Mackenzie Valley Resource Management Act

1998, c. 25

Consolidated Statutes

Mackenzie Valley Resource Management Act

1998, c. 25

Consolidated Statutes

Loi constituant certains offices en vue de la mise en place d’un système unifié de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et modifiant certaines lois en conséquence

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Gestion des ressources de la vallée du Mackenzie 1998 6 18 2025 7 25 M-0.2 25 1998

Préambule

Attendu :

que l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, d’une part, exigent la mise en place d’un office d’aménagement territorial et d’un office des terres et des eaux pour chacune des régions désignées qu’elles visent et d’un office d’examen des répercussions environnementales pour la vallée du Mackenzie, et, d’autre part, prévoient la mise en place d’un office des terres et des eaux pour une région qui s’étend au-delà des régions désignées;

que ces offices doivent, selon ces accords, être mis en place à

titre d’organismes gouvernementaux faisant

partie d’un système unifié et coordonné de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

que l’intention reconnue par les signataires consiste à mettre en place ces offices dans le but de régir toute forme d’utilisation des terres et des eaux, y compris le dépôt de déchets, dans les régions désignées ou la vallée du Mackenzie, selon le cas,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie .

Définitions et autres dispositions interprétatives

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de Deline L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, conclu le 18 février 2015 entre la bande de la Première Nation de Deline, la société foncière de Deline et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la

Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline , ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées. ( Déline Agreement )

accord de revendication L’accord gwich’in, l’accord du Sahtu ou l’accord tlicho. ( land claim agreement )

accord du Sahtu Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, signée le 6 septembre 1993 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la

Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu , ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. ( Sahtu Agreement )

accord gwich’in Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, signée le 22 avril 1992 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la

Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in , ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. ( Gwich’in Agreement )

accord tlicho L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la

Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho , ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. ( Tlicho Agreement )

administration locale Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d’une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration, ainsi que le gouvernement Gotine de Deline dans les cas où il exerce les compétences législatives et les pouvoirs énoncés à l’article 9.1 de l’accord de Deline. ( local government )

citoyen tlicho Personne dont le nom figure au registre au sens du

chapitre 1 de l’accord tlicho. ( Tlicho citizen )

collectivité tlicho Collectivité à l’égard de laquelle une administration communautaire est constituée conformément au

chapitre 8 de l’accord tlicho. ( Tlicho community )

dépôt de déchets Dépôt de déchets dans des eaux de la vallée du Mackenzie ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux. ( deposit of waste )

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;

toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas

a) et b). ( environment )

exploitation En ce qui touche les ressources fauniques, les activités de chasse, de piégeage ou de pêche exercées soit conformément à un accord de revendication, soit, dans les cas qui ne sont pas visés par un tel accord, en vertu de droits ancestraux ou issus de traités. Récolte dans l’accord de revendication. ( harvesting )

gouvernement Gotine de Deline Le gouvernement établi conformément au

chapitre 3 de l’accord de Deline. ( Déline Got’ine Government )

gouvernement territorial Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. ( territorial government )

gouvernement tlicho Le gouvernement de la première nation tlicho institué conformément au

chapitre 7 de l’accord tlicho. ( Tlicho Government )

loi de Deline S’entend au sens de loi du GGD , au

chapitre 1 de l’accord de Deline. ( Déline law )

loi tlicho Toute règle de droit établie par le gouvernement tlicho. ( Tlicho law )

ministre fédéral Le ministre des Affaires du Nord. ( federal Minister )

ministre territorial Le ministre du gouvernement territorial désigné, par acte du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, pour l’application de telle disposition de la présente loi. ( territorial Minister )

Monfwi gogha de niitlee Le territoire décrit à la

partie 1 de l’annexe du

chapitre 1 de l’accord tlicho. ( Monfwi Gogha De Niitlee )

première nation La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou tout organisme représentant d’autres Dénés ou Métis des régions de North Slave, South Slave ou Deh Cho de la vallée du Mackenzie, exception faite de la première nation tlicho et de son gouvernement. ( first nation )

première nation des Gwich’in Les Gwich’in, représentés soit par le Conseil tribal des Gwich’in mentionné dans l’accord gwich’in, soit par tout organisme succédant à ce conseil. ( Gwich’in First Nation )

première nation du Sahtu Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la corporation sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la

partie II de la

Loi sur les corporations canadiennes , S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l’application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l’accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette corporation. Est également visé par la présente définition le gouvernement Gotine de Deline, dans le cas où la corporation ou l’organisme succédant à celle-ci lui a délégué ou transféré des attributions prévues sous le régime de la présente loi. ( Sahtu First Nation )

première nation tlicho Le peuple autochtone du Canada composé de tous les citoyens tlichos et visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . ( Tlicho First Nation )

région désignée La région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in ou de l’accord du Sahtu. ( settlement area )

règle de droit territoriale Loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest. ( territorial law )

ressources patrimoniales Les sites archéologiques ou historiques, les lieux de sépulture, les artéfacts et autres objets de valeur historique, culturelle ou religieuse, ainsi que les documents se rapportant à l’histoire ou à la culture. ( heritage resources )

terres de Deline Les terres dont le

titre de propriété est dévolu au gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe 21.2.1 de l’accord de Deline. ( Déline lands )

terres désignées Les terres désignées comme « terres visées par le règlement » par l’accord gwich’in ou l’accord du Sahtu. ( settlement lands )

terres tlichos S’entend au sens du

chapitre 1 de l’accord tlicho. ( Tlicho lands )

vallée du Mackenzie La

partie des Territoires du Nord-Ouest située au nord du soixantième parallèle, à l’est de la limite du Yukon, au sud de la limite de la région inuvialuit désignée — au sens de l’accord mis en vigueur par la

Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique — et à l’ouest de la limite de la région du Nunavut, au sens de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut . Est exclu le parc national Wood Buffalo du Canada. ( Mackenzie Valley )

Wekeezhii La zone décrite à la

partie 2 de l’annexe du

chapitre 1 de l’accord tlicho. ( Wekeezhii )

1998, ch. 25, art. 2; 2000, ch. 32, art. 50; 2002, ch. 7, art. 205(A); 2005, ch. 1, art. 15; 2014, ch. 2, art. 113; 2015, ch. 24, art. 22 2019, ch. 29, art. 374

Consultation

Toute consultation effectuée sous le régime de la présente loi comprend l’envoi, à la

partie à consulter, d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire et la possibilité de présenter à qui de droit ses vues sur la question; elle comprend enfin une étude approfondie et impartiale de ces vues.

Délégation

(1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer tout ou

partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.

Subdélégation

(2) Est visé, parmi les attributions mentionnées au paragraphe (1), le pouvoir de délégation prévu par l’article 122.

Délégation : organisation autochtone

(3) La première nation peut, en conformité avec l’accord de revendication pertinent, déléguer à l’organisation autochtone qu’elle désigne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Délégation faite par le gouvernement tlicho

(4) Le gouvernement tlicho peut, en conformité avec l’accord tlicho, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

tout organisme constitué par une loi tlicho;

tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;

tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;

toute administration locale.

Délégation faite par le gouvernement Gotine de Deline

(5) Le gouvernement Gotine de Deline peut, en conformité avec l’accord de Deline, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

tout organisme constitué par une loi de Deline;

tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;

tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;

toute autre entité.

1998, ch. 25, art. 4; 2005, ch. 1, art. 16; 2014, ch. 2, art. 114; 2015, ch. 24, art. 23

Incompatibilité

(1) Les dispositions des accords de revendication, de l’accord de Deline, des lois qui les mettent en vigueur et de la

Loi sur les Indiens l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.

Droits des peuples autochtones

(2) La présente loi maintient les droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ; elle n’y porte pas atteinte.

