Accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’
2002, c. 19
Annual Statutes
C-50 1 37 49-50-51 Elizabeth II 2001-2002
Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
Accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’
Accession de la Chine à l’OMC 2002 6 13 19 2002 90177
SOMMAIRE
Le texte donne effet aux droits du Canada dans le cadre du Protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’Organisation mondiale du commerce en vigueur depuis le 11 décembre 2001.
Le texte modifie la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , le Tarif des douanes et la
Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour permettre au gouverneur en conseil d’imposer, dans certaines conditions et après une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, des mesures commerciales spéciales en vue de protéger les industries canadiennes d’un dommage ou d’une menace de dommage qui pourrait être causé par des importations en provenance de la République populaire de Chine. Le gouverneur en conseil peut avoir recours à ces mesures commerciales spéciales, appelées sauvegardes, jusqu’au 11 décembre 2013.
Le texte modifie aussi la
Loi sur les mesures spéciales d’importation pour accorder à l’Agence des douanes et du revenu du Canada une plus grande flexibilité lors d’enquêtes anti-dumping relatives à des marchandises importées de la République populaire de Chine, lorsque le prix ou le coût de production de ces marchandises en Chine n’est pas établi dans le cadre d’un marché où joue la concurrence.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 47 (4 e suppl.)
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
L’alinéa 26(1)
c) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues par le Tribunal sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une enquête tenue en vertu des articles 30.21 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les vingt-quatre mois précédant la réception de la plainte, pour justifier la tenue d’une nouvelle enquête.
Le paragraphe 29(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis pour chaque rapport établi en application du paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.
Le paragraphe 30(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission pour chaque rapport visé au paragraphe (1) et en notifie les autres intéressés.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.19, de ce qui suit :
MESURES DE SAUVEGARDE VISANT LA CHINE
Définitions
30.2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 30.21 à 30.25.
cause importante
significant cause
cause importante Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.
désorganisation du marché
market disruption
désorganisation du marché Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.
membre de l’OMC
WTO Member
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.
mesure
action
mesure
a) Mesure, provisoire ou non, prise :
(
i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,
(ii)
soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;
b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a ).
Enquête : désorganisation du marché et détournement des échanges
30.21
(1) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait un rapport sur toute question liée, selon le cas, à :
a) l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) une mesure qui cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.
Mandat
(2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.
Dépôt au Parlement
(3) Le ministre dépose le rapport visé au présent
article devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au présent article.
Dépôt de la plainte : désorganisation du marché
30.22
(1) Lorsqu’il estime que certaines marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, chacun de ces producteurs ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Teneur
(2) La plainte doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a ) et l’estimation visée à l’alinéa b );
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
Ouverture de l’enquête
(3) Sur réception d’une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable que les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une
part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom;
c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues en application du présent
article et des articles 30.21 et 30.23 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les douze mois précédant la date de réception de la plainte, pour justifier la tenue d’une nouvelle enquête.
Notification de la décision : ouverture d’enquête
(4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.
Notification de la décision : absence d’enquête
(5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada .
Objet de l’enquête
(6) L’enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40
a) et k.1 ), si les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Autres questions
(7) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Rapport d’enquête
(8) Le Tribunal établit un rapport dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Publication d’avis
(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Dépôt au Parlement
(10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Dépôt de la plainte : détournement des échanges
30.23
(1) Lorsqu’il estime qu’une mesure visant certaines marchandises cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, chacun des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Teneur
(2) La plainte doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a ) et l’estimation visée à l’alinéa b );
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
Ouverture de l’enquête
(3) Sur réception d’une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;
b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une
part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Notification de la décision : ouverture d’enquête
(4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.
Notification de la décision : absence d’enquête
(5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada .
Objet de l’enquête
(6) L’enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40
a) et k.1 ), si une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.
Autres questions
(7) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Rapport d’enquête
(8) Le Tribunal établit un rapport dans les soixante-dix jours qui suivent l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Publication d’avis
(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Dépôt au Parlement
(10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Enquête complémentaire
30.24
(1) Le gouverneur en conseil peut, après réception du rapport visé aux paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas, demander au Tribunal d’enquêter et de lui faire un rapport sur toute question liée au rapport.
