Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation and Offshore Renewable Energy Management Act

1987, c. 3

Consolidated Statutes

Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation and Offshore Renewable Energy Management Act

1987, c. 3

Consolidated Statutes

Loi concernant la mise en oeuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, prévoyant la cogestion par ces gouvernements de l’énergie renouvelable extracôtière et apportant des modifications corrélatives ou connexes

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière 1987 3 25 2025 7 25 C-7.5 3 1987

Préambule

Vu que les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve et du Labrador ont conclu l’Accord atlantique et sont convenus de subordonner à leur consentement mutuel les modifications de la présente loi ou de ses règlements,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière .

1987, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 13, art. 3 2024, ch. 20, art. 2

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord atlantique Le protocole d’entente du 11 février 1985 entre les gouvernements fédéral et provincial sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, y compris les modifications apportées au protocole. ( Atlantic Accord )

agent de traitement Sauf à l’article 161.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la

Loi sur les opérations pétrolières au Canada . ( spill-treating agent )

anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la

Loi sur les concessions de terres publiques et de la

Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. ( former regulations )

champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements, y est assimilé ce sous-sol même. ( field )

décision majeure Décision de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 31 à 40. ( fundamental decision )

gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole. ( gas )

gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. ( pool )

gouvernement fédéral Le gouverneur en conseil. ( Federal Government )

gouvernement provincial Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province. ( Provincial Government )

hydrocarbures Le pétrole et le gaz. ( petroleum )

installation abandonnée Pipe-line , au sens de l’article 135, installation, équipement ou système abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la

partie III. ( abandoned facility )

loi provinciale Le

chapitre C-2 des Lois révisées de Terre-Neuve-et-Labrador de 1990 intitulé Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act , avec ses modifications successives. ( Provincial Act )

ministre fédéral Le ministre des Ressources naturelles. ( Federal Minister )

ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la

partie III.1, du ministre provincial désigné par le gouvernement provincial pour l’application de la présente loi. ( Provincial Minister )

Office [Abrogée, 2024, ch. 20, art. 3]

pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits, sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements des fonds ou des sous-sols marins de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon. ( oil )

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 . ( Indigenous peoples of Canada )

plan de mise en valeur Plan déposé en application du paragraphe 139(2) en vue d’obtenir l’approbation de la stratégie globale de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ. ( development plan )

plan de retombées économiques Plan déposé en application du paragraphe 45(2). ( Canada-Newfoundland benefits plan )

premier dirigeant Le premier dirigeant de la Régie nommé conformément à l’article 24. ( Chief Executive Officer )

projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après :

la recherche ou l’évaluation — à l’exception de celle entreprise par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial ou par un établissement d’enseignement, ou pour leur compte — liée à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production de produits énergétiques;

l’exploitation d’une ressource renouvelable à ces fins;

l’entreposage de produits énergétiques produits à partir d’une ressource renouvelable;

le transport d’un tel produit énergétique. ( offshore renewable energy project )

province Terre-Neuve-et-Labrador. ( Province )

recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière Recommandation de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 40.1 à 40.3. ( offshore renewable energy recommendation )

Régie La Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière visée à l’article 9. ( Regulator )

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. ( French version only )

zone extracôtière ou zone

S’agissant d’hydrocarbures, les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure;

s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les zones décrites à l’alinéa a) situées à l’extérieur de la province. ( offshore area )

1987, ch. 3, art. 2; 1994, ch. 41, art. 37; 2014, ch. 13, art. 4; 2015, ch. 4, art. 37 et 117 2024, ch. 20, art. 3 2024, ch. 20, art. 101

Projet d’énergie renouvelable extracôtière

2.1

Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière , à l’article 2, pour y ajouter ou en supprimer des activités relatives à l’énergie renouvelable exercées dans la zone extracôtière.

2024, ch. 20, art. 4

Interprétation

Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone extracôtière ou sur ses ressources biologiques ou non.

Incompatibilité

Les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale d’application extracôtière — sauf la

Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador — et de ses textes d’application.

1987, ch. 3, art. 4; 1992, ch. 35, art. 44; 2005, ch. 27, art. 18

Fixation des limites et règlement des litiges

Règlements

(1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

fixer les limites des zones adjacentes à la province pour l’application de l’alinéa a) de la définition de zone extracôtière à l’article 2;

modifier le paragraphe

b) de cette définition.

Cartes

(2) Le ministre fédéral peut faire publier des cartes indiquant tout ou

partie du tracé des limites de la zone extracôtière.

Preuve

(3) Les cartes censées publiées par le ministre fédéral, ou sous son autorité, font foi du tracé total ou partiel des limites dans toute procédure judiciaire ou autre sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou de la qualité officielle de la personne censée l’avoir publiée.

1987, ch. 3, art. 5 2024, ch. 20, art. 5

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

accord L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur la gestion des ressources en hydrocarbures et sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière, exercées dans les terres domaniales. ( agreement )

terres domaniales Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées :

soit au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;

soit dans les zones sous-marines, hors des limites d’une province, qui sont contiguës à la côte canadienne et s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. ( frontier lands )

Litiges interprovinciaux

(2) Tout litige entre la province et une province

partie à un accord sur tout ou

partie des limites fixées ou à fixer par règlement pour l’application de la définition de zone extracôtière à l’article 2 est, si le gouvernement du Canada ne peut le résoudre par négociation dans un délai raisonnable, déféré quand le ministre fédéral l’estime indiqué, à une juridiction neutre pour règlement selon la procédure visée au paragraphe (3).

Établissement par le ministre fédéral

(3) Pour l’application du présent article, le ministre fédéral, après consultation des provinces en cause, établit la juridiction, y compris sa constitution et sa composition et la procédure.

Principes du droit international

(4) En cas d’arbitrage, l’arbitre applique compte tenu des adaptations de circonstance les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.

Dérogation

(5) Échappe à l’obligation énoncée à l’article 7 le règlement pris sous le régime du paragraphe 5(1) qui fixe le tracé des limites à la suite du règlement d’un litige à ce sujet.

1987, ch. 3, art. 6; 1993, ch. 28, art. 78; 1998, ch. 15, art. 18; 2002, ch. 7, art. 108(A) 2024, ch. 20, art. 6

Approbation préalable des règlements

Approbation provinciale

(1) Avant la prise des règlements visés à l’article 2.1, au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), aux articles 56.1 ou 64, au paragraphe 67(2), à l’article 96.1, au paragraphe 96.2(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02), 183.19(6) ou 183.25(1), à l’article 183.29, aux paragraphes 183.3(3) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

Approbation provinciale

(2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 205.001(3) ou (4) ou 205.124(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

1987, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 13, art. 5; 2015, ch. 4, art. 38 et 117 2024, ch. 20, art. 7

Non-application de l’Accord atlantique

Non-application de l’Accord atlantique

7.1

Il est entendu que l’Accord atlantique ne s’applique pas aux ressources en énergie renouvelable extracôtière.

2024, ch. 20, art. 8

Champ d’application

Énoncé

(1) La présente loi s’applique à la zone extracôtière.

Exclusion

(2) Sous réserve de l’article 101, la Loi fédérale sur les hydrocarbures , la

Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la

partie 5 de la

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.

1987, ch. 3, art. 8; 1992, ch. 35, art. 45 2024, ch. 20, art. 9

PARTIE I

Cogestion

Constitution de la Régie

Constitution conjointe

(1) Est constituée, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.

(1.1) [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 10]

Mentions

(1.2) Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.

Institution provinciale

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Régie est réputée avoir été constituée sous le régime d’une loi de la province.

Capacité

(3) La Régie est assimilée à une personne morale constituée sous le régime de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation .

Dissolution

(4) La Régie ne peut être dissoute que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.

1987, ch. 3, art. 9; 1992, ch. 35, art. 46; 1994, ch. 24, art. 34(F); 2014, ch. 13, art. 6 2024, ch. 20, art. 10 2024, ch. 20, art. 101

Composition

(1) La Régie est composée de sept membres.

Nomination des membres

(2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement trois membres; ils nomment le président conjointement.

Vice-présidents

(3) Les deux gouvernements peuvent désigner un ou deux membres comme vice-présidents.

Désignation conjointe

(4) La désignation d’un vice-président prend effet immédiatement.

Suppléants

(5) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence du membre titulaire qu’il a nommé.

Nomination conjointe

(6) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (5), les membres ou les suppléants peuvent être nommés par les deux gouvernements.

1987, ch. 3, art. 10; 2014, ch. 13, art. 52(A) 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 102(

A) Interdiction du cumul

(1) Les membres de la Régie ne peuvent, pendant leur mandat, faire

partie de l’administration fédérale ni être fonctionnaires provinciaux.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

administration fédérale Fonction publique au sens de la

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral . Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du paragraphe (1). ( Public Service of Canada )

fonctionnaire Civil servant au sens de la loi provinciale. ( civil servant )

1987, ch. 3, art. 11; 2003, ch. 22, art. 117(A); 2017, ch. 9, art. 55 2024, ch. 20, art. 101

Début des consultations

(1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où la Régie a été avisée de la vacance du poste.