Peuples autochtones

(3) Au paragraphe (2), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada , au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 .

1998, ch. 25, art. 5; 2015, ch. 24, art. 24 2024, ch. 30, art. 17

Accord entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone

5.1

Les droits de la première nation tlicho, des citoyens tlichos et du gouvernement tlicho prévus par la présente loi sont assujettis à tout accord conclu entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone, autre que la première nation tlicho, en vertu de l’article 2.7.3 de l’accord tlicho.

2005, ch. 1, art. 17

Délais

5.2

(1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :

le ministre fédéral;

l’Office gwich’in d’aménagement territorial;

l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;

l’Office gwich’in des terres et des eaux;

l’Office des terres et des eaux du Sahtu;

l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;

l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

un ministre compétent, au sens de l’article 111;

l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)

b) ou (3)

a) ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la

Loi sur l’évaluation d’impact ;

un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

d’un délai réglementaire visé aux paragraphes 138.1(2), (3) ou (4) ou 141(4);

de tout autre délai réglementaire qui est exclu par règlement de l’application du paragraphe (1).

Règlement

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure tout délai réglementaire autre que celui visé à l’alinéa

(2) a) de l’application du paragraphe (1).

2014, ch. 2, art. 115 2019, ch. 28, art. 164

Champ d’application et consultation

Application

Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi s’applique dans la vallée du Mackenzie.

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province mais n’a pas pour effet d’imposer à Sa Majesté du chef du Canada le paiement des droits fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)

k) ou du sous-alinéa 90.3(2)a)(i).

1998, ch. 25, art. 7; 2014, ch. 2, art. 116

Dévolution

7.1

Sous réserve des droits, pouvoirs ou privilèges accordés sous le régime de la

Loi sur les forces hydrauliques du Canada — ou sauvegardés par cette loi —, la propriété et le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

2014, ch. 2, art. 116

Obligation de respecter d’autres exigences

7.2

Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements ou un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

2014, ch. 2, art. 116

Consultation

(1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline au sujet de toute modification de la présente loi.

Examen de la loi

(2) Il est aussi tenu, dans le cadre des négociations relatives à l’autonomie gouvernementale de toute première nation, de procéder, en collaboration avec celle-ci, à l’examen des dispositions pertinentes de la présente loi.

1998, ch. 25, art. 8; 2005, ch. 1, art. 18; 2015, ch. 24, art. 25

PARTIE 1

Dispositions générales concernant les offices

Mise en place

Définition de office

Dans la présente partie, office s’entend de tout office constitué en vertu de la présente loi.

Objet

9.1

La mise en place de tout office a pour but de permettre la participation des habitants de la vallée du Mackenzie à la gestion des ressources de cette région, et ce tant dans leur propre intérêt que dans celui des autres Canadiens.

Capacité

L’office a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la capacité d’une personne physique.

Nomination des membres

(1) Exception faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et des membres nommés par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe 57.1(2) ou conformément à un accord visé à ce paragraphe, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.

Suppléants

(2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les fonctions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

1998, ch. 25, art. 11; 2005, ch. 1, art. 19

Nomination du président de l’office

(1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.

Choix du ministre fédéral

(2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

Office des terres et des eaux du Wekeezhii

(2.1) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho nomment conjointement le président de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii sur la proposition des autres membres de l’Office.

Intérim

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’office.

1998, ch. 25, art. 12; 2005, ch. 1, art. 20

Attributions du président

Le président est le premier dirigeant de l’office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.

Mandat

(1) Le mandat des membres est de trois ans.

Reconduction

(2) Ce mandat peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Révocation par le ministre fédéral après consultation

(3) La révocation d’un membre nommé par le ministre fédéral est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’office et de quiconque a proposé la candidature du membre en question.

Révocation par le gouvernement tlicho après consultation

(4) La révocation d’un membre de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.

1998, ch. 25, art. 14; 2005, ch. 1, art. 21

Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone

Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en oeuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en oeuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.

1998, ch. 25, art. 15; 2005, ch. 1, art. 22 2019, ch. 19, art. 2

Conflit d’intérêts

(1) Est incompétent pour instruire une demande ou prendre part à une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts sérieux par rapport à celle-ci.

Statut et droits conférés par accord

(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.

1998, ch. 25, art. 16; 2005, ch. 1, art. 23; 2015, ch. 24, art. 26

Rémunération

(1) Les membres de l’office, y compris les membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.

Frais

(2) Ces membres sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

1998, ch. 25, art. 17; 2005, ch. 1, art. 24; 2014, ch. 2, art. 123

Personnel

(1) L’office peut s’assurer les services des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, à

titre soit de membres du personnel, soit de mandataires, de conseillers ou d’experts, fixer leurs conditions d’emploi ou d’engagement et payer leur rémunération.

Partage

(2) Les offices peuvent se partager le personnel et les installations utiles à l’exercice efficace de leurs activités.

Indemnisation

Les membres de l’office et son personnel sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

1998, ch. 25, art. 19; 2003, ch. 22, art. 224(

A) Exclusion de la responsabilité personnelle

Les membres de l’office et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des attributions prévues par la présente loi.

1998, ch. 25, art. 20; 2014, ch. 2, art. 124

Pouvoirs

Décisions

(1) L’office prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

Participation à distance

(2) Sous réserve des règlements administratifs de l’office, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé avoir assisté à la réunion.

Renseignements

L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, de toute loi tlicho et de toute loi de Deline, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial, du gouvernement tlicho ou du gouvernement Gotine de Deline, les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.

1998, ch. 25, art. 22; 2005, ch. 1, art. 25; 2015, ch. 24, art. 27

Homologation

Les décisions ou ordonnances de l’office peuvent être homologuées par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

Audiences

L’office peut tenir, outre les audiences dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.

1998, ch. 25, art. 24; 2005, ch. 1, art. 26; 2014, ch. 2, art. 125(

F) Coordination des activités de l’office

24.1

L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses audiences, avec celles des organismes suivants :

les autres offices;

les ministères et organismes fédéraux responsables de la gestion des parcs régis par la

Loi sur les parcs nationaux du Canada ou des terres acquises sous le régime de la

Loi sur les lieux et monuments historiques ;

les comités de gestion de parcs régis par la

Loi sur les parcs nationaux du Canada constitués en vertu d’un accord de revendication;

les comités de gestion de zones protégées au sens d’un accord de revendication ou les organismes semblables;

les offices des ressources renouvelables constitués en vertu d’un accord de revendication;

les organismes d’aménagement territorial constitués pour le Wekeezhii ou une

partie de celui-ci.

2005, ch. 1, art. 26; 2014, ch. 2, art. 126(

F) Pouvoirs généraux

Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l’office constitué en vertu des parties 3, 4 ou 5 a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des documents, les pouvoirs d’une juridiction supérieure.

Dispositions financières

Budget annuel

(1) L’office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre fédéral.

Documents comptables

(2) Il tient les documents comptables nécessaires en conformité avec les principes recommandés en la matière par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant.

États financiers consolidés

(3) Il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes, des états financiers consolidés; il y inclut tout renseignement ou document nécessaire à l’appui de ceux-ci.

Vérification

(4) Le vérificateur général du Canada peut vérifier les comptes, états financiers et opérations financières de l’office. Le cas échéant, il lui présente son rapport, qui est transmis au ministre fédéral.

Financement

(5) Le ministre fédéral peut conclure avec l’office une entente concernant son financement et précisant les modalités de versement des sommes prévues par le budget qu’il a approuvé.

1998, ch. 25, art. 26; 2017, ch. 26, art. 62

Versement au Trésor

Les droits exigibles au

titre de la présente loi ou des règlements sont portés au crédit du receveur général.

