College of Patent Agents and Trademark Agents Act
C-33.7
Consolidated Statutes
C-86 1 42 64-65-66 Elizabeth II 2015-2016-2017
Loi constituant le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce 2025 7 25 2018 12 13 C-33.7 27, art. 247 2018 [Édictée par l’article 247 du
chapitre 27 des Lois du Canada (2018), la définition de « conseil » à l’article 2, les articles 11 à 20, 25 à 32, 34 à 62 et 64 à 74 et les alinéas 76(1)
c) à f),
h) et
i) en vigueur le 28 juin 2021, voir TR/2021-30.]
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce .
2018, ch. 27, art. 247 « 1 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Définitions et application
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent de brevets Personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou d’un permis d’agent de brevets en formation délivré en vertu de l’article 26 . ( patent agent )
agent de marques de commerce Personne physique titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce ou d’un permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en vertu de l’article 29 . ( trademark agent )
Collège Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce constitué par l’article 5 . ( College )
conseil Le conseil d’administration constitué par l’article 13 . ( Board )
détenteur d’un privilège Personne qui dispose du privilège relatif au litige, du secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou de la protection visée aux articles 16.1 de la
Loi sur les brevets ou 51.13 de la
Loi sur les marques de commerce . ( French version only )
enquêteur Personne physique désignée en vertu de l’article 42 . ( investigator )
ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4 . ( Minister )
permis Permis délivré en vertu de la présente loi. ( licence )
protégé Se dit du renseignement qui est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou aux termes des articles 16.1 de la
Loi sur les brevets ou 51.13 de la
Loi sur les marques de commerce . ( privileged )
registraire Le registraire du Collège nommé en vertu de l’article 22 . ( Registrar )
titulaire de permis Agent de brevets ou agent de marques de commerce. ( licensee )
2018, ch. 27, art. 247 « 2 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Application de la loi à Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Désignation du ministre
Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral chargé de l’application de la présente loi.
Constitution et organisation
Collège
Constitution
(1) Est constitué le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, personne morale sans capital-actions.
Non-application de la Loi au Collège
(2) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)a.1), la
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.
2018, ch. 27, art. 247 « 5 » 2014, ch. 20, art. 366(A) 2022, ch. 10, art. 282
Mission
Le Collège a pour mission de régir les agents de brevets et les agents de marques de commerce dans l’intérêt du public afin d’améliorer la capacité du public d’obtenir les droits conférés sous le régime de la
Loi sur les brevets et de la
Loi sur les marques de commerce .
2018, ch. 27, art. 247 « 6 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Siège
Le siège du Collège est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la
Loi sur la capitale nationale .
Capacité
Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique et peut, notamment :
acheter ou acquérir de toute autre façon, ou louer, des biens réels ou personnels;
disposer, notamment par vente, ou louer tout ou
partie des biens ainsi acquis ou loués;
contracter des emprunts.
2018, ch. 27, art. 247 « 8 » 2022, ch. 10, art. 283
Non-mandataire de Sa Majesté
Le Collège n’est pas un mandataire de Sa Majesté et les administrateurs, les membres des comités, le registraire, les enquêteurs ainsi que tout dirigeant, employé et mandataire du Collège ne font pas
partie de l’administration publique fédérale.
Loi sur les langues officielles
La
Loi sur les langues officielles s’applique au Collège.
Membres
Les membres du Collège sont les titulaires de permis.
Assemblée générale annuelle
Le Collège tient une assemblée générale annuelle des membres dans les six mois suivant la fin de l’année civile, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.
Conseil d’administration
Composition
(1) Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.
Arrêté fixant le nombre d’administrateurs
(2) Le ministre fixe, par arrêté, le nombre d’administrateurs.
Administrateurs nommés
(3) Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et les nommer.
Nombre maximal d’administrateurs nommés
(4) Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.
Administrateurs élus
(5) Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins un agent de brevets et un agent de marques de commerce.
2018, ch. 27, art. 247 « 13 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Inadmissibilité
Ne peut être nommé ou élu administrateur la personne physique :
qui est âgée de moins de dix-huit ans;
qui a le statut de failli;
qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;
qui, dans les douze mois précédents, était membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa c);
s’agissant d’une nomination :
(
i) qui est un titulaire de permis,
(ii)
qui est un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques ;
s’agissant d’une élection :
(
i) dont tout permis est suspendu,
(ii)
qui remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.
2018, ch. 27, art. 247 « 14 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Mandat
(1) Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit pour une durée maximale de trois ans.
Durée
(2) La durée du mandat :
dans le cas d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;
dans le cas d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.
Chevauchement des mandats
(3) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.
Prolongation du mandat : administrateur nommé
(4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 17 , le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Vacance en cours de mandat
(5) En cas de vacance en cours de mandat d’un administrateur élu, le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, nommer un remplaçant pour le reste du mandat ou pour une période plus courte qu’il fixe.