Défaut d’accord

(2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné par un comité de trois arbitres constitué en application du présent article. Les deux gouvernements peuvent cependant en arriver à un accord tant que le comité n’a pas procédé au choix.

Comité

(3) Chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai visé au paragraphe (2).

Président du comité

(4) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.

Délai de nomination

(5) Le président de la Régie est choisi par le comité dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci.

Effet de la décision

(6) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.

1987, ch. 3, art. 12; 2014, ch. 13, art. 7 et 52(A) 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 102(

A) Traitement

(1) Sous réserve de l’article 15, le traitement et les autres conditions d’emploi du président de la Régie et des membres titulaires ou suppléants nommés conjointement, y compris la date de prise d’effet de leur nomination, sont fixés par décret de chaque gouvernement, après accord entre eux à cet égard.

Idem

(2) Les deux gouvernements conviennent du traitement et des autres conditions d’emploi des membres qu’ils nomment séparément.

1987, ch. 3, art. 13; 2014, ch. 13, art. 52(A) 2024, ch. 20, art. 101

Intérim

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne la Régie.

1987, ch. 3, art. 14; 2014, ch. 13, art. 52(A) 2024, ch. 20, art. 101

(1) [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 11]

(2) [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 11]

Mandats

(3) Les mandats du président et des autres membres sont de six ans.

Exercice du mandat

(4) Le président et les autres membres occupent leur poste à

titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.

Renouvellement

(5) Tous les mandats sont renouvelables.

1987, ch. 3, art. 15; 2014, ch. 13, art. 52(A) 2024, ch. 20, art. 11 2024, ch. 20, art. 102(

A) Conflits d’intérêts

(1) Le président, les autres membres et le premier dirigeant de la Régie nommé en application de l’article 24 sont soumis aux directives sur les conflits d’intérêts établis conjointement par les ministres fédéral et provincial, mais non à celles du gouvernement fédéral.

Assurance

(2) La Régie assure ses membres et son personnel, même après la cessation de leurs fonctions, ou leurs héritiers et ayants droit, contre toute responsabilité découlant de celles-ci qui ne résulte pas du défaut d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la Régie.

Frais

(3) Les frais découlant de l’assurance sont inscrits au budget, original ou rectificatif, de la Régie pour l’exercice en cause.

Pouvoir d’indemniser

(4) Cependant, lorsque la Régie a convaincu le ministre fédéral de l’impossibilité d’obtenir l’assurance visée au paragraphe (2), le gouvernement fédéral est, sous réserve du paragraphe (6), tenu d’indemniser, même après la cessation de leurs fonctions, les membres et le personnel de la Régie, ou leurs héritiers et ayants droit, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité s’ils ont agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la Régie et si, dans le cas de procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la légalité de leur conduite.

Couverture additionnelle

(5) Lorsque la Régie a obtenu la couverture visée au paragraphe (2), le gouvernement fédéral est tenu d’indemniser les personnes visées au paragraphe (4) pour l’excédent non couvert par l’assurance.

Non-indemnisation

(6) Le gouvernement fédéral n’est pas tenu à l’indemnisation si le montant du règlement d’une action n’a pas été soumis à son approbation.

Partage des frais d’indemnisation

(7) Le gouvernement fédéral peut rembourser au gouvernement provincial la moitié des frais exposés par celui-ci pour l’indemnisation, au

titre de l’article 16 de la loi provinciale, d’une personne visée au paragraphe (4).

Indemnités

(8) Les indemnités à verser éventuellement sont prélevées sur le Trésor.

1987, ch. 3, art. 16; 2014, ch. 13, art. 52(A) 2024, ch. 20, art. 101

Attributions de la Régie

Attributions

(1) La Régie exerce les attributions qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de l’Accord atlantique ou de la présente loi.

Modifications

(2) La Régie peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs textes d’application.

1987, ch. 3, art. 17 2024, ch. 20, art. 101

Consultation des peuples autochtones du Canada

17.1

Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut recourir à la Régie pour la consultation des peuples autochtones du Canada sur les effets négatifs potentiels d’une activité dans la zone extracôtière sur les droits existants ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Régie peut, au nom de Sa Majesté, s’il y a lieu, tenir compte des répercussions préjudiciables sur ces droits.

2024, ch. 20, art. 12

Accès à l’information

(1) Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.

Texte applicable

(2) L’article 119 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la communication de renseignements et à tout témoignage lié à ceux-ci par un ministre comme si une mention à cet

article de l’application d’une

partie de la présente loi était une mention de l’application de la loi provinciale ou de telle de ses parties.

1987, ch. 3, art. 18 2024, ch. 20, art. 13

Fonctionnement

Réunions

La Régie tient ses réunions au moins une fois par mois, sauf décision unanime de report par les membres. Elle se réunit également sur convocation du président, à la demande de deux membres ou à celle du ministre fédéral ou provincial pour étudier toute question que celui-ci lui renvoie.

1987, ch. 3, art. 19; 2014, ch. 13, art. 52(A) 2024, ch. 20, art. 101

Quorum

(1) Le quorum est de quatre membres.

Vote

(2) À défaut d’unanimité, les décisions de la Régie sont prises à la majorité des membres.

1987, ch. 3, art. 20 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 102(

A) Siège

Le siège de la Régie et son personnel sont situés dans la province.

1987, ch. 3, art. 21 2024, ch. 20, art. 101

Données

La Régie établit et gère un centre, dans la province, où sont conservées les données suivantes :

les données géologiques et géophysiques relatives aux hydrocarbures et les échantillons d’hydrocarbures extracôtiers;

les données géologiques, géophysiques, géotechniques et environnementales concernant l’énergie renouvelable extracôtière et les échantillons géologiques et géotechniques relatifs à l’énergie renouvelable extracôtière.

1987, ch. 3, art. 22 2024, ch. 20, art. 14

Règles

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de l’Accord atlantique, la Régie peut :

prendre des règlements administratifs concernant :

(

i) ses membres, ses cadres et son personnel,

(ii)

la participation aux réunions — y compris le droit de vote — des membres suppléants nommés en application du paragraphe 10(5),

(iii)

le mode de nomination des cadres et du personnel fondé sur la compétence, y compris la tenue de concours publics,

(iv)

l’exercice de ses attributions,

(

v) ses réunions,

(vi)

les questions dont elle est saisie,

(vii)

globalement, ses activités et son administration;

établir, à l’intention de son personnel, des directives sur les conflits d’intérêts en application du paragraphe 25(1).

1987, ch. 3, art. 23 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 102(

A) Premier dirigeant

(1) La Régie nomme son premier dirigeant par voie de concours publics; cependant, les gouvernements fédéral et provincial peuvent nommer le président de la Régie à ce poste.

Approbation

(2) Est à approuver par les deux gouvernements la nomination qui résulte d’un concours.

Défaut d’accord

(3) Si l’un des gouvernements n’approuve pas la nomination ou n’y procède pas, celle-ci leur incombe à tous deux sur choix effectué conformément à l’article 12, lequel s’applique compte tenu des adaptations de circonstance.

Application du paragraphe 13(1)

(4) Le paragraphe 13(1) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au cas du premier dirigeant nommé par les deux gouvernements.

Intérim

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne la Régie.

1987, ch. 3, art. 24; 2014, ch. 13, art. 52(A) 2024, ch. 20, art. 101

Personnels

(1) La Régie peut recruter, sur recommandation du premier dirigeant, les personnels nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et l’Accord atlantique.

Critère

(2) La compétence est le critère de nomination du personnel de la Régie.

Présomption

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le personnel est réputé ne pas faire

partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.

Mutations

(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique , les membres du personnel de la Régie qui faisaient

partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de la Régie, et ceux qui n’en faisaient pas

partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

Application de la législation provinciale

(4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 205.001(1), les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act , R.S.N.L. 1990, ch. O-3, avec leurs modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.

Non-application du Code canadien du travail

(4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail , cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).

Définition de fonction publique

(5) Au présent article, fonction publique s’entend au sens de la

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral .

1987, ch. 3, art. 25; 2003, ch. 22, art. 118, 225(

A) et 231; 2014, ch. 13, art. 8; 2017, ch. 9, art. 55 2024, ch. 20, art. 15 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 103(

F) Vérification

La Régie nomme un vérificateur, pour le mandat qu’elle détermine, chargé de l’examen de ses états financiers.

1987, ch. 3, art. 26 2024, ch. 20, art. 101

Comité de vérification et d’évaluation

26.1

(1) La Régie constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de la Régie, et en fixe les fonctions; elle peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.

Vérification interne

(2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de la Régie, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par la Régie.

2014, ch. 13, art. 9 2024, ch. 20, art. 101

Budget

(1) Le premier dirigeant établit pour chaque exercice de la Régie le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.

Approbation

(2) Une fois approuvé par la Régie, le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.

Budget rectificatif

(3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, la Régie soumet un budget rectificatif à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.

Financement

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.

Financement de certaines activités

(4.1) Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.

Affectation

(5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à la Régie, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor fédéral en tant que de besoin.

1987, ch. 3, art. 27 2024, ch. 20, art. 16 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 103(

F) Accès

La Régie met, sous réserve du paragraphe 18(2), ses documents comptables à la disposition des ministres fédéral et provincial.