Mandat
(2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.
Distribution du rapport
(3) Le Tribunal fait parvenir le rapport complémentaire au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête et à qui il a transmis un rapport en application des paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas.
Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.
Dépôt au Parlement
(5) Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Avis d’expiration
30.25
(1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée aux paragraphes 77.1(2) ou 77.3(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la
Loi sur les licences d’exportation et d’importation , le Tribunal fait publier, dans la Gazette du Canada , un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque le décret a cessé de s’appliquer avant cette date en raison de l’article 77.2, du paragraphe 77.3(4) ou de l’article 77.4 du Tarif des douanes ou du paragraphe 5.4(5) de la
Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Modalités de publication
(2) L’avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d’une demande de prorogation.
Dépôt d’une demande de prorogation
(3) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe (1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer au Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 77.3(1) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5.4(4) de la
Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Délai de dépôt
(4) La demande doit être déposée au plus tard à la date mentionnée dans l’avis publié au
titre du paragraphe (2).
Accusé de réception
(5) Le Tribunal accuse, sans délai et par écrit, réception de la demande auprès de son auteur et lui en précise la date.
Teneur
(6) La demande de prorogation doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la demande a été présentée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le demandeur et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a ) et l’estimation visée à l’alinéa b );
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le demandeur.
Ouverture de l’enquête
(7) Sur réception d’une demande comportant les éléments visés au paragraphe (6), le Tribunal ouvre, dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande de prorogation, une enquête sur la demande s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le demandeur ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) que la demande est présentée par les producteurs nationaux d’une
part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Notification de la décision : ouverture d’enquête
(8) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la demande, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du demandeur ou d’autres sources.
Notification de la décision : absence d’enquête
(9) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le demandeur ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada .
Objet de l’enquête
(10) L’enquête a pour objet de déterminer si un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Autres questions
(11) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Rapport d’enquête
(12) Au plus tard quarante-cinq jours avant la date d’expiration du décret visé par l’enquête menée au
titre du paragraphe (7), le Tribunal établit un rapport et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au demandeur ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Publication d’avis
(13) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Dépôt au Parlement
(14) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (11) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Cessation d’effet
30.26
Les articles 30.2 à 30.25 cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.
1997, ch. 14, art. 31
L’alinéa 39(1)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser le complément d’information à fournir à l’occasion d’une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1), 30.012(2), 30.11(1), 30.22(1) et 30.23(1) ou d’une demande de prorogation déposée en vertu des paragraphes 30.04(1) ou 30.25(3);
1994, ch. 47, par. 42(1)
(1) L’alinéa 40 a.1 ) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1 )
régir la constitution du quorum pour soit statuer sur les appels visés à l’alinéa 16 c ), soit procéder à des enquêtes et faire un rapport sur les questions dont le Tribunal est saisi en application des articles 18, 19 ou 30.21, soit aux termes de l’article 19.02, examiner les développements survenus et faire un rapport à leur égard, et donner son avis;
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k ), de ce qui suit :
k.1 )
établir, pour l’application des articles 30.2 à 30.25, les facteurs pour déterminer si, selon le cas :
(
i) les marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii)
une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;
1997, ch. 36
TARIF DES DOUANES
Le Tarif des douanes est modifié par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Mesures de sauvegarde visant la Chine
Définitions
77.1
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 77.2 à 77.8.
cause importante
significant cause
cause importante Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.
désorganisation du marché
market disruption
désorganisation du marché Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Surtaxe : désorganisation du marché
(2) Sous réserve de l’article 77.2, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir ces marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci.
Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Rapport du ministre
(4) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (2) que s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles.
Enquête
(5) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (2) sur le fondement d’un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il mène, en vertu du paragraphe 30.21(1) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , une enquête sur la question.
Application et abrogation du décret
77.2
(1) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) :
a) s’applique, sous réserve de l’article 77.3, pendant la période qui y est précisée;
b) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.