Rapports

Rapport annuel

(1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’office présente au ministre fédéral, en la forme fixée par celui-ci, son rapport d’activité pour cet exercice. Il y inclut les états financiers afférents.

Publication

(2) Le ministre fédéral met le rapport à la disposition du public.

Textes d’application

Règlements administratifs

L’office peut établir des règlements administratifs régissant son fonctionnement interne, notamment afin de prévoir la conservation, à son siège, d’un exemplaire de ses procès-verbaux.

Règles

(1) L’office peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, établir des règles concernant :

la procédure applicable aux demandes dont il est saisi et à leur instruction, notamment en ce qui touche la signification de documents, la fixation de délais acceptables et la présentation d’observations par le public;

la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la

Loi sur l’accès à l’information qui sont versés en preuve devant l’office, notamment les circonstances exigeant le huis clos.

Préavis

(2) L’office publie, dans la Gazette du Canada et dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie, un avis de son intention d’établir des règles qui invite les intéressés à présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les trente jours suivant la publication.

Dispense

(3) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement aux règles qui ont été modifiées à la suite d’observations seulement.

Loi sur les textes réglementaires

(1) Les articles 3, 5 et 11 de la

Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la

partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au

titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1), (2) ou (2.1), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.

Avis dans la Gazette du Canada

(2) Toutefois, dès soit la réception par l’office de ces instructions, soit l’agrément du plan d’aménagement ou de ses modifications, soit encore la prise des autres textes visés au paragraphe (1), un avis indiquant que des exemplaires sont mis à la disposition du public au siège de l’office et aux autres endroits que celui-ci estime appropriés doit être publié dans la Gazette du Canada .

Loi sur les textes réglementaires

(3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(3) de la

Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest , ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

1998, ch. 25, art. 31; 2005, ch. 1, art. 27; 2014, ch. 2, art. 128; 2015, ch. 24, art. 28

Compétence

Compétence exclusive

Malgré l’article 18 de la

Loi sur les Cours fédérales , la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute demande faite par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou quiconque est directement touché par l’affaire afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari , mandamus , quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

1998, ch. 25, art. 32; 2002, ch. 8, art. 182; 2005, ch. 1, art. 28; 2014, ch. 2, art. 129

PARTIE 2

Aménagement territorial

Principes d’application

Définition

Dans la présente partie, office s’entend de l’Office gwich’in d’aménagement territorial ou de l’Office d’aménagement territorial du Sahtu constitués respectivement en vertu des articles 36 et 38.

Champ d’application

La présente

partie ne s’applique pas, sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres d’une région désignée qui soit constituent un parc régi par la

Loi sur les parcs nationaux du Canada , soit ont été acquises sous le régime de la

Loi sur les lieux et monuments historiques , soit encore sont situées dans le territoire d’une administration locale.

1998, ch. 25, art. 34; 2000, ch. 32, art. 51

Principes directeurs

Les principes ci-après doivent guider l’aménagement territorial d’une région désignée :

l’aménagement vise avant tout à protéger et favoriser le bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la région, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;

une attention particulière doit être accordée aux droits conférés aux premières nations des Gwich’in et du Sahtu sous le régime de leur accord de revendication respectif, à la protection et à la promotion de leur bien-être social, culturel et économique, ainsi qu’aux terres dont elles exploitent les ressources fauniques ou autres;

le processus doit permettre la participation de la première nation, ainsi que des collectivités et des habitants de la région.

Office gwich’in d’aménagement territorial

Constitution

(1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in d’aménagement territorial.

Composition

(2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.

Quorum

(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Siège

Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.

Office d’aménagement territorial du Sahtu

Constitution

(1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office d’aménagement territorial du Sahtu.

Composition

(2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.

Quorum

(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Siège

Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.

Plan d’aménagement

Attributions de l’office

L’office détermine, après consultation des ministres fédéral et territorial et de la première nation concernée, les objectifs relatifs à la préparation d’un plan d’aménagement visant la région désignée et les autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la préparation.

Préparation et adoption

(1) L’office prépare et adopte un plan d’aménagement et procède ensuite aux envois prévus par l’article 43 pour que le plan reçoive les agréments qui y sont mentionnés.

Contenu obligatoire

(2) Le plan d’aménagement doit pourvoir à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation des terres, des eaux et des autres ressources de la région désignée.

Éléments facultatifs

(3) Il peut en outre comporter :

des représentations graphiques, notamment des cartes et des diagrammes;

des déclarations écrites, des principes directeurs, des directives et des projections;

la mention des utilisations autorisées ou interdites des terres, des eaux et des ressources;

l’attribution à l’office du pouvoir d’accorder des dérogations à ses dispositions et les modalités d’exercice de ce pouvoir;

tout autre élément que l’office estime indiqué.

Terres désignées

(4) En ce qui concerne les terres désignées à l’intérieur d’une région désignée, l’office tient compte du plan d’aménagement que lui propose la première nation concernée et peut l’inclure dans celui qu’il adopte.

Avis public

(1) L’office est tenu de publier, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis invitant les intéressés à examiner, aux lieux, dates et heures qui y sont mentionnés, l’ébauche du plan d’aménagement qu’il entend adopter.

Audiences publiques

(2) L’office peut tenir des audiences publiques au sujet du plan qu’il entend adopter; il publie, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis indiquant les lieux, dates et heures des séances ainsi que la procédure qui y sera suivie.

1998, ch. 25, art. 42; 2014, ch. 2, art. 130(

F) Destinataires

(1) Après l’adoption du plan d’aménagement, l’office envoie celui-ci à la première nation concernée et aux ministres fédéral et territorial.

Première nation

(2) Dans le cas où elle agrée le plan, la première nation en avise par écrit les ministres fédéral et territorial.

Ministre territorial

(3) Le ministre territorial ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au

titre du paragraphe (2). Le cas échéant, il en avise par écrit la première nation concernée et le ministre fédéral.

Ministre fédéral

(4) Le ministre fédéral ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au

titre des paragraphes (2) et (3). Le cas échéant, le plan prend effet à la date de cet agrément.

Opposition

(5) En cas de refus d’agrément de la part d’un destinataire visé au paragraphe (1), celui-ci communique par écrit à l’office et aux autres destinataires les motifs de son opposition.

Modification

(6) Après avoir étudié les motifs qui lui sont notifiés en vertu du paragraphe (5) et apporté les modifications qu’il estime indiquées, l’office procède de nouveau aux envois visés au paragraphe (1).

Attributions supplémentaires

Une fois le plan d’aménagement agréé, l’office en contrôle la mise en oeuvre et, dans les cas où le plan l’y autorise, étudie les demandes de dérogation à celui-ci.

Collaboration

(1) L’office peut collaborer avec tout organisme ayant des attributions en matière d’aménagement territorial d’une région voisine de celle pour laquelle il a été constitué, même située à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest.

Plan conjoint

(2) L’office et cet organisme peuvent préparer un plan d’aménagement applicable à la région désignée et à la région voisine, dans les cas où celle-ci est située dans la vallée du Mackenzie, sous réserve, en ce qui touche les dispositions du plan relatives à la région désignée, des conditions prévues par la présente partie.

Caractère obligatoire

Observation par la première nation, les gouvernements, etc.

(1) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, les ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ainsi que les organismes chargés, aux termes des règles de droit applicables dans la région désignée, de délivrer des permis ou autres autorisations relativement à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets sont tenus d’exercer leurs attributions en conformité avec le plan d’aménagement.

Parcs nationaux, lieux historiques, etc.

(2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la

Loi sur les parcs nationaux du Canada et l’acquisition de terres sous le régime de la

Loi sur les lieux et monuments historiques sont effectuées en conformité avec le plan d’aménagement.

