Federal Public Sector Labour Relations Act

P-33.3

Consolidated Statutes

Federal Public Sector Labour Relations Act

P-33.3

Consolidated Statutes

C-25 2 37 51-52 Elizabeth II 2003

Loi concernant les relations de travail au sein du secteur public fédéral

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral 2026 5 27 2003 11 7 P-33.3 22, art. 2 2003 [Édictée par l’article 2 du

chapitre 22 des Lois du Canada (2003); préambule, articles 1 à 3 et

partie 1, en vigueur le 1 er avril 2005, voir TR/2005-22;

partie 2, à l’exception du sous-alinéa 209(1)c)(ii), de l’alinéa 211b) et de l’article 231, en vigueur le 1 er avril 2005, voir TR/2005-23; parties 3 et 4 en vigueur le 1 er avril 2005, voir TR/2005-24; sous-alinéa 209(1)c)(ii), alinéa 211b) et

article 231, en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-123.]

Préambule

Attendu :

que le régime de relations patronales-syndicales de la fonction publique doit s’appliquer dans un environnement où la protection de l’intérêt public revêt une importance primordiale;

que des relations patronales-syndicales fructueuses sont à la base d’une saine gestion des ressources humaines, et que la collaboration, grâce à des communications et à un dialogue soutenu, accroît les capacités de la fonction publique de bien servir et de bien protéger l’intérêt public;

que la négociation collective assure l’expression de divers points de vue dans l’établissement des conditions d’emploi;

que le gouvernement du Canada s’engage à résoudre de façon juste, crédible et efficace les problèmes liés aux conditions d’emploi;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les agents négociateurs de la fonction publique représentent les intérêts des fonctionnaires lors des négociations collectives, et qu’ils ont un rôle à jouer dans la résolution des problèmes en milieu de travail et des conflits de droits;

que l’engagement de l’employeur et des agents négociateurs à l’égard du respect mutuel et de l’établissement de relations harmonieuses est un élément indispensable pour ériger une fonction publique performante et productive,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral .

2003, ch. 22, art. 2 « 1 »; 2017, ch. 9, art. 2

Définitions et interprétation

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général S’entend de l’administrateur général visé à l’un ou l’autre des alinéas

a) à

c) de la définition de ce terme au paragraphe 11(1) de la

Loi sur la gestion des finances publiques . ( deputy head )

administration publique centrale S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la

Loi sur la gestion des finances publiques . ( core public administration )

agent négociateur Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce

titre une unité de négociation. ( bargaining agent )

arbitre de grief La personne ou le conseil d’arbitrage de grief à qui est renvoyé un grief en application des alinéas 223(2)a),

b) ou c). ( adjudicator )

commissaire Membre à temps plein ou à temps partiel de la Commission. ( member )

Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral . ( Board )

conseil d’arbitrage Conseil établi en application de la

section 9 de la

partie 1. ( arbitration board )

Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. ( National Joint Council )

convention collective Convention écrite conclue en application de la

partie 1 entre l’employeur et un agent négociateur donné et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. ( collective agreement )

cotisations syndicales Somme que l’employeur des fonctionnaires représentés par l’agent négociateur est tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de déduire du salaire des fonctionnaires et de remettre à ce dernier. ( membership dues )

décision arbitrale Décision rendue sur un différend par un conseil d’arbitrage. ( arbitral award )

différend Désaccord qui peut faire l’objet d’une demande d’arbitrage ou de conciliation aux termes, respectivement, des paragraphes 136(1) ou 161(1), survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective. ( dispute )

employeur Sa Majesté du chef du Canada, représentée :

par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la

Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la

Loi sur la gestion des finances publiques . ( employer )

fonctionnaire Sauf à la

partie 2, personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

recrutée sur place à l’étranger;

qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;

qui est un officier , au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ;

employée par le Service canadien du renseignement de sécurité et n’exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;

employée à

titre occasionnel;

employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce

titre pendant moins de trois mois;

qui est membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs et fournit, exclusivement à la Commission, l’un ou l’autre des services suivants :

(

i) des services de médiation ou de résolution de conflits,

(ii)

des services juridiques,

(iii)

des conseils portant sur l’exercice des attributions de celle-ci;

occupant un poste de direction ou de confiance;

employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. ( employee )

fonction publique Sauf à la

partie 3, l’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

les ministères figurant à l’annexe I de la

Loi sur la gestion des finances publiques ;

les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi. ( public service )

grève Tout arrêt du travail ou refus de travailler, par des personnes employées dans la fonction publique agissant conjointement, de concert ou de connivence; y sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part de telles personnes, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement. ( strike )

membre de la GRC Sauf à la

section 2 de la

partie 2.1, membre , au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada , qui est nommé à un grade. ( RCMP member )

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exception d’un membre du Conseil du Trésor, chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. ( Minister )

organisation syndicale

S’agissant de fonctionnaires qui ne sont pas des membres de la GRC ni des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2;

s’agissant de fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1, 2 et 2.1. ( employee organization )

organisme distinct S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la

Loi sur la gestion des finances publiques . ( separate agency )

poste de direction ou de confiance Poste déclaré tel par la Commission aux termes du paragraphe 62(1), de l’article 63, du paragraphe 74(1) ou de l’article 75. ( managerial or confidential position )

président Le président de la Commission. ( Chairperson )

regroupement d’organisations syndicales Regroupement résultant de l’union soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa a) de la définition de organisation syndicale , soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa b) de cette définition. ( council of employee organizations )

réserviste Personne qui est nommée à

titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada . ( reservist )

unité de négociation Groupe de fonctionnaires dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement. ( bargaining unit )

vice-président Un vice-président de la Commission. ( Vice-Chairperson )

Maintien du statut

(2) La personne ne cesse pas d’être employée dans la fonction publique du seul fait qu’elle a cessé d’y travailler par suite d’une grève ou par suite d’un licenciement contraire à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

Exclusion

(3) Il est entendu que n’est pas considérée comme un fonctionnaire :

la personne dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 de la

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ;

la personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou dépend des recettes du bureau où elle est employée.

Emploi à

titre occasionnel

(4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fonctionnaire au paragraphe (1) et de l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 206(1), la personne employée dans la

partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à

titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

Mention des titulaires des postes

(5) La mention du titulaire d’un poste — ainsi que toute mention équivalente — vaut également mention de l’intérimaire ou de toute autre personne qui assume la totalité ou l’essentiel des attributions du poste; de même, la mention d’un poste vaut mention du poste occupé par une telle personne.

Mention d’organisation syndicale

(6) Sauf indication contraire du contexte, la mention de organisation syndicale vaut mention de regroupement d’organisations syndicales et la mention de organisation syndicale visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) vaut mention d’un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales au sens de cet alinéa.

2003, ch. 22, art. 2 « 2 » et 243; 2013, ch. 40, art. 366; 2014, ch. 20, art. 472 et 481; 2017, ch. 9, art. 3 et 56

Renvois descriptifs

Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas

partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

PARTIE 1

Relations de travail

Définitions et interprétation

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

commission de l’intérêt public Commission établie en vertu de la

section 10. ( public interest commission )

Conseil national mixte [Abrogée, 2017, ch. 9, art. 4]

entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :

les types de postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;

le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

les postes en question. ( essential services agreement )

médiateur Personne nommée à ce

titre en vertu du paragraphe 108(1). ( mediator )

parties L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend. ( parties )

services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou

partie du public. ( essential service )

Caractère nécessaire du poste

(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entente sur les services essentiels , au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels si son titulaire est tenu :

soit d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;

soit d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

2003, ch. 22, art. 2 « 4 »; 2013, ch. 40, art. 294; 2017, ch. 9, art. 4; 2018, ch. 24, art. 1

SECTION 1

Liberté du fonctionnaire

Liberté du fonctionnaire

Le fonctionnaire est libre d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix et de participer à toute activité licite de celle-ci.

