Customs Act, An Act to amend the
2001, c. 25
Annual Statutes
S-23 1 37 49-50 Elizabeth II 2001
Loi modifiant la
Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence
Douanes, Loi modifiant la
Loi sur les
Douanes 2001 10 25 25 2001 90147
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur les douanes afin de moderniser l’administration des douanes :
a) en prévoyant un traitement plus rapide des personnes et des marchandises entrant au Canada;
b) en prévoyant des procédures de traitement accéléré pour les passagers qui comportent un risque peu élevé par l’évaluation des renseignements sur ces passagers avant leur arrivée;
c) en prévoyant de nouvelles exigences relativement à la fourniture de renseignements obtenus en vertu de la présente loi;
d) en instituant des pénalités à l’égard d’infractions spécifiées;
e) en prolongeant les délais de dépôt des demandes de révision et des avis d’appel;
f) en harmonisant les dispositions relatives au recouvrement de sommes dues en vertu de la présente loi avec celles de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la
Loi sur la taxe d’accise ;
g) en apportant des modifications techniques et administratives;
h) en apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (2 e suppl.)
LOI SUR LES DOUANES
1997, ch. 36, par. 147(1)
(1) Les définitions de dédouanement , personne et réglementaire , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes , sont respectivement remplacées par ce qui suit :
douanement
release
douanement
a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;
b) dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2) b ), leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.
personne
person
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation, ces notions étant visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
réglementaire
prescribed
réglementaire
a) Autorisé par le ministre, dans le cas des formulaires et de leurs modalités de production;
b) précisé par le ministre, dans le cas des renseignements à fournir dans un formulaire ou avec un formulaire;
c) prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement, dans tous les autres cas.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence
Agency
Agence L’Agence des douanes et du revenu du Canada.
document
record
document Tout support où des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
données
data
données Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Documents électroniques
(1.3) Quiconque est tenu par la présente loi de conserver des documents et le fait de façon électronique doit les conserver sous une forme qui permet d’en faire la lecture par voie électronique pendant toute la durée du délai de conservation réglementaire.
1999, ch. 17, par. 123(3)
(4) Le paragraphe 2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du commissaire
(3) Les attributions conférées au commissaire par la présente loi peuvent être exercées par toute personne qu’il autorise à agir ainsi ou par tout agent appartenant à une catégorie d’agents qu’il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l’avoir été par le commissaire.
1992, ch. 28, par. 2(1)
L’article 3.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts composés
3.1
Les intérêts sont calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé et composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts, calculés sur un montant en application d’une disposition de la présente loi, sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux déterminé sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés, pour la période allant de ce jour jusqu’au jour de leur versement, et sont versés en conformité avec la disposition en question.
1995, ch. 41, art. 2
Le paragraphe 3.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation aux pénalités ou aux intérêts
3.3
(1) Le ministre ou l’agent qu’il charge de l’application du présent
article peut, en tout temps, annuler tout ou
partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.
Non-application du paragraphe (1)
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des mesures peuvent être prises en vertu de l’article 127.1, si une demande est présentée en vertu de l’article 129 ou si le délai pour faire une demande en vertu de cet
article n’est pas expiré.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.4, de ce qui suit :
Paiement de sommes importantes
Lieu du paiement des sommes importantes
3.5
Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui, en vertu de la présente loi, verse une somme dont le montant est supérieur à celui qui a été déterminé par le ministre doit porter cette somme au compte du receveur général dans le délai et selon les modalités réglementaires à l’une des institutions suivantes :
a) une banque;
b) une coopérative de crédit;
c) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à offrir des services de fiducie au public;
d) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à recevoir des dépôts du public et qui offre des prêts sur nantissement d’immeubles ou de biens réels ou fait des placements sous forme de créances hypothécaires sur des immeubles ou des biens réels.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Engagements
4.1
Dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2) b ), le ministre peut accepter d’un importateur ou d’un transporteur un engagement de remplir des obligations relativement à l’observation de la présente loi et des règlements.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Fourniture de renseignements
Obligation de fournir des renseignements exacts
7.1
Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises doivent être véridiques, exacts et complets.
L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.
1997, ch. 36, art. 148
(1) Le paragraphe 8.1(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Imprimés en preuve
(7) Pour l’application de la présente loi et du Tarif des douanes , un document présenté par le ministre, paraissant être l’imprimé d’un formulaire reçu en application du présent article, est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, la production ou la fourniture du formulaire en application du présent article.
1997, ch. 36, art. 148
(2) Le passage du paragraphe 8.1(8) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(8) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les systèmes électroniques ou tout autre moyen technique devant servir à l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes , notamment des règlements concernant :
Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de documents
(3) Le courtier en douane communique à l’agent qui le lui demande, dans le délai que celui-ci précise, tous documents qu’il est tenu par règlement de conserver.
(1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arrivée au Canada
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et doit se présenter sans délai devant un agent. Elle est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
Exception
(2) Le paragraphe (
l) ne s’applique pas aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada, sauf si l’agent exige qu’elles se présentent devant lui.
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception : autorisation
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé;
b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé.
Pouvoir de l’agent
(7) Même si une personne est titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe 11.1(1) ou est autorisée aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), un agent peut exiger d’elle qu’elle se présente devant lui conformément au paragraphe (1).
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Autorisation du ministre
11.1
(1) Sous réserve des règlements, le ministre peut accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.
Modification, suspension, etc.
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) désignant les catégories de personnes qui peuvent être autorisées à se présenter selon un mode substitutif;
b) prévoyant des modes substitutifs de présentation;
c) prévoyant les exigences et conditions à remplir pour qu’une autorisation puisse être accordée;
d) prévoyant les conditions des autorisations;
e) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement des autorisations;
f) concernant les droits à payer pour une autorisation, ou précisant le mode de détermination de ceux-ci.
Désignation des zones de contrôle des douanes
11.2
(1) Le ministre peut désigner des zones de contrôle des douanes pour l’application du présent
article et des articles 11.3 à 11.5, 99.2 et 99.3.
Modification, suppression, etc.
(2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.
Accès interdit
11.3
Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation où est située une zone de contrôle des douanes de permettre, directement ou indirectement, à une autre personne l’accès à cette zone sauf si celle-ci, selon le cas :
a) est autorisée par le ministre conformément aux règlements pris en vertu de l’article 11.5;
b) est une personne prévue par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes réglementaire.
Présentation et déclaration
11.4
(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, à une fin autre que pour embarquer sur un vol à destination de l’étranger, doit :
a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;
b) déclarer à l’agent de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes et lui en donner accès;
c) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12;
b) aux personnes prévues par règlement ou aux personnes membres d’une catégorie de personnes réglementaire, dans les circonstances réglementaires.
Règlements
11.5
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’autorisation des personnes pour l’application de l’alinéa 11.3 a );
b) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l’accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l’alinéa 11.3 b );
c) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation ou le rétablissement d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 11.3 a );
d) concernant la manière selon laquelle une personne doit se présenter en vertu de l’alinéa 11.4(1)
a) et déclarer des marchandises en vertu de l’alinéa 11.4(1) b );
e) désignant, pour l’application de l’alinéa 11.4(2) b ), les personnes et les catégories de personnes qui sont exemptées des exigences imposées par le paragraphe 11.4(1) et les circonstances d’exemption.
