Fisheries Act
F-14
Consolidated Statutes
Loi concernant les pêches
Loi sur les pêches
Pêches 2026 3 3 F-14
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur les pêches .
S.R., ch. F-14, art. 1
Définitions et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent des pêches Personne désignée à ce
titre en vertu du paragraphe 5(1). ( fishery officer )
analyste Personne désignée en vertu du paragraphe 56.1(1) pour remplir les fonctions d’analyste. ( analyst )
autochtone [Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]
bateau de pêche Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson. ( fishing vessel )
commerciale [Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . ( Indigenous governing body )
eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. ( Canadian fisheries waters )
excuse légitime [Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]
garde-pêche Personne désignée à ce
titre en vertu du paragraphe 5(1). ( fishery guardian )
habitat Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires. ( fish habitat )
inspecteur Personne désignée à ce
titre en vertu du paragraphe 38(1). ( inspector )
lois Visent notamment les textes législatifs ou règlements administratifs pris par un corps dirigeant autochtone. ( laws )
ministre Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la
Loi sur le pipe-line du Nord . ( Minister )
obstacle Barrage, glissoir ou toute autre chose empêchant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson. ( obstruction )
passe migratoire Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose qui permet le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson. ( fishway )
pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. ( fishery et fishing )
pêcherie [Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]
période d’interdiction et période de fermeture ou saison de fermeture période d’interdiction Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; période de fermeture ou saison de fermeture ont le même sens. ( close time )
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 . ( Indigenous peoples of Canada )
poissons
Les poissons proprement dits et leurs parties;
par assimilation :
(
i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,
(ii)
selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i). ( fish )
récréative [Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]
véhicule Tout moyen de transport, notamment aéronef. ( vehicle )
(2) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 1]
L.R. (1985), ch. F-14, art. 2; L.R. (1985), ch. 35 (1 er suppl.), art. 1 et 5; 1991, ch. 1, art. 1; 2012, ch. 19, art. 133, ch. 31, art. 175 2019, ch. 14, art. 1
Objet
Objet de la loi
2.1
La présente loi vise à encadrer :
la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;
la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution.
L.R. (1985), ch. 35 (1 er suppl.), art. 2 et 6 2019, ch. 14, art. 3
Portée territoriale
Application
2.2
(1) La présente loi s’applique non seulement au Canada, mais aussi :
aux eaux de pêche canadiennes;
à toute
partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes, à l’égard des espèces sédentaires.
Définition de espèces sédentaires
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), espèces sédentaires s’entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.
2019, ch. 14, art. 3
Peuples autochtones du Canada
2.3
[Abrogé, 2024, ch. 30, art. 2]
Obligation du ministre
2.4
Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .
2019, ch. 14, art. 3
Éléments à considérer
Éléments à considérer dans la prise de décisions
2.5
Sauf disposition contraire de la présente loi, dans la prise d’une décision au
titre de la présente loi, le ministre peut prendre en considération, entre autres, les éléments suivants :
l’application d’approches axées sur la précaution et sur les écosystèmes;
la durabilité des pêches;
l’information scientifique;
les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;
les connaissances des collectivités;
la collaboration avec les gouvernements provinciaux, les corps dirigeants autochtones et les organismes — de cogestion ou autres — établis en vertu d’un accord sur des revendications territoriales;
les facteurs sociaux, économiques et culturels dans la gestion des pêches;
la préservation ou la promotion de l’indépendance des titulaires de licences ou de permis dans le cadre des pêches côtières commerciales;
l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.
2019, ch. 14, art. 3
Application
Respect des droits provinciaux
(1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’octroi de baux conférant un droit exclusif de pêcher dans le domaine public provincial.
Obligation de Sa Majesté
(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
S.R., ch. F-14, art. 3; S.R., ch. 17(1 er suppl.), art. 9
Permission de prendre du poisson
La présente loi ne porte pas atteinte au droit du ministre d’accorder la permission écrite de se procurer du poisson à des fins de repeuplement ou de reproduction artificielle, ou dans un but scientifique.
S.R., ch. F-14, art. 4
Comités consultatifs
Constitution des comités consultatifs
4.01
(1) Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, constituer des comités consultatifs et en prévoir la composition, les fonctions et le fonctionnement.
Rémunération des membres
(2) Les membres d’un comité constitué en vertu du paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
2019, ch. 14, art. 4
Accords, programmes et projets
Pouvoirs du ministre
4.1
(1) Le ministre peut conclure avec un gouvernement provincial, un corps dirigeant autochtone ou un organisme — de cogestion ou autre — établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales un accord visant la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment en vue de faciliter :
une plus grande collaboration entre les parties afin, entre autres, de favoriser l’action concertée dans des domaines d’intérêt commun, l’harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;
une meilleure communication entre les parties, notamment par l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
la consultation du public ou la conclusion d’ententes avec des tiers intéressés.
Contenu de l’accord
(2) L’accord peut prévoir :
les rôles et attributions des parties;
les programmes et projets à mettre en oeuvre;
les principes et objectifs relatifs aux programmes et projets de chaque partie;
les normes, lignes directrices et codes de conduite devant être suivis par les parties dans la mise en oeuvre de leurs programmes et projets respectifs;
les processus applicables à l’élaboration des orientations, à la planification des opérations et à la communication entre les parties, notamment l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
les structures administratives pour mettre l’accord en oeuvre;
le pouvoir des parties de créer des comités ou des groupes de discussion publics ou de tenir des consultations publiques;
les circonstances et les modalités de la communication, par le gouvernement de la province ou par le corps dirigeant autochtone, de renseignements sur la mise en oeuvre de toute disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il conclut ou renouvelle un accord, notamment la marche à suivre.
Publication de l’accord
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.
Publication de l’accord négocié
(5) Avant de le conclure, le ministre publie dans la
partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord négocié pour l’application de l’article 4.2 ou un avis de disponibilité de cet accord.
Observations
(6) Dans les soixante jours qui suivent la publication, quiconque peut lui présenter des observations.
Publication de la réponse du ministre
(7) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie dans la
partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou un avis de disponibilité de ce résumé.
Publication de l’accord définitif
(8) Le cas échéant, il publie dans la
partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord définitif ou un avis de la disponibilité de cet accord.
Droits des peuples autochtones
(9) Un accord visé au paragraphe (1) doit respecter les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .
2012, ch. 19, art. 134 2019, ch. 14, art. 5
Effet équivalent
4.2
(1) Lorsqu’un accord visé à l’article 4.1 prévoit qu’une disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.
Non-application
(2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les dispositions de la présente loi ou des règlements mentionnées dans le décret ne s’appliquent pas dans la province concernée ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone concerné, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.
Révocation
(3) Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est convaincu que la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements.
Avis
(4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé le gouvernement de la province ou le corps dirigeant autochtone concernés.
Cessation d’effet
(5) Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.
2012, ch. 19, art. 134 2019, ch. 14, art. 6
Rapport au Parlement
4.3
Le ministre établit, dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des articles 4.1 et 4.2 au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
2012, ch. 19, art. 134
Objectifs
4.4
(1) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes et des projets pour l’application de la présente loi. Il peut, pour faciliter leur mise en oeuvre :
accorder des subventions ou contributions;
consentir des prêts;
faire des dépenses pour le compte de toute personne ou de tout organisme ou tout autre ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial et recouvrer les sommes ainsi exposées;
garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les subventions, contributions, prêts, garanties et assurances.
Accords
(3) Dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut :
conclure des accords — notamment ceux visés à l’article 4.1 —, arrangements ou opérations avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial;
avec l’approbation du ministre des Finances, demander que soient prélevés sur le Trésor les fonds relatifs à de tels accords, arrangements ou opérations.
2012, ch. 19, art. 134
Agents des pêches et gardes-pêche
Désignation
(1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à
titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche pour l’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de cette loi ou de toute autre loi fédérale.