SECTION 2

Droits de la direction

Maintien du droit du Conseil du Trésor

La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor conféré par l’alinéa 7(1)

b) de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

Maintien du droit de l’employeur

La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à

titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.

Maintien du droit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

7.1

La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada qui lui sont conférés sous le régime de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin d’assurer des opérations policières efficaces.

2017, ch. 9, art. 4.1

SECTION 3

Comité consultatif et amélioration conjointe du milieu de travail

Comité consultatif

Chaque administrateur général établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable, un comité consultatif composé de ses représentants et de représentants des agents négociateurs en vue de l’échange d’information et de l’obtention d’opinions et de conseils sur des questions liées au milieu de travail qui touchent les fonctionnaires. Ces questions peuvent notamment porter sur :

le harcèlement en milieu de travail;

la communication de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de la fonction publique et la protection des fonctionnaires contre les représailles lorsqu’ils communiquent ces renseignements.

Définition de amélioration conjointe du milieu de travail

Pour l’application de la présente section, amélioration conjointe du milieu de travail s’entend de la consultation entre les parties sur les questions liées au milieu de travail et de leur participation à la formulation des problèmes relatifs à celui-ci, et à l’élaboration et à l’étude de solutions en vue de l’adoption de celles dont elles conviennent.

Amélioration conjointe du milieu de travail

L’employeur et l’agent négociateur, ou l’administrateur général et l’agent négociateur, peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail.

Conseil national mixte

(1) L’employeur et l’agent négociateur peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.

Installations et soutien administratif

(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.

2003, ch. 22, art. 2 « 11 »; 2014, ch. 20, art. 481

SECTION 4

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Attributions de la Commission

La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie.

2003, ch. 22, art. 2 « 12 »; 2013, ch. 40, art. 367

Services d’arbitrage

La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au

titre de la présente

partie et de la

section 1 de la

partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au

titre de la

partie 2 et de la

section 2 de la

partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au

titre de la

partie 3.

2003, ch. 22, art. 2 « 13 »; 2013, ch. 40, art. 295 et 367; 2017, ch. 9, art. 5

Services de médiation

La Commission offre des services de médiation comprenant :

l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

la médiation relative aux griefs;

l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

2003, ch. 22, art. 2 « 14 »; 2013, ch. 40, art. 367

[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 481]

Pouvoirs de la Commission

Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des fonctionnaires à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;

examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;

exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;

sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l’employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas

a) à

e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

2003, ch. 22, art. 2 « 16 »; 2013, ch. 40, art. 296 et 367

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

Pouvoir réglementaire de la Commission

La Commission peut prendre des règlements concernant :

l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;

la détermination des unités habiles à négocier collectivement;

les délais et modalités applicables à la demande mentionnée à l’article 59 et à l’envoi de copies de celle-ci et au dépôt de l’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par celle-ci;

l’autorité dévolue à tout regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 64(1)c);

les modalités applicables aux demandes mentionnées aux articles 71 ou 77 et les délais et modalités applicables à l’envoi de copies de celles-ci et au dépôt d’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par la demande mentionnée à l’article 71;

les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par toute organisation syndicale relativement à toute unité de négociation ou à tout fonctionnaire en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;

la révocation de l’accréditation de tout agent négociateur, ainsi que les droits et privilèges que le fonctionnaire a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;

les modalités applicables à l’avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);

i) à k)

[Abrogés, 2013, ch. 40, art. 368]

les circonstances lui permettant de recevoir les éléments mentionnés ci-après comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à

titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics :

(

i) la preuve de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,

(ii)

la preuve de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,

(iii)

la preuve de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;

toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente

partie ou de la

section 1 de la

partie 2.1.

2003, ch. 22, art. 2 « 39 »; 2013, ch. 40, art. 297 et 368; 2017, ch. 9, art. 6; 2018, ch. 24, art. 2

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 369]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 369]

Portée des ordonnances

Les ordonnances, les décisions et les autres actes pris par la Commission à l’égard de toute personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou une catégorie de cas.

Révision ou modification des ordonnances

(1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

Exception

(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 298]

SECTION 5

Droits de négociation

Accréditation des agents négociateurs

Demande d’accréditation

Droit de demander l’accréditation

Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale, au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise l’employeur de la demande sans délai.

2003, ch. 22, art. 2 « 54 »; 2017, ch. 9, art. 7

Cas de la convention d’au plus deux ans

(1) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée maximale de deux ans ne peut le faire avant le début de l’avant-dernier mois d’application de l’une ou l’autre.

Cas de la convention de plus de deux ans

(2) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans ne peut le faire que :

soit entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois d’application de la convention ou de la décision;

soit pendant les deux derniers mois de chaque année d’application de la convention ou de la décision, à partir de la troisième année;

soit après le début de l’avant-dernier mois d’application de la convention ou de la décision.

Cas de la convention de durée indéterminée

(3) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires régis par une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis de dénonciation donné par l’une des parties à l’autre ou de l’intention de l’une d’entre elles d’en négocier le renouvellement, avec ou sans modifications, peut le faire :

soit à tout moment permis par les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

soit pendant la période de deux mois qui termine chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé.

Maintien des conditions d’emploi

Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente

partie ou la

section 1 de la

partie 2.1, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :

jusqu’au retrait de la demande par l’organisation syndicale ou au rejet de celle-ci par la Commission;

jusqu’à l’expiration du délai de trente jours suivant la date d’accréditation de l’organisation syndicale.

2003, ch. 22, art. 2 « 56 »; 2017, ch. 9, art. 8

Détermination des unités habiles à négocier

Définition d’une unité

(1) Saisie d’une demande d’accréditation conforme à l’article 54, la Commission définit le groupe de fonctionnaires qui constitue une unité habile à négocier collectivement.

Prise en considération de la classification

(2) Pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

Unités correspondant aux groupes professionnels

(3) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes et sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

Unité définie et unité visée par la demande d’accréditation

(4) L’unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe de fonctionnaires visé par la demande d’accréditation.

Appartenance ou non aux unités de négociation

À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

Postes de direction ou de confiance

Demande

(1) Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente

partie ou la

section 1 de la

partie 2.1, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants :

poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d’un ministre fédéral, d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un administrateur général;

poste classé par l’employeur dans le groupe de la direction, quelle qu’en soit la dénomination;

poste dont le titulaire dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;

poste dont le titulaire a des attributions l’amenant à participer, dans une proportion notable, à l’élaboration d’orientations ou de programmes du gouvernement du Canada;

poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la

partie 2 ou de la

section 2 de la

partie 2.1;

poste dont le titulaire participe directement aux négociations collectives pour le compte de l’employeur;

poste dont le titulaire, bien que ses attributions ne soient pas mentionnées au présent paragraphe, ne doit pas faire

partie d’une unité de négociation pour des raisons de conflits d’intérêts ou en raison de ses fonctions auprès de l’employeur;

poste de confiance occupé, en matière de relations de travail, auprès des titulaires des postes visés aux alinéas b), c),

d) et f).