L’alinéa 12(3)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport;
L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations du déclarant
La personne qui déclare, dans le cadre de l’article 12, des marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ou qu’un agent intercepte en vertu de l’article 99.1 doit :
a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;
b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.
Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux des droits
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits à payer sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (5) ou, en cas d’application de l’alinéa 32(2) b ), au moment de leur dédouanement.
Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Solidarité du déclarant et de son mandant
(2) En cas d’application de l’article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1), solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l’un d’eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l’un des faits suivants :
(1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Destination des marchandises avant dédouanement
(1) Sous réserve de l’article 20, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou de toute manière prévue par règlement peut :
(2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Autorisation de livrer des marchandises
(1.1) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, une personne peut être autorisée, par un agent ou selon les modalités réglementaires, à livrer des marchandises ou à les faire livrer à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.
1995, ch. 41, par. 3(2)
(3) Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Destination des marchandises documentées
(2) Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :
(1) Le passage du paragraphe 20(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité du transitaire
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le transitaire est redevable de tous les droits frappant les marchandises, autres que celles visées à l’alinéa 32(2) b ), qu’il transporte ou fait transporter au Canada, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :
(2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(2.1) Le transitaire qui transporte au Canada des marchandises visées à l’alinéa 32(2)
b) et qui doit faire la déclaration prévue à l’article 12 est redevable de tous les droits frappant les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :
a) elles ont été détruites en cours de transit;
b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;
c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 99
g) du Tarif des douanes , elles ont été reçues à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire en vue d’un usage conforme à ceux-ci;
d) elles ont été exportées;
e) elles ont été reçues à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.
1995, ch. 41, art. 5
Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Conservation des documents
(1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, pendant le délai et selon les modalités réglementaires, les documents déterminés par règlement et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de les lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet, toute personne qui :
1995, ch. 39, art. 168
(1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité de l’exploitant
(1) Sous réserve du paragraphe (1.2), l’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés en vertu du Tarif des douanes , de la
Loi sur la taxe d’accise , de la
Loi sur l’accise , de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de tout autre texte de législation douanière sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s’il établit que les marchandises soit :
1993, ch. 25, par. 72(1)
(2) Le paragraphe 28(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : certaines marchandises
(1.1) Le présent
article ne s’applique pas aux marchandises visées à l’alinéa 32(2) b ).
1993, ch. 25, par. 72(2)
(3) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la définition de droits
(3) La définition de droits au paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2).
L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dédouanement
Sous réserve de l’article 19, seul l’agent, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, peut, sauf s’il s’agit de marchandises dédouanées par lui ou par un autre agent, ou dédouanées de toute manière prévue par règlement, enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes.
Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration provisoire
(2) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, le dédouanement peut s’effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités, en la forme et avec les renseignements réglementaires, ou en la forme et avec les renseignements satisfaisants pour le ministre;
b) la livraison des marchandises à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire a été autorisée par un agent ou selon les modalités réglementaires et elles y ont été reçues.
Déclaration en détail postérieure au dédouanement
(3) En cas de dédouanement de marchandises en vertu du paragraphe (2), l’auteur de la déclaration provisoire prévue à l’alinéa 2
a) fait, dans le délai réglementaire, une déclaration en détail de ces marchandises selon les modalités prévues à l’alinéa (1) a ); dans le cas des marchandises visées à l’alinéa (2) b ), la déclaration en détail est faite par l’importateur ou le propriétaire.
1997, ch. 36, art. 152
Le paragraphe 32.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ventes ou réaffectations
(6) L’obligation, prévue au présent article, de corriger la déclaration du classement tarifaire comprend l’obligation de corriger celle qui devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises au
titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) ou, dans le cas de marchandises réglementaires, après leur dédouanement sans déclaration en détail, par suite de l’inobservation d’une condition imposée aux termes d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou d’un règlement pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.2, de ce qui suit :
Affectation différente des provisions de bord
32.3
Si une personne enlève ou fait enlever des marchandises en vue de leur usage comme provisions de bord, en vertu des alinéas 19(1)
c) ou (2) c ), et qu’elles sont ultérieurement affectées à un usage différent, la personne qui effectue la réaffectation est tenue, au moment de celle-ci :
a) de la déclarer à un agent à un bureau de douane;
b) de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements réglementaires;
c) de payer, à
titre de droits, une somme égale au montant des droits dont auraient été passibles des marchandises semblables importées dans des conditions semblables à la même date.
1997, ch. 36, art. 153
L’article 33.1 de la même loi est abrogé.
1992, ch. 28, par. 7(1)
L’article 33.3 de la même loi est abrogé.
1992, ch. 28, par. 7(1); 1994, ch. 47, art. 70; 1995, ch. 41, art. 9; 1997, ch. 36, art. 154
L’article 33.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
33.4
(1) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.
Date d’exigibilité des droits
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les droits à payer sur des marchandises en application des alinéas 59(3)
a) ou 65(1)
a) de la présente loi ou en application de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation sont réputés être devenus exigibles le jour où des droits sont devenus exigibles sur les marchandises en application de la présente
partie ou de cette loi.
Intérêts non exigibles
(3) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention — détermination, révision ou réexamen — faite en vertu de la présente loi, les droits à payer en application des alinéas 59(3)
a) ou 65(1)
a) par suite de l’intervention n’a pas à payer d’intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l’intervention et se terminant le jour du versement des droits. Il en est de même pour l’importateur au Canada qui verse dans le même délai les droits à payer en application de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite d’une décision, d’une révision ou d’un réexamen faits en vertu de cette loi.
1992, ch. 28, par. 7(1)
L’article 33.6 de la même loi est abrogé.
1992, ch. 28, par. 7(1)
(1) L’alinéa 33.7(2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aucune pénalité n’est imposée en application de l’article 109.1 si la déclaration en détail est faite dans le délai prorogé;
1992, ch. 28, par. 7(1)
(2) L’alinéa 33.7(3)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si le paiement est fait dans le délai prorogé, le paragraphe 33.4(1) s’applique au montant comme si le délai n’avait pas été prorogé, mais les intérêts à payer sur ce montant en application de ce paragraphe sont calculés au taux réglementaire plutôt qu’au taux déterminé;
1992, ch. 28, par. 7(1)
L’article 33.8 de la même loi est abrogé.
1993, ch. 44, art. 83
(1) Le paragraphe 35.02(1) de la même loi est abrogé.
1993, ch. 44, art. 83
(2) Le paragraphe 35.02(3) de la même loi est abrogé.
1993, ch. 44, art. 83
(3) Le passage du paragraphe 35.02(4) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA
(4) Lorsque sont en cause des marchandises d’une catégorie réglementaire importées d’un pays ALÉNA, une personne n’est passible de la pénalité prévue à l’article 109.1 que dans les cas suivants :
1993, ch. 44, art. 83
(4) Le paragraphe 35.02(5) de la même loi est abrogé.
1993, ch. 44, art. 85; 1995, ch. 41, art. 15; 1997, ch. 36, art. 159
Les paragraphes 40(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Documents de l’importateur
(1) Toute personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet.
Demande du ministre
(2) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (1) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe quant aux documents.
