Civil Lunar Gateway Agreement Implementation Act

C-31.4

Consolidated Statutes

Civil Lunar Gateway Agreement Implementation Act

C-31.4

Consolidated Statutes

C-8 1 44 70 Elizabeth II 2021

Loi portant sur la mise en oeuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway 2025 7 25 2022 6 23 C-31.4 10, art. 294 2022 [Édictée par l’article 294 du

chapitre 10 des Lois du Canada (2022), en vigueur le 26 octobre 2022, voir TR/2022-51.]

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway .

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord Le Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway intervenu le 15 décembre 2020, ainsi que ses modifications successives effectuées au

titre de son

article 22. ( Agreement )

ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle des dispositions de la présente loi. ( Minister )

Dispositions générales

Objet

La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant de l’Accord.

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Décret : désignation du ministre

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à

titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.

Délégation de pouvoirs

Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Renseignements

Pouvoir d’ordonner la communication

(1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou de documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne.

Arrêté

(2) La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) communique, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés, les renseignements ou les documents qui sont visés par l’arrêté.

Non-application de la

Loi sur les textes réglementaires

(3) La

Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Interdiction

(1) Nul ne peut communiquer des renseignements ou des documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.

Exceptions

(2) La communication des renseignements ou des documents ou l’accès à ceux-ci sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :

la communication ou l’accès sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice pouvant être causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice pouvant être causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;

la communication ou l’accès sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou à la mise en œuvre de l’Accord.

Production obligatoire

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne le contrôle d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement aux renseignements ou documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels.

Biens et données

Malgré toute autre loi ou règle de droit, toute personne qui reçoit des biens ou des données visés à l’article 19.4 de l’Accord est tenue, une fois les activités auxquelles ils se rapportent terminées, de les détruire ou de les restituer à la

partie qui les a fourni, conformément à ses instructions.

Pouvoir d’ordonner la conformité

(1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — qui a obtenu des renseignements ou des documents en vertu de l’Accord — contrevient ou est susceptible de contrevenir aux articles 8 ou 9 , le ministre peut, par arrêté, ordonner à cette personne de les restituer à celle qui les a fournis ou d’en disposer de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

Arrêté

(2) La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est tenue de restituer les renseignements ou les documents, ou d’en disposer dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

Non-application de la

Loi sur les textes réglementaires

(3) La

Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Interprétation

Pour l’application des articles 7 , 8 et 10 , les biens et les données visés à l’article 19.4 de l’Accord sont assimilés aux documents et renseignements.

Règlements

Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi ou pour donner effet à l’Accord, notamment au code de conduite, aux mémorandums d’accord et aux arrangements d’exécution visés par l’Accord.

TR/2022-51 2022-10-26

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationC-31.4
Typestatute
Volume / chapterC-31.4
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier7df08a485a5c09f46a285360a69c25d6a3ea55e7

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