Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act

2013, c. 18

Annual Statutes

Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act

2013, c. 18

Annual Statutes

C-42 1 41 60-61-62 Elizabeth II 2011-2012-2013

Loi modifiant la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada

Gendarmerie royale du Canada 2013 6 19 18 2013 90657

SOMMAIRE

Le texte accroît la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada en modifiant deux aspects essentiels de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada . D’abord, il renforce l’organe d’examen et de traitement des plaintes et met en place un cadre régissant les enquêtes sur les incidents graves mettant en cause des membres. Ensuite, il modernise l’application des mesures disciplinaires, le traitement des griefs et la gestion des ressources humaines pour les membres, dans le but de prévenir, de régler et de corriger de manière rapide et équitable les problèmes de rendement et de conduite.

Le texte établit une nouvelle commission, la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP). Il accorde notamment à cette commission un accès élargi aux renseignements détenus par la Gendarmerie royale du Canada, établit les pouvoirs d’enquête de la CCETP et autorise celle-ci à mener des enquêtes sur les plaintes en collaboration avec d’autres organes de traitement des plaintes ainsi qu’à mener un examen des politiques de la Gendarmerie royale du Canada.

Le texte prévoit également un mécanisme pour accroître la transparence des enquêtes sur les incidents graves (morts ou blessures graves) mettant en cause des membres et pour accroître la responsabilité dans ce contexte. Il est question entre autres de confier ces enquêtes à des organismes d’enquête provinciaux, lorsque cela est possible, et de nommer des observateurs civils indépendants pour juger de l’impartialité des enquêtes menées par la Gendarmerie royale du Canada ou un autre service de police.

Le texte modernise la gestion des ressources humaines à la Gendarmerie royale du Canada. En particulier, il donne au commissaire des pouvoirs quant à la dotation, à la gestion du rendement, au règlement des différends en matière de harcèlement et à la gestion des ressources humaines en général.

Le texte autorise le commissaire à mettre en place un cadre consolidé pour la résolution des conflits, qui permettra d’établir des voies de recours à l’aide de politiques ou de règlements. Il prévoit une procédure disciplinaire qui permettra aux gestionnaires ou à d’autres personnes agissant à

titre d’autorité disciplinaire d’imposer un large éventail de mesures disciplinaires en cas d’inconduite et il prévoit le recours aux comités de discipline seulement dans le cas où le licenciement est envisagé.

Le texte comporte un mécanisme permettant de considérer certains membres comme nommés en vertu de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la date fixée par le Conseil du Trésor.

Préambule

Attendu :

que la population canadienne devrait pouvoir faire confiance à sa force de police nationale;

que l’examen civil est indispensable pour promouvoir l’obligation de rendre compte au public et la transparence des forces de l’ordre;

que l’examen civil devrait accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada envers les gouvernements des provinces avec lesquels des arrangements sont conclus pour l’utilisation de la Gendarmerie;

que tous les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de la promotion et du maintien de la bonne conduite et sont guidés en cela par un code de déontologie qui tient compte des attentes et des valeurs des Canadiens;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir un cadre qui servira à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et qui permettra sa modernisation continue,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada .

PARTIE 1

L.R., ch. R-10

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Modification de la loi

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 1

(1) La définition de officier compétent , au paragraphe 2(1) de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada , est abrogée.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 1

(2) Les définitions de Commission Chairman et Committee Chairman , au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 1

(3) La définition de Commission , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Commission

Commission

Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1).

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 1

(4) Les définitions de membre , officier et représentant , au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

membre

member

membre Personne nommée en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4) ou 7(1) et employée au sein de la Gendarmerie.

officier

officer

officier Membre nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4).

représentant

representative

représentant Personne qui représente ou assiste un membre ou toute autorité disciplinaire conformément à l’article 47.1.

(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

autorité disciplinaire

conduct authority

autorité disciplinaire S’entend, relativement à un membre, de toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) à l’égard de ce membre.

(6) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

procédure

proceedings

procédure S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au

titre de la

partie VII.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 1

(7) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation

(3) Le commissaire peut désigner toute personne à

titre d’autorité disciplinaire à l’égard d’un membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), par. 2(1)

(1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination

(1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à

titre amovible, un officier appelé commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s’y rapporte.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), par. 2(2)

(2) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.46(1) et (2).

(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés à l’article 32 (relativement à toute catégorie de griefs visée dans un règlement pris en application du paragraphe 33(4)), aux paragraphes 42(4) et 43(1), à l’article 45.16, au paragraphe 45.19(5), à l’article 45.26 et aux paragraphes 45.4(5) et 45.41(10).

L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Officiers et membres

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), par. 3(2) et al. 24(2) a )(

A) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination des sous-commissaires

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à

titre amovible, toute personne au grade de sous-commissaire.

Nomination des autres officiers

(4) Le commissaire peut nommer toute personne aux autres grades d’officier et, par voie de promotion, un officier à un grade supérieur autre que le grade de sous-commissaire.

Commissions

(5) Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination ou sur recommandation du commissaire.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4 e suppl.), art. 45, ann. III, n o 11(1)(

F) L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est abrogé.

La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 7, de ce qui suit :

Officiers commandants

6.1

(1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner à

titre amovible un officier commandant pour chacune des divisions de la Gendarmerie.

Recommandation

(2) La recommandation du ministre doit être faite sur la recommandation du commissaire.

Absence ou empêchement

(3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’officier commandant ou de vacance de son poste, le commissaire peut autoriser un autre officier à le remplacer; l’autorisation ne peut cependant dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Fin de la désignation

(4) L’officier qui exerce les fonctions d’officier commandant cesse d’agir à ce

titre s’il n’est plus officier de la Gendarmerie; toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher qu’il soit mis fin à la désignation de l’officier pour une autre raison.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4 e suppl.), art. 45, ann. III, n o 11(2)(F)

(1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination et désignation

(1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade ou échelon supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.

(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination et désignation

(1) Le commissaire peut :

a) nommer les membres qui ne sont pas officiers;

b) par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade supérieur pour lequel il existe une vacance;

c) à la demande d’un ministère ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux, à

titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public;

d) désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du paragraphe 10(2).

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 4

(3) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Grades

(2) Les grades des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade sont fixés par le Conseil du Trésor.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4 e suppl.), art. 45, ann. III, n o 11(3)(F)

(4) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4 e suppl.), art. 45, ann. III, n o 11(4)(

F) Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Durée des fonctions

(1) Le membre nommé en vertu des paragraphes 6(4) ou 7(1) occupe ses fonctions pour une durée indéterminée, sauf si le commissaire a prévu une durée déterminée.

Expiration de la période fixée

(2) Le membre nommé pour une durée déterminée perd sa qualité de membre à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (3).

Prolongation

(3) Le commissaire peut prolonger la durée des fonctions du membre nommé pour une durée déterminée. Cette prolongation n’est pas assimilée à la nomination prévue aux paragraphes 6(4) ou 7(1).

