Copyright Act

C-42

Consolidated Statutes

Copyright Act

C-42

Consolidated Statutes

Loi concernant le droit d’auteur

Loi sur le droit d’auteur

Droit d’auteur 2025 7 25 C-42

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur le droit d’auteur .

S.R., ch. C-30, art. 1

Définitions et dispositions interprétatives

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accessible sur le marché S’entend, en ce qui concerne une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur

qu’il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables;

pour lequel il est possible d’obtenir, à un prix et dans un délai raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyée par une société de gestion pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, selon le cas. ( commercially available )

Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’ Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique . ( Canada–United States–Mexico Agreement )

appareil récepteur [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 79]

artiste interprète [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

artiste-interprète Tout artiste-interprète ou exécutant. ( French version only )

bibliothèque, musée ou service d’archives S’entend :

d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :

(

i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait

partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,

(ii)

d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement. ( library, archive or museum )

Commission La Commission du droit d’auteur constituée au

titre du paragraphe 66(1). ( Board )

compilation Les oeuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou

partie d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données. ( compilation )

conférence Sont assimilés à une conférence les allocutions, discours et sermons. ( lecture )

contrefaçon

À l’égard d’une oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

à l’égard d’une prestation sur laquelle existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

à l’égard d’un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d’auteur, toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

à l’égard d’un signal de communication sur lequel existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi.

La présente définition exclut la reproduction — autre que celle visée par l’alinéa 27(2)

e) et l’article 27.1 — faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production. ( infringing )

débit [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

déficience perceptuelle Déficience qui empêche la lecture ou l’écoute d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

de la privation en tout ou en grande

partie du sens de l’ouïe ou de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

d’une insuffisance relative à la compréhension. ( perceptual disability )

distributeur exclusif S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne qui remplit les conditions suivantes :

le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant lui a accordé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique distributeur pour tout ou

partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du marché pour tout ou

partie du Canada;

elle répond aux critères fixés par règlement pris en vertu de l’article 2.6.

Il est entendu qu’une personne ne peut être distributeur exclusif au sens de la présente définition si aucun règlement n’est pris en vertu de l’article 2.6. ( exclusive distributor )

droit d’auteur S’entend du droit visé :

dans le cas d’une oeuvre, à l’article 3;

dans le cas d’une prestation, aux articles 15 et 26;

dans le cas d’un enregistrement sonore, à l’article 18;

dans le cas d’un signal de communication, à l’article 21. ( copyright )

droits moraux Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1). ( moral rights )

enregistrement sonore Enregistrement constitué de sons provenant ou non de l’exécution d’une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore d’une oeuvre cinématographique lorsqu’elle accompagne celle-ci. ( sound recording )

établissement d’enseignement :

Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;

établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;

ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l’enseignement et la formation visés aux alinéas

a) et b);

tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement. ( educational institution )

gravure Sont assimilées à une gravure les gravures à l’eau-forte, les lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres oeuvres similaires, à l’exclusion des photographies. ( engravings )

livre Tout volume ou toute

partie ou division d’un volume présentés sous forme imprimée, à l’exclusion :

des brochures;

des journaux, revues, magazines et autres périodiques;

des feuilles de musique, cartes, graphiques ou plans, s’ils sont publiés séparément;

des manuels d’instruction ou d’entretien qui accompagnent un produit ou sont fournis avec des services. ( book )

locaux S’il s’agit d’un établissement d’enseignement, lieux où celui-ci dispense l’enseignement ou la formation visés à la définition de ce terme ou exerce son autorité sur eux. ( premises )

membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce . ( WTO Member )

ministre Sauf aux articles 44 à 44.12, le ministre de l’Industrie. ( Minister )

oeuvre Est assimilé à une oeuvre le

titre de l’oeuvre lorsque celui-ci est original et distinctif. ( work )

oeuvre architecturale Tout bâtiment ou édifice ou tout modèle ou maquette de bâtiment ou d’édifice. ( architectural work )

oeuvre artistique Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les oeuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’oeuvres artistiques. ( artistic work )

oeuvre chorégraphique S’entend de toute chorégraphie, que l’oeuvre ait ou non un sujet. ( choreographic work )

oeuvre cinématographique Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la cinématographie, qu’elle soit accompagnée ou non d’une bande sonore. ( cinematographic work )

oeuvre créée en collaboration Oeuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la

part créée par l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres. ( work of joint authorship )

oeuvre d’art architecturale [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 53]

oeuvre de sculpture [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

oeuvre dramatique Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l’arrangement scénique ou la mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les oeuvres cinématographiques et les compilations d’oeuvres dramatiques. ( dramatic work )

oeuvre littéraire Y sont assimilés les tableaux, les programmes d’ordinateur et les compilations d’oeuvres littéraires. ( literary work )

oeuvre musicale Toute oeuvre ou toute composition musicale — avec ou sans paroles — et toute compilation de celles-ci. ( musical work )

pays S’entend notamment d’un territoire. ( country )

pays

partie à la Convention de Berne Pays

partie à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, ou à l’une de ses versions révisées, notamment celle de l’Acte de Paris de 1971. ( Berne Convention country )

pays

partie à la Convention de Rome Pays

partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961. ( Rome Convention country )

pays

partie à la Convention universelle Pays

partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur, adoptée à Genève (Suisse) le 6 septembre 1952, ou dans sa version révisée à Paris (France) le 24 juillet 1971. ( UCC country )

pays

partie au traité de l’ODA Pays

partie au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996. ( WCT country )

pays

partie au traité de l’OIEP Pays

partie au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996. ( WPPT country )

pays signataire Pays

partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC. ( treaty country )

photographie Y sont assimilées les photolithographies et toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la photographie. ( photograph )

planche Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, matrice, transposition et épreuve négative, et tout moule ou cliché, destinés à l’impression ou à la reproduction d’exemplaires d’une oeuvre, ainsi que toute matrice ou autre pièce destinées à la fabrication ou à la reproduction d’enregistrements sonores, de prestations ou de signaux de communication, selon le cas. ( plate )

prestation Selon le cas, que l’oeuvre soit encore protégée ou non et qu’elle soit déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non :

l’exécution ou la représentation d’une oeuvre artistique, dramatique ou musicale par un artiste-interprète;

la récitation ou la lecture d’une oeuvre littéraire par celui-ci;

une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou non d’une oeuvre préexistante. ( performer’s performance )

