Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act
2019, c. 1
Annual Statutes
C-64 1 42 64-65-66-67-68 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018-2019
Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance
Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux 2019 2 28 1 2019 90857
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance ».
SOMMAIRE
Le texte édicte la
Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux , laquelle favorise la protection du public, de l’environnement, notamment les côtes et les rivages, et des infrastructures en réglementant les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux dans les eaux canadiennes et, dans certains cas, la zone économique exclusive du Canada et en reconnaissant la responsabilité qui incombe aux propriétaires relativement à leurs bâtiments.
La loi, notamment :
met en oeuvre la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007;
exige des propriétaires de bâtiments d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 et de bâtiments remorqués qui ne sont pas immatriculés un contrat d’assurance ou une autre garantie financière relative à l’enlèvement d’épaves;
interdit l’abandon d’un bâtiment, sauf si l’abandon est autorisé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou résulte d’une urgence maritime;
interdit de laisser un bâtiment délabré au même endroit pendant plus de soixante jours sans autorisation;
autorise le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans à ordonner l’enlèvement d’un bâtiment délabré laissé sur une propriété fédérale;
autorise le ministre des Pêches et des Océans à prendre des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers présentés par des bâtiments ou des épaves et à en tenir leur propriétaire responsable;
autorise le ministre des Transports à prendre des mesures relativement aux bâtiments délabrés ou abandonnés et à en tenir leur propriétaire responsable;
met en place un régime d’exécution et de contrôle d’application qui prévoit des sanctions administratives pécuniaires;
autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements visant entre autres à soustraire tout bâtiment de l’application de la loi, à imposer des droits et à déterminer les exigences relatives aux opérations d’assistance, au remorquage, au démantèlement et à la destruction de bâtiments.
Par ailleurs, le texte réédicte et révise les dispositions liées à la Convention internationale de 1989 sur l’assistance et celles liées au receveur d’épaves, renforce la protection des propriétaires de certaines épaves lorsque ceux-ci sont inconnus ou introuvables tout en conservant les pouvoirs de prendre des règlements portant sur la protection et la préservation des épaves ayant une valeur patrimoniale.
Finalement, il apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux .
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bâtiment Sauf à la
partie 1, tout genre de navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est en cours de construction, de réaffectation ou de démantèlement. La présente définition vise aussi les objets flottants que les règlements désignent comme des bâtiments. ( vessel )
bâtiment canadien Sauf à la
partie 1, bâtiment qui n’est pas immatriculé, enregistré ou inscrit dans un État étranger ou qui ne fait pas l’objet d’un permis dans un tel État. ( Canadian vessel )
capitaine S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada . ( master )
conseiller Membre du Tribunal d’appel des transports. ( French version only )
Convention sur l’enlèvement des épaves La Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007, signée à Nairobi le 18 mai 2007, et dont le texte figure à l’annexe 1. ( Wreck Removal Convention )
embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada . ( pleasure craft )
ministre
Sous réserve de l’article 89 , le ministre des Transports. ( Minister )
personne S’entend notamment d’une société de personnes, d’une organisation non dotée de la personnalité morale, d’une association ou d’une fiducie. ( person )
propriétaire Sauf à la
partie 1, toute personne qui, à l’égard d’un bâtiment :
soit est un propriétaire au nom duquel le bâtiment est immatriculé;
soit est titulaire d’un permis d’embarcation de plaisance;
soit jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits d’un propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du bâtiment. ( owner )
représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada . ( authorized representative )
responsable À l’égard d’un bâtiment ou d’une épave, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé de celui-ci ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté , au sens de l’article 1.1 de la
Loi sur le pilotage , exerçant ses attributions au
titre de cette loi. ( person in charge )
Tribunal d’appel des transports Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada . ( Transportation Appeal Tribunal )
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Objet de la loi
La présente loi a pour objet de favoriser la protection du public, de l’environnement, notamment les côtes et les rivages, et des infrastructures, et ce, entre autres, en réglementant les épaves et les bâtiments qui présentent un danger, en interdisant l’abandon de bâtiments et en reconnaissant la responsabilité qui incombe aux propriétaires relativement à leurs bâtiments.
Champ d’application
Exclusions
(1) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de l’alinéa 130(1)
c) ou du paragraphe 131(1) et malgré le paragraphe (3), la présente loi ne s’applique pas à l’égard des bâtiments et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ou placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.
Exclusions
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 131(1), la présente loi, sauf les parties 3 et 4, ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
les bâtiments qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à un État étranger, ou qui sont exploités par l’un de ceux-ci, lorsqu’ils sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;
les bâtiments qui sont situés sur un emplacement de forage en vue d’être utilisés dans le cadre d’activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou qui ont dérivé de cet emplacement en raison d’un accident ou d’un incident.
Exclusion
(3) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 131(1), la présente loi, sauf les parties 3 et 4, ne s’applique pas à l’égard des épaves considérées comme ayant une valeur patrimoniale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Attributions des ministres
Accord ou arrangement
(1) Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des attributions que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements pour l’application de la présente loi et autoriser toute personne, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est
partie à un accord ou à un arrangement, à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi, autres que le pouvoir de prendre un arrêté au
titre de l’article 11 , que précise l’accord ou l’arrangement.
Lignes directrices
(2) Le ministre peut établir des lignes directrices relativement à l’application de la présente loi.
Délégation du ministre
(1) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi au ministre des Pêches et des Océans.
Délégation du ministre des Pêches et des Océans
(2) Le ministre des Pêches et des Océans peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi au ministre.
Obligation de consulter du ministre des Pêches et des Océans
(1) Pour l’application de la présente loi, le ministre des Pêches et des Océans peut établir si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, et, à ce titre, peut consulter toute personne qu’il estime indiquée et est tenu, dans la mesure du possible, de consulter le ministre.
Questions
(2) La consultation du ministre prévue au paragraphe (1) touche notamment :
à tout plan de sauvetage envisagé;
si cela est pertinent, à la question de savoir si le bâtiment ou l’épave présente ou risque de présenter un danger pour, selon le cas :
(
i) la navigation,
(ii)
un port public ou des installations portuaires publiques , au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada ,
(iii)
les infrastructures de transport de compétence fédérale.
Obligation de consulter du ministre
(1) Pour l’application de la présente loi, lorsque, au
titre du paragraphe 7 (2), le ministre des Pêches et des Océans délègue au ministre le pouvoir d’établir si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, le ministre, à ce titre, peut consulter toute personne qu’il estime indiquée et est tenu dans la mesure du possible de consulter le ministre des Pêches et des Océans.
Questions
(2) La consultation du ministre des Pêches et des Océans prévue au paragraphe (1) touche notamment, si cela est pertinent, à la question de savoir si le bâtiment ou l’épave présente ou risque de présenter un danger pour, selon le cas :
l’environnement;
la faune aquatique ou son habitat ou ses écosystèmes;
les pêches et l’aquaculture;
les ports inscrits , au sens de l’article 2 de la
Loi sur les ports de pêche et de plaisance .
Défaut de se conformer à l’obligation
Le défaut de se conformer à l’obligation de consulter prévue aux articles 8 ou 9 ne porte pas atteinte à la validité de la décision.
Exclusion
S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées, exclure tout bâtiment ou toute épave qu’il précise de l’application de tout ou
partie de la présente loi.
Refus de délivrer ou de renouveler, suspension ou annulation
(1) Le ministre ou le registraire en chef ou l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent refuser de délivrer ou de renouveler tout document — notamment un permis, un certificat ou une autre autorisation — sous le régime de cette loi, ou le suspendre ou l’annuler, si le demandeur ou le titulaire du document, selon le cas :
a contrevenu à un ordre donné en vertu de la présente loi;
n’a pas payé une amende ou une pénalité infligée en application de la présente loi;
n’a pas remboursé le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais engagés relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22 , de l’un des alinéas 30
(3) a) à c), des articles 35 ou 36 ou du paragraphe 37 (3).
Personne morale
(2) Lorsque le demandeur ou le titulaire du document visé au paragraphe (1) est une personne morale, le ministre ou le registraire en chef ou l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent prendre les mesures visées à ce paragraphe si l’un des dirigeants, administrateurs ou mandataires de cette personne morale, selon le cas :
a contrevenu à un ordre donné en vertu de la présente loi;
n’a pas payé une amende ou une pénalité infligée en application de la présente loi;
n’a pas remboursé le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais engagés relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21 (2) ou (3), de l’article 22 , de l’un des alinéas 30
(3) a) à c), des articles 35 ou 36 ou du paragraphe 37 (3).
Communication d’information
Communication par le ministre et le ministre des Pêches et des Océans
(1) Le ministre et le ministre des Pêches et des Océans peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, de la
Loi sur les ports de pêche ou de plaisance , de la
Loi sur la protection de la navigation , de la Loi maritime du Canada ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , ou la communiquer à un agent de l’autorité ou à toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.
Communication par un agent de l’autorité et des personnes autorisées
(2) Un agent de l’autorité et toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, ou la communiquer au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.
Communication au registraire en chef, à un registraire ou à des personnes autorisées
(1) Le ministre, le ministre des Pêches et des Océans, un agent de l’autorité ou toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer au registraire en chef ou à l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , ou à toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de cette loi, toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi relativement à l’identité et aux coordonnées du propriétaire d’un bâtiment, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi.
Communication au ministre
(2) Le ministre des Pêches et des Océans, un agent de l’autorité ou toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer au ministre toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi relativement à l’identité et aux coordonnées du propriétaire d’un bâtiment, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada .
PARTIE 1
Enlèvement des épaves
Définitions et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
bâtiment Navire au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves, sauf que le bâtiment autre qu’un bâtiment de mer est également visé. ( vessel )
bâtiment canadien Bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada . ( Canadian vessel )
propriétaire À l’égard d’un bâtiment, propriétaire inscrit au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves. ( owner )
Sens des termes
(2) Pour l’application de la présente
partie et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens de la Convention sur l’enlèvement des épaves.
Extension de sens
(3) Pour l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves, lorsque le Canada est l’État affecté, la définition de zone visée par la Convention , à l’article premier de cette convention, vise notamment le Canada.
Précision
(4) Pour l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves, il est entendu que le terme « État
Partie », aux dispositions de cette convention visées à l’article 16 , vise notamment le Canada.
Force de loi
L’article premier, les paragraphes 1 et 3 de l’article 3, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 4, le paragraphe 2 de l’article 5, l’article 6, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9, les articles 10 et 11, les paragraphes 1 à 3, 5 à 10 et 13 de l’article 12 et l’article 13 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ont force de loi au Canada.
Incompatibilité
La présente
partie l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Convention sur l’enlèvement des épaves.
Application
La présente
partie s’applique à l’égard de ce qui suit :
les bâtiments situés dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada;
les bâtiments canadiens, où qu’ils soient;
les épaves qui, à la fois :
(
i) sont situées dans la zone visée par la Convention d’un État
Partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves,
(ii)
résultent d’un accident de mer.
Dangers
Obligation de faire rapport
(1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un bâtiment est impliqué dans un accident de mer qui cause une épave, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas
partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, le capitaine et l’exploitant du bâtiment sont tenus, sans délai et en conformité avec l’article 5 de cette convention, d’adresser un rapport contenant les renseignements prévus au paragraphe 2 de cet
article à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, désigné en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , sauf si le ministre des Pêches et des Océans désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne. Dans la mesure où l’un des deux s’acquitte de l’obligation, l’autre n’est pas tenu de le faire.
Bâtiments canadiens à l’étranger
(2) Si le bâtiment visé au paragraphe (1) est un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux de la zone visée par la Convention d’un État
Partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves autre que le Canada, le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au gouvernement de cet État, à moins que cet État ne désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne.
Désignation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Signalisation
À moins que le ministre des Pêches et des Océans n’en ordonne autrement, le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé une épave qui présente un danger, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État étranger qui n’est pas
partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises sans délai pour signaler l’épave en utilisant des marques conformes au système de balisage accepté à l’échelle internationale en vigueur où se trouve l’épave.
Ordre — localisation, signalisation et enlèvement
(1) Si le ministre des Pêches et des Océans est d’avis qu’une épave présente un danger, il peut ordonner au propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave de prendre dans le délai qu’il précise :
toutes les mesures que ce ministre estime possibles pour déterminer son emplacement précis;
toutes les mesures que ce ministre estime proportionnées au danger pour la signaler ou l’enlever.
Prise de mesures par le ministre des Pêches et des Océans
(2) Si les mesures visées au paragraphe (1) ne sont pas prises dans le délai qu’il précise, le ministre des Pêches et des Océans peut les prendre.
Prise de mesures lorsque le propriétaire ne peut être contacté
(3) S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et que le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave ne peut être contacté, le ministre des Pêches et des Océans peut prendre les mesures visées au paragraphe (1).
Mesure immédiate
S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et qu’une mesure visée au paragraphe 21 (1) doit être prise immédiatement, le ministre des Pêches et des Océans peut la prendre.
Responsabilité
Propriétaire
Sous réserve de toute limite prévue par la
Loi sur la responsabilité en matière maritime , la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment prévue par l’article 10 de la Convention sur l’enlèvement des épaves vise également :
les frais supportés par toute personne au Canada ou toute personne dans un État étranger
partie à cette convention, notamment ceux supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour établir si une épave présente un danger lorsqu’il a établi qu’elle en présentait un;
les pertes ou dommages causés par les mesures prises conformément à la présente loi.
Assurance ou autre garantie financière
Absence de certificat
(1) S’il n’est pas muni du certificat visé au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, délivré en conformité avec le paragraphe 25 (1), il est interdit au bâtiment d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 :
d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des installations au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les installations sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
d’être exploité, s’il s’agit d’un bâtiment canadien.
Présentation sur demande
(2) Sauf si, en conformité avec le paragraphe 13 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, il n’est pas nécessaire que le certificat soit à bord du bâtiment, le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment est tenu, sur demande, de le produire à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.
Personnes habilitées à délivrer les certificats
(1) Le certificat est délivré :
si le bâtiment est un bâtiment canadien, par le ministre;
si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État étranger
partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, par le gouvernement de cet État ou sous son autorité;
si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas
partie à cette convention, par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger
partie à cette convention ou sous son autorité.
Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut charger toute personne — à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom.
Délivrance du certificat par le ministre
(3) Sous réserve des règlements, le ministre délivre — sur support papier ou électronique ou sur chacun de ces supports — au propriétaire du bâtiment qui l’a demandé le certificat relativement à un bâtiment canadien ou à un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas
partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière conforme aux exigences de l’article 12 de cette convention sera valide relativement au bâtiment pendant la période de validité du certificat.
Refus de délivrance par le ministre
(4) Sous réserve des règlements, il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne seront pas conformes aux exigences de cet article.
Révocation par le ministre
(5) Sous réserve des règlements, il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne peut pas faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne sont pas conformes aux exigences de cet article.
Remorquage
(1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de l’article 24 , pendant la période au cours de laquelle il est remorqué, le bâtiment qui n’est pas immatriculé, enregistré ou inscrit ou qui ne fait pas l’objet d’un permis, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière dont le montant est équivalent à celui prévu au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves sera valide relativement au bâtiment pendant le remorquage et que l’assureur ou le garant peut faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de la garantie financière.
Présentation sur demande
(2) Le capitaine du bâtiment qui remorque un bâtiment soustrait au
titre du paragraphe (1) à l’application de l’article 24 , tout membre de l’équipage de celui-ci ou toute personne à bord qui a ou semble en avoir la responsabilité est tenu, sur demande, de produire une preuve de l’exemption à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.
PARTIE 2
Bâtiments et épaves préoccupants
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
bâtiment délabré Bâtiment qui répond à tout critère réglementaire et qui :
soit est considérablement dégradé ou démantelé;
soit est incapable de naviguer en toute sécurité. ( dilapidated vessel )
danger Circonstance ou menace dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables pour l’environnement, les côtes, les rivages, les infrastructures et tout autre intérêt, notamment la santé, la sûreté et le bien-être du public, ainsi que les intérêts économiques de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition les conséquences préjudiciables exclues par règlement. ( hazard )
épave
Tout ou
partie d’un bâtiment qui a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou est à la dérive;
équipement, approvisionnement, cargaison ou toute autre chose qui se trouve ou se trouvait à bord d’un bâtiment et qui a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou est à la dérive. ( wreck )
Champ d’application
Application
Sauf indication contraire, la présente
partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et aux épaves qui se trouvent dans les eaux canadiennes et dans la zone économique exclusive du Canada, ainsi qu’à l’égard des autres bâtiments qui se trouvent dans les eaux canadiennes.
Exclusions
La présente
partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de moins de 5,5 m de longueur conçus pour être propulsés principalement par la force humaine ou éolienne, y compris ceux qui sont devenus des épaves.
Interdictions
Bâtiment délabré
(1) Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment délabré de le laisser échoué, notamment sur la rive, ancré, mouillé ou amarré au même endroit, ou dans un rayon de trois milles marins de cet endroit ou, si un rayon réglementaire est prévu à cet effet, dans ce rayon de cet endroit, pendant soixante jours consécutifs ou, si un nombre de jours réglementaire est prévu à cet effet, pendant ce nombre de jours consécutifs.
Exception : consentement
(2) Ne contrevient pas au paragraphe (1) le propriétaire du bâtiment qui a obtenu, relativement à chacun des endroits où se trouve le bâtiment pendant la période visée à ce paragraphe, le consentement exprès d’y laisser le bâtiment d’une personne ayant l’autorité de lui donner ce consentement à
titre de propriétaire, gestionnaire ou locataire de l’endroit, le fardeau de prouver l’existence de ce consentement incombant au propriétaire de ce bâtiment.
Mesures
(3) Lorsqu’il y a contravention au paragraphe (1), le ministre peut :
prendre les mesures qu’il estime nécessaires, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment ou son contenu, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un ou de l’autre;
surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne relativement au bâtiment délabré ou à son contenu;
dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
Bâtiment à la dérive
Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser à la dérive pendant quarante-huit heures sans prendre de mesures pour le sécuriser.
Bâtiment abandonné
(1) Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de l’abandonner.
Présomption d’abandon
(2) Sauf preuve contraire, est présumé avoir abandonné un bâtiment le propriétaire de celui-ci qui le laisse sans surveillance pendant deux ans.
Précision
(3) Il est entendu que, malgré le paragraphe (2), il n’est pas nécessaire que le propriétaire d’un bâtiment le laisse sans surveillance pendant deux ans pour qu’il y ait contravention au paragraphe (1).
Exception
(4) Le propriétaire d’un bâtiment qui l’abandonne dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :
l’abandon est fait en conformité avec un permis canadien , au sens du paragraphe 122(1) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) , pour l’immersion du bâtiment;
l’abandon est fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;
l’abandon est temporaire et nécessaire pour éviter des menaces à la vie humaine;
le bâtiment est une épave , au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves, et son propriétaire se conforme à la
partie 1.
Bâtiment devenant une épave
Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser devenir une épave par suite d’un manque d’entretien.
Faire sombrer ou échouer un bâtiment
(1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire sombrer ou échouer sciemment, notamment sur la rive.
Exception
(2) Le responsable d’un bâtiment qui le fait sombrer ou échouer, notamment sur la rive, dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :
il le fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;
s’agissant d’un responsable qui fait sombrer un bâtiment, il le fait en conformité avec un permis canadien , au sens du paragraphe 122(1) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) , pour l’immersion du bâtiment;
s’agissant d’un responsable qui fait échouer un bâtiment, notamment sur la rive, il le fait pour éviter des menaces à la vie humaine.
Disposition
Le ministre peut disposer, notamment par aliénation ou destruction, d’un bâtiment abandonné.
Prise de mesures
Pouvoirs généraux du ministre des Pêches et des Océans
Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger :
prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou de l’autre, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un de ceux-ci;
surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger;
dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
Pouvoir relatif au bâtiment délabré
(1) Le ministre des Pêches et des Océans peut ordonner au représentant autorisé d’un bâtiment délabré situé dans un port inscrit, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les ports de pêche et de plaisance , ou situé dans un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant de ce ministre, ou, en son absence, à son propriétaire, d’enlever celui-ci ou son contenu du port inscrit ou de ce lieu, ou de réparer, de sécuriser, de déplacer, de démanteler ou de détruire celui-ci ou son contenu, selon ses instructions.
Pouvoir relatif au bâtiment délabré
(2) Le ministre peut ordonner au représentant autorisé d’un bâtiment délabré situé dans un port public ou dans des installations portuaires publiques , au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada , ou situé en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, autre qu’un port inscrit ou un lieu visé au paragraphe (1), ou, en son absence, à son propriétaire, d’enlever celui-ci ou son contenu de ce lieu, de ce port public ou de ces installations portuaires publiques, ou de réparer, de sécuriser, de déplacer, de démanteler ou de détruire celui-ci ou son contenu, selon ses instructions.
Non-respect de l’ordre
(3) Si les mesures exigées en application des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas prises conformément aux instructions données, le ministre qui a donné l’ordre peut :
prendre les mesures qu’il estime nécessaires, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment ou son contenu, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un ou de l’autre;
surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne relativement au bâtiment délabré ou à son contenu;
dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
Représentant autorisé ou propriétaire inconnu ou introuvable
(4) Si le représentant autorisé, ou, en son absence, le propriétaire, est inconnu ou introuvable, le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre, selon le cas, peut prendre les mesures visées aux alinéas (3)
a) à c).
Autorisation de prendre possession
(1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, autoriser aux fins qu’il précise toute personne à prendre possession, au profit de cette personne ou à celui du public, de tout ou
partie d’un bâtiment ou d’une autre chose qui est une épave, a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou a été abandonné dans les eaux canadiennes.
Préavis
(2) Le ministre ne peut autoriser en application du paragraphe (1) une personne à prendre possession de tout ou
partie du bâtiment ou de l’autre chose que si celle-ci a donné un préavis de trente jours, selon les modalités prévues par le ministre, de son intention d’en prendre possession au propriétaire du bâtiment ou de l’autre chose ou, si ce propriétaire est inconnu ou introuvable, au public.
Consentement non nécessaire
(3) La personne autorisée en application du paragraphe (1) à prendre possession d’un bâtiment n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire de ce bâtiment pour l’immatriculer ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada .
Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre
Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre
Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans ne peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en application de l’alinéa 30 (3)a), de l’article 35 , des alinéas 36
a) ou 37 (3)
a) ou du paragraphe 37 (4), que dans les cas suivants :
un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date à laquelle l’avis de son intention de procéder à la disposition a été donné :
(
i) au public,
(ii)
au représentant autorisé du bâtiment ou, en son absence, au propriétaire de celui-ci, s’il est connu,
(iii)
au propriétaire de l’épave ou du contenu, s’il est connu,
(iv)
au détenteur d’une hypothèque sur le bâtiment inscrit au registre dans lequel le bâtiment est immatriculé,
(
v) au détenteur d’un privilège maritime, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le bâtiment, s’il est connu,
(vi)
au détenteur d’un privilège, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le contenu, s’il est connu;
le bâtiment, l’épave ou le contenu, selon le cas, est selon lui susceptible de se détériorer rapidement;
s’agissant du ministre des Pêches et des Océans, il en dispose en application de l’alinéa 36
a) et estime qu’une disposition dans un délai de moins de trente jours est nécessaire pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger.
Risques et frais associés à la disposition
La disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu de l’un ou de l’autre.
Affectation du produit de la disposition
Une fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, effectuée en application de l’alinéa 30 (3)a), de l’article 35 , des alinéas 36
a) ou 37 (3)
a) ou du paragraphe 37 (4), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures visées au paragraphe 30 (3), aux articles 35 ou 36 ou aux paragraphes 37 (3) ou (4), et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment, l’épave ou le contenu, le reste étant soit remis au propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées, retenu par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, jusqu’au règlement de l’affaire.
Directives de la Cour fédérale
Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application de l’article 41 .
Titre libre
Lorsqu’il dispose, notamment par aliénation, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en vertu de l’alinéa 30 (3)a), de l’article 35 , des alinéas 36
a) ou 37 (3)
a) ou du paragraphe 37 (4), le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un
titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.
Indemnisation et responsabilité
Indemnisation
Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu des alinéas 30 (3)c), 36
c) ou 37 (3)
c) ou du paragraphe 37 (4), à l’exception :
du propriétaire qui a contrevenu au paragraphe 30 (1);
du représentant autorisé ou du propriétaire à qui un ordre a été donné en vertu des paragraphes 37 (1) ou (2);
du bâtiment ou de l’épave à l’égard duquel des mesures ont été prises en application de l’article 36 ou des paragraphes 37 (3) ou (4), ainsi que du responsable de ce bâtiment ou de cette épave.
Responsabilité du propriétaire
(1) Le propriétaire d’un bâtiment ou d’une épave est responsable des frais supportés par :
le ministre :
(
i) à l’égard des mesures prises en vertu de l’alinéa 30 (3)a), de l’article 35 , de l’alinéa 37
(3) a) ou du paragraphe 37 (4) de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,
(ii)
à l’égard de la surveillance prévue aux alinéas 30 (3)
b) ou 37 (3)
b) ou au paragraphe 37 (4),
(iii)
à l’égard des ordres donnés en vertu des alinéas 30 (3)
c) ou 37 (3)
c) ou du paragraphe 37 (4),
(iv)
à l’égard de l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86 (5);
le ministre des Pêches et des Océans :
(
i) à l’égard des mesures prises en vertu de l’alinéa 36 a), notamment les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour établir si un bâtiment ou une épave présente un danger s’il a établi qu’il en présentait un, ou de l’alinéa 37
(3) a) ou du paragraphe 37 (4), de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,
(ii)
à l’égard de la surveillance prévue aux alinéas 36
b) ou 37 (3)
b) ou au paragraphe 37 (4),
(iii)
à l’égard des ordres donnés en vertu des alinéas 36
c) ou 37 (3)
c) ou du paragraphe 37 (4),
(iv)
à l’égard de l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86 (5);
toute autre personne, dans le cas où celle-ci n’est pas indemnisée par Sa Majesté du chef du Canada :
(
i) à l’égard des mesures qui lui ont été ordonnées ou interdites de prendre aux termes des alinéas 30 (3)c), 36
c) ou 37 (3)
c) ou du paragraphe 37 (4), de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,
(ii)
à l’égard des pertes ou dommages causés par l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86 (5).
Prescription
(2) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle est prise, parmi les mesures visées aux alinéas 30
(3) a) à c), à l’article 35 , aux alinéas 36
a) à
c) et 37 (3)
a) à
c) et aux paragraphes 37 (4) et 86 (5), celle qui est prise en premier à l’égard du bâtiment ou de l’épave.
Frais
(3) Lorsque le bâtiment ou l’épave a plus d’un propriétaire, les propriétaires sont solidairement responsables des frais visés au paragraphe (1).
Dispositions diverses
Ordre donné à un bâtiment
Pour l’application de la présente partie, est réputé avoir été donné au bâtiment et lie celui-ci :
l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment;
dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.
Incompatibilité :
partie 1
(1) En cas d’incompatibilité entre la
partie 1 et la présente partie, la
partie 1 l’emporte.
Incompatibilité : ordres
(2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de toute autre loi fédérale l’emportent sur ceux donnés sous le régime de la présente partie.
PARTIE 3
Assistance
Définitions et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
bâtiment appartenant à Sa Majesté Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive. ( Crown vessel )
Convention sur l’assistance La Convention internationale de 1989 sur l’assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la
partie 1 de l’annexe 2. ( Salvage Convention )
Précision
(2) Pour l’application de la Convention sur l’assistance, il est entendu que le terme « État
Partie », aux dispositions de cette convention visées au paragraphe 50 (1), vise notamment le Canada.
Champ d’application
Bâtiments
La présente
partie s’applique à l’égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , où qu’ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.
Convention sur l’assistance
Convention sur l’assistance
(1) Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la
partie 2 de l’annexe 2, l’article premier, les articles 2 à 9, les paragraphes 1 et 3 de l’article 10 et les articles 11 à 26 de la Convention sur l’assistance ont force de loi au Canada.
Incompatibilité
(2) Les dispositions de la Convention sur l’assistance l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et des règlements pris en application de celles-ci.
Assistance au moyen de bâtiments appartenant à Sa Majesté
Droit à une indemnité d’assistance
(1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d’équipage ne peut réclamer d’indemnité pour les services d’assistance rendus au moyen d’un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d’appareils de renflouage ou est un remorqueur.
Exercice des droits et recours
(2) Ils possèdent, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre assistant qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l’égard de ces services, de la part du capitaine ou d’un membre de l’équipage, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la présentation de la réclamation.
Délai
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.
Preuve
(4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (2) en constitue une preuve.
Rejet en l’absence de consentement
(5) Toute réclamation pour services d’assistance présentée sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.
Pouvoir du gouverneur en conseil d’accepter des offres de règlement
(1) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d’un membre d’équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services d’assistance rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.
Répartition
(2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au
titre du paragraphe (1).
Prescription
Prescription
(1) Les poursuites à l’égard de services d’assistance se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.
Prorogation par le tribunal
(2) Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent
article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il estime indiquées.
Aéronefs
Aéronefs assimilés à des bâtiments
Pour l’application des dispositions de la présente
partie relatives à l’assistance, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments, avec les adaptations nécessaires.
Droit des assistants
Droit à la compensation non atteint
L’observation des articles 130, 131 et 132 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation d’assistance ni à celui d’une autre personne.
PARTIE 4
Receveur d’épaves
Définition
Définition de épaves
Dans la présente partie, sont compris parmi les épaves :
les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;
les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.
Désignation des receveurs d’épaves
Désignation
(1) Le ministre peut désigner toute personne — à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme receveur d’épaves.
Autorisation
(2) Le receveur d’épaves peut autoriser toute personne — à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à exercer ses attributions.
Découverte ou importation d’épaves
Obligation de faire rapport
(1) Toute personne est tenue de faire rapport de l’épave dont le propriétaire est inconnu ou introuvable au receveur d’épaves selon les modalités que celui-ci précise :
le plus tôt possible après en avoir pris possession en application de l’alinéa (3)a);
avant d’en prendre possession autrement qu’en application de l’alinéa (3)a), si l’épave a été trouvée au Canada;
le plus tôt possible, si elle l’apporte au Canada.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas l’épave qui est un objet au sujet duquel il n’est pas raisonnable de croire qu’il s’est détaché d’un bâtiment ou d’un aéronef ou qu’il se trouvait à son bord.
Découverte d’une épave
(3) Il est interdit à toute personne qui trouve une épave au Canada dont le propriétaire est inconnu ou introuvable d’en prendre possession sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
l’épave est en péril et la prise de possession est nécessaire pour la sécuriser ou la protéger de toute autre façon;
le receveur d’épaves l’a autorisée à en prendre possession en application de l’alinéa (4)a).
Pouvoirs du receveur d’épaves
(4) Sur réception du rapport visé au paragraphe (1), le receveur d’épaves peut :
autoriser la personne qui lui a fait ce rapport à prendre possession de l’épave;
ordonner à cette personne :
(
i) de lui fournir les renseignements supplémentaires qu’il précise,
(ii)
de prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il précise, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, notamment de la lui remettre ou de la garder en sa possession, selon les modalités qu’il précise,
(iii)
de prendre les mesures qu’il précise pour déterminer le propriétaire de l’épave, notamment donner avis du fait que l’épave a fait l’objet d’un tel rapport selon les modalités qu’il estime indiquées;
prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il estime indiquées, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, ou autoriser toute autre personne à les prendre.
Indemnité de sauvetage
(1) Ont droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves les personnes suivantes :
celle qui a pris possession d’une épave et qui avait été autorisée à le faire en vertu de l’alinéa 58 (4)a);
celle qui a fait rapport d’une épave en application des alinéas 58 (1)
a) ou c).
Nature de l’indemnité
(2) L’indemnité de sauvetage peut être constituée de tout ou
partie de l’épave ou du produit de la disposition de celle-ci.
Remboursement des frais
(3) La personne qui s’est conformée à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 58 (4)b)(iii) ou qui a pris une mesure en vertu de l’alinéa 58
(4) c) a droit au remboursement des frais qu’elle a encourus pour le faire de la part de la personne qui les paie au
titre de l’alinéa 61
d) ou, en l’absence d’une telle personne, du receveur d’épave.
Interdiction
(1) À moins que ce ne soit autorisé sous le régime de la présente partie, il est interdit de disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’une épave devant faire l’objet du rapport visé au paragraphe 58 (1).
Interdiction
(2) Il est interdit de cacher une épave, ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose en est une, sachant qu’elle n’a pas fait l’objet du rapport visé au paragraphe 58 (1).
Réclamation de l’épave
Le receveur d’épaves est tenu de remettre l’épave ou, le cas échéant, le produit de la disposition de l’épave visée au paragraphe 63 (1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois :
lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa 63
(1) a) a été donné;
l’a convaincu qu’elle en est le propriétaire;
a payé au receveur d’épaves les frais encourus par ce dernier et les droits réglementaires;
a payé les frais visés au paragraphe 59 (3) à la personne qui y a droit au
titre de ce paragraphe;
a payé l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves à la personne qui y a droit au
titre du paragraphe 59 (1).
Demande incidente
(1) Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de sa disposition ou qu’une personne conteste le montant ou la valeur de l’indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d’épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence de la valeur de l’épave ou du montant du produit en litige peut entendre l’affaire et en décider.
Restriction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l’épave.
Disposition des épaves
Disposition des épaves
(1) Le receveur d’épaves ne peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’une épave qui a fait l’objet du rapport visé au paragraphe 58 (1), ou en autoriser la disposition, que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date à laquelle un avis du fait que l’épave a fait l’objet d’un tel rapport a été donné;
l’épave est selon lui susceptible de se détériorer rapidement.
Conservation du produit de la disposition
(2) Le produit de la disposition visée au paragraphe (1) est gardé par le receveur d’épaves pendant une période minimale de trente jours à compter de la date à laquelle il a été disposé de l’épave.
Versement au receveur général
(3) Dans le cas où nul n’a fait valoir son droit à l’épave au
titre de l’alinéa 61
a) ou dans le cas où une personne l’ayant fait valoir ne réussit pas à l’établir dans le délai que le receveur d’épaves estime indiqué, le produit de la disposition visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l’indemnité et des frais visés aux alinéas 61
c) à e), au receveur général.
Consentement non nécessaire
La personne à qui est accordée, à
titre d’indemnité, tout ou
partie d’une épave en vertu de l’article 59 ou qui obtient une épave en vertu de l’article 63 n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire pour l’immatriculer à
titre de bâtiment ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada .
Non-paiement
Lorsqu’une personne a établi son droit à l’épave, mais néglige de payer l’indemnité ou les frais visés aux alinéas 61
c) à
e) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le receveur d’épave l’a avisée qu’elle devait les payer, le receveur d’épaves peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’épave ou d’une
partie de celle-ci; le cas échéant, il paie, sur le produit de la disposition, les frais de la disposition, ainsi que l’indemnité et les frais visés aux alinéas 61
c) à e), et remet à la personne tout ce qui reste de l’épave ainsi que tout éventuel excédent du produit de la disposition.
Disposition générale
Allégation dans les poursuites
Dans les poursuites pour contravention à la présente partie, il n’est pas nécessaire d’attribuer la propriété de l’épave à quelqu’un ni d’établir que celle-ci provient d’un bâtiment déterminé.
PARTIE 5
Exécution et contrôle d’application
Mesures relatives aux dangers
Entrée dans tout lieu — ministre des Pêches et des Océans
(1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 21 , 22 et 36 ou afin de décider si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, entrer dans tout lieu, y compris un bâtiment ou une épave.
Pouvoirs généraux
(2) Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice de ces mêmes attributions ou à cette même fin :
examiner le lieu et toute chose s’y trouvant;
utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;
utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;
ordonner à quiconque de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;
utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;
faire des tests et des analyses;
prendre des mesures et prélever des échantillons;
prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;
interdire ou limiter l’accès à tout ou
partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;
ordonner à quiconque d’établir, à sa satisfaction, son identité.
Pouvoirs — ordres relatifs à une personne ou à un bâtiment
(3) Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 21 , 22 et 36 ou afin de décider si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, ordonner :
à toute personne de lui fournir tout renseignement;
au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada, ou qui s’y trouve déjà :
(
i) de s’immobiliser,
(ii)
de lui fournir tout renseignement,
(iii)
de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il spécifie, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,
(iv)
de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,
(
v) de rester à l’extérieur de ces eaux.
Zone d’urgence
(4) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une épave présente un danger sérieux et imminent, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :
ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position;
ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de sortir de cette zone ou de s’abstenir d’y entrer ou à tout bâtiment de s’abstenir d’en sortir;
donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des ordres concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.
Zone économique exclusive
(5) Les pouvoirs prévus au présent
article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.
Sort des échantillons
(1) Le ministre des Pêches et des Océans qui, en vertu de l’alinéa 67 (2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne qu’il estime indiquée.
Certificat ou rapport
(2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.
Restitution des choses emportées
(1) Toute chose emportée au
titre de l’alinéa 67 (2)
j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :
selon le ministre des Pêches et des Océans, elle n’est plus utile;
le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.
Choses non restituées
(2) Le ministre des Pêches et des Océans peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’il estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.
Ingérence
Il est interdit, sans l’autorisation du ministre des Pêches et des Océans, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 67
(2) h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 67
(2) j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.
Désignation des agents de l’autorité
Désignation par le ministre
Le ministre peut désigner toute personne — à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de tout ou
partie de la présente loi, autre que le paragraphe 19 (1), l’article 20 , le paragraphe 21 (1), l’alinéa 36 c), le paragraphe 37 (1), les alinéas 67 (2)e),
k) et m), les paragraphes 67(3) et (4) et l’article 70 ; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.
Désignation par le ministre des Pêches et des Océans
Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de tout ou
partie du paragraphe 19 (1), de l’article 20 , du paragraphe 21 (1), de l’alinéa 36 c), du paragraphe 37 (1), des alinéas 37
(3) c) et 67 (2)e),
k) et m), des paragraphes 67 (3) et (4) et des articles 70 , 87 et 88 ; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.
Certificat de désignation
Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans fournit à l’agent de l’autorité qu’il a désigné un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au
titre des articles 71 ou 72 reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
Mesures relatives au respect de la loi
Entrée dans tout lieu — agent de l’autorité
(1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un bâtiment ou une épave, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
qu’une chose visée par une disposition de la présente loi ou des règlements s’y trouve;
qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;
qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application d’une disposition de la loi et des règlements s’y trouvent.
Pouvoirs généraux
(2) L’agent de l’autorité peut, à cette même fin :
examiner ce lieu et toute chose s’y trouvant;
utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;
utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;
ordonner à quiconque de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;
utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;
faire des tests et des analyses;
prendre des mesures et prélever des échantillons;
prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;
interdire ou limiter l’accès à tout ou
partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;
ordonner à quiconque d’établir, à sa satisfaction, son identité.
Pouvoirs — ordre relatif à la fourniture de renseignements
(3) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner :
à toute personne de lui fournir tout renseignement;
au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada, ou qui s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement.
Pouvoirs — ordre relatif à un bâtiment
(4) L’agent de l’autorité peut, dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada, ou qui s’y trouve déjà :
de s’immobiliser;
de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie;
de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique;
de rester à l’extérieur de ces eaux.
Zone économique exclusive
(5) Les pouvoirs prévus au présent
article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.
Entrée dans un local d’habitation
(1) L’agent de l’autorité ne peut entrer dans un local d’habitation en vertu du paragraphe 74 (1) sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que ce local est inhabité ou que le bâtiment dans lequel il se trouve est abandonné.
Mandat — local d’habitation
(2) Sur demande ex parte , le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 74 (1);
y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;
soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(3) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Télémandats
(4) L’agent de l’autorité qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou par autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Sort des échantillons
(1) L’agent de l’autorité qui, en vertu de l’alinéa 74 (2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre estime indiquée.
Certificat ou rapport
(2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.
Certificat ou rapport admissible en preuve
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour contravention à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Présence
(4) La
partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal ou du Tribunal d’appel des transports, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.
Avis
(5) Le certificat ou le rapport n’est admissible en preuve que si la
partie qui entend le produire contre une autre
partie donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.
Restitution des choses emportées
(1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 74
(2) j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :
selon l’agent de l’autorité, elle n’est plus utile;
le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.
Choses non restituées
(2) L’agent de l’autorité peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’il estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.
Ingérence
Il est interdit, sans l’autorisation de l’agent de l’autorité, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 74
(2) h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 74
(2) j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.
Saisie
À toute fin prévue au paragraphe 74 (1), l’agent de l’autorité peut saisir et retenir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire soit qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction sous le régime de la présente loi, soit qu’elle servira à la prouver.
Garde des choses saisies
La garde des choses saisies par l’agent de l’autorité incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel , à celui-ci ou à la personne qu’il désigne.
Frais
Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire des choses saisies ou confisquées au
titre de la présente loi, les propriétaires sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur saisie, confiscation ou disposition, ainsi que des sommes dues à leur égard, lorsque ces sommes excèdent le produit de la disposition de ces choses qui a été confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la présente loi.
Ordre de détention
(1) L’agent de l’autorité peut ordonner la détention d’un bâtiment, y compris celui qui est devenu une épave, s’il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du bâtiment.
Ordre écrit
(2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au bâtiment.
Signification de l’avis de l’ordre de détention
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis de l’ordre de détention est signifié :
par signification d’un exemplaire au représentant autorisé du bâtiment visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce bâtiment;
si la signification ne peut raisonnablement se faire au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le bâtiment visé par l’ordre de détention.
Avis public de l’ordre de détention
(4) Si la signification au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment visé par l’ordre de détention ou par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur ce bâtiment ne peut raisonnablement se faire, un avis public de l’ordre de détention est donné.
Contenu de l’avis
(5) L’avis énonce :
toute mesure à prendre pour faire annuler l’ordre;
le montant et la nature de toute garantie à remettre au ministre.
Notification à l’État étranger
(6) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.
Interdiction de déplacer un bâtiment
(7) Sous réserve du paragraphe 84 (1), il est interdit de déplacer un bâtiment visé par un ordre de détention.
Interdiction de donner congé
(8) Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au bâtiment visé par celui-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordre a été annulé.
Annulation de l’ordre de détention
(9) L’agent de l’autorité peut annuler l’ordre de détention s’il l’estime dans l’intérêt public. Il est toutefois tenu de l’annuler s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée par l’avis a été remise au ministre.
Avis de l’annulation
(10) L’agent qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).
Frais
(11) Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du bâtiment visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Restitution de la garantie
(12) S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre :
peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi;
restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au
titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.
Obstacle à la signification
Il est interdit de faire intentionnellement obstacle à la signification d’un avis d’un ordre de détention.
Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment
(1) Le ministre peut :
à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un bâtiment visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre;
à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un bâtiment détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre.
Inobservation de l’alinéa (1)b)
(2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa
(1) b) et si le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.
Personne en possession d’une épave
Pour l’application des articles 82 à 84 , s’agissant d’une épave assujettie à la
partie 4, la mention de propriétaire ou de responsable du bâtiment vaut mention de la personne qui a la possession de l’épave.
Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux
Accompagnateur
(1) Lorsque l’agent de l’autorité ou le ministre des Pêches et des Océans entre dans un lieu en vertu des paragraphes 67 (1) ou 74 (1), selon le cas, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au
titre de la présente loi.
Entrée dans une propriété privée par le ministre
(2) Le ministre et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin de prendre les mesures visées au paragraphe 30 (3) ou à l’article 35 , pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.
Entrée dans une propriété privée par l’agent de l’autorité
(3) L’agent de l’autorité et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 74 (1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.
Entrée dans une propriété privée par le ministre des Pêches et des Océans
(4) Le ministre des Pêches et des Océans et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 67 (1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.
Utilisation de toute propriété
(5) Si nécessaire, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage du bâtiment ou de l’épave dans le but de réparer, sécuriser, déplacer, enlever, démanteler ou détruire le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou l’autre.
Indemnisation
(6) Sa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (5), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne, selon le cas, tire du fait que grâce à cette utilisation le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou de l’autre a été réparé, sécurisé, déplacé, enlevé, démantelé ou détruit.
Assistance
Le propriétaire du lieu dans lequel entre le ministre des Pêches et des Océans en vertu du paragraphe 67 (1) ou l’agent de l’autorité en vertu du paragraphe 74 (1), le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter au ministre des Pêches et des Océans ou à l’agent de l’autorité, selon le cas, toute l’assistance qu’il peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au
titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut raisonnablement exiger.
Entrave
Entrave
Lorsque le ministre, le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent de l’autorité agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment en fournir à la personne agissant au nom ou sur l’ordre de l’un de ceux-ci, ou de sciemment entraver l’action de l’un de ceux-ci.
Sanctions administratives pécuniaires
Définition
Définition de ministre
Aux articles 90 à 106 , ministre s’entend du ministre des Transports ou, selon le cas :
du ministre des Pêches et des Océans, pour toute violation relative à une contravention :
(
i) au paragraphe 19 (1) ou à l’article 20 ,
(ii)
à un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1), de l’alinéa 36 c), du paragraphe 37 (1), des alinéas 67 (2)e),
k) ou
m) ou des paragraphes 67 (3) ou (4);
du ministre qui a donné l’ordre en vertu de l’alinéa 37 (3)c), pour toute violation relative à une contravention à cet ordre.
Transaction et procès-verbal
Violation — personne
(1) Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient :
aux paragraphes 30 (1) ou 32 (1), à l’article 33 ou au paragraphe 34 (1);
au paragraphe 19 (1), aux articles 20 ou 31 ou aux paragraphes 58 (1) ou (3), 60 (1) ou 82 (7) ou (8);
à un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1), des alinéas 30 (3)
c) ou 36
c) ou des paragraphes 37 (1) ou (2);
à un ordre donné en vertu des alinéas 37 (3)c), 58 (4)b), 67 (2)e),
k) ou m), (3)
a) ou (4)b), 74 (2)e),
k) ou
m) ou (3)
a) ou 84 (1)b);
à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 109 a).
Violation — bâtiment
(2) Commet une violation et s’expose à une pénalité le bâtiment qui contrevient :
à un ordre donné en vertu des alinéas 30 (3)
c) ou 36 c);
à un ordre donné en vertu des alinéas 37
(3) c) ou 67 (3)b), du paragraphe 67 (4), de l’alinéa 74
(3) b) ou du paragraphe 74 (4);
à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 109 a).
Violation continue
(3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Sanction
(4) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)
a) ou
c) ou (2)
a) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 250 000 $.
Sanction
(5) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)b),
d) ou
e) ou (2)
b) ou
c) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 25 000 $.
But de la pénalité
(6) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Précision
(7) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Nature de la violation
(8) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce
titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel .
Défense de prise des précautions voulues — personnes
(9) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention au paragraphe 34 (1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Défense de prise des précautions voulues — bâtiments
(10) Aucun bâtiment ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Transaction ou procès-verbal
(1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la garantie à remettre pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.
Prorogation du délai
(2) S’il est convaincu que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.
Description abrégée
(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
Commission de la violation
(1) Sauf s’il présente une requête en révision au
titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction au
titre de l’alinéa 91 (1)
a) est réputé avoir commis la violation en cause.
Requête en révision
(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 94 (1), déposer auprès du Tribunal d’appel des transports une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 97 (1)b).
Avis d’exécution
S’il convaincu que le contrevenant a exécuté la transaction au
titre de l’alinéa 91 (1)a), le ministre veille à ce qu’il en soit avisé. Sur signification de l’avis :
aucune poursuite ne peut être intentée contre le contrevenant pour la même violation;
toute garantie remise au
titre de l’alinéa 91 (1)
a) est remise au contrevenant.
Avis de défaut d’exécution
(1) S’il estime que le contrevenant n’a pas exécuté la transaction au
titre de l’alinéa 91 (1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports conclut au
titre des articles 95 ou 98 respectivement que la transaction a été exécutée :
soit il paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
soit la garantie remise au
titre de l’alinéa 91 (1)
a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Contenu de l’avis
(2) Sont indiqués dans l’avis notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Méthodes de signification
94.1
(1) Le procès-verbal visé à l’article 91 et les avis visés aux articles 93, 94 et 108 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :
dans le cas d’une personne physique :
(
i) par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,
(ii)
par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne;
dans le cas d’une autre personne :
(
i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,
(ii)
par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (
i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;
dans le cas d’un bâtiment :
(
i) par remise d’une copie au capitaine ou à la personne physique qui semble être responsable du bâtiment,
(ii)
par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le bâtiment,
(iii)
par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du bâtiment, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,
(iv)
par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au bâtiment, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (
i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.
Preuve de signification
(2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :
un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un bâtiment;
un certificat de signification signé par la personne qui signifie le procès-verbal ou l’avis et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été signifié le procès-verbal ou l’avis, ou le nom du bâtiment auquel celui-ci a été signifié, ainsi que le moyen et la date de la signification;
un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.
Prise d’effet de la signification
(3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :
dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.
Requête en révision
(1) Le contrevenant à qui un avis a été signifié au
titre du paragraphe 94 (1) peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.
Date, heure et lieu de l’audience
(2) Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.
Exclusion de certains moyens de défense
(5) Malgré les paragraphes 90 (9) et (10), le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Décision du conseiller
(6) Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe le contrevenant et le ministre.
Remise de la garantie
La garantie remise par le contrevenant au
titre de l’alinéa 91 (1)
a) lui est remise :
en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 94 (1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 95 (6) ou le comité du Tribunal d’appel des transports en vertu du paragraphe 98 (3) conclut que la transaction a été exécutée.
Option découlant du procès-verbal
(1) Le contrevenant à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 91
(1) b) est tenu :
soit de payer le montant de la pénalité infligée;
soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, de déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
Paiement ou aucune requête
(2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :
l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);
le paiement du montant de la pénalité infligée.
Audience
(3) Le Tribunal d’appel des transports, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Déroulement
(4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.
Décision du conseiller
(6) Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai le contrevenant et le ministre de sa décision. S’il décide :
qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 98 , aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;
qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 90 (4) et (5) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 109 b), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal d’appel des transports par le contrevenant ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Droit d’appel
(1) Le ministre ou le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 95 (6) ou 97 (6), faire appel au Tribunal d’appel des transports de cette décision.
Perte du droit d’appel
(2) La
partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Décision sur l’appel
(3) Après audition des parties, le comité du Tribunal d’appel des transports peut :
dans le cas d’une décision visée au paragraphe 95 (6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;
dans le cas d’une décision visée au paragraphe 97 (6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des paragraphes 90 (4) et (5) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 109 b), substituer sa propre décision à celle en cause.
Sans délai après avoir pris sa décision, il informe le contrevenant et le ministre de sa décision et du délai imparti pour effectuer le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal d’appel des transports.
Recouvrement des créances
Créances de Sa Majesté
(1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :
sauf en cas de présentation d’une requête en révision au
titre du paragraphe 97 (1), le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal visé à l’alinéa 91 (1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;
sauf en cas de présentation d’une requête en révision au
titre du paragraphe 95 (1), la somme à payer au
titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 94 (1), à compter la date de la signification de l’avis;
le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports dans le cadre de la requête prévue aux articles 97 ou 98 , à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;
le montant des frais visé au paragraphe (3).
Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Responsabilité relative au recouvrement
(3) La personne ou le bâtiment tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)
a) ou
c) ou la somme visée à l’alinéa
(1) b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.
Certificat de non-paiement
(1) Le ministre ou le Tribunal d’appel des transports, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la
partie impayée de toute créance visée au paragraphe 99 (1).
Effet de l’enregistrement
(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Preuve d’une violation par un bâtiment
Il suffit, pour établir la violation commise par un bâtiment, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du bâtiment, que celui-ci soit identifié ou non.
Coauteur d’une violation par un bâtiment
(1) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un bâtiment, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi aux termes des articles 91 à 100 .
Coauteur d’une violation par une personne morale
(2) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 91 à 100 .
Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Ordre donné à un bâtiment
En cas de violation pour avoir contrevenu à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au bâtiment :
l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;
dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.
Prescription
Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle l’agent de l’autorité a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat
Le certificat paraissant délivré par l’agent de l’autorité et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 105 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Registre public
Procès-verbaux et avis de défaut
Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions conclues en application de l’alinéa 91 (1)a), le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.
Radiation des mentions
(1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par un contrevenant sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.
Notification
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit le contrevenant en y indiquant les motifs à l’appui.
Contenu de l’avis
(3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Requête en révision
(4) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.
Date, heure et lieu de l’audience
(5) Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Déroulement
(6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Décision du conseiller
(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Droit d’appel
(8) Le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal d’appel des transports de cette décision.
Perte du droit d’appel
(9) Le contrevenant qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Décision sur l’appel
(10) Le comité du Tribunal d’appel des transports peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
Règlements
Gouverneur en conseil
Pour l’application des articles 90 à 106 , le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
en plus des violations prévues aux paragraphes 90 (1) et (2), désigner comme violation la contravention :
(
i) à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements,
(ii)
à tout ordre donné en application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu aux paragraphes 90 (4) ou (5);
lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en application de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;
prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
régir les personnes pouvant demander une révision au nom de tout bâtiment qui aurait commis une violation.
Infractions et peines
Infractions et peines
Infraction — personne
(1) Commet une infraction toute personne qui contrevient :
aux paragraphes 24 (2) ou 26 (2);
au paragraphe 19 (1), aux articles 20 , 31 ou 33 , aux paragraphes 58 (1) ou (3), à l’article 60 ou aux paragraphes 82 (7) ou (8);
aux paragraphes 30 (1), 32 (1) ou 34 (1) ou aux articles 70 , 78 , 83 , 87 ou 88 ;
à tout ordre donné en vertu des alinéas 37 (3)c), 58 (4)b), 67 (2)e),
k) ou
m) ou (3)a), 74 (2)e),
k) ou
m) ou (3)
a) ou 84 (1)b);
à tout ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1), des alinéas 30
(3) c) ou 36 c), des paragraphes 37 (1) ou (2) ou de l’alinéa 67 (4)b);
à tout règlement pris en vertu de la présente loi.
Infraction — bâtiment
(2) Commet une infraction tout bâtiment qui contrevient :
aux alinéas 24 (1)
a) ou b);
à tout ordre donné en vertu des alinéas 37 (3)c), 67 (3)
b) ou 74 (3)
b) ou du paragraphe 74 (4);
à tout ordre donné en vertu des alinéas 30 (3)
c) ou 36
c) ou du paragraphe 67 (4);
à tout règlement pris en vertu de la présente loi.
Peine — certificats
(3) La personne ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)
a) ou (2)
a) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende d’au plus 100 000 $.
Peine — personnes physiques
(4) La personne physique qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)
c) ou
e) est passible :
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — personnes physiques
(5) La personne physique qui commet une infraction prévue à l’un des alinéas (1)b),
d) et
f) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — autres personnes et bâtiments
(6) La personne, à l’exception d’une personne physique, ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)
c) ou
e) ou (2)
c) est passible :
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Peine — autres personnes et bâtiments
(7) La personne, à l’exception d’une personne physique, ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)b),
d) ou
f) ou (2)
b) ou
d) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Allègement de l’amende minimale
Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 110 (4) à (7) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant ou serait nettement démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction; le cas échéant, il motive sa décision.
Infractions continues
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue à l’article 110 .
Ordonnance
Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de la peine, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :
se voir obligé de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
se voir obligé de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
se voir obligé d’indemniser, en tout ou en partie, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
se voir interdire d’utiliser un bâtiment ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.
Signification au bâtiment
(1) Toute sommation relative à une infraction prévue au paragraphe 110 (2) est signifiée :
au représentant autorisé du bâtiment accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce bâtiment;
si la signification ne peut raisonnablement se faire au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le bâtiment.
Comparution du bâtiment
(2) Le bâtiment accusé d’une infraction prévue au paragraphe 110 (2) peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel , procéder par défaut sur preuve de la signification.
Preuve d’une infraction par un bâtiment
Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue au paragraphe 110 (2), il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du bâtiment, que celui-ci soit identifié ou non.
Coauteur d’une infraction par un bâtiment
(1) En cas de perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 110 (2) par un bâtiment, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et, en cas de condamnation, encourt la peine prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou condamné.
Coauteur d’une infraction par une personne morale
(2) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et, en cas de condamnation, encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.
Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Ordre donné à un bâtiment
Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au bâtiment :
l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;
dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.
Défense de prise des précautions voulues — personnes
(1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes 34 (1) ou 60 (2) ou aux articles 70 , 78 , 83 ou 88 , s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Défense de prise des précautions voulues — bâtiments
(2) Aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Prescription
(1) Les poursuites par procédure
sommaire intentées au
titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’agent de l’autorité a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Certificat
(2) Le certificat paraissant délivré par l’agent de l’autorité et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés au paragraphe (1) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Contrevenant à l’extérieur du Canada
(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent la date de son retour au Canada, le cas échéant.
Confiscation, rétention ou disposition
Confiscation
(1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses saisies sous le régime de la présente loi ou du produit de leur disposition.
Remise des choses non confisquées
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les choses saisies, ou le produit de leur disposition, sont remis au propriétaire des choses.
Protection des personnes revendiquant un droit
(3) Les articles 74 à 76 de la
Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.
Rétention ou disposition
En cas de condamnation, les choses saisies ou le produit de leur disposition peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; il peut être disposé de ces choses, s’il n’en a pas déjà été, et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en
partie au paiement de l’amende.
Compétence
Compétence
La personne ou le bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut être jugé par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.
Dénonciation
Motifs raisonnables
(1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements, peut notifier le ministre chargé de son application des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Caractère confidentiel
(2) Le ministre notifié en application du paragraphe (1) ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la
Loi sur la protection des renseignements personnels .
Injonction
Injonction
(1) Si, sur demande présentée par le ministre, le tribunal compétent conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa commission, celui-ci peut ordonner à la personne nommée dans la demande :
de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa commission;
d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction.
Préavis
(2) L’ordre est subordonné à la signification d’un préavis de quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
PARTIE 6
Dispositions générales
Loi sur les textes réglementaires
L’ordre donné en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la
Loi sur les textes réglementaires .
Immunité : responsabilité personnelle
(1) Les personnes ci-après sont dégagées, en ce qui concerne les actes ou omissions accomplis sous le régime de la présente loi, de toute responsabilité personnelle, sauf s’il est établi qu’elles étaient de mauvaise foi :
les préposés de l’ État , au sens de l’article 2 de la
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif ;
les receveurs d’épaves et les personnes autorisées à exercer leurs attributions au
titre du paragraphe 57 (2);
les agents de l’autorité.
Responsabilité civile de l’État
(2) Malgré l’article 10 de la
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif , les alinéas (1)
a) et
b) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer, sauf lorsque conformément à la
partie 4 le receveur d’épaves, ou toute personne autorisée à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 57 (2), remet une épave, en dispose ou paie le produit de sa disposition.
Immunité : responsabilité civile ou pénale
(1) La personne, autre que le propriétaire qui a contrevenu au paragraphe 30 (1) et le propriétaire du bâtiment à l’égard duquel des mesures ont été prises en application des articles 35 ou 36 ou des paragraphes 37 (3) ou (4), qui fournit aide ou conseils au ministre, au ministre des Pêches et des Océans ou à l’agent de l’autorité quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre sous le régime de la présente loi ou qui, en application d’un ordre donné en vertu des alinéas 30 (3)c), 36
c) ou 37 (3)
c) ou du paragraphe 37 (4), prend ou s’abstient de prendre certaines mesures est dégagée, en ce qui concerne les actes ou omissions constatés à cette occasion :
de toute responsabilité civile, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi;
de toute responsabilité pénale, sauf s’il est établi que sa conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.
Immunité : personnes qui accompagnent
(2) La personne qui accompagne le ministre, un agent de l’autorité ou le ministre des Pêches et des Océans est dégagée, en ce qui concerne ce qui est autorisé en vertu des paragraphes 86 (2) à (4), selon le cas :
de toute responsabilité civile, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi;
de toute responsabilité pénale, sauf s’il est établi que sa conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.
Créances
(1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21 (2) ou (3), de l’article 22 , de l’un des alinéas 30
(3) a) à c), de l’article 35 , de l’un des alinéas 36
a) à
c) ou des paragraphes 37 (3) ou (4) ou à l’utilisation d’une propriété en vertu du paragraphe 86 (5), laquelle créance peut être recouvrée, selon le cas :
s’agissant d’une mesure prise en application des paragraphes 21 (2) ou (3) ou de l’article 22 , de la personne qui, au moment de l’accident de mer ayant causé l’épave, était propriétaire du bâtiment;
s’agissant d’une mesure prise en application de l’un des alinéas 30
(3) a) à c), de l’article 35 , de l’un des alinéas 36
a) à
c) ou des paragraphes 37 (3) ou (4), de la personne qui, au moment où les frais ont été engagés, était le propriétaire du bâtiment ou de l’épave;
s’agissant d’une propriété utilisée en vertu du paragraphe 86 (5) :
(
i) à l’égard d’une épave à laquelle s’applique la
partie 1, de la personne qui, au moment de l’accident de mer ayant causé l’épave, était propriétaire du bâtiment,
(ii)
dans les autres cas, de la personne qui, au moment où les frais ont été engagés, était le propriétaire du bâtiment ou de l’épave.
Solidarité
(2) Lorsque plus d’une personne était propriétaire du bâtiment visé au paragraphe (1), celles-ci sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Autres recours
(3) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice, devant tout tribunal compétent, des recours prévus par ailleurs en droit pour le recouvrement des créances visées au paragraphe (1).
PARTIE 7
Règlements
Règlements — ministre
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
désigner tout objet flottant comme étant un bâtiment pour l’application de l’article 2 ;
exclure tout bâtiment ou épave de l’application de tout ou
partie de la présente loi;
étendre l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves aux bâtiments ou aux catégories de bâtiments non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au
titre de l’article 4 de cette convention;
imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu de l’article 25 ;
régir l’exercice des attributions des personnes désignées au
titre du paragraphe 25 (2);
régir, pour l’application des paragraphes 25 (3) à (5), les conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;
prévoir que, malgré le paragraphe 26(3) de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime , les limites de responsabilité prévues par cette loi s’appliquent à l’égard des bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300 ou à l’égard de certains de ces bâtiments;
régir les exigences en matière d’assurance ou autre garantie financière relatives à la localisation, à la signalisation ou à l’enlèvement d’une épave applicables :
(
i) aux bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300,
(ii)
aux bâtiments remorqués qui ne sont pas immatriculés;
soustraire de l’application de tout ou
partie de la
partie 2 toute zone géographique dans laquelle des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger peuvent être prises sous le régime d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale;
prévoir les conséquences préjudiciables, notamment à l’égard d’une zone géographique visée à l’alinéa i), qui sont exclues de la définition de danger à l’article 27 ;
prévoir les modalités de consentement visé au paragraphe 30 (2);
pour l’application du paragraphe 32 (1), prévoir les circonstances dans lesquelles le propriétaire d’un bâtiment est réputé l’avoir abandonné;
régir les exigences relatives aux opérations d’assistance;
régir les exigences relatives au remorquage des bâtiments qui sont normalement automoteurs et qui n’ont pas l’usage de leur appareil moteur;
régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, sauf l’article 131 , et des règlements;
soustraire toute région géographique à l’application de la
partie 4;
régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;
établir les