1998, ch. 25, art. 46; 2000, ch. 32, art. 52

Renvoi ou demande

(1) L’office décide de la conformité de toute activité avec le plan d’aménagement :

en cas de renvoi de l’affaire de la part de la première nation, d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial ou de l’organisme chargé, aux termes de toute règle de droit applicable dans la région désignée, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à l’activité en question;

sur demande de toute personne directement intéressée par l’activité, dans le cas où celle-ci fait l’objet d’une demande d’autorisation.

Modalités de temps

(2) Le renvoi ou la demande doivent cependant être faits avant la délivrance de toute autorisation visant l’activité en cause.

Communication de la décision

(3) L’office communique sa décision à quiconque a fait le renvoi ou la demande visés au paragraphe (1).

Caractère définitif

(4) La décision de l’office est, sous réserve de l’article 32, définitive.

Modification

(1) L’office peut, sur demande ou de sa propre initiative, apporter au plan d’aménagement les modifications qu’il estime nécessaires.

Adoption et agrément

(2) Les articles 42 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan.

Dossiers

(1) L’office :

consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi et les décisions qu’il rend;

fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés à cet effet, des copies de ses décisions et du plan d’aménagement;

a la charge des documents déposés auprès de lui.

Droits

(2) L’office fixe, par règle établie avec l’agrément du ministre fédéral, les droits visés à l’alinéa (1)b), lesquels ne peuvent excéder les coûts supportés par l’office pour la fourniture du service en question.

Révision

Révision globale

L’office procède à la révision globale du plan d’aménagement au plus tard cinq ans après sa prise d’effet et, par la suite, soit tous les cinq ans, soit selon les modalités convenues entre la première nation concernée et les ministres fédéral et territorial.

Instructions générales obligatoires

Instructions ministérielles

50.1

(1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.

Non-application

(2) Les instructions ne visent toutefois pas les demandes de dérogation visées à l’article 44, le renvoi ou la demande visés au paragraphe 47(1) et les propositions de modification au plan d’aménagement prévues au paragraphe 48(1), dont l’office est saisi au moment où ces instructions sont données.

Incompatibilité entre la loi et les instructions

(3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et les règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.

2014, ch. 2, art. 131

PARTIE 3

Réglementation des terres et des eaux

Définitions et champ d’application

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité de gestion des eaux Office ou autre autorité ayant compétence en matière d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute

partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. ( water authority )

décharge publique S’entend au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013. ( waste site )

déchet Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet. Sont notamment comprises dans la présente définition :

toute eau ou substance qui, pour l’application du paragraphe 2(2) la

Loi sur les ressources en eau du Canada , est assimilée à un déchet;

les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(i);

les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(ii);

les eaux soumises aux traitements ou transformations dont le mode est prescrit par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(iii). ( waste )

eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. ( waters )

entreprise en cause Entreprise visée par un permis d’utilisation des eaux. ( appurtenant undertaking )

office L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu ou l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitués respectivement par les articles 54, 56 et 57.1. ( board )

permis d’utilisation des eaux

S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’office sous le régime de la présente

partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;

s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, — délivrés par l’office sous le régime de la présente

partie en conformité avec les règles de droit territorial. ( licence )

permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’office sous le régime de la présente

partie et visant l’utilisation des terres. ( permit )

personne autorisée à déposer des déchets Personne qui dépose des déchets sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n). ( authorized waste depositor )

terres La surface du sol. ( land )

terres d’une première nation Outre les terres désignées de la première nation, les terres situées dans le territoire d’une administration locale et désignées comme « terres municipales » par l’accord de revendication pertinent. ( first nation lands )

usager agréé Personne qui utilise les eaux sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)m). ( authorized user )

usager domestique Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques ou pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. ( domestic user )

usager ordinaire Personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit. ( instream user )

utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, notamment le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada . ( use )

zone de gestion La zone à l’égard de laquelle l’office a été constitué, à savoir la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in dans le cas de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et le Wekeezhii dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii. ( management area )

zone de gestion des eaux Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)a)(i). ( water management area )

zone fédérale S’entend de toute terre dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ainsi que de toute terre sur laquelle est située une décharge publique dont la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, relève du gouvernement du Canada. ( federal area )

1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 51; 2005, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 2, art. 132

Parcs nationaux et lieux historiques

(1) Sont soustraits à l’application de la présente

partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la

Loi sur les parcs nationaux du Canada , soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la

Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

Consultation de l’office

(2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans une zone de gestion, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l’office constitué pour cette zone de gestion.

Consultation de l’autorité

(3) De même, l’office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.

1998, ch. 25, art. 52; 2000, ch. 32, art. 53; 2005, ch. 1, art. 30

Administration locale

(1) La présente

partie ne s’applique à l’utilisation des terres situées dans le territoire d’une administration locale que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation.

Entente

(2) L’office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.

Publication

(3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’office et à celui de l’administration locale.

Zone fédérale

53.1

(1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.

Zone fédérale

(2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’office par écrit.

2014, ch. 2, art. 135

Office gwich’in des terres et des eaux

Constitution

(1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in des terres et des eaux.

Membres

(2) L’Office gwich’in est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.

Quorum

(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Siège

Le siège de l’Office gwich’in est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.

Office des terres et des eaux du Sahtu

Constitution

(1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office des terres et des eaux du Sahtu.

Membres

(2) L’Office du Sahtu est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.

Quorum

(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Siège

Le siège de l’Office du Sahtu est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.

Office des terres et des eaux du Wekeezhii

Constitution

57.1

(1) Est constitué, pour le Wekeezhii, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

Membres

(2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, sont nommés par ce gouvernement et un membre qui est nommé sur la proposition du ministre territorial.

Consultation

(3) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.

Quorum

(4) Le quorum est de trois membres ou du nombre supérieur fixé par l’Office, dont un membre nommé par le gouvernement tlicho ou conformément à tout accord visé au paragraphe (2) et un membre — autre que le président — nommé par le ministre fédéral.

2005, ch. 1, art. 31

Siège

57.2

Le siège de l’Office est fixé au Wekeezhii.

2005, ch. 1, art. 31

Dispositions générales

Attributions postérieures au mandat

57.3

(1) S’il estime nécessaire que le membre de l’office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

Délai

(2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

Fiction juridique

(3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

2019, ch. 19, art. 3

Mission de l’office gwich’in et de l’office du Sahtu

L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ont pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion respective, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.

1998, ch. 25, art. 58; 2005, ch. 1, art. 32

Mission de l’office du Wekeezhii

58.1

L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.

2005, ch. 1, art. 32

Compétence sur les terres

(1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d’un tel permis.

Droit souterrain

(2) Il est entendu que l’utilisation des terres dans l’exercice d’un droit souterrain relève de la compétence de l’office au

titre du paragraphe (1).

1998, ch. 25, art. 59; 2005, ch. 1, art. 33

Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets — zones fédérales

(1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.

Compétence — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale

(1.1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :

délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;

assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;

déterminer la durée d’un tel permis;

déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;

exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;

sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.

Pouvoir de suspension

(2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente

partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.

1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 60; 2002, ch. 10, art. 178; 2005, ch. 1, art. 34; 2014, ch. 2, art. 110, 138 et 139

Éléments à considérer

60.1

Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

2005, ch. 1, art. 35

Conformité avec le plan d’aménagement — office gwich’in et office du Sahtu

(1) L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ne peuvent, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la

partie 2.

Conformité avec quelque plan d’aménagement — office du Wekeezhii

(2) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque

partie de sa zone de gestion.

1998, ch. 25, art. 61; 2005, ch. 1, art. 35

Conformité avec toute loi tlicho — office du Wekeezhii

61.1

L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.4.2 de l’accord tlicho.