Contenu de la demande

(2) La demande de l’employeur mentionne tous les postes qu’il considère comme des postes visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)

a) à h).

2003, ch. 22, art. 2 « 59 » et 275; 2017, ch. 9, art. 9

Notification

L’employeur envoie une copie de la demande à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation.

Avis d’opposition

Si elle estime qu’un poste mentionné dans la demande de l’employeur n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)

a) à h), l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation peut déposer un avis d’opposition à l’égard de ce poste auprès de la Commission.

Décision de la Commission en cas d’opposition

(1) Si l’organisation syndicale dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste donné, la Commission est tenue, après avoir donné à l’employeur et à l’organisation syndicale l’occasion de présenter des observations, de décider s’il s’agit d’un poste visé à l’un des alinéas 59(1)

a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.

Charge de la preuve

(2) Il revient à l’organisation syndicale d’établir qu’un poste n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)

a) à c).

Charge de la preuve

(3) Il revient à l’employeur d’établir qu’un poste est visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)

d) à h).

Aucun avis d’opposition

Si l’organisation syndicale ne dépose pas d’avis d’opposition à l’égard d’un poste mentionné par l’employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.

Accréditation

Conditions préalables à l’accréditation

(1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :

que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à

titre d’agent négociateur;

que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

(1.1) [Abrogé, 2017, ch. 12, art. 8]

Refus d’accréditation dans les six mois qui suivent le rejet d’une demande antérieure

(2) Lorsque la Commission a refusé la demande d’accréditation d’une organisation syndicale, elle ne peut prendre en considération aucune nouvelle demande d’accréditation de la part de celle-ci à l’égard de la même unité, ou d’une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d’une omission ou d’une erreur de procédure au cours de la demande.

Adhésion à un regroupement d’organisations syndicales

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’adhésion à une organisation syndicale membre d’un regroupement d’organisations syndicales vaut adhésion au regroupement.

2003, ch. 22, art. 2 « 64 »; 2014, ch. 40, art. 9; 2017, ch. 9, art. 10 et 70, ch. 12, art. 8

Scrutin de représentation

(1) La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

Dispositions à prendre

(2) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :

elle précise quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter;

elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.

2003, ch. 22, art. 2 « 65 »; 2014, ch. 40, art. 10; 2017, ch. 12, art. 9

Refus d’accréditation

Participation de l’employeur

(1) La Commission n’accorde pas l’accréditation si elle conclut que l’employeur ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font

partie de l’unité de négociation.

Discrimination

(2) La Commission n’accorde pas l’accréditation à l’organisation syndicale qui fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la

Loi canadienne sur les droits de la personne .

Effet de l’accréditation

Droits de l’organisation syndicale accréditée

L’accréditation de toute organisation syndicale à

titre d’agent négociateur emporte :

droit exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l’unité de négociation qu’elle représente;

révocation, en ce qui touche les fonctionnaires de l’unité de négociation, de l’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée;

substitution de l’organisation syndicale — en qualité de

partie à toute convention collective ou décision arbitrale s’appliquant à des fonctionnaires de l’unité de négociation, mais à l’égard de ces fonctionnaires seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;

assimilation de l’organisation syndicale à l’agent négociateur, pour l’application de l’article 107;

substitution de l’organisation syndicale — en qualité de

partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.

2003, ch. 22, art. 2 « 67 »; 2013, ch. 40, art. 299; 2018, ch. 24, art. 3

Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation

L’organisation syndicale qui est accréditée peut, en donnant dans un délai d’un mois à compter de la date de son accréditation un préavis de deux mois à l’employeur, mettre fin — dans la mesure où elle touche les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause — à toute convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation, malgré toute disposition contraire de l’une ou l’autre.

Droits de l’ancien ou du nouvel agent négociateur

Sur demande de l’employeur, de l’ancien agent négociateur ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l’un ou l’autre de ces agents consécutivement à l’application des alinéas 67b) ou

c) ou de l’article 68.

Modification de l’accréditation

Révision de la structure des unités de négociation

Révision de la structure des unités de négociation

(1) Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

Unités correspondant aux groupes professionnels

(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

Réserve

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut réviser la structure de l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

2003, ch. 22, art. 2 « 70 »; 2017, ch. 9, art. 11

Postes de direction ou de confiance

Demande

(1) Une fois l’agent négociateur accrédité, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes appartenant à l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes mentionnés aux alinéas 59(1)

a) à h).

Contenu de la demande

(2) La demande de l’employeur mentionne tous les postes qu’il considère comme des postes visés à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)

a) à h).

Notification

L’employeur envoie une copie de la demande à l’agent négociateur.

Avis d’opposition

S’il estime qu’un poste mentionné dans la demande de l’employeur n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)

a) à h), l’agent négociateur peut déposer un avis d’opposition à l’égard de ce poste auprès de la Commission.

Décision de la Commission en cas d’opposition

(1) Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste, la Commission est tenue, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, de décider s’il s’agit d’un poste visé à l’un des alinéas 59(1)

a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.

Charge de la preuve

(2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)

a) à c).

Charge de la preuve

(3) Il revient à l’employeur d’établir qu’un poste est visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)

d) à h).

Aucun avis d’opposition

Si l’agent négociateur ne dépose pas d’avis d’opposition à l’égard d’un poste mentionné par l’employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.

Cotisations syndicales

(1) Si un avis d’opposition est déposé auprès de la Commission en vertu de l’article 73, l’employeur conserve le montant de la cotisation syndicale du titulaire du poste qui fait l’objet de l’opposition jusqu’à ce que la Commission statue, par ordonnance, sur la demande à l’égard de ce poste ou, le cas échéant, jusqu’au retrait de l’opposition.

Remise de la cotisation au fonctionnaire

(2) Si la Commission déclare, par ordonnance, que le poste est un poste de direction ou de confiance ou si l’opposition est retirée, le montant conservé par l’employeur est remis à la personne visée.

Remise de la cotisation à l’agent négociateur

(3) Si la Commission rejette la demande à l’égard du poste, le montant conservé par l’employeur est remis à l’agent négociateur.

Demande de révocation par l’agent négociateur

(1) S’il estime que le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance, l’agent négociateur peut demander à la Commission qu’elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.

Notification

(2) L’agent négociateur envoie une copie de la demande à l’employeur.

Décision

(1) Sur dépôt de la demande de révocation, la Commission décide, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, si le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance et, le cas échéant, elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.

Charge de la preuve

(2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est plus un poste de direction ou de confiance.

Droits et obligations du successeur

Fusions et transferts de compétence

(1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels.

Détermination des droits, privilèges, etc.

(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause en application de la présente

partie ou de la

section 1 de la

partie 2.1, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

Enquêtes et scrutin

(3) La Commission peut, avant de rendre sa décision, faire des enquêtes et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s’applique à la tenue du scrutin.

2003, ch. 22, art. 2 « 79 »; 2013, ch. 40, art. 300; 2017, ch. 9, art. 12; 2018, ch. 24, art. 4

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

article et aux articles 81 à 93.

conversion La constitution en organisme distinct ou l’intégration à un organisme distinct de tout ou

partie d’un secteur de l’administration publique centrale. ( conversion )

nouvel organisme distinct L’organisme distinct créé, ou celui auquel est intégré tout ou

partie d’un secteur de l’administration publique centrale, par suite de la conversion. ( new separate agency )

Maintien de la convention collective ou de la décision arbitrale

Sous réserve des articles 83 à 93, la convention collective ou la décision arbitrale applicable aux fonctionnaires de tout ou

partie d’un secteur de l’administration publique centrale avant la conversion de celui-ci continue d’avoir effet et lie le nouvel organisme distinct jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée.

