An Act to amend the Railway Safety Act (safety of persons and property)

2015, c. 35

Annual Statutes

An Act to amend the Railway Safety Act (safety of persons and property)

2015, c. 35

Annual Statutes

C-627 2 41 62-63-64 Elizabeth II 2013-2014-2015

Loi modifiant la

Loi sur la sécurité ferroviaire (sécurité des personnes et des biens)

Loi modifiant la

Loi sur la sécurité ferroviaire (sécurité des personnes et des biens)

Sécurité ferroviaire (sécurité des personnes et des biens) 2015 6 23 35 2015 412203

SOMMAIRE

Le texte modifie la

Loi sur la sécurité ferroviaire afin d’améliorer la sécurité publique en autorisant la délivrance d’ordres lorsqu’une installation ferroviaire ou une activité exercée dans le cadre de l’exploitation ferroviaire menace la sécurité des personnes ou des biens.

L.R., ch. 32 (4 e suppl.)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Le paragraphe 9(1) de la

Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

Opposition infondée ou malveillante

(1) Lorsqu’il est convaincu, sur réception de la copie visée au paragraphe 8(2), que l’opposition est manifestement infondée ou malveillante ou qu’elle vise une installation ferroviaire qui est d’intérêt public, le ministre notifie son opinion à l’opposant. L’opposition est dès lors sans effet.

(1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’usage pour mauvais état d’installations ou de matériel ferroviaires

(1) L’inspecteur transmet à la compagnie un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risquent de compromettre la sécurité ferroviaire ou la sécurité des personnes ou des biens. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie d’empêcher l’utilisation des lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

(2) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’usage pour mauvais état d’ouvrages de franchissement

(2) L’inspecteur transmet au responsable de l’entretien d’ouvrages de franchissement un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire ou la sécurité des personnes ou des biens; il transmet aussi l’avis à la compagnie de chemin de fer concernée.

S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre ordonner au responsable ou à la compagnie de chemin de fer, pour ce qui est de l’ouvrage de franchissement en cause, d’empêcher son utilisation ou de faire en sorte qu’il ne soit utilisé qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

(3) Le paragraphe 31(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Utilisation dangereuse des franchissements routiers

(2.1) L’inspecteur peut également, lorsqu’il estime que le mode d’utilisation d’un véhicule sur un franchissement routier risque de compromettre la sécurité ferroviaire ou la sécurité des personnes ou des biens, transmettre un avis à la personne qui l’utilise ou qui l’exploite commercialement pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre lui ordonner de cesser de l’utiliser ou assujettir son utilisation à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

(4) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’exploitation de lignes de chemin de fer ou de matériel ferroviaire

(3) L’inspecteur transmet à la compagnie ou à tout propriétaire ou locateur de matériel ferroviaire un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que l’exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire compromet la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou la sécurité des personnes ou des biens. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie ou à la personne concernée d’empêcher l’utilisation de ces lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

(1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

Activité exercée dans le cadre de l’exploitation ferroviaire

(3.2) S’il estime qu’une activité exercée dans le cadre de l’exploitation ferroviaire est une menace importante à la sécurité des personnes ou des biens ou à l’environnement, le ministre peut, par avis transmis au responsable de l’activité, ordonner à celui-ci de prendre les mesures correctives nécessaires.

(2) Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(4) L’ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1), (3), (3.1) ou (3.2) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

L’article 32.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet des procédures sur l’ordre

32.3

Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1) ou (3.1) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision, ni l’appel, ni le réexamen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu des paragraphes 32(3) ou (3.2).

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2015, c. 35
Typestatute
Volume / chapter2015, c. 35
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier785fa31541cfc0e6c0c92f2f7b0edbcb53d4ca14

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