Canada–United States–Mexico Agreement Implementation Act
2020, c. 1
Annual Statutes
C-4 1 43 68-69 Elizabeth II 2019-2020
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 2020 3 13 1 2020 90908
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en oeuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains ».
SOMMAIRE
Le texte met en œuvre l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de cet accord, fait à Mexico le 10 décembre 2019.
Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement des articles 9 à 20 ou des décrets d’application de ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de l’Accord.
La
partie 1 approuve l’Accord et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’Accord.
La
partie 2 modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues par l’Accord.
La
partie 3 comprend les dispositions d’entrée en vigueur.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique .
Définitions et interprétation
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 3 à 20 .
Accord L’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 10 décembre 2019. ( Agreement )
Accord de libre-échange nord-américain L’Accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, fait à Mexico, Ottawa et Washington le 17 décembre 1992. ( North American Free Trade Agreement )
Commission La Commission du libre-échange instituée aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au
chapitre 30 de l’Accord. ( Commission )
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné aux termes de l’article 10 pour l’application de telle disposition de la présente loi. ( Minister )
texte législatif fédéral Tout ou
partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. ( federal law )
Interprétation compatible avec l’Accord
Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Objet
La présente loi a pour objet principal la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain;
établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
soutenir davantage le commerce entre les parties à l’Accord, à leur avantage mutuel, ainsi que leur croissance économique;
préserver et développer le commerce et la production à l’échelle régionale en encourageant davantage la production de biens et de matériaux et leur approvisionnement sur le territoire des parties à l’Accord;
établir un cadre légal et commercial clair, transparent et prévisible pour la planification opérationnelle, qui soutient le développement accru du commerce et des investissements, y compris dans l’environnement en ligne et les secteurs de la création et de l’innovation;
favoriser l’efficacité et la transparence des procédures douanières qui permettent de réduire les coûts et d’assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs;
reconnaître le droit des parties à l’Accord de réglementer, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord, afin de protéger les objectifs légitimes de bien-être public;
reconnaître le droit des parties à l’Accord d’adopter et de maintenir des mesures concernant l’industrie culturelle, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord;
faciliter le commerce de biens et de services entre le Canada et les autres parties à l’Accord en évitant, en repérant et en éliminant les barrières techniques inutiles au commerce, en accroissant la transparence et en favorisant de bonnes pratiques réglementaires;
soutenir la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises en renforçant leur capacité à participer aux possibilités créées par l’Accord et d’en bénéficier;
favoriser des niveaux élevés de protection de l’environnement, notamment par l’application effective des lois environnementales, par l’amélioration de la coopération dans le domaine de l’environnement de même que par la mise en place de politiques et de pratiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement;
favoriser la protection et l’application des droits dans le domaine du travail et l’amélioration des conditions de travail;
favoriser la transparence, la bonne gouvernance et la primauté du droit, tout en éliminant la corruption dans le commerce et les investissements;
reconnaître l’importance de la participation accrue des peuples autochtones au commerce et aux investissements;
faciliter l’égalité d’accès pour les femmes et les hommes aux possibilités créées par l’Accord et leur capacité d’en bénéficier en plus de soutenir les conditions d’une participation pleine et entière des femmes au commerce et aux investissements à l’échelle nationale, régionale et internationale.
Droit de poursuite
Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 20
(1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 20 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au
titre de l’annexe 14-C de l’Accord.
PARTIE 1
Mise en oeuvre de l’Accord
Approbation, désignation du ministre et représentation au sein de la Commission
Approbation
L’Accord est approuvé.
Désignation du ministre
Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à
titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
Représentation canadienne à la Commission
Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.
Secrétariat
Maintien — Secrétariat
Le Secrétariat constitué aux termes du paragraphe 1 de l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain est maintenu comme le Secrétariat qui doit être établi aux termes de l’article 30.6 de l’Accord.
Maintien —
Section canadienne du Secrétariat
La
section canadienne du Secrétariat visée à l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain est maintenue au sein du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour exercer les fonctions prévues au paragraphe 3 de l’article 30.6 de l’Accord.
Secrétaire
(1) Est nommé, conformément à la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique , le secrétaire de la
section canadienne du Secrétariat.
Fonctions
(2) Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin, il exerce les fonctions prévues au paragraphe 3 de l’article 30.6 de l’Accord.
Personnel
Le personnel nécessaire à l’exercice des travaux de la
section canadienne du Secrétariat est nommé conformément à la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique .
Groupes spéciaux et comités
Pouvoirs du ministre
Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
nommer des membres d’un groupe spécial conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord ou à l’article 31.9 de celui-ci;
nommer des membres d’un comité conformément au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord;
proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée aux annexes 10-B.1 ou 10-B.3 de l’Accord ou à l’article 31.8 de celui-ci;
proposer le nom d’individus à inscrire sur les listes visées à l’article 31-B.3 de l’annexe 31-B de l’Accord.
Conseil du travail
Pouvoirs du ministre du Travail
Le ministre du Travail peut agir à
titre de haut représentant gouvernemental du Canada au sein du Conseil du travail visé à l’article 23.14 de l’Accord ou désigner ce représentant.
Frais
Paiement des frais
Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :
les frais supportés par la Commission ou en son nom;
les frais généraux supportés par les comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires établis au
titre de l’Accord et la rémunération et les indemnités des représentants faisant
partie de la Commission et de ces comités et des membres de ces groupes de travail et autres organes subsidiaires;
les frais généraux supportés par le comité visé au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord et la rémunération et les indemnités des membres de ce comité;
les frais supportés par les groupes spéciaux institués au
titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des experts dont les services sont retenus par les groupes spéciaux.
Décrets
Article 31.19 de l’Accord
(1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 31.19 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre
partie à l’Accord ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette autre partie;
modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une
partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;
étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une
partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;
prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.
Non-application de l’alinéa (1)a)
(3) L’alinéa (1)
a) ne s’applique pas aux droits et privilèges visés à la
section D du
chapitre 10 de l’Accord ou accordés sous le régime de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation .
Non-application de l’alinéa (1)b)
(4) L’alinéa (1)
b) ne s’applique pas aux dispositions de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des règlements pris en vertu de cette loi qui mettent en oeuvre un droit ou privilège visé à la
section D du
chapitre 10 de l’Accord.
Article 31-B.10 de l’annexe 31-B de l’Accord
(1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, en vue d’imposer des mesures de réparation conformément à l’article 31-B.10 de l’annexe 31-B de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre
partie à l’Accord ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette autre partie;
modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une
partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette partie;
étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une
partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises ou fournisseurs de service de cette partie;
prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Consultation
(2) Avant de faire la recommandation au gouverneur en conseil, le ministre consulte le ministre des Finances si les mesures proposées comprennent :
la suspension ou le retrait de droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu du Tarif des douanes ;
une mesure visée aux alinéas 53(2)
b) ou
d) de cette loi;
une mesure visée à l’alinéa 53(2)
c) de cette loi si elle est liée à une mesure visée aux alinéas
a) ou
b) du présent paragraphe.