2005, ch. 1, art. 35

Examen des répercussions environnementales

L’office ne peut délivrer de permis ou d’autorisation visant à permettre la réalisation d’un projet de développement au sens de la

partie 5 avant que n’aient été remplies les conditions prévues par celle-ci. Il est en outre tenu d’assortir le permis ou l’autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.

Copie de la demande

(1) L’office adresse une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu’au propriétaire des terres visées.

Avis à la collectivité et à la première nation

(2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

Avis au gouvernement tlicho

(3) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

Consultation du gouvernement tlicho

(4) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.

Consultation du gouvernement Gotine de Deline

(5) L’Office des terres et des eaux du Sahtu consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.

1998, ch. 25, art. 63; 2005, ch. 1, art. 36; 2015, ch. 24, art. 29

Ressources patrimoniales

(1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, du gouvernement tlicho au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.

Ressources fauniques

(2) Il doit de plus demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.

1998, ch. 25, art. 64; 2005, ch. 1, art. 37

Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des terres

(1) L’office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des terres et autres autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des eaux

(2) L’office peut, sous réserve des règlements et des règles de droit territoriales, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des eaux, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

1998, ch. 25, art. 65; 2014, ch. 2, art. 140

Copie des décisions

L’office adresse au ministre fédéral une copie des permis et autorisations délivrés sous le régime de la présente

partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

Caractère définitif

Sous réserve des articles 32 et 72.13, des paragraphes 125(1.2) et (4) et de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’office sont définitives.

1998, ch. 25, art. 67; 2014, ch. 2, art. 141 2019, ch. 19, art. 4

Registre public

(1) L’office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis d’utilisation des terres et permis d’utilisation des eaux qu’il délivre, les renseignements prévus par les règlements.

Consultation

(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’office.

Copies d’extraits du registre

(3) L’office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie de renseignements contenus dans le registre.

1998, ch. 25, art. 68; 2005, ch. 1, art. 38; 2014, ch. 2, art. 141

Règles propres à l’utilisation des terres

Protection de l’environnement

L’office doit, avant de délivrer un permis d’utilisation des terres, consulter les personnes suivantes au sujet des conditions dont celui-ci doit être assorti en ce qui concerne la protection de l’environnement :

dans les cas de terres dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise, le ministre territorial;

dans les cas de terres dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ce ministre;

dans les autres cas, le propriétaire des terres.

1998, ch. 25, art. 69; 2014, ch. 2, art. 142

Délégation

L’office peut, par acte précisant, parmi les catégories réglementaires, les permis visés, déléguer au membre de son personnel qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de modifier ou de renouveler les permis d’utilisation des terres, ou d’en autoriser la cession.

Garantie

(1) L’office peut imposer, à

titre de condition d’un permis d’utilisation des terres ou de la cession d’un tel permis, la fourniture au ministre fédéral, en la forme réglementaire ou jugée acceptable par celui-ci, d’une garantie dont le montant est soit fixé par les règlements, soit calculé en conformité avec ceux-ci.

Notification

(2) Le ministre fédéral notifie à l’office la fourniture de la garantie exigée.

Utilisation de la garantie

(3) L’office peut demander au ministre fédéral l’affectation de tout ou

partie de la garantie à la réparation des dommages causés, par le titulaire, aux terres du fait de la violation des règlements ou des conditions du permis.

Excédent

(4) Le présent

article n’a pas pour effet de modifier la responsabilité du titulaire en ce qui touche toute somme requise pour la réparation des dommages qui excède le montant de la garantie.

Remboursement

(5) Le ministre fédéral rembourse, en conformité avec les règlements, toute

partie non utilisée de la garantie.

Règles propres à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets

Interdictions

Utilisation des eaux

(1) Sauf dans la mesure autorisée par la

Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une zone fédérale, d’utiliser — ou de permettre que soient utilisées — les eaux d’une zone de gestion des eaux contrairement aux conditions d’un permis d’utilisation des eaux ou sans l’autorisation réglementaire visée à l’alinéa 90.3(1)m).

Sauvegarde de certains droits d’utilisation

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation des eaux :

par un usager domestique;

par un usager ordinaire;

en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation.

Obligations dans certains cas

(3) Tout détournement des eaux éventuellement effectué dans les cas visés à l’alinéa

(2) c) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus de raison d’être.

1998, ch. 25, art. 72; 2014, ch. 2, art. 145

Dépôt des déchets

72.01

(1) Sauf autorisation par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)

n) ou aux conditions prévues dans un permis d’utilisation des eaux, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), dans une zone fédérale, de déposer des déchets — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux d’une zone de gestion des eaux ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la

Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est prescrit par règlement d’application de l’alinéa 18(2)

a) de cette loi relativement à cette zone.

Déclaration des dépôts illégaux

(3) En cas de dépôt de déchets contrevenant au présent article, quiconque a la propriété ou la maîtrise des déchets, ou a contribué au dépôt ou l’a causé, doit signaler sans délai le fait, conformément aux éventuels règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)o), à la personne ou autorité désignée en application des règlements pris en vertu de cet alinéa ou, à défaut, à un inspecteur désigné en application du paragraphe 84(1).

2014, ch. 2, art. 145

Exception — collectivités tlichos

72.02

Les articles 72 et 72.01 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis d’utilisation des eaux.

2014, ch. 2, art. 145

Permis d’utilisation des eaux

Délivrance

72.03

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)c), des permis d’utilisation des eaux de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, dans une zone fédérale, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)

l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.

Durée

(2) La durée des permis d’utilisation des eaux visés au paragraphe (1) n’excède pas :

vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et des permis de type B;

la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas des autres permis de type A.

Utilisations spécifiques

(3) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 72(2).

Refus

(4) L’office ne peut refuser de délivrer un permis d’utilisation des eaux au seul motif que les règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)

m) ou

n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.

Conditions

(5) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale que si le demandeur lui prouve :

que :

(

i) soit l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté ne nuira pas de façon appréciable à l’utilisation des eaux, qu’elle ait lieu ou non dans la zone fédérale visée par la demande, par :

(

A) soit le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi, ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la

Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut ,

(

B) soit un autre demandeur qui, si sa demande de permis d’utilisation des eaux était accordée, aurait priorité sur le demandeur en application de l’article 72.26 ou des règles de droit territoriales,

(ii)

soit le demandeur ou titulaire visé au sous-alinéa (

i) a conclu un accord d’indemnisation avec lui;

qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(

B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone fédérale visée par la demande, qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)

d) et e), ces personnes étaient :

(

i) des titulaires d’un permis d’utilisation des eaux délivré sous le régime de la présente loi ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la

Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas,

(ii)

des usagers domestiques,

(iii)

des usagers ordinaires,

(iv)

des usagers agréés,

(

v) des personnes autorisées à déposer des déchets,

(vi)

des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales,

(vii)

des personnes visées à l’alinéa 61d) de la

Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut ,

(viii)

les propriétaires d’un bien-fonds,

(ix)

les occupants d’un bien-fonds,

(

x) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire;

que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise en cause pour l’exploitation de laquelle les eaux seront utilisées se feront de manière à respecter :

(

i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)

h) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables,

(ii)

les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)

i) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables;

que sa solvabilité est de nature, compte tenu de son dossier antérieur, à lui permettre :

(

i) de procéder à l’achèvement de l’entreprise en cause,

(ii)

de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,

(iii)

de procéder à l’entretien et à la restauration du site en cas d’abandon ou de fermeture.

Facteurs de détermination de l’indemnité

(6) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (5)b), l’office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

de toute preuve de perte ou de dommage;

de toute possibilité de perte ou de dommage;

de l’importance et de la durée des effets négatifs, y compris les effets négatifs cumulatifs;

de l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;

des nuisances, des inconvénients et du bruit.