Certificat de désignation
(2) Les personnes désignées à
titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche reçoivent un certificat de désignation dont la forme est approuvée par le ministre; celles dont les pouvoirs sont restreints reçoivent un certificat où sont énumérés ceux qu’elles sont autorisées à exercer.
Présentation du certificat
(3) L’agent des pêches et le garde-pêche sont tenus de présenter leur certificat de désignation, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de leur intervention.
Lois de certaines premières nations
(4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel , pour l’exécution des lois suivantes :
les lois nisga’a adoptées sous le régime du
chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la
Loi sur l’Accord définitif nisga’a ;
a.1)
les lois tlaamines, au sens du paragraphe 2(2) de la
Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins , adoptées sous le régime du
chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci;
les lois tsawwassennes, au sens du paragraphe 2(2) de la
Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen , adoptées sous le régime du
chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci;
les lois maanulthes, au sens du paragraphe 2 (2) de la
Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes , adoptées sous le régime du
chapitre 10 de l’accord, au sens du paragraphe 2 (1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 5; 1991, ch. 1, art. 2; 2000, ch. 7, art. 22; 2008, ch. 32, art. 28; 2009, ch. 18, art. 21; 2014, ch. 11, art. 22
Portée des pouvoirs
5.1
Les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.
2019, ch. 14, art. 7
[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 8]
Stocks de poissons
Mesures pour maintenir les stocks de poissons
6.1
(1) Dans sa gestion des pêches, le ministre met en oeuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks.
Point de référence limite
(2) S’il estime qu’il n’est pas possible ou qu’il n’est pas indiqué, en raison de facteurs culturels ou de répercussions socioéconomiques négatives, de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe (1), le ministre établit un point de référence limite et met en oeuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de ce point, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock.
Publication de la décision
(3) S’il établit un point de référence limite au
titre du paragraphe (2), le ministre publie sa décision motivée, dans un délai raisonnable, sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.
2012, ch. 19, art. 135 2019, ch. 14, art. 9
Plan de rétablissement
6.2
(1) Si un grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite, le ministre élabore un plan visant à rétablir le stock au-dessus de ce point de référence dans la zone touchée, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock, et met en oeuvre ce plan dans la période qui y est prévue.
Modification
(2) S’il estime que le plan pourrait entraîner des répercussions socioéconomiques ou culturelles négatives, le ministre peut le modifier ou en modifier la période de mise en oeuvre afin d’atténuer ces répercussions et de minimiser le déclin du stock de poissons.
Espèce menacée ou en voie de disparition
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le stock de poissons touché est une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée aux termes de la
Loi sur les espèces en péril ou si la mise en oeuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne le permet pas.
Publication de la décision
(4) S’il modifie le plan mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2) ou décide de ne pas en élaborer un en application du paragraphe (3), le ministre publie, dans un délai raisonnable, sa décision motivée sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.
Mesures de restauration
(5) Dans sa gestion des pêches, s’il est d’avis que la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson du stock concerné a joué un rôle dans le déclin du stock, le ministre tient compte de l’existence de mesures destinées à restaurer cet habitat.
2019, ch. 14, art. 9
Règlements
6.3
Les grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 sont prévus par règlement.
2019, ch. 14, art. 9
Baux, permis et licences de pêche
Baux, permis et licences de pêche
(1) En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, délivrer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêches — ou en permettre la délivrance —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.
Défaut de paiement d’une amende
(1.1) Le ministre peut refuser de délivrer un bail, un permis ou une licence notamment à toute personne en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.
Réserve
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la délivrance de baux, de permis et de licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonnée à l’autorisation du gouverneur en conseil.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 7 2019, ch. 14, art. 10
Droits
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation, les permis de pêche et les contingents à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.
Rajustement périodique
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à ce paragraphe.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 8 2019, ch. 14, art. 11
Suspension ou révocation par le ministre
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences délivrés en vertu de la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
il constate un manquement à leurs dispositions;
il constate que le titulaire du bail, du permis ou de la licence a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements;
le titulaire du bail, du permis ou de la licence est en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.
Limite
(2) Le ministre ne peut suspendre ou révoquer un bail, un permis ou une licence en vertu des alinéas (1)
a) ou
b) que si aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des manquements et contraventions visés à ces alinéas.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 9; L.R. (1985), ch. 31 (1 er suppl.), art. 95 2019, ch. 14, art. 11
Arrêtés de gestion des pêches
Pouvoirs du ministre
9.1
(1) Le ministre peut, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson, prendre un arrêté de gestion des pêches à l’égard de tout aspect des pêches dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise afin :
d’interdire la pêche d’une ou de plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;
d’interdire l’utilisation d’un type d’engin ou d’équipement de pêche ou d’un type de bateau de pêche;
d’assujettir la pêche du poisson d’une espèce, d’une population, d’un assemblage ou d’un stock déterminé à un contingentement ou de la restreindre en fonction de la taille ou du poids des poissons pris et gardés;
d’assujettir la pêche aux exigences qu’il précise.
Conditions
(2) Le ministre peut assortir l’arrêté de toute condition qu’il estime indiquée.
Portée de l’arrêté de gestion des pêches
(3) L’arrêté de gestion des pêches peut limiter la portée de ses dispositions :
aux personnes appartenant à une catégorie déterminée, notamment :
(
i) celles utilisant telle méthode, tel engin ou tel équipement de pêche,
(ii)
celles utilisant tel type de bateau de pêche;
aux titulaires de telle catégorie de permis.
2019, ch. 14, art. 11
Observation de l’arrêté de gestion des pêches
9.2
Les personnes ou titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches doivent s’y conformer.
2019, ch. 14, art. 11
Durée
9.3
(1) L’arrêté de gestion des pêches s’applique pendant la période — d’au plus quarante-cinq jours à compter de sa prise — qui y est précisée.
Renouvellement de l’arrêté
(2) S’il est d’avis qu’une intervention immédiate est toujours nécessaire afin de parer à la menace visée au paragraphe 9.1(1), le ministre peut reconduire l’arrêté pour une période d’au plus quarante-cinq jours.
2019, ch. 14, art. 11
Modification de l’arrêté
9.4
(1) Le ministre peut modifier l’arrêté de gestion des pêches, à l’exception de sa durée, s’il est d’avis que les mesures qui y sont prévues sont inadéquates pour parer à la menace visée au paragraphe 9.1(1).
Révocation
(2) Il peut révoquer l’arrêté s’il est d’avis que la menace n’existe plus ou que les mesures qui y sont prévues ne sont plus nécessaires.
2019, ch. 14, art. 11
Avis
9.5
(1) Il est donné avis de l’arrêté de gestion des pêches aux personnes ou aux titulaires auxquels il s’applique selon les modalités réglementaires ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) , avec les adaptations nécessaires.
Défaut d’avis
(2) À défaut d’avis, la contravention à l’arrêté de gestion des pêches ne constitue pas une infraction à la présente loi, à moins qu’au moment des faits constituant la contravention des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes ou les titulaires auxquels l’arrêté s’applique soient informés du contenu de l’arrêté.
2019, ch. 14, art. 11
Incompatibilité
9.6
L’arrêté de gestion des pêches l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi, toute ordonnance incompatible prise en vertu de ces règlements ou toute condition incompatible d’un bail, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
2019, ch. 14, art. 11
Loi sur les textes réglementaires
9.7
Les arrêtés pris en vertu de l’article 9.1 ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires .
2019, ch. 14, art. 11
Allocation de poisson aux fins de financement
Allocation de poisson
(1) Le ministre peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, déterminer une quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche pouvant être allouée en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches visées dans des accords de projets conjoints conclus avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial.