Durée d’application
(3) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.
Effet rétroactif
(4) Il peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
Non-application de l’alinéa (1)a)
(5) L’alinéa (1)
a) ne s’applique pas aux droits et privilèges visés à la
section D du
chapitre 10 de l’Accord ou accordés sous le régime de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation .
Non-application de l’alinéa (1)b)
(6) L’alinéa (1)
b) ne s’applique pas aux dispositions de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation ou des règlements pris en vertu de cette loi qui mettent en oeuvre un droit ou privilège visé à la
section D du
chapitre 10 de l’Accord.
PARTIE 2
Modifications connexes
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L’article 18 de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Documents conservés à l’étranger
(3.1) Lorsque l’institution membre qui est autorisée à cette fin, en vertu des règlements administratifs, conserve, dans un lieu à l’étranger, les registres visés dans la police d’assurance-dépôts, notamment en vue d’un examen par la Société ou en son nom, celle-ci peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), lui ordonner d’en conserver des copies au Canada :
la Société est d’avis qu’elle n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces registres;
le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national que l’institution membre ne conserve pas de copies au Canada.
Règlements administratifs
(3.2) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :
ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa (3.1)a);
le délai dans lequel l’institution membre doit se conformer à l’ordre donné en vertu du paragraphe (3.1) et la manière de le faire.
L.R., ch. C-34
Loi sur la concurrence
(1) L’article 30.01 de la
Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)
l’accord comportera l’un ou l’autre des engagements ci-après de la part de l’État étranger :
(
i) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,
(ii)
n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés ou pour présenter une demande en vertu d’une loi fédérale ou en vertu de tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada et l’État étranger sont parties et qui traite de l’entraide juridique en matière civile ou criminelle;
2002, ch. 16, art. 3
(2) Le passage de l’alinéa 30.01d) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
l’accord comportera également les engagements ci-après de la part de l’État étranger :
2002, ch. 16, art. 3
(3) Le sous-alinéa 30.01d)(ii) de la même loi est abrogé.
2002, ch. 16, art. 3
(4) Le sous-alinéa 30.01d)(
v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
v) sous réserve de l’alinéa c.1) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,
L.R., ch. C-42
Loi sur le droit d’auteur
Modification de la loi
L’article 2 de la
Loi sur le droit d’auteur est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’ Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique . ( Canada–United States–Mexico Agreement )
1993, ch. 44, art. 58
Les articles 6.1 et 6.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Oeuvres anonymes et pseudonymes
6.1
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est pas connue, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de la création de l’oeuvre; toutefois, si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.
Identité généralement connue de l’auteur
(2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité de l’auteur devient généralement connue, l’article 6 s’applique en conséquence.
Oeuvres anonymes et pseudonymes de collaboration
6.2
(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de la création de l’oeuvre; toutefois, si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.
Identité généralement connue d’un coauteur
(2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité de un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.
1993, ch. 44, par. 60(1)
Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Auteurs étrangers
(2) Les auteurs ressortissants d’un pays — autre qu’un pays
partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique — qui accorde une durée de protection plus courte que celle indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada.
1997, ch. 24, par. 9(1)
L’article 11.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Oeuvre cinématographique
11.1
Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d’oeuvres cinématographiques expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année de la création de l’oeuvre ou de la compilation; toutefois, si l’oeuvre ou la compilation est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.
2001, ch. 27, art. 236
Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Sur demande d’un pays
partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada , accorder, aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent
article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays
partie à cet accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).
1997, ch. 24, art. 14; 2012, ch. 20, par. 15(5)
Les paragraphes 20(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
2012, ch. 20, art. 17; 2015, ch. 36, par. 81(1)
(1) Les alinéas 23(1)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;
si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.
2015, ch. 36, par. 81(2)
(2) Le paragraphe 23(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit : enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.
L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Infraction : violation relative à l’information sur le régime des droits
(3.2) Commet une infraction quiconque, à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement, sciemment et à des fins commerciales :
soit supprime ou modifie l’information sur le régime des droits sous forme électronique, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte au droit de celui-ci d’être rémunéré en vertu de l’article 19;
soit accomplit, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, tout acte visé à l’un des alinéas 41.22(3)
a) à
e) en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur et que cette suppression ou modification aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.
Peine
(3.3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3.2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Définition de information sur le régime des droits
(3.4) Au paragraphe (3.2), information sur le régime des droits s’entend au sens du paragraphe 41.22(4).
2014, ch. 32, art. 5
Le paragraphe 44.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre d’exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.
2014, ch. 32, art. 5
L’alinéa 44.04(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits et de toute personne jouant un rôle dans leur mouvement;
2018, ch. 27, art. 296
L’alinéa 70(2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20;
Disposition transitoire
Aucune réactivation du droit d’auteur
Les articles 6.1, 6.2 et 11.1, les alinéas 23(1)
a) et
b) et le paragraphe 23(1.1) de la
Loi sur le droit d’auteur , édictés par les articles 24 , 26 et 29 respectivement, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions de cette loi.
L.R., ch. C-46
Code criminel
2019, ch. 25, art. 2
L’alinéa 2.3(1)
a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3) ou (2.31) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, 391, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;
L’alinéa a) de la définition de infraction , à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxx), de ce qui suit :
(lxx.01)
l’article 391 (secrets industriels);
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 390, de ce qui suit :
Secrets industriels
(1) Commet une infraction quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels.
Secrets industriels — connaissance préalable
(2) Commet une infraction quiconque sciemment obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels sachant qu’il ont été obtenus par suite de la commission de l’infraction prévue au paragraphe (1).
Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Précision
(4) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où le secret industriel a été obtenu à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique.
Définition de secret industriel
(5) Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements qui, à la fois :
ne sont pas généralement connus dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements;
ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;
font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.
L’article 1 de l’annexe de la
partie XXII.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
x.1)
article 391 (secrets industriels);
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
L’annexe VII de la
Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
7.01
Les produits, sauf les produits visés par règlement pour l’application de l’article 7, transportés par messager qui remplissent les conditions suivantes :
ils sont importés des États-Unis ou du Mexique, comme il est déterminé conformément au Tarif des douanes ;
ils sont d’une valeur, déterminée en application de l’alinéa 215(1)
a) de la loi, n’excédant pas 40 $.
L.R., ch. E-19
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
1993, ch. 44, art. 146
(1) Les définitions de ALÉNA et pays ALÉNA , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les licences d’exportation et d’importation , sont abrogées.