2014, ch. 2, art. 145

Conditions

72.04

(1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’office peut assortir le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :

le mode d’utilisation des eaux visées par le permis;

la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être déposés dans les eaux par le titulaire;

l’opération de dépôt proprement dite;

les études à mener, les travaux à réaliser, les plans à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;

tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise en cause.

Décision de l’office

(2) Le cas échéant, l’office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas

a) à

h) qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone fédérale visée par la demande :

les titulaires d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale;

les usagers domestiques;

les usagers ordinaires;

les usagers agréés;

les personnes autorisées à déposer des déchets;

des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales;

les propriétaires d’un bien-fonds;

les occupants d’un bien-fonds;

les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire.

Conditions relatives aux déchets

(3) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la

Loi sur les ressources en eau du Canada , que les restrictions imposées par règlement pris en vertu de l’alinéa 18(2)

a) de cette loi en matière de dépôt de déchets à l’égard de ces eaux.

Non-application des règlements pris en vertu de la

Loi sur les ressources en eau du Canada

(4) Les conditions dont peut être assorti en matière de dépôt de déchets un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la

Loi sur les ressources en eau du Canada doivent être :

soit fondées sur les normes de qualité fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h);

soit au moins aussi sévères que les normes relatives à la qualité des effluents pour ces eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i).

Application de la

Loi sur les pêches

(5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la

Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d’application du paragraphe 36(5) de la

Loi sur les pêches , que les restrictions imposées en matière d’immersion ou de rejet de substances nocives, au sens du paragraphe 34(1) de cette loi, à l’égard de ces eaux, par ces règlements.

Conditions relatives aux ouvrages et structures

(6) Le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale doit être assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)j).

Présomption de modification

(7) Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application des paragraphes (3), (4), (5) ou (6), par la prise ou la modification, après la délivrance du permis d’utilisation des eaux, des règlements visés à ces paragraphes.

2014, ch. 2, art. 145

Terres inuites

72.05

(1) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou dépôt de déchets dans une zone fédérale — susceptible d’altérer sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuite que dans les cas suivants :

le demandeur a conclu avec l’organisation inuite désignée un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’être causés par le changement;

à défaut d’accord :

(

i) soit l’office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,

(ii)

soit, faute d’entente avec l’Office des eaux du Nunavut sur l’indemnité mentionnée au sous-alinéa (i), celle-ci a été fixée par un juge de la Cour de justice du Nunavut.

Paiement de l’indemnité

(2) Le paiement de l’indemnité visée à l’alinéa (1)

b) fait

partie des conditions du permis d’utilisation des eaux.

Frais

(3) Sauf décision contraire de l’Office des eaux du Nunavut, les frais faits par l’organisation inuite désignée dans le cadre de la requête visée au sous-alinéa (1)b)(

i) sont à la charge du demandeur.

2014, ch. 2, art. 145

Négociation de bonne foi

72.06

L’office n’examine la requête visée au sous-alinéa 72.05(1)b)(

i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.

2014, ch. 2, art. 145

Facteurs de détermination

72.07

L’indemnité dont il est question à l’alinéa 72.05(1)

b) est déterminée en fonction des facteurs suivants :

les effets négatifs du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuites;

les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit — causés par le changement;

les effets négatifs cumulatifs du changement et des activités — utilisation des eaux et dépôt de déchets — existantes;

l’attachement culturel des Inuits aux terres inuites visées et aux eaux s’y trouvant;

la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuites visées et des eaux s’y trouvant;

toute atteinte causée aux droits des Inuits découlant de l’Accord ou de quelque autre source.

2014, ch. 2, art. 145

Révision périodique

72.08

Sauf entente à l’effet contraire entre l’organisation inuite désignée et le demandeur, l’indemnité fixée en vertu de l’alinéa 72.05(1)

b) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l’objet de révisions périodiques, compte tenu de la nature et de la durée de l’activité.

2014, ch. 2, art. 145

Terminologie

72.09

(1) Au présent

article et aux articles 72.05 à 72.08 :

Accord , Inuit , Makivik , terre inuite et Tunngavik s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut ;

organisation inuite désignée s’entend, selon le cas :

(

i) sous réserve du sous-alinéa (ii), soit de Tunngavik, soit de l’organisation désignée, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord, pour l’exercice des attributions prévues aux articles 20.3.1 et 20.4.1 de celui-ci,

(ii)

en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe en application de l’article 40.2.8 de l’Accord, de Makivik agissant conjointement avec l’organisation compétente au

titre du sous-alinéa (i).

Précision

(2) Il est entendu que les articles 72.05 à 72.08 s’appliquent aux plans d’eau qui délimitent des terres inuites et d’autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuites.

2014, ch. 2, art. 145

Demande de permis

72.1

(1) Toute demande de permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :

les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;

les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.

Renseignements et études

(2) L’office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.

2014, ch. 2, art. 145

Demande de garantie — zone fédérale

72.11

(1) L’office peut exiger du demandeur ou du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, ou de l’éventuel cessionnaire d’un tel permis, qu’il fournisse une garantie au ministre fédéral — et qu’il la maintienne en permanence au même montant — pour le montant prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)

g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme qui y est prévue ou que le ministre fédéral juge acceptable.

Utilisation de la garantie

(2) Le ministre fédéral peut utiliser la garantie :

pour dédommager, en tout ou en partie, quiconque n’a pas réussi à obtenir d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux l’indemnisation à laquelle il avait droit aux termes de l’article 72.27, s’il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont bel et bien été prises;

pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’entraîne l’application du paragraphe 86.2(1) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 89(1).

Exception

(3) Dans le cas des frais engagés au

titre du paragraphe 89(1), l’alinéa

(2) b) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 89(1)b)(i).

Limitation de la garantie

(4) Le ministre fédéral ne peut s’autoriser du paragraphe (2) pour utiliser, pour quelque motif que ce soit, une somme qui excède le montant de la garantie.

Remboursement de la garantie

(5) Dans les cas où le ministre fédéral est convaincu que l’entreprise en cause est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis d’utilisation des eaux a été cédé, la

partie de la garantie qui, selon lui, n’est pas nécessaire pour l’application du paragraphe (2) est immédiatement remboursée au titulaire du permis ou au cédant, selon le cas.

2014, ch. 2, art. 145

Renouvellement, modification et annulation

72.12

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’office peut :

soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, pour une durée n’excédant pas celle prévue ci-après, avec ou sans modification des conditions du permis :

(

i) vingt-cinq ans, dans le cas d’un permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement ou d’un permis de type B,

(ii)

la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas de tout autre permis de type A;

modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale :

(

i) soit à la demande du titulaire du permis,

(ii)

soit en cas de pénurie d’eau dans une zone de gestion des eaux,

(iii)

soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;

annuler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale dans l’une des situations suivantes :

(

i) le titulaire le demande,

(ii)

le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,

(iii)

tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.

Application de certaines dispositions

(2) Les articles 72.03 à 72.11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du renouvellement ou de la modification d’un permis d’utilisation des eaux.

Demande d’annulation

(3) Toute demande d’annulation d’un permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :

les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;

les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.

2014, ch. 2, art. 145

Agrément — délivrance, renouvellement, modification et annulation de permis

72.13

La délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation des permis d’utilisation des eaux ci-après visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale sont subordonnés à l’agrément du ministre fédéral :

les permis de type A;

les permis de type B, dans le cas où l’office tient des audiences publiques à cet égard.

2014, ch. 2, art. 145

Cession

72.14

(1) L’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts dans une entreprise en cause d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale emporte, sans autre action de la part de celui-ci, cession du permis aux personnes auxquelles est faite l’aliénation à condition que la cession soit autorisée par l’office.

