An Act respecting equalization and authorizing the Minister of Finance to make certain payments related to health

2004, c. 4

Annual Statutes

An Act respecting equalization and authorizing the Minister of Finance to make certain payments related to health

2004, c. 4

Annual Statutes

C–18 3 37 52-53 Elizabeth II 2004

Loi concernant la péréquation et permettant au ministre des Finances de faire certains paiements en matière de santé

Loi concernant la péréquation et permettant au ministre des Finances de faire certains paiements en matière de santé

Péréquation et certains paiements en matière de santé 2004 3 29 4 2004

SOMMAIRE

Le texte modifie la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d'autoriser le versement aux provinces d'une contribution supplémentaire de 2 milliards de dollars au

titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux.

De plus, il modifie cette loi et le Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prolonger d'un exercice — du 1 er avril 2004 au 31 mars 2005 — la période pour laquelle un paiement de péréquation peut être versé.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

1999, ch. 11, art. 1

L'article 3 de la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

Paiements de péréquation

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice compris entre le 1 er avril 1999 et le 31 mars 2005, un paiement de péréquation n'excédant pas le montant calculé en conformité avec l'article 4.

1999, ch. 11, par. 2(4)

Le passage du paragraphe 4(6) de la même loi précédant l'alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Paiement minimal dans certains cas

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5) et sous réserve du paragraphe (9), le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1 er avril 1999 et le 31 mars 2005, si la province a reçu un paiement de péréquation pour l'exercice précédent, ne peut être inférieur au plus élevé des nombres suivants :

1999, ch. 26, par. 3(2)

Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contribution au

titre des éléments du Transfert visés aux al. 14 c ),

d) et i )

(2) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces, aux fins prévues à l'alinéa (1) b ), une contribution au

titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14 c ),

d) et i ). La contribution vise également à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre à leur disposition des renseignements sur celui-ci.

L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h ), de ce qui suit :

i) une contribution pécuniaire égale à 2 milliards de dollars qui sera payée aux fiducies visées à l'article 16.4.

L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Quote-part d'une province — contribution pécuniaire visée à l'al. 14 i )

(7) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l'alinéa 14

i) qui peut être versée à la fiducie établie à l'égard d'une province correspond au produit obtenu par multiplication de cette contribution par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l'exercice par la population totale des provinces pour l'exercice.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16.3, de ce qui suit :

Paiements à des fiducies : Transfert canadien supplémentaire en matière de santé et de programmes sociaux

16.4

Le ministre peut faire des paiements directs totalisant 2 milliards de dollars à des fiducies établies en vue de fournir du financement aux provinces aux fins prévues au paragraphe 13(2).

L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Paiements à une fiducie

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu'il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer à une fiducie au

titre de la présente partie.

DORS/2000-100

RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

La définition de période des accords fiscaux , au paragraphe 1(1) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , est remplacée par ce qui suit :

période des accords fiscaux Période du 1 er avril 1999 au 31 mars 2005. ( fiscal arrangements period )

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2004, c. 4
Typestatute
Volume / chapter2004, c. 4
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier6ebfd432f68bc9a327094ca8328e8c8729b1b502

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