1997, ch. 14, par. 70(2)
(2) L’alinéa a) de la définition de partenaire de libre-échange , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
un pays ACEUM;
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
ACEUM S’entend de l’ Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique . ( CUSMA )
pays ACEUM Pays
partie à l’ACEUM. ( CUSMA country )
2014, ch. 14, par. 17(2)
(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.
(5) Le paragraphe 2(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » dans la liste des pays.
1997, ch. 14, art. 71
Les définitions de augmentation subite et contribuer de manière importante , au paragraphe 4.2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
augmentation subite
À l’égard de marchandises importées d’un pays ACEUM, s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente;
à l’égard de marchandises importées du Chili, s’entend au sens de l’article F-05 de l’ALÉCC. ( surge )
contribuer de manière importante À l’égard de marchandises importées d’un pays ACEUM ou du Chili, constituer une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante. ( contribute importantly )
1997, ch. 14, par. 72(1)
L’alinéa 5(4)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d’autre part, ces marchandises contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ACEUM et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou à la menace d’un tel dommage.
2001, ch. 28, art. 49
(1) Le paragraphe 6.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de marchandises originaires
6.1
(1) Au présent article, marchandises originaires s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes .
2001, ch. 28, art. 49
(2) Le passage du paragraphe 6.1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Mesures ministérielles
(2) Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :
2001, ch. 28, art. 49
(3) Le paragraphe 6.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(3) Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la
section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas.
2017, ch. 6, art. 20
(1) Le paragraphe 6.2(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination de quantités — exportation
(1.1) En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’oeuvre auxquels l’article 6.3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins visées aux alinéas 3(1)
d) ou f), le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), 7(1) et (1.1) et de l’article 8.31, déterminer la quantité de marchandises visée par un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.
(2) L’article 6.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Droits sur l’exportation de certains produits laitiers — ACEUM
(5) Le ministre peut imposer et percevoir des droits à l’exportation conformément à l’article 3-A.3 de l’ACEUM.
1997, ch. 14, art. 75
L’alinéa 8(3)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
de l’article 10.2 de l’ACEUM;
L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.01)
régir les droits à l’exportation visés au paragraphe 6.2(5);
L’annexe 2 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « listes de l’annexe 302.2 conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « listes de l’annexe 2-B conformément à l’annexe 6-A », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L’annexe 3 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « appendice 1.1 de l’annexe 300-B », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de «
section C de l’annexe 6-A », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L’annexe 4 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA », dans la colonne 2, et de « listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
L’annexe 4 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de «
annexe 6-A », dans la colonne 2, et de « listes de l’annexe 2-B conformément à la
section C de l’annexe 6-A », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
L.R., ch. F-10
Loi sur les engrais
1994, ch. 47, art. 115
Les paragraphes 5(2) et (3) de la
Loi sur les engrais sont remplacés par ce qui suit :
Règlements relatifs à des accords internationaux
(2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
l’article 20.45 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;
le paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;
l’article 18.47 de l’Accord de partenariat transpacifique, dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste au
titre de l’article 1 de celui-ci.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’ Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique . ( Canada–United States–Mexico Agreement )
Accord de partenariat transpacifique global et progressiste S’entend de l’ Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste . ( Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership )
Accord sur l’OMC S’entend de l’ Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce . ( WTO Agreement )
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1993, ch. 44, art. 156
Le passage du paragraphe 85(2) de la
Loi sur la gestion des finances publiques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exemption : GRC et autres
(2) Les sections I à IV ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :
1993, ch. 44, art. 157
La
section V de la
partie X de la même loi est abrogée.
L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 10 décembre 2019.
L.R., ch. F-27
Loi sur les aliments et drogues
L’article 14 de la
Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :
Échantillon
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer une drogue à
titre d’échantillon sauf en conformité avec les règlements.
(1) L’alinéa 30(1)
n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
n) régir la distribution ou les conditions de distribution de drogues à
titre d’échantillons;
2014, ch. 24, par. 6(6)
(2) Le paragraphe 30(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements — Accord Canada–États-Unis–Mexique et Accord sur l’OMC
(3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre, en ce qui concerne les drogues, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 20.48 et 20.49 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.
1994, ch. 47, art. 117
(3) La définition de Accord de libre-échange nord-américain , au paragraphe 30(4) de la même loi, est abrogée.
(4) Le paragraphe 30(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’ Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique . ( Canada–United States–Mexico Agreement )
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la
Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
1994, ch. 45, par. 1(3)
(1) Les définitions de contaminé et grain étranger , à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
(2) Les définitions de grain de l’Est et grain de l’Ouest , à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
grain de l’Est Les grains, autres que ceux importés, livrés dans la région de l’Est. ( eastern grain )
grain de l’Ouest Les grains, autres que ceux importés, livrés dans la région de l’Ouest. ( western grain )
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
grain importé Les grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer. ( imported grain )
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Grains contaminés
2.1
Pour l’application de la présente loi, les grains sont contaminés s’ils contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont :
soit falsifiés pour l’application de la
Loi sur les aliments et drogues ;
soit contaminés au sens des règlements pris en vertu de l’article 51 de la
Loi sur la salubrité des aliments au Canada .
L’alinéa 14(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
propose et établit des grades de grain et des normes les concernant et met en oeuvre un système de classement par grades et d’inspection du grain permettant d’en identifier fidèlement la qualité et d’en assurer la commercialisation au pays et à l’étranger;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Certificats d’exportation
Certificats d’exportation
15.1
La Commission peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’elle estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout grain.
(1) Le passage de l’alinéa 32(1)
a) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
dans le cas de grains cultivés au Canada ou aux États-Unis :
(2) L’alinéa 32(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
dans le cas de grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, fait état de leur qualité de grain importé ou de leur pays d’origine et, dans les circonstances prévues par règlement :
(
i) leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,
(ii)
précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i).
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Loi sur les semences et
Loi sur les produits antiparasitaires
58.1
L’exploitant d’une installation agréée n’est pas tenu d’y recevoir du grain :
soit qui provient d’une variété de semence non enregistrée sous le régime de la
Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada;
soit qui contient un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la
Loi sur les produits antiparasitaires , ou l’un de ses composants ou dérivés, ou en est recouvert ou sur lequel un tel produit ou l’un de ses composants ou dérivés a été appliqué.
1994, ch. 45, art. 16
L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marche à suivre après réception du grain
(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Mésentente
(2) S’il y a mésentente entre le producteur et l’exploitant sur ce grade, ces impuretés ou une caractéristique de qualité du grain prévue par règlement, l’exploitant :
prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,
suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,
délivre, en la forme réglementaire, un récépissé provisoire.
Rapport de la Commission
(3) Sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l’échantillon, en déterminant les impuretés et déterminant toute caractéristique de qualité faisant l’objet de la mésentente, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade, des impuretés qu’il contient et des caractéristiques de qualité ainsi déterminées et le délivre sans délai au producteur.
1994, ch. 45, art. 25; 2011, ch. 25, art. 27
L’intertitre précédant l’article 83.1 et les articles 83.1 à 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration relative au grain
Obligation de faire et de fournir une déclaration
83.1
Le titulaire de licence et toute personne qui lui vend du grain sont tenus, conformément aux règlements, de faire une déclaration relative au grain et de la fournir à toute personne prévue par règlement.
Règlements
83.2
Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir la déclaration prévue à l’article 83.1, et notamment prévoir :
la forme et le contenu de la déclaration;
les délais dans lesquels elle doit être faite et fournie;
les personnes à qui elle doit être fournie.
Déclaration fausse ou trompeuse
83.3
Il est interdit de faire sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans la déclaration prévue à l’article 83.1.
PARTIE V
Transport du grain
Dispositions générales
Exclusivité des transporteurs publics
Sauf en conformité avec les conditions fixées par règlement pris en vertu de l’article 84.1 ou avec l’arrêté pris en vertu de l’article 84.2, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa.
Règlements
84.1
Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, fixer des conditions pour l’application de l’article 84.
Arrêtés
84.2
La Commission peut, par arrêté, permettre à une personne autre qu’un transporteur public de transporter ou de faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa, conformément aux conditions qu’elle y précise. S’il vise plus d’une personne, l’arrêté ne s’applique pas au-delà de la campagne agricole à l’égard de laquelle il est pris.
(1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)
prévoir les circonstances dans lesquelles l’inspecteur attribue un grade au grain importé et précise les impuretés à éliminer, en vertu de l’alinéa 32(1)b);
(2) L’alinéa 116(1)
h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain importé et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :
Incorporation par renvoi — Commission
118.1
(1) Les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité
(2) La Commission veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris par elle en vertu de la présente loi, ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.
Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
L.R., ch. I-3
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
1993, ch. 44, art. 159
(1) La définition de pays ALÉNA , à l’article 2 de la
Loi sur l’importation des boissons enivrantes , est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
pays ACEUM Pays
partie à l’ Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique . ( CUSMA country )
2002, ch. 22, al. 411(7)
b) Le passage de l’alinéa 3(2)
c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ACEUM dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :
(
i) bénéficient du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ,
L.R., ch. S-15
Loi sur les mesures spéciales d’importation
Modification de la loi
1993, ch. 44, par. 201(2)
(1) Les définitions de Accord de libre-échange nord-américain , gouvernement d’un pays ALÉNA et pays ALÉNA , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation , sont abrogées.
2010, ch. 12, art. 1782
(2) La définition de secrétaire canadien , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
secrétaire canadien Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique lorsque la
partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la
partie II est en vigueur, celui nommé au
titre du paragraphe 77.24(1). ( Canadian Secretary )
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’ Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique . ( Canada–United States–Mexico Agreement )
gouvernement d’un pays ACEUM Les ministères et organismes d’un pays ACEUM désignés par règlement. ( government of a CUSMA country )
pays ACEUM Pays — autre que le Canada —
partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. ( CUSMA country )
1993, ch. 44, art. 204
Le passage du paragraphe 9.01(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
9.01
(1) Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la
partie I.1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :
l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays ACEUM de même description que celles que vise l’annulation;
2017, ch. 20, art. 72
Le passage du paragraphe 9.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’assujettissement aux droits
9.21
(1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au
titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au
titre de la
partie I.1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au
titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :
1993, ch. 44, art. 209
Le paragraphe 43(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances ou conclusions distinctes
(1.01) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ACEUM soit d’un ou de plusieurs pays ACEUM et de pays non ACEUM, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays ACEUM.
1993, ch. 44, art. 212; 2005, ch. 38, al. 136b)(
F) Le paragraphe 56(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision
(1.01) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.
1993, ch. 44, art. 214; 2005, ch. 38, al. 134z.12)
Le paragraphe 58(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de réexamen
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.
1993, ch. 44, par. 215(2); 1999, ch. 12, par. 34(5)(F); 2005, ch. 38, al. 134z.13)
Les paragraphes 59(3.1) et (3.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de la nouvelle décision
(3.1) Le président fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, au gouvernement du pays ACEUM en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la
partie I.1.
Réception présumée
(3.2) Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement du pays ACEUM dix jours après sa mise à la poste.
2017, ch. 20, art. 89
(1) L’alinéa 70(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.
2017, ch. 20, art. 89
(2) L’alinéa 70(2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.
2017, ch. 20, art. 89
(3) L’alinéa 70(3)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.
1999, ch. 12, art. 36
Le paragraphe 76.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance ou conclusions distinctes
76.04
(1) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ACEUM soit d’un ou de plusieurs pays ACEUM et d’un ou de plusieurs pays non ACEUM, le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays ACEUM.
1993, ch. 44, art. 218
Le
titre de la
partie I.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement des différends concernant les marchandises des pays ACEUM
1993, ch. 44, art. 218
(1) La définition de NAFTA country Secretary , au paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
1993, ch. 44, art. 218
(2) La définition de règles , au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
règles Les règles de procédure établies sous le régime de la
section D du
chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les modifications qui leur sont apportées. ( rules )
1993, ch. 44, art. 218
(3) La définition de secrétaire national , au paragraphe 77.01(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
secrétaire national Le secrétaire d’une
section nationale du Secrétariat visé à l’article 30.6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. ( CUSMA country Secretary )
1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, art. 172
(4) Le passage de la définition de décisions finales précédant l’alinéa a), au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ACEUM, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :
2002, ch. 8, art. 172
(5) Le passage de la définition de definitive decision suivant l’alinéa j), au paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.
(6) Le paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
CUSMA country Secretary means the secretary of the national
Section of the Secretariat provided for in
Article 30.6 of the Canada–United States–Mexico Agreement; ( secrétaire national )
1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10); 2005, ch. 38, al. 135b)(A)
(1) Les paragraphes 77.011(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de révision
77.011
(1) Le ministre ou le gouvernement du pays ACEUM dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, la révision de cette décision finale par un groupe spécial.
Idem
(2) Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012, soit de faire une demande aux termes de la
Loi sur les Cours fédérales ou de l’article 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au
titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.
Demande réputée faite par le ministre
(3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens du paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Délai
(4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada , de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays ACEUM.
1993, ch. 44, art. 218
(2) Le paragraphe 77.011(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
(6) Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays ACEUM la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.