producteur La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d’une oeuvre cinématographique, ou à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore. ( maker )

programme d’ordinateur Ensemble d’instructions ou d’énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d’un résultat particulier. ( computer program )

radiodiffuseur Organisme qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois du pays où il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l’organisme dont l’activité principale, liée au signal de communication, est la retransmission de celui-ci. ( broadcaster )

recueil

Les encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou oeuvres analogues;

les journaux, revues, magazines ou autres publications périodiques;

toute oeuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des oeuvres ou parties d’oeuvres d’auteurs différents. ( collective work )

représentants légaux Sont compris parmi les représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, ou les agents ou fondés de pouvoir régulièrement constitués par mandat écrit. ( legal representatives )

représentation , exécution ou audition [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

représentation ou exécution Toute exécution sonore ou toute représentation visuelle d’une oeuvre, d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’un signal de communication, selon le cas, y compris l’exécution ou la représentation à l’aide d’un instrument mécanique, d’un appareil récepteur de radio ou d’un appareil récepteur de télévision. ( performance )

royaumes et territoires de Sa Majesté [Abrogée, 1997, ch. 24, art. 1]

sculpture Y sont assimilés les moules et les modèles. ( sculpture )

signal de communication Ondes radioélectriques diffusées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public. ( communication signal )

société de gestion Association, société ou personne morale autorisée — notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l’exercice des activités suivantes :

l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur un répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les catégories d’utilisation qu’elle autorise au

titre de la présente loi ainsi que les redevances et modalités afférentes;

la perception et la répartition des redevances à payer en vertu de la présente loi relativement à un répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs. ( collective society )

télécommunication Vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique. ( telecommunication )

toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale S’entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences. ( every original literary, dramatic, musical and artistic work )

L.R. (1985), ch. C-42, art. 2; L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 1; 1988, ch. 65, art. 61; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 23, art. 1, ch. 44, art. 53 et 79; 1994, ch. 47, art. 56; 1995, ch. 1, art. 62; 1997, ch. 24, art. 1; 2012, ch. 20, art. 2; 2014, ch. 32, art. 2 2018, ch. 27, art. 280 2020, ch. 1, art. 23

Compilations

2.1

(1) La compilation d’oeuvres de catégories diverses est réputée constituer une compilation de la catégorie représentant la

partie la plus importante.

Idem

(2) L’incorporation d’une oeuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l’oeuvre au

titre du droit d’auteur ou des droits moraux.

1993, ch. 44, art. 54

Définition de producteur

2.11

Il est entendu que pour l’application de l’article 19 et de la définition de producteur admissible à l’article 79, les opérations nécessaires visées à la définition de producteur à l’article 2 s’entendent des opérations liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore.

1997, ch. 24, art. 2

Définition de publication

2.2

(1) Pour l’application de la présente loi, publication s’entend :

à l’égard d’une oeuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre, de l’édification d’une oeuvre architecturale ou de l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci;

à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de celui-ci.

Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en public d’une oeuvre artistique.

Édition de photographies et de gravures

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’édition de photographies et de gravures de sculptures et d’oeuvres architecturales n’est pas réputée être une publication de ces oeuvres.

Absence de consentement du titulaire du droit d’auteur

(3) Pour l’application de la présente loi — sauf relativement à la violation du droit d’auteur —, une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur n’est pas réputé publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu.

Oeuvre non publiée

(4) Quand, dans le cas d’une oeuvre non publiée, la création de l’oeuvre s’étend sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d’auteur sont réputées observées si l’auteur, pendant une

partie importante de cette période, était sujet, citoyen ou résident habituel d’un pays visé par la présente loi.

1997, ch. 24, art. 2

Télécommunication

2.3

Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n’est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou représentation en public.

1997, ch. 24, art. 2

Communication au public par télécommunication

2.4

(1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

font

partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;

toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la

Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.

Communication au public par télécommunication

(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « entreprise de programmation » pour l’application de l’alinéa (1)c).

Restriction

(3) La retransmission d’un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31(1) n’est pas visée par les alinéas

(1) c) et 3(1)f).

1997, ch. 24, art. 2; 2002, ch. 26, art. 1; 2012, ch. 20, art. 3

Location

2.5

(1) Pour l’application des alinéas 3(1)

h) et i), 15(1)

c) et 18(1)c), équivaut à une location l’accord — quelle qu’en soit la forme et compte tenu des circonstances — qui en a la nature et qui est conclu avec l’intention de faire un gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d’ordinateur ou d’enregistrement sonore, selon le cas.

Intention du loueur

(2) Il n’y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n’a que l’intention de recouvrer les coûts — frais généraux compris — afférents à la location.

1997, ch. 24, art. 2

Distributeur exclusif

2.6

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour l’application de la définition de distributeur exclusif figurant à l’article 2.

1997, ch. 24, art. 2

Licence exclusive

2.7

Pour l’application de la présente loi, une licence exclusive est l’autorisation accordée au licencié d’accomplir un acte visé par un droit d’auteur de façon exclusive, qu’elle soit accordée par le titulaire du droit d’auteur ou par une personne déjà titulaire d’une licence exclusive; l’exclusion vise tous les titulaires.

1997, ch. 24, art. 2

PARTIE I

Droit d’auteur et droits moraux sur les oeuvres

Droit d’auteur

Droit d’auteur sur l’oeuvre

(1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une

partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une

partie importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une

partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’oeuvre;

s’il s’agit d’une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;

s’il s’agit d’un roman ou d’une autre oeuvre non dramatique, ou d’une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’oeuvre en tant qu’oeuvre cinématographique;

de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;

de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

s’il s’agit d’une oeuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore;

s’il s’agit d’une oeuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

Fixation

(1.1) Dans le cadre d’une communication effectuée au

titre de l’alinéa (1)f), une oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.

(1.2) à (4)

[Abrogés, 1997, ch. 24, art. 3]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 3; L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 2; 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3; 2012, ch. 20, art. 4

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 4]

Oeuvres susceptibles de faire l’objet d’un droit d’auteur

Conditions d’obtention du droit d’auteur

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l’une des conditions suivantes est réalisée :

pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l’auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire;

dans le cas d’une oeuvre cinématographique — publiée ou non —, à la date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

s’il s’agit d’une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas :

(

i) la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l’oeuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

(ii)

l’édification d’une oeuvre architecturale ou l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

Présomption

(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays

partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.

Réserve

(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays

partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.

Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays

partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.

Première publication

(1.1) Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire l’oeuvre qui y est publiée dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

Idem

(1.2) Le droit d’auteur n’existe au Canada qu’en application du paragraphe (1), sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue, conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la présente loi ne s’applique pas.

Étendue du droit d’auteur à d’autres pays

(2) Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada , qu’un pays autre qu’un pays signataire accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada les avantages du droit d’auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu’à ses propres citoyens, ou une protection de droit d’auteur réellement équivalente à celle que garantit la présente loi, ce pays est traité, pour l’objet des droits conférés par la présente loi, comme s’il était un pays tombant sous l’application de la présente loi; et il est loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer l’exercice du droit d’auteur, ou les restrictions sur l’importation d’exemplaires des oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la présente loi.

(2.1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]

(3) à (6)

[Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]

Protection du certificat

(7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne modifie en rien la protection conférée par l’avis publié conformément au paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 5; 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57; 1994, ch. 47, art. 57; 1997, ch. 24, art. 5; 2001, ch. 34, art. 34; 2012, ch. 20, art. 5

Durée du droit d’auteur

Durée du droit d’auteur

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 6; 1993, ch. 44, art. 58 2022, ch. 10, art. 276

Oeuvres anonymes et pseudonymes

6.1

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est pas connue, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de la création de l’oeuvre; toutefois, si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.

Identité généralement connue de l’auteur

(2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité de l’auteur devient généralement connue, l’article 6 s’applique en conséquence.

1993, ch. 44, art. 58 2020, ch. 1, art. 24

Oeuvres anonymes et pseudonymes de collaboration

6.2

(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de la création de l’oeuvre; toutefois, si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.

Identité généralement connue d’un coauteur

(2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité d’un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès.

1993, ch. 44, art. 58 2020, ch. 1, art. 24 2022, ch. 10, art. 277

Durée du droit d’auteur sur certaines oeuvres posthumes

(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste, selon la plus longue des périodes suivantes :

jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication;

jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs.

Application du paragraphe (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant le 31 décembre 1998.

Disposition transitoire

(3) L’oeuvre, dans le cas où elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant le 31 décembre 1998, où le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été et où le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant cette date, continue d’être protégée par le droit d’auteur, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à cette date ou après celle-ci, selon le cas :

jusqu’au 31 décembre 2048;

jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs, si cette période se termine après le 31 décembre 2048.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 7; 1993, ch. 44, art. 58; 1997, ch. 24, art. 6 2022, ch. 10, art. 278

[Abrogé, 1993, ch. 44, art. 59]

Oeuvres créées en collaboration

Sous réserve de l’article 6.2 et des paragraphes 7(1) et (3), lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 9; 1993, ch. 44, art. 60 2020, ch. 1, art. 25 2022, ch. 10, art. 279

[Abrogé, 2012, ch. 20, art. 6]

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 8]

Oeuvre cinématographique

11.1

Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d’oeuvres cinématographiques expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année de la création de l’oeuvre ou de la compilation; toutefois, si l’oeuvre ou la compilation est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.

1993, ch. 44, art. 60; 1997, ch. 24, art. 9 2020, ch. 1, art. 26

Quand le droit d’auteur appartient à Sa Majesté

Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d’auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 12; 1993, ch. 44, art. 60

Possession du droit d’auteur

Possession du droit d’auteur

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre.

(2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 7]

Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi

(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’oeuvre est un

article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

Cession et licences

(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.

Possession dans le cas de cession partielle

(5) Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traités comme titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

Cession d’un droit de recours

(6) Il est entendu que la cession du droit d’action pour violation du droit d’auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d’auteur ou la concession par licence de l’intérêt dans celui-ci.

Licence exclusive

(7) Il est entendu que la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d’un intérêt dans ce droit d’auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 13; 1997, ch. 24, art. 10; 2012, ch. 20, art. 7

Limitation dans le cas où l’auteur est le premier possesseur du droit d’auteur

(1) Lorsque l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, aucune cession du droit d’auteur ni aucune concession d’un intérêt dans ce droit, faite par lui — autrement que par testament — après le 4 juin 1921, n’a l’effet d’investir le cessionnaire ou le concessionnaire d’un droit quelconque, à l’égard du droit d’auteur sur l’oeuvre, pendant plus de vingt-cinq ans à compter de la mort de l’auteur; la réversibilité du droit d’auteur, en expectative à la fin de cette période, est dévolue, à la mort de l’auteur, nonobstant tout arrangement contraire, à ses représentants légaux comme faisant

partie de ses biens; toute stipulation conclue par lui concernant la disposition d’un tel droit de réversibilité est nulle.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas s’interpréter comme s’appliquant à la cession du droit d’auteur sur un recueil ou à une licence de publier une oeuvre, en totalité ou en partie, à

titre de contribution à un recueil.

(3) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 11]

(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 3]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 14; L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 3; 1997, ch. 24, art. 11

14.01

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 12]

Droits moraux

Droits moraux

14.1

(1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

Incessibilité

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

Portée de la cession

(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

Effet de la renonciation

(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.

L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 4

Durée

14.2

(1) Les droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.

Décès

(2) Au décès de l’auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.

Dévolutions subséquentes

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.

L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 4; 1997, ch. 24, art. 13

PARTIE II

Droit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores et signaux de communication et droits moraux sur les prestations

Droits de l’artiste-interprète

Droit d’auteur

Droit d’auteur sur la prestation

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute

partie importante de celle-ci :

si elle n’est pas déjà fixée :

(

i) de la communiquer au public par télécommunication,

(ii)

de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

(iii)

de la fixer sur un support matériel quelconque;

d’en reproduire :

(

i) toute fixation faite sans son autorisation,

(ii)

lorsqu’il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles visées par cette autorisation,

(iii)

lorsqu’une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces parties;

d’en louer l’enregistrement sonore.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Droit d’auteur sur la prestation

(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute

partie importante de celle-ci :

si elle n’est pas déjà fixée :

(

i) de la communiquer au public par télécommunication,

(ii)

de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

(iii)

de la fixer sur un support matériel quelconque;

de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement sonore;

d’en louer l’enregistrement sonore;

d’en mettre l’enregistrement sonore à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

lorsque la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur la prestation.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Conditions

(2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :

exécutée au Canada ou dans un pays

partie à la Convention de Rome;

fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays

partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays

partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada ou d’un pays

partie à la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

Autres conditions

(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque la prestation, selon le cas :

est exécutée au Canada;

est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada;

est transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada.