Modifications permises

L’article 81 n’a pas pour effet d’empêcher la modification, par le nouvel organisme distinct et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

Demande d’accréditation

Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à

titre d’agent négociateur des fonctionnaires régis par la convention collective ou la décision arbitrale qui continue d’avoir effet au

titre de l’article 81; elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces fonctionnaires.

Pouvoir de la Commission

(1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée continue d’avoir effet au

titre de l’article 81, la Commission doit, sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces fonctionnaires restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure qu’elle fixe.

Délai de présentation de la demande

(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date de la conversion.

Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement

(1) Si, en application de l’alinéa 84(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale donnée restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au

titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement.

Délai de présentation de la demande

(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision de la Commission a été rendue.

Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement

(1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 84(1) dans le délai fixé au paragraphe 84(2), le nouvel organisme distinct ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes de l’article 81 peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au

titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement.

Délai de présentation de la demande

(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant la date de la conversion.

Caducité de l’avis donné avant la conversion

Le nouvel organisme distinct n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la conversion et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 89b).

Obligation de respecter les conditions d’emploi

Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion, les conditions d’emploi maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 lient le nouvel organisme distinct, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le nouvel organisme distinct et l’agent négociateur :

dans le cas où aucune demande n’a été présentée en vertu de l’alinéa 89a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date de la conversion;

dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 89b) a été donné.

Demande et avis de négocier collectivement

Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion :

sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date de celle-ci, la Commission décide, par ordonnance :

(

i) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

(ii)

quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le nouvel organisme distinct ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au

titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

Enquêtes et scrutin

La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 84(1) ou de l’alinéa 89a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s’applique à la tenue du scrutin.

Prise en considération de la classification

(1) Pour l’application des alinéas 84(1)

a) et 89a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

Unités correspondant aux groupes professionnels

(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

Appartenance ou non aux unités de négociation

À la demande du nouvel organisme distinct ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 84(1)

a) ou 89a), ou sur leur appartenance à toute autre unité.

Participation de l’employeur

(1) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)

b) ou 89a), qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le nouvel organisme distinct ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font

partie de l’unité de négociation.

Discrimination

(2) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)

b) ou 89a), qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la

Loi canadienne sur les droits de la personne .

Révocation de l’accréditation

Non-représentativité de l’organisation syndicale

(1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

Dates de présentation de la demande

(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard des fonctionnaires de l’unité de négociation.

2003, ch. 22, art. 2 « 94 »; 2014, ch. 40, art. 11; 2017, ch. 12, art. 10

Tenue d’un scrutin de représentation

Saisie de la demande, la Commission peut, en prenant les dispositions prévues au paragraphe 65(2), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.

2003, ch. 22, art. 2 « 95 »; 2014, ch. 40, art. 12; 2017, ch. 12, art. 11

Révocation de l’accréditation

Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

2003, ch. 22, art. 2 « 96 »; 2014, ch. 40, art. 12; 2017, ch. 12, art. 11

Accréditation obtenue en fraude

La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l’a obtenue frauduleusement.

Participation de l’employeur ou discrimination

La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou de tout fonctionnaire, elle décide :

que l’employeur, ou toute personne agissant en son nom, a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font

partie de l’unité de négociation;

que l’organisation fait, à l’égard d’un fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la

Loi canadienne sur les droits de la personne .

Renonciation à l’accréditation

La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale soit sur avis de renonciation de celle-ci, soit si elle conclut, sur demande de l’employeur ou de tout fonctionnaire, à la cessation des fonctions de l’organisation comme agent négociateur.

Accréditation d’un regroupement

(1) À la demande de l’employeur ou de toute organisation syndicale faisant ou ayant fait

partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation fixées par l’alinéa 64(1)c).

Circonstances additionnelles

(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 et 238.17 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.

2003, ch. 22, art. 2 « 100 »; 2017, ch. 9, art. 13

Effet de la révocation

(1) La révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :

sous réserve de l’alinéa 67c), cessation d’effet de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause;

sous réserve du paragraphe (2), perte des droits et privilèges qui découlent de l’accréditation;

sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein de l’unité de négociation.

Détermination des droits de l’agent négociateur

(2) Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au

titre de l’article 96, de l’un des articles 98 à 100 ou de l’article 238.17 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).

2003, ch. 22, art. 2 « 101 »; 2013, ch. 40, art. 301; 2017, ch. 9, art. 14; 2018, ch. 24, art. 5

Directives en cas de révocation

Lorsque, par suite de la révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d’être en vigueur, la Commission, sur demande présentée par ou pour le compte de tout fonctionnaire faisant

partie de l’unité de négociation, donne par ordonnance des directives sur la manière dont tout droit de celui-ci doit être reconnu et appliqué.

SECTION 6

Choix du mode de règlement des différends

Choix du mode de règlement des différends

(1) L’agent négociateur avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du mode de règlement — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à la conciliation — applicable à tout différend auquel il peut être partie.

Enregistrement du mode de règlement des différends

(2) La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.

Durée d’application du mode de règlement des différends

(3) Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au

titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.

2003, ch. 22, art. 2 « 103 »; 2013, ch. 40, art. 302; 2018, ch. 24, art. 6

Demande de modification du mode de règlement des différends

(1) Tout agent négociateur peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d’enregistrer une modification du mode de règlement des différends s’appliquant à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité.

Enregistrement de la modification

(2) Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.

Date d’application et durée

(3) La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu’à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.

2003, ch. 22, art. 2 « 104 »; 2013, ch. 40, art. 302; 2018, ch. 24, art. 6

SECTION 7

Négociations collectives et conventions collectives

Négociation des conventions collectives

Avis de négocier collectivement

Avis de négocier collectivement

(1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre

partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.

Date de l’avis

(2) L’avis de négocier collectivement peut être donné :

n’importe quand, si aucune convention collective ni aucune décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a présenté de demande d’arbitrage au

titre de la présente partie;

dans les quatre derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.

(2.1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 7]

Copie à la Commission

(3) Copie de l’avis est adressée à la Commission par la

partie qui a donné l’avis.

2003, ch. 22, art. 2 « 105 »; 2013, ch. 40, art. 303; 2018, ch. 24, art. 7

Effet de l’avis

Obligation de négocier de bonne foi

Une fois l’avis de négociation collective donné, l’agent négociateur et l’employeur doivent sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties :

se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;

faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.

Obligation de respecter les conditions d’emploi

Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l’article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :

dans le cas où le mode de règlement des différends est l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;

dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, jusqu’à ce qu’une grève puisse être déclarée ou autorisée, le cas échéant, sans qu’il y ait contravention au paragraphe 194(1).

2003, ch. 22, art. 2 « 107 »; 2013, ch. 40, art. 304; 2018, ch. 24, art. 8

Médiation

Nomination de médiateurs

(1) Sous réserve des directives qu’il estime indiquées, le président peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un différend et de favoriser entre eux un règlement à l’amiable de la façon que le médiateur juge appropriée, notamment au moyen de la médiation, de la facilitation ou d’une enquête.

Recommandation

(2) À la demande des parties ou du président, le médiateur peut faire des recommandations en vue du règlement du différend.

Convention collective cadre

Négociations

(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’employeur et un ou plusieurs agents négociateurs peuvent décider conjointement d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d’une convention collective cadre applicable à plusieurs unités de négociation.