Quantité visée par un permis
(2) Le ministre peut, sur le permis octroyé en vertu de la présente loi, indiquer la quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche allouée en vue de ce financement.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 10; 1991, ch. 1, art. 3; 2012, ch. 19, art. 411
Frais
Facturation des services et installations
(1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations au
titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Plafonnement
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services ou la mise à disposition des installations.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 11; 1991, ch. 1, art. 3 2019, ch. 14, art. 12
Facturation des produits et recouvrement de coûts
(1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de produits ou le recouvrement — même en
partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Plafonnement
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des produits ou le recouvrement des coûts.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 12; 1991, ch. 1, art. 3 2019, ch. 14, art. 12
Droits et avantages
Sous réserve de l’article 8, le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour l’octroi, par permis ou autorisation, de droits ou d’avantages prévus par la présente loi.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 13; 1991, ch. 1, art. 3 2019, ch. 14, art. 12
Fourniture de procédés réglementaires
(1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de procédés réglementaires au
titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Somme
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par elle pour la fourniture de procédés réglementaires au
titre de la présente loi.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 14; 1991, ch. 1, art. 3 2019, ch. 14, art. 12
Rajustement périodique
Les règlements pris en vertu de l’un des articles 11 à 14 peuvent prévoir le rajustement périodique des frais visés à ces articles.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 15; 1991, ch. 1, art. 3 2019, ch. 14, art. 12
Droits — provinces
Les droits perçus pour tout permis ou toute licence délivrés par des fonctionnaires provinciaux sont attribués à Sa Majesté du chef de la province de délivrance.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 16; 1991, ch. 1, art. 3 2019, ch. 14, art. 12
Exploitation du homard
[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 4]
Licence d’exploitation de parcs à homards ou de viviers
(1) Il est interdit, sans une licence délivrée par le ministre, de garder dans un parc ou un vivier des homards, légalement pris pendant la saison de pêche, pour vente sur les lieux pendant la période d’interdiction ou pour exportation. De même, il est interdit de sortir des homards d’un parc ou d’un vivier et de s’en départir sur les lieux pendant la période d’interdiction sans un certificat d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche mentionnant le parc ou le vivier d’origine des homards et attestant qu’ils ont été capturés légalement durant la saison de pêche.
Marquage du parc ou vivier
(2) Chaque parc ou vivier porte le nom du titulaire de la licence et le numéro de celle-ci en caractères noirs sur fond blanc d’au moins six pouces de haut.
Droit
(3) Le droit annuel à verser pour la licence est de soixante-quinze dollars.
S.R., ch. F-14, art. 18
[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 5]
Prévention de l’échappement du poisson
[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 13]
Dispositifs autorisés
(1) Le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif ainsi que son entretien.
Enlèvement
(2) Il est interdit, sans l’autorisation du ministre, d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 21; 2012, ch. 19, art. 136
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 136]
Interdictions générales
Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres
Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêche.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 23 2019, ch. 14, art. 14(
F) Mise en captivité — cétacés
23.1
(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher un cétacé dans le but de le mettre en captivité.
Exception
(2) Le ministre peut, aux conditions qu’il peut fixer, autoriser la pêche d’un cétacé dans le but de le mettre en captivité s’il estime que les circonstances le justifient, notamment parce que le cétacé est blessé, en détresse ou a besoin de soins.
2019, ch. 14, art. 15
Importation et exportation — cétacés
23.2
(1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada un cétacé vivant ou un embryon de cétacé ou le sperme ou l’ovule d’un cétacé, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant ou d’un embryon de cétacé ou du sperme ou de l’ovule d’un cétacé et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si l’importation ou l’exportation est faite dans le but :
soit de mener des recherches scientifiques;
soit de garder le cétacé en captivité s’il est avantageux pour le bien-être du cétacé de le faire.
Modification, suspension ou révocation
(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).
2019, ch. 14, art. 15
Exception au Code criminel : recherches scientifiques
23.3
(1) Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).
Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à mener des recherches scientifiques concernant les cétacés et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.
2019, ch. 14, art. 58.1
Exception au Code criminel : cétacé en captivité pour son bien-être
23.4
(1) L’alinéa 445.2(2)
a) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui garde un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).
Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à garder un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.
2019, ch. 14, art. 58.1
Exception au Code criminel : recherche scientifique par des employés fédéraux
23.5
Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la
Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la recherche scientifique concernant les cétacés ni aux personnes qui les assistent.
2019, ch. 14, art. 58.1
Exception au Code criminel : garde en captivité par des employés fédéraux
23.6
L’alinéa 445.2(2)
a) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la
Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la garde d’un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci ni aux personnes qui les assistent.
2019, ch. 14, art. 58.1
Filets, etc. gênant la navigation
Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation ou de façon à ce que l’équipement qui y est fixé nuise à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés ou utilisés, ou l’équipement qui y est fixé.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 24 2019, ch. 14, art. 15
Installation d’engins de pêche en période d’interdiction
(1) Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche durant une période d’interdiction.
Enlèvement des engins de pêche
(2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.
Décision de l’agent des pêches
(3) L’agent des pêches peut permettre de laisser en place des engins ou appareils de pêche après le début d’une période d’interdiction pendant le temps qu’il estime nécessaire à leur enlèvement.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 25; 1991, ch. 1, art. 6 2019, ch. 14, art. 16(F)
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137]
[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 17]
Filets, etc. obstruant le passage du poisson
(1) Il est interdit — dans le but de pêcher — de placer, de construire, d’utiliser ou de mouiller un engin ou appareil de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui :
obstrue indûment le passage du poisson dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif;
obstrue plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers de la largeur à marée basse du chenal principal d’un courant de marée.
Enlèvement
(2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever un engin ou appareil de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée aux alinéas (1)
a) ou b).
Courant de marée
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), dans le cas où un courant de marée n’a pas de chenal principal à marée basse, la largeur du courant de marée est celle de son chenal principal.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 29; 2012, ch. 31, art. 173 2019, ch. 14, art. 18
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 138]
Interdiction générale
(1) Il est interdit, sauf autorisation du ministre, de pêcher, d’acheter, de vendre, de posséder ou d’exporter du poisson de quelque espèce que ce soit dans le but d’en faire de la farine de poisson, du fumier, du guano ou de l’engrais, ou pour le transformer en huile, farine de poisson, fumier ou autre produit fertilisant.
Exception
(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada , soustraire toute espèce de poisson à l’application totale ou partielle du paragraphe (1).
S.R., ch. F-14, art. 29
Enlèvement d’ailerons de requin
(1) Il est interdit de pratiquer l’enlèvement d’ailerons de requin.
Définition de enlèvement d’ailerons de requin
(2) Au présent article, enlèvement d’ailerons de requin s’entend de la pratique consistant à couper en mer les ailerons d’un requin et à y jeter le reste du requin.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 32; 2012, ch. 19, art. 139 2019, ch. 14, art. 18.1
Importation et exportation — ailerons de requin
32.1
(1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada tout ou
partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou
partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si :
d’une part, l’importation ou l’exportation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins;
d’autre part, le ministre estime que les recherches scientifiques favoriseraient vraisemblablement la survie d’espèces de requins ou sont nécessaires à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.
Modification, suspension ou révocation
(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).
2019, ch. 14, art. 18.1
Possession et vente illégales
Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession du poisson qui a été pêché en contravention avec la présente loi ou les règlements.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 33; 1991, ch. 1, art. 8
Définition de « plan de pêche »
33.1
(1) Au présent article, plan de pêche s’entend de tout plan annuel de pêche nisga’a, au sens du
chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la
Loi sur l’Accord définitif nisga’a , approuvé, avec ou sans modification, par le ministre conformément à l’accord.
Contravention
(2) Il est interdit de contrevenir à toute clause du plan de pêche touchant les personnes qui se livrent à la prise ou à la récolte, à la vente ou à d’autres activités connexes dont il stipule qu’elle est assujettie au présent paragraphe.
