Veterans Well-being Act

C-16.8

Consolidated Statutes

Veterans Well-being Act

C-16.8

Consolidated Statutes

C-45 1 38 53-54 Elizabeth II 2004-2005

Loi prévoyant des services, de l’assistance et des mesures d’indemnisation pour les militaires et vétérans des Forces canadiennes ou à leur égard et modifiant certaines lois

Loi sur le bien-être des vétérans

Loi sur le bien-être des vétérans 2025 7 25 2005 5 13 C-16.8 21 2005 90319

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur le bien-être des vétérans .

2005, ch. 21, art. 1; 2017, ch. 20, art. 270

Définitions et interprétation

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel . ( medical assistance in dying )

assistance professionnelle Tous les services susceptibles d’aider une personne à se trouver un emploi convenable, tels l’évaluation de l’aptitude à l’emploi, l’orientation professionnelle, la formation, les conseils et l’aide en matière de recherche d’emploi. ( vocational assistance )

conjoint de fait La personne qui vit avec le militaire ou vétéran en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. ( common-law partner )

due au service Se dit de l’aggravation d’une blessure ou maladie non liée au service qui est :

soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;

soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. ( aggravated by service )

enfant à charge L’enfant du militaire ou vétéran ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait qui réside habituellement avec lui et qui, selon le cas :

est âgé de moins de dix-huit ans;

est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;

est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre. ( dependent child )

Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la

Loi sur la défense nationale , ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. ( Canadian Forces )

indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, prestation de remplacement du revenu, allocation de soutien du revenu, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi. ( compensation )

indemnité d’invalidité L’indemnité d’invalidité versée au

titre des articles 45, 47 ou 48 de la présente loi, dans sa version antérieure au 1 er avril 2019. ( disability award )

invalidité La perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. ( disability )

liée au service Se dit de la blessure ou maladie :

soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;

soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. ( service-related injury or disease )

militaire Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la défense nationale . ( member )

ministre Le ministre des Anciens Combattants. ( Minister )

orphelin L’enfant du militaire ou vétéran décédé ou l’enfant de son survivant qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait habituellement avec lui et qui, selon le cas :

est âgé de moins de dix-huit ans;

est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;

est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre. ( orphan )

réadaptation médicale Soins ou traitements prodigués pour stabiliser et rétablir les fonctions physiques et psychologiques de base de la personne. ( medical rehabilitation )

réadaptation professionnelle À l’égard d’une personne qui présente un problème de santé physique ou mentale, tout processus destiné à fixer et à atteindre des objectifs professionnels compte tenu de son état de santé, sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail. ( vocational rehabilitation )

réadaptation psychosociale Interventions psychologiques et sociales visant à aider une personne à regagner son autonomie et à promouvoir son adaptation sociale. ( psycho-social rehabilitation )

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la

Loi sur la protection des renseignements personnels . ( personal information )

services de réadaptation L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale ou professionnelle d’une personne. ( rehabilitation services )

service spécial Service effectué par un militaire soit dans une zone de service spécial désignée au

titre de l’article 69 , soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au

titre de l’article 70 , pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :

la formation reçue spécialement en vue du service spécial dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue;

le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée à l’alinéa a) et en revenir;

le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris. ( special duty service )

survivant Selon le cas :

l’époux qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait avec celui-ci;

la personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était son conjoint de fait. ( survivor )

Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4 de la

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) . ( Board )

vétéran Ex-militaire. ( veteran )

Couples séparés

(2) L’époux est considéré comme résidant avec le militaire ou vétéran et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec le militaire ou vétéran pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;

une situation de nature temporaire;

d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.

Mention de l’époux

(3) La mention de l’époux vaut mention de l’époux qui réside avec le militaire ou vétéran.

Mariage récent

(4) La présente loi ne s’applique pas à l’époux survivant si le militaire ou vétéran décède dans l’année qui suit la date de son mariage, sauf si :

de l’avis du ministre, le militaire ou vétéran jouissait, lors de son mariage, d’un état de santé le justifiant de croire qu’il pourrait vivre encore au moins un an;

l’époux, au moment du décès du militaire ou vétéran, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Conduite du militaire ou vétéran

(5) La présente loi ne s’applique pas à l’égard du problème de santé physique ou mentale, de l’invalidité ou du décès du militaire ou vétéran causé par l’automutilation ou résultant de sa mauvaise conduite, telle la désobéissance préméditée aux ordres et la conduite malveillante ou criminelle.

Interprétation — aide médicale à mourir

(6) Pour l’application de la présente loi, ne constitue pas de l’automutilation ou une mauvaise conduite le seul fait pour le militaire ou le vétéran d’avoir reçu l’aide médicale à mourir si l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)

a) du Code criminel a été remplie.

Présomption — aide médicale à mourir

(7) Pour l’application de la présente loi, le militaire ou le vétéran qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au

titre de l’alinéa 241.2(3)

a) du Code criminel .

2005, ch. 21, art. 2; 2015, ch. 36, art. 206; 2016, ch. 3, art. 9, ch. 7, art. 97; 2017, ch. 20, art. 271 2018, ch. 12, art. 123

Objet

Objet

2.1

La présente loi a pour objet de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada de rendre un hommage grandement mérité aux militaires et vétérans pour leur dévouement envers le Canada, obligation qui vise notamment la fourniture de services, d’assistance et de mesures d’indemnisation à ceux qui ont été blessés par suite de leur service militaire et à leur époux ou conjoint de fait ainsi qu’au survivant et aux orphelins de ceux qui sont décédés par suite de leur service militaire. Elle s’interprète de façon libérale afin de donner effet à cette obligation reconnue.

2015, ch. 36, art. 207

PARTIE 1

Services de réorientation professionnelle

Admissibilité

(1) Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle :

au militaire qui a terminé son entraînement de base;

au vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1 er avril 2006 ou après cette date;

au vétéran qui a droit à l’allocation de soutien du revenu;

à l’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1 er avril 2006 ou après cette date;

au survivant du militaire qui a terminé son entraînement de base et qui est décédé le 1 er avril 2006 ou après cette date;

au survivant du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1 er avril 2006 ou après cette date;

au survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu.

Limites : militaire

(2) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au militaire que s’il réside au Canada et si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire à sa réintégration dans la population active civile.

Limites : vétéran

(3) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au vétéran que si, à la fois :

le vétéran réside au Canada;

le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire pour la réintégration du vétéran dans la population active civile;

le vétéran ne reçoit pas de services de réadaptation au

titre de la

partie 2.

Limites : époux, conjoint de fait et survivant

(4) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis à l’époux ou conjoint de fait et au survivant que s’il réside au Canada et ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au

titre de la

partie 2.

Délai : époux ou conjoint de fait du vétéran

(5) L’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1 er avril 2006 ou après cette date peut recevoir des services de réorientation professionnelle jusqu’au dernier en date des moments suivants :

le 31 mars 2020;

le deuxième anniversaire de la libération du vétéran.

2005, ch. 21, art. 3; 2011, ch. 12, art. 3; 2017, ch. 20, art. 272 2018, ch. 12, art. 124

Évaluation des besoins

(1) S’il approuve la demande présentée au

titre de l’article 3, le ministre évalue les besoins du militaire, du vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière de services de réorientation professionnelle qui peuvent lui être fournis au

titre de la présente partie.

Programme de réorientation professionnelle

(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réorientation professionnelle visant à combler les besoins déterminés lors de l’évaluation.

Considérations

(3) Dans l’élaboration du programme de réorientation professionnelle, le ministre tient compte des principes réglementaires.

2005, ch. 21, art. 4; 2011, ch. 12, art. 4; 2017, ch. 20, art. 273

Suspension ou annulation

Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la fourniture de services de réorientation professionnelle prévue à la présente

partie à toute personne.

2005, ch. 21, art. 5; 2011, ch. 12, art. 5; 2017, ch. 20, art. 274

Règlements

5.1

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

régissant les services de réorientation professionnelle qui peuvent être fournis au

titre de la présente partie;

précisant, pour l’application des paragraphes 3(2) à (4), ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.

