An Act to amend the Employment Insurance Act (incarceration)

2013, c. 35

Annual Statutes

An Act to amend the Employment Insurance Act (incarceration)

2013, c. 35

Annual Statutes

C-316 1 41 60-61-62 Elizabeth II 2011-2012-2013

Loi modifiant la

Loi sur l’assurance-emploi (incarcération)

Loi modifiant la

Loi sur l’assurance-emploi (incarcération)

L’assurance-emploi (incarcération) 2013 6 26 35 2013 411459

SOMMAIRE

Le texte modifie les dispositions de la

Loi sur l’assurance-emploi qui permettent la prolongation de la période de référence et de la période de prestations d’un prestataire ayant été détenu dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature de sorte qu’elles ne s’appliquent au prestataire que s’il n’est pas déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

L’alinéa 8(2)

b) de la

Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;

L’alinéa 10(10)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;

L’alinéa 152.11(11)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;

DISPOSITION TRANSITOIRE

Disposition transitoire

Les alinéas 10(10)

a) et 152.11(11)

a) de la

Loi sur l’assurance-emploi , édictés par les articles 2 et 3, ne s’appliquent pas à la période de prestations du prestataire ou du travailleur indépendant, selon le cas, à l’égard de toute semaine pendant laquelle il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier dimanche suivant la date de sa sanction.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2013, c. 35
Typestatute
Volume / chapter2013, c. 35
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier89a65e74c9582ffe60ac9f611c569fc92488cc68

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