Réserve
(3) Des poursuites ne peuvent être engagées en vertu du paragraphe (2) sauf, selon le cas :
en application d’un accord conclu au
titre de l’article 93 du
chapitre sur les pêches de l’accord relativement à l’exécution des lois fédérales ou des lois nisga’a;
si le ministre, ou le fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans que celui-ci autorise, les juge nécessaires pour assurer l’application du plan de pêche.
2000, ch. 7, art. 23
Protection du poisson et de son habitat et prévention de la pollution
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 34.1 à 42.5.
eaux où vivent des poissons Les eaux de pêche canadiennes. ( water frequented by fish )
habitat du poisson [Abrogée, 2012, ch. 19, art. 141]
immersion ou rejet Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt. ( deposit )
projet désigné Projet désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.5) ou appartenant à une catégorie désignée par un règlement pris en vertu de cet alinéa, constitué d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, notamment des ouvrages, entreprises ou activités que le ministre désigne à
titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés. ( designated project )
substance nocive
Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit;
toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit.
La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application de l’alinéa (2)a), l’eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu de l’alinéa
(2) b) et l’eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application de l’alinéa (2)c). ( deleterious substance )
zone d’importance écologique Zone désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 35.2(2). ( ecologically significant area )
Règlements
(2) Pour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
désigner certaines substances ou catégories de substances;
fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catégories de substances admissibles dans l’eau;
désigner certains traitements ou transformations qui, apportés à l’eau, en font une substance nocive.
Application : projet désigné
(3) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à des ouvrages, entreprises ou activités s’appliquent également aux ouvrages, entreprises et activités compris dans un projet désigné, sauf les alinéas 34.4(2)
a) à
c) et
e) et 35(2)
a) à
c) et e).
L.R. (1985), ch. F-14, art. 34; 2012, ch. 19, art. 141 2019, ch. 14, art. 20
Facteurs
34.1
(1) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application des articles 34.4, 35 ou 35.1 ou en vertu des paragraphes 35.2(10) ou 36(5) ou (5.1), de l’alinéa 43(1)b.2) ou du paragraphe 43(5), ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 34.3(2), (3) ou (7), aux alinéas 34.4(2)
b) ou c), au paragraphe 34.4(4), aux alinéas 35(2)
b) ou
c) ou aux paragraphes 35(4), 35.1(3), 35.2(7) ou 36(5.2) ou — à l’égard d’une contravention aux paragraphes 34.4(1) ou 35(1) — au paragraphe 37(2), le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :
l’importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l’habitat qui seront vraisemblablement touchés;
les objectifs en matière de gestion des pêches;
l’existence de mesures et de normes visant :
(
i) à éviter la mort du poisson, à réduire la mortalité du poisson ou à compenser la mort du poisson,
(ii)
à éviter, à atténuer ou à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;
les effets cumulatifs que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité qui font l’objet de la recommandation ou de l’exercice du pouvoir, en combinaison avec l’exploitation passée ou en cours d’autres ouvrages ou entreprises ou l’exercice passé ou en cours d’autres activités, a sur le poisson et son habitat;
les réserves d’habitats, au sens de l’article 42.01, qui pourraient être touchées;
la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l’habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;
les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;
tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Application du paragraphe (1)
(2) L’obligation de tenir compte des facteurs prévus au paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des recommandations qui continuent à être faites et des pouvoirs qui continuent à être exercés par le ministre après la prise d’un décret, au
titre du paragraphe 43.2(1), conférant des attributions au ministre désigné.
2019, ch. 14, art. 21
Établissement de normes et de codes de conduite
34.2
(1) Le ministre peut établir des normes et des codes de conduite visant :
à éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;
à conserver et à protéger le poisson et son habitat;
à prévenir la pollution.
Contenu
(2) Les normes et codes de conduite peuvent préciser les procédures, les pratiques et les normes relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon.
Consultation
(3) Avant d’établir des normes et codes de conduite, le ministre peut consulter tout gouvernement provincial, corps dirigeant autochtone, ministère ou organisme public ou toute personne concernée par la protection du poisson et de son habitat et par la prévention de la pollution.
Publication
(4) Le ministre publie les normes et codes de conduite établis au
titre du présent
article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada ; il peut aussi les publier ou en donner avis de toute autre façon qu’il estime indiquée.
2019, ch. 14, art. 21
Études, etc. — propriétaire ou responsable d’un obstacle
34.3
(1) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et lui fournir tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle, à la chose, aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.
Arrêté du ministre
(2) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, sur arrêté du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :
enlever l’obstacle ou la chose;
construire une passe migratoire;
mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;
installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;
installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;
veiller au maintien du débit d’eau nécessaire pour assurer le libre passage du poisson;
veiller au maintien des propriétés de l’eau et du débit d’eau en aval de l’obstacle ou de la chose qui sont suffisants pour la préservation et la protection du poisson et de son habitat.
Modification, réparation et entretien
(3) Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, sur arrêté du ministre :
prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat pendant la prise de toute mesure visée à ce paragraphe;
veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;
modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.
Obstruction — passage du poisson
(4) Il est interdit :
d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;
d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés conformément à un arrêté du ministre;
de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;
d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;
de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.
Réserve
(5) Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si cela est nécessaire pour les modifier, les réparer ou les entretenir.
Loi sur les textes réglementaires
(6) Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent
article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires .
Règlements
(7) Le ministre peut prendre des règlements concernant le débit d’eau qu’il faut maintenir pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat.
2019, ch. 14, art. 21
Mort du poisson
34.4
(1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche.
Exception
(2) Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :
l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;
l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci fixe;
l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par une personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;
la mort est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou permis sous le régime de la présente loi;
l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée conformément aux règlements;
l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au
titre du paragraphe 35.1(2);
l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)
a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.2(7).
Conditions supplémentaires
(3) En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa
(2) c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle donne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Règlement
(4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).
Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)
(5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).
Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)
(6) La personne ou l’entité visée à l’alinéa
(2) c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.
2019, ch. 14, art. 21
Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat
(1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Exception
(2) Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :
l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;
l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci établit;
l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;
la détérioration, la destruction ou la perturbation est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou permis sous le régime de la présente loi;
l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux règlements;
l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au
titre du paragraphe 35.1(2);
l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)
a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.2(7).
Conditions supplémentaires
(3) En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa
(2) c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle décerne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Règlement
(4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).
Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)
(5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).
Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)
(6) La personne ou l’entité visée à l’alinéa
(2) c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 35; 2012, ch. 19, art. 142 2019, ch. 14, art. 22 2019, ch. 14, art. 50(
A) Projet désigné
35.1
(1) Le ministre peut désigner, à
titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés à un projet désigné, des ouvrages, entreprises ou activités qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.
Ouvrages, entreprises ou activités désignés par le ministre
(2) Le ministre désigne les ouvrages, entreprises ou activités compris dans un projet désigné qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.
Permis
(3) Le ministre peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité désigné au
titre du paragraphe (2) et l’assortir de toute condition.
Interdiction
(4) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité désigné au
titre du paragraphe (2), sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (3).
Modification, suspension ou révocation
(5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (3).
2019, ch. 14, art. 23
Zones d’importance écologique
35.2
(1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa
(10) a) ou appartenant à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa dans une zone d’importance écologique, sauf en conformité avec l’autorisation donnée au
titre du paragraphe (7).
Désignation des zones d’importance écologique
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner par règlement les zones d’importance écologique.
Obligation de fournir des renseignements
(3) Quiconque se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique fournit au ministre les documents et autres renseignements exigés par règlement concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui seront vraisemblablement touchés.
Renseignements supplémentaires
(4) Les règlements pris pour l’application du paragraphe (3) n’empêchent pas le ministre de demander les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires dans les circonstances.
Caractère obligatoire de la demande
(5) La personne à qui est faite la demande communique les renseignements supplémentaires dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.
Prorogation
(6) Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des renseignements supplémentaires.
