Canadian Free Trade Agreement Implementation Act

C-17.15

Consolidated Statutes

Canadian Free Trade Agreement Implementation Act

C-17.15

Consolidated Statutes

C-63 1 42 64-65-66 Elizabeth II 2015-2016-2017

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien

Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien

Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien 2025 7 25 2017 12 14 C-17.15 33, art. 219 2017 [Édictée par l’article 219 du

chapitre 33 des Lois du Canada (2017), réputée être entrée en vigueur le 1 er juillet 2017.]

Préambule

Attendu :

que les gouvernements du Canada, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont conclu l’Accord de libre-échange canadien;

que la réduction ou l’élimination des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements est essentielle à la promotion d’un marché intérieur ouvert, efficient et stable, propice à la compétitivité des entreprises canadiennes et à la promotion d’un développement durable et respectueux de l’environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien .

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord L’Accord de libre-échange canadien signé en 2017, avec ses modifications successives. ( Agreement )

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné, en vertu de l’article 8 , à

titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi. ( Minister )

Objet

Objet

La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Dispositions générales

Restriction du droit d’action : articles 12 ou 14

(1) Le droit de poursuite relatif aux droits et obligations uniquement fondés sur les articles 12 ou 14 ou les décrets pris aux termes de l’article 12 ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Restriction du droit d’action :

chapitre dix

(2) Sauf dans les cas prévus au

chapitre dix de l’Accord, le droit de poursuite relatif aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Précision

Il est entendu que la présente loi n’a, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.

Mise en œuvre de l’Accord

Approbation de l’Accord

Approbation

L’Accord est approuvé.

Désignation d’un ministre

Décret désignant un ministre

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à

titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Ordonnances rendues sous le régime du

chapitre dix de l’Accord

Assimilation

(1) L’ordonnance sur une sanction pécuniaire ou l’ordonnance sur les dépens prévus au tarif rendue sous le régime du

chapitre dix de l’Accord peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.

Procédure

(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la

partie à l’Accord ou la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Elle s’effectue au moment du dépôt.

Exécution

L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est exécutoire de la même manière que les autres ordonnances de ce tribunal.

Caractère définitif et obligatoire de l’ordonnance

L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est définitive, non susceptible d’appel et elle lie les parties.

Décrets

Décrets : suspension d’avantages ou mesures de rétorsion

(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages ayant un effet équivalent ou de prendre des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent aux termes de l’article 1013 de l’Accord :

suspendre les droits ou privilèges que le gouvernement du Canada a accordés à une province en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à son égard.

Définition de texte législatif fédéral

(2) Au présent article, texte législatif fédéral désigne tout ou

partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

Décret pris sous réserve du

chapitre dix

(3) Il est entendu que le pouvoir de prendre un décret visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les limites du

chapitre dix de l’Accord, particulièrement en ce qui a trait :

aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues à l’article 1004.8 de l’Accord;

aux conditions et restrictions prévues aux articles 1013.3, 1013.4 et 1013.10 de l’Accord.

Comité du commerce intérieur

Nomination d’un représentant

Le gouverneur en conseil peut nommer un ministre à

titre de représentant au Comité du commerce intérieur prorogé aux termes de l’article 1100 de l’Accord.

Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du budget annuel de fonctionnement du Secrétariat du commerce intérieur visé à l’article 1102.3 de l’Accord.

Groupes spéciaux, comités et groupes de travail

Listes

Le gouverneur en conseil peut nommer, pour inscription sur les listes prévues à l’article 1005.2 de l’Accord, des personnes possédant les qualités requises par l’annexe 1005.2 de l’Accord.

Nomination aux comités et groupes de travail

Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités et groupes de travail visés dans l’Accord, à l’exception du Comité du commerce intérieur prorogé aux termes de l’article 1100 de l’Accord.

Nominations

Nominations

(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer les personnes aux postes qu’il estime nécessaires ou indiqués pour la mise en œuvre de l’Accord.

Rémunération

(2) Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes visées au paragraphe (1).

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationC-17.15
Typestatute
Volume / chapterC-17.15
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier5f1246e9c1d0ed54e67a4d4c43efc52f9cc5d9aa

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