Autorisation de cession

(2) L’office autorise la cession du permis d’utilisation des eaux s’il est convaincu que l’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts du titulaire dans l’entreprise en cause, à la date, de la manière et selon les modalités acceptées par celui-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par le cessionnaire éventuel n’entraîneraient vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Incessibilité sans autorisation

(3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale n’est pas cessible.

2014, ch. 2, art. 145

Audiences publiques et procédure

Audiences facultatives

72.15

(1) L’office peut, s’il est convaincu qu’elles servent l’intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et qui concerne notamment, en ce qui a trait à une zone fédérale ou à des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale :

la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B;

la modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A qui n’aurait pas de répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;

l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de type B dans la situation prévue au sous-alinéa 72.12(1)c)(i).

Audiences obligatoires

(2) Sous réserve du paragraphe (3), doivent faire l’objet d’audiences publiques :

la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale;

la modification d’un tel permis qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;

l’annulation d’un tel permis dans les situations prévues à l’alinéa 72.12(1)c);

l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale dans les situations prévues aux sous-alinéas 72.12(1)c)(ii) ou (iii).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

le demandeur ou le titulaire du permis d’utilisation des eaux a accepté par écrit que l’office prenne sa décision sans audience publique, pourvu que personne, après la publication d’avis prévue à l’article 72.16, n’ait informé l’office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’audience, de son intention de comparaître et de présenter ses observations;

l’office, saisi d’une demande de renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A par le titulaire faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)

d) et e), ne renouvelle le permis que pour une période totale de soixante jours;

l’office, saisi d’une modification à un permis d’utilisation des eaux de type A qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, déclare, avec le consentement du ministre fédéral, que la modification s’impose d’urgence.

2014, ch. 2, art. 145

Avis

72.16

(1) Sous réserve du paragraphe (4), l’office donne avis des demandes de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui lui sont faites par publication de celles-ci dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Avis d’audition

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’office annonce ses audiences, au moins trente-cinq jours avant leur tenue, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Absence d’audience publique

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans les cas où il ne tient pas d’audience publique à son égard, l’office doit attendre au moins dix jours après s’être conformé au paragraphe (1) avant de se prononcer sur une demande.

Exception

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.

2014, ch. 2, art. 145

Avis — zone fédérale

72.17

(1) L’office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux en vertu des alinéas 72.12(1)a), soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 72.12(1)b)(ii) ou (iii), par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Avis — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale

(2) L’office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale en conformité avec les règles de droit territoriales, soit d’en modifier une condition en conformité avec celles-ci, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale, ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas d’une terre située à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.

2014, ch. 2, art. 145

Délais — permis de type A et permis de type B

72.18

(1) L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A, ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B qui fait l’objet d’une audience publique visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).

Renvoi de la décision pour agrément

(2) La décision de l’office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis d’utilisation des eaux est renvoyée immédiatement au ministre fédéral pour agrément.

Délai — agrément

(3) Le ministre fédéral notifie son agrément ou son refus à l’office dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision.

En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.

Prolongation

(4) Le ministre fédéral peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’office avant l’expiration du délai.

Absence de décision

(5) Faute d’avoir notifié son agrément ou son refus à l’office à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre fédéral est réputé avoir donné son agrément.

2014, ch. 2, art. 145

Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux de type B

72.19

L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).

2014, ch. 2, art. 145

Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux

72.2

L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux — autre qu’un permis de type A ou de type B — visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 72.17(2).

2014, ch. 2, art. 145

Date de présentation réputée

72.21

La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux est réputée être présentée à la date à laquelle l’office est convaincu qu’elle respecte, quant à sa forme et à son contenu :

les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;

les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.

2014, ch. 2, art. 145

Période exclue des délais — renseignements ou études

72.22

(1) Dans le cas où l’office exige du demandeur ou du titulaire du permis d’utilisation des eaux qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.

Période exclue des délais — évaluations environnementales et études d’impact

(2) Dans le cas où l’activité projetée — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visée par la demande ou le permis d’utilisation des eaux s’insère dans le cadre d’un projet de développement à propos duquel une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact est effectuée sous le régime de la

partie 5, la période prise pour compléter l’évaluation, l’étude ou l’examen n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.

2014, ch. 2, art. 145

Suspension du délai

72.23

L’office peut suspendre les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou leur prolongation, tant que :

dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou de conclure un accord d’indemnisation — au

titre du paragraphe 72.03(5), le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il a payé ou qu’il paiera l’indemnité ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;

dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 72.05(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 72.05(1)

a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)

b) de cette loi, selon le cas;

dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qu’en conformité avec toute exigence requise en matière d’indemnité en application des règles de droit territoriales, cette exigence n’a pas été satisfaite;

dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au

titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il l’a conclu ou l’office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.

2014, ch. 2, art. 145

Prolongation du délai par le ministre fédéral

72.24

(1) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis d’utilisation des eaux en cause.

Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu paragraphe (1).

2014, ch. 2, art. 145

Motifs — décisions et ordonnances

72.25

L’office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions ou ordonnances qu’il rend concernant un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou une demande visant un tel permis.

2014, ch. 2, art. 145

Droits et obligations des titulaires de permis d’utilisation des eaux et autres autorisations d’utilisation des eaux

Priorité

72.26

(1) Lorsque plus d’une personne est titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux visant une telle zone délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur les autres quant à l’utilisation des eaux visée par son permis ou son autorisation.

Modifications d’un permis ou d’une autorisation

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits acquis par un titulaire grâce à la modification de son permis ou de son autorisation.

Renouvellement ou cession d’un permis ou d’une autorisation

(3) Pour l’application du présent

article et sous réserve du paragraphe (2), le permis ou l’autorisation renouvelé ou ayant fait l’objet d’une cession est assimilé au permis ou à l’autorisation original.

2014, ch. 2, art. 145

Droit de réclamation

72.27

(1) Sauf entente contraire par l’accord d’indemnisation visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii), les personnes qui subissent un préjudice du fait de la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets autorisé par règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)

m) ou

n) ont droit à une indemnisation du titulaire du permis, de l’usager agréé ou de la personne autorisée à déposer des déchets pour tout préjudice qu’elles subissent de ce fait et peuvent en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.

Protection des droits

(2) Le fait d’avoir déjà reçu une indemnité dans le cadre du paragraphe 72.03(5) ou de l’alinéa 72.11(2)

a) ou en vertu de l’accord visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii) ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus au paragraphe (1).

2014, ch. 2, art. 145

Copie des permis d’utilisation des eaux

72.28

L’office fournit au ministre territorial une copie des permis d’utilisation des eaux qui sont délivrés sous le régime de la présente

partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

2014, ch. 2, art. 145

Droits des autochtones sur les eaux

Utilisation sans permis

(1) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont le droit d’utiliser les eaux ou de déposer des déchets, sans permis d’utilisation des eaux, soit pour leurs activités de piégeage, soit pour toute autre forme d’exploitation — à des fins non commerciales toutefois — des ressources fauniques, soit encore pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles traditionnelles.

Utilisation sans permis — citoyen tlicho

(2) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, tout citoyen tlicho a le droit d’utiliser les eaux se trouvant dans la

partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, sans permis d’utilisation des eaux, pour l’exploitation des ressources fauniques au

titre de l’article 10.1.1 de l’accord tlicho, pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles propres à la première nation tlicho, sous réserve de toute loi tlicho applicable et, s’agissant des eaux se trouvant sur des terres désignées, des limites prévues dans l’accord de revendication applicable qui sont analogues aux limites relatives aux eaux se trouvant sur des terres tlichos.