Effet de la décision

(2) Le cas échéant, la décision est irrévocable jusqu’à la conclusion de la convention collective cadre.

Négociations à deux niveaux

Négociations à deux niveaux

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’employeur, l’agent négociateur d’une unité de négociation et l’administrateur général responsable d’un ministère figurant à l’annexe I de la

Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi peuvent décider conjointement d’entamer des négociations collectives sur toutes conditions d’emploi de tout fonctionnaire de l’unité de négociation employé au sein du ministère ou de l’autre secteur.

Négociations à l’égard de plusieurs ministères ou autres secteurs

(2) Les négociations visées au paragraphe (1) ne peuvent avoir lieu à l’égard de plus d’un ministère ou un autre secteur de l’administration publique fédérale que si chacun des administrateurs généraux concernés a décidé d’y participer.

Obligation de négocier de bonne foi

(3) Les parties qui ont décidé d’entamer des négociations collectives au

titre du paragraphe (1) doivent sans retard :

se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;

faire tout effort raisonnable pour s’entendre sur les conditions d’emploi en cause.

Conventions collectives

Pouvoir de conclure des conventions

Pouvoir du Conseil du Trésor

Conformément au règlement intérieur établi aux termes de l’article 5 de la

Loi sur la gestion des finances publiques , le Conseil du Trésor peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires ne travaillant pas pour un organisme distinct.

Pouvoir d’un organisme distinct

Avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout organisme distinct peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires travaillant pour lui.

Réserves relatives aux dispositions de la convention collective

Réserves

La convention collective qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir :

une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

une condition d’emploi qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique , la

Loi sur la pension de la fonction publique ou la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État .

2003, ch. 22, art. 2 « 113 »; 2017, ch. 9, art. 15

Durée et effet

Caractère obligatoire de la convention

Pour l’application de la présente

partie et de la

section 1 de la

partie 2.1 et sous réserve des autres dispositions de la présente

partie et de cette section, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font

partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

2003, ch. 22, art. 2 « 114 »; 2017, ch. 9, art. 16

Entrée en vigueur de la convention

La convention collective entre en vigueur à l’égard de l’unité de négociation :

à la date d’entrée en vigueur qui y est fixée, le cas échéant;

le premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel elle a été signée, dans les autres cas.

Durée minimale d’un an

La convention collective est en vigueur pendant un an ou la période plus longue qui y est fixée.

Obligation de mettre en application une convention

Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties à une convention collective commencent à appliquer celle-ci :

au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;

en l’absence de délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que fixe la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.

Modifications

Modifications permises

La présente

partie n’a pas pour effet d’empêcher la modification, par les parties, des dispositions d’une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

SECTION 8

Services essentiels

Application

La présente

section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où le mode de règlement des différends applicable à celle-ci est la conciliation.

2003, ch. 22, art. 2 « 119 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Niveau de services par l’employeur

L’employeur a le droit exclusif de fixer le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou

partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni. Aucune disposition de la présente

section ne peut être interprétée de façon à porter atteinte à ce droit.

2003, ch. 22, art. 2 « 120 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Accroissement de certaines fonctions lors d’une grève

(1) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture d’un service essentiel est calculé :

compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

2003, ch. 22, art. 2 « 121 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Obligation de négocier

(1) Si l’employeur a avisé par écrit l’agent négociateur qu’il estime que des fonctionnaires de l’unité de négociation occupent des postes nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels, l’agent négociateur et lui font tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels dès que possible.

Délai

(2) L’avis est donné au plus tard vingt jours après la date à laquelle un avis de négociation collective est donné.

2003, ch. 22, art. 2 « 122 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Requête à la Commission

(1) S’ils ne parviennent pas à conclure une entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de statuer sur toute question qu’ils n’ont pas réglée et qui peut figurer dans une telle entente. La demande est présentée au plus tard :

soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).

Report

(2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels.

Pouvoirs de la Commission

(3) Saisie de la demande, la Commission peut statuer sur toute question en litige pouvant figurer dans l’entente et, par ordonnance, prévoir que :

sa décision est réputée faire

partie de l’entente;

les parties sont réputées avoir conclu une entente sur les services essentiels.

Réserve

(4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou

partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

Facteurs à prendre en compte

(5) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

Demande relative à un poste

(7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

2003, ch. 22, art. 2 « 123 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Entrée en vigueur de l’entente

L’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de sa signature par les parties ou, dans le cas où elle est réputée avoir été conclue en vertu d’une ordonnance prise au

titre de l’alinéa 123(3)b), à la date de celle-ci.

2003, ch. 22, art. 2 « 124 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Durée de l’entente

L’entente sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu’à ce que les parties décident conjointement qu’aucun des fonctionnaires de l’unité de négociation n’occupe un poste nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.

2003, ch. 22, art. 2 « 125 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Avis de négociation

(1) Si l’une des parties à l’entente sur les services essentiels avise l’autre par écrit qu’elle entend modifier l’entente, chacune d’elles fait tous les efforts raisonnables pour la modifier dès que possible.

Délai

(2) L’avis est donné au cours de la période de validité d’une convention collective entre les parties ou d’une décision arbitrale ou, si un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective est donné, dans les soixante jours suivant celui-ci.

2003, ch. 22, art. 2 « 126 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Demande à la Commission

(1) S’ils ne parviennent pas à modifier l’entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de la modifier. La demande est présentée au plus tard :

soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).

Report

(2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour modifier l’entente.

Modification de l’entente

(3) La Commission peut, par ordonnance, modifier l’entente si elle l’estime nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

Réserve

(4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou

partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

Facteurs à prendre en compte

(5) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

Demande relative à un poste

(7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

2003, ch. 22, art. 2 « 127 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Entrée en vigueur de la modification

La modification de l’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de la signature par les parties de l’entente la comportant ou, dans le cas où elle est faite par une ordonnance prise au

titre du paragraphe 127(3), à la date de celle-ci.

2003, ch. 22, art. 2 « 128 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Substitution de postes

(1) Si, pendant la période de validité de l’entente sur les services essentiels, un poste qui y est nommé devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à la Commission et une copie de celui-ci à l’agent négociateur.

Effet de l’avis

(2) Une fois l’avis donné, le nouveau poste est réputé être nommé dans l’entente et celui qu’il remplace ne plus l’y être.

2003, ch. 22, art. 2 « 129 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Avis aux fonctionnaires

(1) L’employeur donne un avis aux fonctionnaires qui, aux termes de l’entente sur les services essentiels, occupent un poste nécessaire à la fourniture par l’employeur de ces services.

Révocation de l’avis

(2) L’avis donné au

titre du présent

article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.

2003, ch. 22, art. 2 « 130 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Révision d’urgence de l’entente

Malgré les autres dispositions de la présente section, si l’une des parties — employeur ou agent négociateur — estime qu’il est nécessaire, en raison d’une situation d’urgence, de modifier temporairement ou de suspendre l’entente sur les services essentiels mais qu’il leur est impossible de s’entendre à ce sujet, l’une ou l’autre de celles-ci peut à tout moment demander à la Commission de modifier temporairement ou de suspendre l’entente par ordonnance.

2003, ch. 22, art. 2 « 131 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Obligation de respecter les conditions d’emploi

Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l’entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.

2003, ch. 22, art. 2 « 132 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Prorogation

La Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre partie, proroger tout délai prévu par la présente section.