Autres conditions

(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque la prestation, selon le cas :

est exécutée dans un pays

partie au traité de l’OIEP;

est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays

partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays

partie au traité de l’OIEP;

est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays

partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

Première publication

(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l’alinéa

(2) b) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

Publication

(4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays

partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 15; 1993, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 235; 2012, ch. 20, art. 9

Modalités contractuelles

L’article 15 n’a pas pour effet d’empêcher l’artiste-interprète de prévoir, par contrat, les modalités d’utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de fixation ou de retransmission.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 16; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14

Oeuvre cinématographique

(1) Dès lors qu’il autorise l’incorporation de sa prestation dans une oeuvre cinématographique, l’artiste-interprète ne peut plus exercer, à l’égard de la prestation ainsi incorporée, le droit d’auteur visé au paragraphe 15(1).

Droit à rémunération

(2) Lorsqu’une telle incorporation fait l’objet d’un contrat qui prévoit un droit à rémunération pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’oeuvre cinématographique, l’artiste-interprète peut revendiquer ce droit auprès de l’autre

partie contractante ou de tout cessionnaire du contrat ou auprès de toute autre personne qui est titulaire du droit d’auteur en ce qui touche la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’oeuvre et qui, de fait, reproduit ou exécute en public l’oeuvre ou la communique au public par télécommunication; cette

partie contractante ou ce cessionnaire et ce titulaire du droit d’auteur sont solidairement responsables envers l’artiste-interprète du paiement de la rémunération afférente au droit d’auteur visé.

Application du paragraphe (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique si la prestation de l’artiste-interprète est incorporée dans une oeuvre cinématographique qui est une production définie par règlement.

Exception

(4) Sur demande d’un pays

partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada , accorder, aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent

article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays

partie à cet accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

L.R. (1985), ch. C-42, art. 17; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 236 2020, ch. 1, art. 27

Droits moraux

Droits moraux

17.1

(1) Dans les cas visés aux paragraphes 15(2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a, sous réserve du paragraphe 28.2(1), le droit à l’intégrité de sa prestation sonore exécutée en direct ou de sa prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore et, à l’égard de tout acte mentionné au paragraphe 15(1.1) ou pour lequel il a droit à une rémunération en vertu de l’article 19, le droit, compte tenu des usages raisonnables, de revendiquer la création de la prestation, même sous pseudonyme, ainsi que le droit à l’anonymat.

Incessibilité

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

Portée de la cession

(3) La cession du droit d’auteur sur la prestation de l’artiste-interprète n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

Effet de la renonciation

(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser la prestation.

2012, ch. 20, art. 10

Application et durée

17.2

(1) Le paragraphe 17.1(1) s’applique uniquement dans le cas d’une prestation exécutée après son entrée en vigueur. Les droits moraux sur la prestation ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.

Décès

(2) Au décès de l’artiste-interprète, les droits moraux sont dévolus au légataire de ces droits ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers légaux de l’artiste-interprète.

Dévolutions subséquentes

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.

2012, ch. 20, art. 10

Droits du producteur d’enregistrement sonore

Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d’un enregistrement sonore a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute

partie importante de l’enregistrement sonore :

de le publier pour la première fois;

de le reproduire sur un support matériel quelconque;

de le louer.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le droit d’auteur du producteur d’un enregistrement sonore comporte également le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute

partie importante de celui-ci :

de le mettre à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

lorsque l’enregistrement sonore est sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore.

Le producteur a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :

le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays

partie à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une

partie importante de cette période;

la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans tout pays visé à l’alinéa a).

Autres conditions

(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque, selon le cas :

le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une

partie importante de cette période;

la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada.

Autres conditions

(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque, selon le cas :

le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays

partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une

partie importante de cette période;

la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays

partie au traité de l’OIEP.

Publication

(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’alinéa

(2) a) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

Publication

(4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays

partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 18; L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 17(F); 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 237; 2012, ch. 20, art. 11

Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores

Droit à rémunération : Canada

(1) Sous réserve du paragraphe 20(1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)

d) ou 18(1.1)

a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

Droit à rémunération : pays

partie à la Convention de Rome

(1.1) Sous réserve des paragraphes 20(1.1) et (2), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore publié, à l’exclusion :

de la communication visée aux alinéas 15(1.1)

d) ou 18(1.1)

a) si la personne ayant droit à la rémunération équitable jouit également du droit exclusif mentionné à ces alinéas pour cette communication;

de toute retransmission.

Droit à rémunération : pays

partie au traité de l’OIEP

(1.2) Sous réserve des paragraphes 20(1.2) et (2.1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)

d) ou 18(1.1)

a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

Redevances

(2) En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication l’enregistrement sonore publié doit verser des redevances :

dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la

partie VII.1, de les percevoir;

dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre littéraire ou d’une oeuvre dramatique, soit au producteur, soit à l’artiste-interprète.

Partage des redevances

(3) Les redevances versées en application de l’alinéa

(2) a) ou b), selon le cas, sont partagées par moitié entre le producteur et l’artiste-interprète.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 19; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2012, ch. 20, art. 12 2018, ch. 27, art. 281

Assimilation : Canada

19.1

Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1), avoir été publié.

2012, ch. 20, art. 13

Assimilation : pays

partie au traité de l’OIEP

19.2

Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1.2), avoir été publié.

2012, ch. 20, art. 14

Conditions : Canada

(1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1) ne peut être exercé que si, selon le cas :

le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada;

toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada.

Conditions : pays

partie à la Convention de Rome

(1.1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.1) ne peut être exercé que si, selon le cas :

le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays

partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;

toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays

partie à la Convention de Rome.

Conditions : pays

partie au traité de l’OIEP

(1.2) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.2) ne peut être exercé que si, selon le cas :

le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays

partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;

toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays

partie au traité de l’OIEP.

Exception : pays

partie à la Convention de Rome

(2) Malgré le paragraphe (1.1), s’il est d’avis qu’un pays

partie à la Convention de Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.1), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada , limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

Exception : pays

partie au traité de l’OIEP

(2.1) Malgré le paragraphe (1.2), s’il est d’avis qu’un pays

partie au traité de l’OIEP n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.2), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada , limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

(3) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 28]

(4) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 28]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 20; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 238; 2012, ch. 20, art. 15 2020, ch. 1, art. 28

Droits des radiodiffuseurs

Droit d’auteur sur le signal de communication

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard du signal de communication qu’il émet ou de toute

partie importante de celui-ci :

de le fixer;

d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;

d’autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public simultanément à son émission;

d’exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d’entrée.