1999, ch. 12, art. 39; 2005, ch. 38, al. 135c)(A)
(1) Le sous-alinéa 77.012(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
in the case of a re-determination of the President under subsection 59(1), (1.1) or (3), the day on which notice of the re-determination is received by the government of a CUSMA country; and
1999, ch. 12, art. 39
(2) L’alinéa 77.012(1)
b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
b) unless the person or government has, within twenty days after the day on which that period commences, given notice of the intention to make such an application or appeal in writing to the Canadian Secretary and the appropriate CUSMA country Secretary and in the prescribed manner to any other person who, but for this section, would be entitled to so apply or appeal.
1999, ch. 12, art. 39; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)
(3) Le paragraphe 77.012(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes et appels
77.012
(1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de la
Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada , ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement du pays ACEUM et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays ACEUM et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.
1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)
(4) Le paragraphe 77.012(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation period extended
(2) For the purpose of permitting a government or person to apply under the Federal Courts Act or
section 96.1 of this Act in respect of a definitive decision after the expiration of the limitation period established by paragraph 4 of
Article 10.12 of the Canada–United States–Mexico Agreement for requesting a review of the decision, the limitation period referred to in subsection 18.1(2) of the Federal Courts Act and subsection 96.1(3) of this Act is extended by ten days and shall be calculated as commencing on the day on which the limitation period established by that paragraph commences.
1993, ch. 44, art. 218
(1) Le paragraphe 77.013(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Formation
77.013
(1) Un groupe spécial est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.011.
2017, ch. 20, art. 94
(2) Le paragraphe 77.013(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Groupe spécial unique
(3) Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ACEUM, formé pour réviser la décision définitive rendue au
titre de l’alinéa 41(1)
b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au
titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ACEUM et font l’objet de demandes de révision.
1993, ch. 44, art. 218
(1) Le paragraphe 77.015(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure
77.015
(1) Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément à la
section D du
chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et aux règles.
1993, ch. 44, art. 218
(2) Le paragraphe 77.015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu de la décision et transmission
(5) La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement du pays ACEUM, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.
1993, ch. 44, art. 218
Les articles 77.017 et 77.018 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande
77.017
(1) Le ministre ou le gouvernement du pays ACEUM peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.
Motifs
(2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Notification
(3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays ACEUM la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays ACEUM ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.
Formation du comité
77.018
À la suite de la demande visée à l’article 77.017, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règlements pris à cet égard.
1993, ch. 44, art. 218
(1) Le paragraphe 77.019(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure
77.019
(1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règles.
1993, ch. 44, art. 218
(2) Le paragraphe 77.019(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu de la décision et transmission
(6) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement du pays ACEUM, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.
1993, ch. 44, art. 218
Le paragraphe 77.021(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles de conduite
77.021
(1) Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article 10.17 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
1993, ch. 44, art. 218
L’article 77.022 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement et indemnisation
77.022
Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission du libre-échange instituée aux termes de l’article 30.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.
1993, ch. 44, art. 218
L’article 77.023 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision
77.023
(1) Le gouvernement d’un pays ACEUM peut, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, demander au secrétaire canadien une révision par un comité spécial.
Formation du comité spécial
(2) La formation du comité spécial est régie par l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règles.
1993, ch. 44, art. 218
Le paragraphe 77.024(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêt des procédures
77.024
(1) Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays ACEUM sur l’un des faits mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.011 ou par un comité aux termes de l’article 77.017 prises par le gouvernement ou une personne du pays ACEUM après la date de la demande de consultation prévue au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
1993, ch. 44, art. 218
L’article 77.025 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
77.025
Si, à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ACEUM, un comité spécial fait une constatation positive à l’encontre du Canada, le gouvernement du pays ACEUM peut demander que le ministre ordonne l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial ou par un comité prises par le gouvernement ou une personne du pays ACEUM aux termes des articles 77.011 ou 77.017. Le ministre doit donner suite à cette demande.
1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)
Les articles 77.027 et 77.028 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interruption des délais
77.027
La constatation positive faite par un comité spécial contre le Canada ou un pays ACEUM sur un des faits mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ACEUM ou du Canada interrompt les délais relatifs à la demande de révision prévue au paragraphe 77.011(4) et ceux relatifs à la demande de contestation extraordinaire prévus au paragraphe 77.017(1) concernant les marchandises du pays ACEUM visées par cette constatation. Il en est de même des délais fixés par la
Loi sur les Cours fédérales et par l’article 61 et le paragraphe 96.1(3) de la présente loi relatifs aux demandes d’appel ou de contrôle judiciaire concernant les décisions finales au sens du paragraphe 77.01(1). Ces délais ne reprennent qu’en conformité avec l’article 77.033.
Suspension des procédures
77.028
(1) Le ministre peut suspendre à l’égard des marchandises d’un pays ACEUM l’application de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique en tout temps soit après un délai de soixante jours — mais pas plus de quatre-vingt-dix — suivant la constatation positive faite à l’encontre du pays ACEUM à la suite d’une demande du Canada faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 10.13 de cet accord, soit après que le gouvernement du pays ACEUM a suspendu l’application de l’article 10.12 du même accord à l’égard de marchandises canadiennes à la suite d’une constatation positive faite contre le Canada.
Notification
(2) Le secrétaire canadien notifie par écrit au secrétaire national du pays ACEUM la décision du ministre de suspendre à l’égard des marchandises de ce pays l’application de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et publie l’avis dans la Gazette du Canada .
1993, ch. 44, art. 218
(1) Le paragraphe 77.029(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des avantages de l’accord
77.029
(1) Lorsqu’une constatation positive est rendue contre un pays ACEUM à la suite d’une plainte du Canada faite en application du paragraphe 2 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, suspendre à l’égard de ce pays les avantages de cet accord qu’il estime indiqués. Le décret ne peut être pris qu’entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la constatation positive.
1993, ch. 44, art. 218
(2) Le passage du paragraphe 77.029(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Powers
(2) For the purpose of suspending the application to a CUSMA country of benefits under subsection (1), the Governor in Council may do any one or more of the following things:
1993, ch. 44, art. 218
(3) L’alinéa 77.029(2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou d’une loi fédérale;
1993, ch. 44, art. 218
(4) Le paragraphe 77.029(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suites à donner
(6) Le gouverneur en conseil prend les mesures requises pour donner suite à la détermination du comité spécial rendue en application de l’alinéa 10a) de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique à la suite d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).
1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10)
Les articles 77.03 à 77.033 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Suspension limitée
77.03
La suspension de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique à l’égard d’un pays ACEUM en application de l’article 77.028 empêche la suspension du paragraphe 2 de l’article 10.13 de cet accord en application de l’article 77.029 à l’égard de ce pays. De même, la suspension du paragraphe 2 de l’article 10.13 du même accord à l’égard d’un pays ACEUM en application de l’article 77.029 empêche la suspension de l’article 10.12 du même accord en application de l’article 77.028 à l’égard de ce pays.