2003, ch. 22, art. 2 « 133 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

Dépôt de l’entente auprès de la Commission

L’une ou l’autre

partie à l’entente sur les services essentiels peut en déposer une copie auprès de la Commission. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance de celle-ci.

2003, ch. 22, art. 2 « 134 »; 2013, ch. 40, art. 305; 2018, ch. 24, art. 9

SECTION 9

Arbitrage

Application de la

section

Application

La présente

section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :

d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est l’arbitrage;

d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.

2003, ch. 22, art. 2 « 135 »; 2013, ch. 40, art. 306(

F) Demande d’arbitrage

Demande

(1) L’une ou l’autre

partie peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à l’arbitrage d’un différend sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.

Moment de la demande

(2) La demande d’arbitrage peut intervenir :

à tout moment dans le cas où aucune convention collective n’a été conclue et aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par l’une ou l’autre

partie depuis le début des négociations;

au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.

Avis à donner

(3) La

partie qui demande l’arbitrage :

précise dans l’avis la condition d’emploi à l’égard de laquelle elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue en l’espèce;

annexe à l’avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.

Avis à l’autre

partie

(4) Sur réception de l’avis, le président en envoie copie à l’autre partie.

Demande connexe

(5) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander l’arbitrage à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale et qui restait en litige au moment où la demande d’arbitrage mentionnée au paragraphe (1) a été faite.

Propositions de décision

(6) La

partie qui demande l’arbitrage au

titre du paragraphe (5) précise, dans l’avis, ses propositions quant à la décision qui doit être rendue en l’espèce.

Établissement du conseil d’arbitrage

Conseil d’arbitrage

(1) Sur réception de la demande d’arbitrage, le président établit un conseil chargé de l’arbitrage du différend.

Report

(2) Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande d’arbitrage, d’être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.

Composition

Le conseil d’arbitrage se compose d’un ou de trois membres nommés conformément aux articles 139 ou 140, selon le cas.

Conseil formé d’un membre unique

Si les parties recommandent conjointement la nomination d’une personne à

titre de membre unique d’un conseil d’arbitrage, le président nomme la personne ainsi recommandée.

Conseil formé de trois membres

(1) Si l’une ou l’autre

partie demande que le conseil d’arbitrage soit formé de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception de l’avis, un candidat pour le conseil; il nomme les personnes ainsi proposées.

Nomination des membres par le président

(2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou si elle propose la nomination d’une personne non admissible, le président nomme la personne qu’il estime compétente. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

Nomination du président proposé par les membres

(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président du conseil d’arbitrage, le nom d’une troisième personne admissible et disposée à agir en cette qualité. Le président entérine leur choix en nommant cette personne président du conseil.

Nomination du président du conseil d’arbitrage par le président

(4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), ou si le nom d’une personne non admissible a été proposé, le président nomme sans délai comme membre et président du conseil d’arbitrage la personne qu’il estime compétente.

Admissibilité

Ne peut être nommée à

titre de membre d’un conseil d’arbitrage la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

Avis de l’établissement

(1) Le président avise sans délai les parties de l’établissement du conseil d’arbitrage et leur communique le nom du ou des membres.

Effet de cet avis

(2) L’avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l’établissement du conseil d’arbitrage avec la présente partie. Une fois l’avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal tant pour contester l’établissement du conseil d’arbitrage que pour en examiner, empêcher ou restreindre l’activité.

Décès, empêchement ou démission du membre unique

(1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant le conseil d’arbitrage avant le prononcé de la décision, le président nomme une nouvelle personne conformément à l’article 139. Le nouveau membre unique recommence la procédure d’arbitrage.

Vacance d’un des trois membres

(2) S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant le conseil d’arbitrage avant que celui-ci n’ait rendu sa décision, le président y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 140 pour le choix du titulaire du poste vacant.

Renvoi à l’arbitrage

Renvoi

(1) Sous réserve des articles 150 et 238.22, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.

Entente ultérieure

(2) Toute question renvoyée à l’arbitrage est réputée ne pas l’avoir été et ne peut faire l’objet de la décision arbitrale dans le cas où, avant qu’une telle décision n’ait été rendue, les parties arrivent à s’entendre et concluent une convention collective réglant la question.

2003, ch. 22, art. 2 « 144 »; 2017, ch. 9, art. 17

Pouvoirs et obligations

Assistance aux parties

Le conseil d’arbitrage met tout en oeuvre, dans les meilleurs délais, pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective.

Règles de procédure

(1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le conseil d’arbitrage peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

Quorum et absences

(2) Si le conseil d’arbitrage est formé de trois membres, le quorum est constitué par le président du conseil et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l’avance de la tenue de la séance.

Pouvoirs

(1) Le conseil d’arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et

d) de la présente loi et aux alinéas 20

a) et

d) à

f) de la

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral .

Délégation

(2) Le conseil d’arbitrage peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et

d) de la présente loi et aux alinéas 20

d) et

e) de la

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.

2003, ch. 22, art. 2 « 147 »; 2013, ch. 40, art. 371; 2017, ch. 9, art. 56

Prise des décisions arbitrales

Facteurs à prendre en considération

Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;

la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.

2003, ch. 22, art. 2 « 148 »; 2013, ch. 40, art. 307; 2018, ch. 24, art. 10

Établissement

(1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dès que possible.

(1.1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 11]

Signature

(2) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d’arbitrage ou par le membre unique, selon le cas; un exemplaire en est transmis au président de la Commission.

2003, ch. 22, art. 2 « 149 »; 2013, ch. 40, art. 309; 2018, ch. 24, art. 11

Réserves

(1) La décision arbitrale qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :

soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique , la

Loi sur la pension de la fonction publique ou la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ;

soit qui porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;

soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite;

soit de manière que cela aurait une incidence sur l’organisation de la fonction publique, l’attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de celle-ci et leur classification.

Questions exclues

(2) Sont exclues du champ de la décision arbitrale les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage.

2003, ch. 22, art. 2 « 150 »; 2017, ch. 9, art. 18

Décision en cas de majorité

(1) Si le conseil d’arbitrage est formé de trois membres, la décision prise à la majorité des membres sur les questions en litige constitue la décision arbitrale du conseil sur ces questions.

Décision en cas de partage

(2) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président du conseil d’arbitrage constitue la décision arbitrale.

Forme de la décision arbitrale

La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

permettre son incorporation dans les documents que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus d’établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.

Copies envoyées aux parties

Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en envoie une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.

Durée et application de la décision arbitrale

Effet obligatoire

Dans le cadre de la présente

partie et de la

section 1 de la

partie 2.1, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font

partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

2003, ch. 22, art. 2 « 154 »; 2017, ch. 9, art. 19

Entrée en vigueur

(1) La décision arbitrale entre en vigueur le jour où elle est rendue ou, sous réserve du paragraphe (2), à toute autre date que le conseil d’arbitrage peut fixer.

Effet rétroactif

(2) Tout ou

partie de la décision arbitrale peut avoir un effet rétroactif jusqu’à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné.

Effet sur une convention ou une décision arbitrale antérieure

(3) Les dispositions de la décision arbitrale qui ont un effet rétroactif l’emportent, pour la période fixée, sur les dispositions incompatibles de toute convention collective ou de toute autre décision arbitrale alors en vigueur.

Durée de la décision arbitrale

(1) Le conseil d’arbitrage établit la durée d’application de chaque décision arbitrale et l’indique dans le texte de celle-ci.