Il a aussi le droit d’autoriser les actes visés aux alinéas a),

b) et d).

Conditions

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de l’émission, avoir son siège social au Canada ou dans un pays

partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, et émettre le signal de communication à partir de ce pays.

Exception

(3) Toutefois, lorsqu’il est d’avis que le pays

partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC où se situe le siège social du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu à l’alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada , établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéficier d’un tel droit.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 21; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14

Réciprocité

Réciprocité

(1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays

partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada , à la fois :

accorder les avantages conférés par la présente

partie respectivement aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

Réciprocité

(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays

partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada , à la fois :

accorder les avantages conférés par la présente

partie aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou radiodiffuseurs qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

Application

(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent :

aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.

Autres dispositions

(4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 22; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 239; 2012, ch. 20, art. 16

Durée des droits

Durée des droits : prestation

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :

si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;

si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.

Durée du droit : enregistrement sonore

(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.

Durée du droit : signal de communication

(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de l’émission du signal.

Durée du droit à rémunération

(2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue au paragraphe (1.1).

Application des paragraphes (1) à (2)

(3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent même si la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Pays

partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC

(4) Lorsque la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient

partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC après la date de la fixation, de l’exécution ou de l’émission, selon le cas, est dès lors réputé l’avoir été à cette date.

Droit de protection expiré

(5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l’OMC, selon le cas.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 23; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14; 2012, ch. 20, art. 17; 2015, ch. 36, art. 81 2020, ch. 1, art. 29

Titularité

Titularité

Sont respectivement les premiers titulaires du droit d’auteur :

sur sa prestation, l’artiste-interprète;

sur l’enregistrement sonore, le producteur;

sur le signal de communication qu’il émet, le radiodiffuseur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 24; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14

Cession

Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits conférés par la présente

partie à l’artiste-interprète, au producteur d’enregistrement sonore et au radiodiffuseur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 25; 1993, ch. 44, art. 62; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14

Droits des artistes-interprètes — pays OMC

Prestation dans un pays membre de l’OMC

(1) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute

partie importante de celle-ci :

si elle n’est pas déjà fixée, de la communiquer au public par télécommunication et de la fixer par enregistrement sonore;

si elle est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sans son autorisation, de reproduire la totalité ou toute

partie importante de la fixation.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Adhésion après le 1 er janvier 1996

(2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui devient membre de l’OMC après la date de la prestation, l’artiste-interprète a le droit d’auteur visé au paragraphe (1) à compter de la date d’adhésion.

Prestation avant le 1 er janvier 1996

(3) L’artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1 er janvier 1996 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d’exécuter et d’autoriser l’acte visé à l’alinéa (1)b).

Adhésion après le 1 er janvier 1996

(4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1 er janvier 1996 dans un pays qui devient membre de l’OMC après le 31 décembre 1995, l’artiste-interprète a le droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d’adhésion.

Durée de protection

(5) Les droits accordés par le présent

article subsistent jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de l’artiste-interprète a eu lieu.

Cession

(6) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits de l’artiste-interprète conférés par le présent article.

Réserve

(7) Malgré la cession d’un droit qui lui est conféré par le présent article, l’artiste-interprète peut, tout comme le cessionnaire, empêcher :

la reproduction de la totalité ou d’une

partie importante de toute fixation de sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;

lorsque l’importateur sait ou devrait savoir qu’une fixation de la prestation de l’artiste-interprète a été faite sans l’autorisation de celui-ci ou du cessionnaire l’importation d’une telle fixation ou d’une reproduction de celle-ci.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 26; L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 17(F); 1993, ch. 44, art. 63; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14

PARTIE III

Violation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception

Violation du droit d’auteur

Règle générale

Règle générale

(1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.

Violation à une étape ultérieure

(2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit :

la vente ou la location;

la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas

a) à c);

l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas

a) à c).

Précision

(2.1) Il est entendu que la production de l’exemplaire à l’étranger ne constitue pas une violation du droit d’auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si l’exemplaire avait été produit au Canada, il l’aurait été au

titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi.

Violation à une étape ultérieure — exportation

(2.11) Constitue une violation du droit d’auteur l’exportation ou la tentative d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas

(2) a) à c), de l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été produit.

Exception

(2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au

titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi ni à celui produit à l’étranger qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au

titre d’une telle exception ou restriction.

Violation à une étape ultérieure : leçon

(2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :

la vente ou la location;

la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui est compris dans la leçon;

la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

la possession en vue de l’un des actes visés aux alinéas

a) à c);

la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa 30.01(3)a);

le contournement ou la contravention des mesures prises en conformité avec les alinéas 30.01(6)b),

c) ou d).

Violation relative aux fournisseurs de services

(2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir un service sur Internet ou tout autre réseau numérique principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur, si une autre personne commet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau numérique en utilisant ce service.

Facteurs

(2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :

le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur;

le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;

le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter l’accomplissement de ces actes;

la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à cette fin;

les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de ces actes;

la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas utilisé pour faciliter l’accomplissement de ces actes.

Précision

(3) Lorsqu’il s’agit de décider si les actes visés aux alinéas

(2) a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l’alinéa (2)e), constituent des violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’importation de l’exemplaire constituait une violation n’est pas pertinent.

Planches

(4) Constitue une violation du droit d’auteur la confection d’une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir en sa possession.

Représentation dans un but de profit

(5) Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre lieu de divertissement pour l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n’ait ignoré et n’ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l’exécution constituerait une violation du droit d’auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 27; L.R. (1985), ch. 1 (3 e suppl.), art. 13, ch. 10 (4 e suppl.), art. 5; 1993, ch. 44, art. 64; 1997, ch. 24, art. 15; 2012, ch. 20, art. 18; 2014, ch. 32, art. 3

Importations parallèles de livres

Importation de livres sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada

27.1

(1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’importation d’exemplaires de celui-ci dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

la production des exemplaires s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

l’importateur sait ou devrait savoir qu’il violerait le droit d’auteur s’il produisait les exemplaires au Canada.