Cour fédérale
77.031
(1) Lorsque, en application du paragraphe 77.028(1), le ministre suspend l’application de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application du paragraphe 77.024(1), celui-ci, le gouvernement du pays ACEUM ou toute
partie à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la
Loi sur les Cours fédérales , une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.
Idem
(2) Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le gouvernement d’un pays ACEUM suspend l’application de l’article 10.12 de cet accord à l’égard de marchandises canadiennes et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application de l’article 77.025, celui-ci ou les personnes de ce pays parties à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la
Loi sur les Cours fédérales , une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.
Conséquence de la demande
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la décision finale qui est l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale ne peut plus faire l’objet de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire même si la suspension de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique a été levée en application de l’article 77.032.
Levée de la suspension
77.032
Le ministre lève toute suspension faite en application du paragraphe 77.028(1) lorsque le comité spécial, réuni en application du paragraphe 10 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, constate que les problèmes ayant fait l’objet de la constatation positive ont été corrigés.
Reprise
77.033
Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.024(1) ou de l’article 77.025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Si l’application de l’article 10.12 de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.
1993, ch. 44, art. 218
Le paragraphe 77.034(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction
77.034
(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.021(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation d’un pays ACEUM sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
1993, ch. 44, art. 218
(1) L’alinéa 77.035a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
conférer aux groupes spéciaux, comités et comités spéciaux les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet à la
section D du
chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;
1993, ch. 44, art. 218
(2) L’alinéa 77.035c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et du paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de cet accord;
1993, ch. 44, art. 218
L’article 77.036 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication dans la Gazette du Canada
77.036
Les règles, le code de conduite établi en application de l’article 10.17 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada .
1993, ch. 44, art. 218
L’article 77.037 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
77.037
Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits anti-dumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant le contrôle judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent
article ne s’appliquent aux marchandises d’un pays ACEUM que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.
1993, ch. 44, art. 219; 2005, ch. 38, al. 134z.28)
L’article 83.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès aux renseignements
83.1
Le gouvernement d’un pays ACEUM a droit, sur demande, de se faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.
1993, ch. 44, art. 221; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10); 2005, ch. 38, al. 134z.37)
Le paragraphe 96.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition inapplicable
96.11
(1) Le paragraphe 18.3(1) de la
Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises d’un pays ACEUM.
1993, ch. 44, art. 222; 1999, ch. 12, art. 48(F)
Les paragraphes 96.21(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de révision
96.21
(1) Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation d’un pays ACEUM sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, la révision d’une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.
Idem
(2) Toute personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation du pays ACEUM sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, d’engager, dans ce pays ACEUM, des procédures de contrôle judiciaire de la décision en cause peut déposer une requête au secrétaire demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.
Demande réputée faite par le ministre
(3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre de révision par un groupe spécial en application du paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Délai
(4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans le journal officiel du pays ACEUM, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.
Définition de décision finale
(5) Au présent article, décision finale s’entend de la détermination finale au sens de l’article 10.8 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
1993, ch. 44, par. 223(1)
(1) L’alinéa 97(1)g.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.11)
assimiler un gouvernement au Canada ou dans un pays ACEUM à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.011(2);
1993, ch. 44, par. 223(2)
(2) Les alinéas 97(1)g.21) et g.22) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g.21)
définir, pour l’application de la présente loi, marchandises d’un pays ACEUM ;
g.22)
déterminer, pour l’application de la présente loi, ce qui constitue le journal officiel de chacun des pays ACEUM;
Dispositions transitoires
Définition de date de référence
Aux articles 106 et 107 , date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213 (1).
Procédures pendantes
Toute procédure commencée sous le régime de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA , au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM , au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à cette date.
Nouvelles procédures
Si une procédure commencée sous le régime de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA , au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM , au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à la date de référence.
L.R., ch. T-13
Loi sur les marques de commerce
L’article 20 de la
Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Présomption de violation aux termes de l’alinéa (1)b)
(1.01) Est réputé, sauf preuve contraire, une violation aux termes de l’alinéa
(1) b) le fait pour une personne qui est non admise à employer une marque de commerce déposée d’importer à l’échelle commerciale des produits qui portent une marque de commerce identique à la marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.
2014, ch. 32, art. 43
(1) L’alinéa 51.03(2)
d) de la même loi est abrogé.
2017, ch. 6, art. 71
(2) L’alinéa 51.03(2.3)
c) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 51.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
En transit ou transbordés sous la surveillance de la douane
(2.4) Pour l’application des paragraphes (1), (2.1) et (2.2), les produits, notamment les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments, qui sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance sont traités comme ayant été importés en vue de leur dédouanement.
2014, ch. 32, art. 43
L’alinéa 51.06(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur et de toute autre personne jouant un rôle dans leur mouvement;
L.R., ch. 28 (1 er suppl.)
Loi sur Investissement Canada
1994, ch. 47, art. 134
Les paragraphes 24(2) à (5) de la
Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :
Acquisition d’une entreprise culturelle
(2) Par dérogation à l’article 90 de la
Loi sur la gestion des finances publiques , dans le cas où, d’une part, un investisseur ACEUM doit, par suite d’un examen fait au
titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une entreprise culturelle — au sens du paragraphe 14.1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure de disposition à son égard.
Mandataires
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l’Accord prévues à l’article 32.6 de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les sociétés d’État au sens de la
Loi sur la gestion des finances publiques , les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l’occurrence.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Accord S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique . ( Agreement )
investisseur ACEUM
Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant au sens de l’article 1.5 de l’Accord;
le gouvernement d’un pays ACEUM ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;
l’unité sous contrôle d’un investisseur ACEUM, au sens du paragraphe (5), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);
la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;
la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;
toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur ACEUM. ( CUSMA investor )
pays ACEUM Pays
partie à l’Accord. ( CUSMA country )
sous le contrôle d’un investisseur ACEUM Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :
soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur ACEUM au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;
soit du fait qu’un investisseur ACEUM est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. ( controlled by a CUSMA investor )
Mentions
(5) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur ACEUM , au paragraphe (4), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur ACEUM est à effectuer selon les règles suivantes :
les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur ACEUM », de « investisseurs ACEUM », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur ACEUM — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs ACEUM — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur ACEUM » et de « pays ACEUM » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs ACEUM »;
lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur ACEUM — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur ACEUM.
L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « Accord ALÉNA au sens du paragraphe 24(4) de la présente loi » ainsi que de «
Article 201 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 1, de « Accord au sens du paragraphe 24(4) de la présente loi » ainsi que de «
Article 1.5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L.R., ch. 1 (2 e suppl.)