Facteurs

(2) Pour établir cette durée, il tient compte :

de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;

si aucune convention collective n’a été conclue :

(

i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,

(ii)

soit de la durée de toute autre convention collective qu’il estime pertinente.

Limitation de la durée d’une décision arbitrale

(3) La décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans à compter du moment où elle lie les parties, à moins que le conseil arbitral ne juge qu’une autre durée est appropriée dans les cas d’application des alinéas (2)

a) et b).

Mise en oeuvre de la décision arbitrale

Obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale

Sous réserve de l’affectation, par le Parlement ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties commencent à appliquer les conditions d’emploi sur lesquelles statue la décision arbitrale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à compter de laquelle la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long dont celles-ci peuvent convenir ou que la Commission peut, sur demande de l’une d’elles, accorder.

Questions non tranchées

Nouveau renvoi

La

partie qui estime que le conseil d’arbitrage n’a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, lui renvoyer la question et celui-ci doit alors l’examiner.

158.1

[Abrogé, 2018, ch. 24, art. 12]

Modification de la décision arbitrale

Modification

Sur demande conjointe des deux parties visées par la décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de celle-ci si elle estime que la modification est justifiée par les circonstances, notamment celles survenues depuis que la décision a été rendue ou dont le conseil d’arbitrage n’avait pas eu connaissance à ce moment.

SECTION 10

Conciliation

Application

Application

La présente

section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :

d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est la conciliation;

d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective.

2003, ch. 22, art. 2 « 160 »; 2013, ch. 40, art. 311(

F) Demande de conciliation

Demande

(1) L’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à la conciliation d’un différend sur toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective.

Avis à donner

(2) La

partie qui demande la conciliation :

précise dans l’avis la condition d’emploi à l’égard de laquelle elle demande la conciliation et ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l’espèce;

annexe à l’avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.

Avis à l’autre

partie

(3) Sur réception de l’avis, le président en envoie copie à l’autre partie.

Demande connexe

(4) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander la conciliation à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui restait en litige au moment où la demande de conciliation mentionnée au paragraphe (1) a été faite.

Propositions de décision

(5) La

partie qui demande la conciliation au

titre du paragraphe (4) précise, dans l’avis, ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l’espèce.

Établissement d’une commission de l’intérêt public

Recommandation : commission de l’intérêt public

(1) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de la demande de conciliation, le président recommande au ministre l’établissement d’une commission de l’intérêt public chargée de la conciliation du différend.

Report

(2) Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande de conciliation, d’être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.

Refus de la demande

(3) Le président ne recommande pas l’établissement d’une commission de l’intérêt public s’il conclut, après consultation de chacune des parties, qu’il est improbable que cela les aide à s’entendre. Le cas échéant, il communique aussitôt sa décision par écrit aux parties.

Initiative du président

(1) Le président peut, de sa propre initiative, recommander au ministre l’établissement d’une commission de l’intérêt public s’il estime que cela peut aider les parties à s’entendre et que sans cela il est peu probable que celles-ci parviennent à un accord.

Avis préalable

(2) Le président doit toutefois aviser préalablement les parties de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe (1).

Composition

(1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 166 ou 167, selon le cas.

Trois membres à la demande des parties

(2) La commission se compose de trois membres si une des parties en fait la demande.

2003, ch. 22, art. 2 « 164 »; 2013, ch. 40, art. 312; 2018, ch. 24, art. 13

Liste

(1) Pour l’application des articles 166 et 167, le président établit, après consultation des parties, une liste de noms de personnes en vue de l’établissement d’une commission de l’intérêt public formée d’un membre unique ou de la nomination du président d’une telle commission formée de trois membres.

Contenu de la liste

(2) La liste contient :

les noms des personnes admissibles recommandées conjointement par les parties;

si le président estime que les parties n’ont pas conjointement recommandé un nombre suffisant de personnes, les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

2003, ch. 22, art. 2 « 165 »; 2013, ch. 40, art. 313; 2018, ch. 24, art. 14

Commission formée d’un membre unique

(1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président remet au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président peut recommander la nomination de toute personne dont le nom figure sur la liste.

Nomination par le ministre

(2) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

2003, ch. 22, art. 2 « 166 »; 2013, ch. 40, art. 313; 2018, ch. 24, art. 14

Commission formée de trois membres

(1) Si l’une ou l’autre des parties demande que la commission de l’intérêt public soit formée de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant sa réception, un candidat; il recommande ensuite au ministre de nommer les personnes ainsi proposées, ce que ce dernier fait sans délai.

Nomination des membres par le président

(2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou propose la nomination d’une personne non admissible, le président recommande au ministre la nomination d’une personne qu’il estime compétente. Le ministre nomme sans délai la personne recommandée et celle-ci est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

Nomination du président proposé par les membres

(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

Absence de candidature

(4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président remet immédiatement au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Il peut lui recommander de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public toute personne dont le nom figure sur la liste.

Nomination par le ministre

(5) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

2003, ch. 22, art. 2 « 167 »; 2013, ch. 40, art. 314; 2018, ch. 24, art. 15

Admissibilité

Ne peut être nommée à

titre de membre d’une commission de l’intérêt public la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

Avis de l’établissement

(1) Le président avise sans délai les parties de l’établissement de la commission de l’intérêt public et leur communique le nom du ou des membres.

Effet de cet avis

(2) L’avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l’établissement de la commission de l’intérêt public avec la présente partie. Une fois l’avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal, tant pour contester l’établissement de la commission que pour en examiner, empêcher ou restreindre l’activité.

Décès, empêchement ou démission du membre unique

(1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes dont les noms figurent sur la liste visée à l’article 166; le ministre nomme sans délai la personne recommandée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

Vacance d’un des trois membres

(2) S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant la commission de l’intérêt public avant que celle-ci n’ait rendu sa décision, le ministre, sur la recommandation du président, y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 167 pour le choix du titulaire du poste vacant.

2003, ch. 22, art. 2 « 170 »; 2013, ch. 40, art. 315; 2018, ch. 24, art. 16

Copie de l’avis

Dès l’établissement d’une commission de l’intérêt public, le président remet à celle-ci une copie de l’avis donné au

titre du paragraphe 161(1), le cas échéant.

Attributions

Assistance aux parties

La commission de l’intérêt public s’efforce, dans les meilleurs délais, d’aider les parties au différend à conclure ou à réviser la convention collective.

Règles de procédure

(1) Sauf disposition contraire de la présente partie, la commission de l’intérêt public peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

Quorum et absences

(2) Si la commission de l’intérêt public est formée de trois membres, le quorum est constitué par le président de la commission et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l’avance de la tenue de la séance.

Pouvoirs

(1) La commission de l’intérêt public est investie de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et

d) de la présente loi et aux alinéas 20

a) et

d) à

f) de la

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral .

Délégation

(2) La commission de l’intérêt public peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et

d) de la présente loi et aux alinéas 20

d) et

e) de la

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.

2003, ch. 22, art. 2 « 174 »; 2013, ch. 40, art. 372; 2017, ch. 9, art. 56

Facteurs à prendre en considération

Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport, la commission de l’intérêt public prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge importantes;

la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.

2003, ch. 22, art. 2 « 175 »; 2013, ch. 40, art. 316; 2018, ch. 24, art. 17

Rapport

Rapport au président

(1) Dans les trente jours qui suivent la date de son établissement, ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, la commission de l’intérêt public présente à ce dernier un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

(1.1) et (1.2)

[Abrogés, 2018, ch. 24, art. 18]

Signature

(2) Le rapport est signé par le président de la commission de l’intérêt public ou par le membre unique, selon le cas.