Documents
(3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises réglementaires et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet quiconque :
a) est titulaire de l’agrément octroyé en application de l’article 24;
b) reçoit des marchandises dont la livraison à son établissement est autorisée dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2) b );
c) est autorisé en vertu de l’alinéa 32(6)
a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer une déclaration en détail ou provisoire de marchandises;
d) est titulaire du certificat délivré en application de l’article 90 du Tarif des douanes ;
e) est titulaire de l’agrément délivré en application de l’article 91 de cette loi.
L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de maison d’habitation
(1) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou
partie d’un bâtiment ou d’une construction tenus ou occupés comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
Enquêtes
(2) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent
article peut à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi :
a) inspecter, vérifier ou examiner les documents d’une personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres de la personne ou qui devraient y figurer, soit à toute somme à payer par la personne en vertu de la présente loi;
b) examiner les biens à porter à l’inventaire d’une personne, ainsi que tout bien ou tout procédé de celle-ci ou toute matière la concernant dont l’examen peut aider l’agent à établir l’exactitude de l’inventaire de la personne ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les documents de la personne ou qui devraient y figurer, soit toute somme payée ou à payer par la personne en vertu de la présente loi;
c) sous réserve du paragraphe (3), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus, ou devraient être tenus, des documents;
d) requérir le propriétaire du bien ou de l’entreprise, ou la personne en ayant la gestion, ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre véridiquement à toutes les questions et, à cette fin, requérir le propriétaire ou la personne ayant la gestion de l’accompagner sur les lieux.
Autorisation préalable
(3) Si le lieu mentionné à l’alinéa
(2) c) est une maison d’habitation, l’agent ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Mandat d’entrée
(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise un agent à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné à l’alinéa (2) c );
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.
Autre forme d’accès au document
(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut :
a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à l’agent d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
1997, ch. 36, art. 160
L’article 42.01 est remplacé par ce qui suit :
Méthodes de vérification
42.01
L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent
article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.
1997, ch. 36, art. 163
(1) Le paragraphe 42.3(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise d’effet de la révision ou du réexamen
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — pays ALÉNA ou Chili —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine des marchandises.
1997, ch. 36, art. 163
(2) Le paragraphe 42.3(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report de la date de prise d’effet
(4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du pays ALÉNA d’exportation des marchandises ou du Chili, selon le cas.
2000, ch. 30, art. 160
Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production de documents
(1) Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle fournisse tout document, au lieu qu’il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.
1997, ch. 14, art. 39
Le paragraphe 43.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions anticipées
43.1
(1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent
article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, avec les renseignements et en la forme réglementaires, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
a) sur l’origine des marchandises et l’application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange;
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili, sur toute autre question portant sur l’application à celles-ci du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA ou du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, selon le cas;
c) sur le classement tarifaire des marchandises.
Le paragraphe 51(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’importation
(6) Dans le présent article, la date de l’importation des marchandises est, selon le cas :
a) à l’égard de marchandises autres que celles visées à l’alinéa 32(2) b ), la date à laquelle leur dédouanement est autorisé en application de la présente loi par un agent ou selon les modalités réglementaires;
b) à l’égard de marchandises visées à l’alinéa 32(2) b ), la date de réception de celles-ci à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.
L’article 54 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises exportées au Canada en passant par un autre pays
Pour l’application des articles 45 à 55, les marchandises provenant d’un pays qui sont exportées au Canada en passant par un autre pays sont considérées, sous réserve des conditions réglementaires, comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays.
1997, ch. 36, art. 165
(1) Le paragraphe 57.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision sur la conformité des marques
57.01
(1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.
1997, ch. 36, art. 165
(2) Le paragraphe 57.01(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision présumée
(2) Dans le cas où l’agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l’article 35.01 sur le fondement des déclarations faites par l’auteur de la déclaration en détail.
1997, ch. 36, art. 166
L’alinéa 57.1
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes , sauf indication contraire de cette loi;
1997, ch. 36, art. 166
(1) Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a )(
i) est remplacé par ce qui suit :
Révision et réexamen
(1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent
article peut :
a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :
1997, ch. 36, art. 166
(2) Le paragraphe 59(2) est remplacé par ce qui suit :
Avis de la détermination
(2) L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.
1997, ch. 36, art. 166
(3) Le passage du paragraphe 59(3) de la même loi précédant l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :
Paiement ou remboursement
(3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision, la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :
a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l’article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;
1997, ch. 36, art. 166
(4) Le paragraphe 59(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de paiement ou de remboursement
(4) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer sans délai, même si une demande a été présentée en vertu de l’article 60.
1997, ch. 36, art. 166
(1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de révision ou de réexamen
(1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.
Demande de révision
(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.
1997, ch. 36, art. 166
(2) L’alinéa 60(4)
b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la confirmation, la modification ou l’annulation de la décision anticipée;
1997, ch. 36, art. 166
(3) L’alinéa 60(4)
c) est remplacé par ce qui suit :
c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Prorogation du délai pour présenter une demande
60.1
(1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au commissaire une prorogation du délai, le commissaire étant autorisé à faire droit à la demande.
Motifs de la demande
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision ou de réexamen n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Modalités
(3) La demande de prorogation est envoyée au commissaire selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.
Obligations du commissaire
(4) Sur réception de la demande de prorogation, le commissaire l’examine sans délai et avise par écrit la personne de sa décision.
Date de la demande de révision ou de réexamen
(5) Si le commissaire fait droit à la demande de prorogation, la demande de révision ou de réexamen est réputée valide à compter de la date de la décision.
Conditions d’acceptation de la demande
(6) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(
i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,
(ii)
il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation,
(iii)
la demande a été présentée dès que possible.
Prorogation du délai par le Tribunal canadien du commerce extérieur
60.2
(1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d’y faire droit :
a) soit après le rejet de la demande par le commissaire;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le commissaire ne l’a pas avisée de sa décision.
La demande fondée sur l’alinéa a ) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.
Modalités
(2) La demande se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une copie de la demande de prorogation visée à l’article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d’une copie de l’avis.
Pouvoirs du Tribunal canadien du commerce extérieur
(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu’il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(
i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,
(ii)
il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande a été présentée dès que possible.
1997, ch. 36, art. 166
Le sous-alinéa 61(1) b )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
à tout moment, si le destinataire de l’avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l’article 57.01 ou d’une révision faite en vertu de l’alinéa 59(1)
a) ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,
1992, ch. 28, par. 16(1)
(1) L’alinéa 65(1)
a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit verser tout complément de droits dû sur les marchandises ou, si appel a été interjeté en vertu de l’article 67, payer cette somme ou donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ce complément et des intérêts échus ou à échoir sur ce complément;
1992, ch. 28, par. 16(2)
(2) Le paragraphe 65(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement des sommes
(2) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (1) ou 66(3) ou suite à une décision, une révision ou un réexamen faits en vertu de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation sur des marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer immédiatement, même si appel a été interjeté en vertu de l’article 67 de la présente loi ou du paragraphe 61(1) de cette loi.
L’article 65.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conformité des marques
(3) Le présent
article ne s’applique pas aux décisions qui portent sur la conformité des marques.
1997, ch. 36, art. 168
(1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts remboursés sur paiement d’un excédent
(1) La personne qui verse, au
titre des droits qu’elle s’attend à devoir payer en application des alinéas 59(3)
a) ou 65(1)
a) de la présente loi ou en application de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , une somme qui excède les droits dus par suite d’une intervention — détermination, révision ou réexamen — reçoit, en plus de l’excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur l’excédent pour la période commençant le lendemain du versement de la somme et se terminant le jour de l’intervention.