Actes ultérieurs

(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à des exemplaires visés à l’alinéa

(1) a) alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que l’importateur aurait violé le droit d’auteur s’il avait produit les exemplaires au Canada :

la vente ou la location;

la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas

a) ou b).

Précision

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se rapportent à la

partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

Recours

(4) Pour l’exercice des recours prévus à la

partie IV relativement à la violation prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt concédé par licence sur un droit d’auteur.

Avis

(5) Le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours prévus à la

partie IV pour la violation prévue au présent

article que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre.

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et modalités pour l’importation de certaines catégories de livres notamment les soldes d’éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l’exportation et ceux qui font l’objet de commandes spéciales.

1997, ch. 24, art. 15

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 15]

28.01

[Abrogé, 1997, ch. 24, art. 16]

28.02 et 28.03

[Abrogés, 1997, ch. 24, art. 17]

Violation des droits moraux

Atteinte aux droits moraux

28.1

Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.

L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 6; 2012, ch. 20, art. 19

Nature du droit à l’intégrité

28.2

(1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

Présomption de préjudice

(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

Non-modification

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 6; 2012, ch. 20, art. 20

Exceptions

Utilisation équitable

Étude privée, recherche, etc.

L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 29; L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 7; 1994, ch. 47, art. 61; 1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 21

Critique et compte rendu

29.1

L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :

d’une part, la source;

d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(

i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

(ii)

dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

(iii)

dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv)

dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

1997, ch. 24, art. 18

Communication des nouvelles

29.2

L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :

d’une part, la source;

d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(

i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

(ii)

dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

(iii)

dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv)

dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

1997, ch. 24, art. 18

Contenu non commercial généré par l’utilisateur

Contenu non commercial généré par l’utilisateur

29.21

(1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’oeuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

l’utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’oeuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’oeuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

intermédiaire Personne ou entité qui fournit régulièrement un espace ou des moyens pour permettre au public de voir ou d’écouter des oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur. ( intermediary )

utiliser S’entend du fait d’accomplir tous actes qu’en vertu de la présente loi seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, sauf celui d’en autoriser l’accomplissement. ( use )

2012, ch. 20, art. 22

Reproduction à des fins privées

Reproduction à des fins privées

29.22

(1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de reproduire l’intégralité ou toute

partie importante d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :

la copie de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur reproduite n’est pas contrefaite;

la personne a obtenu la copie légalement, autrement que par emprunt ou location, et soit est propriétaire du support ou de l’appareil sur lequel elle est reproduite, soit est autorisée à l’utiliser;

elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

elle ne donne la reproduction à personne;

elle n’utilise la reproduction qu’à des fins privées.

Définition : support ou appareil

(2) À l’alinéa (1)b), la mention du support ou de l’appareil s’entend notamment de la mémoire numérique dans laquelle il est possible de stocker une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur pour en permettre la communication par télécommunication sur Internet ou tout autre réseau numérique.

Non-application : support audio

(3) Dans le cas où l’oeuvre ou l’autre objet est l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale ou l’oeuvre musicale, ou la prestation d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore, le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reproduction est faite sur un support audio, au sens de l’article 79.

Non-application : destruction des reproductions

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne donne, loue ou vend la copie reproduite sans en avoir au préalable détruit toutes les reproductions faites au

titre de ce paragraphe.

2012, ch. 20, art. 22

Fixation d’un signal et enregistrement d’une émission pour écoute ou visionnement en différé

Fixation ou reproduction pour écoute ou visionnement en différé

29.23

(1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de fixer un signal de communication, de reproduire une oeuvre ou un enregistrement sonore lorsqu’il est communiqué par radiodiffusion ou de fixer ou de reproduire une prestation lorsqu’elle est ainsi communiquée, afin d’enregistrer une émission pour l’écouter ou la regarder en différé, si les conditions suivantes sont réunies :

la personne reçoit l’émission de façon licite;

elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour enregistrer l’émission;

elle ne fait pas plus d’un enregistrement de l’émission;

elle ne conserve l’enregistrement que le temps vraisemblablement nécessaire pour écouter ou regarder l’émission à un moment plus opportun;

elle ne donne l’enregistrement à personne;

elle n’utilise l’enregistrement qu’à des fins privées.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne reçoit l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore dans le cadre de la fourniture d’un service sur demande.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

radiodiffusion Transmission par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur et destinée à être reçue par le public, à l’exception de celle qui est faite uniquement à l’occasion d’une exécution en public. ( broadcast )

service sur demande Service qui permet à la personne de recevoir une oeuvre, une prestation ou un enregistrement sonore au moment qui lui convient. ( on-demand service )

2012, ch. 20, art. 22

Copies de sauvegarde

Copies de sauvegarde

29.24

(1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne qui est propriétaire de la copie (au présent

article appelée copie originale ) d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence en autorisant l’utilisation, de la reproduire si les conditions ci-après sont réunies :

la reproduction est effectuée exclusivement à des fins de sauvegarde au cas où il serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de perte ou de dommage;

la copie originale n’est pas contrefaite;

la personne ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

elle ne donne aucune reproduction à personne.

Assimilation

(2) Une des reproductions faites au

titre du paragraphe (1) est assimilée à la copie originale en cas d’impossibilité d’utiliser celle-ci, notamment en raison de perte ou de dommage.

Destruction

(3) La personne est tenue de détruire toutes les reproductions faites au

titre du paragraphe (1) dès qu’elle cesse d’être propriétaire de la copie originale ou d’être titulaire de la licence qui en autorise l’utilisation.

2012, ch. 20, art. 22

Actes à but non lucratif

Intention

29.3

(1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être accomplis dans l’intention de faire un gain.

Coûts

(2) Les établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois réputés ne pas avoir l’intention de faire un gain lorsque, dans l’accomplissement des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y afférents, frais généraux compris.

1997, ch. 24, art. 18

Établissements d’enseignement

Reproduction à des fins pédagogiques

29.4

(1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, de reproduire une oeuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement et d’accomplir tout autre acte nécessaire pour la présenter à ces fins.

Questions d’examen

(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle :

la reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’établissement;

la communication par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de l’établissement.

Accessibilité sur le marché

(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 23

Représentations

29.5

Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :

l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;

l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait;

l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

l’exécution en public d’une oeuvre cinématographique, à condition que l’oeuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 24

Actualités et commentaires

29.6

(1) Les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur présentation aux élèves de l’établissement;

les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques.