2017, ch. 20, art. 274

PARTIE 1.1

Allocation pour études et formation

Définitions

5.11

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la défense nationale . ( reserve force )

force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la défense nationale . ( regular force )

Réserve supplémentaire S’entend au sens de l’article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes . ( Supplementary Reserve )

vétéran Ex-militaire ou militaire de la Réserve supplémentaire. ( veteran )

2019, ch. 29, art. 318

Admissibilité : vétéran

5.2

(1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour études et formation au vétéran, en conformité avec les articles 5.3 ou 5.5, si celui-ci, à la fois :

a servi pendant au moins six ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux;

a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1 er avril 2006 ou après cette date ou a été transféré de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve à la Réserve supplémentaire à cette date ou après celle-ci.

Somme cumulative maximale

(2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran est de 40 000 $ ou, s’il a servi pendant au moins douze ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux, 80 000 $.

(3) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 319]

2017, ch. 20, art. 274 2019, ch. 29, art. 319

Programme d’études : établissement d’enseignement

5.3

(1) L’allocation pour études et formation peut être versée aux fins suivantes :

les cours ou la formation suivis dans un établissement d’enseignement, dans le cadre d’un programme d’études en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre;

les frais, notamment de subsistance, encourus par le vétéran pendant qu’il est inscrit à cet établissement.

Demande

(2) Le vétéran qui demande un versement au

titre de l’allocation aux fins prévues à l’alinéa

(1) a) fournit au ministre une preuve d’inscription ou d’admission à l’établissement pour toute période d’études à venir ainsi que les renseignements réglementaires.

Renseignements supplémentaires

(3) Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (4).

Décision du ministre

(4) Sur réception de la preuve et des renseignements et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

fixe le montant du versement;

décide de la période d’études à laquelle il sera appliqué;

décide de la date du versement.

Date de versement

(5) Le versement au

titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux études ou à la formation doivent être acquittés auprès de l’établissement pour la période d’études en cause ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début de cette période.

2017, ch. 20, art. 274

Prime à l’achèvement des études ou de la formation

5.4

Le ministre peut, sur demande, verser une somme réglementaire comme prime à l’achèvement des études et de la formation, en sus de l’allocation pour études et formation, au vétéran qui obtient un diplôme, un certificat ou un

titre à l’égard duquel il a reçu un versement au

titre de cette allocation en vertu de l’article 5.3.

2017, ch. 20, art. 274

Autres cours ou formation

5.5

(1) L’allocation pour études et formation peut être versée pour permettre au vétéran d’acquitter les frais facturés par un fournisseur pour les cours ou la formation, approuvés par le ministre, qui ne sont pas visés à l’alinéa 5.3(1)a).

Somme cumulative maximale

(2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran pour ces frais est celle prévue par règlement.

Demande

(3) Le vétéran qui demande un versement pour ces frais fournit au ministre la description des cours ou de la formation, le montant des frais, le nom du fournisseur et les renseignements réglementaires.

Renseignements supplémentaires

(4) Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (5).

Décision du ministre

(5) Sur réception des renseignements, le ministre peut approuver les cours ou la formation; le cas échéant et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

fixe le montant du versement;

décide de la date du versement.

Date de versement

(6) Le versement au

titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux cours ou à la formation doivent être acquittés auprès du fournisseur ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début des cours ou de la formation.

2017, ch. 20, art. 274

Aucun versement au militaire

5.6

Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire, sauf si cette personne est un militaire de la Réserve supplémentaire.

2017, ch. 20, art. 274 2019, ch. 29, art. 320

Aucun versement : autres services ou allocations

5.7

L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui des services de réadaptation sont fournis au

titre de la

partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au

titre de cette partie.

2017, ch. 20, art. 274 2018, ch. 12, art. 125

Restriction : incarcération

5.8

Le ministre peut, si un vétéran est incarcéré dans un établissement correctionnel et n’est pas responsable du paiement de ses frais de subsistance, limiter le montant du versement au

titre de l’allocation pour études et formation exigible par ce vétéran au montant qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour lui permettre de suivre les cours ou la formation.

2017, ch. 20, art. 274

Fin de l’allocation

5.9

(1) L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du lendemain du dixième anniversaire du dernier en date des moments suivants :

sa dernière libération honorable de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve, à l’exception de la Réserve supplémentaire;

son dernier transfert à la Réserve supplémentaire.

Exception — période minimale

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au vétéran au moins jusqu’à la date suivante :

le 1 er avril 2028, dans le cas où il est admissible à l’allocation pour études et formation le 1 er avril 2018;

le 5 juillet 2029, dans le cas où il est un militaire de la Réserve supplémentaire le 5 juillet 2019.

Exception — libération de la Réserve supplémentaire

(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au moins jusqu’au dixième anniversaire de la date à laquelle un vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire si le vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire pendant la période commençant le 1 er avril 2018 et se terminant le 4 juillet 2019.

Cours ou formation après la fin de l’allocation

(2) Tout versement au

titre de l’allocation pour études et formation fait à la date la plus tardive à laquelle celle-ci peut être versée, ou avant cette date, peut être fait à l’égard d’un cours ou d’une formation qui se termine après la date la plus tardive à laquelle elle peut être versée.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus autrement être versée.

2017, ch. 20, art. 274 2019, ch. 29, art. 321

Restriction

5.91

Aucun versement au

titre de l’allocation pour études et formation ne peut être fait au vétéran une fois que celui-ci a reçu des versements totalisant la somme cumulative maximale à laquelle il a droit à la date du dernier de ces versements, et ce, malgré tout rajustement à la somme cumulative maximale effectué en vertu des règlements après cette date.

2017, ch. 20, art. 274

Suspension ou annulation

5.92

Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation pour études et formation.

2017, ch. 20, art. 274

Règlements

5.93

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

prévoyant, pour l’application de l’alinéa 5.2(1)a), la manière d’établir la durée du service dans la force de réserve;

régissant ce qui constitue une libération honorable pour l’application de l’alinéa 5.2(1)b);

prévoyant le rajustement périodique de la somme cumulative maximale prévue au paragraphe 5.2(2);

définissant établissement d’enseignement pour l’application de l’alinéa 5.3(1)a);

prévoyant les cours ou la formation qui peuvent ou ne peuvent pas être approuvés par le ministre au

titre de l’article 5.5;

définissant, pour l’application de l’article 5.8, ce qui constitue l’incarcération dans un établissement correctionnel.

2017, ch. 20, art. 274

PARTIE 2

Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers

Généralités

Application de la présente

partie

La présente

partie ne s’applique pas à l’égard d’un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement :

du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;

du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la

Loi sur les pensions .

Blessure ou maladie réputée liée au service

Pour l’application de la présente partie, est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :

d’une blessure ou maladie liée au service;

d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas

a) ou b);

d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).

Services de réadaptation et assistance professionnelle

Admissibilité : besoins en matière de réadaptation

(1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation au vétéran si celui-ci présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

Facteurs à considérer

(2) Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte, pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :

tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé;

tout document concernant le service militaire du vétéran;

tout document fourni par celui-ci concernant son problème de santé;

toute recherche établissant l’existence de problèmes de santé propres aux militaires.

Présomption

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), le problème de santé physique ou mentale pour lequel l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévue à l’article 45 a été accordée au vétéran ou pour lequel une pension lui a été accordée au

titre de la

Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.

2005, ch. 21, art. 8 2018, ch. 12, art. 126

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 128]

Évaluation des besoins

(1) S’il approuve la demande présentée au

titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.

Programme de réadaptation

(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.

Exception

(3) Le programme de réadaptation vise uniquement le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement du service du vétéran dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

Considérations

(4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans le domaine de la réadaptation.

(5) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 129]

2005, ch. 21, art. 10 2018, ch. 12, art. 129

Admissibilité : époux et conjoint de fait

(1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si, à la fois :

il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au

titre de l’article 8;

il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.

Continuation

(2) Dans le cas où le vétéran décède après l’approbation de la demande présentée au

titre du paragraphe (1), le survivant continue d’être admissible aux services de réadaptation et à l’assistance professionnelle.

2005, ch. 21, art. 11; 2016, ch. 7, art. 80 2018, ch. 12, art. 130

Admissibilité : survivant

Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle au survivant de tout militaire ou vétéran qui est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.

