An Act respecting the mandatory reporting of Internet child pornography by persons who provide an Internet service

2011, c. 4

Annual Statutes

An Act respecting the mandatory reporting of Internet child pornography by persons who provide an Internet service

2011, c. 4

Annual Statutes

C-22 3 40 59-60 Elizabeth II 2010-2011

Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet

Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet

Déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet 2011 3 23 4 2011 90543

SOMMAIRE

Le texte oblige les personnes qui fournissent des services Internet au public à faire rapport si elles sont avisées d’une adresse Internet où pourrait se trouver de la pornographie juvénile accessible au public ou si elles ont des motifs raisonnables de croire à l’utilisation de leurs services Internet pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile. Il érige en infraction le fait pour ces personnes de contrevenir à ces obligations.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

données informatiques

computer data

données informatiques Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur.

infraction relative à la pornographie juvénile

child pornography offence

infraction relative à la pornographie juvénile Infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :

a) paragraphe 163.1(2) (production de pornographie juvénile);

b) paragraphe 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile);

c) paragraphe 163.1(4) (possession de pornographie juvénile);

d) paragraphe 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile).

personne

person

personne Personne physique ou morale, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

pornographie juvénile

child pornography

pornographie juvénile S’entend au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel .

services Internet

Internet Service

services Internet Services d’accès à Internet, d’hébergement de contenu sur Internet ou de courrier électronique.

Renvois descriptifs

(2) Les mots entre parenthèses qui suivent le renvoi à une disposition du Code criminel dans la définition de infraction relative à la pornographie juvénile au paragraphe (1) ne font pas

partie de celle-ci et ne sont cités que pour des raisons de commodité.

OBLIGATIONS

Communication obligatoire de l’adresse Internet

La personne qui est avisée, dans le cadre des services Internet qu’elle fournit au public, d’une adresse de protocole Internet ou d’une adresse URL où pourrait se trouver de la pornographie juvénile accessible au public communique l’adresse dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, à l’organisme désigné par les règlements.

Avis obligatoire à un policier

Si la personne qui fournit des services Internet au public a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile, elle en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, un agent de police ou toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.

Préservation des données informatiques

(1) La personne qui a donné l’avis prévu à l’article 3 préserve les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant vingt et un jours après la date de l’avis.

Destruction

(2) Elle est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application du paragraphe (1) dans les meilleurs délais après l’expiration des vingt et un jours, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu d’une autre loi fédérale ou provinciale à l’égard de ces données.

Confidentialité

Nul ne peut, si cela est susceptible de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fait une communication en application de l’article 2 ou donné un avis en application de l’article 3 ou dévoiler leur contenu.

Précision

La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser ou d’obliger quiconque à chercher de la pornographie juvénile.

Immunité

Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir, de bonne foi, communiqué une adresse au

titre de l’article 2 ou donné un avis au

titre de l’article 3.

Incrimination

Il demeure entendu que la présente loi ne porte atteinte à aucun droit de la personne en matière de protection contre l’auto-incrimination.

Communication en vertu d’une loi provinciale ou étrangère

La personne qui communique des renseignements en application de la loi d’une province ou d’un État étranger sur la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile est réputée s’être conformée à l’article 2 à l’égard de ces renseignements.

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction

Quiconque contrevient sciemment à l’un des articles 2 à 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire :

a) dans le cas d’une personne physique :

(

i) pour la première infraction, une amende maximale de mille dollars,

(ii)

pour la deuxième infraction, une amende maximale de cinq mille dollars,

(iii)

pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) dans les autres cas :

(

i) pour la première infraction, une amende maximale de dix mille dollars,

(ii)

pour la deuxième infraction, une amende maximale de cinquante mille dollars,

(iii)

pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de cent mille dollars.

Prescription

Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

RÈGLEMENTS

Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un organisme pour l’application de l’article 2;

b) régir les fonctions, le rôle et les activités de l’organisme désigné relativement aux renseignements qui lui sont communiqués au

titre de la présente loi, notamment les mesures de sécurité à prendre à l’égard de ceux-ci;

c) régir la communication prévue à l’article 2;

d) régir l’avis prévu à l’article 3;

e) régir les mesures de sécurité à prendre à l’égard des données préservées au

titre de l’article 4;

f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Décret

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2011, c. 4
Typestatute
Volume / chapter2011, c. 4
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier8f3c7e79374cb6f1da2a70cf57da982e45ffc806

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