(2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 25]

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 25

Reproduction d’émissions

29.7

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

la conservation de l’exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d’en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.

Paiement des redevances ou destruction

(2) L’établissement d’enseignement qui n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration des trente jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.

Exécution en public

(3) L’exécution en public, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques, par l’établissement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l’exécution en public.

1997, ch. 24, art. 18

Réception illicite

29.8

Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s’appliquent pas si la communication au public par télécommunication a été captée par des moyens illicites.

1997, ch. 24, art. 18

Obligations relatives à l’étiquetage

29.9

(1) L’établissement d’enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu’il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :

[Abrogé, 2012, ch. 20, art. 26]

reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication et exécution de l’exemplaire, dans le cadre de l’article 29.7.

Règlements

(2) La Commission peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, préciser :

les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions en public visées au paragraphe (1) que doivent consigner les établissements d’enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;

les modalités de consignation de ces renseignements, et d’étiquetage et de destruction des exemplaires;

les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion qui se livrent à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3).

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 26 2018, ch. 27, art. 282

Recueils

La publication de courts extraits d’oeuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l’usage des établissements d’enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d’enseignement et désigné comme tel dans le

titre et dans les annonces faites par l’éditeur ne constitue pas une violation du droit d’auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à condition que :

le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du même auteur dans l’espace de cinq ans;

la source de l’emprunt soit indiquée;

le nom de l’auteur, s’il figure dans la source, soit mentionné.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 30; L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 18

Définition de leçon

30.01

(1) Au présent article, leçon s’entend de tout ou

partie d’une leçon, d’un examen ou d’un contrôle dans le cadre desquels un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci accomplit à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur un acte qui, n’eussent été les exceptions et restrictions prévues par la présente loi, aurait constitué une violation du droit d’auteur.

Limite

(2) Le présent

article n’a pas pour effet de permettre l’accomplissement des actes visés aux alinéas (3)

a) à

c) à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dont l’utilisation dans le cadre de la leçon constitue une violation du droit d’auteur ou est subordonnée à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Communication par télécommunication

(3) Sous réserve du paragraphe (6), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité :

de communiquer une leçon au public par télécommunication à des fins pédagogiques si le public visé est formé uniquement d’élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ou d’autres personnes agissant sous l’autorité de l’établissement;

de faire une fixation de cette leçon en vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa a);

d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

Participation des élèves

(4) L’élève inscrit au cours auquel la leçon se rapporte est réputé se trouver dans les locaux de l’établissement d’enseignement lorsqu’il reçoit la leçon ou y participe au moyen d’une communication par télécommunication au

titre de l’alinéa (3)a).

Reproduction de la leçon par l’élève

(5) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’élève qui reçoit une leçon au moyen d’une communication par télécommunication au

titre de l’alinéa (3)a), d’en faire la reproduction pour l’écouter ou la regarder à un moment plus opportun. L’élève doit toutefois détruire la reproduction dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale.

Conditions

(6) L’établissement d’enseignement et la personne agissant sous son autorité, à l’exclusion de l’élève, sont tenus :

de détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale;

de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet de limiter aux personnes visées à l’alinéa

(3) a) la communication par télécommunication de la leçon;

s’agissant de la communication par télécommunication de la leçon sous forme numérique, de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher les élèves de la fixer, de la reproduire ou de la communiquer en contravention avec le présent article;

de prendre toute mesure réglementaire relativement à la communication par télécommunication sous forme numérique.

2012, ch. 20, art. 27

Exception : reproduction numérique d’oeuvres

30.02

(1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’établissement d’enseignement qui est titulaire d’une licence l’autorisant à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques des oeuvres faisant

partie du répertoire d’une société de gestion :

soit de faire une reproduction numérique — de même nature et de même étendue que la reproduction autorisée par la licence — de l’une ou l’autre de ces oeuvres qui est sur support papier;

soit de communiquer par télécommunication la reproduction numérique visée à l’alinéa a) à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous son autorité;

soit d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

Exception : impression de reproductions numériques d’oeuvres

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne agissant sous l’autorité de l’établissement d’enseignement à qui l’oeuvre a été communiquée au

titre de l’alinéa (1)b), d’en faire une seule impression.

Conditions

(3) L’établissement d’enseignement qui fait une reproduction numérique d’une oeuvre au

titre de l’alinéa (1)

a) doit :

verser à la société de gestion, à l’égard des personnes auxquelles il a communiqué la reproduction numérique au

titre de l’alinéa (1)b), les redevances qu’il aurait été tenu de lui verser s’il avait remis à chacune de ces personnes un exemplaire reprographique de l’oeuvre, et respecter les modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont applicables à la reproduction numérique de l’oeuvre;

prendre des mesures en vue d’empêcher la communication par télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que celles agissant sous son autorité;

prendre des mesures en vue d’empêcher l’impression de la reproduction numérique à plus d’un exemplaire par la personne à qui elle a été communiquée au

titre de l’alinéa (1)b), et toute autre reproduction ou communication;

prendre toutes les mesures réglementaires.

Restriction

(4) L’établissement d’enseignement n’est pas autorisé à faire une reproduction numérique d’une oeuvre au

titre de l’alinéa (1)

a) si, selon le cas :

il a conclu avec une société de gestion un accord de reproduction numérique l’autorisant à faire une reproduction numérique de l’oeuvre et à la communiquer par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et autorisant celles-ci à en imprimer un certain nombre d’exemplaires;

un tarif homologué au

titre de l’article 70 est applicable à la reproduction numérique de l’oeuvre, à la communication de celle-ci par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et à l’impression par celles-ci d’un certain nombre d’exemplaires de l’oeuvre;

la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre l’a avisé qu’elle a été informée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, au

titre du paragraphe (5), que celui-ci lui interdit de conclure un accord de reproduction numérique de celle-ci.

Restriction

(5) Si le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre informe la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’il lui interdit de conclure un accord autorisant la reproduction numérique de celle-ci, la société de gestion informe les établissements d’enseignement avec lesquels elle a conclu un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’ils ne sont pas autorisés à faire de reproductions numériques de celle-ci au

titre du paragraphe (1).

Présomption

(6) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui, à l’égard de celle-ci, permet à une société de gestion de conclure un accord de reproduction par reprographie avec un établissement d’enseignement est réputé lui avoir permis, sous réserve des restrictions applicables à cet accord, de conclure un accord de reproduction numérique avec cet établissement, sauf s’il a opposé l’interdiction mentionnée au paragraphe (5) ou s’il a permis à une autre société de gestion de conclure un tel accord.