2018, ch. 27, art. 247 « 15 » 2022, ch. 10, art. 284
Révocation : administrateurs nommés
(1) L’administrateur nommé occupe son poste à
titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.
Révocation : administrateurs élus
(2) L’administrateur élu peut être révoqué conformément aux règlements administratifs.
Fin du mandat de l’administrateur
L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
il décède;
il démissionne;
il devient failli;
il devient membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;
il devient membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa d);
il est révoqué de son poste en vertu de l’article 16 ;
s’agissant d’un administrateur nommé :
(
i) il devient titulaire de permis,
(ii)
il devient un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques ;
s’agissant d’un administrateur élu :
(
i) son permis est suspendu,
(ii)
il n’est plus titulaire de permis,
(iii)
il remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.
2018, ch. 27, art. 247 « 17 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Rémunération
Le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités déterminées par règlement administratif.
Président
(1) Le conseil élit son président parmi ses administrateurs conformément aux règlements administratifs.
Fonctions
(2) Le président préside les réunions du conseil et remplit toute autre fonction qui lui est attribuée par règlement administratif.
Révocation
(3) Le conseil peut révoquer le président conformément aux règlements administratifs.
Réunions
(1) Le conseil tient au moins une réunion par année civile.
Réunions publiques
(2) Sous réserve des règlements administratifs, les réunions du conseil sont publiques.
Pouvoir d’agir pour le compte du Collège
20.1
Pour l’application de la présente loi, le conseil peut agir pour le compte du Collège et peut, par règlement administratif, autoriser un administrateur, un membre d’un comité, le registraire, un enquêteur, un dirigeant ou un employé du Collège à agir pour le compte du Collège.
2022, ch. 10, art. 285
Comités, registraire et premier dirigeant
Comité d’enquête et comité de discipline
(1) Sont constitués deux comités du Collège : le comité d’enquête et le comité de discipline.
Nomination
(2) Le conseil en nomme les membres conformément aux règlements.
Restriction
(3) Ne peut être membre de l’un ou l’autre des comités la personne physique qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce ou qui est membre d’un organe de direction ou d’un comité d’une telle association.
Restriction
(4) Une personne physique ne peut à la fois être membre du comité d’enquête et du comité de discipline.
2018, ch. 27, art. 247 « 21 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Registraire
(1) Le conseil nomme le registraire du Collège, lequel est responsable du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce.
Délégation
(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
2018, ch. 27, art. 247 « 22 » 2014, ch. 20, art. 366(A) 2022, ch. 10, art. 286
Premier dirigeant
Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel est responsable des affaires courantes du Collège.
Immunité
Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres
23.1
Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.
2022, ch. 10, art. 287
Droit à l’indemnisation
23.2
Le Collège indemnise les personnes visées à l’article 23.1 de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles étaient impliquées en raison des actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur ont été conférées sous le régime de la présente loi.
2022, ch. 10, art. 287
Responsabilité pour dommages-intérêts : plaignant et autres
23.3
Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne relativement à toute plainte qu’elle a formulée de bonne foi au Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou pour tout renseignement ou document qu’elle a fourni de bonne foi au Collège ou à l’enquêteur.
2022, ch. 10, art. 287
Pouvoirs du ministre et rapport
Pouvoirs du ministre
(1) Le ministre peut :
examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, à l’exception des renseignements protégés;
exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’application de la présente loi, notamment de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif.
Meilleur intérêt réputé
(2) Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.
Rapport annuel
(1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Collège présente au ministre un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Titulaires de permis
Agents de brevets
Permis d’agent de brevets
(1) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.
Permis d’agent de brevets en formation
(2) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.
Conditions
(3) Le permis délivré en vertu du présent
article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.
Représentations devant le Bureau des brevets
Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.
Registre
(1) Le registre des agents de brevets contient notamment les renseignements suivants :
le nom de chaque agent de brevets, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;
pour chaque agent de brevets, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;
dans le cas où le permis d’un agent de brevets est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;
pour chaque agent de brevets, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;
le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de brevets ou le permis d’agent de brevets en formation a été remis ou révoqué;
tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.
Mise à jour des renseignements
(2) Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.
Registre accessible au public
(3) Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.
Renseignements à fournir au commissaire aux brevets
(4) Le registraire fournit au commissaire aux brevets, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa
(1) a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de brevets dont le permis est suspendu.
Agents de marques de commerce
Permis d’agent de marques de commerce
(1) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.
Permis d’agent de marques de commerce en formation
(2) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.
Conditions
(3) Le permis délivré en vertu du présent
article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.
