Main Point of Contact with the Government of Canada in case of Death Act

2015, c. 15

Annual Statutes

Main Point of Contact with the Government of Canada in case of Death Act

2015, c. 15

Annual Statutes

C-247 2 41 62-63-64 Elizabeth II 2013-2014-2015

Loi visant à faire du ministère de l’Emploi et du Développement social le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens

Loi sur le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès

Point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès 2015 6 18 15 2015 411294

SOMMAIRE

Le texte exige du ministre de l’Emploi et du Développement social qu’il mette en oeuvre les mesures nécessaires pour faire du ministère de l’Emploi et du Développement social le point de service principal du gouvernement du Canada pour les questions liées au décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens qui ont trait à l’utilisation du numéro d’assurance sociale du défunt.

Préambule

Attendu :

que le ministère de l’Emploi et du Développement social offre aux Canadiens un point d’accès à un vaste éventail de services et de programmes gouvernementaux soit en personne, par téléphone, par Internet ou par courrier;

qu’il y a lieu d’améliorer les services aux Canadiens en offrant à ceux d’entre eux qui viennent de perdre un être cher un point de service au gouvernement du Canada pour les questions liées au décès de cette personne qui ont trait à l’utilisation de son numéro d’assurance sociale,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès .

MANDAT

Point de service principal

(1) Le ministre de l’Emploi et du Développement social met en oeuvre les mesures nécessaires pour faire du ministère de l’Emploi et du Développement social le point de service principal du gouvernement du Canada pour les questions liées au décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens qui ont trait à l’utilisation du numéro d’assurance sociale du défunt, de sorte que nul n’ait à communiquer directement avec toutes les personnes pouvant avoir à leur disposition des renseignements relatifs au défunt au

titre des paragraphes 28.2(5) ou 35(1) de la

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social .

Renseignements relatifs au défunt — Commission

(2) Sur notification du décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, lorsqu’elle peut mettre des renseignements relatifs au défunt à la disposition de personnes en vertu du paragraphe 28.2(5) de la

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , doit le faire, aux conditions qui seraient applicables si elle agissait en vertu de ce paragraphe.

Renseignements relatifs au défunt — ministre

(3) Sur notification du décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens, le ministre de l’Emploi et du Développement social, lorsqu’il peut mettre des renseignements relatifs au défunt qui ont trait à l’utilisation du numéro d’assurance sociale de celui-ci à la disposition de ministres ou de fonctionnaires publics d’institutions fédérales en vertu du paragraphe 35(1) de la

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , doit le faire, aux conditions visées à ce paragraphe.

Présomption

(4) Pour l’application des paragraphes 28.2(6) et 35(2) de la

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , les renseignements mis à la disposition d’une personne au

titre des paragraphes (2) ou (3) sont réputés avoir été obtenus respectivement au

titre des paragraphes 28.2(5) et 35(1) de cette loi.

RÈGLEMENTS

Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

(1) À la fin de chaque exercice, le ministre de l’Emploi et du Développement social fait rapport sur la mise en oeuvre, au cours de cet exercice, des mesures visées à l’article 2.

Dépôt au Parlement

(2) Il dépose les renseignements relatifs à la mise en oeuvre des mesures devant chaque chambre du Parlement avant la fin de l’exercice suivant celui sur lequel portent les renseignements.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2015, c. 15
Typestatute
Volume / chapter2015, c. 15
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier6026c545b477878937ebd338c63ef73a89863447

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