1987, ch. 3, art. 28 2024, ch. 20, art. 101

Rapport annuel

(1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, la Régie établit un rapport pour l’exercice précédent et le présente aux deux ministres.

Contenu

(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.

Dépôt

(3) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception. Toutefois, il le fait publier dans les trente jours suivant cette date si le dépôt en est impossible au cours de ce délai.

1987, ch. 3, art. 29; 2014, ch. 13, art. 10 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 102(

A) Recouvrement des coûts

Pouvoir réglementaire

29.1

(1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Régie fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la

Loi sur l’évaluation d’impact , ou leur méthode de calcul :

(

i) la personne qui présente une demande au

titre de l’alinéa 138(1)

b) ou des paragraphes 138.01(1) ou 139(2),

(ii)

le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)

a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)

b) ou au paragraphe 138.01(1);

concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas

a) ou b), ou sa méthode de calcul.

Limite

(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa

(1) a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.

Limite

(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa

(1) b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la

Loi sur l’évaluation d’impact .

2015, ch. 4, art. 39 2024, ch. 20, art. 17 2024, ch. 20, art. 101

Non-application de la

Loi sur les frais de service

29.2

La

Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1.

2015, ch. 4, art. 39; 2017, ch. 20, art. 454

Remise des droits et redevances — partage

29.3

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.

Remise des droits et redevances à la province

(2) Si les droits et les redevances ainsi perçus sont liés aux attributions de la Régie pour l’application du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre visé au paragraphe 164.3(1), ils sont déposés entièrement au crédit de Sa Majesté du chef de la province.

2015, ch. 4, art. 39 2018, ch. 27, art. 176 2024, ch. 20, art. 101

Décisions portant sur la gestion extracôtière

Caractère définitif

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’exercice par la Régie des attributions conférées par la présente loi n’est sujet ni au réexamen ni à l’approbation des gouvernements ou des ministres.

1987, ch. 3, art. 30 2024, ch. 20, art. 101

Décisions relatives aux hydrocarbures

Décision majeure

(1) La Régie avise sans délai par écrit les ministres fédéral et provincial de la prise d’une décision majeure.

Procédure

(2) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, les deux ministres, par écrit, notifient l’un à l’autre, ainsi qu’à la Régie, leur approbation ou désapprobation quant à la décision majeure. Le défaut de notification à la Régie dans ce délai vaut, pour l’application de l’article 32, approbation par le ministre intéressé.

1987, ch. 3, art. 31 2024, ch. 20, art. 101

Conditions de mise en oeuvre

(1) Avant la mise en oeuvre d’une décision majeure, la Régie doit être avisée par écrit que les ministres fédéral et provincial l’ont approuvée ou que le ministre habilité par l’article 34 l’a approuvée et qu’en cas de véto suspensif de son homologue exercé conformément à l’article 39, le délai a expiré ou que les deux ministres l’ont finalement approuvée.

Mise en oeuvre

(2) Une fois les conditions respectées, la Régie procède sans délai à la mise en oeuvre de la décision.

1987, ch. 3, art. 32 2024, ch. 20, art. 101

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 34 à 37.

autosuffisance Volume de pétrole brut et de substances assimilées acceptables susceptible d’alimenter les raffineries canadiennes, à partir de la capacité de production nationale en hydrocarbures en quantité suffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins du Canada en produits raffinés, exclusion faite des quantités nécessaires à la production de produits raffinés spéciaux. ( self-sufficiency )

pétrole brut et substances assimilées acceptables Substances aptes à être transformées dans les raffineries canadiennes et susceptibles d’y être livrées. ( suitable crude oil and equivalent substances )

sécurité des approvisionnements L’autosuffisance prévue pour chacune de cinq années d’une période déterminée, compte tenu globalement des prévisions d’augmentation de la capacité de production et d’adaptation de la capacité de raffinage. ( security of supply )

Rôle initial du ministre fédéral

(1) Lorsqu’il est constaté que l’autosuffisance et la sécurité des approvisionnements ne sont pas atteints pour toute période visée au paragraphe 35(2) ou (3), le ministre fédéral est habilité à intervenir dans toute décision majeure prise pendant cette période autre qu’une décision visée au paragraphe (2).

Rôle du ministre provincial

(2) Le ministre provincial est habilité à intervenir quant à l’approbation de la

partie I d’un plan de mise en valeur visé au paragraphe 139(4).

Substitution

(3) Le ministre fédéral peut cependant substituer son approbation ou sa désapprobation à celle du ministre provincial à l’égard de cette décision s’il estime qu’elle pourrait indûment retarder la réalisation de la sécurité des approvisionnements ou de l’autosuffisance. Il est alors réputé habilité à intervenir dans cette décision.

Rôle ultérieur

(4) Lorsqu’il est constaté que l’autosuffisance et la sécurité sont atteintes pour une période visée au paragraphe 35(3), le ministre provincial est habilité à intervenir sur toute décision majeure prise pendant cette période.

Effet

(1) Pour l’application de la présente loi, est définitive pour toute la période en cause la conclusion mentionnée aux paragraphes 34(1) ou (4) qui provient des deux gouvernements ou d’un comité visé à l’article 36 ou 37 ou qui découle de la présomption prévue au paragraphe (2).

Première période

(2) Pour l’application de l’article 34, la première période s’ouvre le 1 er janvier 1986 et se termine le 31 décembre 1990; à cet égard, il est présumément constaté que, pour l’application de la présente loi, l’autosuffisance et la sécurité des approvisionnements ne sont pas atteints.

Périodes ultérieures

(3) Pour l’application de l’article 34, chaque période ultérieure s’ouvre à l’expiration de la précédente et dure cinq ans.

Début des consultations

(1) Les consultations entre les deux gouvernements au sujet du constat mentionné aux paragraphes 34(1) ou (4) sont réputées avoir commencé un an avant l’expiration de chaque période en cause.

Défaut d’accord

(2) À défaut d’accord trois mois après le début des consultations, le constat est rendu par un comité formé de trois arbitres, constitué conformément aux paragraphes 12(3) et (4), dans les soixante jours qui suivent la nomination du président du comité. Les deux gouvernements peuvent cependant en arriver à un accord tant que le comité n’a pas rendu le constat.

1987, ch. 3, art. 36; 2014, ch. 13, art. 52(

A) Retard indu

(1) À défaut d’accord, soixante jours après l’intervention du ministre provincial sous le régime du paragraphe 34(2), entre les gouvernements sur le fait que l’approbation ou la désapprobation pourrait indûment retarder l’autosuffisance ou la sécurité des approvisionnements, le constat est rendu par un comité de trois arbitres constitué conformément au paragraphe (2) dans les quarante-cinq jours qui suivent la nomination du président du comité.

Comité

(2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent le délai de soixante jours visé au paragraphe (1), le président étant nommé conformément au paragraphe 12(4) qui s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

1987, ch. 3, art. 37; 2014, ch. 13, art. 52(

A) Effet

Le constat rendu par le comité en application des articles 36 ou 37 est définitif et ne peut faire l’objet d’un réexamen.

Véto

(1) Le ministre non habilité à intervenir sous le régime de l’article 34 peut, sur avis écrit à son homologue ainsi habilité et à la Régie, suspendre pour quatre-vingt-dix jours l’effet de l’approbation par celui-ci d’une décision majeure.

Délai

(2) Les quatre-vingt-dix jours courent à compter de la date où la Régie est informée, en application du paragraphe 31(2), de l’approbation du ministre habilité.

1987, ch. 3, art. 39 2024, ch. 20, art. 101

Baisse des approvisionnements

(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, en cas de baisse subite des approvisionnements — d’origine nationale ou non — de pétrole brut et substances assimilées acceptables, la Régie, à la demande du ministre fédéral, en fait augmenter la production, compte tenu des impératifs d’exploitation des champs pétrolifères.

Obligations internationales

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Régie, sur instruction du ministre fédéral, prend les mesures qui s’imposent pour respecter les obligations du gouvernement du Canada découlant de l’Accord relatif à un programme international de l’énergie du 18 novembre 1974, dans la mesure où il s’applique, et qui sont équitables à l’égard des autres régions canadiennes productrices d’hydrocarbures.

1987, ch. 3, art. 40 2024, ch. 20, art. 101

Décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière

Recommandation de la Régie

40.1

(1) La Régie avise par écrit le ministre fédéral et le ministre provincial de sa recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière dès que possible après la prise de décision à ce sujet.

Décisions des ministres

(2) Dans les soixante jours suivant la réception par le ministre fédéral et par le ministre provincial de la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, chacun d’eux avise la Régie, par écrit, de sa décision de l’approuver, avec ou sans modification, ou de la rejeter.

Trente jours supplémentaires

(3) Malgré le paragraphe (2), l’un des ministres peut, sur avis écrit à la Régie et à l’autre ministre, prolonger ce délai de trente jours.

Aucun délai

(4) Le délai prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière en est une qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.

2024, ch. 20, art. 19

Publication

40.2

La Régie publie dans la Gazette du Canada tout avis de décision visé au paragraphe 40.1(2), sauf s’il s’agit d’une décision rejetant une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.

