An Act to amend the Bills of Exchange Act, the Interpretation Act and the Canada Labour Code (National Day for Truth and Reconciliation)

N-4.5

Annual Statutes

An Act to amend the Bills of Exchange Act, the Interpretation Act and the Canada Labour Code (National Day for Truth and Reconciliation)

N-4.5

Annual Statutes

C-5 2 43 69-70 Elizabeth II 2020-2021

Loi modifiant la

Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)

Loi modifiant la

Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)

Loi modifiant la

Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation) 2021 6 3 N-4.5 11 2021 90955

SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois afin d’instituer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, comme jour férié.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Objet de la présente loi

Objet

La présente loi a pour objet de donner suite à l’appel à l’action numéro 80 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, en instituant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation comme jour férié pour rendre hommage aux survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, à leurs familles et à leurs collectivités, et veiller à ce que la commémoration de leur histoire et des séquelles des pensionnats demeure un aspect essentiel du processus de réconciliation.

L.R., ch. B-4

Loi sur les lettres de change

Le sous-alinéa 42a)(

i) de la

Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit :

(

i) les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour du Souvenir et le jour de Noël,

L.R., ch. I-21

Loi d’interprétation

Le passage de la définition de jour férié précédant l’alinéa a), au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation , est remplacé par ce qui suit :

jour férié Outre les dimanches, le 1 er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :

L.R., ch. L-2

Code canadien du travail

La définition de jours fériés , à l’article 166 du Code canadien du travail , est remplacée par ce qui suit :

jours fériés Le 1 er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195. ( general holiday )

Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1 er janvier, la fête du Canada, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.

Entrée en vigueur

Deux mois après la sanction

La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le deuxième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce deuxième mois.

Document details

CollectionAnnual Statutes
CitationN-4.5
Typestatute
Volume / chapterN-4.5
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier6f47529a2d98df70d7ede9eea32857b125ffc33a

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