1997, ch. 36, art. 168
(2) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts reçus avec le remboursement d’excédents
(3) Quiconque reçoit un remboursement en vertu des alinéas 59(3)
b) ou 65(1)
b) de la présente loi ou en vertu de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les excédents pour la période commençant le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de leur remboursement.
1997, ch. 36, art. 169; 1999, ch. 17, al. 127 d )
Le paragraphe 67(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur
(1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du commissaire et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :
Prorogation du délai d’appel
67.1
(1) La personne qui n’a pas interjeté appel dans le délai prévu à l’article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.
Motifs de la demande
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai prévu.
Modalités
(3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l’avis d’appel.
Conditions d’acceptation de la demande
(4) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 67;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(
i) au cours du délai d’appel prévu à l’article 67, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii)
il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande a été présentée dès que possible,
(iv)
l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.
1992, ch. 28, par. 19(1)
Le paragraphe 69(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement en cas d’appel
(1) La personne qui interjette appel, en vertu des articles 67 ou 68, d’une décision portant sur des marchandises, après avoir versé une somme à
titre de droits et d’intérêts sur celles-ci, et qui donne la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de la
partie impayée des droits et intérêts dus sur les marchandises et de tout ou
partie de la somme versée à
titre de droits et d’intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33) sur les marchandises, est remboursée de tout ou
partie de la somme versée pour laquelle la garantie a été donnée.
(1) L’alinéa 74(3)
a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le réclamant donne à l’agent toute possibilité d’examiner les marchandises en cause ou, d’une façon générale, d’apprécier les motifs de la réclamation;
(2) L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Remboursement en l’absence d’une demande
(6) Si la personne ayant payé des droits à l’égard de marchandises importées ne réclame pas de remboursement, le ministre peut lui rembourser, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail faite en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), tout ou
partie des droits qui ont été payés s’il est établi que leur paiement était excédentaire ou erroné :
a) dans les cas prévus aux alinéas (1)
a) à
c) et d );
b) dans le cas prévu à l’alinéa (1) g ), si le remboursement ne découle pas du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l’origine.
Droits qui ne peuvent être remboursés
(7) Les droits qui peuvent être remboursés au
titre du paragraphe (6) n’incluent pas les droits ou taxes imposés en vertu de la
Loi sur la taxe d’accise , la
Loi sur l’accise et la
Loi sur les mesures spéciales d’importation ni les surtaxes et droits temporaires imposés en vertu de la
section 4 de la
partie II du Tarif des douanes .
Affectation du remboursement
(8) Une personne d’une catégorie réglementaire peut, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), dans les cas et aux conditions réglementaires, affecter le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu du présent
article au paiement d’une somme dont elle est redevable ou dont elle peut devenir redevable au
titre de la présente loi.
Le paragraphe 76(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises défectueuses
(1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 81, le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, accorder à une personne le remboursement de tout ou
partie des droits qu’elle a payés sur des marchandises importées qui, d’une part, sont défectueuses, de qualité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement ou différentes des marchandises commandées et, d’autre part, après leur importation, ont, sans frais pour Sa Majesté du chef du Canada, été aliénées conformément à des modalités acceptées par le ministre, ou ont été exportées.
1992, ch. 28, par. 20(1); 1997, ch. 36, art. 178
L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur remboursements
Les bénéficiaires de remboursements de droits prévus aux articles 74, 76 ou 79 reçoivent, en plus des remboursements, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces remboursements pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande de remboursement conforme à l’alinéa 74(3)
b) et se terminant le jour de l’octroi des remboursements.
1997, ch. 36, art. 180
Le paragraphe 80.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de l’excédent : alinéa 74(1) f )
(2) Dans le cas où les marchandises sont vendues, cédées ou affectées à un usage non conforme aux conditions imposées au
titre d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou au
titre de règlements pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste, la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé à l’alinéa 74(1)
f) est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le manquement :
a) de signaler celui-ci à un agent d’un bureau de douane;
b) de payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.
(1) L’alinéa 95(3)
b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.
(2) Le paragraphe 95(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration écrite
(4) Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir avec les renseignements et en la forme réglementaires ou satisfaisants pour le ministre.
1997, ch. 14, art. 44
Le paragraphe 97.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification du certificat
(3) La personne qui a rempli et signé le certificat et qui a des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.
1997, ch. 14, art. 45
Le paragraphe 97.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents de l’exportateur
97.2
(1) La personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, et la personne qui a rempli et signé le certificat prévu au paragraphe 97.1(1) sont tenues de conserver en leur établissement au Canada ou en tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents relatifs à ces marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il leur pose au sujet de ces documents.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97.2, de ce qui suit :
PARTIE V.1
PERCEPTION
Définitions
Définitions
97.21
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
débiteur
debtor
débiteur Personne responsable du paiement d’une somme due ou à payer conformément à la présente loi.
juge
judge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où une affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
séquestre
receiver
séquestre Personne qui, selon le cas :
a) en vertu d’un
titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers;
b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un
titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien du débiteur du titre;
c) est nommée par une banque à
titre de mandataire lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la
Loi sur les banques relativement aux biens d’un tiers;
d) est nommée pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
e) est nommée à
titre de curateur ou de tuteur aux biens d’un incapable.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, en vertu d’un
titre de créance, de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers, le créancier étant dès lors exclu.
Généralités
Créances de Sa Majesté
97.22
(1) Sous réserve des paragraphes (2) ou (3), les droits, frais, redevances et autres sommes dus ou à payer en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dès qu’ils sont exigibles; le débiteur doit, après l’envoi par la poste ou la remise à sa dernière adresse connue d’un avis d’arriéré, effectuer le paiement ou exercer le droit d’appel prévu à l’article 97.23.
Pénalité ou confiscation compensatoire
(2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au
titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au
titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis, de demander au ministre de rendre la décision prévue à l’article 131.
Sommes réclamées par le ministre
(3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)
c) ou (1.1) b ), ainsi que l’intérêt à payer au
titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement ou, en cas d’appel de la décision du ministre en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.
Frais de justice
(4) Dans le cas où une somme est due à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’adjudication des dépens relatifs à une affaire visée par la présente loi, les articles 97.24, 97.26, 97.28 et 97.3 à 97.33 s’appliquent à cette somme comme s’il s’agissait d’une créance de Sa Majesté au
titre de la présente loi.
Tribunal
(5) Les sommes à payer en vertu de la présente loi sont recouvrables devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.
Intérêts sur jugements
(6) Les dispositions de la présente loi prévoyant le versement d’intérêts sur les paiements en souffrance s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme adjugée par un tribunal en vertu de la présente loi, notamment par certificat enregistré aux termes de l’article 97.24. Les intérêts sont recouvrables de la même manière que le principal.
Appel
97.23
Le destinataire de l’avis visé au paragraphe 97.22(1) peut en appeler, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, par voie d’action devant la Cour fédérale, à
titre de demandeur, le ministre étant le défendeur, si :
a) d’une part, il ne peut ou n’a pu, en l’espèce, se prévaloir du droit d’appel ou de recours prévu aux articles 67 ou 68;
b) d’autre part, l’avis ne concerne pas une cotisation visée à l’article 97.44.