2024, ch. 20, art. 19

Mise en oeuvre de l’approbation des ministres

40.3

La Régie exerce une attribution assujettie au présent

article et aux articles 40.1 et 40.2 que si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière visant cet exercice a été approuvée par le ministre fédéral et le ministre provincial, avec les mêmes modifications s’il y en a. Le cas échéant, elle le fait dès que possible après réception des avis prévus au paragraphe 40.1(2).

2024, ch. 20, art. 19

Sécurité des approvisionnements régionaux

Définition de pénurie

(1) Pour l’application du présent article, il y a pénurie d’hydrocarbures dans la province quand les livraisons de ces substances ne peuvent, compte tenu des conditions du marché, suffire :

à la consommation finale et aux besoins des industries en place dans la province à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

aux besoins des raffineries, en cours d’exploitation, de Come-by-Chance à cette date ou de telle raffinerie de remplacement implantée dans la province;

aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, autres que les raffineries visées à l’alinéa b) lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.

Avis aux titulaires de licence de production

(2) En cas de pénurie, le ministre provincial peut, après avoir consulté son homologue fédéral, informer par avis les titulaires de licences de production extracôtière que telles des industries ou raffineries visées aux alinéas (1)a),

b) et

c) ont le premier choix, pendant la durée de validité de l’avis, pour acquérir, dans les conditions du marché, des hydrocarbures extracôtiers, à moins qu’un contrat de vente n’ait été conclu à leur égard avant la transmission de l’avis.

Contrats postérieurs

(3) Tout contrat postérieur à l’avis est réputé modifié ou suspendu de façon à donner plein effet à l’avis.

Délai

(4) L’avis reste valide tant qu’il y a pénurie dans la province.

Litige sur la pénurie

(5) Tout litige entre le ministre fédéral ou le destinataire de l’avis et le ministre provincial sur l’existance ou la persistance de la pénurie est soumis à l’arbitrage prévu par règlement.

Caducité de l’avis

(6) Sur constat, à l’arbitrage, d’absence de pénurie dans la province, l’avis est réputé annulé à la date du contrat.

Règlement

(7) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent

article et, notamment :

définir conditions du marché ou prévoir un mécanisme d’arbitrage pour déterminer cas par cas ce que sont les conditions du marché;

prévoir les modalités et la prise des décisions d’arbitrage, ainsi que les procédures d’appel et d’exécution à cet égard;

fixer les modalités d’exercice du premier choix visé au paragraphe (2).

1987, ch. 3, art. 41; 2014, ch. 13, art. 11

Instructions ministérielles

Instructions conjointes

(1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à la Régie sur les points suivants :

les décisions majeures;

a.1)

les recommandations relatives à l’énergie renouvelable extracôtière;

les décisions de la Régie visées au paragraphe 56(1) à l’égard des conditions climatiques;

les enquêtes publiques prévues à l’article 44;

les plans de retombées économiques;

d.1)

les principes prévus à l’article 96.6;

d.2)

l’élaboration de lignes directrices et de textes interprétatifs publiés en vertu du paragraphe 151.1(1) ou de l’article 183.27;

les études à mener par la Régie et les recommandations d’orientation qu’elle doit leur donner.

Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail

(1.1) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à la Régie quant aux points suivants :

l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;

la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 205.119 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 205.12.

Effet

(2) Les instructions lient la Régie.

Présomption

(3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

Avis

(4) Est publié dans la Gazette du Canada un avis du fait que des instructions ont été données sous le régime du présent

article et que leur texte est disponible sur demande présentée à la Régie.

1987, ch. 3, art. 42; 2014, ch. 13, art. 12 2024, ch. 20, art. 20 2024, ch. 20, art. 101

Exposés relatifs aux titres

Exposés

(1) La Régie soumet aux ministres fédéral et provincial au plus tard le 31 janvier de chaque année un exposé des décisions qu’elle compte prendre pendant cette année sur les appels d’offres portant sur les titres qui seront octroyés à l’égard de parties de la zone extracôtière ainsi que l’octroi et les conditions de ces titres.

Exposés révisés

(2) Le ministre habilité à intervenir sous le régime des paragraphes 34(1) ou (4) peut rejeter l’exposé s’il l’estime ne pas être en mesure de procurer ou garantir l’autosuffisance ou la sécurité des approvisionnements au sens de l’article 33. Il avise la Régie des motifs de sa décision.

Idem

(3) La Régie est tenue de soumettre, dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis, aux ministres fédéral et provincial un exposé révisé qui tient compte des motifs du ministre et fait état de l’exposé visé au paragraphe (1).

Application des paragraphes (2) et (3)

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’exposé révisé.

1987, ch. 3, art. 43 2024, ch. 20, art. 101

Enquêtes publiques

Enquête

(1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 42(1), la Régie tient une enquête publique sur la mise en valeur potentielle d’un gisement ou d’un champ, sauf si elle estime qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

Pouvoirs

(2) Pour l’enquête, la Régie peut :

adopter les critères et calendriers permettant de procéder à un examen complet du projet de mise en valeur, y compris les aspects de compétence fédérale ou provinciale;

nommer un ou plusieurs commissaires et, dans cette dernière éventualité, nommer les candidats proposés par chacun des gouvernements compte tenu des pouvoirs conférés en l’espèce à tel ou tel ministre fédéral ou provincial par des lois fédérales ou provinciales autres que la présente loi ou la loi provinciale;

le cas échéant, demander à l’auteur de tout projet de mise en valeur qui lui est soumis de lui présenter à cet égard, notamment pour diffusion publique, un plan provisoire accompagné d’exposés sur les incidences écologiques ou socio-écologiques, les retombées économiques et tout autre point utile;

exiger que le ou les commissaires tiennent des audiences publiques dans la province ou ailleurs au Canada et en fassent rapport à elle-même ainsi qu’aux ministres fédéral et provincial.

Pouvoirs des commissaires

(3) À la demande de la Régie, le gouvernement fédéral peut attribuer aux commissaires, aux conditions qu’il estime indiquées, tels des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la

partie I de la

Loi sur les enquêtes .

Délai

(4) Les commissaires font leurs recommandations sur le plan provisoire et les exposés visés à l’alinéa

(2) c) dans les deux cent soixante-dix jours qui suivent leur réception ou tout délai inférieur fixé par la Régie.

1987, ch. 3, art. 44; 2014, ch. 13, art. 13(A); 2015, ch. 4, art. 40(A) 2024, ch. 20, art. 101

Audiences publiques

Audiences publiques

44.1

La Régie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’elle exerce en vertu de la présente loi.

2015, ch. 4, art. 41 2024, ch. 20, art. 21

Confidentialité

44.2

Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, la Régie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’elle est convaincue :

soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;

soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par elle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

2015, ch. 4, art. 41 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 102(

A) Confidentialité — sécurité

44.3

Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, la Régie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’elle est convaincue, à la fois :

qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

2015, ch. 4, art. 41 2024, ch. 20, art. 22(A) 2024, ch. 20, art. 101

Exception

44.4

La Régie ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 119(5)

a) à

e) et i).

2015, ch. 4, art. 41 2024, ch. 20, art. 101

Plan de retombées économiques

Définition

(1) Au présent article, est un plan de retombées le plan comportant comme objectif le recours à la main-d’oeuvre canadienne, et plus particulièrement, terre-neuvienne, et, sous réserve de l’alinéa (3)d), la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services établis dans la province et ailleurs au Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services nécessités par les activités en cause.

Plan

(2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 138(1)b), est soumis à la Régie, sauf dispense par celle-ci, pour approbation un plan de retombées économiques.

Dispositions spéciales

(3) Le plan de retombées contient des dispositions visant à garantir :

que son auteur — personne morale ou autre organisme — établisse dans la province une instance décisionnelle avant le début des activités extracôtières;

que, en harmonie avec la Charte canadienne des droits et libertés , la main-d’oeuvre locale ait priorité de formation et d’embauche dans le programme de travail visé et que toute convention collective conclue entre l’auteur et un syndicat sur les conditions de travail dans la zone extracôtière comporte des dispositions compatibles avec le présent alinéa;

que des crédits soient affectés dans la province à la recherche-développement, à l’enseignement et à la formation;

que priorité soit donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.

Programmes de promotion sociale

(4) La Régie peut exiger qu’un plan de retombées contienne des mesures garantissant aux individus ou groupes défavorisés l’accès à la formation et à l’embauche, ou à leurs sociétés ou coopératives la possibilité de participer à la fourniture de biens et services nécessités par les activités en cause.

Obligation

(5) La Régie consulte les ministres fédéral et provincial sur la conformité du plan avec les objectifs énoncés aux paragraphes (1), (3) et (4).

Instructions

(6) La Régie peut approuver tout plan de retombées, sous réserve des instructions données sous le régime du paragraphe 42(1).

Gisement transfrontalier

(7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) et (9) s’entendent au sens de l’article 166.

Approbation subordonnée à une entente

(8) L’approbation, au

titre du présent article, du plan de retombées économiques relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.

Désaccord

(9) La Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, en cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, renvoyer la question à un expert conformément à l’article 183.16. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par la Régie.