2018, ch. 27, art. 247 « 29 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Représentations devant le bureau du registraire des marques de commerce
Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
2018, ch. 27, art. 247 « 30 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Registre
(1) Le registre des agents de marques de commerce contient notamment les renseignements suivants :
le nom de chaque agent de marques de commerce, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;
pour chaque agent de marques de commerce, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;
dans le cas où le permis d’un agent de marques de commerce est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;
pour chaque agent de marques de commerce, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;
le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de marques de commerce ou le permis d’agent de marques de commerce en formation a été remis ou révoqué;
tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.
Mise à jour des renseignements
(2) Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.
Registre accessible au public
(3) Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.
Renseignements à fournir au registraire des marques de commerce
(4) Le registraire fournit au registraire des marques de commerce, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa
(1) a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de marques de commerce dont le permis est suspendu.
2018, ch. 27, art. 247 « 31 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Obligations
Normes de conduite professionnelle et de compétence
Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues dans le code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.
Code de déontologie
(1) Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.
Modifications ou abrogation
(2) Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation préalable écrite du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.
Assurance responsabilité professionnelle
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout titulaire de permis est tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle.
Exception : employé de Sa Majesté
(2) Le titulaire de permis qui est employé par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par l’un de ses mandataires n’est pas tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle pour le travail qu’il effectue à
titre de titulaire de permis dans le cadre de cet emploi.
Exception : règlements administratifs
(3) Le titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).
Suspension, révocation et remise du permis
Suspension
(1) Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre le permis du titulaire de permis qui fait défaut :
de payer la cotisation annuelle conformément aux règlements administratifs;
de payer, dans le délai et en la manière prévus sous le régime de la présente loi, tout droit ou toute autre somme exigible sous le régime de la présente loi;
de fournir tout renseignement ou document conformément aux règlements administratifs;
de respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif;
de respecter toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi;
de respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;
de respecter toute autre exigence prévue par règlement administratif.
Avis
(2) Le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est suspendu au
titre du présent article.
Durée de la suspension
(3) Le permis demeure suspendu jusqu’à ce que le titulaire de permis se conforme aux exigences prévues par règlement administratif pour corriger la situation ou que le permis soit révoqué par le registraire en vertu du paragraphe (4).
Révocation
(4) Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, révoquer le permis qui est suspendu s’il a été suspendu au
titre du présent
article pour la période applicable prévue par règlement administratif.
Remise du permis
Sur demande du titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.
Enquêtes
Obligation d’enquêter
Enquête
Le comité d’enquête mène, sur la base d’une plainte ou de son propre chef, une enquête sur la conduite et les actes de tout titulaire de permis à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Pouvoirs
37.1
(1) Le comité d’enquête peut prendre, à l’égard d’un titulaire de permis faisant l’objet d’une enquête, l’une ou l’autre des mesures ci-après s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public :
assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;
imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;
suspendre tout permis du titulaire de permis.
Avis
(2) Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis des mesures prises à son égard et l’informe, dans l’avis, de son droit de présenter, à tout moment, une demande de révision au comité de discipline.
Mesures provisoires
(3) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :
le comité de discipline rend une décision au
titre du paragraphe 37.2(2) qui modifie la mesure ou l’annule;
le comité d’enquête clôt l’affaire au
titre du paragraphe 49(1);
le comité d’enquête retire sa demande aux termes de l’article 50;
le comité de discipline exerce les pouvoirs prévus à l’article 56;
le comité de discipline rend une décision au
titre de l’article 57.
2022, ch. 10, art. 288
Demande de révision
37.2
(1) Le titulaire de permis qui reçoit l’avis visé au paragraphe 37.1(2) peut, à tout moment, faire réviser la décision du comité d’enquête rendue au
titre du paragraphe 37.1(1) en présentant une demande à cet effet au comité de discipline.
Décision
(2) Au terme de la révision, le comité de discipline peut confirmer, modifier ou annuler les mesures prises par le comité d’enquête. S’il les modifie, celles-ci cessent d’avoir effet dans les cas visés aux alinéas 37.1(3)
b) à e).
Avis
(3) Le comité de discipline avise par écrit le titulaire de permis et le comité d’enquête de la décision qu’il rend au terme de la révision et joint ses motifs à l’avis.
2022, ch. 10, art. 288
Avis au titulaire de permis
Le comité d’enquête avise, avant la conclusion de l’enquête et conformément aux règlements administratifs, le titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête de la nature de celle-ci et lui accorde au moins trente jours suivant la date de l’avis pour présenter ses observations par écrit.
Plaintes
Rejet ou renvoi
38.1
(1) Le registraire étudie les plaintes reçues par le Collège portant sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis et peut, sous réserve des règlements administratifs et conformément à ceux-ci, rejeter toute plainte, en tout ou en partie, pour toute raison prévue par règlement. S’il ne la rejette pas, il la renvoie au comité d’enquête pour étude.
Avis du rejet
(2) S’il rejette la plainte, le registraire en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui, et l’informe, dans l’avis, de son droit d’appeler de la décision au comité d’enquête dans les trente jours suivant la date de l’avis.
Limite
(3) Le registraire ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.
