Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Implementation Act

1998, c. 32

Consolidated Statutes

Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Implementation Act

1998, c. 32

Consolidated Statutes

Loi portant mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 1998 12 3 2025 7 25 C-36.5 32 1998

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires .

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Autorité nationale L’Autorité nationale pour le Canada désignée en application du paragraphe 9(1). ( National Authority )

inspecteur Toute personne dont la désignation comme inspecteur ou assistant d’inspection — en vue d’une inspection sur place pour l’application du Traité — est proposée par un État

partie et acceptée par le Canada. Sont compris parmi les inspecteurs les membres du personnel de l’Organisation dont la désignation comme inspecteurs ou assistants d’inspection est proposée par le directeur général du Secrétariat technique de l’Organisation et acceptée par le Canada, ainsi que le directeur général pendant qu’il participe à une telle inspection. ( inspector )

lieu Est assimilé à un lieu tout moyen de transport. ( place )

ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle disposition de la présente loi. ( Minister )

observateur Personne représentant un État

partie requérant et acceptée par le Canada pour observer le déroulement d’une inspection sur place. ( observer )

Organisation L’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires établie par le paragraphe 1 de l’article II du Traité. ( Organization )

représentant Personne désignée comme représentant de l’Autorité nationale en application du paragraphe 9(2). ( representative )

Système de surveillance international Les installations et les laboratoires visés aux articles 10 et 12 pour la surveillance des radionucléides, la surveillance sismologique, la surveillance hydroacoustique et la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique de l’Organisation visé au paragraphe 16 de l’article IV du Traité et à la

partie I du protocole se rapportant au Traité. ( International Monitoring System )

Traité Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires signé à New York le 24 septembre 1996 et le protocole se rapportant au Traité, dont les textes figurent à l’annexe, ainsi que leurs amendements éventuels apportés au

titre de l’article VII du Traité. ( Treaty )

Objet

Objet

La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant du Traité.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Désignation du ministre

Décret

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à

titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.

Délégation

Pouvoir du ministre

Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Explosions nucléaires

Infraction

(1) Est coupable d’un acte criminel et encourt l’emprisonnement à perpétuité quiconque :

soit effectue une explosion expérimentale d’arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire ayant pour objet l’amélioration qualitative d’armes nucléaires ou le développement de nouveaux types d’armes nucléaires;

soit provoque ou encourage l’exécution d’une explosion expérimentale d’arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire ayant pour objet l’amélioration qualitative d’armes nucléaires ou le développement de nouveaux types d’armes nucléaires, ou y participe.

Application extraterritoriale

(2) Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale, tout fait — acte ou omission — commis à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction prévue au paragraphe (1) est réputé commis au Canada dans le cas où son auteur est un citoyen canadien ou une personne se trouvant à l’étranger dans un lieu soumis à l’autorité du Canada.

Compétence

(3) Lorsqu’est imputé à une personne un fait — acte ou omission — constituant une infraction prévue au présent article, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que la personne soit ou non présente au Canada, et celle-ci peut subir son procès et être punie à l’égard de cette infraction comme si elle l’avait commise dans cette circonscription territoriale.

Comparution de l’accusé lors du procès

(4) Les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale au

titre du paragraphe (3).

Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

(5) Lorsqu’il est imputé à une personne un fait — acte ou omission — constituant une infraction prévue au présent

article et que cette personne a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait été traitée au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir été ainsi traitée au Canada.

Explosions chimiques

Avis

(1) Quiconque a effectué ou fait effectuer une explosion chimique, utilisant 300 tonnes d’explosif ou plus — en équivalence TNT — en un tir unique, est tenu d’en aviser l’Autorité nationale et de lui faire tenir les renseignements suivants :

les coordonnées géographiques du site dans lequel le tir a eu lieu;

l’heure et la date du tir;

la quantité et le type d’explosif utilisés;

la configuration du tir;

le but du tir;

tout autre élément d’information pertinent sur le tir.

Tirs multiples

(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui a effectué ou fait effectuer plusieurs explosions chimiques, utilisant moins de 300 tonnes d’explosif chacune — en équivalence TNT — en plusieurs tirs successifs déclenchés par une seule manoeuvre utilisant au total 300 tonnes d’explosif ou plus.

Contraventions

(3) Est coupable d’une infraction punissable par procédure

sommaire :

la personne visée au paragraphe (1) qui n’a pas donné l’avis prévu à ce paragraphe dans les sept jours suivant le tir;

la personne visée au paragraphe (2) qui n’a pas donné l’avis visé à ce paragraphe dans les 120 jours suivant la manoeuvre de tirs multiples.