1987, ch. 3, art. 45; 1992, ch. 35, art. 47; 2014, ch. 13, art. 15 2024, ch. 20, art. 23 2024, ch. 20, art. 101

Coordination administrative

Coordination

(1) Afin d’assurer la bonne coordination des activités et d’éviter tout double emploi, la Régie conclut avec les organismes compétents fédéraux et provinciaux des protocoles d’entente sur les points suivants :

la réglementation sur l’environnement;

les mesures d’urgence;

la garde-côtière et la réglementation maritime;

c.1)

la réglementation aérienne;

les avantages en matière d’emploi pour la population du Canada en général et celle de la province en particulier, ainsi que les méthodes d’examen et d’évaluation à appliquer à cet égard;

la santé et la sécurité au travail;

tout autre point qu’elle estime indiqué.

Idem

(2) Les ministres fédéral et provincial sont parties à tout protocole d’entente conclu à l’égard du point (1)d).

1987, ch. 3, art. 46; 2014, ch. 13, art. 16 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 102(

A) PARTIE II

Hydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ancien accord d’exploration Accord d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada . ( former exploration agreement )

ancienne concession Concession de pétrole et de gaz régie par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada . ( former lease )

ancien permis Permis d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada . ( former permit )

ancien permis spécial de renouvellement Permis spécial de renouvellement régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada . ( former special renewal permit )

appel d’offres

S’agissant d’hydrocarbures, l’appel d’offres fait en application de l’article 58;

s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, l’appel d’offres fait en application de l’article 93. ( call for bids )

découverte exploitable Découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production. ( commercial discovery )

découverte importante Découverte faite par un puits qui, pénétrant une structure géologique particulière :

y met en évidence, d’après tout essai d’écoulement de formation approuvé par la Régie, l’existence d’hydrocarbures;

révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière. ( significant discovery )

formulaire Formulaire fixé par la Régie, y compris les renseignements à y porter. ( French version only )

fraction Fraction indivise d’un

titre ou fraction détenue sous le régime de l’article 66. ( share )

indivisaire Le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la

section VIII. ( French version only )

périmètre de découverte exploitable Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte exploitable et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 78(1) ou (2). ( commercial discovery area )

périmètre de découverte importante Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte importante et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 71(1) ou (2). ( significant discovery area )

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. ( French version only )

réserves de l’État

S’agissant d’hydrocarbures, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun

titre visant des hydrocarbures n’est en cours de validité;

s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun permis visant des terres submergées en rapport à une ressource en énergie renouvelable n’est en cours de validité. ( Crown reserve area )

titre

S’agissant d’hydrocarbures, un ancien accord d’exploration, une ancienne concession, un ancien permis, un ancien permis spécial de renouvellement, un permis de prospection, une licence de production ou une attestation de découverte importante;

s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, un permis visant des terres submergées. ( interest )

titulaire Le possesseur d’un

titre enregistré sous le régime de la

section VIII ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas. ( French version only )

1987, ch. 3, art. 47 2024, ch. 20, art. 25 2024, ch. 20, art. 102(A) 2024, ch. 20, art. 103(F)

[Abrogé, 2024, ch. 30, art. 9]

SECTION I

Dispositions générales

Modalités des avis

Avis

Les avis à donner sous le régime de la présente

partie le sont sur formulaire, selon les modalités réglementaires.

1987, ch. 3, art. 49; 1992, ch. 1, art. 144(

F) Obligation

Obligation

La présente

partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Nominations

Délégation

La Régie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter conformément à la délégation.

1987, ch. 3, art. 51 2024, ch. 20, art. 101

Organismes consultatifs

(1) La Régie peut constituer des organismes, dont elle fixe le mandat, chargés de la conseiller sur tout aspect intéressant l’application de la présente

partie ou de la

partie III.

Traitement

(2) Les membres d’un tel organisme consultatif reçoivent le traitement et ont droit aux indemnités que fixe la Régie.

1987, ch. 3, art. 52 2024, ch. 20, art. 101

Nomination d’un représentant

(1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon les modalités réglementaires, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente partie; ils peuvent, avec le consentement de la Régie, nommer différents représentants chargés de différents mandats.

Désignation d’un représentant

(2) Si les indivisaires ne nomment pas de représentant, la Régie peut désigner l’un d’entre eux à cet effet.

Actes ou omissions du représentant

(3) Le titulaire est lié par les faits — actes ou omissions — du représentant qui sont accomplis dans le cadre de son mandat.

Obligation du représentant

(4) Le représentant est tenu de bien exécuter son mandat; les modalités de tout accord de mise en oeuvre ou arrangement similaire qui lient le titulaire sont adaptées dans la mesure nécessaire à l’application du présent paragraphe.

1987, ch. 3, art. 53 2024, ch. 20, art. 101

Dispositions générales sur les titres

Interdiction d’octroi — hydrocarbures

(1) Sous réserve des articles 31 à 40, la Régie peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle

partie de la zone extracôtière visée.

Interdiction d’octroi — énergie renouvelable extracôtière

(1.1) Sauf dans le cas visé au paragraphe (2), le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent, par directive conjointe, enjoindre à la Régie d’interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de permis visant des terres submergées à l’égard de telle

partie de la zone extracôtière visée.

Décision du ministre fédéral

(2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, interdire, par arrêté, aux conditions qu’il y indique, l’octroi de titres à l’égard de telle

partie de la zone extracôtière visée.

Loi sur les textes réglementaires

(3) Les directives visées au paragraphe (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

1987, ch. 3, art. 54 2024, ch. 20, art. 26

Abandon de titres

(1) Sous réserve des dispositions réglementaires quant à la surface minimale qui est susceptible de faire l’objet d’un titre, un titulaire peut, selon les modalités réglementaires, abandonner son

titre à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière visée.

Responsabilité

(2) L’abandon ne libère pas le titulaire ou l’indivisaire des obligations qui le lient à Sa Majesté du chef du Canada lors de l’abandon.

Décrets d’interdiction

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la Régie peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou

partie de la zone extracôtière visée par son

titre en cas de problème environnemental ou social grave ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.

Décision majeure

(2) La prise de l’arrêté à l’égard d’un

titre relatif aux hydrocarbures est assujettie aux articles 31 à 40 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.

Décision ministérielle

(2.1) La prise de l’arrêté à l’égard d’un permis visant des terres submergées est assujettie aux articles 40.1 à 40.3 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.

Arrêté du ministre fédéral

(3) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, interdire, par arrêté, à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou

partie de la zone extracôtière visée par son titre.

Suspension des obligations

(4) Est suspendue, tant que l’arrêté est valide, toute obligation liée à un

titre et rendue de ce fait inexécutable.

Prolongation

(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout

titre visé et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci.

Exception

(6) Le présent

article n’a pas pour effet d’empêcher la Régie, si elle en a le pouvoir de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un

titre ou imposées par la présente

partie ou ses règlements.

1987, ch. 3, art. 56 2024, ch. 20, art. 27 2024, ch. 20, art. 101

Interdictions réglementaires

56.1

Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de protection de l’environnement, prendre des règlements pour interdire, à l’égard de toute

partie de la zone extracôtière qu’il y précise et qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, à son avis, désigné sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages :

le début ou la poursuite de :

(

i) toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures,

(ii)

tout projet d’énergie renouvelable extracôtière;

l’octroi de titres.

2024, ch. 20, art. 28

Négociations : indemnité

56.2

(1) Le ministre fédéral peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou

partie de celle-ci visée par les négociations est :

soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi fédérale comme un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

soit visé par règlement pris en vertu de l’article 56.1.

Avis au ministre provincial

(2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au ministre provincial un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).

Avis au titulaire

(3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.

Pouvoir d’annuler

(4) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conjointement, par arrêté, annuler le

titre à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du gouverneur en conseil, désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :

le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre fédéral dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du

titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

Montant de l’indemnité

(5) Le ministre fédéral précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 56.3(2), à l’égard de l’annulation.

Réserves de l’État

(6) La

partie de la zone extracôtière visée par le

titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le

titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.

Remboursement de la garantie

(7) En cas d’abandon d’un

titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un

titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

2024, ch. 20, art. 28

Indemnité en cas d’abandon

56.3

(1) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire qui abandonne un

titre visé au paragraphe 56.2(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre fédéral.

Indemnité en cas d’annulation

(2) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire du

titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 56.2(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un

titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 124 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet

article vaut mention du ministre fédéral.

Aucun recours

(3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un

titre visé au paragraphe 56.2(1) ou l’annulation d’un

titre visé au paragraphe 56.2(4).

2024, ch. 20, art. 28

Négociations : indemnité

56.4

(1) Le ministre provincial peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un

titre relatif aux hydrocarbures, à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou

partie de celle-ci visée par les négociations est :

soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

soit visé par règlement pris en vertu de l’article 56.1.

Avis au ministre fédéral

(2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au ministre fédéral un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).

Avis au titulaire

(3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.

Pouvoir d’annuler

(4) Le ministre provincial et le ministre fédéral peuvent conjointement, par arrêté, annuler le

titre à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :

le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre provincial dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du

titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

Montant de l’indemnité

(5) Le ministre provincial précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 56.5(2), à l’égard de l’annulation.