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :

Révocation

Révocation de nomination

9.2

Le pouvoir du commissaire de nommer une personne à

titre de membre ou de nommer un membre par voie de promotion à un grade ou échelon supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne ou du membre nommé.

Stagiaires

Durée de la période de stage

9.3

(1) La personne nommée à

titre de membre est considérée comme stagiaire pendant la période que fixe, par règle, le commissaire.

Précision

(2) Une nouvelle nomination, une rétrogradation ou le transfert d’un poste à un autre n’interrompt pas la période de stage.

Licenciement

9.4

(1) À tout moment au cours de la période de stage, le commissaire peut licencier un membre en l’avisant qu’il sera licencié au terme du délai de préavis fixé par règle établie par le commissaire. Le membre perd sa qualité de membre au terme de ce délai.

Indemnité tenant lieu de préavis

(2) Au lieu de donner le préavis prévu au paragraphe (1), le commissaire peut aviser le membre de son licenciement et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le membre perd sa qualité de membre à la date fixée par le commissaire.

Démission

Démission

9.5

Le membre qui a l’intention de démissionner de la Gendarmerie en donne avis, par écrit, au commissaire; il perd sa qualité de membre à la date précisée par écrit par le commissaire au moment de l’acceptation de la démission.

Gendarmes spéciaux

Nomination

9.6

(1) Le commissaire peut, à la demande d’un ministère, au sens de l’article 2 de la

Loi sur la gestion des finances publiques , ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux à

titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public.

Révocation

(2) Le commissaire peut révoquer la nomination de tout gendarme spécial à

titre surnuméraire.

Aucun privilège ou avantage

(3) Les gendarmes spéciaux nommés à

titre surnuméraire n’ont droit à aucun des privilèges ou avantages pécuniaires prévus par la présente loi.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 5 à 7

Les articles 10 à 12.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination ou emploi

La nomination ou l’emploi du personnel civil nécessaire à l’exercice des attributions de la Gendarmerie sont régis par la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

Réserve

Constitution

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une réserve de la Gendarmerie royale du Canada, en nommer les réservistes et définir leurs pouvoirs et fonctions.

Application de la présente loi

(2) Sauf disposition contraire des règlements pris aux termes du paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas aux réservistes.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

(3) Malgré le paragraphe 3(3) de la

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada , pour l’application de cette loi, de la

Loi sur la pension de la fonction publique et de la

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes , les réservistes ne sont pas réputés être employés dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada .

Agents de la paix

Officiers

11.1

(1) Les officiers ont qualité d’agent de la paix partout au Canada et ont les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix, jusqu’à ce qu’ils perdent leur qualité d’officier.

Désignation à

titre d’agent de la paix

(2) Le commissaire peut désigner comme agent de la paix tout membre, autre qu’un officier, tout gendarme spécial nommé en vertu du paragraphe 9.6(1), toute personne nommée à

titre de réserviste en application des règlements ou toute autre personne subordonnée au commissaire.

Pouvoirs et immunité

(3) Les personnes désignées en vertu du paragraphe (2) ont les mêmes pouvoirs et immunité que les officiers visés au paragraphe (1), jusqu’à ce que leur désignation prenne fin ou soit révoquée ou qu’elles perdent leur qualité de membre, de gendarme spécial ou de réserviste ou cessent d’être subordonnées au commissaire.

Certificats

Certificats

11.2

(1) Le commissaire peut délivrer :

a) dans le cas d’un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d’agent de la paix;

b) dans le cas de toute autre personne subordonnée au commissaire et désignée comme agent de la paix en vertu du paragraphe 11.1(2), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité.

Valeur probante

(2) Tout certificat visé au paragraphe (1) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.

Suspension

Suspension

Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou est soupçonné de contrevenir à l’une des dispositions du code de déontologie ou d’une loi fédérale ou provinciale.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Gestion des ressources humaines

Pouvoirs du Conseil du Trésor

20.1

Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer en vertu de l’article 11.1 de la

Loi sur la gestion des finances publiques , le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines prévues à l’alinéa 7(1)

e) de cette loi, déterminer des catégories de membres.

L’article 20.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Conseil du Trésor

20.1

Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer en vertu de l’article 11.1 de la

Loi sur la gestion des finances publiques , le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines prévues à l’alinéa 7(1)

e) de cette loi :

a) déterminer des catégories de membres;

b) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés au commissaire par les alinéas 20.2(1)

h) et

i) et sur les rapports que celui-ci doit établir au sujet de l’exercice de ces pouvoirs.

Pouvoirs du commissaire

20.2

(1) Le commissaire peut :

a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des membres et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux membres pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

c) exiger qu’un membre subisse un examen médical ou une évaluation par une personne compétente qu’il désigne afin d’évaluer la capacité du membre d’exercer ses fonctions ou de participer à des procédures en matière de conduite, autre qu’une audience convoquée en vertu du paragraphe 41(1);

d) recommander le licenciement d’un sous-commissaire dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;

e) licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, dans le cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;

f) recommander, pour des raisons autres qu’une contravention à une disposition du code de déontologie, le licenciement de tout sous-commissaire;

g) licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, pour des raisons autres que la contravention à une disposition du code de déontologie;

h) recommander le licenciement de tout sous-commissaire à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;

i) licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;

j) recommander le licenciement de tout sous-commissaire par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;

k) licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;

l) élaborer les procédures concernant les enquêtes et le règlement des différends auxquels donne lieu le harcèlement qui aurait été pratiqué par un membre.

Motifs nécessaires

(2) La recommandation de licenciement découlant de l’application des alinéas (1)

d) ou

f) et le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)

e) ou

g) doivent être motivés.

Délégation

(3) Malgré le paragraphe 5(2), le commissaire peut déléguer à ses subordonnés, aux conditions qu’il fixe, tel de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).

Subdélégation

(4) Les délégataires visés au paragraphe (3) peuvent, sous réserve des conditions de la délégation, subdéléguer à toute autre personne subordonnée au commissaire les pouvoirs qu’ils ont reçus.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 12

(1) Les alinéas 21(1)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) concernant l’exercice des pouvoirs du commissaire prévus aux alinéas 20.2(1)

a) à

g) et

j) à l );

b) sur l’organisation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie;

b.1 )

concernant les compétences des personnes pouvant être désignées en vertu du paragraphe 2(3) qui ne sont pas subordonnées au commissaire et les circonstances relatives à leur désignation;

b.2 )

concernant la nomination et les compétences des membres des comités de déontologie constitués en vertu de l’article 43;

b.3 )

concernant le délai de conservation des documents liés à l’enquête et à la procédure prévues sous le régime de la

partie IV;

b.4 )

concernant la signification des documents autorisés ou exigés sous le régime de la présente loi, notamment l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 12

(2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règles

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :

a) prévoyant une période de stage pour l’application du paragraphe 9.3(1);

b) concernant la décision de licencier un membre au

titre de l’article 9.4 et la procédure de plainte à l’égard de cette décision;

c) prévoyant un délai de préavis pour l’application du paragraphe 9.4(1);

d) concernant le pouvoir du commissaire prévu au paragraphe 22(2) d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités des membres;

e) concernant l’application des alinéas 20.2(1) a ), b ),

c) et l );

f) concernant la décision de recommander le licenciement d’un sous-commissaire au

titre de l’un des alinéas 20.2(1) d ),

f) et j );

g) concernant la décision de licencier ou de rétrograder un membre au

titre de l’un des alinéas 20.2(1) e ),

g) et k );

h) visant à définir test standardisé pour l’application du paragraphe 31(4.1);

i) concernant l’exercice par les membres de leurs fonctions;

j) établissant les compétences de base pour l’exercice par les membres de leurs fonctions;

k) concernant la conduite des membres;

l) concernant la désignation d’une personne comme autorité disciplinaire;

m) concernant l’organisation, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 13

(1) Le paragraphe 22(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas de rétrogradation

(1.1) En cas de rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi, le taux de sa solde est réduit au taux du grade ou échelon auquel il est rétrogradé qui se rapproche le plus du taux de sa solde au moment de sa rétrogradation sans toutefois le dépasser.

