An Act to amend the Canada Post Corporation Act (library materials)
2013, c. 10
Annual Statutes
C-321 1 41 60-61-62 Elizabeth II 2011-2012-2013
Loi modifiant la
Loi sur la Société canadienne des postes (documents de bibliothèque)
Loi modifiant la
Loi sur la Société canadienne des postes (documents de bibliothèque)
Société canadienne des postes (documents de bibliothèque) 2013 6 19 10 2013 411354
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur la Société canadienne des postes afin de prévoir une réduction du tarif de port des documents de bibliothèque.
L.R., ch. C-10
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Le paragraphe 2(1) de la
Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
document de bibliothèque
library material
document de bibliothèque Livres, magazines, disques, CD, CD-ROM, audiocassettes, vidéocassettes, DVD et autre documentation audiovisuelle ou documents semblables d’une bibliothèque.
Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g ), de ce qui suit :
g.1 )
prévoir un tarif de port réduit pour les documents de bibliothèque prêtés par une bibliothèque à un emprunteur, notamment au moyen d’un prêt entre bibliothèques;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Tarif de port des livres de bibliothèque
21.1
La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un arrangement avec Sa Majesté du chef du Canada visant le maintien du tarif de port réduit applicable aux livres de bibliothèque.
Rapports
Examen décennal
21.2
(1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les dix ans par la suite, le ministre effectue un examen de la définition de documents de bibliothèque et de l’application de l’alinéa 19(1) g.1 ).
Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre présente au Parlement un rapport à ce sujet.
Renvoi en comité
(3) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (2) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.