Pouvoir du ministre
(7) Après examen des documents et autres renseignements reçus au
titre des paragraphes (3) ou (4), le ministre peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10), autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique, s’il est convaincu que des mesures d’évitement ou d’atténuation atteignant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement peuvent être mises en oeuvre.
Modification, suspension ou révocation de l’autorisation
(8) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation donnée au
titre du paragraphe (7).
Plan de restauration
(9) S’il est d’avis que la restauration de l’habitat du poisson dans une zone d’importance écologique est nécessaire pour respecter les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement, le ministre établit, dans les meilleurs délais, un plan de restauration de l’habitat du poisson pour cette zone.
Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités pour l’application du présent article;
concernant les documents ou autres renseignements à fournir en application du paragraphe (3), notamment les modalités, de temps ou autres, relatives à leur fourniture;
concernant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat dans les zones d’importance écologique;
prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou les catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités à l’égard desquels aucune autorisation visée aux alinéas 34.4(2)
b) ou 35(2)
b) ne peut être donnée pour ce qui est de leur exploitation ou de leur exercice dans une zone d’importance écologique;
prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par le ministre, du pouvoir d’autorisation prévu au paragraphe (7);
concernant les modalités et circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’autorisations données au
titre du paragraphe (7);
concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe (7).
2019, ch. 14, art. 23
Interdiction de rejet
(1) Il est interdit de :
jeter par-dessus bord du lest, des cendres de charbon, des pierres ou d’autres substances nocives dans une rivière, un port, une rade, ou dans des eaux où se pratique la pêche;
laisser ou déposer ou faire jeter, laisser ou déposer sur la rive, la grève ou le bord de quelque cours ou nappe d’eau, ou sur la grève entre les laisses de haute et de basse mer, des déchets ou issues de poissons ou d’animaux marins;
laisser du poisson gâté ou en putréfaction dans un filet ou autre engin de pêche.
Déchets
(2) Les déchets ou issues de poissons peuvent être enterrés sur la grève, au-delà de la laisse de haute mer.
Dépôt de substances nocives prohibé
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre l’immersion ou le rejet — dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.
Immersion permise par règlement
(4) Par dérogation au paragraphe (3), il est permis d’immerger ou de rejeter :
les déchets ou les polluants désignés par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause pris par le gouverneur en conseil en application d’une autre loi, pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales, qui y sont fixées soient respectées;
les substances nocives appartenant à une catégorie autorisée sous le régime des règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris en vertu du paragraphe (5), et ce selon les conditions — notamment quantités et degrés de concentration — prévues sous leur régime;
les substances nocives visées par règlement pris en vertu du paragraphe (5.2) si l’immersion ou le rejet est fait conformément à ce règlement.
Règlements d’application de l’al. (4)b)
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :
les substances ou catégories de substances nocives dont l’immersion ou le rejet sont autorisés par dérogation au paragraphe (3);
les eaux et les lieux ou leurs catégories où l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;
les ouvrages ou entreprises ou catégories d’ouvrages ou d’entreprises pour lesquels l’immersion ou le rejet des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;
les quantités ou les degrés de concentration des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) dont l’immersion ou le rejet sont autorisés;
les conditions, les quantités, les exigences préalables et les degrés de concentration autorisés pour l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) dans les eaux et les lieux visés à l’alinéa b) ou dans le cadre des ouvrages ou entreprises visés à l’alinéa c);
les personnes habilitées à autoriser l’immersion ou le rejet de substances ou de catégories de substances nocives en l’absence de toute autre autorité et les conditions et exigences attachées à l’exercice de ce pouvoir.
Règlement — gouverneur en conseil
(5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (5.2).
Règlement — ministre
(5.2) Si un règlement est pris en vertu du paragraphe (5.1), le ministre peut, par règlement :
autoriser l’immersion ou le rejet des substances nocives qu’il y précise ou qui appartiennent à une catégorie qu’il y précise;
autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux ou lieux appartenant à une catégorie d’eaux ou de lieux;
autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives découlant de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité appartenant à une catégorie d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités;
établir les conditions, notamment les quantités et degrés de concentration, à respecter pour l’immersion ou le rejet visé à l’un des alinéas
a) à c);
établir, pour l’application des alinéas
a) à c), des catégories de substances nocives, des catégories d’eaux ou de lieux et des catégories d’ouvrages, d’entreprises et d’activités.
Instructions ministérielles
(6) Malgré les règlements pris en vertu des alinéas (5)
e) ou (5.2)
d) ou les conditions dont sont assorties les autorisations visées à l’alinéa (5)f), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime des règlements pris en vertu des paragraphes (5) ou (5.2) doivent, à la demande du ministre, prélever des échantillons, faire des analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser des appareils ou se conformer à des procédures et fournir des renseignements, selon le cas, que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 36; 2012, ch. 19, art. 143
Obligation de fournir des plans et devis
(1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou exerce ou se propose d’exercer une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement soit la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux, doit, à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements, concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui sont touchés ou le seront vraisemblablement, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :
si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la mort du poisson en contravention avec le paragraphe 34.4(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir la mort du poisson ou en réduire la mortalité;
a.1)
si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir une telle détérioration, destruction ou perturbation ou atténuer les dommages qui en découlent;
si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou atténuer les dommages qui en découlent.
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 24]
Pouvoirs du ministre
(2) Si, après examen des documents et autres renseignements reçus au
titre du paragraphe (1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction aux paragraphes 34.4(1) ou 35(1) ou à l’article 36, le ministre peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :
soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;
soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.
En outre, le ministre peut personnellement ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
prévoir les cas où des documents ou autres renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;
prévoir les cas où le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables.
[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 24]
Consultation
(4) S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.
Exception
(5) Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.
Loi sur les textes réglementaires
(6) Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent
article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires .
L.R. (1985), ch. F-14, art. 37; 2012, ch. 19, art. 144 2019, ch. 14, art. 24 2019, ch. 14, art. 50(
A) Pouvoir de désignation
(1) Le ministre peut désigner toute personne — à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à
titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que ce dernier est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.
Production du certificat
(2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
Accès au lieu
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une
partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :
qu’il s’y trouve toute chose dommageable pour l’habitat du poisson;
qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :
(
i) soit la mort du poisson,
(i.1)
soit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson,
(ii)
soit l’immersion ou le rejet d’une substance dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu où la substance ou toute autre substance provenant de son immersion ou rejet risque de pénétrer dans ces eaux.
Autres pouvoirs
(3.1) Il peut, en outre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, examiner tout produit ou substance trouvé dans le lieu, en prélever des échantillons, faire des tests et prendre des mesures.
(3.2) à (3.5)
[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 145]
Avis — mort du poisson
(4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la mort non autorisée de tout poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et de l’imminence de cet évènement :
la personne qui est responsable, à
titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;
celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.
Avis — détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat
(4.1) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la détérioration, la destruction ou la perturbation non autorisée de l’habitat du poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et l’imminence de cet évènement :
la personne qui est responsable, à
titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;
celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.
Avis — rejet ou immersion
(5) En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement :
la personne qui est responsable, à
titre de propriétaire ou autrement, selon le cas, de la substance nocive ou de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine du rejet ou de l’immersion;
celle qui est à l’origine du rejet ou de l’immersion ou y contribue.
Obligation de prendre des mesures correctives
(6) La personne visée aux alinéas
(4) a) ou b), (4.1)
a) ou
b) ou (5)
a) ou
b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui sont compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4), (4.1) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Rapport
(7) Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches, à un garde-pêche ou à toute autre autorité désignée par règlement.
Mesures correctives
(7.1) Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4), (4.1) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas
(4) a) ou b), (4.1)
a) ou
b) ou (5)
a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette personne de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.
Incompatibilité
(7.2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.
