Fair Elections Act
2014, c. 12
Annual Statutes
C-23 2 41 62-63 Elizabeth II 2013-2014
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence
Loi sur l’intégrité des élections
Loi électorale du Canada 2014 6 19 12 2014 90721
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir l’obligation pour le directeur général des élections d’établir des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction. Il prévoit également que, sur demande, le directeur général des élections a l’obligation de donner un avis écrit sur l’application de dispositions de la loi à une activité ou à une pratique à laquelle un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction a l’intention de se livrer.
Le texte modifie le pouvoir du directeur général des élections d’adapter les dispositions de la Loi électorale du Canada en vertu de l’article 17 de cette loi pour prévoir que ce pouvoir ne peut être exercé que pour permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin. Il limite le pouvoir du directeur général des élections de diffuser des messages publicitaires aux électeurs et lui impose l’obligation de rendre les renseignements ainsi communiqués accessibles aux électeurs handicapés.
Le texte modifie par ailleurs la Loi électorale du Canada afin de permettre au directeur général des élections de mettre à l’essai un nouveau processus de vote avec l’agrément préalable de comités parlementaires ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, avec l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes. Par ailleurs, le texte remplace la limite d’âge de soixante-cinq ans pour l’exercice de la charge de directeur général des élections par un mandat non renouvelable de dix ans.
Il prévoit la constitution d’un comité consultatif des partis politiques qui fournit des avis au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique. Le texte prévoit aussi la nomination fondée sur le mérite d’agents de liaison locaux qui ont la responsabilité de soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions et de servir d’intermédiaires entre ces derniers et le bureau du directeur général des élections.
Il prévoit en outre que le directeur général des élections peut suspendre temporairement un directeur du scrutin en période électorale et nommer des fonctionnaires électoraux supplémentaires dans les bureaux de vote. Enfin, il habilite les partis enregistrés et les associations enregistrées, en plus des candidats, à fournir les noms de personnes pour ces postes de fonctionnaires électoraux. Les noms doivent désormais être proposés au plus tard le 24 e jour précédant le jour du scrutin, plutôt que le 17 e jour précédant celui-ci.
Le texte ajoute à la Loi électorale du Canada une nouvelle
partie 16.1 qui porte sur les services d’appels aux électeurs. Cette
partie exige notamment des fournisseurs de services d’appel et d’autres intéressés qu’ils déposent des avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qu’ils lui communiquent des renseignements d’identification et qu’ils conservent des copies des scripts et enregistrements utilisés pour faire les appels. Elle prévoit que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a l’obligation d’établir et de tenir le Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en matière de services d’appels aux électeurs.
Le texte remplace la
partie 18 de la Loi électorale du Canada par un ensemble nouveau et complet de règles sur le financement politique qui corrige des lacunes de cette loi. Il prévoit notamment :
a) que le plafond des contributions aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction est porté à 1 500 $ par an, puis augmentera de 25 $ par année;
b) que la contribution que les candidats et les candidats à la direction peuvent apporter à leur propre campagne passe respectivement à 5 000 $ et à 25 000 $;
c) que la cession de fonds par les partis enregistrés et les associations enregistrées à des candidats est permise avant la confirmation de leur candidature par le directeur du scrutin;
d) que le vérificateur du parti enregistré a l’obligation de s’assurer du respect des règles relatives au financement politique en effectuant une vérification de conformité des comptes des dépenses électorales;
e) que les partis enregistrés, les associations enregistrées et les candidats ont l’obligation de divulguer, dans leur compte des dépenses électorales, leur rapport financier ou leur compte de campagne électorale, selon le cas, les détails des dépenses relatives aux services d’appels aux électeurs;
f) que les règles régissant les créances impayées sont modifiées de sorte que le non-paiement des créances dans un délai de trois ans constitue une infraction et les règles relatives à la déclaration des créances impayées sont resserrées;
g) que les exigences relatives aux rapports des candidats à la direction sont modifiées;
h) que les plafonds de dépenses des partis enregistrés et des candidats sont augmentés lorsque la période électorale est plus longue que la période minimale de trente-sept jours;
i) de nouvelles règles sur les prêts liés à la politique;
j) que la notion de « bien immobilisé » est définie pour les fins du rapport des coûts de distribution du matériel publicitaire ou promotionnel diffusé au public au moyen d’un bien immobilisé de façon à ce que la dépense soit rapportée à la valeur de location correspondant à la période durant laquelle le bien a été utilisé, ainsi que pour les fins de la disposition de l’excédent de campagne.
En ce qui concerne l’identification des électeurs, le texte modifie la Loi électorale du Canada pour exiger des électeurs qu’ils présentent les mêmes documents au bureau du directeur du scrutin de leur circonscription qu’au bureau de vote ordinaire. De plus, l’utilisation de la carte d’information de l’électeur comme preuve d’identité est interdite, la preuve d’identité d’un électeur par un répondant est éliminée, et les électeurs peuvent établir leur résidence en prêtant serment par écrit à condition qu’un autre électeur atteste sous serment de cette résidence.
Enfin, l’électeur dont le nom a été biffé de la liste électorale par erreur doit prêter serment par écrit avant de recevoir son bulletin de vote.
Le texte modifie aussi la Loi électorale du Canada pour ajouter une journée de vote par anticipation le 8 e jour précédant le scrutin, créant ainsi un bloc de quatre jours consécutifs de vote par anticipation commençant le 10 e jour précédant le jour du scrutin et se terminant le 7 e jour précédant le jour du scrutin. Cette loi est en outre modifiée pour préciser la procédure à suivre pour ouvrir et fermer les urnes pendant le vote par anticipation et exiger l’utilisation d’une urne électorale différente pour chaque jour de vote par anticipation.