Réserves de l’État

(6) La

partie de la zone extracôtière visée par le

titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le

titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.

Remboursement de la garantie

(7) En cas d’abandon d’un

titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un

titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

2024, ch. 20, art. 28

Indemnité en cas d’abandon

56.5

(1) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire qui abandonne un

titre visé au paragraphe 56.4(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre provincial.

Indemnité en cas d’annulation

(2) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire du

titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 56.4(4) l’indemnité qui y est précisée. L’arrêté est assujetti à l’article 124 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet

article vaut mention du ministre provincial.

Aucun recours

(3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef de la province ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un

titre visé au paragraphe 56.4(1) ou l’annulation d’un

titre visé au paragraphe 56.4(4).

2024, ch. 20, art. 28

SECTION II

Dispositions générales sur l’octroi des titres relatifs aux hydrocarbures

Pouvoir général

Octroi de titres par la Régie

(1) La Régie peut octroyer des titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle

partie de la zone extracôtière en application de la présente

partie ou de ses règlements.

Décision majeure

(2) L’octroi du

titre relatif aux hydrocarbures par la Régie qui n’est pas obligatoire par ailleurs sous le régime de la présente

partie est assujetti aux articles 31 à 40.

Restrictions

(3) La portée d’un

titre relatif aux hydrocarbures peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres relatifs aux hydrocarbures valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent

article et portant sur telle

partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

1987, ch. 3, art. 57 2024, ch. 20, art. 30

Titres sur des réserves de l’État

Appel d’offres

(1) Sous réserve de l’article 61, la Régie ne peut octroyer de

titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent

article et de l’article 63, ni l’octroyer à une personne autre que le soumissionnaire de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 59(1).

Décision majeure

(2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un

titre relatif à des hydrocarbures est assujetti aux articles 31 à 40.

Demandes spéciales

(3) La Régie tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres pour l’octroi d’un

titre relatif à des hydrocarbures, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

Contenu

(4) L’appel d’offres indique :

le

titre en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

le cas échéant, les formations géologiques et les substances visées par le titre;

les autres conditions liées à l’octroi du titre;

les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

les modalités de présentation des offres;

sous réserve du paragraphe (5), la date de clôture pour la présentation des offres;

le critère unique que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

Publication

(5) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.

1987, ch. 3, art. 58; 1994, ch. 26, art. 11(F) 2024, ch. 20, art. 31 2024, ch. 20, art. 101

Choix

(1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.

Publication de l’avis

(2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de celle-ci.

Correspondance

(3) Les conditions du

titre relatif aux hydrocarbures octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du

titre prévu dans l’appel d’offres.

Publication des conditions

(4) La Régie fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de tout

titre relatif aux hydrocarbures octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

1987, ch. 3, art. 59 2024, ch. 20, art. 32

Latitude

(1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.

Nouvel appel d’offres

(2) Sous réserve de l’article 61, si elle n’a pas octroyé de

titre relatif aux hydrocarbures six mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel

titre sur telle

partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

1987, ch. 3, art. 60 2024, ch. 20, art. 33

Cas des réserves de l’État — hydrocarbures

(1) Sous réserve des articles 31 à 40, la Régie peut octroyer un

titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

le dernier titulaire d’un

titre portant sur telle

partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre

titre ou fraction à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière visée par ce

titre ou cette fraction.

Publication d’un avis

(2) Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un

titre sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du titre.

1987, ch. 3, art. 61 2024, ch. 20, art. 34 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 102(

A) Vices de procédure

L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 58 à 61 ne porte pas atteinte à la validité des titres relatifs aux hydrocarbures octroyés.

1987, ch. 3, art. 62 2024, ch. 20, art. 35

Modalités de publication

Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 58(1), 59(2) ou (4), 61(2) ou 68(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.

1987, ch. 3, art. 63 2024, ch. 20, art. 101

Textes d’application

Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et le critère indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.

SECTION III

Prospection

Permis de prospection

Droits conférés par le permis de prospection

Le permis de prospection confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.

Fraction

Sous réserve des contraintes réglementaires, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’un permis de prospection ne portant que sur une

partie de la zone extracôtière visée par le permis.

Mentions

(1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente

partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.

Textes d’application

(2) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure dans le permis de prospection.

1987, ch. 3, art. 67 2024, ch. 20, art. 101

Modifications

(1) La Régie, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente

partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties.

Exception

(2) La Régie ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un

titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 61(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 63 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.

Fusion

(3) À la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 31 à 40, fusionner plusieurs permis de prospection.

1987, ch. 3, art. 68 2024, ch. 20, art. 101

Prise d’effet

(1) Le permis de prospection prend effet à compter de la date indiquée.

Durée de neuf ans

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 70, aucun permis de prospection ne peut excéder neuf ans ni être renouvelé.

Exception

(3) Sous réserve de l’article 70, le permis de prospection octroyé ou complètement négocié avant le 20 décembre 1985 peut être renégocié une fois, mais ne peut excéder quatre ans ni être renouvelé.

Sort des parties

(4) À l’expiration du permis de prospection, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci mais qui ne font pas l’objet d’une licence de production ou d’une attestation de découverte importante deviennent des réserves de l’État.

Prolongation du permis

(1) S’il expire au cours du forage d’un puits, le permis de prospection demeure valide tant que le forage se poursuit avec diligence sur les parties de la zone extracôtière visées et jusqu’à ce que les résultats du forage mettent en évidence une découverte importante.

Présomption : diligence

(2) Le forage est réputé se poursuivre avec diligence malgré toute interruption due à des conditions climatiques trop rigoureuses ou dangereuses ou à des difficultés mécaniques ou techniques.

Présomption : second puits

(3) En cas d’impossibilité de terminer le forage d’un puits en raison de difficultés mécaniques ou techniques et si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’interruption — ou tel délai supérieur fixé par la Régie — , le forage d’un autre puits est entrepris sur les parties visées, celui-ci est réputé être un puits en cours de forage au moment de l’expiration du permis de prospection.

1987, ch. 3, art. 70 2024, ch. 20, art. 101

Découvertes importantes

Déclaration de découverte importante

(1) Sous réserve de l’article 124, la Régie, sur demande à elle faite par le titulaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les parties de la zone visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 66, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

Initiative de la Régie

(2) La Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 124, faire une déclaration de découverte importante portant sur les parties où la découverte a été faite s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

Description

(3) La déclaration de découverte importante doit décrire les parties qu’elle vise.

Modification ou révocation

(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs sérieux de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les parties en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, la Régie peut, sous réserve de l’article 124 et compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou réduire le périmètre ou annuler la déclaration.

Idem

(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 73(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 73(2).

Double

(6) Un double de la déclaration originelle, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé.

1987, ch. 3, art. 71; 2015, ch. 4, art. 42(F) 2024, ch. 20, art. 101

Attestation de découverte importante

Droits conférés par l’attestation de découverte importante

L’attestation de découverte importante confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.

Attestation de découverte importante

(1) La Régie octroie une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis valide de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 66, portant sur tout ou

partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.

Attestation visant des réserves de l’État

(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte importante, la Régie peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 31 à 40 et lancé en application du paragraphe 59(1), à l’égard de tout ou

partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.

Décision majeure

(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 31 à 40.

Mentions

(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.

1987, ch. 3, art. 73 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 102(

A) Réduction du périmètre

(1) En cas de réduction du périmètre de découverte importante sous le régime du paragraphe 71(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par réduction à l’avenant des périmètres en cause.

Agrandissement du périmètre

(2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime du paragraphe 71(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à un permis de prospection détenu par le titulaire de l’attestation.

Caducité

(1) Le permis de prospection en cause est périmé quant au périmètre de découverte importante à compter de l’octroi de l’attestation.

Prise d’effet

(2) L’attestation prend effet à compter de la date du dépôt de la demande visée au paragraphe 73(1).

Durée

(3) Sous réserve du paragraphe 85(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque

partie de la zone extracôtière visée pour une période de vingt-cinq ans.

Prolongation automatique

(3.1) Lorsque le titulaire a présenté une demande de déclaration de découverte exploitable visée au paragraphe 78(1) ou une demande de licence de production visée au paragraphe 81(1), l’attestation de découverte importante demeure valide jusqu’à ce que la Régie ait pris une décision à l’égard de cette demande.

Annulation de la prolongation automatique

(3.2) L’attestation de découverte importante demeure valide après que la Régie a fait une déclaration de découverte exploitable, mais la Régie peut annuler cette prolongation si le titulaire omet de présenter une demande de licence de production dans un délai raisonnable.

Sort des parties

(4) À l’expiration de l’attestation, les parties visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.

1987, ch. 3, art. 75 2024, ch. 20, art. 36

Arrêtés de forage

Arrêtés de forage

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 31 à 40, la Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 124, après avoir fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire de

titre visant toute

partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.

Exception

(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.

Condition

(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.

Nombre de puits

(4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les parties en cause.

Définition de date d’abandon du puits

(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.