Accès
(8) L’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, y compris un véhicule ou navire — à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une
partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire — et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (7.1). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.
Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4), (4.1) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au
titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
désigner l’autorité mentionnée au paragraphe (7) et préciser les modalités du rapport à produire au
titre de ce paragraphe ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
fixer les modalités d’exercice des pouvoirs conférés aux inspecteurs ou agents des pêches par le paragraphe (7.1), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;
établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au
titre du paragraphe (7.1), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;
prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Assistance à l’inspecteur
(10) Le propriétaire ou le responsable des lieux où l’inspecteur est autorisé à entrer en vertu du paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger pour la vérification du respect de la présente loi.
(11) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25]
(12) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25]
(13) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25]
L.R. (1985), ch. F-14, art. 38; L.R. (1985), ch. 31 (1 er suppl.), art. 34; 2001, ch. 26, art. 300; 2012, ch. 19, art. 145 2019, ch. 14, art. 25 2019, ch. 14, art. 50(
A) Perquisition
(1) L’inspecteur ou l’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3) a été ou est commise, entrer et perquisitionner dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une
partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, en vue d’obtenir des éléments de preuve.
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte , le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, tout inspecteur ou agent des pêches qui y est nommé à entrer et perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3);
soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Usage de la force
(3) L’inspecteur nommé dans le mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Perquisition sans mandat
(4) L’inspecteur ou l’agent des pêches peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 39; 1991, ch. 1, art. 9; 2012, ch. 19, art. 146
Portée des pouvoirs
39.1
Les pouvoirs qu’un inspecteur est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.
2019, ch. 14, art. 26
Infractions et peines
(1) Quiconque contrevient à l’un des paragraphes 34.4(1) ou 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation :
(
i) s’il s’agit d’une personne physique :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii)
s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii)
s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
par procédure
sommaire :
(
i) s’il s’agit d’une personne physique :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii)
s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii)
s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Idem
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 36(1) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation :
(
i) s’il s’agit d’une personne physique :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii)
s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii)
s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
par procédure
sommaire :
(
i) s’il s’agit d’une personne physique :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii)
s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii)
s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(
A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(
B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Déclaration : personne morale à revenus modestes
(2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Allègement de l’amende minimale
(2.2) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Idem
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec les conditions réglementaires visées aux alinéas 34.4(2)
a) ou 35(2)a), en contravention avec les conditions dont sont assortis les autorisations ou les permis visés aux alinéas 34.4(2)
b) ou
c) ou 35(2)
b) ou
c) ou aux paragraphes 35.1(3) ou 35.2(7), ou en contravention avec les conditions prévues par règlement pris en vertu des paragraphes 36(5) ou (5.2);
a.1)
omet de fournir les documents ou autres renseignements demandés par le ministre au
titre du paragraphe 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;
a.2)
omet de fournir les documents ou autres renseignements exigés au
titre du paragraphe 35.2(3) dans le délai réglementaire;
a.3)
omet de fournir les renseignements supplémentaires exigés au
titre du paragraphe 35.2(4) dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre;
omet de présenter les documents, renseignements ou rapports exigés aux termes des règlements d’application du paragraphe 37(3);
omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4), (4.1) ou (5);
exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou modifiés conformément à un arrêté pris par lui en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;
d.1)
exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 35.2(3) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou du paragraphe 35.2(4);
omet de prendre — ou de prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(6);
omet de produire le rapport exigé aux termes du paragraphe 38(7);
contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par l’inspecteur ou l’agent des pêches au
titre du paragraphe 38(7.1);
contrevient à toute demande formulée par le ministre au
titre du paragraphe 34.3(1), à tout arrêté pris par lui en vertu des paragraphes 34.3(2) ou (3) ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 34.3(7);
contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par un agent des pêches ou un garde-pêche à l’égard de l’application de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)o);
exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec le paragraphe 35.1(4);
exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)
a) en contravention avec le paragraphe 35.2(1).
(4) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]
Présomptions
(5) Dans les procédures engagées pour une infraction prévue à l’un des paragraphes (1), (2) et (3) :
il y a mort du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;
a.1)
il y a détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;
a.2)
la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;
sont exclues des eaux où vivent des poissons les eaux où il est établi qu’en fait, aux époques en cause dans les procédures, il n’y avait pas, n’y a pas ou n’y aura vraisemblablement pas de poissons.
Affectation
(6) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction visée au présent
article sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation et la protection du poisson ou de son habitat ou à la restauration de l’habitat du poisson soit pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(7) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une
partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (6).
L.R. (1985), ch. F-14, art. 40; 1991, ch. 1, art. 10; 2012, ch. 19, art. 147, ch. 31, art. 174 2019, ch. 14, art. 27
(1) à (3)
[Abrogés, 1991, ch. 1, art. 11]
Action par le procureur général
(4) Indépendamment des poursuites exercées pour l’une des infractions prévues à l’article 40, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue d’ordonner que cesse tout acte qui constitue une infraction prévue à cet article.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 41; 1991, ch. 1, art. 11
Recours civils
(1) En cas de rejet ou d’immersion défendu — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, les personnes visées aux alinéas
a) et
b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa b), solidairement responsables des frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour autant qu’il puisse être établi qu’ils découlent normalement des mesures prises en vue de prévenir le rejet ou l’immersion, ou le risque de rejet ou d’immersion, ou d’y remédier, ou encore de réduire ou d’atténuer tout dommage causé ou qui risque normalement d’en résulter. Les personnes visées se répartissent en deux catégories :
celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;
celles qui, ne relevant pas de la catégorie mentionnée à l’alinéa a), sont à l’origine du rejet ou de l’immersion, ou y ont contribué.
Recouvrement
(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province devant tout tribunal compétent.
Responsabilité solidaire
(3) En cas de pollution des eaux où vivent des poissons par une substance nocive lors d’un rejet ou d’une immersion défendu, les personnes mentionnées aux alinéas (1)
a) et
b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)b), solidairement responsables de toutes les pertes de revenu subies par les titulaires d’une licence de pêche commerciale dans la mesure où il peut être établi que ces pertes sont occasionnées par le rejet ou l’immersion ou par l’interdiction de pêcher qui en résulte, leur recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.
Décharge de responsabilité
(4) La responsabilité des personnes mentionnées à l’alinéa
(1) a) est absolue, même si leur faute ou négligence ne peut être prouvée, à l’égard des frais et des pertes de revenu respectivement visés aux paragraphes (1) et (3), à moins qu’elles n’établissent que le fait est entièrement attribuable :
soit à des actes de guerre, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou des phénomènes naturels exceptionnels, inévitables et irrésistibles;
soit à l’action ou abstention intentionnelle en vue de causer des dommages, de la part d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.
Exception
(5) Le présent
article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont mentionnées.
Prescription
(6) Les poursuites visées aux paragraphes (1) à (3) se prescrivent par deux ans à compter du moment où l’on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou le titulaire d’une licence de pêche commerciale, selon le cas, a eu connaissance du fait générateur.
Exception
(7) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , un rejet de polluant imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.