Les directeurs du scrutin ont de plus le pouvoir de recouvrer des urnes conformément aux instructions du directeur général des élections si celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.
Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour établir un processus de communication de l’emplacement des bureaux de vote aux électeurs, aux candidats et aux partis politiques et pour permettre aux représentants d’un candidat de se rendre dans n’importe quel bureau de vote de la circonscription après avoir prêté serment dans un bureau de vote de la circonscription. Cette loi est en outre modifiée pour que seule l’année de naissance de l’électeur figure sur la liste électorale utilisée au bureau de vote, et non la date complète. Enfin, une procédure pour les dépouillements judiciaires est établie.
Le texte modifie en outre la Loi électorale du Canada pour changer le mode de nomination du commissaire aux élections fédérales. Il prévoit que celui-ci est nommé à
titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée. Il prévoit que le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales, mais mène ses enquêtes de façon indépendante de ce dernier. Le texte prévoit que le commissaire est un administrateur général pour les fins de l’embauche du personnel et de la gestion des ressources humaines de son bureau.
Le texte modifie également la Loi électorale du Canada pour créer une nouvelle infraction dans le cas où une personne se présente ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement comme un candidat, le représentant d’un candidat, le représentant d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, le directeur général des élections, un membre du personnel du directeur général des élections, un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir au nom du directeur général des élections ou d’un fonctionnaire électoral, ou dans le cas où une personne fournit de faux renseignements à l’occasion d’une enquête ou entrave l’action d’une personne menant une enquête.
De plus, le texte crée des infractions relatives à l’inscription sur la liste électorale, le jour du scrutin ou à un bureau de vote par anticipation, et aux obligations de conserver les scripts et les enregistrements utilisés pour fournir des services d’appels aux électeurs.
Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour hausser les amendes liées aux infractions : pour les infractions les plus graves, l’amende maximale passe de 2 000 $ à 20 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et de 5 000 $ à 50 000 $ en cas de mise en accusation; pour la plupart des infractions de responsabilité stricte, l’amende maximale passe de 1 000 $ à 2 000 $; en ce qui a trait aux partis enregistrés, l’amende maximale passe de 25 000 $ à 50 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure
sommaire pour les infractions aux règles de financement politique qui sont de responsabilité stricte, et de 25 000 $ à 100 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure
sommaire pour les infractions aux règles de financement politique exigeant une intention; en ce qui a trait aux tiers qui sont des groupes ou des personnes morales et qui omettent de s’enregistrer à
titre de tiers, l’amende maximale est portée à 50 000 $ en cas d’infraction de responsabilité stricte et à 100 000 $ en cas d’infraction exigeant une intention; pour les infractions concernant principalement un radiodiffuseur, l’amende maximale passe de 25 000 $ à 50 000 $.
Le texte modifie la
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales en vue d’autoriser le directeur général des élections à offrir du soutien administratif aux commissions de délimitation des circonscriptions électorales. Il modifie la
Loi sur les télécommunications pour créer des infractions relatives à la prestation de services d’appels aux électeurs et afin de permettre au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d’utiliser les pouvoirs d’inspection et d’enquête qui sont prévus dans cette loi pour l’exécution et le contrôle d’application d’une
partie du régime portant sur les services d’appels aux électeurs de la Loi électorale du Canada . Il modifie la
Loi sur les conflits d’intérêts pour que celle-ci s’applique au directeur général des élections et la
Loi sur le directeur des poursuites pénales pour prévoir que le directeur des poursuites pénales fait rapport sur les activités du commissaire aux élections fédérales.
Enfin, le texte contient des dispositions transitoires prévoyant notamment le transfert de personnel et de crédits du bureau du directeur général des élections au Bureau du directeur des poursuites pénales pour appuyer le commissaire aux élections fédérales.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi sur l’intégrité des élections .
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Modification de la loi
(1) La définition de commissaire , au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada , est remplacée par ce qui suit :
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire aux élections fédérales nommé au
titre du paragraphe 509(1).
2003, ch. 19, par. 1(1)
(2) Les définitions de agent de campagne à la direction , agent de circonscription , agent enregistré , agent officiel , agent principal , association enregistrée , candidat , candidat à la direction , candidat à l’investiture , dépense de campagne à la direction , dépense de campagne d’investiture , parti admissible , parti enregistré et période électorale , au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
agent de campagne à la direction
leadership campaign agent
agent de campagne à la direction Personne nommée en vertu du paragraphe 478.5(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction.
agent de circonscription
electoral district agent
agent de circonscription Personne nommée en vertu du paragraphe 456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.
agent enregistré
registered agent
agent enregistré Personne nommée en vertu du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré.
agent officiel
official agent
agent officiel Personne nommée au
titre du paragraphe 477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au
titre de l’article 477.42.
agent principal
chief agent
agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au
titre de l’alinéa 385(2)
h) ou remplaçant de celle-ci nommé au
titre du paragraphe 400(1).
association enregistrée
registered association
association enregistrée Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription visé à l’article 455.
candidat
candidate
candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au
titre du paragraphe 71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 477.59 à 477.72 et 477.8 à 477.84.
candidat à la direction
leadership contestant
candidat à la direction Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction visé à l’article 478.4 relativement à une course à la direction, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 478.8 à 478.97.
candidat à l’investiture
nomination contestant
candidat à l’investiture Personne visée à l’alinéa 476.1(1)
c) dont le nom figure à
titre de candidat à l’investiture dans le rapport déposé au
titre du paragraphe 476.1(1) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 476.75 à 476.94.
dépense de campagne à la direction
leadership campaign expense
dépense de campagne à la direction Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.
dépense de campagne d’investiture
nomination campaign expense
dépense de campagne d’investiture Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 476.
parti admissible
eligible party
parti admissible Parti politique répondant aux critères liés à l’enregistrement et prévus à l’article 387.
parti enregistré
registered party
parti enregistré Parti politique inscrit à
titre de parti enregistré dans le registre des partis politiques visé à l’article 394.
période électorale
election period
période électorale La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la
Loi sur le Parlement du Canada .
(3) La définition de contribution monétaire , au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
contribution monétaire
monetary contribution
contribution monétaire Toute somme d’argent versée et non remboursable.
(4) La définition de documents électoraux , au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f ), de ce qui suit :
g) les formulaires prescrits visés à l’article 162 ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur.
(5) L’alinéa c ) de la définition de juge , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême de la province;
(6) L’alinéa e ) de la définition de juge , au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) relativement à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la
Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
bien immobilisé
capital asset
bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ normalement utilisé en dehors d’une période électorale à des fins autres qu’électorales.
2006, ch. 9, art. 39
(8) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur commerciale des biens immobilisés
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé pendant une période électorale correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.
Absence de valeur commerciale
(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :
a) le bien ou le service est fourni par un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service;
b) elle est de 200 $ ou moins.
(9) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Définition de jour du scrutin
(6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la
Loi sur le Parlement du Canada , jour du scrutin s’entend, à la
partie 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la
partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.
L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et durée du mandat
(1) Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à
titre inamovible pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. La nomination peut être révoquée pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Mandat unique
(2) La personne qui a servi à
titre de directeur général des élections ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
L’alinéa 16
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi, à l’exception de la
section 1.1 de la
partie 16.1.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Lignes directrices et notes d’interprétation
16.1
(1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Demande
(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Consultations
(3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Observations
(4) Le directeur général des élections rédige la ligne directrice ou la note d’interprétation en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (3).
Prépublication
(5) Le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, la ligne directrice ou la note d’interprétation et un avis précisant que la ligne directrice ou la note d’interprétation sera établie à l’expiration de cette période.
Prépublication — exigence supplémentaire
(6) Lorsqu’une ligne directrice ou une note d’interprétation est rédigée à la suite d’une demande faite au
titre du paragraphe (2), la ligne directrice ou la note d’interprétation et l’avis sont publiés, en application du paragraphe (5), dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, ils sont publiés, en application du paragraphe (5), au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.
Établissement
(7) À l’expiration de la période visée au paragraphe (5), le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Nature des lignes directrices et notes d’interprétation
(8) Les lignes directrices et les notes d’interprétation sont établies à
titre d’information. Elles ne lient pas les partis enregistrés, les associations enregistrées, les candidats à l’investiture, les candidats ou les candidats à la direction.
Demande d’avis
16.2
(1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.
Consultations
(2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Observations
(3) Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).
Prépublication
(4) Dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.
Avis donné
(5) À l’expiration de la période de trente jours visée au paragraphe (4), le directeur général des élections donne son avis en le versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Valeur de l’avis
(6) L’avis lie le directeur général des élections et le commissaire à l’égard de l’activité ou de la pratique du parti enregistré, de l’association enregistrée, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction en question, dans la mesure où tous les faits importants à l’appui de la demande d’avis ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni l’activité ou la pratique envisagées ne font l’objet d’un changement important.
Précédent
(7) L’avis constitue un précédent pour le directeur général des élections et le commissaire.
Interprétation contraire
(8) L’avis est contraignant aux termes du paragraphe (6) et constitue un précédent en application du paragraphe (7) tant qu’une interprétation contraire n’a pas été subséquemment formulée au moyen d’une ligne directrice ou d’une note d’interprétation établie en application de l’article 16.1 ou d’un avis donné en application du présent article.
Nouvelle interprétation
16.3
L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans une ligne directrice ou une note d’interprétation publiée en application du paragraphe 16.1(5) ou dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans une ligne directrice, une note d’interprétation ou un avis, établies ou donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle la ligne directrice ou la note d’interprétation est établie en application de l’article 16.1 ou l’avis est donné en application de l’article 16.2.
Registre
16.4
Le directeur général des élections établit et tient, sur son site Internet, un registre contenant toute ligne directrice ou note d’interprétation établie en application de l’article 16.1, tout avis donné en application de l’article 16.2 et toutes observations du commissaire fournies en vertu des paragraphes 16.1(3) ou 16.2(2).
5.1
La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 17, de ce qui suit :
Pouvoir de communiquer des renseignements ou documents
16.5
(1) Le directeur général des élections peut communiquer au commissaire tout document ou renseignement qu’il obtient sous le régime de la présente loi et qu’il estime utile pour l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi.
Obligation de communiquer des renseignements ou documents
(2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
2007, ch. 21, art. 2
Les paragraphes 17(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir d’adapter la loi
(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.
Restriction
(2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.
L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Programmes d’information et d’éducation populaire
17.1
Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral aux élèves du primaire et du secondaire.
Publicité
(1) Le directeur général des élections peut diffuser ou faire diffuser des messages publicitaires, au Canada ou à l’étranger, en vue d’informer les électeurs sur l’exercice de leurs droits démocratiques. Ces messages ne peuvent porter que sur :
a) la façon de se porter candidat;
b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;
c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;
d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;
e) les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.
Précision
(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des élections de diffuser ou de faire diffuser des messages publicitaires à d’autres fins relatives à son mandat.
Accessibilité des renseignements aux électeurs handicapés
(2) Le directeur général des élections rend accessibles aux électeurs handicapés les renseignements communiqués au
titre du paragraphe (1).
Appels non sollicités
(3) Le directeur général des élections ne peut communiquer des renseignements au
titre du présent
article au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.
2001, ch. 21, art. 2
L’article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coopération internationale
18.01
Le directeur général des élections peut, à la demande du gouverneur en conseil, fournir aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale.