(2) Les paragraphes 22(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Cessation de la solde et des indemnités

(2) Le commissaire peut exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) selon le commissaire :

(

i) le membre ne peut s’acquitter de ses fonctions parce qu’il ne possède plus l’une des compétences de base établies dans les règles relativement à l’exercice des fonctions d’un membre,

(ii)

il s’absente sans autorisation,

(iii)

il abandonne sans autorisation l’une quelconque des fonctions qui lui ont été assignées;

b) le commissaire a suspendu le membre de ses fonctions en vertu de l’article 12;

c) le membre est un sous-commissaire visé par toute recommandation de licenciement prévue à l’un des alinéas 20.2(1) d ), f ),

h) et j ).

Emprisonnement

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a ), le membre est réputé être absent sans autorisation lorsque, notamment, il est mis sous garde ou purge une peine d’emprisonnement.

(1) L’article 24.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Précision

(1.1) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) comprend celui de nommer les membres de la Commission.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 15

(2) L’alinéa 24.1(6)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(11), 45.22(8) ou 45.65(2);

(3) L’alinéa 24.1(6)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(5) ou 45.45(9);

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 15

(4) L’alinéa 24.1(6)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite sous le régime de la

partie VII.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 15

(5) Le paragraphe 24.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-recevabilité des réponses

(8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la

partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Normes de service régissant les délais

28.1

Le Comité établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des griefs et des dossiers d’appels qui font l’objet d’un renvoi devant lui et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

Le passage de l’article 29 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Règles

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut établir des règles concernant :

L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Normes de service concernant les délais à respecter

(2) Le rapport contient des renseignements concernant le rendement du Comité en ce qui a trait aux normes de service établies en vertu de l’article 28.1.

La même loi est modifiée par adjonction, après le

titre de la

partie III, de ce qui suit :

Interprétation

Application aux anciens membres

30.1

Les dispositions de la présente

partie relatives aux griefs s’appliquent aussi aux anciens membres en ce qui concerne le licenciement de la Gendarmerie.

Gestion des conflits

Système de gestion informelle des conflits

30.2

Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par le Conseil du Trésor, le commissaire établit un système de gestion informelle des conflits et avise les membres qu’ils peuvent y avoir recours.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

(1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règle

(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (3), le membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente

partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour réparer ce préjudice.

Réserve

(1.1) Le membre ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception d’un recours administratif prévu par la

Loi canadienne sur les droits de la personne .

Réserve

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le membre ne peut présenter de grief relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

Réserve

(1.3) Le membre ne peut présenter de grief portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Force probante absolue du décret

(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.3), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Documentation

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et des restrictions imposées en vertu de l’alinéa 36 b ), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.

Communication de test standardisé

(4.1) Le membre ne peut consulter un test standardisé utilisé par la Gendarmerie ou des renseignements relatifs à celui-ci si, selon le commissaire, la communication aurait pour effet de nuire à la validité ou à l’utilisation continue de ce test ou porterait atteinte aux résultats d’un tel test en conférant un avantage indu à une quelconque personne.

Définition de test standardisé

(4.2) Au présent article, test standardisé s’entend au sens des règles établies par le commissaire.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

(3) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision

(6) La personne qui constitue un niveau de la procédure applicable aux griefs rend une décision écrite et motivée dans les meilleurs délais après la présentation et l’étude du grief, et en signifie copie au membre intéressé, ainsi qu’au président du Comité en cas de renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33.

1990, ch. 8, art. 65; 2002, ch. 8, al. 182(1) z.9 )

(1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dernier niveau

(1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire.

(2) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Délégation

(4) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent

article ou à l’article 33.

Subdélégation

(5) Les délégataires visés au paragraphe (4) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

(1) Le paragraphe 35(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-recevabilité des réponses

(9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la

partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

(2) Le paragraphe 35(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de parties

(14) Au présent article, parties s’entend :

a) dans le cas de toute catégorie de griefs faisant l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33, de la personne désignée par le commissaire pour l’application du présent

article et du membre dont le grief fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33;

b) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(1) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre dont la conduite fait l’objet de la décision du comité de déontologie et de l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision;

c) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(3) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre qui a interjeté l’appel et de l’autorité disciplinaire qui a rendu les conclusions ou pris les mesures visées par l’appel.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1994, ch. 26, art. 64(F)

L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règles

Règles

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles pour régir la présentation et l’étude des griefs sous le régime de la présente partie, et notamment :

a) pour déterminer lesquels de ses subordonnés ou quelles catégories de ceux-ci constitueront les différents niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs;

b) pour imposer, au nom de la sécurité ou de la protection de la vie privée, des restrictions au droit que le paragraphe 31(4) accorde à un membre qui présente un grief de consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Recommandation de licencier un sous-commissaire

Recommandation de licencier un sous-commissaire

36.1

Lorsque le commissaire recommande, en vertu de l’un des alinéas 20.2(1) d ), f ),

h) et j ), qu’un sous-commissaire soit licencié de la Gendarmerie, la recommandation ne peut être transmise au gouverneur en conseil avant l’expiration du délai accordé pour présenter un grief sous le régime de la présente partie. Lorsqu’un grief est présenté, la recommandation est transmise seulement si le grief est refusé au dernier niveau.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

Les intertitres précédant l’article 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE IV

DÉONTOLOGIE

Objet

Objet

36.2

La présente

partie a pour objet :

a) d’établir les responsabilités des membres;

b) de prévoir l’établissement d’un code de déontologie qui met l’accent sur l’importance de maintenir la confiance du public et renforce les normes de conduite élevées que les membres sont censés observer;

c) de favoriser la responsabilité et la responsabilisation des membres pour ce qui est de promouvoir et de maintenir la bonne conduite au sein de la Gendarmerie;

d) d’établir un cadre pour traiter les contraventions aux dispositions du code de déontologie de manière équitable et cohérente au niveau le plus approprié de la Gendarmerie;

e) de prévoir des mesures disciplinaires adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives.