2003, ch. 22, art. 2 « 176 »; 2013, ch. 40, art. 317; 2018, ch. 24, art. 18

Réserves

(1) Le rapport ne peut directement ou indirectement recommander la modification, la suppression ou l’établissement d’une condition d’emploi :

soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique , la

Loi sur la pension de la fonction publique ou la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ;

soit qui porte sur des normes, règles ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;

soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite.

Questions exclues

(2) Sont exclues du champ du rapport les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandée la conciliation.

Conclusions et recommandations prises à la majorité

(1) Si la commission de l’intérêt public est formée de trois membres, les conclusions et les recommandations de la majorité sur les questions en litige sont réputées constituer celles de la commission sur ces questions.

Conclusions et recommandations en cas de partage

(2) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, les conclusions et les recommandations du président de la commission de l’intérêt public sont réputées constituer celles de la commission.

Réexamen des questions contenues dans le rapport

Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou

partie de son rapport.

2003, ch. 22, art. 2 « 179 »; 2013, ch. 40, art. 318; 2018, ch. 24, art. 19

Communication d’une copie du rapport aux parties

Dans les meilleurs délais suivant la réception du rapport de la commission de l’intérêt public ou, si le président donne l’ordre visé à l’article 179, du rapport ayant fait l’objet d’un réexamen, le président en fait adresser une copie aux parties et il le fait ensuite publier de la manière qu’il estime indiquée.

Caractère obligatoire des recommandations

Toute recommandation de la commission de l’intérêt public lie les parties dans les cas où celles-ci en sont ainsi convenues par écrit préalablement au dépôt du rapport auprès du président et devient par le fait même exécutoire.

Mode substitutif de règlement des différends

Mode substitutif de règlement

(1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité pouvant figurer dans une convention collective.

Maintien du mode normal de règlement

(2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure la conciliation.

Effet du choix

(3) Sauf accord des parties, le choix fait au

titre du paragraphe (1) est irrévocable jusqu’au règlement du différend.

Forme de la décision

(4) La décision visée au paragraphe (1) est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

permettre son incorporation dans les documents que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus d’établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.

Obligation des parties

(5) La décision visée au paragraphe (1) lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité concernée et est réputée faire

partie de la convention collective régissant ces derniers. À défaut d’une telle convention, la décision est réputée en tenir lieu.

Admissibilité

(6) Ne peut être saisie d’un renvoi au mode substitutif de règlement des différends la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

2003, ch. 22, art. 2 « 182 »; 2013, ch. 40, art. 319; 2018, ch. 24, art. 20

Scrutin sur les offres de l’employeur

Scrutin ordonné par le ministre

(1) Le ministre peut, s’il estime d’intérêt public de donner aux fonctionnaires qui font

partie de l’unité de négociation en cause l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres que l’employeur a faites à l’agent négociateur sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties :

ordonner la tenue sur les offres, dans les meilleurs délais et en conformité avec les modalités qu’il estime indiquées, d’un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation;

charger la Commission — ou la personne ou organisme qu’il désigne — de la tenue du scrutin.

Droits non touchés par le scrutin

(2) Ni l’ordre de tenir un scrutin ni la tenue du scrutin n’ont pour effet d’empêcher la déclaration ou l’autorisation d’une grève s’il n’est pas interdit par ailleurs à l’organisation syndicale accréditée comme agent négociateur de la déclarer ou de l’autoriser, ou d’empêcher la participation à une grève s’il n’est pas interdit par ailleurs au fonctionnaire d’y participer.

Conséquence d’un vote favorable

(3) En cas de vote favorable de la majorité des fonctionnaires ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l’employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant celles-ci; de plus, toute grève en cours lorsque la Commission — ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin — informe les parties par écrit de l’acceptation des fonctionnaires se termine immédiatement, la reprise du travail se faisant sans délai en conformité avec les directives de l’employeur.

Pouvoirs à l’égard du scrutin

(4) La Commission — ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin — tranche toute question qui se pose dans le cadre du présent article, notamment à l’égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.

SECTION 11

Vote de grève

Scrutin secret

(1) L’organisation syndicale doit, pour obtenir l’approbation de déclarer ou d’autoriser une grève, tenir un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation, de façon que tous les fonctionnaires aient la possibilité d’y participer et d’être informés des résultats.

Demande de déclaration d’invalidité du vote

(2) Le fonctionnaire de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui affirme que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats sont annoncés, demander à la Commission de déclarer le vote invalide.

Rejet de la demande

(3) La Commission peut rejeter de façon

sommaire la demande de déclaration d’invalidité du vote si elle est convaincue que les irrégularités soulevées n’auraient eu aucune incidence sur le résultat du vote.

Nouveau vote

(4) Si elle prononce l’invalidité du vote, la Commission peut ordonner la tenue d’un nouveau vote en conformité avec les modalités qu’elle fixe dans l’ordonnance.

SECTION 12

Pratiques déloyales

Définition de pratiques déloyales

Dans la présente section, pratiques déloyales s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).

Pratiques déloyales par l’employeur

(1) Il est interdit à l’employeur ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’ officier , au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada , ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :

de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des fonctionnaires par celle-ci;

de faire des distinctions illicites à l’égard de toute organisation syndicale.

Pratiques déloyales par l’employeur

(2) Il est interdit à l’employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’ officier , au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :

de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, de la licencier par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie royale du Canada ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(

i) elle adhère à une organisation syndicale ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir —, ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’une telle organisation,

(ii)

elle a participé, à

titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente

partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,

(iii)

elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente

partie ou de la

section 1 de la

partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la

partie 2 ou de la

section 2 de la

partie 2.1,

(iv)

elle a exercé tout droit prévu par la présente

partie ou les parties 2 ou 2.1;

d’imposer — ou de proposer d’imposer —, à l’occasion d’une nomination ou relativement aux conditions d’emploi, une condition visant à empêcher le fonctionnaire ou la personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer tout droit que lui accorde la présente

partie ou les parties 2 ou 2.1;

de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une organisation syndicale ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :

(

i) de participer, à

titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente

partie ou les parties 2 ou 2.1,

(ii)

de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de communiquer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente

partie ou les parties 2 ou 2.1,

(iii)

de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente

partie ou de la

section 1 de la

partie 2.1 ou de déposer un grief sous le régime de la

partie 2 ou de la

section 2 de la

partie 2.1.

Exception

(3) Ne constitue pas une violation de l’alinéa

(1) a) le seul fait pour l’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après en faveur d’une organisation syndicale qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des fonctionnaires travaillant pour lui :

permettre à un fonctionnaire ou représentant syndical de conférer avec l’employeur ou la personne, selon le cas, ou de s’occuper des affaires de l’organisation syndicale pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui;

permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins de l’organisation syndicale.

Exception

(4) L’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance n’enfreint pas l’alinéa

(1) b) dans le cas où :

il agit en conformité avec la présente

partie ou la

section 1 de la

partie 2.1, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale;

il ne fait que recevoir les observations des représentants d’une organisation syndicale ou qu’avoir des discussions avec eux.

Exception

(5) L’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance n’enfreint pas les alinéas (1)

a) ou

b) du seul fait qu’il exprime son point de

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationP-33.3
Typestatute
Volume / chapterP-33.3
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier5ef41388b8f20b2845c7ad5680fa2948cd8754e9

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