Nouvelle manière de voter
18.1
Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouveaux processus de vote, concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Un tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, sans l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes.
Contrats
18.2
(1) Le directeur général des élections peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Baux
(2) Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à conclure des baux au nom du directeur général des élections, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe.
Contrats : Sa Majesté liée
(3) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus au nom du directeur général des élections lient Sa Majesté du chef du Canada au même
titre que le directeur général des élections.
Biens et services
(4) Malgré l’article 9 de la
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux , le directeur général des élections peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :
Signature
18.3
Il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi de toute manière autorisée par le directeur général des élections.
L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(1) Le directeur général des élections peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Personnel nommé à
titre temporaire
(2) Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à
titre temporaire ou à
titre d’employés occasionnels conformément à la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique .
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Comité consultatif des partis politiques
Constitution
21.1
(1) Est constitué le comité consultatif des partis politiques, composé du directeur général des élections et de deux représentants de chacun des partis enregistrés nommés par le chef du parti.
Mandat
(2) Le comité fournit des avis et des recommandations au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique.
Directeur général des élections non lié
(3) Les avis et les recommandations ne lient pas le directeur général des élections.
Réunions
(4) Le comité est présidé par le directeur général des élections et se réunit au moins une fois l’an.
(1) L’alinéa 22(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les agents de liaison locaux nommés en vertu de l’article 23.2;
a.1 )
les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);
(2) Le paragraphe 22(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g ), de ce qui suit :
g.1 )
les personnes nommées en vertu de l’article 32.1;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Appels non sollicités
23.1
Les fonctionnaires électoraux ne peuvent communiquer avec le public au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.
Agents de liaison locaux
Nomination des agents de liaison locaux
23.2
(1) Le directeur général des élections peut nommer un agent de liaison local pour un secteur géographique donné conformément au processus établi au
titre du paragraphe (2); il ne peut le destituer que conformément à la procédure établie au
titre de ce paragraphe.
Qualifications
(2) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour les postes d’agent de liaison local et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique , fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (9).
Sens de mérite
(3) La nomination des agents de liaison locaux est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Période de nomination
(4) Les agents de liaison locaux sont nommés pour une période déterminée par le directeur général des élections.
Nouvelle nomination
(5) L’agent de liaison local qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante peut être nommé de nouveau par le directeur général des élections sans que ce dernier soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.
Maintien en fonction
(6) L’agent de liaison local peut, avec l’agrément du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de la période visée au paragraphe (4) jusqu’à sa nomination pour une nouvelle période ou jusqu’à celle de son successeur.
Responsabilités
(7) Sous la direction générale du directeur général des élections, les agents de liaison locaux ont, dans le secteur géographique qui leur a été attribué, les responsabilités suivantes :
a) soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions;
b) servir d’intermédiaires entre le bureau du directeur général des élections et les directeurs du scrutin;
c) à la demande du directeur général des élections, prêter assistance relativement au processus de nomination des directeurs du scrutin.
Impartialité politique
(8) Il est interdit à l’agent de liaison local de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Destitution
(9) L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des attributions que lui confère la présente loi;
b) il ne s’est pas acquitté de façon compétente des attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections données en vertu de l’alinéa 16 c );
c) il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
2003, ch. 19, art. 2
(1) Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impartialité politique
(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
(2) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Suspension temporaire
(8) Durant la période électorale, le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin de ses fonctions pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).
Durée de la suspension
(9) La suspension est levée cent vingt jours après la fin de la période électorale ou la fin de toute période plus courte que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.
Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.
(1) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exercice de l’intérim par une autre personne
(3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période électorale, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
2006, ch. 9, art. 176
(2) Le paragraphe 28(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice de l’intérim par une autre personne
(3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Fonctionnaires électoraux supplémentaires
32.1
Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer selon le formulaire prescrit toute autre personne dont il estime la présence nécessaire au déroulement du vote ou au dépouillement du scrutin dans des bureaux de vote par anticipation ou des bureaux de scrutin et lui confier les attributions qu’il juge indiquées.
Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des scrutateurs
(1) La nomination des scrutateurs visés aux alinéas 32
b) ou
c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des greffiers du scrutin
(1) La nomination des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32
b) ou
c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
Si, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré n’ont pas fait de recommandation ou ils n’ont pas, en tant que groupe, recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.
Refus du directeur du scrutin
(1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à
titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.
Décision en cas de refus
(2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.
Les paragraphes 39(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Propositions de noms
(3) Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis ou, à défaut de telles associations, à ceux-ci, de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions. Si le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, les candidats, les associations enregistrées ou les partis enregistrés ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants à partir d’autres sources.
Répartition équitable
(4) Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées au
titre du paragraphe (3) :
a) d’une part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause;
b) d’autre part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection, par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause.
Si le candidat, l’association enregistrée et le parti enregistré ne fournissent pas, en tant que groupe, suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré en cause sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.
(1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transposition des résultats
(1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels candidats des partis enregistrés, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.
(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.
(1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :
d) est soumise à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit.
(2) L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conditions à la radiation
(1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au
titre de l’alinéa (1) d ), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.
Les alinéas 64(2)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les nom et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;
b) le nom de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;
L’alinéa 65
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 477.59(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.
(1) Le sous-alinéa 66(1) a )(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv)
les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2),
(2) L’alinéa 66(2)
b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;
(3) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de la connaissance publique
(3) Dans le cas où elle a remplacé un ou plusieurs de ses prénoms par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, à sa demande, les documents requis par le directeur général des élections à
titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.
2001, ch. 21, art. 8
L’alinéa 67(4)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 406(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l’article 68.
Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanction
(2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.
2003, ch. 19, art. 3 et 4
L’intertitre précédant l’article 82 et les articles 82 à 88 de la même loi sont abrogés.
