Canada Grain Act and the Canada Transportation Act, An Act to amend the

2005, c. 24

Annual Statutes

Canada Grain Act and the Canada Transportation Act, An Act to amend the

2005, c. 24

Annual Statutes

C-40 1 38 53-54 Elizabeth II 2004-2005

Loi modifiant la

Loi sur les grains du Canada et la

Loi sur les transports au Canada

Loi sur les grains du Canada et la

Loi sur les transports au Canada, Loi modifiant la

Grains du Canada et Transports au Canada 2005 5 19 24 2005 90300

SOMMAIRE

Le texte modifie la

Loi sur les grains du Canada et la

Loi sur les transports du Canada afin de mettre en oeuvre une décision de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce relativement à la manutention et au transport au Canada des grains et produits céréaliers étrangers.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. G-10

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

L’alinéa 57

c) de la

Loi sur les grains du Canada est abrogé.

1998, ch. 22, al. 25 g )(F)

(1) L’alinéa 72(1)

a) de la même loi est abrogé.

1998, ch. 22, al. 25 g )(F)

(2) Les paragraphes 72(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

2.1

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 120, de ce qui suit :

Examen et rapport

Examen et rapport

120.1

Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que :

a) la Commission et les dispositions de la présente loi, ainsi que les conséquences de son application, fassent l'objet d'un examen indépendant et approfondi;

b) soit déposé devant chaque chambre du Parlement un rapport de l'examen dans lequel les auteurs de l'examen font état des modifications qu'ils jugent souhaitables.

1996, ch. 10

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

La définition de grain , à l’article 147 de la

Loi sur les transports au Canada , est remplacée par ce qui suit :

grain

grain

grain

a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette

annexe provenant de leur transformation dans cette région;

b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette

annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Décret

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2005, c. 24
Typestatute
Volume / chapter2005, c. 24
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier5c45f1ef4fd39d6c85eb9d156ee548b99de0a237

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