Dommages-intérêts maximaux

(7) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui poursuit un établissement d’enseignement pour avoir fait une reproduction numérique d’une copie de l’oeuvre sur support papier, ou pour avoir communiqué par télécommunication une telle reproduction à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous son autorité ne peut recouvrer une somme qui dépasse :

dans le cas où il existe une licence de reproduction numérique — conforme aux conditions mentionnées à l’alinéa (4)a) — de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au

titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces licences;

dans les autres cas, s’il existe une licence de reproduction reprographique de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au

titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces licences.

Dommages-intérêts

(8) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ne peut recouvrer de dommages-intérêts auprès d’une personne agissant sous l’autorité de l’établissement d’enseignement qui a fait une seule impression d’une reproduction numérique de l’oeuvre qui lui a été communiquée par télécommunication si, au moment de l’impression, il était raisonnable pour la personne de croire que cette communication avait été faite en conformité avec l’alinéa (1)b).

2012, ch. 20, art. 27 2018, ch. 27, art. 283

Accord de reproduction numérique

30.03

(1) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de gestion à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre au

titre de l’alinéa 30.02(3)

a) et qu’il conclut par la suite avec toute société de gestion un accord de reproduction numérique visé à l’alinéa 30.02(4)a) :

dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre des redevances supérieures à celles qui étaient payables au

titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la première société de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au

titre de l’alinéa 30.02(1)

a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au

titre de l’alinéa 30.02(3)

a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de conclusion de l’accord;

dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre des redevances inférieures à celles qui étaient payables au

titre de l’alinéa 30.02(3)a), la première société de gestion doit verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a versées au

titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de conclusion de l’accord et le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au

titre de l’alinéa 30.02(1)a).

Tarif pour la reproduction numérique

(2) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de gestion, au

titre de l’alinéa 30.02(3)a), à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre à laquelle s’applique un tarif visé à l’alinéa 30.02(4)b) :

dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont supérieures à celles qui étaient payables au

titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la société de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au

titre de l’alinéa 30.02(1)

a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au

titre de l’alinéa 30.02(3)

a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de l’homologation;

dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont inférieures à celles qui étaient payables au

titre de l’alinéa 30.02(3)a), la société de gestion doit verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a versées au

titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de l’homologation et le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au

titre de l’alinéa 30.02(1)a).

2012, ch. 20, art. 27 2018, ch. 27, art. 284(

A) Oeuvre sur Internet

30.04

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité d’accomplir les actes ci-après à des fins pédagogiques à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur qui sont accessibles sur Internet :

les reproduire;

les communiquer au public par télécommunication si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;

les exécuter en public si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;

accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

Conditions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité, dans l’accomplissement des actes visés à ce paragraphe, mentionne :

d’une part, la source;

d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(

i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

(ii)

dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

(iii)

dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv)

dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accès au site ou à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur.

Non-application

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’accomplissement d’un acte à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si, selon le cas :

le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accomplissement de cet acte;

un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d’auteur — stipulant qu’il est interdit d’accomplir cet acte figure sur le site Internet, l’oeuvre ou l’objet.

Non-application

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait ou devrait savoir que l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ont été ainsi rendus accessibles sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Règlement

(6) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’alinéa (4)b), préciser par règlement ce en quoi consiste un avis bien visible.

2012, ch. 20, art. 27

Bibliothèques, musées ou services d’archives

Gestion et conservation de collections

30.1

(1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives :

reproduction dans les cas où l’original, qui est rare ou non publié, se détériore, s’est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s’abîmer ou d’être perdu;

reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l’original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;

reproduction sur un autre support, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci étant d’avis que le support original est désuet ou en voie de le devenir ou fait appel à une technique non disponible ou en voie de le devenir;

reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage;

reproduction aux fins d’assurance ou d’enquêtes policières;

reproduction nécessaire à la restauration.

Existence d’exemplaires sur le marché

(2) Les alinéas (1)

a) à

c) ne s’appliquent pas si des exemplaires de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d’une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1).

Copies intermédiaires

(3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la procédure à suivre pour les cas de reproduction visés au paragraphe (1).

1997, ch. 24, art. 18; 1999, ch. 31, art. 59(A); 2012, ch. 20, art. 28

Étude privée ou recherche

30.2

(1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.

Articles de périodique

(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre qui a la forme d’un

article — ou qui est contenue dans un

article — si, selon le cas :

celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

le journal ou le périodique — autre qu’une revue savante ou le périodique visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît a été publié plus d’un an avant la reproduction.

Restrictions

(3) Le paragraphe (2)

b) ne s’applique pas dans le cas où l’oeuvre est une oeuvre de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique.

Conditions

(4) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives doit se conformer aux conditions suivantes :

ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au

titre du paragraphe (2) à la personne à qui elle est destinée;

informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

(5) Sous réserve du paragraphe (5.02), la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

Assimilation

(5.01) Pour l’application du paragraphe (5), la reproduction d’une oeuvre autrement que par reprographie est réputée être une reproduction de l’oeuvre qui est autorisée au

titre du paragraphe (2).

Restrictions applicables aux copies numériques

(5.02) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, au

titre du paragraphe (5), fournir une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives s’ils prennent, ce faisant, des mesures en vue d’empêcher la personne qui la reçoit de la reproduire, sauf pour une seule impression, de la communiquer à une autre personne ou de l’utiliser pendant une période de plus de cinq jours ouvrables après la date de la première utilisation.

Copies intermédiaires

(5.1) Dès qu’une copie est remise au

titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l’application du présent

article :

définir « journal » et « périodique »;

définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;

déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.

1997, ch. 24, art. 18; 2012, ch. 20, art. 29

Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives

30.21

(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.

Avis

(2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.

Conditions pour la reproduction

(3) Il ne peut faire la reproduction que si :

le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;

aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.

Autres conditions applicables au service d’archives

(3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :

ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au

titre du paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;

informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).

(5) à (7)

[Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]

1997, ch. 24, art. 18; 1999, ch. 31, art. 60(A); 2004, ch. 11, art. 21; 2012, ch. 20, art. 30

Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou serv

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationC-42
Typestatute
Volume / chapterC-42
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier5bdea079d47219f1cbf5cf5cb094b65e67334467

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