L’article 90 de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 40
L’intertitre précédant l’article 92.1 et les articles 92.1 à 92.6 de la même loi sont abrogés.
L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Changement d’adresse du bureau de scrutin
(4) S’il survient un changement à l’adresse du bureau de scrutin le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin envoie à tout électeur à qui il a déjà envoyé un avis de confirmation d’inscription un autre avis indiquant la nouvelle adresse.
L’article 96 de la même loi devient le paragraphe 96(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Élection partielle annulée
(2) Dans le cas où un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la
Loi sur le Parlement du Canada , toute révision d’une liste électorale préliminaire qui a été faite avant que le bref ne soit réputé avoir été retiré est réputée avoir été approuvée par le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin le jour fixé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) comme date de début de la période de révision des listes électorales préliminaires.
L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bureaux de révision
Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.
(1) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Formulaire d’inscription
(1.01) Le formulaire visé aux alinéas (1)
a) à
d) contient une déclaration à signer par l’électeur qui le remplit selon laquelle l’électeur dont le nom doit être ajouté à la liste électorale préliminaire a qualité d’électeur.
(2) Le paragraphe 101(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement d’adresse
(3) L’adresse précédente de l’électeur dont le nom est ajouté au
titre de l’un des alinéas (1)
a) à
d) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
L’article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement de la liste électorale officielle
Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque
section de vote de la circonscription.
2007, ch. 21, art. 18
Les paragraphes 107(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transmission des listes
(2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.
Copies aux candidats
(3) Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et l’année de naissance des électeurs sont omis.
Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Partis enregistrés
(1) Les partis enregistrés qui, au
titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1) ou de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Partis admissibles
(1.1) Les partis admissibles qui, au
titre du paragraphe 93(1.1), obtiennent copie de listes électorales préliminaires peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
(1) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :
d.1 )
de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale;
(2) Le sous-alinéa 111 f )(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des partis admissibles, des députés et des candidats avec des électeurs,
2001, ch. 21, art. 12
Le passage du paragraphe 117(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Nom du parti
(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2) b ), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :
L’alinéa 119(1)
g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;
Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum
(2) Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :
Emplacement des bureaux de scrutin
125.1
(1) Le directeur du scrutin communique par écrit l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à chaque candidat de sa circonscription ainsi qu’à chaque parti politique qui y soutient un candidat. Il transmet ce renseignement le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Il le transmet également par la même occasion sous forme électronique.
Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin
(2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin en avise sans délai par écrit les candidats et les partis politiques. Il leur transmet également par la même occasion ce renseignement sous forme électronique.
Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin
(3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin en avise sans délai les candidats et les partis politiques.
(1) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f ), de ce qui suit :
g) toute personne nommée en vertu de l’article 32.1;
h) si le bureau de scrutin se trouve dans une
section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats.
(2) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Serment
(5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin regroupés ou non dans un centre de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de prêter le serment prescrit devant le superviseur de centre de scrutin ou devant le scrutateur de ce bureau de scrutin. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de prêter serment de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils ont déjà prêté serment.
(1) L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Déplacement d’un bureau de scrutin à un autre
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les représentants d’un candidat peuvent, même après le début du dépouillement du vote, se déplacer d’un bureau de scrutin à un autre si ces bureaux de scrutin sont situés dans une même salle de scrutin. Toutefois, s’ils quittent la salle de scrutin, ils ne peuvent y retourner après le début du dépouillement.
(2) Le paragraphe 136(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Photographies, enregistrements et appareils de communication
(4) Le représentant d’un candidat :
a) ne peut prendre de photographies ou faire d’enregistrements sonores ou vidéo à un bureau de scrutin;
b) ne peut, dans le cas où il utilise un appareil de communication au bureau de scrutin, entraver l’exercice du droit de vote d’un électeur ni enfreindre le secret du vote.
2007, ch. 21, art. 21
(1) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Vérification de l’identité et de la résidence
(2) Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au
titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :
2007, ch. 21, art. 21
(2) L’alinéa 143(2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
2007, ch. 21, art. 21
(3) Le paragraphe 143(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de types d’identification
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2) b ), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au
titre des articles 95 ou 102.
2007, ch. 21, art. 21
(4) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre preuve de résidence
(3) L’électeur qui établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), établissant son nom peut établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même
section de vote, si cet autre électeur, à la fois :
a) établit sa propre identité et sa propre résidence au scrutateur et au greffier du scrutin en présentant la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)
a) ou b );
b) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(
i) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(2),
(ii)
il connaît personnellement l’électeur,
(iii)
il sait que l’électeur réside dans la
section de vote,
(iv)
il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(
v) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
2007, ch. 21, art. 21
(5) L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Examen des pièces d’identité
(3.3) Le candidat ou son représentant peuvent examiner toute pièce d’identité présentée au
titre du présent
article mais ne peuvent la manipuler.
2007, ch. 21, art. 21
(6) Les paragraphes 143(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
2007, ch. 21, art. 21
L’article 143.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis préalable : électeur
143.1
(1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).
Avis préalable : attestation de résidence
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).
2007, ch. 21, art. 22
Les articles 147 et 148 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté
Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)
a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien.
Nom biffé par mégarde
Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête par écrit le serment prévu à l’article 147.
2007, ch. 21, art. 22
Le paragraphe 148.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ne pas s’identifier ou prêter serment
148.1
(1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
2007, ch. 21, par. 26(1)
(1) Le passage du paragraphe 161(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Inscription le jour du scrutin
(1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :
2007, ch. 37, art. 2
(1.1) Les alinéas 161(1)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit en établissant son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)
a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)
b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit en établissant son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom, en établissant sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(1) — et en étant accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même
section de vote et qui, à la fois :
(
i) établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)
a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)
b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii)
atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(
A) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(2),
(
B) il connaît personnellement l’électeur,
(
C) il sait que l’électeur réside dans la
section de vote,
(
D) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(
E) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
(2) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Examen des pièces d’identité
(3.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
(3) Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’inscription
(4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
(4) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Interdictions — inscription le jour du scrutin
(5.1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien;
b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une
section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;
c) de demander d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite le jour du scrutin.
2007, ch. 21, par. 26(2)
(5) Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(6) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(7) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
2007, ch. 21, art. 27
L’article 161.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis préalable : électeur
161.1
(1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.1) ou 549(3).
Avis préalable : attestation de résidence
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(6) ou (7) ou 549(3).
2007, ch. 21, art. 28
Les alinéas 162 i.1 ) et i.2 ) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i.1 )
prépare, à intervalles minimaux de trente minutes, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote durant cet intervalle le jour du scrutin, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
i.2 )
prépare, chaque jour, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
Vérification
Services d’un vérificateur retenus
164.1
Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que les articles 143 à 149, 161 à 162 et 169 leur confèrent.
2007, ch. 21, par. 30(1)
(1) Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que si :
2007, ch. 37, art. 3
(1.1) Les alinéas 169(2)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit il établit son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)
a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)
b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit il établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom, il établit sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.1(1) — et il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même
section de vote et qui, à la fois :
(
i) établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)
a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)
b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii)
atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(
A) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.1(2),
(
B) il connaît personnellement l’électeur,
(
C) il sait que l’électeur réside dans la
section de vote,
(
D) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(
E) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
(1.2) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Examen des pièces d’identité
(2.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
(2) Le paragraphe 169(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’inscription
(3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
(3) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Interdictions — inscription à un bureau de vote par anticipation
(4.1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation sous un nom qui n’est pas le sien;
b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans un district de vote par anticipation dans lequel il ne réside pas habituellement;
c) de demander d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite à un bureau de vote par anticipation.
2007, ch. 21, par. 30(2)
(4) Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
2007, ch. 21, art. 31
L’article 169.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis préalable : électeur
169.1
(1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.1) ou 549(3).
Avis préalable : attestation de résidence
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(5) ou (6) ou 549(3).
Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation
(2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
2007, ch. 21, art. 33
L’alinéa 174(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;
(1) Le passage du paragraphe 175(1) de la même loi précédant l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :
Examen de l’urne et apposition des sceaux
(1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) ouvre l’urne qui sera utilisée ce jour-là et s’assure qu’elle est vide;
(2) Le passage du paragraphe 175(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Mesures à prendre chaque jour à la fermeture
(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois premiers jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
(3) L’alinéa 175(2)
e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dépose les enveloppes visées aux alinéas
b) et
c) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle l’urne;
f) dépose l’enveloppe visée à l’alinéa d ) dans une boîte fournie par le directeur général des élections après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle la boîte avec un sceau fourni par ce dernier.
(4) Les paragraphes 175(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mesures à prendre le dernier jour à la fermeture
(3) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h le quatrième jour du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre l’urne;
b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;
c) compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe et y indique le nombre des bulletins de votes annulés qu’elle contient;
d) compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et y indique le nombre de bulletins de vote inutilisés qu’elle contient et d’électeurs qui ont voté;
e) dépose les enveloppes visées aux alinéas
b) à
d) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) y ont été apposées et scelle l’urne.
Signatures et sceaux
(4) Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)
b) à
d) et (3)
b) à d ); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi y apposer leur signature.
Réouverture du bureau de vote par anticipation
(5) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre la boîte visée à l’alinéa
(2) f) qui a été utilisée le jour du vote par anticipation précédent, en retire et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote et dispose de la boîte;
b) ouvre, scelle et met en place une nouvelle urne conformément aux alinéas (1)
a) à c ).
Garde des urnes
(6) Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve les urnes scellées sous sa garde.
Récupération des urnes
(7) Le directeur du scrutin peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes sous la garde d’un scrutateur lorsqu’il en reçoit l’instruction du directeur général des élections, et dans le cas où celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.
Vérification du numéro de série du sceau de chaque urne
(8) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de l’urne et, s’il y a lieu, de la boîte visée à l’alinéa (2) f ). À la réouverture du bureau les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, ils peuvent à nouveau prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de la boîte utilisée le jour du vote précédent. Enfin, ils peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
Le paragraphe 233(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à fournir
(3) L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.
L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bulletin de vote
Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
Preuve d’identité et résidence
237.1
(1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément à l’article 143.
Présence du candidat ou de son représentant
(2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :
a) reçoit son bulletin de vote;
b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.
Examen des pièces d’identité
(3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(3.1) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(3.2) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
Application de dispositions
(4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :
a) les articles 135 à 137;
b) les articles 143 et 144;
c) le paragraphe 164(1);
d) l’article 166;
e) l’alinéa 489(3) c ).
(1) Le paragraphe 283(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépouillement du scrutin
(1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en présence du greffier du scrutin, des personnes nommées en vertu de l’article 32.1 dont les tâches exigent leur présence lors du dépouillement et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.
(2) L’alinéa 283(3)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de ( indiquer le nombre ). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de ( indiquer le nombre ). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;
(3) L’alinéa 283(3)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) additionner le nombre indiqué au
titre de l’alinéa a ) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au
titre des alinéas
b) et
c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 288, de ce qui suit :
Serments
288.01
Le scrutateur place tout formulaire au moyen duquel un serment a été prêté au
titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)
b) ou 169(2)
b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
Relevés périodiques des électeurs qui ont voté
288.1
Le scrutateur place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162 i.1 ) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
Le paragraphe 289(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)
e) et
f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :
a) pour l’application de l’alinéa 283(3) e ), le scrutateur doit ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;
b) pour l’application du paragraphe 288(4), la grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne utilisée la dernière journée du vote par anticipation.
Le paragraphe 290(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission des urnes et des enveloppes
(1) Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du scrutateur du bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.
L’article 291 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents sur demande
Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :
a) tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;
b) tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162 i.1 ).
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :
Liste des personnes ayant prêté serment
292.1
Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont prêté serment au
titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)
b) ou 169(2)
b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.
Le paragraphe 301(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres requêtes de dépouillement judiciaire
(1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.
L’article 303 de la même loi est abrogé.
Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure à suivre pour certains dépouillements
(3) La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.
L’article 308 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b ), de ce qui suit :
c) remet au directeur du scrutin les documents et autres accessoires électoraux apportés aux fins du dépouillement judiciaire au
titre du paragraphe 300(4) ainsi que les rapports établis lors de ce dépouillement.
(1) L’alinéa 311(1)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;
(2) L’alinéa 311(1)
e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la
Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
La définition de publicité électorale , à l’article 319 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :
e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.
L’article 329 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Le paragraphe 345(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(3) La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent
article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 376.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348, de ce qui suit :
PARTIE 16.1
SERVICES D’APPELS AUX ÉLECTEURS
Section 1
Définitions
Définitions
348.01
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
appel
call
appel Appel de l’un des types ci-après fait au moyen d’un numéro de téléphone :
a) appel fait de vive voix;
b) appel fait par composeur-messager automatique;
c) appel combinant ces deux types d’appel.
composeur-messager automatique
automatic dialing-announcing device
composeur-messager automatique Appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire des numéros de téléphone qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message vocal enregistré ou synthétisé à ces numéros.
fournisseur de services d’appel
calling service provider
fournisseur de services d’appel Personne ou groupe qui exploitent une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte.
groupe
group
groupe Parti enregistré, association enregistrée, syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou autre groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun.
représentant officiel
official representative
représentant officiel
a) S’agissant d’un parti enregistré, son agent principal;
b) s’agissant d’une association enregistrée, son agent financier;
c) s’agissant d’un candidat, son agent officiel;
d) s’agissant d’un candidat à l’investiture, son agent financier;
e) s’agissant d’un tiers enregistré, son agent financier;
f) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est une personne morale, le dirigeant autorisé à signer en son nom;
g) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est un groupe, un responsable du groupe.
services d’appels aux électeurs
voter contact calling services
services d’appels aux électeurs Services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :
a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;
b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;
c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;
d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé;
e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture.
services internes
internal services
services internes
a) S’agissant d’un groupe, les services fournis par ses employés ou membres ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;
b) s’agissant d’un candidat, d’un candidat à l’investiture ou d’un tiers qui est un particulier, les services fournis par lui-même ou par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;
c) s’agissant d’un tiers qui est une personne morale, les services fournis par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier.
tiers
third party
tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat et d’un candidat à l’investiture.
tiers enregistré
registered third party
tiers enregistré Tiers enregistré en application de l’article 353.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348.01, de ce qui suit :
Section 1.1
Prestation de services d’appels aux électeurs
Accords relatifs à des services d’appels aux électeurs
Interdiction : conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel
348.02
Il est interdit à toute personne ou à tout groupe de conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs, sauf dans les cas suivants :
a) la personne ou le groupe est un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale et l’accord est conclu pour son compte par son représentant officiel;
b) la personne est un candidat et l’accord est conclu en son propre nom ou, pour son compte, par son représentant officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin;
c) la personne est un tiers non enregistré qui est un particulier et l’accord est conclu en son propre nom.
Obligation d’informer
348.03
Avant qu’une personne ne conclue — en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe — un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs avec un fournisseur de services d’appel, elle informe le fournisseur que l’accord vise la prestation de tels services et lui communique son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification
348.04
(1) Avant que le fournisseur de services d’appel ne conclue, avec une personne ou un groupe, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs, il obtient de la personne avec qui l’accord sera conclu — en son propre nom ou pour le compte de l’autre personne ou du groupe — son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation de conserver les renseignements d’identification
(2) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de s’enquérir de la nature des services
348.05
(1) Le fournisseur de services d’appel qui a conclu un accord en vue de faire des appels au nom d’une personne ou d’un groupe ou pour leur compte est tenu de demander, avant de faire le premier appel au
titre de l’accord pendant une période électorale, à la personne ou au groupe de lui indiquer si la prestation d’appels à faire au
titre de l’accord constituerait la prestation de services d’appels aux électeurs.
Obligation d’autorisation
(2) Si la prestation d’appels à faire au
titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au
titre de l’article 348.02 , à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification
(3) Si la prestation d’appels à faire au
titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, le fournisseur de services d’appel obtient, avant de faire le premier appel, de la personne qui donne l’autorisation visée au paragraphe (2) son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de conserver les renseignements d’identification
(4) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de dépôt d’avis d’enregistrement
Obligation de déposer un avis d’enregistrement
348.06
(1) Le fournisseur de services d’appel qui, au
titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Délai et teneur
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au
titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur de services d’appel;
b) le nom de la personne ou du groupe
partie à l’accord;
c) le type d’appels visés par l’accord.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : accord
348.07
(1) La personne qui conclut, en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe, avec un fournisseur de services d’appel, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs — ou la personne qui donne l’autorisation de la prestation de services d’appels aux électeurs au
titre d’un accord conformément au paragraphe 348.05 (2) —, selon le cas, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Délai et teneur
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au
titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur de services d’appel;
b) le nom de la personne ou du groupe
partie à l’accord;
c) le type d’appels visés par l’accord.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) La personne qui dépose l’avis fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12 , l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : appels de vive voix
348.08
(1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas
a) à
e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Délai et teneur
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel de vive voix et contient les renseignements suivants :
a) le nom du tiers;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel;
c) la confirmation que le tiers fait des appels de vive voix.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) Le représentant officiel fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12 , l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : autres appels
348.09
(1) Lorsque, pendant une période électorale, une personne ou un groupe utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas
a) à
e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, le représentant officiel de la personne ou du groupe ou la personne elle-même, si elle est un tiers non enregistré qui est un particulier, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Délai et teneur
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel et contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne ou du groupe;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel ou du particulier;
c) la confirmation que la personne ou le groupe fait des appels au moyen d’un composeur-messager automatique.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) Le représentant officiel ou le particulier fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12 , l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Exécution et contrôle d’application
348.1
(1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’exécution et du contrôle d’application de la présente section.
Loi sur les télécommunications
(2) L’exécution et le contrôle d’application de la présente
section relèvent de la
partie V de la
Loi sur les télécommunications .
Registre
348.11
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en application des articles 348.06 à 348.09 .
Publication
348.12
Dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.
Délégation
348.13
(1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne les attributions prévues aux articles 348.11 et 348.12 .
Révocation
(2) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation.
Autorisation de types d’identification
348.14
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut autoriser des types de pièces d’identité — et de copies de telles pièces — pour l’application des articles 348.03 à 348.05 et 348.07 à 348.09 .
Communication au commissaire
348.15
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes communique au commissaire, sur demande de celui-ci, tout document ou renseignement obtenu par le Conseil sous le régime de la présente
section que le commissaire considère comme nécessaire pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la présente section.
La même loi est modifiée par adjonction, avant la
partie 17, de ce qui suit :
Section 2
Scripts et enregistrements
Fournisseur de services d’appel : accord
348.16
Le fournisseur de services d’appel qui, au
titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au
titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au
titre de l’accord et un registre des dates de transmission.
Personne ou groupe : accord
348.17
La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au
titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au
titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au
titre de l’accord et un registre des dates de transmission.
Personne ou groupe : services internes
348.18
La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas
a) à
e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission.
Tiers qui est un groupe ou une personne morale : services internes
348.19
Le tiers qui est un groupe ou une personne morale et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas
a) à
e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation.
(1) Le paragraphe 350(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond général
(1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $.
(2) Les paragraphes 350(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Plafond pour une élection partielle
(4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection partielle dépassant, au total, 3 000 $ dans une circonscription donnée.
Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion
(4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.
Indexation
(5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384.
Période électorale de plus de trente-sept jours
(6) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont augmentés d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) un trente-septième du montant en cause;
b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.
78.1
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 351, de ce qui suit :
Interdiction : tiers étrangers
351.1
Il est interdit à un tiers d’engager des dépenses de publicité électorale — de 500 $ ou plus au total — relatives à une élection générale, à une élection partielle ou, si les périodes électorales de plusieurs élections partielles se chevauchent en tout ou en partie, à ces élections partielles, sauf si :
a) s’agissant d’un particulier, il a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada;
b) s’agissant d’une personne morale, il exerce des activités au Canada;
c) s’agissant d’un groupe, un responsable du groupe a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada.
Précision
351.2
Il est entendu que, pour l’application des paragraphes 350(1) et (4) et de l’article 351.1, la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée.
(1) Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de s’enregistrer
(1) Sous réserve de l’article 351.1, le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, mais non avant la délivrance du bref.
(2) Les alinéas 353(2)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une attestation de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une attestation de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;
b.1 )
si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une attestation de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
2006, ch. 9, par. 46(1)
(1) Les alinéas 405(1)
a) à
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a )
1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
a.1 )
1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b )
1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c )
1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition testamentaire
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au
titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment
(2.1) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au
titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, par. 46(3)
(3) Le paragraphe 405(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne
(4) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1) a.1 ).
Contributions : candidats et candidats à la direction
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Exception : contributions à sa propre campagne
(4.2) Sont permises les contributions suivantes :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;
b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.
Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)
(4.3) Les contributions visées au paragraphe (4.2) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, art. 47
L’article 405.1 de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, par. 48(1)
(1) L’alinéa 405.2(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 404(1) ou 405(4.1) ou un plafond prévu par les paragraphes 405(1) ou (4.2) ou l’article 405.31;
2006, ch. 9, par. 48(2)
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords interdits
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
L’article 405.3 de la même loi devient le paragraphe 405.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception : candidats et candidats à la direction
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 405(4.2) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à
titre de sûreté pour ce prêt.
L’article 435 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Réduction du remboursement
(1.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond fixé en application de l’article 422, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
(1) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réduction du remboursement
(2.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond fixé en application de l’article 440, le montant établi au
titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
(2) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Remboursement
(4) Dans le cas où le montant établi au
titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (2.1), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au
titre de l’article 464.
2001, ch. 21, art. 21 et 22; 2003, ch. 19, art. 6 à 12, 14 à 34.1, 36 à 44 et 46 à 48, par. 49(2.1) et (3) et art. 50 à 57; 2004, ch. 24, art. 3 à 20; 2006, ch. 9, art. 41 à 55; 2007, ch. 21, art. 34 et 35; 2011, ch. 24, art. 181
La
partie 18 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 18
GESTION FINANCIÈRE
Section 1
Dispositions financières générales
Contributions
Interdiction : donateurs inadmissibles
(1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Remise de contributions
(2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Divisions provinciales
(3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les fonds cédés par une telle division ou à celle-ci sont cédés par le parti ou à celui-ci.
Agents enregistrés
(4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti en vertu du paragraphe 396(1).
Contributions : inclusions et exclusions
(1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à
titre de candidat à l’investiture, de candidat ou de candidat à la direction.
Exclusions (produits et services) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autr