Export and Import of Rough Diamonds Act, An Act to amend the
2005, c. 51
Annual Statutes
S-36 1 38 53-54 Elizabeth II 2004-2005
Loi modifiant la
Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
Loi modifiant la
Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
Exportation et importation des diamants bruts 2005 11 25 51 2005 90330
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts en vue de permettre au Canada de s’acquitter des nouvelles obligations internationales qui lui incombent au
titre du régime de certification du Processus de Kimberley. À cet égard, il confère au ministre des Ressources naturelles le pouvoir de préciser les catégories de diamants qui sont exclues de la définition de diamant brut .
Par ailleurs, il permet la publication de statistiques relatives aux certificats canadiens délivrés par le ministre et aux certificats du Processus de Kimberley accompagnant les importations.
2002, ch. 25
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
La définition de diamant brut , à l’article 2 de la
Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts , est remplacée par ce qui suit :
diamant brut
rough diamond
diamant brut Diamant non trié, non travaillé ou simplement scié, clivé ou débruté qui figure aux sous-positions 7102.10, 7102.21 ou 7102.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes . La présente définition ne s’applique pas aux diamants des catégories exclues par règlement.
L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statistiques
Le ministre peut recueillir, compiler et utiliser des statistiques relatives aux certificats canadiens et aux certificats du Processus de Kimberley accompagnant les importations, pour analyse ou étude ou en vue de les échanger avec d’autres participants. Il peut également publier ces statistiques selon les modalités qu’il estime indiquées.
L’article 8 de la même loi devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Emballage distinct
(2) Il doit également veiller à ce que les diamants bruts placés dans le contenant ne soient pas emballés avec des diamants exclus de la définition de diamant brut ou toute autre chose.
L’article 14 de la même loi devient le paragraphe 14(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Emballage distinct
(2) Il doit également veiller à ce que les diamants bruts placés dans le contenant ne soient pas emballés avec des diamants exclus de la définition de diamant brut ou toute autre chose.
Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi des diamants bruts importés
(1) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts importés sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions prévues au paragraphe 14(1), mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner à la personne les ayant importés de les renvoyer au participant qui a délivré le certificat.
L’alinéa 35
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir, pour l’application de la définition de diamant brut à l’article 2, les catégories de diamants exclues;
a.1 )
prévoir les modalités de présentation de la demande visée au paragraphe 9(1) ou à l’article 11 et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;
Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.