2005, ch. 21, art. 12; 2011, ch. 12, art. 6

Évaluation des besoins

(1) S’il approuve la demande présentée au

titre du paragraphe 11 (1) ou de l’article 12 , le ministre évalue les besoins de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière d’assistance professionnelle et, si de tels besoins sont déterminés, ses besoins en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.

Programme d’assistance professionnelle

(2) Le ministre peut, en vue de rétablir la capacité de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant à gagner un revenu qui, de l’avis du ministre, est raisonnable compte tenu de sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail, élaborer et mettre en oeuvre un programme d’assistance professionnelle visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.

Programme de réadaptation

(3) Dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe (2), le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.

Considérations

(4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation et du programme d’assistance professionnelle, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans ces domaines.

Durée des programmes

(1) Le ministre fixe la durée du programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.

Évaluation des programmes

(2) Il peut également évaluer tout programme en place, le modifier ou en modifier la durée.

Examen médical

(1) Lors de l’évaluation d’un programme de réadaptation, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.

Évaluation

(2) Lors de l’évaluation d’un programme d’assistance professionnelle, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse une évaluation par la personne qu’il précise.

Défaut

(3) Si l’intéressé omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut annuler le programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.

Services assurés par un tiers

(1) Le ministre peut refuser de fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle dans la mesure où ceux-ci sont assurés dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie provincial, d’un régime offert par un organisme compétent au

titre d’une loi provinciale ou fédérale sur les accidents du travail ou de tout autre régime prévu par règlement.

Refus de fournir les services

(2) Il peut également refuser de fournir tout ou

partie des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle si la personne en a déjà bénéficié ou s’il estime que son refus est raisonnable dans les circonstances.

Annulation

Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, annuler tout programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.

Prestation de remplacement du revenu

Vétérans

Admissibilité

(1) Le ministre peut, sur demande, verser au vétéran, en conformité avec les articles 19 ou 19.1, une prestation de remplacement du revenu si ce dernier présente une demande en vertu de l’article 8 et présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

Participation du vétéran

(2) Sous réserve du paragraphe (9), le vétéran qui est avisé par le ministre de son droit à la prestation est tenu :

de participer à l’évaluation de ses besoins au

titre du paragraphe 10(1);

si le ministre décide, à la suite de cette évaluation, qu’un programme de réadaptation devrait être élaboré à son égard, de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme.

Début des versements

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran lui a communiqué tous les renseignements réglementaires;

un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran a droit à la prestation.

Libération des Forces canadiennes

(4) Si la décision visée à l’alinéa

(3) a) est prise avant la date de libération du vétéran des Forces canadiennes, le jour visé à cet alinéa est le premier jour du mois au cours duquel il est libéré ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.

Décision — diminution de la capacité de gain

(5) Dans le cas où un programme de réadaptation est élaboré en vertu de l’article 10, à l’égard du vétéran qui a droit à la prestation, pour le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1), le ministre décide en conformité avec les règlements, avant le jour où le vétéran termine le programme de réadaptation ou, s’il est antérieur, le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans, si le problème de santé physique ou mentale entraîne une diminution de la capacité de gain du vétéran.

Fin des versements

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et 20(2) et de l’article 21, la prestation de remplacement du revenu cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide, à la suite de l’évaluation des besoins du vétéran au

titre du paragraphe 10(1), qu’un programme de réadaptation ne devrait pas être élaboré à son égard;

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran termine le programme de réadaptation visé au paragraphe (5) ou ce programme est annulé;

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans;

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

Continuation

(7) Si le ministre décide au

titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1) que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain, la prestation continue d’être versée au vétéran même s’il a terminé le programme de réadaptation ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou si celui-ci a été annulé, mais elle cesse de l’être le premier en date des jours suivants :

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le problème de santé n’entraîne plus la diminution de la capacité de gain du vétéran;

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

Présomption

(8) Si la décision visée au paragraphe (5) est prise après le jour où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans parce que, de l’avis du ministre, il existait dans les circonstances un motif raisonnable justifiant de retarder la décision, celle-ci est réputée avoir été prise avant ce jour pour l’application du paragraphe (7).

Non-application — paragraphe (2)

(9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au vétéran si le ministre décide au

titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale qu’il présente entraîne une diminution de sa capacité de gain.

Non-application — alinéa (7)a)

(10) L’alinéa (7)

a) ne s’applique pas au vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans.

2005, ch. 21, art. 18; 2015, ch. 36, art. 208; 2016, ch. 7, art. 81 2018, ch. 12, art. 131

Montant de la prestation — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans

(1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au

titre de l’article 18 par un vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans — ou par un vétéran âgé de soixante-cinq ans pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire — correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A - B où : A

représente quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;

toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (1), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;

prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans et le rajustement périodique de ce montant;

concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1), de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 132]

Facteur de cheminement de carrière

(3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa

(2) a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire que dans le cas où le ministre décide, au

titre du paragraphe 18(5), que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain; le cas échéant, il ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :

le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du vétéran;

la veille du jour du soixantième anniversaire du vétéran.

2005, ch. 21, art. 19; 2016, ch. 7, art. 82 2018, ch. 12, art. 132

Montant de la prestation — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus

19.1

(1) Sous réserve des règlements et de l’article 19, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au

titre de l’article 18 par un vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A – B où : A

représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;

toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

prévoyant le rajustement périodique de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1);

concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.

2018, ch. 12, art. 133

Examen médical et évaluation

(1) Le ministre peut, dans le but d’établir si un vétéran a encore droit à la prestation de remplacement du revenu au

titre de l’article 18, exiger de ce dernier qu’il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.

Défaut

(2) Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut suspendre la prestation. S’il ne s’y est toujours pas présenté trente jours après la date de la prise d’effet de la suspension, le ministre peut annuler la prestation.

2005, ch. 21, art. 20; 2016, ch. 7, art. 83 2018, ch. 12, art. 133

Suspension ou annulation

Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au

titre de l’article 18.

2005, ch. 21, art. 21 2018, ch. 12, art. 133

Survivants et orphelins

Admissibilité : décès lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans

(1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 23, une prestation de remplacement du revenu si le militaire ou vétéran est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.

Début des versements

(2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède;

un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.

Fin des versements

(3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :

au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;

à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :

(

i) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,

(ii)

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.

2005, ch. 21, art. 22 2018, ch. 12, art. 133

Montant de la prestation

(1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au

titre de l’article 22 correspond :

pour le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans et tout mois précédant ce mois, à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois;

pour tout mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans, à soixante-dix pour cent du montant correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :

A × B où : A

représente soixante-dix pour cent;

quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.

Répartition de l’allocation

(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

(

i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

(ii)

chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

Réduction — survivant

(3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

concernant la détermination, pour l’application des alinéas

(1) a) et b), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;

prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans et le rajustement périodique de ce montant;

prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);

concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.

Facteur de cheminement de carrière

(5) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa

(4) a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un militaire ou vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :

le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du militaire ou vétéran;

la veille du jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante ans.

2005, ch. 21, art. 23; 2016, ch. 7, art. 84 2018, ch. 12, art. 134

Admissibilité : décès non lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans

(1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 25, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran, à la fois :

est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie autre qu’une blessure ou maladie liée au service ou une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

avait droit à la prestation de remplacement du revenu au moment de son décès.

Somme forfaitaire

(2) La prestation est versée en une somme forfaitaire.

2005, ch. 21, art. 24 2018, ch. 12, art. 135

Montant de la prestation

(1) Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible au

titre de l’article 24 correspond :

soit à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;

soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.

Répartition de l’allocation

(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

(

i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

(ii)

chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

2005, ch. 21, art. 25 2018, ch. 12, art. 135

Admissibilité : décès du vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus

(1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 26.1, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran est décédé le jour de son soixante-cinquième anniversaire ou après ce jour alors qu’il avait droit, au moment du décès, à la prestation de remplacement du revenu.

Début des versements

(2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède;

un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.

Fin des versements

(3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :

au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;

à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :

(

i) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,

(ii)

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.