1987, ch. 3, art. 76; 2015, ch. 4, art. 43 2024, ch. 20, art. 101

Renseignements

(1) La Régie peut, par dérogation à l’article 119, fournir des renseignements ou des documents relatifs à une découverte importante au titulaire qui en a besoin pour se conformer à un arrêté de forage visé au paragraphe 76(1).

Réserve

(2) Le titulaire ne peut communiquer les renseignements ou les documents qui lui sont fournis qu’afin de se conformer à l’arrêté.

1987, ch. 3, art. 77 2024, ch. 20, art. 101

SECTION IV

Production

Découvertes exploitables

Déclaration de découverte exploitable

(1) Sous réserve de l’article 124, la Régie, sur demande à elle faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties de la zone extracôtière visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 66, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

Initiative de la Régie

(2) La Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 124, faire une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

Application

(3) Les paragraphes 71(3), (4) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la déclaration.

1987, ch. 3, art. 78; 1988, ch. 28, art. 256 2024, ch. 20, art. 101

Arrêtés de mise en valeur

Avis de prise d’un arrêté

(1) Après avoir fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production dans le périmètre de découverte exploitable, la Régie peut, par avis assujetti aux articles 31 à 40, informer tel titulaire d’un

titre portant sur telle

partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du

titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois — mentionné dans l’avis.

Observations

(2) Pendant que court le délai, la Régie donne la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations à l’égard de l’arrêté.

Limite de trois ans

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente

partie mais sous réserve des articles 31 à 40, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai, la Régie, si elle l’estime d’intérêt public, peut, par arrêté assujetti à l’article 124, ramener la durée du

titre en cause à trois ans à compter de la prise de l’arrêté ou de la réduire de telle période supérieure précisée.

Caducité

(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout

titre portant sur une

partie située dans la région en cause et objet d’un arrêté visé au paragraphe (3) est périmé à compter de la date mentionnée dans l’arrêté.

Début de la production

(5) L’arrêté cesse de produire des effets et est réputé annulé si est entreprise, sur telle

partie visée au paragraphe (4), une production commerciale d’hydrocarbures avant l’expiration de la période fixée au

titre des paragraphes (3) ou (6).

Prolongation — annulation

(6) La Régie peut, sous réserve des articles 31 à 40, prolonger le délai fixé dans un arrêté pris au

titre du paragraphe (3) ou annuler l’arrêté.

1987, ch. 3, art. 79 2024, ch. 20, art. 101

Licences de production

Droits conférés par la licence de production

(1) La licence de production confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit exclusif d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et celui d’en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la Régie peut autoriser, aux conditions qu’elle estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire d’un

titre relatif aux hydrocarbures à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur

titre ou fraction d’un tel

titre pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.

1987, ch. 3, art. 80 2024, ch. 20, art. 37

Demande

(1) Sous réserve de l’article 87 et sur demande à elle faite sur formulaire et selon les modalités réglementaires, la Régie :

est tenue d’octroyer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou

partie d’un périmètre de découverte exploitable visé par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient;

peut en octroyer une, sous réserve des conditions dont elle-même et les intéressés conviennent et des articles 31 à 40, soit à un titulaire à l’égard de tout ou

partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient ou à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou

partie d’un ou plusieurs périmètres visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que tel d’entre eux détient.

Licence visant des réserves de l’État

(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte exploitable, la Régie peut octroyer une licence de production au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 31 à 40 et lancé en application du paragraphe 59(1), à l’égard de tout ou

partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte exploitable.

Décision majeure

(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 31 à 40.

Modalités de la licence

(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente

partie et ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.

1987, ch. 3, art. 81; 1993, ch. 47, art. 6 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 102(

A) Fusion

Sous réserve des articles 31 à 40, à la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent, fusionner plusieurs licences.

1987, ch. 3, art. 82 2024, ch. 20, art. 101

Réduction de superficie

(1) En cas de réduction du périmètre de découverte exploitable sous le régime des paragraphes 71(4) et 78(3), la licence de production est modifiée par réduction à l’avenant des parties de la zone extracôtière en cause.

Augmentation de superficie

(2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime des paragraphes 71(4) et 78(3), la licence de production est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable modifié assujetties à un permis de prospection ou à une attestation de découverte exploitable que détient le titulaire de la licence de production.

Prise d’effet

(1) La licence de production prend effet à compter de l’octroi pour une durée de vingt-cinq ans.

Caducité

(2) La licence de production est périmée lorsque la déclaration de découverte exploitable dont elle découle est, en application des paragraphes 71(4) et 78(3), annulée ou modifiée par radiation de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable visées par la licence.

Prolongation automatique

(3) La licence de production est prolongée tant que durent les travaux de production commerciale d’hydrocarbures en cours lors de son expiration.

Latitude ministérielle

(4) Sous réserve des articles 31 à 40, la Régie peut, par arrêté, prolonger la licence, aux conditions indiquées, dans les cas suivants :

la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière en cause est interrompue avant l’expiration des vingt-cinq ans, mais elle est fondée à croire qu’elle peut recommencer;

elle est fondée à croire que la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties en cause peut, avant ou après l’expiration de la licence, être interrompue mais recommencer par la suite.

1987, ch. 3, art. 84 2024, ch. 20, art. 101 2024, ch. 20, art. 102(

A) Caducité

(1) Les titres portant sur les parties de la zone extracôtière visées par la licence de production et détenus avant son octroi sont périmés quant à celles-ci, mais demeurent valides par ailleurs.

Sort des parties

(2) À l’expiration de la licence de production, les parties visées deviennent réserves de l’État.

Licences de stockage souterrain

Licences de stockage souterrain

(1) La Régie peut, aux conditions qu’elle juge indiquées, octroyer une licence de stockage souterrain d’hydrocarbures, ou de telle autre substance qu’elle peut approuver, dans telle

partie de la zone extracôtière, à des profondeurs supérieures à vingt mètres.

Interdiction

(2) Tout stockage souterrain dans la zone extracôtière est interdit sans cette licence.

1987, ch. 3, art. 86 2024, ch. 20, art. 101

Critère d’obtention

Condition d’octroi

Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’une licence de production.

1987, ch. 3, art. 87; 1993, ch. 47, art. 7

SECTION V

Énergie renouvelable extracôtière

Dispositions générales sur l’octroi des permis visant des terres submergées

Pouvoir de la Régie d’octroyer des permis

(1) La Régie peut octroyer des permis visant des terres submergées à l’égard de telle

partie de la zone extracôtière en application de la présente

partie ou de ses règlements.

Décision ministérielle

(2) L’octroi, par la Régie, des permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 40.1 à 40.3 .

Restrictions

(3) La portée d’un permis visant des terres submergées peut être restreinte à des technologies ou à des formes déterminées d’énergie renouvelable extracôtière.

Permis non requis

(4) Un permis visant des terres submergées n’est pas requis pour l’exercice d’une activité visée à l’alinéa a) de la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière , à l’article 2, si l’exercice de l’activité n’implique pas qu’une installation soit fixée au fond marin.

1987, ch. 3, art. 88; 1993, ch. 47, art. 8 2024, ch. 20, art. 38

Droits conférés par le permis

Sous réserve des conditions qu’il comporte, le permis visant des terres submergées confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit d’y effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

1987, ch. 3, art. 89; 1993, ch. 47, art. 8 2024, ch. 20, art. 38

Appel d’offres

(1) Sous réserve de l’article 94 , la Régie ne peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent

article et de l’article 96 , ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de toute offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 91 (1).

Décision ministérielle

(2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 40.1 à 40.3 .

Contenu

(3) L’appel d’offres indique :

le permis en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

le cas échéant, les technologies et les formes d’énergie renouvelable extracôtière visées par le permis;

les autres conditions liées à l’octroi du permis;

les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

les modalités de présentation des offres;

la date de clôture pour la présentation des offres;

les critères que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

1987, ch. 3, art. 90; 1993, ch. 47, art. 8 2024, ch. 20, art. 38

Choix

(1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application des critères retenus.

Publication de l’avis

(2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 96 indiquant les conditions de celle-ci.

Recommandation

(3) La Régie fait une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, qu’elle soit favorable ou non à l’octroi d’un permis visant des terres submergées au

titre de l’article 88 , concernant toute offre retenue au

titre du paragraphe (1).

1987, ch. 3, art. 91; 1993, ch. 47, art. 8 2024, ch. 20, art. 38

Latitude ministérielle

(1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.

Correspondance

(2) Les conditions du permis visant des terres submergées octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles indiquées dans l’appel d’offres.

Publication des conditions

(3) La Régie fait publier un avis en application de l’article 96 indiquant les conditions de tout permis visant des terres submergées octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

1987, ch. 3, art. 92; 1993, ch. 47, art. 8 2024, ch. 20, art. 38

Nouvel appel d’offres

Sous réserve de l’article 94 , si elle n’a pas octroyé de permis visant des terres submergées douze mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel permis sur telle

partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

1987, ch. 3, art. 93; 1993, ch. 47, art. 8 2024, ch. 20, art. 38

Cas des réserves de l’État — énergie renouvelable extracôtière

(1) Sous réserve des articles 40.1 à 40.3 , la Régie peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

le dernier titulaire d’un permis visant des terres submergées portant sur telle

partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre permis visant des terres submergées ou fraction à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière visée par ce permis ou cette fraction;

le ministre fédéral et le ministre provincial lui ordonnent d’examiner une demande pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées assorti des conditions qu’ils précisent.