Autorité nationale et activités de surveillance

Autorité nationale

(1) Le ministre peut désigner comme Autorité nationale pour le Canada toute personne, à

titre individuel ou au

titre de son appartenance à une catégorie déterminée.

Représentants

(2) Le ministre peut :

désigner toute personne, à

titre individuel ou au

titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour remplir les fonctions de représentant de l’Autorité nationale;

autoriser le représentant à exercer, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, des activités pour l’application de la présente loi, notamment entrer dans des lieux relevant de l’administration fédérale.

Certificat

(3) Le ministre remet à chaque représentant un certificat de désignation sur lequel figurent les activités autorisées et les conditions de leur exercice.

Présentation du certificat

(4) Au moment de pénétrer dans un lieu, le représentant présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu.

Attributions de l’Autorité nationale

L’Autorité nationale :

peut, sous réserve de l’article 12, établir ou désigner des installations et des laboratoires et, au besoin, les exploiter, les entretenir, les équiper et les améliorer en vue de l’application des mesures de vérification du Système de surveillance international par :

(

i) la surveillance des radionucléides,

(ii)

la surveillance sismologique,

(iii)

la surveillance hydroacoustique,

(iv)

la surveillance par détection des infrasons;

communique les renseignements obtenus par la vérification au Centre international de données du Secrétariat technique de l’Organisation;

peut établir ou désigner des installations sous la dénomination de Centre fédéral de données en vue de l’échange de données avec le Centre international de données du Secrétariat technique de l’Organisation;

participe avec les États parties au Traité aux processus de consultation et de clarification;

facilite les inspections sur place par les inspecteurs et leur fournit un soutien et de l’aide pour l’exécution de celles-ci;

coopère avec l’Organisation en ce qui concerne les mesures de confiance;

reçoit les avis prévus à l’article 8;

coopère avec l’industrie minière et les autres industries pertinentes afin d’inciter leurs membres à lui signaler les explosions chimiques susceptibles d’être repérées par le Système de surveillance international et afin de faciliter cette communication;

coopère avec l’Organisation et lui fait rapport sur l’exécution du Traité par le Canada.

Délégation des attributions de l’Autorité nationale

L’Autorité nationale peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Ministre de la Santé

(1) Le ministre de la Santé établit ou désigne des installations et des laboratoires et, au besoin, les exploite, les entretient, les équipe et les améliore en vue d’analyser les échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides.

Ministre des Ressources naturelles

(2) Le ministre des Ressources naturelles établit ou désigne des installations et, au besoin, les exploite, les entretient, les équipe et les améliore en vue d’appliquer les mesures de vérification du Système de surveillance international par la surveillance sismologique, la surveillance hydroacoustique et la surveillance par détection des infrasons.

Demande de renseignements

Avis de communication

(1) Le ministre peut, s’il croit pour des motifs raisonnables qu’une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne dans un délai raisonnable donné.

Demande d’ordonnance judiciaire

(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale d’ordonner à cette personne d’effectuer la communication.

Préavis

(3) Le ministre donne à la personne visée un préavis d’au moins sept jours de la date de l’audition de la demande.

Ordonnance

(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la communication est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations au

titre du Traité et que l’intérêt public l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne visée.

1998, ch. 32, art. 13; 2002, ch. 8, art. 183

Inspections sur place

Inspecteurs et observateurs

(1) Le ministre délivre aux personnes qui se présentent au Canada pour effectuer une inspection sur place ou y participer, ou pour agir à

titre d’observateur, un certificat qui :

précise le nom de la personne et confirme son statut et son habilitation à effectuer des inspections au Canada, ou à y participer, ou à agir à

titre d’observateur, selon le cas;

précise les privilèges et immunités dont jouit la personne en vertu de la présente loi;

comporte tout autre renseignement et les conditions régissant les activités de la personne au Canada qu’il estime indiqués.

Présentation du certificat

(2) Tout inspecteur qui désire inspecter un lieu au Canada ou tout observateur qui désire agir comme tel dans le cadre d’une inspection sur place présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu.

Preuve du certificat

(3) Un certificat paraissant délivré par le ministre en application de la présente loi est admissible en preuve dans toute action ou autre procédure judiciaire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Inspections sur place

(1) À toute heure convenable et en conformité avec le Traité, les inspecteurs peuvent, avec le consentement de la personne responsable d’un lieu qui est assujetti à l’inspection sur place prévue par le Traité, y pénétrer et procéder à l’inspection.

Observateurs, représentants et agents de la paix

(2) Si la personne responsable du lieu visé par l’inspection y consent, les inspecteurs peuvent être accompagnés, pendant leur inspection sur place, de un à trois observateurs, de représentants et d’agents de la paix.

Consentement éclairé

(3) Le consentement visé aux paragraphes (1) et (2) ne peut être donné que par la personne qui a été informée du but dans lequel il a été demandé.

Mandat d’inspection et de perquisition

Mandat

(1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte , est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la fois qu’une infraction visée à l’article 7 a été commise et que dans un lieu se trouve une chose qui fournira une preuve touchant la perpétration de l’infraction peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix accompagné d’un inspecteur et d’un représentant à faire perquisition dans ce lieu et saisir telle chose.

Application du Code criminel

(2) Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions et saisies prévues par la présente loi, sauf incompatibilité du Code criminel avec cette loi.

Pouvoirs des observateurs

(3) Le mandat peut autoriser un à trois observateurs qui y sont nommés à accompagner les inspecteurs et les représentants qui y sont nommés pour leur faire des recommandations sur le déroulement de l’inspection sur place et de la perquisition dans le cadre du mandat.

Interrogatoire

(4) L’inspecteur ou le représentant nommé dans le mandat ou l’agent de la paix peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la perpétration de l’infraction, interroger toute personne se trouvant dans le lieu. L’interrogatoire doit avoir lieu en la présence d’une autre personne qui doit être un agent de la paix ou un représentant.

Fouille des personnes

(5) L’agent de la paix peut fouiller une personne se trouvant dans le lieu, à la recherche d’une chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la perpétration de l’infraction.

Privilèges et immunités : inspections sur place

Privilèges et immunités

Pour la réalisation de leurs activités d’inspection sur place, les inspecteurs jouissent des privilèges et immunités prévus par le Traité, notamment ceux conférés aux agents diplomatiques par les dispositions suivantes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 :

l’article 29;

le paragraphe 1 de l’article 30;

l’inviolabilité prévue au paragraphe 2 de l’article 30, assortie du droit de faire usage de codes pour les communications avec le Secrétariat technique de l’Organisation;

les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 31;

l’article 34.

Échantillons et matériel approuvé

(1) Les échantillons et le matériel approuvé — au sens du Traité — que transportent les inspecteurs sont, sous réserve des dispositions du Traité, inviolables au Canada.

Transport des échantillons

(2) Toutefois, le transport des échantillons qui sont :

des marchandises dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est effectué en conformité avec cette loi;

des substances réglementées au sens de la

Loi sur le contrôle de l’énergie atomique est effectué en conformité avec cette loi.

Inspecteurs en transit

(1) Les inspecteurs qui passent par le Canada pour se déplacer entre les territoires d’autres États parties au Traité jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques par le paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi que de ceux accordés au

titre de l’alinéa 17b) et du paragraphe 18(1), peu importe qu’ils soient acceptés ou non comme inspecteurs par le Canada.

Inspecteurs canadiens

(2) Toutefois, les inspecteurs qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne jouissent que des privilèges et immunités accordés au

titre de l’alinéa 17b) et du paragraphe 18(1).

1998, ch. 32, art. 19; 2001, ch. 27, art. 233

Observateurs

Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que les inspecteurs, à l’exception de ceux prévus au paragraphe 18(1).

Levée de l’immunité : inspecteur

(1) Dans le cas où le directeur général lève l’immunité d’un inspecteur en application du paragraphe 30 de la

partie II du protocole se rapportant au Traité, celui-ci cesse de jouir des privilèges et immunités accordés par la présente loi aux inspecteurs.

Levée de l’immunité : observateur

(2) Dans le cas où un État

partie requérant qui a envoyé un observateur lève son immunité, celui-ci cesse de jouir des privilèges et immunités accordés par la présente loi aux observateurs.

Levée expresse

(3) La levée de l’immunité de l’inspecteur ou de l’observateur doit toujours être expresse.

Communication de renseignements

Interdiction

(1) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou des documents obtenus en application de la présente loi ou du Traité et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.

Exceptions

(2) La communication ou l’accès sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :

ils sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;

ils sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou à la mise en oeuvre du Traité.

Production des renseignements

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne l’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements ou documents obtenus en application de la présente loi ou du Traité et présentés comme confidentiels.

Règlements

Règlements

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

régir la procédure à suivre par les représentants de l’Autorité nationale dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi;

régir les avis relatifs aux explosions chimiques prévus à l’article 8;

prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre du Traité.

Infraction : contravention d’un règlement

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent créer des infractions pour contravention de leurs dispositions.