2005, ch. 21, art. 26 2018, ch. 12, art. 135

Montant de la prestation

26.1

(1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au

titre de l’article 26 correspond :

soit à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n’avaient pas été prises en compte;

soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n’avaient pas été prises en compte.

Répartition de l’allocation

(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

(

i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

(ii)

chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

Réduction — survivant

(3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du vétéran.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);

concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.

2018, ch. 12, art. 135

Suspension ou annulation

26.2

Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au

titre des articles 22 ou 26.

2018, ch. 12, art. 135

Allocation de soutien du revenu

Admissibilité : vétéran

Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — la prestation de remplacement du revenu visée à l’article 18 si, à la fois :

le vétéran n’a plus droit à cette prestation;

il remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;

pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.

2005, ch. 21, art. 27 2018, ch. 12, art. 136

Admissibilité : survivant

Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au survivant du vétéran qui recevait cette allocation au moment de son décès si, à la fois :

le vétéran est décédé d’une cause autre que celle visée à l’alinéa 29 a);

le survivant remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;

pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.

Admissibilité : survivant

Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu au survivant si, à la fois :

le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Admissibilité : orphelin

Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :

le vétéran est décédé d’une cause autre que celle visée à l’alinéa 31a);

il recevait cette allocation au moment de son décès.

Admissibilité : orphelin

Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :

le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Début des versements

L’allocation de soutien du revenu à verser au

titre des articles 29 , 30 ou 31 est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le militaire ou vétéran est décédé;

un an avant le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation est approuvée.

Résidence au Canada

L’allocation de soutien du revenu est versée uniquement à la personne qui réside au Canada.

Versement pour le mois

Si, au cours d’un mois donné, la personne qui reçoit l’allocation de soutien du revenu décède ou cesse de résider au Canada, l’allocation est versée comme si le droit à l’allocation avait existé pendant tout le mois.

Participation obligatoire

(1) Le versement de l’allocation de soutien du revenu se poursuit pour tout mois au cours duquel le vétéran ou le survivant visé aux articles 27 ou 28 participe, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du programme, à un programme de réorientation professionnelle approuvé par le ministre.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran ou au survivant âgé de plus de soixante-cinq ans.

Exemption

(3) Le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, exempter le vétéran ou le survivant de l’application du paragraphe (1). Il peut également annuler cette exemption.

Début des versements

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’allocation exigible au

titre des articles 27 ou 28 ne peut être versée avant le premier en date des moments suivants :

le premier jour du mois au cours duquel débute la participation du vétéran ou du survivant au programme de réorientation professionnelle;

le premier jour du mois au cours duquel l’exemption est accordée par le ministre au

titre du paragraphe (3).

Exception : plus de soixante-cinq ans

(5) L’allocation approuvée au

titre des articles 27 ou 28 à l’égard d’un vétéran âgé de plus de soixante-cinq ans est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est approuvée.

Fin des versements

(6) Sous réserve de l’article 36 , l’allocation visée aux articles 27 ou 28 cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel survient la première en date des éventualités suivantes :

sauf en cas d’exemption de l’application du paragraphe (1), le vétéran ou le survivant cesse de participer au programme de réorientation professionnelle;

le vétéran ou le survivant ne remplit plus les conditions réglementaires relatives à l’emploi;

le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est égal ou inférieur à zéro.

2005, ch. 21, art. 35; 2011, ch. 12, art. 7

Suspension ou annulation

Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de soutien du revenu.

Montant de l’allocation

(1) Le montant de l’allocation de soutien du revenu à verser au

titre des articles 27 à 31 pour chaque mois d’une période de paiement en cours correspond, sous réserve du paragraphe (2), au résultat obtenu par la formule suivante :

A - B - C où : A

représente :

dans le cas du vétéran, le total des sommes prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des articles 1 à 3 qui sont applicables à sa situation,

dans le cas du survivant, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 4,

dans le cas de l’orphelin, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 5;

représente :

dans le cas du vétéran, un douzième de son revenu et de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base,

dans le cas du survivant, un douzième de son revenu pour l’année civile de base,

dans le cas de l’orphelin, un douzième de son revenu pour l’année civile de base;

représente :

dans le cas du vétéran, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui ou par son époux ou conjoint de fait,

dans le cas du survivant, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui,

dans le cas de l’orphelin, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui.

Couple de vétérans

(2) Si l’époux ou conjoint de fait du vétéran est un vétéran ayant également droit à l’allocation de soutien du revenu, les règles ci-après s’appliquent à l’égard de chacun des vétérans :

l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) représente le total des sommes suivantes :

(

i) celle prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 1,

(ii)

à l’égard de chaque enfant à charge du vétéran et de chaque enfant à charge de l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas également l’enfant à charge du vétéran, la moitié de la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 3;

l’élément B, le revenu du vétéran et de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base divisé par vingt-quatre;

l’élément C, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par le vétéran ou par son époux ou conjoint de fait divisé par deux.

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

40.1

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

40.2

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

40.3

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

40.4

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

40.5

[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 275]

40.6

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

Règlements

Gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

prévoyant, dans le cas de toute personne qui a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 19.1(1), 23(3) ou 26.1(3), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;

concernant ce qui constitue une diminution de la capacité de gain;

b.1)

concernant la méthode à suivre pour décider si un problème de santé physique ou mentale que présente un vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain;

b.2)

concernant, pour l’application des paragraphes 19(3) et 23(5), ce qui constitue une année de service dans les Forces canadiennes;

définissant, pour l’application de l’article 37, année civile de base , période de paiement et revenu ;

prévoyant le rajustement des taux prévus à la colonne 2 de l’annexe 1 en cas d’augmentation du montant de la pension ou du supplément, au sens de l’article 2 de la

Loi sur la sécurité de la vieillesse , apportée par une modification de cette loi;

prévoyant le paiement de frais entraînés par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle;

précisant, pour l’application des articles 33 et 34 , ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 138]

2005, ch. 21, art. 41; 2015, ch. 36, art. 211; 2016, ch. 7, art. 87 2018, ch. 12, art. 138

PARTIE 3

Blessure grave, douleur et souffrance, décès et captivité

Généralités

Non-application de la présente

partie

La présente partie, exception faite des articles 44.1, 44.2 et 56.6 à 56.8, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au

titre de la

Loi sur les pensions .

2005, ch. 21, art. 42; 2015, ch. 36, art. 213; 2017, ch. 20, art. 276 2018, ch. 12, art. 140

Décisions

Lors de la prise d’une décision au

titre de la présente

partie ou de l’article 84 , le ministre ou quiconque est désigné au

titre de l’article 67 :

tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur;

accepte tout élément de preuve non contredit que le demandeur lui présente et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

tranche en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Représentation du demandeur

Dans toutes les procédures prévues par la présente partie, le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.

Indemnité pour blessure grave

Admissibilité

44.1

(1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour blessure grave au militaire ou vétéran si celui-ci démontre qu’il a subi une ou plusieurs blessures graves et traumatiques ou a souffert d’une maladie aiguë et que les blessures ou la maladie, à la fois :

sont liées au service;

ont été causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006;

ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie.

Facteurs à considérer

(2) Pour établir si la déficience est grave et la détérioration de la qualité de vie importante, le ministre tient compte des facteurs prévus par règlement.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 44.1(1), un seul événement soudain.

2015, ch. 36, art. 214

Montant de l’indemnité

44.2

Le montant de l’indemnité pour blessure grave est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.2.

2015, ch. 36, art. 214

44.3

[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 277]

Indemnité pour douleur et souffrance

Admissibilité

(1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée :

soit par une blessure ou maladie liée au service;

soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.

Fraction

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.

2005, ch. 21, art. 45 2018, ch. 12, art. 142

Blessure ou maladie réputée liée au service

(1) Pour l’application du paragraphe 45(1), est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :

d’une blessure ou maladie liée au service;

d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas

a) ou b);

d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).

Fraction

(2) Pour l’application du paragraphe 45(1), si l’invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au

titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l’être donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.

2005, ch. 21, art. 46; 2015, ch. 36, art. 215 2018, ch. 12, art. 143

Indemnité pour perte de l’un des organes ou membres pairs

(1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée — ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible — en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.

Estimation du degré d’invalidité

(2) Le degré d’invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d’invalidité qui aurait été estimé si la perte de l’organe ou membre ou la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de cet organe ou de ce membre était survenu dans des circonstances telles qu’une indemnité pour douleur et souffrance aurait été exigible au

titre de l’article 45.

2005, ch. 21, art. 47 2018, ch. 12, art. 144

Augmentation du degré d’invalidité

(1) Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité pour lequel l’indemnité a été versée ou est exigible, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité pour douleur et souffrance.

Fraction à indemniser : aggravation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, à l’indemnité pour douleur et souffrance.

Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service

(3) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie, à l’indemnité pour douleur et souffrance.

2005, ch. 21, art. 48; 2011, ch. 12, art. 10 2018, ch. 12, art. 144

Estimation du degré d’invalidité

(1) Les estimations du degré d’invalidité s’effectuent conformément aux instructions du ministre et sont basées sur la table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.

Loi sur les textes réglementaires

(2) Les articles 3, 5 et 11 de la

Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions ni à la table des invalidités.

2005, ch. 21, art. 49; 2011, ch. 12, art. 11 2018, ch. 12, art. 144

Montant de l’indemnité

(1) Sous réserve de l’article 56.4, le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au

titre des articles 45, 47 ou 48 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A – B où : A

représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire ou est exigible;

la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire.

Fraction

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si seulement une fraction de l’invalidité a donné ou donne droit à l’indemnité d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance, il est tenu compte uniquement de cette fraction de l’invalidité.

2005, ch. 21, art. 50; 2011, ch. 12, art. 12 2018, ch. 12, art. 144

Début des versements

(1) L’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au

titre des articles 45, 47 ou 48 à compter du dernier en date des moments suivants :

le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;

trois ans avant le premier jour du mois au cours duquel l’indemnité est accordée.

Versement supplémentaire

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que, n’eût été les retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres ou d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du militaire ou vétéran, l’indemnité aurait été accordée à une date antérieure, le ministre ou, dans le cas d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) , le Tribunal peut accorder au militaire ou vétéran un versement supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de l’indemnité pour douleur et souffrance qui est exigible par ce dernier pour deux années.

Versement supplémentaire réputé être une indemnisation

(3) Le versement supplémentaire est réputé, pour l’application des articles 88 à 90 et 92 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

2005, ch. 21, art. 51 2018, ch. 12, art. 144

Fin des versements

Sous réserve de l’article 52.1, l’indemnité pour douleur et souffrance cesse d’être versée au

titre articles 45, 47 ou 48 le premier en date des jours suivants :

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran fait le choix prévu à l’article 53;

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède.

2005, ch. 21, art. 52; 2016, ch. 7, art. 88 2018, ch. 12, art. 144

Suspension ou annulation

52.1

Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité pour douleur et souffrance versée au

titre des articles 45, 47 ou 48.

2011, ch. 12, art. 13 2018, ch. 12, art. 144

Choix relativement à une somme forfaitaire

(1) Le militaire ou vétéran pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible au

titre des articles 45, 47 ou 48 peut choisir, selon les modalités prévues par règlement, de recevoir l’indemnité pour douleur et souffrance en une somme forfaitaire plutôt que sous forme de versements mensuels.

Montant de la somme forfaitaire

(2) Le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance versée en une somme forfaitaire correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A – B où : A

représente la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité pour douleur et souffrance est exigible;

le montant correspondant à la somme du produit obtenu — à l’égard de chaque indemnité pour douleur et souffrance qui est devenue exigible par le militaire ou vétéran, autre que celle pour laquelle ce dernier a déjà fait le choix prévu au présent

article — par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :

la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée;

le nombre de mois pendant lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée.

Choix irrévocable

(3) Le choix fait au

titre du paragraphe (1) est irrévocable et s’applique à l’égard du total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au moment où il fait son choix.

2005, ch. 21, art. 53; 2016, ch. 7, art. 89 2018, ch. 12, art. 144

Décès du militaire ou vétéran

Si le militaire ou vétéran décède alors qu’une indemnité pour douleur et souffrance est exigible par lui au

titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, toute indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible par le militaire ou vétéran au

titre de l’article 53 s’il avait fait le choix prévu à cet

article le jour précédant son décès.

2005, ch. 21, art. 54 2018, ch. 12, art. 144

Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande

(1) Si le militaire ou vétéran qui a présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance au

titre des articles 45, 47 ou 48 décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut, en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, une indemnité pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 correspondant au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui, par suite de la demande, aurait été exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au

titre de l’article en question.

Droits du survivant et de l’enfant à charge

(2) Le survivant ou l’enfant à charge a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.

2005, ch. 21, art. 55 2018, ch. 12, art. 144

Décès du militaire ou vétéran : demande non présentée

Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance au

titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, une indemnité pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 qui correspond au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au

titre de l’article en question s’il avait présenté une demande.

2005, ch. 21, art. 56; 2011, ch. 12, art. 14 2018, ch. 12, art. 144

Répartition de l’indemnité

56.1

Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité pour douleur et souffrance à verser au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge :

s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, le survivant reçoit l’indemnité en entier;

s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :

(

i) le survivant reçoit cinquante pour cent de l’indemnité,

(ii)

chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;

s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.

2018, ch. 12, art. 144

Degré d’invalidité réputé

56.2

Pour l’application des articles 55 et 56, le militaire ou vétéran décédé d’une blessure ou maladie pour laquelle une indemnité d’invalidité a été versée ou pour laquelle une indemnité pour douleur et souffrance a été versée, est exigible ou aurait pu être exigible est réputé, le jour précédant son décès, souffrir d’une invalidité dont le degré est estimé à cent pour cent à l’égard de cette blessure ou maladie si le décès survient plus de trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou celui où la blessure ou maladie s’est aggravée.

2018, ch. 12, art. 144

Réduction

56.3

Le ministre peut retrancher la somme déterminée conformément aux règlements de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible en raison du décès ou de l’invalidité du militaire ou vétéran par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.

2018, ch. 12, art. 144

Degré maximal

56.4

(1) Aucune indemnité pour douleur et souffrance n’est versée pour toute

partie du total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au

titre de la présente loi — relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance — ou de la

Loi sur les pensions excédant cent pour cent.

Fraction

(2) Si seulement une fraction de l’invalidité a donné ou donne droit à l’indemnité d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance ou donne droit à une pension au

titre de la

Loi sur les pensions , il est tenu compte uniquement de cette fraction de l’invalidité dans le calcul du total des degrés d’invalidité.

2018, ch. 12, art. 144

Aucune indemnité : décision prise en vertu de la

Loi sur les pensions

56.5

(1) Aucune indemnité pour douleur et souffrance n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre ou de la Commission , au sens de l’article 79 de la

Loi sur les pensions , relativement à l’attribution d’une pension au

titre de cette loi.

Aucune indemnité : problèmes de santé liés

(2) L’indemnité n’est pas accordée non plus si le ministre établit que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée au

titre de la

Loi sur les pensions .

2018, ch. 12, art. 144

Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance

Admissibilité

56.6

(1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au vétéran qui souffre d’une ou de plusieurs invalidités lui occasionnant une déficience grave et permanente et entravant sa réinsertion dans la vie civile, si, à l’égard de chacune des invalidités, une indemnité d’invalidité, une indemnité pour douleur et souffrance ou une pension pour invalidité prévue par la

Loi sur les pensions a été accordée au vétéran.

Non-application du paragraphe (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une invalidité causée par une blessure ou maladie — ou l’aggravation d’une blessure ou maladie — qui découle :

du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;

du service accompli pendant la guerre de Corée , au sens du paragraphe 3(1) de la

Loi sur les pensions .

Inadmissibilité : allocation d’incapacité exceptionnelle

(3) Le vétéran qui reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle prévue par la

Loi sur les pensions ne peut recevoir l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

Évaluation de l’importance de la déficience

(4) Le ministre évalue l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran.

Montant de l’indemnité

(5) Le montant de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance exigible mensuellement correspond à la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 4 en regard du niveau d’importance de la déficience grave et permanente visé à la colonne 1 qui correspond à celui du vétéran.