Certificat de non-paiement, gage et déduction ou compensation
Certificat de non-paiement
97.24
(1) Le ministre peut, au moyen d’un certificat, attester l’endettement du débiteur à l’égard de tout ou
partie d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada au
titre de la présente loi.
Certificat : assimilation
(2) Sur production devant elle, la Cour fédérale enregistre le certificat de non-paiement. Celui-ci est dès lors assimilé, pour ses effets et les procédures dont il peut faire l’objet, à un jugement rendu par ce tribunal sur des impayés de la somme qui y est indiquée et augmentés des intérêts comme le prévoit la présente loi. Pour tout ce qui concerne ces procédures, le certificat est un jugement exécutoire de la Cour contre le débiteur.
Frais
(3) Les frais et redevances entraînés par l’enregistrement d’un certificat ou l’exécution des mesures de perception de la somme qui y est attestée sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat enregistré en vertu du présent article.
Droit garanti
(4) En vue de grever d’un droit garanti un bien du débiteur situé dans une province, ou tout droit sur un tel bien, un extrait peut être enregistré de la même manière que peut l’être, en vertu du droit provincial, un document faisant preuve :
a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b) soit de toute une somme due par une personne dans la province au
titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Création d’un droit garanti
(5) Une fois l’extrait enregistré, le bien ou droit est grevé de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visé au paragraphe (4). Ce droit garanti prend rang après tout autre droit à l’égard duquel les formalités requises pour le rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant l’enregistrement de l’extrait.
Procédures engagées en faveur d’un extrait
(6) L’extrait enregistré dans une province peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :
a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de l’enregistrement de l’extrait ou en vue de l’exécution des mesures de perception de la somme;
b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de l’enregistrement de l’extrait;
c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) à différer l’effet de l’enregistrement de l’extrait en faveur d’un droit garanti qui a été ou qui sera enregistré à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Cour fédérale — ordonnance ou décision
(7) Toutefois, dans le cas où le droit provincial exige — soit dans le cadre d’une telle procédure, soit préalablement à son introduction — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre de la procédure que s’ils émanaient de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci.
Présentation des documents
(8) L’extrait — ou tout document afférent — qui, dans le cadre d’une procédure visée au paragraphe (6), est présenté pour enregistrement à un fonctionnaire responsable de l’application du régime d’enregistrement des droits fonciers, mobiliers ou autres dans la province est accepté à cette fin de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.
Accès au document
(9) Pour l’enregistrement de l’extrait ou de tout document afférent, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.
Élément de preuve réputé avoir été fourni
(10) L’extrait ou le document délivré par la Cour fédérale ou signé ou certifié par un juge ou un fonctionnaire de cette cour est réputé comporter tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon le droit provincial, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre de la procédure.
Interdiction de vendre
(11) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, il est interdit, sans le consentement écrit du ministre, de vendre un bien ou d’en disposer autrement ou de publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou de l’annoncer autrement, par suite de la délivrance d’un acte de procédure ou de la création d’un droit garanti dans le cadre d’une procédure en recouvrement de la somme attestée dans un certificat, des intérêts afférents et des frais.
Consentement ultérieur
(12) Malgré le paragraphe (11), si le consentement du ministre est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un acte de procédure ou un droit garanti visés à ce paragraphe auraient une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de la délivrance de l’acte ou de la création du droit, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Procès-verbaux, avis d’autres documents
(13) Les renseignements qui ne peuvent être communiqués en raison du paragraphe (11) ne peuvent, à quelque fin que ce soit, figurer dans un procès-verbal, avis ou autre document sans le consentement du ministre. Une fois ce consentement obtenu, les renseignements font l’objet d’un nouveau procès-verbal, avis ou document, auquel cas la disposition législative ou réglementaire ou la règle de pratique exigeant la communication des renseignements est réputée avoir été observée.
Demande d’ordonnance
(14) La personne qui ne peut se conformer à une disposition législative ou réglementaire ou à la règle de pratique en raison des paragraphes (11) ou (13) est liée par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale en vue de donner effet à un acte de procédure ou à un droit garanti.
Réclamation garantie
(15) Le droit garanti qui est enregistré en conformité avec le paragraphe 87(1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputé être, à la fois :
a) une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, doit prendre rang à ce titre;
b) une réclamation visée à l’alinéa 86(2)
a) de cette loi.
Contenu des certificats et extraits
(16) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, dans le certificat attestant l’endettement du débiteur, dans l’extrait d’un tel certificat ou dans le document — introductif d’instance ou autre — délivré en vue du recouvrement de la somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a) d’une part, d’indiquer, comme somme à payer par le débiteur, le total des sommes à payer par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit sous le régime de la présente
loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme à payer, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.
Définitions
(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
droit garanti
protected interest
droit garanti Droit dont l’exercice est garanti par une sûreté, un privilège, une priorité ou une autre charge grevant un bien.
extrait
memorial
extrait Document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en vertu du paragraphe (2), notamment un bref de cette cour délivré au
titre du certificat ou toute notification du document ou du bref.
enregistrement
record
enregistrement À l’égard d’un extrait, sont assimilés à l’enregistrement le dépôt et toute autre forme d’inscription.
Gage et rétention
97.25
(1) Les marchandises déclarées pour l’exportation en vertu de l’article 95 ou importées par ou pour un débiteur sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.
Transport
(2) Tout moyen de transport utilisé pour l’importation de marchandises pour lesquelles un avis visé à l’article 109.3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans l’avis.
Vente des marchandises retenues
(3) Le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner la vente aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la
Loi sur les biens de surplus de la Couronne et sous réserve des règlements applicables, des marchandises importées ou déclarées pour l’exportation par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, et retenues en vertu des paragraphes (1) et (2).
Produit de la vente
(4) Le produit de la vente est affecté au paiement des sommes dont le débiteur est redevable, des frais supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement aux marchandises vendues et des droits frappant celles-ci, le solde éventuel étant versé au débiteur.
Déduction ou compensation
97.26
Le ministre peut exiger la retenue, aux fins de déduction ou de compensation, de toute somme qu’il précise sur les sommes dues à un débiteur par Sa Majesté du chef du Canada. La somme à payer à une personne au
titre d’une disposition de la présente loi qui fait l’objet d’une telle retenue à un moment donné est réputée avoir été, à ce moment, versée au débiteur au
titre de cette disposition et restituée par lui au
titre de sa dette envers Sa Majesté.
Imputation d’un drawback, remboursement, etc.
97.27
Le ministre peut imputer le montant d’un drawback, d’un remboursement ou d’une exonération en vertu des articles 74 ou 76 de la présente loi ou des articles 89, 101 ou 113 du Tarif des douanes sur toute somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou sur le point de l’être.
Saisie-arrêt et transferts à des personnes liées
Saisie-arrêt : général
97.28
(1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans l’année, tenue de faire un paiement à un débiteur, il peut, par avis écrit, exiger de la personne que les sommes à payer au débiteur soient versées immédiatement ou, si elle est postérieure, à la date de leur échéance, au receveur général au
titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.
Saisie-arrêt : institutions
(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général, au
titre de l’obligation du débiteur, tout ou
partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable — appelée « institution » au présent
article — prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au
titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur — ou effectuera un paiement en son nom — que le ministre sait ou soupçonne :
(
i) être le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,
(ii)
s’il s’agit d’une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne.
