An Act to amend the Old Age Security Act (Guaranteed Income Supplement)
2022, c. 1
Annual Statutes
C-12 1 44 70-71 Elizabeth II 2021-2022
Loi modifiant la
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Supplément de revenu garanti)
Loi modifiant la
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Supplément de revenu garanti)
Loi modifiant la
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Supplément de revenu garanti) 2022 3 3 1 2022 91070
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Supplément de revenu garanti) ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’exclure du revenu d’une personne les prestations versées au
titre de la
Loi sur la prestation canadienne d’urgence , de la
partie VIII.4 de la
Loi sur l’assurance-emploi , de la
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ou de la
Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement aux fins du calcul du montant du supplément de revenu garanti et des allocations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2022.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
La définition de revenu , à l’article 2 de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse , est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)
pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2022, sont déduits du revenu de la personne pour l’année les montants de toute prestation versée au
titre :
(
i) de la
Loi sur la prestation canadienne d’urgence ,
(ii)
de la
partie VIII.4 de la
Loi sur l’assurance-emploi ,
(iii)
de la
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ,
(iv)
de la
Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement ;