Bank Act
1991, c. 46
Consolidated Statutes
Loi sur les banques et les opérations bancaires
Loi sur les banques
Banques 1991 12 13 2026 5 27 B-1.01 46 1991
Préambule
Attendu :
que la présence d’un secteur bancaire solide et efficace est essentielle à la croissance et à la prospérité de l’économie;
qu’un cadre législatif qui permet aux banques de soutenir efficacement la concurrence et de s’adapter à l’évolution rapide des marchés tout en prenant en compte les droits et l’intérêt des déposants et autres consommateurs de services bancaires contribue à la stabilité et au maintien de la confiance du public dans le système financier et est important pour assurer la vigueur et la sécurité de l’économie nationale;
qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national d’établir des normes nationales claires, complètes et exclusives applicables aux produits et services bancaires offerts par les banques,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2012, ch. 19, art. 525
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur les banques .
PARTIE I
Définitions et application
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
acte constitutif Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale. ( incorporating instrument )
action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. ( voting share )
administrateur Indépendamment de son titre, la personne physique qui fait fonction d’administrateur d’une personne morale; conseil d’administration ou conseil s’entend de l’ensemble des administrateurs d’une personne morale. ( director , board of directors or directors )
adresse enregistrée
Dans le cas d’un actionnaire d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
a.1)
dans le cas d’un membre d’une coopérative de crédit fédérale, dernière adresse postale selon le registre des membres;
dans le cas de toute autre personne, en ce qui a trait à une banque, dernière adresse postale selon les livres de la succursale en cause. ( recorded address )
affaires internes Relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, membres, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale. ( affairs )
Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada . ( Agency )
banque Banque figurant aux annexes I ou II. ( bank )
banque d’importance systémique nationale Banque désignée à ce
titre en vertu de l’article 484.1. ( domestic systemically important bank )
banque étrangère
Sous réserve de l’article 12, toute entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, qui, selon le cas :
est une banque d’après la législation du pays étranger où elle exerce son activité;
exerce dans un pays étranger des activités qui, au Canada, seraient en totalité ou en majeure
partie des opérations bancaires;
se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais, ayant un sens analogue;
effectue des opérations de prêt d’argent et accepte des dépôts cessibles par chèque ou autre effet;
se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et appartient au groupe d’une autre banque étrangère;
contrôle une autre banque étrangère;
est une institution étrangère, autre qu’une banque étrangère au sens d’un des alinéas
a) à f), qui contrôle une banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi.
Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada , sauf si le ministre prend la décision d’exclure une ou plusieurs de ces banques de l’application du paragraphe 378(1). ( foreign bank )
banque étrangère autorisée Banque étrangère faisant l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1). ( authorized foreign bank )
banque étrangère d’un non-membre de l’OMC Banque étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC. ( non-WTO Member foreign bank )
banque n’ayant pas fait appel au public S’entend d’une banque autre qu’une banque ayant fait appel au public. ( French version only )
biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. ( real property )
bureau principal S’agissant de la banque étrangère autorisée, bureau qu’elle doit maintenir aux termes de l’article 535. ( principal office )
capital réglementaire Dans le cas d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, s’entend au sens des règlements. ( regulatory capital )
capitaux propres En ce qui concerne une banque ou une société de portefeuille bancaire, leurs capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement. ( equity )
commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada . ( Commissioner )
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. ( common-law partner )
constitué en personne morale Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime. ( incorporated )
coopérative de crédit fédérale Banque qui, au sens de l’article 12.1, est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif. ( federal credit union )
cour d’appel La juridiction compétente pour juger les appels interjetés contre les décisions et ordonnances des tribunaux. ( court of appeal )
délégué Personne physique nommée ou élue pour représenter un membre à une assemblée des membres. ( delegate )
détenteur L’actionnaire au sens de l’article 7, le membre visé à l’article 7.1 ou toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc. ( holder )
dirigeant Toute personne physique désignée à ce
titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration ou des membres d’une entité, notamment, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier. ( officer )
dirigeant principal S’agissant de la banque étrangère autorisée, la personne nommée en vertu de l’article 536. ( principal officer )
disposition visant les consommateurs S’entend d’une disposition visée à l’un des alinéas
a) à a.2) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada . ( consumer provision )
émetteur L’entité qui émet ou a émis des valeurs mobilières. ( issuer )
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. ( entity )
entité canadienne Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou formée autrement au Canada et qui exerce son activité commerciale au Canada. ( Canadian entity )
entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :
est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;
est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers. ( regulated foreign entity )
envoyer A également le sens de remettre. ( send )
état annuel L’état établi conformément à l’article 601. ( annual return )
fédération de sociétés coopératives de crédit Toute association régie par la
Loi sur les associations coopératives de crédit ou toute fédération, confédération ou personne morale constituée par une loi provinciale ou sous son régime et dont sont membres ou actionnaires au moins deux sociétés coopératives de crédit centrales. ( federation of cooperative credit societies )
filiale Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5. ( subsidiary )
filiale de banque étrangère [Abrogée, 2001, ch. 9, art. 35]
fondateur Toute personne qui a demandé la constitution de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, par lettres patentes. ( incorporator )
fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. ( proxyholder )
formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration. ( form of proxy )
garantie S’entend notamment d’une lettre de crédit. ( guarantee )
groupe L’ensemble des entités visées à l’article 6. ( affiliate )
immeuble résidentiel Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. ( residential property )
institution étrangère Toute entité qui, n’étant pas constituée ni formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers. ( foreign institution )
institution financière Selon le cas :
une banque ou une banque étrangère autorisée;
une personne morale régie par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ;
une association régie par la
Loi sur les associations coopératives de crédit ;
une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la
Loi sur les sociétés d’assurances ;
une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale par une loi provinciale;
une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;
une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;
une institution étrangère. ( financial institution )
institution financière canadienne Institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. ( Canadian financial institution )
institution financière fédérale Selon le cas :
banque;
personne morale régie par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ;
association régie par la
Loi sur les associations coopératives de crédit ;
société d’assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la
Loi sur les sociétés d’assurances . ( federal financial institution )
intérêt de groupe financier Intérêt déterminé conformément à l’article 10. ( substantial investment )
intérêt substantiel Intérêt déterminé conformément à l’article 8. ( significant interest )
lettres patentes Lettres patentes en la forme agréée par le surintendant et dont la présente loi autorise la délivrance. ( letters patent )
membre Par rapport à une coopérative de crédit fédérale, personne qui est membre de la coopérative en application du paragraphe 47.04(2). ( member )
mineur S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot enfant dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. ( minor )
ministre Le ministre des Finances. ( Minister )
opération En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à
titre onéreux. ( trade )
organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.48(1). ( external complaints body )
parts sociales Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la participation à son actif qui confère les droits prévus au paragraphe 79.1(1). ( membership share )
personne Personne physique, entité ou représentant personnel. ( person )
personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. ( body corporate )
plaignant En ce qui a trait à une banque ou à toute question la concernant :
soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la banque ou d’entités du même groupe;
soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la banque ou d’entités du même groupe;
soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989;
soit le membre, ancien ou actuel, d’une coopérative de crédit fédérale. ( complainant )
porteur La personne en possession d’un
titre au porteur ou endossé en blanc. ( bearer )
procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées des actionnaires. ( proxy )
rapport annuel Dans le cas d’une banque, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 308(1)
a) et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 840(1)a). ( annual statement )
registre central des valeurs mobilières ou registre des valeurs mobilières Dans le cas d’une banque, le registre visé à l’article 248 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le registre visé à l’article 825. ( central securities register or securities register )
registre des membres Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le registre visé à l’article 254.1. ( members register )
représentant Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. ( fiduciary )
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué. ( personal representative )
résident canadien Selon le cas :