Loi sur les douanes
1993, ch. 44, art. 81
(1) Les définitions de ALÉNA et pays ALÉNA , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes , sont abrogées.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
ACEUM S’entend de l’ Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique . ( CUSMA )
pays ACEUM Pays
partie à l’ACEUM. ( CUSMA country )
1993, ch. 44, art. 83; 2001, ch. 25, par. 30(3)
Le paragraphe 35.02(4) de la même loi est abrogé.
1988, ch. 65, art. 69; 2018, ch. 23, art. 21
(1) Les paragraphes 35.1(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Justification par l’importateur ou le propriétaire
(3) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’importateur ou le propriétaire des marchandises est tenu d’en justifier l’origine conformément au paragraphe (1).
Certification de l’origine par l’importateur
(3.1) L’importateur de marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP ou de l’ACEUM qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP ou l’ACEUM, le fait par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et en se fondant sur les documents justificatifs en sa possession ou ceux fournis par l’exportateur ou le producteur.
1988, ch. 65, art. 69
(2) Le passage du paragraphe 35.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
1997, ch. 14, art. 38
L’intertitre « Exécution de la vérification » précédant l’article 42.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Origine des marchandises, exonération de droits et drawback de droits
1997, ch. 14, art. 38; 1997, ch. 36, art. 161
(1) L’alinéa 42.1(1)
b) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 42.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (b), de ce qui suit :
pénétrer dans un lieu faisant
partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ACEUM, le montant :
(
i) soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes ,
(ii)
soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.
2014, ch. 14, art. 24
Les paragraphes 42.3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de administration douanière
42.3
(1) Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.
Prise d’effet de la révision ou du réexamen
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — Chili, Costa Rica ou Honduras —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.
Réserve
(3) La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date :
soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article E-09 de l’ALÉCC, de l’article V.9 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 5.10 ou du paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC, au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR ou au paragraphe 15 de l’article 5.7 de l’ALÉCH, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);
soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.
Report de la date de prise d’effet
(4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.4, de ce qui suit :
Évasion douanière
Définition de évasion douanière
42.5
Aux articles 42.6 et 42.7, évasion douanière s’entend de l’évasion de droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par un pays ACEUM autre que le Canada.
Vérification en matière d’évasion douanière
42.6
(1) Sur demande d’un pays ACEUM présentée au
titre du paragraphe 5 de l’article 10.7 de l’ACEUM, l’agent chargé par le président, individuellement ou au
titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent
article peut, afin de permettre au pays ACEUM demandeur de déterminer si des marchandises exportées du Canada vers ce pays sont visées par des droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par ce pays, effectuer une vérification en matière d’évasion douanière, notamment en obtenant des renseignements d’un exportateur ou producteur de marchandises au Canada.
Alinéa 7a) de l’article 10.7 de l’ACEUM
(2) La vérification ne peut être effectuée que si le Canada et le pays ACEUM demandeur conviennent mutuellement de conditions et procédures et qu’elle est effectuée conformément à ces conditions et procédures.
Pouvoir d’entrer
(3) Dans le cadre de la vérification, l’agent peut entrer dans tout local d’un exportateur ou producteur de marchandises.
Rapport
42.7
À l’issue de la vérification en matière d’évasion douanière, un agent fournit au pays ACEUM demandeur un rapport qui contient les renseignements pertinents obtenus de l’exportateur ou du producteur de marchandises au Canada au cours de la vérification.
1993, ch. 44, art. 88; 1997, ch. 36, art. 165; 2001, ch. 25, par. 39(2)(F); 2005, ch. 38, art. 72
L’article 57.01 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2001, ch. 25, par. 41(1)
(1) Le passage de l’alinéa 59(1)
a) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
dans le cas d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, dans les délais suivants :
2001, ch. 25, par. 41(2)
(2) Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de la détermination
(2) L’agent qui procède à la détermination en vertu du paragraphe 58(1) ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.
2001, ch. 25, par. 41(3)
(3) Le passage du paragraphe 59(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement ou remboursement
(3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :
2001, ch. 25, par. 42(1)
(1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision ou de réexamen
(1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.
2001, ch. 25, par. 42(3)
(2) L’alinéa 60(4)
c) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 36, art. 166; 2001, ch. 25, art. 44
L’alinéa 61(1)
b) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 25, art. 46
Le paragraphe 65.1(3) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 14, par. 43(1); 1999, ch. 31, art. 71(F)
L’alinéa 74(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1)
les marchandises ont été exportées du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
1997, ch. 14, art. 44
(1) Le paragraphe 97.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certification de l’origine : marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
97.1
(1) Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du partenaire de libre-échange est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable; dans le cas où l’exportateur des marchandises n’en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.
2018, ch. 23, art. 25
(2) Le paragraphe 97.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certification de l’origine : PTPGP ou ACEUM
(1.1) L’exportateur ou le producteur de marchandises qui sont exportées vers un pays PTPGP ou un pays ACEUM et pour lesquelles sera demandé, conformément aux lois de ce pays, le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP ou de l’ACEUM doit, s’il certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP ou l’ACEUM, le faire par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, et en se fondant sur les renseignements justificatifs qu’il a et, dans le cas de l’exportateur, en se fiant également à ceux du producteur.
1997, ch. 14, art. 44, 2018, ch. 23, par. 25(2)(A)
(3) Le paragraphe 97.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemplaire du certificat
(2) Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables d’un partenaire de libre-échange, remplit et signe le certificat est tenu d’en fournir un exemplaire à l’agent qui en fait la demande.
2001, ch. 25, art. 56(F); 2018, ch. 23, par. 25(2)(A)
(4) Le paragraphe 97.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification of correct information
(3) A person who has completed and signed a certificate in accordance with subsection (1) or (1.1) and who has reason to believe that it contains incorrect information shall immediately notify each person and each CPTPP country or CUSMA country to whom the certificate was given of the correct information.
La
partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « ALÉNA », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif des État-Unis, du tarif du Mexique ou du taux du tarif Mexique – États-Unis visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
La
partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « ACEUM », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
La
partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de «
Article 514 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
La
partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « Paragraphe 17 de l’article 5.9 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
La
partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « paragraphe 10 de l’article 509 de l’ALÉNA », dans la colonne 2, en regard de ce pays.
La
partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « paragraphe 4 de l’article 7.5 de l’ACEUM », dans la colonne 2, en regard de ce pays.
La
partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « ACEUM », dans la colonne 2, en regard de ce pays.
La
partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Chapitres 3 et 5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
La
partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « Chapitres 4 à 7 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L.R., ch. 17 (2 e suppl.)