Responsabilités

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

Le passage de l’article 37 de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilités

Il incombe à tout membre :

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Contravention au code de déontologie

(1) Tout membre à qui l’on impute une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie peut être jugé selon la présente loi au Canada ou à l’extérieur du Canada :

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, par. 66(1); 2002, ch. 8, al. 182(1) z.9 )

Les articles 40 à 45.14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Règles — mesures disciplinaires

39.1

Le commissaire établit des règles :

a) établissant les mesures disciplinaires, autres que le congédiement ou la recommandation de congédiement, qui peuvent être prises relativement à la contravention à une disposition du code de déontologie et précisant lesquelles parmi ces mesures chaque catégorie d’autorités disciplinaires peut imposer;

b) concernant les appels interjetés sous le régime de la présente

partie et, notamment :

(

i) la prescription des délais d’appel applicables et leur prorogation,

(ii)

la pratique et la procédure.

Règles — enquêtes

39.2

Le commissaire peut établir des règles :

a) concernant les enquêtes sur les contraventions aux dispositions du code de déontologie;

b) concernant l’exercice des pouvoirs des autorités disciplinaires prévus au paragraphe 42(1).

Enquête

(1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, elle tient ou fait tenir l’enquête qu’elle estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.

Obligation du membre de répondre

(2) Au cours d’une enquête tenue en vertu du paragraphe (1), aucun membre n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête, lorsque la personne menant l’enquête l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.

Non-recevabilité des réponses

(3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, sauf dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente

partie portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Définitions

40.1

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 40.2 à 40.8.

document

document

document Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne physique, un ordinateur ou un autre dispositif.

juge de paix

justice

juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

nuit

night

nuit S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel .

personne

person

personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel .

Mandat

40.2

(1) Sur demande ex parte approuvée par un officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu ou un contenant, qui n’est pas sous la responsabilité de la Gendarmerie, d’une chose qui constitue une preuve liée à la contravention à l’une des dispositions du code de déontologie.

Maison d’habitation

(2) La demande indique si le lieu est une maison d’habitation.

Pouvoirs

(3) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions fixées, un agent de la paix et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu et à saisir toute chose spécifiée dans le mandat.

Télémandats

(4) L’agent de la paix peut demander que le mandat visé au présent

article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Exécution d’un mandat de perquisition

(5) Le mandat délivré en vertu du présent

article est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;

b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;

c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.

Usage d’un ordinateur et du matériel de reprographie

(6) La personne autorisée, en vertu du présent article, à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :

a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

d) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant dans le lieu pour reproduire des données.

Reçu et rapport

(7) La personne qui saisit une chose en vertu du présent

article remet un reçu au saisi et, dans les meilleurs délais, présente un rapport de la saisie au juge de paix.

Remise ou détention des choses saisies

(8) Dans le cas où un rapport de la saisie est présenté au juge de paix, celui-ci doit :

a) si le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime de la chose saisie est connu, ordonner qu’elle lui soit remise à moins que la personne qui en a la garde ne le convainque que sa détention est nécessaire pour toute procédure engagée sous le régime de la présente partie;

b) si la personne qui en a la garde le convainc qu’elle devrait être détenue, ordonner qu’elle soit placée sous la garde de la Gendarmerie jusqu’à la conclusion de la procédure.

Demande d’ordonnance de remise

(9) Sur demande du saisi et après avoir donné un préavis de trois jours francs au commissaire, le juge de paix peut rendre une ordonnance en vue de la restitution de la chose au saisi s’il est convaincu qu’il n’est plus nécessaire de la retenir pour les besoins de l’enquête ou de toute procédure engagée sous le régime de la présente

partie et découlant de l’enquête.

Entreposage et déplacement

(10) L’agent de la paix peut entreposer une chose saisie en vertu du présent

article sur le lieu même de la saisie; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer dans un autre lieu.

Ordonnance de communication

40.3

(1) Sur demande ex parte , le juge de paix peut ordonner à toute personne de communiquer à l’agent de la paix nommé dans l’ordonnance un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le document constitue une preuve liée à la contravention à l’une des dispositions du code de déontologie.

Limite

(3) Aucune ordonnance ne peut être rendue à l’encontre d’un membre faisant l’objet d’une enquête relative à une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie l’obligeant à communiquer ou à établir et à communiquer un document lié à cette contravention.

Conditions

40.4

(1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) peut être assortie des conditions que le juge de paix estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.

Pouvoir de révoquer ou de modifier

(3) Sur demande ex parte d’un agent de la paix, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.

Précisions concernant des ordonnances de communication

40.5

L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) précise le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix à qui elle doit être faite.

Valeur probante des copies

40.6

Toute copie communiquée en application du paragraphe 40.3(1) est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure engagée sous le régime de la présente

partie et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Demande d’exemption

40.7

(1) Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge de paix qui l’a rendue ou à un autre juge de paix de l’exempter de l’obligation de communiquer ou d’établir et de communiquer tout document.

Préavis

(2) Elle ne peut présenter une demande qu’à la condition d’avoir donné, dans les quinze jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix nommé dans l’ordonnance auprès duquel le document doit être produit.

Conséquence de la demande d’exemption

(3) L’exécution de l’ordonnance de communication est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande.

Exemption

(4) Le juge de paix peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :

a) la communication révélerait des renseignements protégés, notamment par des règles de droit;

b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;

c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition.

Documents incriminants

40.8

Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative; toutefois, les documents qu’un particulier est tenu d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre lui dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137 du Code criminel .

Avis — officier désigné

(1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles ne seraient pas suffisantes, elle convoque une audience pour enquêter sur la contravention qui aurait été commise en signalant celle-ci à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

Prescription

(2) L’autorité disciplinaire ne peut convoquer une audience, relativement à une contravention au code de déontologie qui aurait été commise par un membre, plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.

Mesures imposées par l’autorité disciplinaire

(1) Si l’autorité disciplinaire d’un membre est convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles sont suffisantes, elle peut lui imposer une ou plusieurs de ces mesures.

Prescription

(2) Les mesures disciplinaires visées au paragraphe (1) ne peuvent être prises plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.

Comités de déontologie

Nomination

(1) Dès qu’il est avisé en vertu du paragraphe 41(1) qu’un membre aurait contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, l’officier désigné pour l’application de ce paragraphe constitue, sous réserve des règlements, un comité de déontologie composé d’une ou de plusieurs personnes pour décider si le membre y a contrevenu.

Avis

(2) Dans les meilleurs délais après avoir constitué le comité de déontologie, l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience signifie au membre en cause un avis écrit l’informant qu’un comité de déontologie décidera s’il y a eu contravention.

Contenu de l’avis

(3) L’avis peut énoncer plus d’une contravention aux dispositions du code de déontologie et contient les éléments suivants :

a) un énoncé distinct de chaque contravention reprochée;

b) un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention reprochée;

c) le nom des membres du comité de déontologie;

d) l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de toute personne au comité de déontologie, comme le prévoit l’article 44.

Énoncé détaillé

(4) L’énoncé détaillé contenu dans l’avis doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions reprochées et préparer sa réponse en conséquence.