le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait
partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
le résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne. ( resident Canadian )
résident d’un membre de l’OMC Résident d’un membre de l’OMC au sens de l’article 11.1. ( WTO Member resident )
résident d’un pays ALÉNA [Abrogée, 1999, ch. 28, art. 1]
résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence. ( special resolution )
résolution ordinaire Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées. ( ordinary resolution )
ristourne Montant qu’une coopérative de crédit fédérale attribue à ses membres dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire. ( patronage allocation )
série Subdivision d’une catégorie d’actions. ( series )
siège Dans le cas d’une banque, bureau maintenu en application de l’article 237 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, bureau maintenu en application de l’article 814. ( head office )
société coopérative de crédit centrale Personne morale fondée sur le principe coopératif, constituée par une loi provinciale ou sous son régime, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux sociétés coopératives de crédit locales et, selon le cas, dont les membres sont exclusivement ou surtout des sociétés coopératives de crédit locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des sociétés coopératives de crédit locales. ( central cooperative credit society )
société coopérative de crédit locale Personne morale fondée sur le principe coopératif, constituée par une loi provinciale ou sous son régime, dont les sociétaires ou les actionnaires sont principalement des personnes physiques et dont l’objet principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts. ( local cooperative credit society )
société de portefeuille bancaire Personne morale constituée ou formée sous le régime de la
partie XV. ( bank holding company )
société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public S’entend d’une société de portefeuille bancaire autre qu’une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public. ( French version only )
société de portefeuille d’assurances Personne morale constituée ou formée sous le régime de la
partie XVII de la
Loi sur les sociétés d’assurances . ( insurance holding company )
société mère S’entend au sens de l’article 4. ( holding body corporate )
souscripteur à forfait La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à
titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait. ( securities underwriter )
succursale
En ce qui concerne une banque, tout bureau, y compris son siège et ses agences;
en ce qui concerne une banque étrangère autorisée, tout bureau, y compris son bureau principal et ses agences, où elle exerce ses activités au Canada. ( branch )
sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes soit l’exécution d’obligations. ( security interest )
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé en application de la
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières . ( Superintendent )
titre ou valeur mobilière Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou
titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant ou des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents. ( security )
titre à ordre
Titre de la nature précisée au paragraphe 83(3). ( order form )
titre au porteur
Titre de la nature précisée au paragraphe 83(2). ( bearer form )
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. ( debt obligation )
titre nominatif
Titre de la nature précisée au paragraphe 83(4). ( registered form )
titre secondaire
Titre de créance délivré par la banque et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de la banque et celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. ( subordinated indebtedness )
transaction de fermeture S’entend au sens des règlements. ( going-private transaction )
transaction d’éviction De la part d’une banque n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public, transaction qui nécessite la modification des règlements administratifs visés au paragraphe 217(1) et qui a pour résultat direct ou indirect la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par les personnes ci-après et conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie :
dans le cas d’une transaction effectuée par une banque, la banque;
dans le cas d’une transaction effectuée par une société, la société. ( squeeze-out transaction )
transfert Tout transfert de valeurs mobilières, y compris par effet de la loi. ( transfer )
tribunal
La Cour supérieure de justice de l’Ontario;
la Cour supérieure du Québec;
la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
la
Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. ( court )
véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. ( beneficial ownership )
1991, ch. 46, art. 2 et 572, ch. 47, art. 756, ch. 48, art. 494; 1992, ch. 51, art. 29; 1993, ch. 34, art. 5(F), ch. 44, art. 22; 1998, ch. 30, art. 13(
F) et 15(A); 1999, ch. 3, art. 14, ch. 28, art. 1; 2000, ch. 12, art. 3; 2001, ch. 9, art. 35, ch. 27, art. 206; 2002, ch. 7, art. 81(A); 2005, ch. 54, art. 1; 2007, ch. 6, art. 1; 2010, ch. 12, art. 1894, ch. 25, art. 146; 2012, ch. 5, art. 2 et 223; 2014, ch. 39, art. 269; 2015, ch. 3, art. 5; 2016, ch. 7, art. 156 2018, ch. 27, art. 315 2020, ch. 1, art. 158 2023, ch. 26, art. 128 2026, ch. 3, art. 343
Interprétation
Mentions relatives aux banques étrangères autorisées
2.1
Les dispositions de la présente loi portant sur l’exercice d’activités au Canada par les banques étrangères autorisées ne s’appliquent qu’à l’exercice par elles au Canada des activités prévues à la
partie XII.1.
1999, ch. 28, art. 2
Actionnaire important
2.2
Pour l’application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;
le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.
2001, ch. 9, art. 36
Participation multiple
2.3
Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple l’entité :
soit qui est une personne morale qui n’a aucun actionnaire important;
a.1)
soit qui est une coopérative de crédit fédérale;
soit qui est une compagnie d’assurance constituée en personne morale ou formée selon le principe de mutualité;
soit qui est une association coopérative de crédit régie par la
Loi sur les associations coopératives de crédit ;
soit qui est une société coopérative de crédit constituée ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale.
2001, ch. 9, art. 36; 2010, ch. 12, art. 1895
Règlements — banque ou société ayant fait appel au public
2.4
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination, pour l’application de la présente loi, de ce que constitue une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public.
Exemption
(2) Le surintendant peut, à la demande d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, établir que celle-ci n’est ou n’était pas, selon le cas, une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières de la banque ou de la société en question ou aux détenteurs de parts sociales de la banque en question.
Exemption par catégorie
(3) Le surintendant peut établir les catégories de banques et de sociétés de portefeuille bancaires qui ne sont ou n’étaient pas, selon le cas, des banques ayant fait appel au public ou des sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des banques ou des sociétés faisant
partie des catégories en question ou aux détenteurs de parts sociales des banques faisant
partie des catégories en question.
2005, ch. 54, art. 2; 2010, ch. 12, art. 1896
Contrôle
(1) Pour l’application de la présente loi, a le contrôle d’une entité :
dans le cas d’une personne morale, la personne qui a la propriété effective de titres de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
a.1)
dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la personne et les entités qu’elle contrôle qui ont le droit d’exercer plus de la moitié des voix qui peuvent être exprimées lors d’une assemblée annuelle ou d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci;
dans le cas d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne qui en détient, à
titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;
dans le cas d’une société en commandite, le commandité;
dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
Présomption de contrôle
(2) La personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée ou réputée contrôlée par celle-ci.
Présomption de contrôle
(3) Pour l’application des alinéas
(1) a) ou b), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.
Lignes directrices
(4) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa
(1) d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
Lignes directrices — coopérative de crédit
(5) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle relativement à une coopérative de crédit fédérale, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa
(1) d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
1991, ch. 46, art. 3; 2001, ch. 9, art. 37; 2010, ch. 12, art. 1897
Société mère
Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.
1991, ch. 46, art. 4; 2001, ch. 9, art. 38
Filiale
Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.
1991, ch. 46, art. 5; 2001, ch. 9, art. 38
Groupe
(1) Sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.
Groupe
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application des paragraphes 265(1) et 283(1), sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
1991, ch. 46, art. 6; 2001, ch. 9, art. 39
Actionnaire
(1) Pour l’application de la présente loi, est actionnaire d’une personne morale toute personne qui, selon le registre des valeurs mobilières de celle-ci, est propriétaire d’une ou de plusieurs actions ou qui a le droit d’être inscrite dans ce registre, ou un autre document semblable de la personne morale, à
titre de propriétaire de ces actions.
Détenteurs d’actions
(2) Dans la présente loi, la mention qu’une action est détenue par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à
titre d’actionnaire dans le registre des valeurs mobilières ou tout autre document semblable de la personne morale.
Détenteur de parts sociales
7.1
(1) Pour l’application de la présente loi, est détenteur de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale toute personne qui est propriétaire d’une ou de plusieurs parts sociales selon le registre des membres de celle-ci ou qui a le droit d’être inscrite dans ce registre, ou un autre document semblable de la coopérative de crédit fédérale, à
titre de propriétaire de ces parts sociales.
Mention qu’une part sociale est détenue
(2) Dans la présente loi, la mention qu’une part sociale est détenue par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à
titre de membre dans le registre des membres ou tout autre document semblable de la coopérative de crédit fédérale.
2010, ch. 12, art. 1898
Intérêt substantiel
(1) Une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des actions en circulation de cette catégorie.
Intérêt substantiel — parts sociales
(1.1) Une personne a un intérêt substantiel dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des parts sociales en circulation.
Augmentation de l’intérêt substantiel
(2) La personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles actions dont elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l’acquisition par elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
soit d’actions de cette catégorie à
titre de véritable propriétaire;
soit du contrôle d’une entité qui détient à
titre de véritable propriétaire des actions de cette catégorie.
Augmentation de l’intérêt substantiel — parts sociales
(3) La personne qui a un intérêt substantiel dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles parts sociales dont elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l’acquisition par elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
soit de parts sociales de cette coopérative de crédit fédérale à
titre de véritable propriétaire;
soit du contrôle d’une entité qui détient à
titre de véritable propriétaire des parts sociales de cette coopérative de crédit fédérale.
1991, ch. 46, art. 8; 2001, ch. 9, art. 40; 2010, ch. 12, art. 1899
Action concertée
(1) Pour l’application de la
partie VII et de la
section 7 de la
partie XV, sont réputées être une seule personne qui acquiert à
titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard :
soit d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire dont elles sont les véritables propriétaires;
soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas de l’entité qui détient la propriété effective d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire — dont elles sont les véritables propriétaires;
soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas d’une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire — dont elles sont les véritables propriétaires.
Action concertée
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est réputé être un accord, une entente ou un engagement au sens de ce paragraphe tout accord, entente ou engagement permettant à chacune des personnes qui sont les véritables propriétaires d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou d’actions ou titres de participation de l’entité visée aux alinéas (1)
b) ou c) :
soit d’opposer — personnellement ou par délégué — son veto à une proposition soumise au conseil d’administration de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
soit d’empêcher l’approbation de toute proposition soumise au conseil d’administration de la banque ou de la société de portefeuille bancaire en l’absence de son consentement ou de celui de son délégué.
Exceptions
(3) Pour l’application du présent article, les personnes sont présumées ne pas s’être entendues pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait :
qu’une est le fondé de pouvoir d’une ou de plusieurs autres de ces personnes à l’égard des actions ou titres de participation visés au paragraphe (1);
qu’elles exercent les droits de vote attachés aux actions ou titres de participation visés au paragraphe (1) de la même façon.
Désignation
(4) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens des paragraphes (1) ou (2), le surintendant peut décider que les personnes en cause se sont entendues pour agir ensemble ou de concert.
Contravention
(5) Toute personne contrevient à une disposition de la
partie VII ou de la
section 7 de la
partie XV si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.
1991, ch. 46, art. 9; 2001, ch. 9, art. 41; 2007, ch. 6, art. 2
Action concertée — droits de vote
9.1
(1) Pour l’application de la
partie VII, sont réputés être un seul membre les membres qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard de l’exercice du droit de vote à l’assemblée des membres.
Présomption
(2) Pour l’application du présent article, les membres sont présumés ne pas s’être entendus pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait que leurs droits de vote sont dévolus à un même ou aux mêmes délégués ou qu’ils exercent leur droit de vote en cette qualité de la même façon.
Désignation
(3) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens du paragraphe (1), le surintendant peut décider que les membres en cause se sont entendus pour agir ensemble ou de concert.
Contravention
(4) Tout membre contrevient à une disposition de la
partie VII s’il convient d’agir avec d’autres membres — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’un seul membre réputé tel contrevient à cette disposition.
2010, ch. 12, art. 1900
Action concertée — droits de vote des actionnaires et des membres
9.2
(1) Pour l’application de la
partie VII, sont réputés être une seule personne les membres et les actionnaires d’une coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard de l’exercice du droit de vote respectif.
Exceptions
(2) Pour l’application du présent article, les personnes sont présumées ne pas s’être entendues pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait :
qu’un membre est le représentant d’un actionnaire;
qu’un actionnaire est le délégué d’un membre;
qu’ils exercent leurs droits de vote respectifs de la même façon.
Désignation
(3) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens du paragraphe (1), le surintendant peut décider que les membres et les actionnaires en cause se sont entendus pour agir ensemble ou de concert.
Contravention
(4) Tout membre ou actionnaire contrevient à une disposition de la
partie VII s’il convient d’agir avec d’autres membres ou actionnaires — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à cette disposition.
2010, ch. 12, art. 1900
Intérêt de groupe financier dans une personne morale
(1) Une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale dans les cas suivants :
elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de celle-ci;
elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci;
si la personne morale est une coopérative de crédit fédérale :
(
i) les droits de vote détenus par elle-même et les entités qu’elle contrôle représentent plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires,
(ii)
elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions et de parts sociales représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de celle-ci.
Augmentation de l’intérêt de groupe financier — personne morale
(2) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé à l’alinéa
(1) a) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
soit acquiert à
titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l’ensemble des actions qu’elles détiennent à
titre de véritable propriétaire;
soit acquiert le contrôle d’une entité qui détient à
titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l’ensemble des actions qu’elles détiennent à
titre de véritable propriétaire.
Idem
(3) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé à l’alinéa
(1) b) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
soit acquiert à
titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage de l’avoir des actionnaires que représente le total des actions de celle-ci qu’elles détiennent à
titre de véritable propriétaire;
soit acquiert le contrôle d’une entité qui détient à
titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage de l’avoir des actionnaires que représente le total des actions de celle-ci qu’elles détiennent à
titre de véritable propriétaire.
Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale
(3.1) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(
i) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle augmente, de quelque manière que ce soit, le pourcentage de ses droits de vote par rapport à l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.
Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale
(3.2) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(ii) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
soit, acquiert à
titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à
titre de véritable propriétaire;
soit, acquiert le contrôle d’une entité qui détient à
titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à
titre de véritable propriétaire.
Nouvel intérêt de groupe financier
(4) Il est entendu que les acquisitions suivantes sont réputées augmenter l’intérêt de groupe financier d’une personne dans une personne morale :
dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la personne morale en vertu de l’alinéa (1)a), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions de la personne morale à
titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce
titre de telles actions, qui augmente l’avoir des actionnaires que représente l’ensemble de ces actions détenues à
titre de véritable propriétaire par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des actionnaires de la personne morale;
dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la personne morale en vertu de l’alinéa (1)b), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions avec droit de vote de la personne morale à
titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce
titre de telles actions, qui augmente les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues en propriété effective par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de dix pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de la personne morale.
Nouvel intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale
(4.1) Il est entendu que les acquisitions ci-après sont réputées augmenter l’intérêt de groupe financier d’une personne dans une coopérative de crédit fédérale :
dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(i), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à
titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce
titre de telles actions ou parts sociales, qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente l’ensemble de ces actions et de ces parts sociales détenues à
titre de véritable propriétaire par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale;
dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(ii), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit de droits de vote, soit du contrôle d’une entité détenant de tels droits de vote, qui augmente le pourcentage des droits de vote pouvant être exercés par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.
Intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale
(5) Une personne a un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu’en soit la désignation.
Augmentation de l’intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale
(6) La personne qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
soit acquiert à
titre de véritable propriétaire un nombre de titres de participation de l’entité qui augmente le pourcentage des titres de participation de celle-ci qu’elles détiennent à
titre de véritable propriétaire;
soit acquiert le contrôle d’une autre entité détenant à
titre de véritable propriétaire un nombre de titres de participation de la première qui augmente le pourcentage des titres de participation de celle-ci qu’elles détiennent à
titre de véritable propriétaire.
1991, ch. 46, art. 10; 2010, ch. 12, art. 1901
[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 3]
Définition de résident d’un membre de l’OMC
11.1
(1) Pour l’application de la présente loi, résident d’un membre de l’OMC s’entend de :
toute personne physique qui réside habituellement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce ;
toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est constitué, formé ou autrement organisé dans un pays ou territoire — autre que le Canada — membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce , et qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes visées à l’alinéa a) ou contrôlé par le gouvernement d’un membre de l’OMC ou par celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou par tout organisme d’un tel gouvernement;
toute fiducie soit établie par une ou plusieurs personnes visées aux alinéas
a) ou b), soit dans laquelle celles-ci détiennent plus de la moitié de la propriété effective;
toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une fiducie visée à l’alinéa c).