Autres recours
(8) Le fait qu’un acte ou une omission est autorisé aux termes de la présente loi, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore crée une responsabilité civile sous le régime de la présente loi, n’exclut pas le recours au civil à son égard.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 42; 2001, ch. 26, art. 301
Définitions
42.01
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 42.02 à 42.04.
crédit d’habitat Unité de mesure faisant l’objet d’une entente entre un promoteur et le ministre en vertu de l’article 42.02 et quantifiant les avantages d’un projet de conservation. ( habitat credit )
projet de conservation Ouvrage ou entreprise exploité par un promoteur ou activité qu’il exerce dans le but de créer, de restaurer ou d’améliorer un habitat du poisson dans une zone de service pour acquérir des crédits d’habitat. ( conservation project )
promoteur Personne qui se propose de réaliser un projet de conservation et d’exploiter tout autre ouvrage ou entreprise ou d’exercer une activité dans une zone de service projetée. ( proponent )
réserve d’habitats Zone d’habitats créée, restaurée ou améliorée grâce à la réalisation d’un ou de plusieurs projets de conservation dans une zone de service et à l’égard de laquelle des crédits d’habitat sont certifiés par le ministre au
titre de l’alinéa 42.02(1)b). ( fish habitat bank )
zone de service Zone géographique englobant une réserve d’habitats et un ou plusieurs projets de conservation, à l’intérieur de laquelle un promoteur exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité. ( service area )
2019, ch. 14, art. 28
Arrangements concernant les réserves d’habitats
42.02
(1) Pour l’application des articles 42.01 à 42.04, le ministre peut :
établir un système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat à l’intention de promoteurs dans le cadre de projets de conservation;
délivrer aux promoteurs des certificats concernant la validité des crédits d’habitat acquis par la réalisation d’un projet de conservation.
Arrangements
(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut conclure des arrangements avec tout promoteur.
Contenu
(3) Tout arrangement visé au paragraphe (2) doit notamment inclure :
tout document et autre renseignement décrivant la réserve d’habitats, le projet de conservation et la zone de service projetés;
une confirmation écrite que le ministère des Pêches et des Océans et toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier sont autorisés à accéder au site du projet de conservation pour la durée de l’arrangement;
les détails de l’administration, de la gestion et de l’application générale de l’arrangement par les parties, notamment :
(
i) les formalités de dépôt de toute proposition de projet de conservation et le processus d’approbation,
(ii)
le processus de certification des crédits d’habitat,
(iii)
le processus d’évaluation des crédits d’habitat et de toute réévaluation requise par le ministre,
(iv)
les procédures comptables de crédits d’habitat se rapportant au registre des crédits d’habitat,
(
v) les rapports d’étape sur le projet de conservation,
(vi)
toute autre question pertinente liée à l’administration de l’arrangement;
les rapports sur le rendement de l’arrangement;
les modalités de modification de l’arrangement;
la date d’entrée en vigueur de l’arrangement;
les signatures des parties.
2019, ch. 14, art. 28
Utilisation de crédits d’habitat dans une zone de service
42.03
Le promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés à l’égard d’une réserve d’habitats située dans une zone de service que pour compenser les effets néfastes, sur le poisson ou son habitat, de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité qu’il est autorisé — au
titre d’une autorisation ou d’un permis — à exploiter ou à exercer, selon le cas, dans cette zone.
2019, ch. 14, art. 28
Règlements
42.04
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
concernant l’établissement du système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat visé à l’alinéa 42.02(1)a);
concernant la délivrance des certificats de validité des crédits d’habitat visés à l’alinéa 42.02(1)b);
concernant les arrangements avec les promoteurs.
2019, ch. 14, art. 28
Rapport annuel
42.1
(1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection du poisson et de son habitat et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Résumé statistique
(2) Le rapport comporte un résumé statistique des condamnations prononcées sous le régime de l’article 40 au cours de l’exercice visé.
1991, ch. 1, art. 11.1; 2012, ch. 19, art. 148 2019, ch. 14, art. 29
Règlements
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes, notamment à des fins sociales, économiques et culturelles;
concernant la conservation et la protection du poisson;
b.1)
concernant le rétablissement des stocks de poissons;
b.2)
concernant la restauration de l’habitat du poisson;
concernant la prise, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession et l’écoulement du poisson;
concernant l’exploitation des bateaux de pêche;
d.1)
concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis est tenu de se livrer personnellement à l’activité autorisée par celui-ci et les exceptions à cette exigence;
concernant l’utilisation des engins et équipements de pêche;
e.1)
concernant le marquage, l’identification et l’observation des bateaux de pêche;
e.2)
concernant la désignation des observateurs, leurs fonctions et leur présence à bord des bateaux de pêche;
concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux, notamment :
(
i) dans le cas où le titulaire du bail, du permis ou de la licence ou la personne qui demande à ce qu’un tel document lui soit délivré a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
(ii)
dans le cas où la personne qui demande à ce qu’un bail, un permis ou une licence lui soit délivré est une personne morale;
concernant les conditions attachées aux licences, permis et baux;
g.01)
concernant l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un bail, un permis ou une licence délivré sous le régime de la présente loi, notamment l’interdiction de transférer l’utilisation ou le contrôle de ces droits et privilèges sauf à certaines conditions réglementaires;
g.02)
dans le cas d’une licence ou d’un permis délivrés à une organisation, concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au
titre de la licence ou du permis, ainsi que toute question connexe, notamment les modalités et le responsable de la désignation;
g.1)
concernant les registres, documents comptables et autres documents dont la tenue est prévue par la présente loi ainsi que la façon de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;
g.2)
concernant la façon dont les registres, documents comptables et autres documents doivent être présentés et les renseignements fournis sous le régime de la présente loi;
concernant l’obstruction et la pollution des eaux où vivent des poissons;
concernant la conservation et la protection des habitats;
i.01)
[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 31]
i.1)
pour l’application des alinéas 34.4(2)
a) et 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par ces alinéas;
i.11)
concernant le processus relatif à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 34.4(2)
b) ou
c) ou 35(2)
b) ou
c) ou des permis visés au paragraphe 35.1(3);
i.2)
prévoyant les documents ou autres renseignements devant être fournis en vue de l’obtention des autorisations visées aux alinéas 34.4(2)
b) ou
c) ou 35(2)
b) ou
c) ou des permis visés au paragraphe 35.1(3) ou en vue de leur modification, suspension ou révocation;
i.21)
désignant les personnes ou entités pouvant autoriser l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité pour l’application des alinéas 34.4(2)
c) ou 35(2)
c) et concernant les exigences auxquelles ces personnes ou entités peuvent être soumises;
i.3)
prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées aux alinéas 34.4(2)
c) ou 35(2)c), du pouvoir d’autorisation;
i.31)
concernant les catégories de conditions que les autorisations données par une personne ou une entité en vertu des alinéas 34.4(2)
c) ou 35(2)
c) doivent contenir, celles qu’elles peuvent contenir et celles qu’elles ne peuvent contenir;
i.4)
concernant les délais dans lesquels les autorisations visées aux alinéas 34.4(2)
b) ou
c) ou 35(2)
b) ou
c) ou les permis visés au paragraphe 35.1(3) sont donnés ou refusés;
i.5)
désignant des projets ou des catégories de projets qui toucheront vraisemblablement le poisson ou son habitat, pour l’application de la définition de projet désigné au paragraphe 34(1);
i.6)
concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.4(5) ou 35(5) ou d’un permis en vertu du paragraphe 35.1(5), selon le cas;
i.7)
concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu de l’un des paragraphes 34.4(6) ou 35(6);
i.8)
concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.4(5) ou (6) ou 35(5) ou (6) ou un permis en vertu du paragraphe 35.1(5);
concernant l’importation ou l’exportation de poisson;
j.1)
prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à
titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;
concernant la prise ou le transport interprovincial de poisson;
prescrivant les pouvoirs et fonctions des personnes chargées de l’application de la présente loi, ainsi que l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;
habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents, les engins ou l’équipement de pêche ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;
établissant la liste des espèces aquatiques envahissantes;
n.1)
définissant espèce aquatique envahissante , pour l’application des règlements;
concernant la gestion et le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :
(
i) de prévenir leur introduction et leur propagation,
(ii)
de régir la possession, l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font
partie d’une espèce aquatique envahissante,
(iii)
de régir leur remise dans des eaux de pêche canadiennes,
(iv)
de régir leur manutention,
(
v) de régir leur traitement et leur destruction,
(vi)
de régir l’éradication des espèces aquatiques envahissantes dans une région géographique donnée,
(vii)
de régir les pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche en matière de gestion et de contrôle de telles espèces,
(viii)
d’autoriser les agents des pêches et les gardes-pêche, selon le cas, à exercer ces pouvoirs à l’égard de toute espèce dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une espèce aquatique envahissante,
(ix)
d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;
prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Règlement — gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (3).