Loi sur l’arbitrage commercial
1997, ch. 14, art. 32
(1) L’alinéa 5(4)
a) de la
Loi sur l’arbitrage commercial est abrogé.
(2) Le paragraphe 5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)
les plaintes prévues au paragraphe 1 de l’annexe 14-C de l’ Accord , au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique , ou à l’article 14.D.3 de cet accord;
L.R., ch. 47 (4 e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Modification de la loi
2018, ch. 23, par. 32(1)
(1) La définition de produits textiles et vêtements , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , est remplacée par ce qui suit :
produits textiles et vêtements Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, à la
section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH ou à l’annexe 4-A du PTP ou à l’appendice 1 de cette annexe. ( textile and apparel goods )
1993, ch. 44, par. 32(3)
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Terminologie
(2) Dans la présente loi :
Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ;
pays ACEUM s’entend d’un pays
partie à l’Accord.
2018, ch. 23, par. 32(3)
(3) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.
(4) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » dans la liste des pays.
1993, ch. 44, art. 33
L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension
2.1
(1) Les dispositions visées à la colonne II sont inopérantes tant que les dispositions correspondantes à la colonne I sont en vigueur.
Colonne I Colonne II Dispositions en vigueur Dispositions inopérantes
article 20.01
article 20.1
article 20.2
article 21
article 21.1
article 22
Accord de libre-échange Canada — États-Unis
(2) L’article 19.1, le paragraphe 23(1.1), le sous-alinéa 26(1)a)(ii) et l’alinéa 27(1)
b) sont inopérants tant que l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis est inopérant.
1994, ch. 47, art. 31; 1997, ch. 36, art. 193
L’article 19.01 de la même loi est abrogé.
1993, ch. 44, art. 37; 1994, ch. 47, art. 33 et 34 et al. 46b)(
F) et c)(F)
Les articles 20 et 20.01 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de cause principale
(1) Au présent
article et à l’article 20.01, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Préjudice
(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question liée, selon le cas :
à l’importation de marchandises en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
à la prestation de services au Canada, par des personnes n’y résidant pas habituellement, qui peut causer ou menacer de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.
Définition de contribuer de manière importante
20.01
(1) Au présent article, contribuer de manière importante s’entend du fait de constituer une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante.
Inclusion des marchandises originaires de pays ACEUM
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :
d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.
Idem
(2.1) Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM, le Tribunal doit décider :
d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
d’autre part, si elles contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.
Décisions
(3) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article 10.2 de l’Accord pour prendre les décisions visées aux paragraphes (2) ou (2.1).
1993, ch. 44, art. 38
(1) Le paragraphe 20.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat
20.2
(1) Le Tribunal mène l’enquête visée aux articles 18, 19 ou 20 et établit les rapports correspondants dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
1993, ch. 44, art. 38
(2) Les paragraphes 20.2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt au Parlement
(3) Le ministre dépose les rapports visés aux articles 18, 19 ou 20 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission à leur destinataire.
Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé aux articles 18, 19 ou 20.
1997, ch. 36, par. 196(1)
Les paragraphes 23(1.01) à (1.03) de la même loi sont abrogés.
2014, ch. 14, art. 36
Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dossier complet
(2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie par écrit et sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06), (1.08), (1.083), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.
1997, ch. 36, par. 197(1)
(1) Les sous-alinéas 26(1)a)(i.1) à (i.3) de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 28, par. 24(2)
(2) Le paragraphe 26(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies au ministre
(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06) ou (1.08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).
1997, ch. 36, par. 198(1)
(1) Les alinéas 27(1)a.1) à a.3) de la même loi sont abrogés.
1993, ch. 44, par. 43(2)
(2) Le paragraphe 27(2.1) de la même loi est abrogé.
1993, ch. 44, art. 44
(1) Le paragraphe 30.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de augmentation subite
30.01
(1) Au présent article, augmentation subite s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente.
1994, ch. 47, art. 37
(2) L’alinéa 30.01(2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées de pays ACEUM par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.01(2) ou (2.1).
1994, ch. 47, art. 37
(3) Le paragraphe 30.01(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allégations
(2.1) La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises de pays ACEUM diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.
1993, ch. 44, art. 47; 2014, ch. 20, art. 454
L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication des renseignements
44.1
(1) Dans le cas de procédures engagées en vertu de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.
Définition de gouvernement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), gouvernement s’entend au sens de la définition de gouvernement d’un pays ACEUM au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation .
Dispositions transitoires
Définition de date de référence
Aux articles 150 et 151 , date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213 (1).
Procédures pendantes
(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute procédure commencée sous le régime de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA , au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM , au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à cette date.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux enquêtes menées en vertu de l’article 19.01 ou des sous-alinéas 26(1)a)(i.1), (i.2) ou (i.3) de cette loi.
Nouvelles procédures
Si une procédure commencée sous le régime de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA , au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM , au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à la date de référence.
1991, ch. 11
Loi sur la radiodiffusion
L’article 27 de la
Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
Instructions : Accord de libre-échange
(1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, donner au Conseil des instructions :
exigeant de celui-ci la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 4 de l’annexe 15-D de l’Accord et précisant la façon de le faire et la date à laquelle ou avant laquelle ils doivent être mis en oeuvre;
concernant l’application ou l’interprétation à donner au paragraphe 3 de cette annexe;
exigeant de celui-ci qu’il annule, à la date à laquelle l’Accord cesse d’avoir effet ou à une date ultérieure que le gouverneur en conseil peut préciser, toute mesure visant la mise en oeuvre du paragraphe 4 de cette annexe.
Consultation préalable
(2) Le ministre consulte le Conseil à l’égard de toute instruction que le gouverneur en conseil entend donner au
titre du paragraphe (1).
Caractère obligatoire
(3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil.
Définition de Accord
(4) Au présent article, Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique .
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
L’article 2 de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :
est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la
Loi sur les banques s’applique;
est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers. ( regulated foreign entity )
L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(3.1) Sous réserve du paragraphe 250(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.
2007, ch. 6, art. 353
Le paragraphe 250(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu
(1.1) Lorsque la société visée aux paragraphes 244(3.1) ou 256(3) conserve dans un lieu à l’étranger les livres visés à l’article 243 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :
le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;
le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.
Obligation de se conformer
(2) La société doit exécuter sans délai l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1).
L’article 252 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la société, notamment sur la durée de leur conservation et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 250(1.1)a).
L’article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Sous réserve du paragraphe 250(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
L’article 2 de la
Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :
est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;
est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers. ( regulated foreign entity )
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.1, de ce qui suit :
Annexe IV
14.11
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV pour y ajouter ou y retrancher un traité commercial afin de donner suite aux obligations commerciales internationales du Canada.
L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(3.1) Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — a