Canada Grain Act and the Canada Transportation Act, An Act to amend the
2005, c. 24
Annual Statutes
C-40 1 38 53-54 Elizabeth II 2004-2005
Loi modifiant la
Loi sur les grains du Canada et la
Loi sur les transports au Canada
Loi sur les grains du Canada et la
Loi sur les transports au Canada, Loi modifiant la
Grains du Canada et Transports au Canada 2005 5 19 24 2005 90300
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur les grains du Canada et la
Loi sur les transports du Canada afin de mettre en oeuvre une décision de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce relativement à la manutention et au transport au Canada des grains et produits céréaliers étrangers.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. G-10
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
L’alinéa 57
c) de la
Loi sur les grains du Canada est abrogé.
1998, ch. 22, al. 25 g )(F)
(1) L’alinéa 72(1)
a) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 22, al. 25 g )(F)
(2) Les paragraphes 72(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
2.1
La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 120, de ce qui suit :
Examen et rapport
Examen et rapport
120.1
Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que :
a) la Commission et les dispositions de la présente loi, ainsi que les conséquences de son application, fassent l'objet d'un examen indépendant et approfondi;
b) soit déposé devant chaque chambre du Parlement un rapport de l'examen dans lequel les auteurs de l'examen font état des modifications qu'ils jugent souhaitables.
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
La définition de grain , à l’article 147 de la
Loi sur les transports au Canada , est remplacée par ce qui suit :
grain
grain
grain
a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette
annexe provenant de leur transformation dans cette région;
b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette
annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.