Modification de la liste des espèces aquatiques envahissantes
(3) Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des espèces aquatiques envahissantes établie en application de l’alinéa
(1) n) par adjonction ou suppression de toute espèce aquatique envahissante et modifier les lieux où les règlements pris en vertu de l’alinéa
(1) o) sont applicables.
Alinéa 43(1)i.5)
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.5) peut inclure, comme critère de désignation, le fait qu’il a été décidé en vertu d’une autre loi fédérale de soumettre le projet à une évaluation d’impact.
Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 34.3, 34.4 ou 35 ou des paragraphes 38(4) ou (4.1).
L.R. (1985), ch. F-14, art. 43; L.R. (1985), ch. 35 (1 er suppl.), art. 3 et 7; 1991, ch. 1, art. 12; 2012, ch. 19, art. 149 2019, ch. 14, art. 31 2019, ch. 14, art. 50(
A) Recommandation
43.1
Les règlements et les décrets visés aux paragraphes 4.2(1) et (3), 34(2), 36(5) et (5.1), 37(3) et 38(9) et à l’article 43 sont pris sur recommandation du ministre ou, s’ils visent les fins précisées dans un décret pris en vertu de l’article 43.2 et portent sur les sujets qui y sont précisés, sur celle du ministre désigné au
titre de cet article.
2012, ch. 19, art. 150
Désignation
43.2
(1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre fédéral, désigner cet autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) à l’égard des fins et des sujets qui y sont précisés.
Attributions
(2) Le gouverneur en conseil peut préciser dans le décret celles des attributions du ministre prévues par la présente loi qui sont conférées au ministre désigné — ou celles des dispositions de la présente loi où la mention du ministre vaut mention du ministre désigné — pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6).
2012, ch. 19, art. 150
Règlements : ministre
43.3
(1) Le ministre peut, par règlement, dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise, en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine :
interdire la pêche d’une ou plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;
interdire la pêche à l’aide d’un type d’engin ou d’équipement de pêche;
interdire l’utilisation d’un type de bateau de pêche;
prévoir des catégories de personnes auxquelles les interdictions visées aux alinéas
a) à
c) s’appliquent;
prévoir des types de bateau de pêche auxquels les interdictions visées aux alinéas
a) et
b) s’appliquent.
Incompatibilité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, sur tout arrêté ou ordonnance incompatibles pris en vertu de ces règlements et sur toute condition incompatible de tout bail, licence ou permis visé par la présente loi.
2019, ch. 14, art. 32
Respect des conditions
Respect des conditions
43.4
(1) Quiconque agit au
titre d’une permission visée à l’article 4, ou d’un bail, d’un permis ou d’une licence délivrés sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale, est tenu de respecter les conditions dont sont assortis la permission, le bail, le permis ou la licence sous le régime de la présente loi.
Loi sur les textes réglementaires
(2) Ces permissions, baux, permis et licences, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires .
Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;
par procédure
sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
2019, ch. 14, art. 32
Plantes marines
Interdiction dans certains cas de récolter des plantes marines
Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46(1)a).
L.R. (1985), ch. F-14, art. 44 2019, ch. 14, art. 33
Permis
Le ministre peut, sur demande réglementaire, délivrer un permis de récolte de plantes marines dans les eaux côtières du Canada pour une période maximale d’un an, aux conditions qu’il estime nécessaires pour la protection et la conservation des réserves de ces plantes dans ces eaux et portant sur :
la nature des engins et de l’équipement à utiliser;
le mode de récolte;
la quantité autorisée en vertu du permis;
les zones d’autorisation et d’interdiction de récolte dans les eaux côtières du Canada.
S.R., ch. 17(1 er suppl.), art. 5
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
sous réserve des conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, interdire dans les eaux côtières du Canada ou dans toute zone de celles-ci qui y est spécifiée :
(
i) la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines,
(ii)
le dépassement du plafond de récolte que fixe à leur égard le règlement,
(iii)
leur récolte d’une façon défendue par le règlement;
interdire, par dérogation aux conditions de quelque permis que ce soit, la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines dans une zone des eaux côtières du Canada, pour la ou les périodes spécifiées;
obliger les titulaires de permis délivrés en vertu de l’article 45 à tenir les livres et registres et à transmettre au ministre les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
fixer les droits à payer pour les permis délivrés en vertu de l’article 45.
Rajustement périodique
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa
(1) d) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à cet alinéa.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 46 2019, ch. 14, art. 34
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44 à 46.
eaux côtières du Canada Les eaux de pêche canadiennes situées à l’extérieur des limites géographiques des provinces. ( coastal waters of Canada )
plante marine S’entend notamment des algues benthiques et détachées, des plantes marines à fleurs et des algues brunes, rouges et vertes ainsi que du phytoplancton. ( marine plant )
récolte Action de recueillir, notamment en coupant, arrachant, draguant ou ratelant. ( harvest )
S.R., ch. 17(1 er suppl.), art. 5
Réserve
Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les Autochtones pour leur alimentation.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 48 2019, ch. 14, art. 35
Pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche
Visite
(1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut, sous réserve du paragraphe (2), procéder à la visite de tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des poissons, objets ou ouvrages, ou qu’on y exploite une entreprise, assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements; il est aussi autorisé à :
ouvrir tout contenant dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent du poisson ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
examiner les poissons ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;
effectuer des essais, des analyses et des mesures;
exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qu’il a des motifs raisonnables de croire contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(1.1) Dans le cadre de sa visite, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut :
utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.
Obligation d’assistance
(1.2) Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’agent des pêches ou au garde-pêche toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Sort des échantillons
(1.3) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui, en vertu du paragraphe (1), prend un échantillon peut ensuite en disposer ou le détruire de la façon qu’il estime indiquée.
Mandat pour maison d’habitation
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent des pêches ou le garde-pêche ne peuvent toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’ils sont munis du mandat prévu au paragraphe (3).
Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte , le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent des pêches ou le garde-pêche qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Pouvoir d’immobilisation et de détention
(4) L’agent des pêches ou le garde-pêche peut également, aux fins prévues au paragraphe (1), ordonner l’immobilisation de tout véhicule ou navire et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule ou du navire est tenu de se conformer à l’ordre.
L.R. (1985), ch. F-14, art. 49; L.R. (1985), ch. 31 (1 er suppl.), art. 35; 1991, ch. 1, art. 13 2019, ch. 14, art. 36
Pouvoirs de perquisition
49.1
(1) L’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut pénétrer dans tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer une perquisition, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
qu’on y exploite ou qu’on y a exploité un ouvrage ou une entreprise en contravention avec la présente loi ou ses règlements;
que s’y trouvent des poissons ou objets qui ont donné lieu à une contravention de la présente loi ou de ses règlements;
que s’y trouvent des poissons ou objets qui serviront à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte , le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, un agent des pêches nommément désigné à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y effectuer une perquisition s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence du poisson ou des objets visés au paragraphe (1).
Perquisition sans mandat
(3) Par dérogation au paragraphe (1), l’agent des pêches peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition visé au paragraphe (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Pouvoirs
(5) L’agent des pêches peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du présent article, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 49(1), (1.1) ou (1.3).
L.R. (1985), ch. 31 (1 er suppl.), art. 35; 1991, ch. 1, art. 14
Arrestation
Les agents des pêches, gardes-pêche ou agents de la paix peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’ils prennent en flagrant délit d’infraction ou se préparant à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
S.R., ch. F-14, art. 36
Saisie des bateaux de pêche
L’agent des pêches ou le garde-pêche peut saisir les ba