Opposition à la nomination

(1) Le membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe 43(2) peut, dans les sept jours suivant la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de toute personne au comité de déontologie; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme une autre personne.

Motifs

(2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.

Avis

(3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition :

a) il nomme une nouvelle personne au comité de déontologie;

b) il inclut dans l’avis :

(

i) le nom de cette personne,

(ii)

la mention du droit d’opposition du membre à la nomination de cette personne, comme il est prévu au présent article.

Opposition

(4) Les dispositions du présent

article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’une personne en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de cette dernière était l’avis visé au paragraphe (1).

Mandat

(1) Le comité de déontologie décide, selon la prépondérance des probabilités, si les allégations de contravention à l’une ou plusieurs des dispositions du code de déontologie énoncées dans l’avis signifié en vertu du paragraphe 43(2) ont été établies.

Pouvoirs du comité de déontologie

(2) Le comité de déontologie possède, relativement à l’affaire qu’il préside, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)

a) à c ).

Décision par écrit

(3) La décision du comité de déontologie est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de la décision et l’énoncé, le cas échéant, de la mesure disciplinaire imposée en vertu du paragraphe (4).

Mesure disciplinaire

(4) Si le comité de déontologie décide qu’un membre a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, il prend à son égard une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes :

a) il recommande que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédie de la Gendarmerie;

b) il ordonne au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, il prend à son égard la mesure visée à l’alinéa a );

c) il impose une ou plusieurs des mesures disciplinaires prévues dans les règles.

Audience

Parties

45.1

(1) L’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience en vertu du paragraphe 41(1) ainsi que le membre dont la conduite fa it l’objet de l’audience y sont tous deux parties.

Audiences publiques

(2) Les audiences sont publiques; toutefois, le comité de déontologie, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie, peut ordonner que toute

partie de l’audience soit tenue à huis clos s’il estime :

a) que des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;

b) que des renseignements risquant d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;

c) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;

d) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.

Représentation des témoins

(3) Le comité de déontologie doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique ou par un représentant.

Restriction

(4) Malgré le paragraphe 45(2) mais sous réserve du paragraphe (5), le comité de déontologie ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

Obligation des témoins de déposer

(5) Au cours de l’audience, aucun témoin n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisi le comité de déontologie, lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.

Non-recevabilité des réponses

(6) Lorsque le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (5) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure prévue à la

partie IV portant sur une allégation selon laquelle il a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, sauf si la procédure porte sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.

Ordonnance limitant la publication

(7) Le comité de déontologie peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne, rendre une ordonnance interdisant à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui, à la fois :

a) permettrait d’établir l’identité d’un plaignant, d’un témoin ou d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

b) a été communiqué pendant toute

partie de l’audience tenue à huis clos.

Absence du membre

(8) Le comité de déontologie peut, dans les circonstances prévues par les règles, tenir l’audience en l’absence du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience.

Examen médical

(9) Si le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience s’absente pour un motif d’ordre médical, le comité de déontologie peut exiger qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne compétente que le comité désigne afin de vérifier si cette absence est justifiée. Si le membre omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le comité peut tenir l’audience en son absence.

Appel

Appel interjeté au commissaire — décision du comité de déontologie

45.11

(1) Tout membre dont la conduite fait l’objet d’une décision du comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision peut, dans les délais prévus aux règles, faire appel de la décision devant le commissaire :

a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie ou non, selon le cas, une contravention alléguée à une disposition du code de déontologie;

b) soit en ce qui concerne toute mesure disciplinaire imposée après la conclusion visée à l’alinéa a ).

Application aux anciens membres

(2) Le paragraphe (1) s’applique par ailleurs aux anciens membres à l’égard d’un appel en ce qui concerne le congédiement de la Gendarmerie.

Appel interjeté au commissaire — décision de l’autorité disciplinaire

(3) Tout membre dont la conduite fait l’objet d’une décision de l’autorité disciplinaire peut, dans les délais prévus dans les règles, faire appel de la décision devant le commissaire :

a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie une contravention alléguée à une disposition du code de déontologie;

b) soit en ce qui concerne toute mesure disciplinaire imposée après la conclusion visée à l’alinéa a ).

Motifs d’appel

(4) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

(1) Les paragraphes 45.15(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renvoi devant le Comité

45.15

(1) Avant d’étudier un appel relatif aux mesures disciplinaires ci-après ou aux conclusions qui les ont justifiées, le commissaire renvoie le dossier devant le Comité :

a) une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre;

b) la rétrogradation;

c) l’ordre de démissionner;

d) une recommandation de congédiement;

e) le congédiement.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

(2) Le paragraphe 45.15(4) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 67; 2002, ch. 8, al. 182(1) z.9 )

Les articles 45.16 et 45.17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Décisions rendues en appel : conclusion du comité de déontologie

45.16

(1) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la conclusion d’un comité de déontologie :

a) soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;

b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience portant sur l’allégation qui a donné lieu à la conclusion contestée ou rendre la conclusion que, selon lui, le comité de déontologie aurait dû rendre.

Décisions rendues en appel : conclusion de l’autorité disciplinaire

(2) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une conclusion d’une autorité disciplinaire :

a) soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;

b) soit accueillir l’appel et rendre la conclusion que, selon lui, l’autorité disciplinaire aurait dû rendre.

Décision concernant une mesure disciplinaire

(3) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire :

a) soit rejeter l’appel et confirmer la mesure disciplinaire;

b) soit accueillir l’appel et annuler la mesure disciplinaire imposée ou, sous réserve des paragraphes (4) ou (5), imposer toute autre mesure disciplinaire.

Limite

(4) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par une autorité disciplinaire, le commissaire ne peut imposer une mesure disciplinaire en vertu de l’alinéa

(3) b) que si elle est prévue par les règles.

Précision

(5) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par un comité de déontologie, le commissaire peut imposer toute mesure disciplinaire visée à l’alinéa

(3) b) que le comité aurait pu imposer, notamment recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie.

Nouvelle audience

(6) Lorsque le commissaire ordonne, conformément au paragraphe (1), la tenue d’une nouvelle audience portant sur une allégation, un comité de déontologie chargé de la conduite de l’audience est nommé conformément à la présente partie; l’audience est tenue conformément à la présente

partie comme s’il s’agissait de la première audience relativement à cette allégation.

Décision

(7) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée sur tout appel dont il est saisi.

Rapport du Comité ou de son président

(8) Lorsqu’un dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en application de l’article 45.15, le commissaire tient compte des conclusions ou des recommandations contenues dans le rapport du Comité ou de son président, mais il n’est pas lié par celles-ci; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

Caractère définitif de la décision

(9) La décision du commissaire portant sur un appel est définitive et exécutoire.

Annulation ou modification de la décision

(10) Malgré le paragraphe (9), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.11 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate qu’il a fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

Délégation

(11) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article.

Subdélégation

(12) Les délégataires visés au paragraphe (11) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.

Recommandation de congédier un sous-commissaire

45.17

Lorsqu’un comité de déontologie recommande, en vertu de l’alinéa 45(4) a ), qu’un sous-commissaire soit congédié de la Gendarmerie, la recommandation ne peut être transmise au gouverneur en conseil avant l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1). Lorsque l’appel est interjeté, la recommandation n’est transmise que si l’appel est rejeté.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.17, de ce qui suit :

Avis

Avis au plaignant et à la Commission

45.171

Si un particulier dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.53(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente

partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.

Avis à la personne qui a présenté des observations

45.172

Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et qu’elle a eu la possibilité de les présenter au

titre du paragraphe 45.57(1), elle doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente

partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.

Avis au président de la Commission

45.173

Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.59(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente

partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 68; 1993, ch. 34, art. 111(F); 2002, ch. 8, al. 182(1) z.9 )

La

partie V de la même loi est abrogée.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

(1) Le paragraphe 45.45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’être représenté

(7) L’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente

partie peut en outre se faire représenter ou assister à l’audience par un autre membre.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

(2) L’alinéa 45.45(8)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5);

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16

(3) Le paragraphe 45.45(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de

partie

(15) Au présent

article et à l’article 45.46,

partie s’entend de l’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente partie, du membre ou de l’autre personne dont la conduite est l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 45.35(1), du plaignant.

L.R., ch. 8 (2 e suppl.), art. 16; 1996, ch. 15, art. 22 et 23; 2003, ch. 22, art. 217(A)

Les parties VI et VII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE VI

COMMISSION CIVILE D’EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Constitution et organisation

Constitution

45.29

(1) Est constituée la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, composée d’un président et d’au plus quatre autres membres, dont l’un peut être un vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

Inadmissibilité

(2) Est inadmissible à

titre de membre de la Commission quiconque :

a) est un membre ou un ancien membre;

b) n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés .

Considération avant la nomination

(3) Le gouverneur en conseil, avant de nommer une personne membre de la Commission, tient compte de la nécessité d’assurer la représentation des régions.

Renouvellement du mandat

(4) Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.

Temps plein ou temps partiel

45.3

(1) Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

Mandat

(2) Les membres de la Commission occupent leur charge à

titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

Rémunération

(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Application de la

Loi sur la pension de la fonction publique

(5) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire

partie de la fonction publique pour l’application de la

Loi sur la pension de la fonction publique .

Application d’autres lois

(6) Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’aéronautique .

Président de la Commission

45.31

(1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Délégation

(2) Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5), 45.41(10), 45.47(2) et 45.85(3).

Absence ou empêchement

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Siège

45.32

(1) Le siège de la Commission est fixé dans la ville d’Ottawa.

Bureaux

(2) La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.

Personnel

(3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

Assistance d’un expert

(4) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

a) engager, à

titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Pouvoirs et fonctions

Attributions de la Commission

45.33

La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Examen et rapport

45.34

(1) Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la présente loi ou à la

Loi sur le programme de protection des témoins , à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.

Exigences

(2) Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue :

a) qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la

partie VII n’en sera pas compromis;

b) qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.

Avis

(3) Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée des exigences prévues au paragraphe (2) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.

Politiques, procédures et lignes directrices

(4) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie.

Copie du rapport pour les ministres provinciaux

(5) La Commission peut fournir une copie du rapport au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20.

Examen pour faire suite à la demande d’une province

45.35

(1) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.

Rapport

(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.

Conclusions et recommandations

(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :

a) à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la présente loi, à la

Loi sur le programme de protection des témoins , à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;

b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.

Pouvoirs

45.36

(1) Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus aux alinéas 45.65(1)

a) à d ).

Application

(2) Les paragraphes 45.65(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Normes de service régissant les délais

45.37

La Commission établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des plaintes et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.

Éducation et information

45.38

La Commission peut mettre en oeuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat, effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.

Dispositions relatives aux renseignements

Droit d’accès

45.39

(1) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent les parties VI et VII.

Accès aux documents

(2) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou

partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou

partie de ceux-ci.

Indication des renseignements

(3) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.

Application

(4) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent

article s’applique malgré toute autre loi fédérale.

Définition de renseignement protégé

45.4

(1) Pour l’application du présent

article et des articles 45.41 à 45.48, renseignement protégé s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :

a) tout renseignement protégé par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par le privilège de l’informateur;

b) tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le lieu où se trouve un bénéficiaire au sens de l’article 2 de la

Loi sur le programme de protection des témoins , ou son changement d’identité, ou un ancien bénéficiaire;

c) tout renseignement qui risque de nuire à l’intégrité du programme instauré par l’article 4 de la

Loi sur le programme de protection des témoins , notamment certains renseignements au sujet des moyens ou des méthodes utilisés dans ce programme et au sujet de l’identité et du rôle d’une personne qui fournit la protection en vertu du programme ou aide à la fournir directement ou indirectement;

d) tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la

Loi sur la protection de l’information ;

e) tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas

a) à

f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux , au paragraphe 8(1) de la

Loi sur la protection de l’information , concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;

f) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I.

Renseignements protégés

(2) Malgré la confidentialité des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès à ceux d’entre eux qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35 ou pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la

partie VII.

Accès aux documents

(3) Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou

partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire, d’obtenir des copies de tout ou

partie de ceux-ci.

Motivation du refus

(4) Si le commissaire refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :

a) les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;

b) la nature et la date des renseignements protégés.

Protocole d’entente

(5) Le président de la Commission et le commissaire peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés prévu au présent

article et ceux relatifs à leur protection.

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu au présent

article et la procédure relative à leur protection.

Application

(7) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent

article ou tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) s’applique malgré toute autre loi fédérale.

Ancien juge ou autre particulier

45.41

(1) Lorsque le commissaire refuse à la Commission l’accès aux renseignements protégés prévu au paragraphe 45.4(2), le ministre, à la demande de la Commission, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale ou un autre particulier appartenant à une catégorie prévue par règlement pour examiner ces renseignements et pour formuler des observations à l’intention de la Commission et du commissaire. L’ancien juge ou l’autre particulier est tenu d’obtenir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret mentionné à l’alinéa 45.45(1) a ).

Avis de nomination

(2) Lorsqu’un ancien juge ou un autre particulier est nommé au

titre du paragraphe (1), le ministre en avise le président de la Commission et le commissaire. Ceux-ci bénéficient d’un délai de trente jours suivant la transmission de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou à l’autre particulier ou d’un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par l’un ou l’autre de ceux-ci.

Droit d’accès de l’ancien juge ou de l’autre particulier

(3) Aux fins d’examen, l’ancien juge ou l’autre particulier a accès aux renseignements protégés.

Observations

(4) L’ancien juge ou l’autre particulier examine les renseignements et présente ses observations au président de la Commission et au commissaire :

a) quant à la nature confidentielle des renseignements;

b) quant à la pertinence et à la nécessité des renseignements relativement aux fins visées.

Interdiction

(5) Lorsqu’il fait des observations en application du paragraphe (4), l’ancien juge ou l’autre particulier ne peut les formuler d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement protégé.