Conditions

(2) Les conditions visées à l’alinéa

(1) c) doivent limiter le projet d’énergie renouvelable extracôtière à l’une des opérations ci-après ou à celles prévues par règlement :

effectuer de la recherche ou faire la démonstration de technologies, stratégies ou méthodes en rapport avec la production, le transport ou l’entreposage de l’énergie renouvelable;

mener des activités d’évaluation de site;

transporter un produit énergétique produit à partir d’une ressource renouvelable;

fournir de l’énergie à des activités relatives aux hydrocarbures.

Publication de l’avis

(3) Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un permis sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, conformément à l’article 96 et au plus tard cent vingt jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du permis.

1987, ch. 3, art. 94; 1993, ch. 47, art. 8 2024, ch. 20, art. 38

Vices de procédure

L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 90 à 94 ne porte pas atteinte à la validité des permis visant des terres submergées octroyés.

1987, ch. 3, art. 95; 1993, ch. 47, art. 8 2024, ch. 20, art. 38

Modalités de publication

Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 90 (1), 91 (2), 92 (3), 94 (3) ou 96.3 (2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée.

Malgré ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.

1987, ch. 3, art. 96; 1993, ch. 47, art. 8 2024, ch. 20, art. 38

Textes d’application

96.1

Sous réserve de l’article 7 , le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 90 , prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et les critères indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.

2024, ch. 20, art. 38

Conditions

Mentions

96.2

(1) Le permis visant des terres submergées comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente

partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 40.1 à 40.3 , et le titulaire intéressé.

Textes d’application

(2) Sous réserve de l’article 7 , le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer des conditions à inclure dans le permis visant des terres submergées.

2024, ch. 20, art. 38

Modifications

96.3

(1) La Régie, sous réserve des articles 40.1 à 40.3 , et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente

partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.

Exception

(2) La Régie ne peut modifier un permis visant des terres submergées pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un

titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 94 (1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 96 au plus tard cent vingt jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.

Fusion

(3) À la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 40.1 à 40.3 , fusionner plusieurs permis visant des terres submergées.

2024, ch. 20, art. 38

Prise d’effet

96.4

(1) Le permis visant des terres submergées prend effet à compter de la date qui y est indiquée.

Sort des parties

(2) À l’expiration du permis, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci deviennent des réserves de l’État.

2024, ch. 20, art. 38

Condition d’octroi

96.5

Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’un permis visant des terres submergées.

2024, ch. 20, art. 38

Principes

Principes

96.6

Les principes suivants s’appliquent à la présente

partie :

toute société canadienne ou tout individu résidant au Canada doit avoir, dans des conditions de libre concurrence, la juste possibilité de participer, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture de biens et services nécessaires aux activités relatives à un projet d’énergie renouvelable extracôtière;

il est important de veiller à l’élaboration de mesures dans l’objectif d’augmenter la participation des groupes sous-représentés, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture des biens et services nécessaires à de telles activités;

durant le processus d’octroi de permis visant des terres submergées, il est important de veiller à la prise en compte des effets sur les activités de pêche.

2024, ch. 20, art. 38

SECTION VI

Redevances et recettes

Levée des redevances et recettes

Définition de

Loi sur le pétrole et le gaz naturel

(1) Dans la présente section,

Loi sur le pétrole et le gaz naturel désigne la

partie II de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act , R.S.N.L. 1990, ch. P-10, avec ses modifications successives.

Redevances

(2) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel si la production provenait de la province. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (4).

Exception

(3) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel échappent à l’assujettissement du paragraphe (2).

Application des lois de Terre-Neuve-et-Labrador

(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel et les règlements visés au paragraphe (4.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article. Notamment, les mentions dans ceux-ci de « Her Majesty in Right of the province » et « province » valent mention, respectivement, de « Sa Majesté du chef du Canada » et de la « zone extracôtière ».

Application des règlements de Terre-Neuve-et-Labrador

(4.1) Les règlements qui suivent sont visés pour l’application du paragraphe (4) :

ceux pris en vertu de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel;

ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel, dans la mesure où ils demeurent en vigueur conformément au droit provincial et où ils sont compatibles avec cette loi.

Interdiction des parts de la Couronne

(5) Les dispositions de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers relatifs aux hydrocarbures.

1987, ch. 3, art. 97; 1988, ch. 28, art. 257(F); 2014, ch. 13, art. 17 2024, ch. 20, art. 40

Recettes réservées

97.1

(1) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les recettes, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de toute loi de la province, et de ses règlements, à l’égard de tout projet d’énergie renouvelable extracôtière si ce projet était effectué dans la province. Chaque indivisaire d’un permis visant des terres submergées est tenu au paiement de ces recettes, intérêts et amendes conformément au paragraphe (2).

Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article.

Mesures en cas de défaut

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1) — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à la Régie :

de refuser de délivrer tout nouveau permis visant des terres submergées au défaillant pour toute

partie de la zone extracôtière;

de ne pas autoriser sous le régime de la

partie III toute activité relative à un projet d’énergie renouvelable extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;

d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 123(1) et (4).

Suspension des recours

(4) Il ne peut être exercé de recours en vertu du paragraphe (3) pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisé les recours — appels, révision ou autres — prévus par toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1), ou toute autre règle de droit.

Précision

(5) Il est entendu que, pour l’application de la présente section, les sommes payables sous le régime du paragraphe (1) ne comprennent pas les impôts, taxes, intérêts et amendes institués et recouvrés sous le régime de la

partie IV.

2024, ch. 20, art. 41

Pouvoir de recouvrer

(1) Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, recettes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 97 ou 97.1 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).

Négociations

(2) Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de la Régie, tenu de négocier avec son homologue provincial et la Régie pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.

Accord

(3) Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada un accord avec le gouvernement de la province et la Régie aux termes duquel celle-ci doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants — redevances, recettes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 97 ou 97.1 et, notamment, effectuer, à cet égard tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.

Modification de l’accord

(4) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord modifiant les modalités de l’accord.

Preuve d’une disposition de l’accord

(5) Un document, censé être un accord, qui est publié dans la Gazette du Canada , soit certifié comme tel par le receveur général, le sous-receveur général ou le ministre des Finances, ou pour le compte de ceux-ci, fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du certificateur.

Imputation — hydrocarbures

(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel , peut être imputée par celui-ci sur les sommes — redevances, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

Imputation — énergie renouvelable extracôtière

(6.1) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, à l’égard de tout projet d’énergie renouvelable extracôtière, sous le régime de l’article 97.1, ou sous celui de l’article 97.1 et de toute loi de la province, et de ses règlements, peut être imputé par celui-ci sur les montants — recettes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

Libération

(7) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime des articles 97 ou 97.1 libèrent celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.

1987, ch. 3, art. 98; 1988, ch. 28, art. 258(F); 2014, ch. 13, art. 18(F) 2024, ch. 20, art. 42

Versement au receveur général

(1) Les montants payables sous le régime des articles 97 ou 97.1, y compris ceux payables en nature, sont à verser au receveur général.

Trésor

(2) Au moment de leur recouvrement ou réception par la Régie sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la

Loi sur la gestion des finances publiques .

1987, ch. 3, art. 99; 2015, ch. 4, art. 44(F) 2024, ch. 20, art. 43

Assujettissement et recouvrement

Créances de Sa Majesté

Les montants payables sous le régime des articles 97 et 97.1 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce

titre des personnes qui y sont tenues.

1987, ch. 3, art. 100 2024, ch. 20, art. 43

SECTION VII

Fonds renouvelables pour l’étude de l’environnement

Maintien

(1) La

partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la zone extracôtière.

Approbation des taux

(2) Les taux fixés par le ministre fédéral en application de l’article 80 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures visant la zone extracôtière sont sujets à l’approbation de la Régie.

Nomination d’un conseiller

(3) Malgré le paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures , la Régie nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.

Rapports et recommandations

(4) Le Conseil remet à la Régie un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)

d) ou

e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

1987, ch. 3, art. 101 2024, ch. 20, art. 44 2024, ch. 20, art. 101

SECTION VIII

Transferts, cessions et enregistrement

Définitions

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

acte Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté. ( instrument )

cession de priorité Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant. ( postponement )

cession de sûreté

Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente section. ( assignment of security interest )

directeur La personne désignée par la Régie pour l’application de la présente section. ( Registrar )

directeur adjoint La personne désignée par la Régie pour l’application de la présente section. ( Deputy Registrar )

mainlevée

Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité. ( discharge )

partie garantie Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté. ( secured party )

privilège de l’exploitant Obligation relative à un

titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière ou à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le

titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. ( operator’s lien )

sûreté Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un

titre ou à une fraction et qui garantit, co

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation1987, c. 3
Typestatute
Volume / chapter1987, c. 3
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier70443776fd8d63a4b9daca6afbb654e2137e6393

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