La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur.
Récépissé du ministre
(3) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées conformément au présent
article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Étendue de l’obligation
(4) L’obligation, faite par le ministre aux termes du présent article, de verser au receveur général, au
titre d’une somme dont un débiteur est redevable en vertu de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par toute personne au débiteur à
titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, s’étend à tous les paiements à effectuer par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. La
partie de chaque paiement qui est versée au receveur général est fixée par le ministre dans un avis écrit à cet effet.
Défaut
(5) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence fondée sur les paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant correspondant à la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ces paragraphes.
Défaut : institutions
(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une mesure fondée sur le paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes prêtées, avancées ou payées au débiteur;
b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ce paragraphe.
Signification de la saisie-arrêt
(7) La notification des exigences fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite au nom ou à la raison sociale sous lequel le destinataire exploite son entreprise et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est laissé à un adulte travaillant à l’établissement du destinataire.
Signification à une société de personnes
(8) S’agissant d’une société de personnes, la notification des mesures fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite à celle-ci et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est signifié à l’un des associés ou laissé à un adulte travaillant à l’établissement de la société.
Effet du paiement
(9) La personne qui, conformément à l’avis que lui signifie le ministre aux termes du présent
article ou à une cotisation établie en vertu de l’article 97.44, paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été à payer au débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir payé cette somme au débiteur ou pour son compte.
Application à Sa Majesté du chef d’une province
(10) Les dispositions de la présente
partie prévoyant le paiement au receveur général, sur l’ordre du ministre, d’une somme qui serait par ailleurs prêtée, avancée ou payée soit à un débiteur aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef d’une province.
Cession entre personnes ayant un lien de dépendance
97.29
(1) La personne qui cède un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer au
titre de la présente
partie la moins élevée des sommes suivantes :
a) le résultat du calcul suivant :
A – B où : A
représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour la cession du bien,
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la
Loi sur la taxe d’accise et du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
b) le total des sommes représentant chacune :
(
i) la somme dont le cédant est redevable au
titre de la présente loi,
(ii)
les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Juste valeur marchande d’un droit indivis
(2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien exprimé sous forme de droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Règles applicables
(3) Dans le cas où le cédant et le concessionnaire sont solidairement responsables de tout ou
partie d’une obligation du cédant au
titre de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paiement fait par le cessionnaire au
titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;
b) le paiement fait par le cédant au
titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.
Cession à l’époux ou au conjoint de fait
(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un débiteur cède un bien à son époux ou conjoint de fait, dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait — au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu —, en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1) a ). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du débiteur découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Personnes liées
(5) Pour l’application du présent
article :
a) les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné est une question de fait;
b) des personnes sont liées entre elles si elles le sont au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu . Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » ou d’« actionnaires » valent respectivement mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés »;
c) l’associé d’une société de personnes est lié à celle-ci.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien
property
bien Y est assimilé l’argent.
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu , la mention de « contribuable » valant mention de « débiteur ».
union de fait
common-law partnership
union de fait S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu .
Acquisition de biens et saisie
Acquisition de biens du débiteur
97.3
Pour recouvrer des sommes contre un débiteur, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — des droits sur les biens du débiteur que le ministre obtient le droit d’acquérir par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.
Sommes saisies d’un débiteur
97.31
(1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies d’un débiteur par un officier de police, dans le cadre de l’application du droit criminel canadien, et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut, par avis écrit, obliger cette personne à verser tout ou
partie de ces sommes au receveur général au
titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.
Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Saisie de biens mobiliers
97.32
(1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme qu’elle doit au
titre de la présente loi un préavis écrit de trente jours de son intention d’ordonner la saisie et la vente de ses biens mobiliers, par lettre certifiée ou recommandée à la dernière adresse connue de cette personne; le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.
Vente de biens saisis
(2) Les biens saisis sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire et sont vendus aux enchères publiques si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les frais dans les dix jours.
Avis de la vente
(3) Sauf s’il s’agit de marchandises périssables, un préavis raisonnable de cette vente doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux distribués dans la région; l’avis précise la date et le lieu de la vente, et décrit
sommairement les biens à vendre.
Résultats de la vente
(4) Les profits de la vente, déduction faite de la somme due et des frais, sont versés au propriétaire des biens saisis.
Restriction
(5) Le présent
article ne s’applique pas aux biens mobiliers qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Personnes quittant le Canada
97.33
(1) Dans le cas où le ministre soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis écrit, exiger le paiement des sommes dont celle-ci est redevable au
titre de la présente loi ou serait redevable si elles étaient exigibles. Ces sommes doivent être payées immédiatement malgré toute autre disposition de la présente loi.
Défaut de payer
(2) Le ministre peut ordonner la saisie des biens mobiliers du débiteur, auquel cas les paragraphes 97.32(2) à (5) s’appliquent.
Restrictions au recouvrement
Restrictions au recouvrement
97.34
(1) Lorsqu’une personne est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu’une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu’une somme est exigée en vertu de l’alinéa 133(1)
c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis est envoyé au débiteur :
a) entamer une poursuite devant un tribunal;
b) attester l’endettement du débiteur en vertu de l’article 97.24;
c) exiger la retenue d’un paiement par déduction ou compensation, en vertu de l’article 97.26;
d) obliger une personne ou une institution à faire un paiement, en vertu de l’article 97.28;
e) obliger une personne à remettre des fonds en vertu du paragraphe 97.31(1);
f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre en vertu du paragraphe 97.32(1).
Appel à la Cour fédérale
(2) En cas d’appel d’une décision du ministre auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, ce dernier ne peut prendre aucune mesure de recouvrement à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.
Renvoi
(3) Dans le cas où le commissaire a renvoyé une question au Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 70, le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) avant la date où le Tribunal statue sur la question.
Effet de l’appel
(4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que la Cour fédérale, le Tribunal canadien du commerce extérieur ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou
partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après avoir avisé la personne par écrit que, selon le cas :
a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action lui a été postée;
b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;
c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.
Garantie
(5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou
partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur lui a fourni une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de sa décision ou de celle du commissaire.
Recouvrement compromis
97.35
(1) Malgré l’article 97.34, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances et s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai de paiement en compromettrait le recouvrement, à prendre immédiatement les mesures de recouvrement prévues à cet
article à l’égard d’une cotisation établie ou réclamée en vertu de la présente loi.
Avis non envoyé
(2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si aucun avis n’a été envoyé au débiteur au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier, selon toute vraisemblance, compromettrait davantage le recouvrement. Pour l’application des articles 97.22, 97.24, 97.26, 97.28, 97.31 et 97.32, la somme visée par l’autorisation est réputée être une somme à payer en vertu de la présente loi.
Affidavits
(3) Les déclarations contenues dans tout affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent
article peuvent être fondées sur une opinion, si des motifs à l’appui de celle-ci y sont invoqués.
Signification de l’autorisation
(4) Le ministre signifie au débiteur l’autorisation dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas encore été envoyé au débiteur au moment de la présentation de la requête.
Mode de signification
(5) L’autorisation est signifiée à personne ou selon les instructions du juge.