Cessation d’effet
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , un rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Extension
77.3
(1) Si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 77.1(2) ou des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la
Loi sur les licences d’exportation et d’importation , le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu du paragraphe 30.25(7) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur.
Application de la surtaxe
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Application et abrogation du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :
a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est précisée;
b) malgré toute autre disposition du présent article, peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.
Résolution de cessation d’effet
77.4
Par dérogation aux articles 77.1 à 77.3 et 77.5 à 77.8, tout décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2) cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.
Publication d’un avis
77.5
Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de :
a) prorogation, au
titre du paragraphe 77.2(2), d’un décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2);
b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d’un décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2).
Définitions
77.6
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
membre de l’OMC
WTO Member
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.
mesure
action
mesure
a) Mesure, provisoire ou non, prise :
(
i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,
(ii)
soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;
b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a ).
Surtaxe : détournement des échanges
(2) Si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.23 de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir des marchandises originaires de la République populaire de Chine à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret.
Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret, est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir le détournement des échanges vers le marché intérieur, ou y remédier.
Modification ou abrogation du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.
Règlements
77.7
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 77.1 à 77.6 et, par décret, suspendre l’application de la surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, à toute marchandise ou catégorie de marchandises.
Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil
77.8
La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut s’élever concernant l’application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité avec les articles 77.1 à 77.6.
Cessation d’effet
77.9
Les articles 77.1 à 77.8 cessent d’avoir effet le 11 décembre
La définition de droits de douane , à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
droits de douane
customs duties
droits de douane Sauf pour l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la
partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.
Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de droits de douane
(1) Dans les articles 95 et 96, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la
partie 2, à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au
titre de l’article 21, des surtaxes imposées au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.
Le sous-alinéa 99 a )(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)
désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au
titre de l’article 21 ou de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au
titre de la
Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au
titre de la
Loi sur l’accise , et déterminer les cas d’inadmissibilité.
L’alinéa 113(4)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au
titre de l’article 21 ou de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , des surtaxes perçues au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au
titre de la
Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au
titre de la
Loi sur l’accise , ainsi que les cas d’inadmissibilité;
L.R., ch. E-19
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
1994, ch. 47, art. 102
Le paragraphe 4.2(2) de la
Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :
Application du terme défini par règlement
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 40
b) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui définissent marchandises similaires ou directement concurrentes s’appliquent dans le cadre des articles 5 et 5.4.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :
Définitions
5.4
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
cause importante
significant cause
cause importante Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.
désorganisation du marché
market disruption
désorganisation du marché Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.
membre de l’OMC
WTO Member
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.
mesure
action
mesure
a) Mesure, provisoire ou non, prise :
(
i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,
(ii)
soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;
b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a ).
Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée : désorganisation du marché
(2) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.22 de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ces marchandises peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure et pour la période que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour éviter ou corriger la désorganisation du marché.
Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée : détournement des échanges
(3) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.23 de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, les marchandises originaires de la République populaire de Chine peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure que le gouverneur en conseil estime nécessaire pour éviter le détournement des échanges ou y remédier.
Décret d’extension
(4) Lorsque, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (2) ou des articles 77.1 ou 77.3 du Tarif des douanes à l’égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu du paragraphe 30.25(7) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d’importation contrôlée.
Abrogation ou modification du décret
(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) s’il est convaincu que cela devrait être fait.
Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(6) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (2), que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — à des prix, en quantités ou dans des conditions tels qu’il est souhaitable d’obtenir sur leur importation des renseignements afin de déterminer si celle-ci cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(7) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (3), qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur dans des conditions telles qu’il est souhaitable d’obtenir sur l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine des renseignements afin de déterminer si la mesure cause ou menace de causer un tel détournement, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises originaires de la République populaire de Chine sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si, pour faciliter l’application des décrets pris aux termes des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes , il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d’obtenir des renseignements à cet égard.
Radiation de la liste
(9) Les marchandises portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux termes d’un décret pris en application du paragraphe (8) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date précisée dans le décret, s’il y a lieu;
b) la date d’abrogation ou de cessation d’effet du décret pris en vertu des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes , selon le cas, prévue aux articles 77.2, 77.3 ou 77.4 de cette loi.