Début des versements

(6) Sous réserve du paragraphe (8), l’indemnité est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;

un an avant le premier jour du mois au cours duquel il est décidé que le vétéran a droit à l’indemnité;

le premier jour du mois au cours duquel le vétéran est libéré des Forces canadiennes ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.

Réévaluation de l’importance de la déficience

(7) En cas de changement de circonstances à l’égard du vétéran pour qui l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est exigible, le ministre peut, sur demande, réévaluer l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran. Il peut, de sa propre initiative, procéder à cette réévaluation.

Début des versements — réévaluation

(8) S’il est décidé, au terme de la réévaluation, que l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, l’indemnité résultant de la réévaluation est exigible :

si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience s’est aggravée, à compter du dernier en date des moments suivants :

(

i) le premier jour du mois au cours duquel la demande de réévaluation a été présentée,

(ii)

un an avant le premier jour du mois au cours duquel la décision a été prise;

si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience a diminué, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise;

si la réévaluation a été effectuée à l’initiative du ministre, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise.

Fin des versements

(9) Sous réserve de l’article 56.8, l’indemnité cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran n’a plus droit à l’indemnité;

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

2018, ch. 12, art. 144

Examen médical et évaluation

56.7

Le ministre peut, dans le but d’établir si un vétéran a encore droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au

titre de l’article 56.6 ou si l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, exiger de ce dernier qu’il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.

2018, ch. 12, art. 144

Suspension ou annulation

56.8

Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

2018, ch. 12, art. 144

Indemnité de décès

Admissibilité : blessure ou maladie liée au service

(1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès du militaire est un enfant à charge, en conformité avec l’article 59 , une indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie.

Admissibilité : aggravation d’une blessure ou maladie

(2) Il peut également leur verser une telle indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où la blessure ou maladie s’est aggravée.

Montant de l’indemnité

(1) Le montant de l’indemnité de décès est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 3.

Réduction

(2) Le ministre peut retrancher la somme prévue par règlement de l’indemnité de décès exigible en raison du décès par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.

Répartition de l’indemnité

Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité de décès accordée au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge :

s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, l’indemnité est versée en entier au survivant;

s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :

(

i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,

(ii)

chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;

s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.

Allocation vestimentaire

Allocation : amputation

(1) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’une ou des deux jambes au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

Allocation : amputation

(2) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’un ou des deux bras au niveau du poignet ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

Allocation : deux amputations

(3) Pour la deuxième amputation de l’un des membres visés aux paragraphes (1) ou (2), le ministre peut, sur demande, verser pour cette amputation, en plus de toute allocation à laquelle le militaire ou vétéran a droit en vertu de ces paragraphes, une allocation vestimentaire égale à cinquante pour cent de l’allocation exigible en vertu de ces paragraphes pour la seconde amputation.

Allocation : autre invalidité

(4) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance pour une invalidité qui n’est pas visée aux paragraphes (1) ou (2) une allocation vestimentaire afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

Articles d’habillement spéciaux

(5) Le ministre peut également, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, une allocation vestimentaire pour l’achat d’articles d’habillement spéciaux rendus nécessaires par cette invalidité.

2005, ch. 21, art. 60 2018, ch. 12, art. 145

Montant des allocations

Sous réserve du paragraphe 60 (3), le ministre fixe le montant de chacune des allocations vestimentaires qui peuvent être versées au cours d’une année, celui-ci ne pouvant toutefois excéder la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 4.

Début des versements

Toute allocation vestimentaire visée à l’un des paragraphes 60 (1) à (5) est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

le jour où la demande d’allocation a été présentée;

un an avant l’approbation de la demande.

Règlements

Gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

concernant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, d’indemnité pour douleur et souffrance et d’indemnité de décès;

concernant la détermination, pour l’application de l’article 56.3, de la somme qui peut être retranchée de l’indemnité pour douleur et souffrance;

concernant ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode à suivre pour établir l’existence et l’importance d’une telle déficience chez le vétéran.

2005, ch. 21, art. 63; 2015, ch. 36, art. 216 2018, ch. 12, art. 146

Indemnité de captivité

Admissibilité

(1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a été détenu par une puissance pendant une période de service une indemnité couvrant sa période de captivité.

Définition de puissance

(2) Au présent article, puissance s’entend de tout ennemi du Canada ou toute force opposée au Canada, de toute personne ou tout groupe de personnes dont l’un des objectifs ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter ainsi que de toute entité réglementaire.

Période de captivité

(3) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à la période de captivité du militaire ou vétéran toute période pendant laquelle il a tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise.

Montant de l’indemnité

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le montant de l’indemnité de captivité.

Restriction

(5) L’indemnité de captivité ne peut être versée à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant l’entrée en vigueur du présent article.

Militaire ou vétéran décédé : demande non présentée

(1) Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté une demande d’indemnité de captivité, le ministre peut, sur demande, verser à sa succession testamentaire l’indemnité à laquelle le militaire ou vétéran aurait eu droit au

titre de l’article 64 .

Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande

(2) Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité de captivité décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut verser à la succession testamentaire du militaire ou vétéran l’indemnité à laquelle il aurait eu droit au

titre de l’article 64 .

Droits du demandeur

(3) La succession testamentaire a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (2), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.

PARTIE 3.1

Allocation de reconnaissance pour aidant

Admissibilité

65.1

(1) Le ministre peut, sur demande du vétéran, verser à la personne désignée par celui-ci une allocation de reconnaissance pour aidant si les conditions suivantes sont remplies :

le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité ou d’indemnité pour douleur et souffrance et celle-ci a déjà été approuvée;

en raison de l’invalidité à l’égard de laquelle la demande d’indemnité a été approuvée, le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue;

b.1)

aucune pension ou indemnité , au sens de ces termes au paragraphe 3(1) de la

Loi sur les pensions , n’a été accordée au vétéran;

la personne désignée est âgée d’au moins dix-huit ans et joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins sans être rémunérée pour ce faire;

le vétéran remplit les conditions d’admissibilité réglementaires.

Critères à considérer

(2) Pour établir si le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue, le ministre tient compte uniquement des critères prévus par règlement.

Facteurs à considérer

(3) Pour établir si la personne désignée joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.

(4) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 279]

2015, ch. 36, art. 217; 2017, ch. 20, art. 279 2018, ch. 12, art. 147

Montant de l’allocation

65.2

Le montant de l’allocation de reconnaissance pour aidant exigible mensuellement par la personne désignée est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.

2015, ch. 36, art. 217; 2017, ch. 20, art. 280

Une seule personne désignée

65.21

Pour l’application du paragraphe 65.1(1), le vétéran ne peut désigner plus d’une personne à la fois.

2017, ch. 20, art. 280

Début des versements

65.22

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente sa demande d’allocation de reconnaissance pour aidant.

Changement de personne désignée

(2) Si le vétéran remplace, au moyen d’une nouvelle demande d’allocation de reconnaissance pour aidant, la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée, l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible par cette autre personne à compter du dernier en date des moments suivants :

le premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente la nouvelle demande;

le jour à compter duquel l’allocation cesse d’être versée.

2017, ch. 20, art. 280

Fin des versements

65.23

L’allocation de reconnaissance pour aidant cesse d’être versée à compter du premier en date des moments suivants :

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les conditions d’admissibilité prévues aux alinéas 65.1(1)

a) à

d) cessent d’être remplies;

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran a présenté une nouvelle demande au moyen de laquelle il remplace la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée;

le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran ou la personne désignée décède.

2017, ch. 20, art. 280

Changement de circonstances — vétéran

65.24

(1) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues aux alinéas 65.1(1)

a) à

d) ou de décès de la personne désignée par le vétéran, celui-ci en informe le ministre.

Changement de circonstances — personne désignée

(2) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues à l’alinéa 65.1(1)

c) ou de décès du vétéran, la personne désignée par celui-ci en informe le ministre.

2017, ch. 20, art. 280

Évaluation

65.3

Le ministre peut exiger, afin d’établir si la personne désignée a encore droit au versement de l’allocation de reconnaissance pour aidant, que le vétéran qui l’a désignée subisse une évaluation par la personne que le ministre précise.

