Queen Elizabeth II Canadian Research Fund Act
2025, c. Q-1
Consolidated Statutes
Loi concernant l’établissement et l’administration d’un Fonds aidant aux recherches sur les maladies de l’enfance
Loi sur le Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II
Fonds de recherches de la Reine 2025 7 25 Q-1.8 Q-1 1970
TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,
Préambule
CONSIDÉRANT qu’il y a plu à Votre Majesté d’approuver la proposition selon laquelle Votre visite au Canada et l’intérêt personnel que Vous portez au bien-être de l’enfance devraient être marqués par l’établissement, en Votre nom, d’un Fonds consacré à la poursuite de recherches sur les maladies de l’enfance, ainsi qu’à la lutte préventive contre ces maladies et à leur guérison, fonds auquel pourront contribuer tous ceux qui veulent, de cette façon, faire un don à Votre Majesté;
Plaise en conséquence à Votre Majesté que soit statué, et qu’il soit statué par Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :
Titre abrégé
Titre abrégé
La présente loi peut être citée sous le
titre :
Loi sur le Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II .
1959, ch. 33, art. 1
Définition
Définition de Conseil
1.1
Dans la présente loi, Conseil s’entend du Conseil de recherches médicales constitué par l’article 3 de la
Loi sur le Conseil de recherches médicales .
1995, ch. 29, art. 69
Fonds
Établissement d’un fonds
Est par les présentes établi un fonds portant la désignation : Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II sur les maladies de l’enfance (ci-après appelé le Fonds). Celui-ci se composera des sommes d’argent, des valeurs et autres biens reçus par le Conseil, aux fins du Fonds, et comprendra tout le revenu en provenant, ainsi que les dons, legs, affectations et autres contributions au Fonds.
S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 2; 1995, ch. 29, art. 70
Objet du Fonds
Le Fonds a pour objet d’aider les particuliers ou les organisations à entreprendre ou poursuivre des recherches sur les maladies de l’enfance, ainsi que sur les causes et le traitement desdites maladies et sur la lutte préventive contre celles-ci.
1959, ch. 33, art. 3
Montant affecté au Fonds
Sur le Fonds du revenu consolidé, la somme de un million de dollars est par les présentes affectée au Fonds de recherches susmentionné.
1959, ch. 33, art. 4
[Abrogé, 1995, ch. 29, art. 71]
Pouvoirs et devoirs du Conseil
Gestion et administration
Le Conseil doit gérer et administrer le Fonds en conformité et sous réserve de la présente loi.
S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 6; 1995, ch. 29, art. 73(
A) Paiements
Le Conseil peut effectuer sur le Fonds les paiements qu’il estime opportuns, pour les objets du Fonds.
S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 7; 1995, ch. 29, art. 73(
A) Placements
Le Conseil peut placer tous deniers du Fonds dans des obligations ou autres valeurs du gouvernement du Canada et peut vendre toutes semblables obligations et valeurs.
S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 8; 1995, ch. 29, art. 73(
A) Comités consultatifs
Le Conseil peut nommer, parmi ses membres ou autrement, les comités consultatifs ou autres qu’il juge nécessaires ou désirables pour l’application de la présente loi.
S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 9; 1995, ch. 29, art. 73(
A) Biens
Aux fins de la présente loi, le Conseil peut acquérir, par achat, location à bail, donation, legs ou autrement, tous biens meubles ou immeubles, et posséder, détenir, vendre ou gérer lesdits biens, ou autrement en disposer, de la manière qu’il lui est loisible de déterminer.
S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 10; 1995, ch. 29, art. 73(
A) Statuts administratifs
Le Conseil peut édicter des règlements régissant ses délibérations et, en général, visant la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 11; 1995, ch. 29, art. 73(
A) Généralités
Dons à Sa Majesté
Un don ou legs effectué au Fonds ou au Conseil pour les objets du Fonds est réputé un don à Sa Majesté.
S.R.C. 1970, ch. Q-1, art. 12; 1995, ch. 29, art. 73(A)
13 à 15
[Abrogés, 1995, ch. 29, art. 72]