Critères

(6) Avant de faire ses observations, l’ancien juge ou l’autre particulier tient compte des facteurs suivants :

a) les raisons pour lesquelles la Commission demande l’accès aux renseignements;

b) les raisons pour lesquelles le commissaire refuse l’accès aux renseignements;

c) la possibilité pour la Commission d’exercer convenablement ses pouvoirs ou fonctions sans accès à ces renseignements.

Délai

(7) L’ancien juge ou l’autre particulier présente ses observations dans les trente jours suivant l’expiration du délai de trente jours prévu au paragraphe (2) ou dans un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par le ministre.

Confidentialité

(8) Les observations sont confidentielles et l’ancien juge, l’autre particulier, la Commission et la Gendarmerie ne peuvent les communiquer qu’au ministre.

Immunité et non-assignation

(9) L’article 45.5 s’applique à l’ancien juge ou à l’autre particulier comme s’il était un membre de la Commission.

Considération des observations

(10) Après la réception des observations de l’ancien juge ou de l’autre particulier, le président de la Commission révise la décision de celle-ci de demander l’accès et le commissaire révise sa propre décision de refuser de communiquer des renseignements, et ce en tenant compte de ces observations.

Restriction

(11) Aucune demande de contrôle judiciaire relativement à la décision de la Commission de demander l’accès ou à celle du commissaire de refuser de communiquer des renseignements protégés n’est admise avant que l’ancien juge ou l’autre particulier n’ait fait ses observations.

Règlements

(12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de particuliers pour l’application du paragraphe (1).

Exceptions

45.42

(1) Malgré l’article 45.4, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :

a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I;

b) des communications visées au paragraphe 47.1(2);

c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;

d) des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client qui concernent les rapports de la Gendarmerie avec la Commission lorsque ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie, notamment :

(

i) des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie avec la Commission,

(ii)

les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie portant sur sa façon d’agir avec la Commission;

e) tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.

Restriction — caractère confidentiel

(2) La présente

partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la

Loi sur la preuve au Canada . Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.

Utilisation des renseignements protégés

45.43

Lorsqu’elle a obtenu accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 45.4(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.

Protection des renseignements

45.44

(1) La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.

Consultation et approbation

(2) Sous réserve du paragraphe 45.47(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie, aucun membre de la Commission ou de son personnel et aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire.

Délai

(3) Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.

Incompatibilité

(5) En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

Obligation de respecter les règlements

(6) Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).

Conditions de sécurité

45.45

(1) Les membres et le personnel de la Commission, toute autre personne agissant pour son compte et l’ancien juge ou l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1) sont tenus :

a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret prévu par règlement;

b) de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente

partie et de la

Loi sur la protection de l’information ;

c) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

Règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le serment du secret visé à l’alinéa (1) a ).

Réserve

45.46

(1) La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) qu’elle reçoit de la Gendarmerie à une personne ou entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le commissaire ne lui indique qu’il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;

b) la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 45.45;

c) la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Gendarmerie à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas

a) et b ), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Gendarmerie et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.

Délai

(2) Lorsque la Commission indique au commissaire qu’elle veut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, le commissaire indique à la Commission dans les meilleurs délais s’il est convaincu que la personne ou l’entité s’est acquittée des obligations visées aux alinéas (1)

a) et

b) et qu’elle a convenu des mesures visées à l’alinéa (1) c ).

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication par la Commission des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements.

Obligations des tiers

(4) Toute personne qui a reçu des renseignements au

titre du présent

article est tenue de respecter les règlements pris en vertu du paragraphe (3).

Interdiction : Commission

45.47

(1) Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au

titre du paragraphe 45.4(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.

Exception

(2) Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :

a) au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

b) au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 45.52;

c) au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

d) à l’ancien juge ou à l’autre particulier pour l’application de l’article 45.41.

Communication de renseignements — procédure judiciaire

(3) Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au

titre du paragraphe 45.4(2).

Application

(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent

article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la

Loi sur l’accès à l’information et de la

Loi sur la protection des renseignements personnels .

Application prévalente

(5) Le présent

article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la

Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la

Loi sur le Parlement du Canada .

Interdiction : ancien juge ou autre particulier

45.48

Il est interdit à l’ancien juge ou à l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1), sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au

titre du paragraphe 45.41(3), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.

Règles

Règles

45.49

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :

a) ses séances;

b) la fixation du quorum pour l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue;

c) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

d) la répartition de ses travaux entre ses membres;

e) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

Publication préalable

(2) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada , et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

Modification

(3) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.

Immunité

Immunité

45.5

(1) Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président par la présente loi.

Non-assignation

(2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la

Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel .

Rapports

Rapports spéciaux

45.51

(1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Exemption

(2) Lorsqu’elle présente un rapport au ministre au

titre du paragraphe (1), l’article 45.43 et le paragraphe 45.44(2) ne s’appliquent pas aux renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou aux renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), contenus dans le rapport.

Rapport annuel

45.52

(1) Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité de la Commission pour cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport annuel — provinces

(2) La Commission présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.

Normes de service concernant les délais à respecter

(3) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 45.37 sont inclus dans les rapports.

PARTIE VII

ENQUÊTES, RÉVISIONS ET AUDIENCES RELATIVES AUX PLAINTES

Plaintes

Plaintes

45.53

(1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la

Loi sur le programme de protection des témoins , de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

(2) La Commission peut refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis :

a) que la plainte a été examinée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être;

b) qu’elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

c) qu’elle est déposée par un particulier qui :

(

i) n’est pas visé par cette conduite,

(ii)

n’est pas le tuteur, le curateur, le mandataire en cas d’incapacité ou une autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite,

(iii)

n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,

(iv)

n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer une plainte de la part du particulier visé par cette conduite,

(

v) n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite.

Plainte relative à une décision rendue en vertu de la

partie IV

(3) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte concernant une décision rendue sous le régime de la

partie IV.

Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes

(4) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I lorsqu’elle a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.

Délai

(5) La plainte est déposée dans l’année suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

Prolongation du délai

(6) La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

Avis

(7) Si la plainte est déposée après l’expiration du délai d’un an suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il doit en aviser le plaignant et la Commission.

Dépôt de la plainte

(8) La plainte est déposée, selon le cas :

a) auprès de la Commission;

b) auprès d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I;

c) auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.

Assistance

(9) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.

Avis aux autres personnes ou à l’autorité provinciale

(10) Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (8) en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit le commissaire et les entités visées aux alinéas (8)

a) et c ).

Activités secrètes

(11) La Commission et la Gendarmerie sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir ce qui suit :

a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;

b) l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.

Avis

45.54

Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Retrait de la plainte

Retrait

45.55

(1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer sa plainte par avis écrit en ce sens à la Commission.

Assistance

(2) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut retirer sa plainte.

Avis de retrait

(3) Dans les meilleurs délais après la réception de la demande de retrait, la Commission en avise par écrit le commissaire et l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.

Avis au membre ou à l’autre personne en cause

(4) Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause du retrait de la plainte.

Enquête ou audience à la suite du retrait

(5) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.

Conservation de la preuve

(6) Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte soit protégée et conservée.