2015, ch. 36, art. 217; 2017, ch. 20, art. 280

Suspension ou annulation

65.31

Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant.

2017, ch. 20, art. 280

Règlements

65.4

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

définissant soins pour l’application des alinéas 65.1(1)

b) et

c) et des paragraphes 65.1(2) et (3);

définissant domicile pour l’application de l’alinéa 65.1(1)

c) et du paragraphe 65.1(3).

2015, ch. 36, art. 217

PARTIE 4

Généralités

Soins de santé

Assurance collective

(1) Le ministre peut :

établir un programme d’assurance collective similaire au Régime de soins de santé de la fonction publique créé par le Conseil du Trésor et conclure des contrats à cette fin;

avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;

payer les primes, les cotisations et les prestations;

prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour mettre en oeuvre le programme et en assurer la viabilité.

Admissibilité

(2) Le militaire ou vétéran ou le survivant qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires peut choisir de cotiser à tout programme d’assurance collective visé au paragraphe (1).

Désignation

Désignation par le ministre

(1) Le ministre peut désigner toute personne pour l’exercice de l’une ou l’autre des attributions que lui confère la présente loi.

Restriction

(2) Toutefois, il ne peut désigner la personne qui a pris une décision sous le régime de la présente loi pour réviser sa propre décision.

Définition de risques élevés

Pour l’application des alinéas 69

(1) c) et 70 (1)c), risques élevés s’entend de risques dont le niveau est plus élevé que celui qui se rencontre généralement en temps de paix.

Zone de service spécial

(1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :

la zone se situe à l’extérieur du Canada;

des militaires y ont été ou y seront déployés dans le cadre d’une opération d’un type prévu à l’article 71 ;

il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.

Effet de la désignation

(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 1 er janvier 1949 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.

Opération de service spécial

(1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner tout ou

partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :

l’opération est d’un type prévu à l’article 71 ;

des militaires ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération;

il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.

Effet de la désignation

(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.

Types d’opérations

Pour l’application des alinéas 69

(1) b) et 70 (1)a), constituent des types d’opérations :

le conflit armé;

l’opération autorisée en vertu de la Charte des Nations Unies, du Traité de l’Atlantique Nord, de l’accord du Commandement de la Défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument conventionnel semblable;

l’opération militaire internationale ou multinationale;

l’opération autorisée en tant que mesure adoptée pour faire face à une situation de crise nationale, au sens de l’article 3 de la

Loi sur les mesures d’urgence , déclarée en vertu de cette loi;

l’opération autorisée en vertu de l’article 273.6 ou de la

partie VI de la

Loi sur la défense nationale , ou toute opération similaire autorisée par le gouverneur en conseil;

l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, est une opération de recherche et de sauvetage;

l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à porter secours aux sinistrés;

l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à combattre le terrorisme;

l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, comporte un niveau de risque comparable à celui qui se rencontre généralement dans le cadre des opérations visées aux alinéas

a) à e).

Loi sur les textes réglementaires

Les articles 3, 5 et 11 de la

Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux arrêtés visés aux articles 69 et 70 .

Pouvoirs du ministre

Examen médical et évaluation

Le ministre peut exiger de tout demandeur de services de réadaptation ou d’indemnisation de subir un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.

Frais de déplacement et de séjour

(1) Le ministre peut indemniser toute personne des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical ou l’évaluation subis à sa demande pour l’application de la présente loi.

Règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les indemnités à verser pour les frais de déplacement et de séjour.

2005, ch. 21, art. 74 2018, ch. 12, art. 148(

A) Paiement des honoraires

Le ministre paie, selon le barème qu’il fixe, les honoraires de la personne qui, à sa demande, a effectué un examen médical ou une évaluation pour l’application de la présente loi.

Transition à la vie civile

Renseignements et conseils

75.1

Afin d’aider le militaire ou le vétéran dans sa transition à la vie civile, le ministre peut le renseigner et le conseiller sur les services, l’assistance et l’indemnisation auxquels il pourrait être admissible compte tenu de sa situation particulière.

2015, ch. 36, art. 218

Demande d’un militaire avant la transition

75.2

Le ministre peut examiner une demande de services, d’assistance ou d’indemnisation au

titre de la présente loi présentée par un militaire, prendre une décision et faire les évaluations nécessaires à l’égard de la demande même si le demandeur ne peut devenir admissible au service, à l’assistance ou à l’indemnisation demandé avant d’être un vétéran.

2015, ch. 36, art. 218

Procédure

Demande au ministre

(1) Toute demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation prévue par la présente loi est présentée au ministre en la forme qu’il précise et est accompagnée des renseignements et autres éléments prévus par règlement.

Examen par le ministre

(2) Le ministre examine la demande dès sa réception et peut, dans le cadre de son examen :

enquêter sur les faits exposés dans la demande ainsi que sur toute question liée à celle-ci;

recueillir tout renseignement ou document utile.

Rejet de la demande

(3) Si un délai de présentation est prévu par règlement, le ministre ne peut examiner la demande présentée après ce délai sauf s’il est d’avis qu’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard.

2005, ch. 21, art. 76; 2011, ch. 12, art. 15

Procédure

Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le ministre ou quiconque est désigné au

titre de l’article 67 prend ses décisions avec célérité et sans formalisme.

Loi sur les enquêtes

(1) Le ministre a, relativement à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la

partie I de la

Loi sur les enquêtes .

Serments, déclarations solennelles et affidavits

(2) Tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants désigné à cette fin par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles nécessaires ou accessoires à l’application de la présente loi. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Prestation de serments

(3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la

Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.

Dispense

Dispense de l’obligation de présenter une demande

78.1

(1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette indemnisation, à ces services ou à cette assistance si elle présentait une demande.

Notification

(2) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise selon les modalités prévues par règlement.

Acceptation

(3) La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, selon les modalités prévues par règlement, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.

Date de la dispense

(4) La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.

Demande exigée par le ministre

(5) Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

Dispense annulée

(6) La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.

2017, ch. 20, art. 281

Effet de la dispense

78.2

(1) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.

Effet de l’annulation de la dispense

(2) Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.

2017, ch. 20, art. 281

Inspection

Accès aux dossiers

(1) Les personnes visées aux paragraphes (2) ou (3) peuvent, en vue de la présentation d’une demande, consulter les dossiers du ministère des Anciens Combattants et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi, ainsi que le dossier médical et les états de service du militaire ou vétéran.

Titulaires du droit d’accès

(2) Sont titulaires de ce droit :

le demandeur ou son représentant;

le professionnel de la santé consulté par le demandeur ou son représentant;

le cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale dont les fonctions exigent l’examen de ces dossiers ou documents.

Organisation d’anciens combattants

(3) Le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale consulté par le demandeur ou son représentant peut exercer le droit prévu au paragraphe (1) uniquement dans le cas d’une demande présentée au

titre de la

partie 3.

Communication de renseignements

Accès du ministre aux renseignements

Pour l’application de la présente loi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels obtenus par une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la

Loi sur la protection des renseignements personnels .

Communication de renseignements par le ministre

Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi :

à quiconque, pour obtenir de celui-ci les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

à tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

à quiconque, pour le recouvrement d’une créance du Canada sur les Nations Unies ou sur un autre organisme international ou pays au

titre d’une entente internationale;

au ministère de l’Emploi et du Développement social, pour l’application de la

Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada ;

au Service correctionnel du Canada, pour l’application de la

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ;

au ministère de l’Emploi et du Développement social ou à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

2005, ch. 21, art. 81 et 116; 2012, ch. 19, art. 695; 2013, ch. 40, art. 237 2020, ch. 11, art. 9

Numéro d’assurance sociale

Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.

2005, ch. 21, art. 82; 2015, ch. 36, art. 219 2018, ch. 12, art. 149

Révision

Révision : parties 1, 1.1, 2 ou 3.1

Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au

titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou du présent article.

2005, ch. 21, art. 83; 2015, ch. 36, art. 220; 2017, ch. 20, art. 282

Révision :

partie 3

Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision prise au

titre de la

partie 3 et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Révision : Tribunal

Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre prise au

titre de la

partie 3 ou de l’article 84 peut la faire réviser par le Tribunal.