Cessation d’effet
(10) Les paragraphes (1) à (9) cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.
1997, ch. 14, art. 75
Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Licence d’importation
(2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d’application de l’article 12 incompatible avec l’objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins d’obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.3), (5) ou (6) ou 5.4(6), (7) ou (8), sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.
1997, ch. 14, par. 78(1)
(1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Modification des licences
(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou annuler une licence, au besoin, lorsqu’il y a eu délivrance, en vertu de la présente loi, d’une licence pour l’exportation ou pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8), et que l’on se trouve dans l’une des circonstances suivantes :
1997, ch. 14, par. 78(2)
(2) L’alinéa 10(2)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les marchandises ont, après la délivrance de la licence, été portées sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée à d’autres fins que celles visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8);
L.R., ch. S-15
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
1999, ch. 12, art. 7, ch. 17, al. 183(1) u )
Le passage du paragraphe 20(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation précédant l’alinéa c ) est remplacé par ce qui suit :
Valeur normale en cas de monopole à l’exportation
(1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :
a) soit d’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du commissaire, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;
b) soit d’un pays autre qu’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du commissaire, le gouvernement, à la fois :
(
i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation,
(ii)
fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,
l’un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et à l’article 18.
ancienne loi
old Act
ancienne loi La
Loi sur les mesures spéciales d’importation , dans sa version antérieure à la date de référence.
anciens règlements
old regulations
anciens règlements Les règlements pris en vertu de l’ancienne loi.
date de référence
commencement day
date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.
nouveaux règlements
new regulations
nouveaux règlements Les règlements pris en vertu de la nouvelle loi.
nouvelle loi
new Act
nouvelle loi La
Loi sur les mesures spéciales d’importation , dans sa version applicable à la date de référence.
ordonnance ou conclusions
order or finding
ordonnance ou conclusions S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation .
Décisions relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un avis
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans les cas où avis qu’un dossier d’une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet — au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi — a été donné en vertu de l’alinéa 32(1)
a) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de l’ancienne loi et des anciens règlements.
Mesures concernant les marchandises assujetties à l’ordonnance postérieure à la date de référence
(2) Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au
titre du paragraphe 43(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures se prennent sous le régime de la nouvelle loi et des nouveaux règlements, à l’exception des mesures suivantes :
a) le contrôle judiciaire relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;
b) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;
c) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais à la date ou avant la date à laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu l’ordonnance ou les conclusions.
Effet de l’ordonnance et des conclusions
(3) Il est entendu que l’ordonnance et les conclusions en vigueur à la date de référence ont, pour l’application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues en vertu de la nouvelle loi.
Détermination de la valeur normale, etc., dans le cadre d’un engagement
(4) Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle loi.
Présomption
(5) Toute détermination de la valeur normale ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l’ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date — sauf les marchandises visées par l’alinéa (2) c ) —, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.
Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.
(6) Toute nouvelle détermination de la valeur normale ou de la marge de dumping visée au paragraphe (5) est effectuée conformément à la nouvelle loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
1997, ch. 36
À l’entrée en vigueur de la définition de droits de douane , à l’article 80 du Tarif des douanes , dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, ou à celle de cette définition dans sa version édictée par l’article 41 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica , la dernière en date étant à retenir, la définition de droits de douane , à l’article 80 du Tarif des douanes , est remplacée par ce qui suit :
droits de douane
customs duties
droits de douane Sauf pour l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la
partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.
Projet de loi C-47
Si le projet de loi C-47, déposé au cours de la 1 re session de la 37 e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise , n’a pas reçu la sanction royale à l’entrée en vigueur de l’article 42 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica ou à celle de l’article 9 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date d’entrée en vigueur retenue, le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Définition de droits de douane
(1) Dans les articles 95 et 96, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la
partie 2, à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au
titre de l’article 21, des surtaxes imposées au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.