Règlements

(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le délai de protection et de conservation de la preuve.

Règlement à l’amiable des plaintes

Règlement à l’amiable

45.56

(1) Dans les meilleurs délais après la réception de l’avis de la plainte, le commissaire examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du membre ou de l’autre personne en cause, il peut tenter de la régler ainsi.

Inadmissibilité

(2) La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou le membre ou l’autre personne en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :

a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel ;

b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Approbation écrite du règlement à l’amiable

(3) Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par le membre ou l’autre personne en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire.

Précision

(5) Il est entendu que le présent

article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie.

Observations

Droit de présenter des observations

45.57

(1) Dans le cas de la plainte déposée sous le régime de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eu sur elles la conduite d’un membre ou d’une autre personne :

a) le plaignant;

b) le tuteur, le curateur, le mandataire en cas d’incapacité ou toute autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite;

c) le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part de celui visé par cette conduite.

Communication et utilisation

(2) La Commission communique à la Gendarmerie dans les meilleurs délais les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent, et ces observations sont prises en compte :

a) par un officier ou un membre commandant un détachement lorsqu’il impose une mesure disciplinaire simple en vertu de l’article 41;

b) par un comité d’arbitrage lorsqu’il impose une peine en vertu des paragraphes 45.12(3) ou (4).

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation des observations au

titre du paragraphe (1).

Dossier

45.58

(1) Le commissaire et la Commission établissent et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent en application de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable et celles retirées par le plaignant.

Renseignement

(2) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, le commissaire fournit à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier.

Plaintes déposées par le président de la Commission

Plaintes déposées par le président de la Commission

45.59

(1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la

Loi sur le programme de protection des témoins , de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I.

Président : plaignant

(2) Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) vaut mention du président de la Commission.

Avis au commissaire et au ministre

(3) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire des plaintes qu’il dépose en vertu du paragraphe (1).

Avis au membre

(4) Dès qu’il est avisé d’une plainte conformément au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie

Enquête par la Gendarmerie

45.6

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 45.61, la Gendarmerie enquête sur toute plainte déposée au

titre de la présente

partie selon les règles établies en vertu de l’article 45.62.

Interdiction d’enquêter

(2) La Gendarmerie ne peut tenir ou poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête

45.61

(1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu du paragraphe 45.59(1), si, à son avis :

a) tout motif de refus de la Commission visé aux alinéas 45.53(2) a ),

b) ou

c) ou au paragraphe 45.53(3) s’applique;

b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.

Plainte — obligation d’intervenir et de refuser

(2) Lorsqu’une plainte déposée par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la

partie I a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.

Avis au plaignant et au membre

(3) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter, le commissaire transmet par écrit au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

Avis à la Commission

(4) Le commissaire avise la Commission lorsqu’il agit en application du présent article.

Règles

45.62

Le commissaire peut établir des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur une plainte ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de la traiter.

Compte rendu

45.63

Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisé d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, le commissaire avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou d’y nuire.

Rapport

45.64

Dans les meilleurs délais après l’enquête, le commissaire établit et transmet au plaignant, au membre ou à l’autre personne en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :

a) un résumé de la plainte;

b) les conclusions de l’enquête;

c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;

d) la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.

Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes

Pouvoirs

45.65

(1) La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :

a) assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même

titre qu’une cour supérieure d’archives;

b) faire prêter serment;

c) recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;

d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

Obligation des témoins de déposer

(2) Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.

Inadmissibilité

(3) La déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :

a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel ;

b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Restriction

(4) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11) ou 45.22(8);

b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte;

c) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 45.56.

Restriction

(5) Malgré l’alinéa (1) a ), la Commission ne peut contraindre la production de tout document ou de toute chose auxquels elle a accès au

titre du paragraphe 45.4(2).

Indemnités : témoins

(6) À l’exception des membres, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Enquête par la Commission

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

45.66

(1) Lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte dont elle est saisie ou avisée au

titre de la présente partie.

Avis au commissaire et au ministre

(2) La Commission avise le ministre et le commissaire de toute enquête ou audience convoquée au

titre du présent article.

Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête

45.67

(1) La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :

a) l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 45.53(2) a ),

b) ou

c) s’applique;

b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.

Obligation de clore une enquête

(2) La Commission cesse d’enquêter si l’un ou l’autre des paragraphes 45.53(3) ou (4) s’applique.

Avis au commissaire et au plaignant

(3) Lorsqu’elle cesse son enquête, la Commission transmet par écrit au commissaire et au plaignant un avis motivé de la cessation.

Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte

(4) Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation.

Réunion des plaintes

45.68

La Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête, de la révision ou de l’audience.

Compte rendu

45.69

Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisée d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, la Commission avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou d’y nuire.

Plaintes renvoyées à la Commission

Renvoi devant la Commission

45.7

(1) Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu de l’article 45.61 ou du rapport visé à l’article 45.64 peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.

Prolongation du délai

(2) La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

Documents à transmettre

(3) En cas de renvoi devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :

a) la Commission avise le commissaire du renvoi;

b) le commissaire transmet à la Commission une copie de l’avis visé au paragraphe 45.61(3) ou du rapport visé à l’article 45.64.

Révision par la Commission

45.71

(1) La Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 45.7.

Commission est satisfaite

(2) Après révision de la plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause.

Commission n’est pas satisfaite

(3) Après révision de la plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :

a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;

b) soit demander au commissaire d’ordonner à la Gendarmerie d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;

c) soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.

Réponse du commissaire

45.72

(1) Dans les meilleurs délais après la réception du rapport visé à l’alinéa 45.71(3) a ), le commissaire est tenu de fournir par écrit au ministre et à la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.

Rapport final de la Commission

(2) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province

partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.

Audience

Audience

45.73

(1) Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 45.66 ou de l’alinéa 45.71(3) c ), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause.

Commission

(2) Pour l’application du présent article, sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.

Définition de

partie

(3) Au présent article,

partie s’entend de l’officier compétent, du membre ou de l’autre personne en cause et du plaignant.

Avis

(4) La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.

Séances de la Commission

(5) La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.

Audiences publiques

(6) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute

partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou

partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :

a) que des renseignements risquant vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;

b) que des renseignements risquant vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;

c) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;

d) que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), seront probablement révélés au cours de l’audience;

e) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.

Droits des intéressés

(7) Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie ont la possibilité de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.

Représentation des témoins

(8) La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.

Officier compétent

(9) L’officier compétent peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.

Secret professionnel

(10) Lorsque l’officier visé au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par l’officier et son conseiller juridique.

Frais

(11) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre ou de l’autre personne en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, ce membre, cette personne, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.

Suspension et procédures conjointes

Obligation de suspendre

45.74

(1) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.

Obligation de suspendre

(2) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si le commissaire lui indique par écrit, avec motifs à l’appui, qu’il est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.

Pouvoir de suspendre

(3) La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2013, c. 18
Typestatute
Volume / chapter2013, c. 18
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier72ae3627e567814e849aee74a7c606b54035934c

Source file is stored in the law ingest library (xml).