Autorisation préalable du Tribunal

Le ministre ne peut examiner la demande présentée au

titre de la

partie 3 ou de l’article 84 qui a déjà été jugée par le Tribunal que si celui-ci a autorisé le demandeur à la lui soumettre ou la lui a renvoyée pour réexamen.

Représentation du demandeur

Dans toutes les procédures prévues par les articles 84 et 85 , le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.

Versements

Somme versée au survivant

87.1

(1) Toute somme qui est exigible sous le régime de la présente loi par une personne qui décède avant de l’avoir reçue est versée à son survivant.

Somme versée à la succession

(2) Cependant, si cette personne n’a pas de survivant ou si son survivant décède avant d’avoir reçu la somme, celle-ci est versée à sa succession.

Définition de survivant

(3) Aux paragraphes (1) et (2), survivant s’entend, selon le cas :

de l’époux qui, au moment du décès d’une personne, résidait avec celle-ci;

de la personne qui, au moment du décès d’une personne, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

2017, ch. 20, art. 283

Trop-perçu

Définition de trop-perçu

(1) Au présent article, trop-perçu s’entend du versement d’une indemnisation fait indûment ou de la

partie d’une indemnisation versée en excédent à une personne ou à sa succession.

Recouvrement

(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté recouvrable soit par compensation contre tout versement à effectuer en vertu de la présente loi, soit conformément à l’article 155 de la

Loi sur la gestion des finances publiques , soit devant la juridiction compétente.

Remise

(3) Le ministre peut, sauf si la personne ou, dans le cas d’une succession, le liquidateur ou l’exécuteur a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou

partie de celui-ci s’il est convaincu que, selon le cas :

le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

son remboursement causerait un préjudice abusif à la personne ou au bénéficiaire de la succession;

il résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale.

Indemnisation erronée

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou

partie de l’allocation pour études et formation, de la prestation de remplacement du revenu, de l’allocation de soutien du revenu, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

Recouvrement

(5) Le montant de l’indemnisation versé après le décès du militaire ou vétéran alors que celui-ci n’y était plus admissible peut être déduit de toute indemnisation accordée à la personne qui l’a retenu.

2005, ch. 21, art. 88; 2015, ch. 36, art. 221; 2016, ch. 7, art. 97; 2017, ch. 20, art. 284 2018, ch. 12, art. 150

Divers

Interdiction de cession

(1) L’indemnisation ne peut être cédée, grevée, saisie, payée par anticipation, commuée ni donnée en garantie.

Insaisissabilité

(2) Elle est, en droit ou en equity , exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.

Intérêt

Aucune somme exigible à

titre d’indemnisation ne porte intérêt.

2005, ch. 21, art. 90; 2011, ch. 12, art. 16 2018, ch. 12, art. 151

Immunité

Ne peuvent faire l’objet de poursuites les actes accomplis et les déclarations faites de bonne foi au cours de procédures devant le ministre ou dans les rapports d’examens ou d’évaluations faits pour l’application de la présente loi, par tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants ou toute autre personne agissant à la demande du ministre.

Définition de action

(1) Au présent article, action vise l’acte de procédure introduit par le militaire ou vétéran, ou pour son compte, ou, après son décès, par son survivant, son orphelin ou toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, ou pour leur compte, contre Sa Majesté et portant réclamation de dommages pour toute perte — notamment blessure, décès ou dommage — à l’égard de laquelle une indemnisation peut être demandée au

titre de la présente loi.

Suspension d’instance

(2) L’action non visée par l’article 9 de la

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est suspendue, sur demande, jusqu’à ce que le demandeur, ou celui qui agit pour lui, fasse, de bonne foi, une demande d’indemnisation pour toute perte — notamment blessure, décès ou dommage — et que :

dans le cas d’une demande qui peut être présentée au

titre de la

partie 2, une décision finale soit prise au

titre de l’article 83 concluant à l’inexistence du droit à l’indemnisation;

dans le cas d’une demande qui peut être présentée au

titre de la

partie 3, l’inexistence du droit à l’indemnisation soit confirmée en dernier recours au

titre de la

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) .

Les certificats constituent une preuve

(1) Dans tout procès, poursuite ou autre procédure, le certificat paraissant signé par le ministre et énonçant le montant de l’indemnisation obtenue et la portion de ce montant qui demeure non remboursée ou non recouvrée à une date quelconque fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Document du ministre ou Tribunal

(2) Dans tout procès, poursuite ou autre procédure, le document paraissant être une décision du ministre ou du Tribunal fait preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Règlements

Gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation d’une demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation et les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;

a.1)

concernant ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile;

prévoyant les modalités — de temps ou autres — de versement de toute indemnisation;

prévoyant le rajustement périodique des sommes prévues aux annexes 1 à 4;

prévoyant le paiement ou remboursement de frais associés aux services de conseillers financiers;

concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, la prestation de remplacement du revenu, l’allocation de soutien du revenu, l’indemnité pour douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance ou l’allocation vestimentaire au

titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation, de la prime, de la prestation ou de l’indemnité dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

e.1)

concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par tout vétéran qui présente une demande d’allocation de reconnaissance pour aidant au

titre du paragraphe 65.1(1) ou par toute personne qui y est désignée, et autorisant le ministre à suspendre le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

concernant les modalités de suspension ou d’annulation des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle ou de toute indemnisation;

concernant la révision de toute décision prise au

titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;

prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation de la demande de révision au

titre des articles 83 ou 84 ;

prévoyant la procédure à suivre par le ministre pour prendre ses décisions;

i.1)

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 152]

i.2)

[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 152]

concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

j.1)

précisant la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;

concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

2005, ch. 21, art. 94; 2011, ch. 12, art. 17; 2015, ch. 36, art. 222; 2016, ch. 7, art. 97; 2017, ch. 20, art. 285 2018, ch. 12, art. 152

Dispositions transitoires du 1 er avril 2017

94.01

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

concernant la communication de renseignements ou de documents au ministre par toute personne qui pourrait avoir droit à une somme au

titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2016 ;

prévoyant le remboursement de frais associés aux services que fournit un conseiller financier à une personne relativement à une somme versée ou à verser à cette personne au

titre de l’un des articles 100 à 103 de cette loi.

2016, ch. 7, art. 90

Rétroactivité

94.1

Les règlements concernant l’allocation de reconnaissance pour aidant pris en vertu des articles 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

2015, ch. 36, art. 223; 2017, ch. 20, art. 286 2018, ch. 12, art. 153

PARTIE 5

Dispositions transitoires

Limites

Limites

Les articles 12 , 22 , 29 à 31 et 57 ne s’appliquent pas à l’égard du survivant, de l’orphelin ou de toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, si le militaire ou vétéran est décédé avant l’entrée en vigueur du présent article.

Zones de service spécial et opérations de service spécial

Prorogation du décret

Le Décret sur la pension dans les zones de service spécial , demeuré en vigueur en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi modifiant la

Loi sur les pensions et la

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ,

chapitre 12 des Lois du Canada (2003), continue de s’appliquer comme s’il avait été pris en vertu de l’article 69 .

Prorogation des désignations

Les désignations faites au

titre des articles 91.2 ou 91.3 de la

Loi sur les pensions , dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 69 et 70 , demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites en vertu des articles 69 ou 70 , selon le cas.

Dispositions transitoires relatives à l’allocation de remplacement du revenu

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

article et aux articles 99 à 129.

ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1 er avril 2019. ( former Act )

indexé Rajusté annuellement le 1 er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente. ( indexed )

indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisé

e) pour le Canada publié par Statistique Canada. ( Consumer Price Index )

nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1 er avril 2019. ( new Act )

2005, ch. 21, art. 98 2016, ch. 7, art. 91 2018, ch. 12, art. 157

Allocation pour perte de revenus

Militaires et vétérans

Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu

(1) Si, avant le 1 er avril 2019, le ministre a décidé, à la suite de l’évaluation des besoins d’un vétéran au

titre du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi, qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devait être élaboré à son égard pour un problème de santé physique ou mentale et que, en conséquence de cett

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationC-16.8
Typestatute
Volume / chapterC-16.8
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier7a3660098aae5f65363edcafca2964692ca528d8

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