Application
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
ont le contrôle d’une personne morale les personnes qui ont la propriété effective de titres de celle-ci leur conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice leur permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
ont le contrôle d’une association, société de personnes ou d’un autre organisme les personnes qui en détiennent, à
titre de véritables propriétaires, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui ont la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;
ont le contrôle d’une personne morale, association, société de personnes ou d’un autre organisme les personnes qui ont, directement ou indirectement, le contrôle de fait de la personne morale, de l’association, de la société de personnes ou de l’autre organisme;
toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui en contrôle un autre est censé contrôler toutes les personnes morales, associations, sociétés de personnes ou tous les autres organismes contrôlés ou censés contrôlés par cette autre personne morale, association, société ou cet autre organisme.
1993, ch. 44, art. 23; 1999, ch. 28, art. 3
Exemption du statut de banque étrangère
(1) Le ministre peut par arrêté, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour l’application de toute disposition de la présente loi, exempter du statut de banque étrangère l’entité qui, abstraction faite de l’arrêté, en serait une.
Annulation de l’exemption
(2) Le ministre peut, toujours par arrêté, annuler ou modifier l’exemption visée au paragraphe (1). L’annulation ou la modification entre en vigueur trois mois après la date de la prise de l’arrêté, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date d’entrée en vigueur.
Préavis
(3) Préalablement au dépôt de sa demande d’exemption, l’entité publie un avis de son intention dans la Gazette du Canada .
1991, ch. 46, art. 12; 2001, ch. 9, art. 42.1
Principe coopératif
12.1
(1) Pour l’application de la présente loi, une coopérative de crédit fédérale est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif lorsque :
la majorité de ses membres sont des personnes physiques;
les services financiers sont offerts principalement à ses membres;
l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est exclusivement ou principalement ouverte, sans discrimination, aux personnes qui peuvent en utiliser les services et qui sont disposées et aptes à accepter les responsabilités rattachées au statut de membre;
chaque membre a une seule voix;
un délégué n’a qu’une seule voix qu’il soit lui-même un membre ou qu’il en représente plus d’un;
les dividendes sur les parts sociales sont limités au pourcentage maximal fixé dans ses lettres patentes ou ses règlements administratifs;
l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative de crédit fédérale est utilisé à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
(
i) la stabilité financière de la coopérative de crédit fédérale,
(ii)
l’expansion de ses activités commerciales,
(iii)
la prestation ou l’amélioration de services communs aux membres,
(iv)
la constitution de réserves ou de dividendes sur le capital de parts sociales et d’actions,
(
v) la promotion du bien-être collectif ou l’expansion des entreprises coopératives,
(vi)
la distribution à ses membres sous forme de ristournes.
Limites
(2) Les conditions visées à l’alinéa
(1) c) sont assujetties, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne, aux limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre énoncées dans les règlements administratifs.
2010, ch. 12, art. 1902
Membre qui est en outre actionnaire
12.2
Il est entendu que le membre d’une coopérative de crédit fédérale qui en est aussi actionnaire peut exercer les droits conférés aux actionnaires par la présente loi pour toutes les actions qu’il détient.
2010, ch. 12, art. 1902
Application
Champ d’application
La présente loi constitue les statuts de chacune des banques et s’applique à elle.
1991, ch. 46, art. 13; 1999, ch. 28, art. 4; 2001, ch. 9, art. 43
Annexe I ou II
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe I :
(
i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait aux annexes I ou II dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui n’était pas la filiale d’une banque étrangère,
(ii)
la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui n’est pas la filiale d’une banque étrangère,
(iii)
la province où se trouve le siège de chacune de ces banques;
les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe II :
(
i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait à l’annexe II dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui était la filiale d’une banque étrangère,
(ii)
la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui est la filiale d’une banque étrangère,
(iii)
la province où se trouve le siège de chacune de ces banques.
Modification des annexes
(2) Les modifications nécessaires sont effectuées aux annexes I et II dans les cas suivants :
constitution d’une banque;
prorogation d’une personne morale comme banque;
fusion d’une ou de plusieurs personnes morales en banque;
changement de dénomination sociale de la banque;
déplacement du siège de la banque;
acquisition par la banque de la qualité de filiale d’une banque étrangère ou perte d’une telle qualité;
dissolution de la banque;
prorogation — ou fusion et prorogation — d’une banque comme personne morale régie par une autre loi fédérale.
Avis
(3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe I ou II est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe I ou II dans sa forme modifiée à la fin de l’année.
1991, ch. 46, art. 14; 2001, ch. 9, art. 43; 2005, ch. 54, art. 4; 2007, ch. 6, art. 3
Annexe III
14.1
(1) Les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe III :
la dénomination sociale de chaque banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;
la province où se trouve son bureau principal;
s’il y a lieu, le fait qu’elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).
Modification
(2) Les modifications nécessaires sont effectuées à l’annexe III dans les cas suivants :
cessation d’effet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1);
changement des renseignements visés aux alinéas (1)
a) et b);
adjonction ou suppression des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).
Avis
(3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe III est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe III dans sa forme modifiée à la fin de l’année.
1999, ch. 28, art. 5; 2005, ch. 54, art. 5
Annexe IV
14.11
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV pour y ajouter ou y retrancher un traité commercial afin de donner suite aux obligations commerciales internationales du Canada.
2020, ch. 1, art. 159
Annexe V
14.12
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe V par adjonction, suppression ou modification de la mention d’une version de l’instrument national 51-102 ou de l’instrument national 54-101.
2026, ch. 3, art. 287
Exemptions relatives aux banques étrangères
14.2
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, par catégorie, telles banques étrangères de l’application de toute disposition de la présente loi.
2001, ch. 9, art. 43.1
PARTIE II
Pouvoirs
Pouvoirs
(1) La banque a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Réserve
(2) La banque ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.
Activité au Canada
(3) La banque peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.
Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve de la présente loi, la banque jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
15.1
La banque est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
2023, ch. 26, art. 539
Survie des droits
Les faits de la banque ou de la banque étrangère autorisée, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires, dans le cas d’une banque, à la présente loi ou à son acte constitutif ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, à la présente loi.
1991, ch. 46, art. 16; 1999, ch. 28, art. 6
Pouvoirs particuliers
Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la banque ou à ses administrateurs.
Absence de responsabilité personnelle
(1) Les actionnaires de la banque ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
Absence de responsabilité personnelle — coopérative de crédit fédérale
(2) Les membres de la coopérative de crédit fédérale ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
1991, ch. 46, art. 18; 2010, ch. 12, art. 1903
Absence de présomption de connaissance
Le seul fait qu’un document relatif à une banque ou à une banque étrangère autorisée a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu’il peut être consulté à une succursale de la banque ou de la banque étrangère autorisée, est sans conséquence pour quiconque et n’implique pas qu’il y a connaissance de sa teneur.
1991, ch. 46, art. 19; 1993, ch. 34, art. 6(F); 1999, ch. 28, art. 7
Prétentions interdites
(1) La banque, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
les personnes qui figurent comme administrateurs de la banque dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 632 ne sont pas ses administrateurs;
son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la banque.
1991, ch. 46, art. 20; 1999, ch. 28, art. 8; 2005, ch. 54, art. 6
Temporarisation
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2033.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires . Toutefois, il doit être publié dans la
partie II de la Gazette du Canada .
Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées peuvent exercer leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 46, art. 21; 1997, ch. 15, art. 2; 1999, ch. 28, art. 9; 2001, ch. 9, art. 44; 2006, ch. 4, art. 199; 2007, ch. 6, art. 4; 2012, ch. 5, art. 3; 2016, ch. 7, art. 118; 2018, ch. 12, art. 355 2021, ch. 23, art. 154 2024, ch. 17, art. 404 2026, ch. 3, art. 248
PARTIE III
Constitution et prorogation
Formalités constitutives
Constitution d’une banque
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins une personne en fait la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.
Constitution d’une coopérative de crédit fédérale
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins cinq personnes, dont la majorité sont des personnes physiques, en font la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une coopérative de crédit fédérale.
1991, ch. 46, art. 22; 2010, ch. 12, art. 1904
Restrictions
Est obligatoirement rejetée toute demande de constitution par lettres patentes lorsqu’elle est présentée par ou pour, selon le cas :
Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;
le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
un organisme du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une banque étrangère, d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle banque ou institution.
1991, ch. 46, art. 23; 2001, ch. 9, art. 45
Filiale de banque étrangère
Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la banque ainsi constituée serait la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas
a) à
f) de la définition de banque étrangère à l’article 2, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
1991, ch. 46, art. 24; 1999, ch. 28, art. 10; 2001, ch. 9, art. 46
Demande
(1) La demande de lettres patentes, qui doit indiquer les noms des premiers administrateurs de la banque, est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.
Publicité
(2) Préalablement au dépôt de sa demande et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, l’intéressé publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour le siège de la banque ou dans les environs.
Avis d’opposition
(1) Toute personne qui s’oppose au projet de constitution peut, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis d’intention, notifier par écrit son opposition au surintendant.
Information du ministre
(2) Dès réception, le surintendant porte à la connaissance du ministre l’opposition.
Enquête et rapport
(3) Dès réception également et à condition qu’il ait aussi reçu la demande de lettres patentes, le surintendant, s’il est convaincu que cela est nécessaire et dans l’intérêt public, fait procéder à une enquête publique sur l’opposition dont il communique ensuite les conclusions au ministre.
Publicité du rapport
(4) Le ministre rend public le rapport du surintendant dans les trente jours de sa réception.
Procédure d’enquête
(5) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le surintendant peut établir des règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques prévues au présent article.
Facteurs à prendre en compte
Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;
le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque;
leur expérience et leur dossier professionnel;
leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;
les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;
l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :
(
i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,
(ii)
d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;
dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;
l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.
1991, ch. 46, art. 27; 2001, ch. 9, art. 47; 2010, ch. 12, art. 1905
Teneur
(1) Les lettres patentes d’une banque doivent mentionner les éléments d’information suivants :
la dénomination sociale;
a.1)
dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, une déclaration portant qu’elle est une coopérative de crédit fédérale;
la province où se trouvera son siège;
la date de la constitution.
Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la banque projetée.
Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la banque aux conditions qu’il estime indiquées.
1991, ch. 46, art. 28; 2005, ch. 54, art. 7; 2010, ch. 12, art. 1906
Lettres patentes de certaines personnes morales
(1) Les lettres patentes constituant une banque, octroyées par le ministre en vertu de l’article 22 à la personne morale régie par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou la
Loi sur les sociétés d’assurances et dont le capital versé est, au moment de sa constitution en banque, d’au moins cinq millions de dollars ou du montant supérieur fixé par le ministre en vertu du paragraphe 46(1), peuvent, à la demande de la personne morale et avec l’autorisation préalable du ministre, contenir une clause prévoyant que les actions de la banque sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la personne morale en échange des actions émises et en circulation de cette personne morale, sur la base d’une action de la banque pour une action de la personne morale.
Idem
(2) Les actions de la banque, réputées émises conformément au paragraphe (1), sont assorties de la désignation, des droits, privilèges, restrictions ou conditions et, sous réserve d’un accord à l’effet contraire, des charges et autres restrictions qui étaient attachées aux actions de la personne morale contre lesquelles elles ont été échangées; dès l’octroi des lettres patentes, les actions de la personne morale deviennent la propriété de la banque, libres de toutes charges ou autres restrictions.
Idem
(3) L’échange des actions de la personne morale, réalisé en vertu d’une clause des lettres patentes constituant la banque, n’enlève pas aux personnes qui, immédiatement avant l’échange, étaient titulaires d’actions de la personne morale, les droits et privilèges afférents à ces actions et ne les décharge pas des obligations qui en découlent; cependant ces droits et privilèges ne peuvent être exercés que conformément à la présente loi.
Transfert des actions de la banque et exercice du droit de vote y attaché
(4) Par dérogation au paragraphe (3), les actions de la banque qui sont réputées émises conformément à une clause insérée dans les lettres patentes la constituant ne peuvent par la suite être transférées que conformément aux dispositions de la présente loi; il en est de même de l’exercice du droit de vote qui y est attaché; toutefois les actionnaires de la banque qui ont acquis leurs actions par l’échange réalisé conformément à cette clause peuvent, pendant les dix ans suivant la date de délivrance des lettres patentes, exercer le droit de vote qui y est attaché sans avoir à tenir compte des dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (7), qui autrement leur en interdiraient l’exercice.
Approbation de l’assemblée des actionnaires
(5) Toute demande d’insertion dans les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 22 de la clause visée au paragraphe (1) doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve qu’elle a été approuvée, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, par les actionnaires de la personne morale habiles à voter en l’occurrence et qui étaient présents ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée convoquée pour délibérer sur cette question.
Substitution d’actions de la banque à celles de la personne morale
(6) La banque dont les lettres patentes contiennent la clause portant qu’un échange d’actions est réputé être intervenu doit, dans les quatre-vingt-dix jours de leur délivrance, prévoir l’émission de certificats d’actions pour opérer l’échange avec les certificats d’actions de la personne morale qui, à la date de délivrance de ces lettres patentes, étaient en circulation.
Conservation de la possession d’actions d’une banque
(7) Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, lorsque les lettres patentes constituant une banque contiennent la clause visée au paragraphe (1), et qu’une autre banque et les entités qu’elle contrôle détenaient ensemble plus de dix pour cent d’une catégorie d’actions de la personne morale demanderesse, cette autre banque peut détenir, pour une période de deux ans à compter de la délivrance des lettres patentes, un intérêt substantiel dans toute catégorie d’actions de la banque réputées émises à son profit en vertu du paragraphe (1) en échange des actions de la personne morale.
Prorogation
(8) Le ministre peut, par arrêté, à la demande d’une banque autorisée en vertu du paragraphe (7) à détenir, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, des actions d’une autre banque, proroger la période prévue à ce paragraphe étant entendu que la durée maximale de ces prorogations, y compris celle visée à ce paragraphe, ne peut dépasser dix ans.
(9) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 48]
1991, ch. 46, art. 29 et 573, ch. 47, art. 756; 2001, ch. 9, art. 48
Avis de délivrance
Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada .
Premiers administrateurs
Les premiers administrateurs d’une banque sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
Premiers membres
31.1
Les fondateurs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés en être les premiers membres.
2010, ch. 12, art. 1907
Effet des lettres patentes
La banque est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
Prorogation
Personnes morales fédérales
(1) Les personnes morales constituées aux termes de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille bancaires, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme banque sous le régime de la présente loi.
Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Prorogation en vue d’une fusion
(3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner immédiatement avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.
Prorogation en vue d’une fusion
(4) Si des sociétés coopératives de crédit locales ont l’intention d’être prorogées afin de fusionner immédiatement conformément à la présente loi, chacune d’entre elles peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi.
Requête relative à la fusion
(5) La demande visée aux paragraphes (3) ou (4) est faite au même moment que la requête, relative à la fusion, visée aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3).
1991, ch. 46, art. 33; 1994, ch. 24, art. 34(F); 2001, ch. 9, art. 49; 2010, ch. 12, art. 1908; 2014, ch. 39, art. 270
Demande de prorogation
(1) La demande de prorogation est, dans tous les cas, assujettie aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.
Avis conjoints — prorogation et fusion
(1.1) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), les requérants visés aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3) peuvent, aux termes du paragraphe 25(2) et de l’alinéa 228(2)a), publier conjointement les avis qui y sont visés sous la forme d’un seul avis.
Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation faite en vertu de l’article 33 doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
Prorogation et fusion — résolutions extraordinaires
(4) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le vote sur la résolution extraordinaire visant à l’autoriser doit avoir lieu au même moment que le vote sur les résolutions extraordinaires visées au paragraphe 226(4).
1991, ch. 46, art. 34; 2010, ch. 12, art. 1909; 2014, ch. 39, art. 271
Pouvoir de délivrance
(1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme banque sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l’article 33.
Lettres patentes de prorogation
(2) L’article 28 s’applique, avec les adaptations de circonstance, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.
1991, ch. 46, art. 35; 2010, ch. 12, art. 1910(
A) Prorogation
35.1
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre ne peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) que s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.
Prorogation en vue d’une fusion
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre ne peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) que si :
il estime que la société coopérative de crédit locale s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation;
il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;
immédiatement après avoir délivré les lettres patentes de prorogation, il délivre des lettres patentes de fusion en vertu du paragraphe 229(1).
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation visées aux paragraphes (1) et (2).
Exemption
(4) Pour faciliter la prorogation comme coopérative de crédit fédérale d’une société coopérative de crédit locale, le ministre peut par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter la société coopérative de crédit locale de toute exigence prévue par la présente
partie ou par les règlements pris en vertu de celle-ci, s’il estime que la société a agi d’une façon qui répond pour l’essentiel à cette exigence.
2010, ch. 12, art. 1911; 2014, ch. 39, art. 272; 2016, ch. 7, art. 123
Effet
À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :
la personne morale devient une banque comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente loi;
les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de la banque prorogée.
1991, ch. 46, art. 36; 2010, ch. 12, art. 1912(
A) Transmission des lettres patentes
(1) Après toute prorogation accordée sous le régime de la présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort dans lequel la demande a été autorisée.
Avis
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.
Avis — prorogation et fusion
(3) S’agissant de la prorogation demandée en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le surintendant peut faire publier, sous la forme d’un seul avis, l’avis visé au paragraphe (2) et celui visé au paragraphe 229(3) relativement à la fusion. Il peut également inclure dans l’avis tout avis qu’il doit donner en application du paragraphe (2) à l’égard d’autres demandeurs de la fusion.
1991, ch. 46, art. 37; 2014, ch. 39, art. 273
Effets de la prorogation
(1) Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente
partie :
les biens de la personne morale lui appartiennent;
elle assume les obligations de la personne morale;
aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;
les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la banque;
toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la banque;
les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;
les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la banque.
Parts sociales
(2) En outre, la prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale a les effets suivants :
dans le cas d’une personne morale qui a émis des actions ordinaires :
(
i) les actions ordinaires de la personne morale sont réputées être des parts sociales auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,
(ii)
les détenteurs des actions ordinaires de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,
(iii)
est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les détenteurs d’actions ordinaires de la personne morale ont convenu d’exercer les droits de vote se rattachant à ces actions de la manière qui y est prévue;
dans le cas d’une personne morale qui est composée de membres :
(
i) les parts sociales, quelle que soit leur désignation, de la personne morale sont réputées être des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,
(ii)
les membres de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,
(iii)
est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la personne morale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.
1991, ch. 46, art. 38; 2010, ch. 12, art. 1913
Disposition transitoire
(1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la banque à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 35(1) à :
exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;
[Abrogé, 1994, ch. 47, art. 14]
détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée comme banque;
acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée comme banque était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;
tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Durée des exceptions
(2) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :
dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :
(
i) lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords,
(ii)
lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;
dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
deux ans dans les autres cas.
Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas
(1) b) à e), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.
Restriction
(4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d’obtention par la banque de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas
(1) d) et e); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la banque, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.
1991, ch. 46, art. 39; 1994, ch. 47, art. 14; 1997, ch. 15, art. 3; 2007, ch. 6, art. 5; 2010, ch. 12, art. 1914
Disposition transitoire — coopérative de crédit fédérale
39.01
(1) Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter la coopérative de crédit fédérale qui résulte de la prorogation de toute exigence relative au vote prévue par la
partie VI ou par les règlements pris en vertu de la présente loi, s’il estime que la coopérative de crédit fédérale agira d’une façon qui réponde pour l’essentiel à cette exigence.
Durée de l’exemption
(2) L’arrêté précise la période de l’exemption, laquelle se termine au plus tard au troisième anniversaire de la date de prise d’effet des lettres patentes.
2016, ch. 7, art. 124
Disposition transitoire
39.011
(1) Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, sous réserve des règlements, le ministre peut, par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter de toute exigence prévue dans la
partie XII.2 la coopérative de crédit fédérale résultante pour une période maximale de trois ans à compter de la date de délivrance des lettres patentes s’il estime que cette coopérative a un plan acceptable pour respecter les exigences en cause pendant cette période.
Plan
(2) Le plan prévu au paragraphe (1) doit être approuvé par le ministre et il doit préciser, à la fois :
la manière dont la coopérative de crédit fédérale résultante respecterait les exigences visées au paragraphe (1), dans un délai raisonnable;
toute autre exigence que la coopérative de crédit fédérale résultante respecterait durant la période au cours de laquelle le plan est en vigueur.
Caractère obligatoire
(3) Pendant la période durant laquelle les dispositions de la
partie XII.2 ne s’appliquent pas à la coopérative de crédit fédérale résultante, celle-ci doit se conformer au plan prévu au paragraphe (2).
Modification du plan
(4) La coopérative de crédit fédérale résultante peut à tout moment demander l’approbation au ministre aux fins suivantes :
modifier le plan;
prolonger la période d’application du plan, à condition que la prolongation ne dépasse pas de plus de trois ans la date de délivrance des lettres patentes.
Règlements et lignes directrices
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le plan prévu au présent article, y compris des règlements qui précisent si des dispositions de la
partie XII.2 ne peuvent faire l’objet d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), et le commissaire peut donner des lignes directrices concernant ce plan.
Définition de coopérative de crédit fédérale résultante
(6) Au présent article, coopérative de crédit fédérale résultante s’entend d’une coopérative de crédit fédérale qui résulte d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(2), (3) ou (4).
2026, ch. 3, art. 344
Disposition transitoire — garantie d’emprunt
39.02
Pour soutenir une coopérative de crédit fédérale pendant la période commençant à la date de prise d’effet des lettres patentes qui lui ont été délivrées en vertu du paragraphe 35(1) et se terminant au troisième anniversaire de cette date, le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour la période qu’il estime indiquée, garantir le remboursement de tout prêt qu’une institution financière fédérale octroie à la coopérative de crédit fédérale.
2016, ch. 7, art. 124
Cessation
Prorogation en vertu d’autres lois fédérales — banque
39.1
(1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut demander :
avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions ;
avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la
Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la
Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;
la délivrance de lettres patentes de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de la
Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de cette loi;
la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.
Conditions préalables à l’agrément
(2) L’agrément visé aux alinéas (1)
a) ou
b) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :
la banque a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la banque ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;
la banque ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par une personne qui la contrôle ou qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Retrait de la demande
(3) Les administrateurs de la banque peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(4) La banque ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).
1991, ch. 46, art. 574; 1997, ch. 15, art. 4; 1999, ch. 28, art. 11; 2001, ch. 9, art. 50; 2007, ch. 6, art. 6; 2010, ch. 12, art. 1915
Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — coopérative de crédit fédérale
39.2
(1) La coopérative de crédit fédérale peut demander :
avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la
Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la
Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi.
Conditions préalables à l’agrément
(2) L’agrément visé à l’alinéa
(1) a) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :
la coopérative de crédit fédérale a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de son siège ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
la demande a été autorisée par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions;
la coopérative de crédit fédérale ne détient pas de dépôts.
Droit de vote pour tous
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), chaque action, assortie ou non du droit de vote pour toute autre question, emporte droit de vote quant à la résolution extraordinaire.
Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(4) La coopérative de crédit fédérale ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).
1997, ch. 15, art. 4; 2001, ch. 9, art. 50; 2007, ch. 6, art. 6; 2010, ch. 12, art. 1916
Cessation
39.3
En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu des articles 39.1 ou 39.2, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
2010, ch. 12, art. 1916
Dénomination sociale
Dénominations prohibées
La banque ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :
dont une loi fédérale interdit l’utilisation;
qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;
qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;
qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;
qui est réservée, en application de l’article 43, à une autre banque, existante ou projetée, ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou, en application de l’article 697, à une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée;
qui inclut les termes « coopérative de crédit » ou « credit union », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes;
qui inclut les termes « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes.
1991, ch. 46, art. 40; 1996, ch. 6, art. 1; 1997, ch. 15, art. 5; 1999, ch. 28, art. 12; 2001, ch. 9, art. 51; 2010, ch. 12, art. 1917 2014, ch. 20, art. 366(
A) Dénomination sociale d’une coopérative de crédit fédérale
40.1
Malgré toute autre loi et sous réserve de l’application des alinéas 40f) ou g), une banque peut être constituée sous le régime de la présente loi sous une dénomination sociale qui inclut les termes « coopérative de crédit », « credit union », « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci seulement si elle sera une coopérative de crédit fédérale.
2010, ch. 12, art. 1918
Banque faisant
partie d’un groupe
Par dérogation à l’article 40, la banque qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
1991, ch. 46, art. 41; 1996, ch. 6, art. 1; 2001, ch. 9, art. 52; 2007, ch. 6, art. 7
Français ou anglais
(1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la banque : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.
Dénomination pour l’étranger
(2) La banque peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la banque en dehors du Canada.
Autre nom
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 255, la banque peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.
Interdiction
(4) Dans le cas où la banque exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 40a) à g).
1991, ch. 46, art. 42; 1996, ch. 6, art. 2; 2010, ch. 12, art. 1919
Réservation de la dénomination
Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une banque sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale ou une dénomination à l’intention d’une banque étrangère autorisée projetée ou sur le point de changer sa dénomination.
1991, ch. 46, art. 43; 1999, ch. 28, art. 13
Changement obligatoire
(1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la banque qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l’article 40 à la changer sans délai.
Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la banque qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 215 ou 217, sa dénomination officielle.
1991, ch. 46, art. 44; 1996, ch. 6, art. 3; 2001, ch. 9, art. 53
PARTIE IV
Organisation et fonctionnement
Réunions
Banque autre qu’une coopérative de crédit fédérale
Réunion constitutive
(1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente
partie :
prendre des règlements administratifs;
adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;
autoriser l’émission d’actions;
nommer les dirigeants;
nommer, au
titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expirera à la première assemblée des actionnaires;
conclure des conventions bancaires;
traiter de toute autre question d’organisation.
Convocation de la réunion
(2) Le fondateur de la banque — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.
1991, ch. 46, art. 45; 2010, ch. 12, art. 1921
Convocation d’une assemblée des actionnaires
(1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(1) convoquent une assemblée des actionnaires.
Assemblée des actionnaires
(2) Les actionnaires doivent, par résolution adoptée lors de leur première assemblée :
approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;
sous réserve de l’article 168, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;
nommer un ou des vérificateurs jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.
1991, ch. 46, art. 46; 2001, ch. 9, art. 54; 2010, ch. 12, art. 1922
Mandat des premiers administrateurs
Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires convoquée en vertu du paragraphe 46(1).
1991, ch. 46, art. 47; 2010, ch. 12, art. 1923(
F) Coopérative de crédit fédérale
Réunion des premiers administrateurs
Réunion constitutive
47.01
(1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la coopérative de crédit fédérale, les premiers administrateurs tiennent une réunion au cours de laquelle ils peuvent, sous réserve de la présente
partie :
adopter les modèles des certificats de parts sociales et d’actions, et des livres ou registres sociaux;
autoriser l’adhésion de personnes à la coopérative de crédit fédérale et émettre ou autoriser l’émission de parts sociales;
autoriser l’émission d’actions;
nommer les dirigeants;
nommer, au
titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la première assemblée des membres;
conclure des conventions bancaires;
traiter toute autre question d’organisation de la coopérative de crédit fédérale.
Convocation de la réunion
(2) Un premier administrateur de la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci.
2010, ch. 12, art. 1924
Première assemblée des membres
Convocation d’une assemblée des membres
47.02
(1) Dès que le produit de l’émission des parts sociales et des actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de la coopérative de crédit fédérale ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(2) convoquent une assemblée des membres.
Première assemblée des membres
(2) À leur première assemblée, les membres :
prennent des règlements administratifs;
élisent des administrateurs conformément à la présente loi et aux règlements administratifs;
nomment un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la clôture de la première assemblée annuelle.
Mandat des premiers administrateurs
(3) Le mandat des premiers administrateurs prend fin à la clôture de la première assemblée des membres.
2010, ch. 12, art. 1924
Membres d’une coopérative de crédit fédérale
Droits des membres
Adhésion
47.03
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est régie par ses règlements administratifs.
Nombre minimal de parts sociales
(2) Pour être membre, toute personne acquiert et détient le nombre minimal de parts sociales qu’exigent les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.
Détention d’un nombre insuffisant de parts sociales
(3) Sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, notamment celles relatives aux droits qu’il peut exercer, le membre qui ne détient plus le nombre minimal de parts sociales ne perd pas sa qualité de membre pour l’application de la présente loi.
Motifs de révocation
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de prévoir que la détention d’un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif d’exclusion dans le cadre du paragraphe 47.06(1) ou de l’article 47.09.
2010, ch. 12, art. 1924
Souscription constitue demande
47.04
(1) La souscription du nombre de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui est exigé par ses règlements administratifs constitue une demande d’adhésion et l’émission de telles parts sociales au demandeur emporte la qualité de membre.
Approbation requise
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la personne devient membre d’une coopérative de crédit fédérale lorsque sa demande d’adhésion est approuvée par les administrateurs ou par un employé autorisé par la coopérative de crédit fédérale à cette fin et qu’elle s’est pleinement conformée aux règlements administratifs régissant l’admission des membres.
2010, ch. 12, art. 1924
Retrait et exclusions
Retrait des membres
47.05
(1) Le membre peut se retirer de la coopérative de crédit fédérale à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs.
Avis réputé
(2) Le membre décédé est réputé avoir donné à la coopérative de crédit fédérale l’avis mentionné au paragraphe (1) le jour de son décès.
Droits des membres se retirant
(3) Les droits du membre qui se retire sont prévus par les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.
2010, ch. 12, art. 1924
Exclusion
47.06
(1) Les administrateurs peuvent, par résolution et pour les motifs prévus aux règlements administratifs, exclure un membre de la coopérative de crédit fédérale, conformément à ceux-ci.
Droits des membres exclus
(2) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient les droits des membres exclus en vertu du paragraphe (1), lesquels comprennent :
le droit de recevoir un préavis de toute réunion des administrateurs portant sur la résolution visée au paragraphe (1);
le droit de ne pas être exclu sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion des administrateurs et d’y faire des représentations;
le droit d’interjeter appel de la décision des administrateurs à l’assemblée suivante des membres;
le droit d’être réadmis comme membre si, à leur assemblée suivante, les membres annulent, par résolution ordinaire, la résolution des administrateurs.
Procédure
(3) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale énoncent la procédure de remise du préavis visé à l’alinéa
(2) a) et la procédure pour interjeter l’appel prévu à l’alinéa (2)c).
Avis
(4) Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par les administrateurs d’une résolution d’exclusion du membre en vertu du paragraphe (1), la coopérative de crédit fédérale l’avise par courrier recommandé expédié à l’adresse enregistrée.
2010, ch. 12, art. 1924
Non-participation
47.07
Aucun règlement administratif ne peut autoriser l’exclusion d’un membre pour la seule raison de sa non-participation dans les activités commerciales ou les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale.
2010, ch. 12, art. 1924
Limite imposée aux règlements administratifs
47.08
Aucun règlement administratif régissant le retrait ou l’exclusion d’un membre de la coopérative de crédit fédérale ne peut autoriser le rachat de parts sociales en contravention de l’article 485.
2010, ch. 12, art. 1924
Exclusion par les membres
47.09
Sauf disposition contraire d’un règlement administratif, les membres de la coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution extraordinaire, exclure un membre; le cas échéant, l’article 47.06 s’applique avec les adaptations nécessaires.
2010, ch. 12, art. 1924
Procédures de liquidation
47.1
Malgré le paragraphe 47.06(1), la coopérative de crédit fédérale peut, par un avis écrit au membre, exclure celui-ci dans le cas où le membre est une personne morale à l’égard de laquelle des procédures de liquidation ont été intentées.
2010, ch. 12, art. 1924
Dispositions générales — coopérative de crédit fédérale
Interdiction
47.11
Une entité ne peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale si, en raison de son adhésion, la majorité des membres de celle-ci ne serait plus constituée de personnes physiques.
2010, ch. 12, art. 1924
Offre de services
47.12
La coopérative de crédit fédérale doit offrir ses services financiers principalement à ses membres.
2010, ch. 12, art. 1924
Droit de vote
47.13
Chaque membre d’une coopérative de crédit fédérale a seulement une voix sur les questions à l’égard desquelles il peut voter.
2010, ch. 12, art. 1924
Membre mineur
47.14
Sous réserve des règlements administratifs, une personne de moins de dix-huit ans peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale et voter aux assemblées de cette dernière.
2010, ch. 12, art. 1924
Incessibilité
47.15
Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.
2010, ch. 12, art. 1924
Réadmission —
article 47.06
47.16
(1) La personne exclue conformément à l’article 47.06 ne peut redevenir membre que par résolution ordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.
Réadmission —
article 47.09
(2) La personne exclue conformément à l’article 47.09 ne peut redevenir membre que par résolution extraordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.
2010, ch. 12, art. 1924
Cession
47.17
Toute cession de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation, par résolution, des administrateurs.
2010, ch. 12, art. 1924
Nombre insuffisant d’action
47.18
(1) La coopérative de crédit fédérale doit s’assurer d’avoir en tout temps au moins cinq membres.
Transfert de compétence
(2) Si le nombre de ses membres devient inférieur à cinq, elle prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de faire la demande visée au paragraphe 39.2(1) ou à l’article 216.08, soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la
partie VI.
2010, ch. 12, art. 1924
Exemption
47.19
Le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter toute entité ou coopérative de crédit fédérale de l’application des articles 47.11, 47.12 et 47.18.
2010, ch. 12, art. 1924
Fonctionnement initial
Autorisation de fonctionnement
(1) La banque ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.
Banques existantes
(2) Une ordonnance d’agrément est réputée avoir été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à toute banque figurant aux annexes I ou II dans leur version antérieure à cette date et à qui une telle ordonnance n’avait pas été délivrée à cette date.
Banques prorogées
(3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.
Banque issue d’une fusion
(4) De même, il délivre un agrément à la banque issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.
Non-application du paragraphe 49(2) et de l’article 52
(5) Il est entendu que le paragraphe 49(2) et l’article 52 ne s’appliquent pas aux banques visées aux paragraphes (3) et (4).
1991, ch. 46, art. 48; 2001, ch. 9, art. 55
Ordonnance
(1) Sur demande de la banque, le surintendant peut, par ordonnance, délivrer l’agrément.
État des dépenses
(2) La demande doit comporter un état des dépenses entraînées pour la banque par sa constitution et son organisation.
Interdiction de payer les frais avant l’agrément
Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la banque de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par l’émission d’actions ou de parts sociales et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour une somme raisonnable :
la rémunération de deux dirigeants au plus;
les frais d’émission d’actions ou de parts sociales;
les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.
1991, ch. 46, art. 50; 2010, ch. 12, art. 1925
Dépôts ou placements préalables
La banque créée mais non encore agréée peut seulement soit déposer, au Canada, son capital versé dans une autre institution financière canadienne acceptant des dépôts, soit le placer dans des titres non grevés du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.
Conditions
(1) Le surintendant ne délivre l’agrément à la banque que si celle-ci a établi, à sa satisfaction, que :
l’assemblée des actionnaires prévue au paragraphe 46(1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’assemblée des membres prévue au paragraphe 47.02(1) s’est tenue en bonne et due forme;
le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application des paragraphes 46(1) ou 47.02(1);
ses dépenses de constitution et d’organisation ne sont pas excessives;
les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.
Délai de délivrance de l’agrément
(2) L’agrément ne peut être délivré que dans la première année d’existence de la banque.
1991, ch. 46, art. 52; 2001, ch. 9, art. 56; 2010, ch. 12, art. 1926
Conditions
(1) L’agrément peut être assorti des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge utiles en ce qui a trait à l’activité commerciale de la banque.
Conditions — coopérative de crédit fédérale
(2) L’agrément, en ce qui a trait aux activités commerciales de la coopérative de crédit fédérale, est réputé contenir comme condition que celle-ci sera organisée et exercera ses activités commerciales, pour la durée de son existence, selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.
1991, ch. 46, art. 53; 2010, ch. 12, art. 1927
Modification
(1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :
en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la banque;
en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant, à l’exception de la condition visée au paragraphe 53(2).
Il doit cependant auparavant donner à la banque la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
(2) à (6)
[Abrogés, 1996, ch. 6, art. 4]
1991, ch. 46, art. 54; 1996, ch. 6, art. 4; 2010, ch. 12, art. 1928
Restrictions quant à l’actif
54.1
(1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à celui spécifié à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté s’il l’estime indiqué dans l’intérêt du système financier canadien, après avoir pris en compte l’avis du surintendant quant à :
la nature et l’étendue des activités de prestation de services financiers des entités du groupe de la banque;
l’influence de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées à ces activités sur la réglementation et la supervision de la banque.
Révocation
(2) Le ministre peut, par un autre arrêté, révoquer l’arrêté visé au paragraphe (1) s’il estime que la situation y ayant donné lieu a cessé d’exister ou a changé de façon significative.
Actif total moyen
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la banque à la fin de chaque mois du trimestre donné.
Calcul de l’actif total
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), actif total s’entend au sens des règlements.
2001, ch. 9, art. 57
Permission à la filiale d’une banque étrangère
(1) Sur recommandation du surintendant, le ministre peut, par arrêté, concurremment avec l’ordonnance d’agrément, autoriser une banque qui est la filiale d’une banque étrangère :
à détenir des éléments d’actif dont la détention par les banques n’est pas autorisée par la présente loi pourvu qu’il s’agisse uniquement d’actions émises par une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et détenues, à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale, par l’institution étrangère admissible, au sens du paragraphe 370(1), qui en est la société mère ou par une entité du même groupe que cette institution;
à détenir des éléments d’actif dont la détention par les banques n’est pas autorisée par la présente loi pourvu qu’à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale, ces éléments d’actif aient été détenus par une entité du même groupe que l’institution étrangère admissible — au sens du paragraphe 370(1) — qui en est la société mère.
Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la filiale peut agir en conformité avec cette autorisation.
Prorogation de l’autorisation
(2) L’autorisation du ministre est donnée pour la période d’au plus deux ans spécifiée dans l’arrêté. Le ministre, à la demande de la banque concernée, peut, par arrêté, prolonger cette période, mais la durée de l’autorisation — période initiale et prolongations comprises — ne doit en aucun cas dépasser dix ans.
1991, ch. 46, art. 55; 1997, ch. 15, art. 6; 1999, ch. 31, art. 9; 2001, ch. 9, art. 58
Avis public
(1) La banque est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage publié au lieu de son siège ou dans les environs.
Avis dans la Gazette du Canada
(2) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada .
Non-application aux banques existantes
(3) Il est entendu que le présent
article ne s’applique pas aux banques visées au paragraphe 48(2).
Cessation d’existence
La banque qui n’a pas reçu l’agrément dans l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif n’a plus d’existence légale, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.
Paiements autorisés
(1) À défaut d’agrément, les fonds de la banque ne peuvent servir à régler les frais de constitution et d’organisation, autres que ceux visés à l’article 50, sauf résolution extraordinaire adoptée à cette fin.
Saisine de juridiction
(2) Faute d’une telle résolution ou s’ils jugent insuffisant le montant alloué par celle-ci, les administrateurs peuvent demander à tout tribunal compétent au lieu du siège de la banque de statuer sur les montants à prélever sur les fonds de celle-ci avant toute répartition du solde disponible aux personnes suivantes :
dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, les actionnaires ou, à défaut d’actionnaires, les fondateurs;
dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres.
Préavis
(3) Les administrateurs envoient aux actionnaires, aux membres ou aux fondateurs, selon le cas, un préavis de la demande au moins vingt et un jours avant la date d’audition de celle-ci, auquel ils joignent un état des frais sur lesquels le tribunal aura à statuer.
Quote-part
(4) Après que les montants ont été approuvés par résolution extraordinaire ou fixés par le tribunal, les administrateurs, pour assurer une répartition équitable entre les actionnaires, les membres ou les fondateurs, selon le cas, des frais payables aux termes du présent article, déterminent la contribution de chacun d’eux au prorata de son apport.
Répartition du solde disponible
(5) Après le paiement des frais à acquitter aux termes du présent article, les administrateurs remboursent à chaque actionnaire, membre ou fondateur le montant de son apport, intérêts créditeurs compris, moins sa contribution aux frais calculée