Projet de loi C-47
(1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1 re session de la 37 e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi ou à celle de l’article 42 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica , la dernière en date étant à retenir, l’article 351 de l’autre loi n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Définition de droits de douane
(1) Dans les articles 95 et 96, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la
partie 2, à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au
titre de l’article 21, des surtaxes imposées au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.
b) le paragraphe 411(2) de l’autre loi est abrogé.
(3) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi ou à celle de l’article 351 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 42 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Définition de droits de douane
(1) Dans les articles 95 et 96, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la
partie 2, à l’exclusion :
a) des droits de douane additionnels perçus au
titre des articles 21.1 à 21.3;
b) des surtaxes imposées au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78;
c) des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.
b) le paragraphe 411(2) de l’autre loi est abrogé.
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi, à celle de l’article 351 de l’autre loi ou à celle de l’article 42 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica , la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Définition de droits de douane
(1) Dans les articles 95 et 96, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la
partie 2, à l’exclusion :
a) des droits de douane additionnels perçus au
titre des articles 21.1 à 21.3;
b) des surtaxes imposées au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78;
c) des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.
Projet de loi C-47
Si le projet de loi C-47, déposé au cours de la 1 re session de la 37 e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise , n’a pas reçu la sanction royale à l’entrée en vigueur de l’article 43 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica ou à celle de l’article 10 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date d’entrée en vigueur retenue, le sous-alinéa 99 a )(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
(iii)
désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au
titre de l’article 21 ou de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au
titre de la
Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au
titre de la
Loi sur l’accise , et déterminer les cas d’inadmissibilité.
Projet de loi C-47
(1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1 re session de la 37 e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi ou à celle de l’article 43 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica , la dernière en date étant à retenir, l’article 352 de l’autre loi n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) le sous-alinéa 99 a )(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
(iii)
désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au
titre de l’article 21 ou de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au
titre de la
Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au
titre de la
Loi sur l’accise , et déterminer les cas d’inadmissibilité,
b) le paragraphe 411(3) de l’autre loi est abrogé.
(3) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi ou à celle de l’article 352 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 43 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) le sous-alinéa 99 a )(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
(iii)
désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au
titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au
titre de la
Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au
titre de la Loi de 2001 sur l’accise , et déterminer les cas d’inadmissibilité.
b) le paragraphe 411(3) de l’autre loi est abrogé.
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi, à celle de l’article 352 de l’autre loi ou à celle de l’article 43 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica , la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 99 a )(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
(iii)
désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au
titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au
titre de la
Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au
titre de la Loi de 2001 sur l’accise , et déterminer les cas d’inadmissibilité,
Projet de loi C-47
Si le projet de loi C-47, déposé au cours de la 1 re session de la 37 e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise , n’a pas reçu la sanction royale à l’entrée en vigueur de l’article 44 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica ou à celle de l’article 11 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date d’entrée en vigueur retenue, l’alinéa 113(4)
a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au
titre de l’article 21 ou de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , des surtaxes perçues au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au
titre de la
Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au
titre de la
Loi sur l’accise , ainsi que les cas d’inadmissibilité;
Projet de loi C-47
(1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1 re session de la 37 e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi ou à celle de l’article 44 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica , la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 354(2) de l’autre loi n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) l’alinéa 113(4)
a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au
titre de l’article 21 ou de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , des surtaxes perçues au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au
titre de la
Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au
titre de la
Loi sur l’accise , ainsi que les cas d’inadmissibilité;
b) le paragraphe 411(4) de l’autre loi est abrogé.
(3) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi ou à celle du paragraphe 354(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 44 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) l’alinéa 113(4)
a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au
titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , des surtaxes perçues au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au
titre de la
Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au
titre de la Loi de 2001 sur l’accise , ainsi que les cas d’inadmissibilité;
b) le paragraphe 411(4) de l’autre loi est abrogé.
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, à celle du paragraphe 354(2) de l’autre loi ou à celle de l’article 44 de la
Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica , la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 113(4)
a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au
titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , des surtaxes perçues au
titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au
titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au
titre de la
Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au
titre de la Loi de 2001 sur l’accise , ainsi que les cas d’inadmissibilité;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
Exception faite des articles 19 à 25, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.