Appel
(4) Le plaignant qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de l’avis, interjeter appel de la décision du registraire au comité d’enquête.
Décision
(5) Le comité d’enquête statue sur l’appel en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, il étudie la plainte.
2022, ch. 10, art. 289
Rôle du comité d’enquête
Le comité d’enquête étudie les plaintes qui lui sont envoyées par le registraire et statue sur les appels portés devant lui au
titre du paragraphe 38.1(4).
2018, ch. 27, art. 247 « 39 » 2022, ch. 10, art. 289
Conclusion de l’étude
(1) Si, à la conclusion de l’étude de la plainte, le comité d’enquête n’a pas de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il rejette la plainte, avise par écrit le plaignant et joint ses motifs à l’avis.
Limite
(2) Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.
Renvoi
Dans le cas où le comité d’enquête rejette la plainte, il peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer celle-ci à un organisme chargé de la réglementation d’une profession au
titre d’une loi.
Déroulement de l’enquête
Enquêteur
(1) Le comité d’enquête peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.
Révocation
(2) Le comité d’enquête peut révoquer la désignation.
Pouvoirs de l’enquêteur
(1) Dans le cadre de l’enquête, l’enquêteur peut :
sous réserve du paragraphe (3), entrer à toute heure convenable dans le lieu de travail du titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner, le reproduire ou l’emporter pour examen ou reproduction;
exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire de permis, une personne employée par le titulaire de permis ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire de permis fournisse tout renseignement pertinent.
Renseignement protégé
(2) L’enquêteur peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet, à moins que ce renseignement ne remplisse les conditions suivantes :
il est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;
il ne s’agit pas d’une communication protégée aux termes des articles 16.1 de la
Loi sur les brevets ou 51.13 de la
Loi sur les marques de commerce ;
il n’est pas relié à un brevet, à une marque de commerce, à une indication géographique ou à une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3),
n) ou n.1) de la
Loi sur les marques de commerce .
Mandat pour maison d’habitation
(3) Toutefois, si le lieu de travail du titulaire de permis est dans une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 .
Récépissé
(4) L’enquêteur ne peut emporter des documents ou autres objets du lieu de travail visé à l’alinéa
(1) a) que s’il a remis au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.
2018, ch. 27, art. 247 « 43 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Mandat
(1) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut délivrer un mandat autorisant un enquêteur à exercer l’une ou l’autre des actions prévues au paragraphe (2) si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :
il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;
il y a des motifs raisonnables de croire que des documents ou autres objets pertinents se trouvent dans un lieu, notamment une maison d’habitation;
le mandat est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(
i) il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,
(ii)
il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,
(iii)
il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans un document ou autre objet remplissent les conditions prévues aux alinéas 43 (2)
a) à c),
(iv)
l’article 43 ne permet pas à l’enquêteur d’entrer dans le lieu.
Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser l’enquêteur, sous réserve de toute condition qui y est fixée :
à entrer dans le lieu et à le perquisitionner;
à examiner ou à reproduire tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés;
à emporter tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés.
Récépissé
(3) L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets du lieu visé par le mandat remet au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.
Usage de la force
(4) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci le nomme et l’y autorise expressément et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Demande ex parte
(5) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte .
Ordonnance : documents ou renseignements
(1) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut, par ordonnance et sous réserve de toute condition qui y est fixée, exiger qu’une personne produise des documents ou autres objets pour examen, reproduction ou retrait ou qu’elle fournisse des renseignements à l’enquêteur, si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :
il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;
il y a des motifs raisonnables de croire que les documents, autres objets ou renseignements sont pertinents;
l’ordonnance est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(
i) il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,
(ii)
il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,
(iii)
l’alinéa 43 (1)
b) ne permet pas à l’enquêteur d’exiger de la personne qu’elle fournisse les renseignements,
(iv)
il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements, notamment ceux contenus dans le document ou l’autre objet, remplissent les conditions prévues aux alinéas 43 (2)
a) à c).
Renseignement protégé
(2) L’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (1) s’applique également à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet.
Demande ex parte
(3) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte .
Récépissé
(4) L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets visés par l’ordonnance remet à la personne les ayant produits un récépissé pour ces documents ou autres objets.
Mise sous scellés et avis : conseiller juridique
(1) Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43 , d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45 qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques :
l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;
le conseiller juridique ou le représentant du cabinet met sous scellés le document ou l’objet et marque le paquet conformément aux règlements;
l’enquêteur conserve et emporte le paquet;
le conseiller juridique ou le cabinet prend toute mesure raisonnable, dans le délai prévu par règlement, pour aviser le détenteur d’un privilège à l’égard du document ou de l’objet, ou si cette personne est introuvable, avise immédiatement, après l’expiration du délai, le barreau de la province ou la Chambre des notaires du Québec, selon le cas.
Opposition
(2) Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43 , d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45 , la personne ayant possession du document ou de l’autre objet peut s’y opposer pour l’un des motifs ci-après :
le document ou l’autre objet n’est pas pertinent;
dans le cas où l’enquêteur exerce les pouvoirs prévus à l’article 43 , le document ou l’autre objet contient des renseignements qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 43 (2)
a) à c);
dans le cas où l’enquêteur agit en vertu d’un mandat ou d’une ordonnance, la production, l’examen, la reproduction ou le retrait n’est pas autorisé par le mandat ou l’ordonnance.
Opposition : mise sous scellés et avis
(3) En cas d’opposition,
l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;
la personne qui a possession du document ou de l’autre objet le met sous scellés et marque le paquet conformément aux règlements;
l’enquêteur conserve et emporte tout document ou autre objet mis sous scellés;
si la personne qui s’oppose n’est pas le propriétaire du document ou de l’autre objet ou le détenteur d’un privilège à son égard, cette personne avise sans délai le propriétaire ou le détenteur de l’opposition.
Demande à la Cour fédérale
(4) Le conseiller juridique ou le cabinet visé au paragraphe (1), la personne qui s’oppose ou toute autre personne qui a un droit ou un intérêt dans le document ou autre objet mis sous scellés peut, conformément aux règlements, demander à la Cour fédérale de décider si l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas (2)
a) à
c) s’applique à l’égard du document ou de l’objet.
Traitements des documents ou autres objets mis sous scellés
(5) Le paquet ne peut être conservé, ouvert ou restitué que conformément aux règlements.
Restitution ou demande d’ordonnance de rétention
(1) L’enquêteur qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46 (5), est en possession d’un document ou autre objet qui n’est pas dans un paquet est tenu, dans le délai applicable déterminé conformément aux règlements pris au
titre du paragraphe 76 (1)i), soit de le restituer soit de demander à la Cour fédérale de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).
Ordonnance de rétention
(2) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut ordonner à celui-ci de retenir les documents ou autres objets au plus tard jusqu’à la conclusion de l’enquête ou, si une demande est présentée au comité de discipline au
titre du paragraphe 49(1), jusqu’à ce que l’affaire soit décidée de façon définitive. Si elle n’ordonne pas leur rétention, ils sont restitués dès que possible.
Demande de restitution
(1) Toute personne qui a un droit ou un intérêt dans tout document ou autre objet qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46 (5), est en possession de l’enquêteur et qui n’est pas dans un paquet peut, après avoir avisé le comité d’enquête, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de restitution visant ce document ou cet objet ou une ordonnance de destruction visant toute copie du document ou de l’objet faite par le comité ou l’enquêteur ou pour leur compte.
Ordonnance
(2) La Cour fédérale peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, ordonner :
la restitution du document ou autre objet;
la destruction de toute copie du document ou autre objet faite par le comité d’enquête ou l’enquêteur ou pour leur compte, si le retrait du document ou de l’objet par l’enquêteur n’était pas autorisé sous le régime de la présente loi.
Conclusion de l’enquête
Demande ou rejet
(1) Si, à la conclusion de l’enquête, le comité d’enquête est convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il demande au comité de discipline de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence. Dans le cas contraire, le comité d’enquête clôt l’affaire.
Observations écrites
(2) Le comité d’enquête prend en considération toute observation écrite présentée par le titulaire de permis au
titre de l’article 38 avant de conclure l’enquête.
Avis de présentation d’une demande ou de la clôture de l’affaire
(3) Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis et tout plaignant de sa décision et, dans le cas où il clôt l’affaire, joint ses motifs à l’avis.
Limite
(4) Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au titulaire de permis ou au plaignant des renseignements protégés.
Retrait de la demande
Le comité d’enquête peut seulement retirer sa demande au comité de discipline s’il n’est plus convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Instances disciplinaires
Audience
Pour toute demande faite par le comité d’enquête de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline tient une audience.
Audiences publiques
Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger des renseignements protégés ou confidentiels, les audiences du comité de discipline sont publiques.
Parties
Sont parties à la demande le comité d’enquête et le titulaire de permis.
Droit du plaignant de présenter des observations
Dans le cas où la demande découle d’une plainte, le plaignant a le droit de présenter des observations écrites et orales au comité de discipline.
Pouvoirs
(1) Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :
assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
faire prêter serment;
recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.
Renseignements protégés
(2) Le comité de discipline peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement qui est protégé.
Pouvoirs avant la décision
(1) Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision au
titre de l’article 57 , prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 57 (3)
a) à
c) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.
Mesures provisoires
(2) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :
le comité de discipline rend une décision et n’y confirme pas la mesure;
la demande est retirée.
Décision sur la demande
(1) Après tenue de l’audience sur la demande, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Aucun manquement professionnel ou incompétence
(2) Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis n’a pas commis un manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, il rejette la demande.
Manquement professionnel ou incompétence
(3) Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il peut, dans sa décision :
assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;
imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30 ;
suspendre tout permis du titulaire de permis pour une durée maximale de deux ans ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;
révoquer tout permis du titulaire de permis;
réprimander le titulaire de permis;
exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme d’au plus dix mille dollars à
titre de sanction;
exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais engagés par le Collège ou tout plaignant dans le cadre d’une demande devant le comité de discipline;
exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais et les débours qui lui ont été payés par un client;
prendre ou imposer toute autre mesure que le comité estime indiquée dans les circonstances.
Décision et motifs écrits
(4) Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.
Décision et motifs rendus publics
(5) Les décisions et les motifs, à l’exception des renseignements protégés ou confidentiels qui y sont contenus, sont rendus publics sur le site Web du Collège.
Avis au registraire
(1) Le comité de discipline fournit au registraire une copie de toute décision rendue au
titre de l’article 57 .
Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension
(2) Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au
titre du paragraphe 57 (3) révoquant ou suspendant un permis.
Avis aux titulaires de permis : rejet de la demande
(3) Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une demande au comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis que la demande a été rejetée.
Appel à la Cour fédérale
Toute
partie à la demande peut appeler de la décision du comité de discipline rendue au
titre de l’article 57 devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la décision.
Dépôt de la décision à la Cour fédérale
(1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au
titre de l’article 57 qui est définitive et sans appel.
Effet de l’enregistrement
(2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
Suspension levée si les conditions sont remplies
(1) Sur demande du titulaire de permis dont le permis est suspendu au
titre de l’alinéa 57 (3)
c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies, le comité de discipline lève la suspension s’il est convaincu que celles-ci sont remplies.
Demande ex parte
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte .
Avis au registraire
(3) Si le comité de discipline lève la suspension, il en avise par écrit le registraire dès que possible.
Révocation par le registraire
(4) Le registraire peut, à tout moment après le deuxième anniversaire de la date à laquelle un permis est suspendu au
titre de l’alinéa 57 (3)
c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies et après avoir donné au titulaire de permis un préavis écrit d’au moins trente jours, révoquer le permis si la suspension n’en a pas été levée au
titre du paragraphe (1).
Avis
(5) Dès que possible, le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est révoqué.
Sommes versées à
titre de sanction
Les sommes versées au Collège au
titre de l’alinéa 57 (3)
f) ne peuvent être utilisées que pour favoriser la santé mentale des titulaires de permis.
Pratique et procédure
Règles
Le comité d’enquête et le comité de discipline peuvent établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant l’accomplissement de leurs travaux et la gestion de leurs affaires internes.
2018, ch. 27, art. 247 « 63 » 2022, ch. 10, art. 290
Confidentialité
Non-renonciation
Il est entendu que la communication de renseignements protégés au Collège, notamment au comité d’enquête et au comité de discipline, ou à l’enquêteur ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.
Non-communication
(1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune personne qui est ou a été administrateur, membre du comité d’enquête, membre du comité de discipline, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, ne peut communiquer une plainte reçue par le Collège ou des renseignements protégés ou confidentiels obtenus dans le cadre d’une enquête menée ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi.
Exceptions
(2) Toutefois, la personne visée au paragraphe (1) peut faire une telle communication dans l’un ou l’autre des cas suivants :
elle fait la communication pour permettre l’exercice d’attributions conférées sous le régime de la présente loi, notamment dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi;
les renseignements sont publics;
elle fait la communication à son conseiller juridique;
elle fait la communication avec le consentement écrit de toute personne dont il est raisonnable de croire que les droits ou intérêts seront touchés par la communication;
il y a des motifs raisonnables de croire :
(
i) d’une part, que la non-communication constitue un risque important de préjudice pour toute personne,
(ii)
d’autre part, que la communication réduira vraisemblablement le risque.
Témoignage et production
(3) Dans une instance autre qu’une instance introduite en vertu de la présente loi, la personne visée au paragraphe (1) ne peut être contrainte :
de témoigner au sujet d’une plainte reçue par le Collège ou d’un renseignement protégé ou confidentiel dont elle ne peut communiquer au
titre de ce paragraphe;
de produire une telle plainte ou un document ou autre objet qui contient un tel renseignement.
Demande d’ordonnance autorisant la communication
(1) Le Collège peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance autorisant la communication de renseignements confidentiels, malgré l’article 65 , à un organisme chargé de l’application de la loi ou tout autre organisme public.
Restriction
(2) La Cour ne rend pas l’ordonnance si les renseignements sont protégés ou s’ils ont été obtenus par le Collège par suite d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête menée au
titre de la présente loi ou d’une instance introduite au
titre de celle-ci et qui peut avoir pour effet de l’incriminer.
Documents et autres objets
(3) L’ordonnance qui autorise la communication de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou autres objets qui sont en la possession du Collège et qui ont trait à ces renseignements.
Interdictions et infractions
Prétentions : agent de brevets
Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu :
d’utiliser le
titre de « agent de brevets », une variante ou une abréviation de ce
titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de brevets;
de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de brevets.
Prétentions : agent de marques de commerce
Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu :
d’utiliser le
titre de « agent de marques de commerce », une variante ou une abréviation de ce
titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de marques de commerce;
de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de marques de commerce.
2018, ch. 27, art. 247 « 68 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Infraction et peine : articles 67 ou 68
(1) Quiconque contrevient aux articles 67 ou 68 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale :
de 25 000 $ pour la première infraction;
de 50 000 $ en cas de récidive.
Exclusion de l’emprisonnement
(2) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.
Précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Représentations non autorisées : Bureau des brevets
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.
Représentation non autorisée : bureau du registraire des marques de commerce
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.
2018, ch. 27, art. 247 « 71 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application des paragraphes 70 (1) ou 71 (1) des activités, des catégories de personne ou des activités exercées par des personnes appartenant à des catégories.
Infraction et peine : articles 70 ou 71
(1) Quiconque contrevient aux articles 70 ou 71 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
pour une première infraction, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Précautions voulues
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Injonction
Si elle est convaincue qu’il y a contravention ou risque de contravention aux articles 67 , 68 , 70 ou 71 , la Cour fédérale peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’elle estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’elle estime indiquée.
Règlements administratifs et règlements
Règlements administratifs
(1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :
concernant l’élection des administrateurs, la durée de leur mandat et leur révocation;
établissant les conditions d’inéligibilité pour l’application des sous-alinéas 14 f)(ii) et 17 h)(iii);
concernant les vacances à combler parmi les postes des administrateurs élus;
concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;
concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;
concernant les fonctions et les réunions du conseil, y compris le quorum;
f.1)
concernant la création de comités;
concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité d’enquête et des membres du comité de discipline;
concernant les fonctions du registraire;
concernant le maintien du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce et les renseignements à y inscrire;
i.1)
définissant les termes « manquement professionnel » et « incompétence » pour l’application de la présente loi;
concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à
titre de titulaire de permis;
fixant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;
fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis, notamment des frais en cas de retard de paiement, ou la manière de déterminer ce droit;
établissant le délai dans lequel tout droit ou autre somme doit être payé et la manière de le faire;
concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;
concernant les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;
concernant les exigences en matière de travail pro bono qui doit être effectué par les titulaires de permis;
concernant l’assurance responsabilité professionnelle que les titulaires de permis sont tenus de maintenir;
exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;
concernant la suspension et la révocation de permis en vertu de l’article 35 ;
concernant la remise de permis et les demandes de remise;
t.1)
prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire ne doit pas rejeter une plainte ou les raisons pour lesquelles il ne doit pas la rejeter;
t.2)
concernant les modalités applicables au rejet des plaintes par le registraire;
concernant l’avis visé à l’article 38 .
Traitement différent
(2) Les règlements administratifs pris au
titre des alinéas (1)
j) à
t) et
u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.
Précision
(3) Il est entendu que les règlements administratifs pris au
titre des alinéas (1)i.1) à
u) sont des règlements pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires .
2018, ch. 27, art. 247 « 75 » 2014, ch. 20, art. 366(A) 2022, ch. 10, art. 291
Règlements : gouverneur en conseil
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
concernant le comité d’enquête, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leur composition, les conditions d’admissibilité, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;
a.1)
concernant l’application de toute disposition de la
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif au Collège;
a.2)
limitant les attributions que peut déléguer le registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;
concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;
concernant les conditions auxquelles un permis ou une catégorie de permis est assujetti;
concernant les exigences qui peuvent s’appliquer à une personne physique ou à une catégorie de personnes physiques au
titre des articles 26 ou 29 , notamment les exigences relatives aux examens de compétence et aux frais qui y sont liés;
concernant ce que constitue représenter pour l’application des articles 27 et 70 ou pour l’application des articles 30 et 71 ;
concernant les restrictions au droit des titulaires de permis ou d’une catégorie de titulaires de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30 ;
concernant les renseignements à inscrire au registre des agents de brevets ou au registre des agents de marques de commerce;
g.1)
prévoyant les raisons pour lesquelles le registraire peut rejeter une plainte;
concernant la mise sous scellés des documents ou autres objets et les oppositions présentées au
titre de l’article 46 , notamment en ce qui a trait aux avis, au marquage des paquets, aux demandes à la Cour fédérale et à la conservation, à l’ouverture et à la restitution des paquets;
concernant la détermination du délai applicable visé au paragraphe 47 (1).
Autorisation
(2) Les règlements pris au
titre de l’alinéa (1)a.2) peuvent autoriser le conseil ou tout comité du Collège — et ceux pris au
titre des alinéas (1)c), d),
f) et
g) peuvent autoriser le conseil, le registraire ou tout comité du Collège — à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements. Il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires .
Règlements : paquets
(3) Les règlements pris au
titre de l’alinéa (1)
h) peuvent autoriser la Cour fédérale à rendre des ordonnances concernant la conservation, l’ouverture ou la restitution des paquets.
2018, ch. 27, art. 247 « 76 » 2014, ch. 20, art. 366(A) 2022, ch. 10, art. 292
Primauté des règlements
En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent sur les règlements administratifs.
Dispositions transitoires
Définition de date d’entrée en vigueur
Aux articles 79 à 86 , date d’entrée en vigueur s’entend de la date à laquelle l’article 13 entre en vigueur.
Conseil d’administration initial
(1) Avant la date d’entrée en vigueur, le conseil d’administration du Collège est composé de cinq personnes nommées par le ministre de l’Industrie.
Nominations sur recommandation
(2) Deux des administrateurs sont nommés sur recommandation de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada. L’un d’eux doit être inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la
Loi sur les brevets et l’autre sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la
Loi sur les marques de commerce .
Président
(3) Le ministre de l’Industrie désigne un président parmi les administrateurs.
Élection ou nomination réputée
(4) Les personnes visées au paragraphe (2) qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été élues à cette date, au
titre du paragraphe 13 (5), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la première élection est tenue au
titre de ce paragraphe. Les autres personnes qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été nommées à cette date, au
titre du paragraphe 13 (3), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date.
Précision
(5) Il est entendu que, à la date d’entrée en vigueur, l’article 17 s’applique à l’administrateur qui est réputé avoir été élu ou nommé aux termes du paragraphe (4).
Révocation
(6) Avant la date d’entrée en vigueur, l’administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du ministre de l’Industrie.
Rémunération
(7) Avant la date d’entrée en vigueur, le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités qu’il fixe.
Mention du conseil
(8) Toute mention du conseil dans la présente loi vaut, jusqu’à la date d’entrée en vigueur, mention du conseil d’administration établi en vertu du présent article.
2018, ch. 27, art. 247 « 79 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Règlements administratifs confirmés
Les règlements administratifs pris par le conseil avant la tenue de la première élection visée au paragraphe 13 (5) sont abrogés le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de tenue de cette élection, à moins qu’ils ne soient, avant ce cent-quatre-vingtième jour, confirmés par résolution adoptée par le conseil tel qu’il est composé après la tenue de cette élection.
Le Collège n’appartient pas à Sa Majesté
Malgré la
partie X de la
Loi sur la gestion des finances publiques , le Collège n’est pas une société d’État au sens de cette loi.
Permis d’agent de brevets réputé délivré
À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la
Loi sur les brevets la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de brevets délivré au
titre du paragraphe 26 (1).
Permis d’agent de marques de commerce réputé délivré
À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la
Loi sur les marques de commerce la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce délivré au
titre du paragraphe 29 (1).
2018, ch. 27, art. 247 « 83 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Fourniture de renseignements : brevets
Le commissaire aux brevets peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une entreprise qui est inscrite ou a été inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la
Loi sur les brevets ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets ou a avisé le commissaire par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :
le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’entreprise et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute entreprise dont elle est membre;
le fait que le commissaire a refusé de reconnaître la personne physique ou l’entreprise comme procureur ou agent de brevets en vertu de l’article 16 de la
Loi sur les brevets ;
toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’entreprise;
les résultats des examens d’agent de brevets.
Fourniture de renseignements : marques de commerce
Le registraire des marques de commerce peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une étude qui est inscrite ou a été inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la
Loi sur les marques de commerce ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce ou a avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :
le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’étude et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute étude dont elle est membre;
toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’étude;
les résultats des examens d’agent de marques de commerce.
2018, ch. 27, art. 247 « 85 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Règlements : mesures transitoires
Sans qu’en soit limitée la portée générale de l’article 76 , le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures transitoires à l’égard :
des examens de compétence d’agent de brevets et d’agent de marques de commerce;
des exigences à remplir au
titre de l’article 26 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le commissaire aux brevets par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la
Loi sur les brevets ;
des exigences à remplir au
titre de l’article 29 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la
Loi sur les marques de commerce .
2018, ch. 27, art. 247 « 86 » 2014, ch. 20, art. 366(
A) Règlements administratifs
Tout règlement administratif pris par le Collège avant la date d’entrée en vigueur du présent
article est réputé avoir été pris par le conseil.
2022, ch. 10, art. 293
Autorisation réputée
Tout règlement qui autorise, en vertu du paragraphe 76(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, le Collège à prendre des règlements administratifs est réputé autoriser le conseil à les prendre.
2022, ch. 10, art. 293
2022, ch. 10 2022-06-23 TR/2021-30 2021-06-28 2014, ch. 20, par. 366(1) 2019-06-17