An Act to amend the Air Canada Public Participation Act and to provide for certain other measures
2016, c. 8
Annual Statutes
C-10 1 42 64-65 Elizabeth II 2015-2016
Loi modifiant la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada et comportant d’autres mesures
Loi modifiant la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada et comportant d’autres mesures
Loi modifiant la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada et comportant d’autres mesures 2016 6 22 8 2016 90789
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada afin d’indiquer que les clauses de prorogation d’Air Canada devront imposer à celle-ci d’exercer des activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec et au Manitoba et de prévoir d’autres mesures relatives à cette obligation.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 35 (4 e suppl.)
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
(1) L’alinéa 6(1)
d) de la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est remplacé par ce qui suit :
des dispositions l’obligeant à exercer ou à faire exercer des activités d’entretien d’aéronefs, notamment toute forme d’entretien relatif aux cellules, aux moteurs, aux éléments constitutifs, à l’équipement ou aux pièces, en Ontario, au Québec et au Manitoba;
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Activités d’entretien
(4) Sans éliminer l’exercice d’activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec ou au Manitoba, la Société peut, dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa
(1) d) dans chacune de ces provinces, modifier le type ou le volume d’une ou de plusieurs de ces activités dans chacune de ces provinces ainsi que le niveau d’emploi rattaché à ces activités.
(3) Le passage du paragraphe 6(7) de la version anglaise de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions
(7) The following
definitions apply in this section.
(4) Le paragraphe 6(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la
Loi sur l’aéronautique . ( aircraft )
Modification des statuts
Statuts
(1) Malgré les articles 173 à 176 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions , les administrateurs de la Société peuvent modifier les statuts de celle-ci conformément aux modifications prévues dans la présente loi.
Clauses modificatrices
(2) Lorsqu’ils modifient les statuts en vertu du paragraphe (1), les administrateurs envoient les clauses modificatrices des statuts au directeur conformément à l’article 177 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions .
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
directeur s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions . ( Director )
Société s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada . ( Corporation )
Dispositions de coordination
2009, ch. 2
(1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009 .
(2) Si le paragraphe 469(2) de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 1 (2) à (4) de la présente loi :
ces paragraphes 1 (2) à (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
l’article 6 de la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Activités d’entretien
(2) Sans éliminer l’exercice d’activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec ou au Manitoba, la Société peut, dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa
(1) d) dans chacune de ces provinces, modifier le type ou le volume d’une ou de plusieurs de ces activités dans chacune de ces provinces ainsi que le niveau d’emploi rattaché à ces activités.
Définition de aéronef
(3) Au présent article, aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la
Loi sur l’aéronautique .
(3) Si les paragraphes 1 (2) à (4) de la présente loi entrent en vigueur avant le paragraphe 469(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 469(2), l’article 6 de la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Activités d’entretien
(2) Sans éliminer l’exercice d’activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec ou au Manitoba, la Société peut, dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa
(1) d) dans chacune de ces provinces, modifier le type ou le volume d’une ou de plusieurs de ces activités dans chacune de ces provinces ainsi que le niveau d’emploi rattaché à ces activités.
Définition de aéronef
(3) Au présent article, aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la
Loi sur l’aéronautique .
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 469(2) de l’autre loi et des paragraphes 1(2) à (4) de la présente loi sont concomitantes :
ces paragraphes 1 (2) à (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
l’article 6 de la
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Activités d’entretien
(2) Sans éliminer l’exercice d’activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec ou au Manitoba, la Société peut, dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa
(1) d) dans chacune de ces provinces, modifier le type ou le volume d’une ou de plusieurs de ces activités dans chacune de ces provinces ainsi que le niveau d’emploi rattaché à ces activités.
Définition de aéronef
(3) Au présent article, aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la
Loi sur l’aéronautique .