Air Canada Public Participation Act, An Act to amend the
2001, c. 35
Annual Statutes
C-38 1 37 49-50 Elizabeth II 2001
Loi modifiant la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
Participation publique au capital d’Air Canada, Loi modifiant la
Loi sur la
Participation publique au capital d’Air Canada 2001 12 18 35 2001 90169
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada afin de supprimer la limite individuelle applicable aux actions avec droit de vote d’Air Canada que peut détenir une personne ou un groupe de personnes agissant de concert.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 35 (4 e suppl.)
LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA
2000, ch. 15, par. 17(1)
(1) L’alinéa 6(1)
a) de la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est abrogé.
1994, ch. 24, al. 34(1) a )(F)
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en vigueur des restrictions
(2) Les règlements d’application du paragraphe 174(6) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires, comme si les restrictions imposées en vertu de l’alinéa
(1) b) étaient celles visées à l’alinéa 174(1)
a) de la même loi.
(3) Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Aucune restriction découlant de l’alinéa
(1) b) ni aucun des règlements visés au paragraphe (2) ne s’appliquent aux actions avec droit de vote de la Société détenues :
(4) Les paragraphes 6(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
DISPOSITION TRANSITOIRE
(1) Toute disposition des statuts de la Société, au sens de la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada , imposant des restrictions en conformité avec l’alinéa 6(1)
a) de cette loi, de même que toute disposition des règlements administratifs donnant effet à ces restrictions, cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Les statuts de la Société peuvent, en conformité avec l’article 180 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions , être mis à jour en conséquence du paragraphe (1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret pris sur recommandation du ministre des Transports.