1998, ch. 25, art. 73; 2005, ch. 1, art. 39; 2014, ch. 2, art. 163

Droit exclusif

Malgré l’article 7.1, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont, en ce qui touche les eaux qui sont sur leurs terres ou qui les traversent, un droit exclusif d’utilisation ou de dépôt de déchets, le tout en conformité avec les autres dispositions de la présente

partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas.

1998, ch. 25, art. 74; 2014, ch. 2, art. 163

Droit concernant les eaux

Sous réserve des articles 76 à 78, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont droit à ce que la qualité, la quantité et le débit des eaux qui sont sur leurs terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes ne soient pas altérés de façon sensible par qui que ce soit.

Délivrance, modification ou renouvellement de permis

L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :

il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire convenablement les besoins du demandeur;

il n’existe aucun moyen acceptable permettant d’éviter cette atteinte;

dans les cas de permis d’utilisation des eaux, les conditions prévues par l’article 77 sont remplies.

1998, ch. 25, art. 76; 2005, ch. 1, art. 40

Indemnisation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu

Délivrance, modification ou renouvellement de permis

L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

1998, ch. 25, art. 77; 2005, ch. 1, art. 41

Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut

(1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :

dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à l’extérieur de sa zone de gestion;

à l’intérieur de celle-ci, dans un parc régi par la

Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la

Loi sur les lieux et monuments historiques .

Renseignements

(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).

Condition préalable

(3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 78; 2000, ch. 32, art. 54; 2005, ch. 1, art. 42

Renvoi à l’office

(1) En cas de défaut de conclure l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, le demandeur de permis ou d’autorisation ou la première nation peut demander à l’office concerné de fixer l’indemnité.

Indemnité

(2) Saisi d’une telle demande, l’office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :

l’effet de l’activité projetée soit sur l’utilisation par la première nation des eaux qui sont sur ses terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, soit sur ces terres compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation;

les nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité peut entraîner, pour la première nation, sur ses terres;

les effets sur l’exploitation des ressources fauniques par la première nation;

tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.

1998, ch. 25, art. 79; 2005, ch. 1, art. 43

Indemnisation de la première nation tlicho

Délivrance, modification ou renouvellement de permis

79.1

L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

il estime qu’il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et aucun moyen raisonnable lui permettant d’éviter l’altération;

soit le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation de la première nation tlicho pour les pertes ou dommages susceptibles de résulter de cette altération, soit le demandeur ou le gouvernement tlicho a demandé à l’Office, aux termes du paragraphe 79.3(1), de fixer l’indemnité pour ces pertes ou dommages.

2005, ch. 1, art. 44

Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut

79.2

(1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :

au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur du Wekeezhii;

à l’intérieur du Wekeezhii, dans un parc régi par la

Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la

Loi sur les lieux et monuments historiques .

Renseignements

(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).

Condition préalable

(3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation tlicho a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79.3(1).

2005, ch. 1, art. 44

Renvoi à l’office du Wekeezhii

79.3

(1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, après avoir participé à la médiation prévue au

chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.

Indemnité

(2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité :

des effets de l’activité projetée sur l’utilisation par les citoyens tlichos des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sur ces terres elles-mêmes, compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation tlicho, et sur l’exploitation des ressources fauniques par les citoyens tlichos;

des nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité entraîne pour les citoyens tlichos se trouvant sur ces terres;

de tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.

Forme de l’indemnité

(3) L’indemnité peut prendre la forme d’une somme globale, de versements périodiques, d’une compensation non pécuniaire telle que le remplacement des biens perdus ou endommagés ou la substitution d’autres biens à ces derniers, la réinstallation de citoyens tlichos et le transport de leurs biens ou d’une combinaison de ces formes.

2005, ch. 1, art. 44

Recouvrement des coûts

Obligation de paiement

79.4

(1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’examen de la demande de permis d’utilisation des eaux ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :

les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’office ou de celles de ses membres;

les frais engagés par l’office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

Créances de Sa Majesté

(2) Les sommes et les frais que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce

titre devant tout tribunal compétent.

2019, ch. 19, art. 5

Fourniture de matériaux de construction

Obligation de fournir les matériaux — premières nations des Gwich’in et du Sahtu

(1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante.

Indemnisation

(2) Elles ont droit, en contrepartie, à une indemnité équitable.

Renvoi à l’office

(3) L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.

Terres extérieures à la région désignée

(4) Dans les cas où les terres visées par la demande d’approvisionnement sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la région désignée de la première nation, l’office est tenu de consulter l’autorité de gestion des ressources ayant compétence sur ces terres avant de se prononcer en vertu du paragraphe (3).

1998, ch. 25, art. 80; 2005, ch. 1, art. 45

Obligation de fournir les matériaux — gouvernement tlicho

80.1

(1) Le gouvernement tlicho est tenu, sur demande, de fournir aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux, à l’administration locale de la collectivité tlicho ainsi qu’à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur les terres tlichos et d’y donner accès.

Exception

(2) Il n’est pas tenu de fournir ces matériaux ni d’y donner accès s’ils doivent être utilisés sur des terres autres que les terres tlichos à moins qu’il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où ils doivent être utilisés.

Contrepartie

(3) Il a le droit d’être payé pour la valeur des matériaux fournis et l’exercice du droit d’accès à ceux-ci à moins qu’ils ne soient utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho.

Renvoi à l’Office — demandeur

(4) Selon le cas, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au

chapitre 6 de l’accord tlicho :

se prononce, pour l’application du paragraphe (2), sur la présence d’une autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où les matériaux doivent être utilisés;

se prononce, pour l’application du paragraphe (3), sur le fait que les matériaux doivent être utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho;

tranche tout conflit concernant les conditions de l’approvisionnement en matériaux ou l’accès à ceux-ci, à l’exception du montant du paiement visé au paragraphe (3);

tranche tout conflit concernant l’incompatibilité de l’utilisation des matériaux par le gouvernement tlicho ou les citoyens tlichos avec celle projetée par le demandeur.

Renvoi à l’Office — gouverne­ment tlicho

(5) Le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au

chapitre 6 de l’accord tlicho, de trancher tout conflit visé à l’alinéa (4)d).

2005, ch. 1, art. 46

Attributions ministérielles

[Abrogé, 2014, ch. 2, art. 173]

Consultation des offices

Le ministre fédéral est tenu de consulter les offices en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.

1998, ch. 25, art. 82; 2005, ch. 1, art. 47; 2014, ch. 2, art. 174 2019, ch. 19, art. 6(

F) Instructions générales obligatoires

Instructions ministérielles

(1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente loi. Le ministre consulte également le gouvernement tlicho avant de donner par écrit de telles instructions à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

Avis au gouvernement Gotine de Deline

(1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office des terres et des eaux du Sahtu qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.

Instructions du gouvernement tlicho

(2) Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente

partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

Instructions du gouvernement Gotine de Deline

(2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente

partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

Non-application

(3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 72.13 ou par les règles de droit territoriales, selon le cas.

Exception

(4) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (3) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.

Incompatibilité entre les instructions

(5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2) ou par le gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe (2.1) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité entre la loi et les instructions

(6) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.

1998, ch. 25, art. 83; 2005, ch. 1, art. 47; 2014, ch. 2, art. 175; 2015, ch. 24, art. 30

Exécution et contrôle d’application

Désignation

Désignation

(1) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au

titre de son appartenance à une catégorie donnée — à

titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente

partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette

partie ou de ces ordres.

Désignation — analyste

(2) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à

titre d’analyste pour l’application de la présente partie.

1998, ch. 25, art. 84; 2014, ch. 2, art. 177

Pouvoirs

Accès au lieu

(1) L’inspecteur peut, pour vérif

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation1998, c. 25
Typestatute
Volume / chapter1998, c. 25
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier7136905d0995e033d86430b24b203f7bc7f805ed

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