Demande d’instructions au juge
(6) Si la signification au débiteur ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Révision de l’autorisation
(7) Dans le cas où un juge de la cour accorde l’autorisation, le débiteur peut, sur préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.
Prescription
(8) La demande visée au paragraphe (7) doit être présentée :
a) dans les trente jours suivant la date à laquelle l’autorisation a été signifiée au débiteur en conformité avec le présent article;
b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le débiteur a présenté la demande dès que matériellement possible.
Huis clos
(9) La demande visée au paragraphe (7) peut, à la requête du débiteur, être entendue à huis clos si celui-ci convainc le juge que les circonstances le justifient.
Ordonnance
(10) Dans le cas d’une demande visée au paragraphe (7), le juge statue sur la question de façon
sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Mesures non prévues
(11) En cas de silence du présent
article sur toute question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement pour son application, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus propres à atteindre le but du présent article.
Ordonnance sans appel
(12) L’ordonnance visée au paragraphe (10) est sans appel.
Syndics de faillite, séquestres et représentants personnels
Faillite
97.36
(1) Les règles suivantes s’appliquent en cas de faillite d’une personne :
a) le syndic de faillite est réputé agir à
titre de mandataire du failli et tout acte qu’il accomplit, dans le cadre de la gestion de l’actif du failli ou de l’exploitation de l’entreprise de celui-ci, est réputé accompli à ce titre;
b) l’actif du failli ne constitue ni une fiducie ni une succession;
c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
d) le syndic, et non le failli, est tenu au paiement des sommes — sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou par la suite — dont le failli devient redevable au
titre de la présente loi pendant la période allant du lendemain du jour où le syndic entre en fonction en ce qui concerne le failli jusqu’au jour de sa libération aux termes de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; toutefois :
(
i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes dont le failli devient redevable après le jour de la faillite se limite à la nature des biens et de l’argent du failli en sa possession et disponibles pour éteindre l’obligation,
(ii)
le syndic n’est pas tenu au paiement de toute somme pour laquelle un séquestre est responsable en vertu de l’article 97.37;
e) les activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou par la suite sont réputées être distinctes des activités du failli qui sont visées par la faillite, comme si elles étaient celles d’une autre personne;
f) sous réserve de l’alinéa h ), le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au
titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite exercées pendant la période allant du lendemain de la faillite jusqu’au jour de la libération du syndic en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
g) sous réserve de l’alinéa h ) et sauf renonciation écrite du ministre, le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au
titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite et que celui-ci n’a pas remplies à la date de la faillite;
h) le syndic n’est pas tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au
titre de la présente loi dans la mesure où elles doivent être remplies, au
titre de l’article 97.37, par un séquestre investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli;
i) les biens et l’argent que le syndic détient pour le failli le jour où une ordonnance de libération absolue est rendue à l’égard de ce dernier en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne passent pas au failli au moment où l’ordonnance est rendue, mais sont dévolus au failli et détenus par lui sans solution de continuité depuis le jour où ils ont été acquis par lui ou le syndic.
Définition de failli
(2) Au présent article, failli s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité .
Définitions
97.37
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
actif pertinent
relevant assets
actif pertinent
a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;
b) si ce pouvoir ne porte que sur une
partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie.
entreprise
business
entreprise Est assimilée à une entreprise toute
partie de celle-ci.
Séquestres
(2) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent :
a) le séquestre agit à
titre de mandataire de la personne et tout acte qu’il accomplit, relativement à l’actif pertinent, est réputé accompli à ce titre;
b) le séquestre n’est le fiduciaire d’aucun des éléments d’actifs de la personne;
c) s’il ne représente qu’une
partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce
titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;
d) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes dont la personne devient redevable en vertu de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce
titre pour elle, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient fait
partie de l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce
titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues exigibles; toutefois :
(
i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la personne qui sont en sa possession ou dont il a la gestion ou l’administration après avoir, à la fois :
(
A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date en question, prennent rang avant les réclamations de Sa Majesté relativement aux sommes visées,
(
B) versé toute somme qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii)
le paiement de toute somme par le séquestre ou la personne au
titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;
e) le séquestre est tenu de remplir, concernant l’actif pertinent pour la période où il agit à ce titre, les obligations qui incombent à la personne, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
f) sauf renonciation écrite du ministre, le séquestre est tenu de remplir les obligations qui incombaient à la personne au
titre de la présente loi avant la période où il agit à ce
titre et que cette dernière n’a pas encore remplies à la date en question concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce
titre à leur égard.
Définitions
97.38
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et à l’article 97.39.
fiduciaire
trustee
fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. La présente définition exclut le séquestre.
fiducie
trust
fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions.
Responsabilité du fiduciaire
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations qui incombent à la fiducie au
titre de la présente loi, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à
titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.
Responsabilité solidaire
(3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes dont la fiducie devient redevable au
titre de la présente loi pendant la période au cours de laquelle il agit à ce
titre ou avant cette période. Toutefois :
a) le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes devenues exigibles avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la fiducie qui sont sous son autorité;
b) le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au
titre de l’obligation éteint d’autant la responsabilité solidaire.
Dispense
(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de remplir les obligations découlant de la présente loi concernant les activités de celle-ci jusqu’au jour de son décès.
Activités du fiduciaire
(5) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par la personne qui agit à
titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par cette personne.
Définition de représentant
97.39
(1) Au présent article, représentant s’entend de la personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou d’administrer les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d’une autre personne, ou de s’en occuper de toute autre façon.
Certificat au séquestre
(2) Le séquestre est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent placés sous son autorité, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :
a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au
titre de la présente loi, au plus tard au moment de la distribution;
b) les sommes dont le séquestre est ou devrait normalement être redevable à ce titre.
Certificat au représentant
(3) Le représentant est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer à qui que ce soit des biens ou de l’argent placés sous son autorité à ce titre, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :
a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au
titre de la présente loi au moment de la distribution;
b) les sommes dont il est ou devrait normalement être redevable à ce titre.
Responsabilité
(4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans obtenir le certificat requis concernant les sommes visées aux paragraphes (2) ou (3) est personnellement tenu au paiement de ces sommes jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent ainsi distribués.
Fusion et liquidation
Fusion
97.4
(1) Lorsque des personnes morales (appelées « prédécesseurs » au présent article) fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent article), la nouvelle personne morale est réputée, pour l’application de la présente loi, distincte de chacun des prédécesseurs et être la même personne que chaque prédécesseur et en être le prolongement.
Limite
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de personnes morales par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après l’achat de ces biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale par suite de la liquidation de la première.
Liquidation
97.41
Pour l’application de la présente loi, lorsqu’est liquidée une personne morale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, l’autre personne morale est réputée être la même personne que celle qui est liquidée et en être le prolongement.
Sociétés de personnes
Sociétés de personnes
97.42
(1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à
titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Responsabilité solidaire
(2) La société de personnes et chacun de ses associés — actuels ou anciens — à l’exception de tout associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des sommes dont la société devient redevable au
titre de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en fait
partie ou, si l’associé faisait
partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(
i) l’associé n’est tenu au paiement des sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont réputés être ceux de la société au regard des lois qui sont en vigueur dans la province dont relève la société,
(ii)
le paiement par la société ou par un de ses associés d’une somme au
titre de l’obligation réduit d’autant la responsabilité solidaire;
b) les autres obligations incombant à la société au
titre de la présente
loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a ) ou, si l’associé fait
partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Entités non constituées en personne morale
Application aux entités non constituées en personne morale
97.43
L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme ou de remplir une autre exigence au
titre de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci-après, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :
a) le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue de l’entité;
b) si l’entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre de l’organe chargé d’administrer ses affaires;
c) si l’entité ne comporte pas de tels cadres ni de tel organe, chacun de ses membres.
Le paiement ou l’exécution peut validement être fait par n’importe quel membre de l’entité.
Cotisations, oppositions et appels
Cotisations
Cotisations
97.44
(1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu’une personne est tenue de payer :
a) au
titre de l’article 97.28, dans les quatre ans qui suivent la délivrance de l’avis du ministre demandant le paiement;
b) au
titre de l’article 97.29, en tout temps.
De plus, le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire.
Intérêts
(2) La personne visée par la cotisation est tenue de verser, sur la somme principale, des intérêts au taux réglementaire pour la période allant du lendemain de l’établissement de la cotisation jusqu’au jour du paiement.
Exception en cas d’opposition ou d’appel
(3) L’alinéa (1)
a) ne s’applique pas aux nouvelles cotisations établies :
a) soit en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
b) soit avec le consentement écrit de la personne pour régler un appel.
Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation
(4) La cotisation visée à l’alinéa
(1) a) peut être établie à tout moment si la personne visée :
a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;
b) a commis une fraude en donnant ou en retenant quelque renseignement selon la présente loi;
c) a produit la renonciation prévue au paragraphe (5) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.
Renonciation
(5) Toute personne peut, dans le délai prévu à l’alinéa
(1) a) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de cet alinéa en présentant au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une renonciation qui précise son objet.
Révocation de la renonciation
(6) La renonciation est révocable par son auteur sur préavis de six mois au ministre en la forme déterminée par celui-ci.
Obligation inchangée
97.45
(1) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable au
titre de la présente partie.
Présomption de validité
(2) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou de l’annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel au
titre de la présente partie, toute cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions entachant celle-ci ou toute procédure s’y rapportant et fondée sur la présente partie.
Irrégularités
(3) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli au seul motif d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le cadre de l’application d’une disposition indicative de la présente partie.
Avis de cotisation
97.46
Après avoir établi une cotisation à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Cotisation avant recouvrement
97.47
(1) Le ministre ne peut recouvrer une somme aux termes de l’article 97.44 que si celle-ci a fait l’objet d’une cotisation.
Paiement du solde
(2) La
partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est à payer immédiatement au receveur général.
Garantie pour opposition ou appel
(3) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre doit accepter la garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’un montant en litige.
Opposition et appel
Opposition à la cotisation
97.48
(1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard en vertu de l’article 97.44 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant ses moyens d’opposition et tous les faits pertinents.
Questions à trancher
(2) L’avis d’opposition doit comporter les éléments suivants pour chaque question à trancher :
a) une description suffisante;
b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à la somme à prendre en compte aux fins de cotisation;
c) les moyens et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Observation tardive
(3) En cas d’insuffisance de l’avis d’opposition au regard des alinéas
(2) b) ou c ), le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir les renseignements nécessaires. La personne est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande du ministre, elle communique par écrit les renseignements demandés.
Restrictions touchant les oppositions
(4) Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, elle peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;
b) seulement à l’égard du redressement exposé dans l’avis relativement à cette question.
Application du paragraphe (4)
(5) Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à cette cotisation relativement à toute question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Restriction
(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite relativement à une question pour laquelle la personne visée a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Acceptation de l’opposition
(7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités réglementaires.
Examen de l’opposition
(8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Renonciation au nouvel examen
(9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Avis de décision
(10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit à la personne qui a fait opposition.
Appel à la Cour canadienne de l’impôt
97.49
La personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation et à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cet envoi :
a) soit interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt;
b) soit, si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour.
Prorogation du délai par le ministre
97.5
(1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 97.48 dans le délai par ailleurs imparti lui présente une demande à cet effet.
Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai par ailleurs imparti.
Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence.
Exception
(4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n’a pas été envoyée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).
Obligations du ministre
(5) Sur réception de la demande, le ministre l’examine avec diligence et avise la personne de sa décision par courrier certifié ou recommandé.
Date de production de l’avis d’opposition
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit le jour de l’envoi de la décision du ministre à la personne.
Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition au
titre de la présente partie;
b) la personne établit que :
(
i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)
il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande a été présentée dès que possible.
Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
97.51
(1) La personne qui présente une demande en vertu de l’article 97.5 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a) soit le rejet de la demande par le ministre;
b) soit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la signification de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.
En cas d’application de l’alinéa a ), la demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trente jours suivant le rejet de la demande.
Modalités
(2) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt , de trois exemplaires des documents produits conformément au paragraphe 97.5(3).
Copie au commissaire
(3) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du commissaire.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(4) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti par la présente
partie pour faire opposition à une cotisation;
b) l’auteur de la demande établit que :
(
i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti par la présente partie, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)
il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dès que possible.
Prorogation du délai d’appel
97.52
(1) La personne qui n’a pas interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 97.53 dans le délai imparti peut présenter à cette cour une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.
Modalités
(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt .
Copie au sous-procureur général du Canada
(4) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du sous-procureur général du Canada.
Conditions d’acception de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti dans la présente partie;
b) l’auteur de la demande établit que :
(
i) dans le délai d’appel par ailleurs imparti dans la présente partie, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii)
il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)
la demande a été présentée dès que possible,
(iv)
l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.
Appel
97.53
La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation au
titre de la présente
partie peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle si, selon le cas :
a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
b) un délai de cent quatre-vingt jours s’est écoulé depuis la production de l’avis d’opposition sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
En cas d’application de l’alinéa a ), nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi d’un avis à la personne aux termes du paragraphe 97.48(10).
Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
97.54
(1) Malgré les articles 97.49 et 97.53, il ne peut être interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle la personne s’est conformée au paragraphe 97.48(2) dans l’avis;
b) une question visée au paragraphe 97.48(5), dans le cas où elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
En cas d’application de l’alinéa a ), l’appel ne peut être interjeté qu’à l’égard du redressement exposé dans l’avis relativement à cette question.
Restriction
(2) Malgré les articles 97.49 et 97.53, aucun appel ne peut être interjeté à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle la personne a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Modalités de l’appel
97.55
L’appel à la Cour canadienne de l’impôt fondé sur la présente
partie est interjeté selon les modalités indiquées dans la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou ses règlements d’application, sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18.3001 de cette loi.
Avis au commissaire
97.56
(1) En cas d’appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt au
titre de l’article 18.3001 de la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt , la cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.
Avis à la Cour canadienne de l’impôt
(2) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l’impôt et à l’appelant des copies des demandes, avis de cotisation, avis d’opposition et notifications qui ont rapport à l’appel. Dès lors, les copies font
partie du dossier de la cour et font preuve de l’existence des documents et énoncés dont ils font état.
Règlement d’appel
97.57
La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
97.58
(1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Exclusion du délai d’examen
(2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais suivants :
a) la période de quatre ans visée à l’alinéa 97.44(1) a );
b) le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 97.48;
c) le délai d’appel prévu à l’arti