Supplementary Fiscal Equalization Payments 1982-87 Act

1985, c. 29

Consolidated Statutes

Supplementary Fiscal Equalization Payments 1982-87 Act

1985, c. 29

Consolidated Statutes

Loi prévoyant des paiements de péréquation supplémentaires à effectuer au profit de certaines provinces pour la période allant du 1 er avril 1982 au 31 mars 1987

Loi sur les paiements de péréquation supplémentaires (1982-1987)

Paiements de péréquation supplémentaires (1982-1987) 1985 6 28 2025 7 25 S-23.7 29 1985

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur les paiements de péréquation supplémentaires (1982-1987) .

Paiements supplémentaires

Autorisation de paiement

En plus des sommes payables à

titre de paiement de péréquation, pour la période allant du 1 er avril 1982 au 31 mars 1987, à chaque province ayant droit à un paiement de péréquation prévu par la

partie I de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé , le ministre des Finances paye à chacune de ces provinces, à

titre de paiement de péréquation supplémentaire, les sommes suivantes :

pour l’exercice commençant le 1 er avril 1985 :

(

i) cent dix millions de dollars à la province de Québec,

(ii)

cinquante millions de dollars à la province du Manitoba,

(iii)

vingt millions de dollars à la province de la Nouvelle-Écosse,

(iv)

vingt millions de dollars à la province du Nouveau-Brunswick,

(

v) quinze millions de dollars à la province de Terre-Neuve,

(vi)

cinq millions de dollars à la province de l’Île-du-Prince-Édouard;

pour l’exercice commençant le 1 er avril 1986, soixante-cinq millions de dollars à la province du Manitoba.

Paiements sur le F.R.C.

Les sommes dont le paiment est autorisé par l’article 2 sont payées sur le Fonds du revenu consolidé :

pour l’exercice commençant le 1 er avril 1985, dans les trente jours de l’entrée en vigueur de la présente loi;

pour l’exercice commençant le 1 er avril 1986, dans les trente premiers jours de celui-ci.

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation1985, c. 29
Typestatute
Volume / chapter1985, c. 29
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier5b5f9e9c41559155a254adae8e53f8e6b99c8b5f

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