Amendement du traité

Modification de l’annexe

Dans le cas où le Traité est amendé, il incombe au ministre de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de l’amendement.

Exécution

Infraction

(1) Quiconque contrevient au paragraphe 22(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

par procédure

sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;

par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Contravention : règlements

(2) Est coupable d’une infraction punissable par procédure

sommaire quiconque contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 23 qui crée une infraction pour contravention de ses dispositions.

Confiscation

Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de toute chose ayant servi ou aidé à la perpétration de l’infraction; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Prescription

Les poursuites par voie de procédure

sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait générateur.

Rapport annuel

Rapport annuel

27.1

(1) La personne désignée comme autorité nationale doit préparer et transmettre au ministre des Affaires étrangères un rapport annuel sur la mise en oeuvre de la présente loi.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre des Affaires étrangères fait déposer un exemplaire de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Modification conditionnelle

[Modification]

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

* 29

La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

[Note : Loi non en vigueur.]

ANNEXE (articles 2 et 24)

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

Préambule

Les États parties au présent Traité (ci-après dénommés les « États parties »),

SE FÉLICITANT des accords internationaux et autres mesures positives qui sont intervenus au cours de ces dernières années dans le domaine du désarmement nucléaire, notamment les réductions des arsenaux nucléaires, ainsi que dans le domaine de la prévention de la prolifération nucléaire sous tous ses aspects,

SOULIGNANT l’importance de la pleine et prompte application de tels accords et mesures,

CONVAINCUS que la situation internationale offre aujourd’hui la possibilité de prendre de nouvelles mesures pour avancer réellement dans la voie du désarmement nucléaire et pour lutter efficacement contre la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant leur intention de prendre de telles mesures,

SOULIGNANT par conséquent la nécessité d’efforts continus, systématiques et progressifs pour réduire les armes nucléaires à l’échelle mondiale, l’objectif final étant l’élimination de ces armes et un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

RECONNAISSANT que la cessation de toutes les explosions expérimentales d’arme nucléaire et de toutes autres explosions nucléaires, en freinant le développement et l’amélioration qualitative des armes nucléaires et en mettant fin au développement de nouveaux types d’arme nucléaire, encore plus évolués, concourra efficacement au désarmement nucléaire et à la non-prolifération sous tous ses aspects,

RECONNAISSANT ÉGALEMENT que l’arrêt définitif de toutes les explosions nucléaires de cette nature constituera de ce fait un progrès significatif dans la réalisation graduelle et systématique du désarmement nucléaire,

CONVAINCUS que le moyen le plus efficace de mettre fin aux essais nucléaires est de conclure un traité universel d’interdiction complète de ces essais qui soit internationalement et effectivement vérifiable, ce qui constitue depuis longtemps l’un des objectifs auxquels la communauté internationale accorde la priorité la plus haute dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération,

NOTANT que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont exprimé le voeu d’assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’arme nucléaire à tout jamais,

NOTANT AUSSI les vues exprimées selon lesquelles le présent Traité pourrait contribuer à la protection de l’environnement,

AFFIRMANT le dessein de susciter l’adhésion de tous les États au présent Traité et l’objectif de celui-ci de contribuer efficacement à la prévention de la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, au processus de désarmement nucléaire et partant au renforcement de la paix et de la sécurité internationales,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Obligations fondamentales

Chaque État

partie s’engage à ne pas effectuer d’explosion expérimentale d’arme nucléaire ou d’autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.

Chaque État

partie s’engage en outre à s’abstenir de provoquer ou d’encourager l’exécution — ou de participer de quelque manière que ce soit à l’exécution — de toute explosion expérimentale d’arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire.

ARTICLE II

L’organisation

A. Dispositions générales

Les États parties établissent par les présentes l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée « l’Organisation »), afin de réaliser l’objet et le but du Traité, d’assurer l’application de ses dispositions, y compris celles qui s’appliquent à la vérification internationale du respect du Traité, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.

Tous les États parties sont membres de l’Organisation. Un État

partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l’Organisation.

L’Organisation a son siège à Vienne (République d’Autriche).

Sont créés par les présentes la Conférence des États parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend le Centre international de données, qui constituent les organes de l’Organisation.

Chaque État

partie coopère avec l’Organisation dans l’accomplissement de ses fonctions, conformément au présent Traité. Les États parties tiennent des consultations directement entre eux ou par l’intermédiaire de l’Organisation ou encore suivant d’autres procédures internationales appropriées, notamment des procédures établies dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies, sur toute question qui serait soulevée touchant l’objet et le but du Traité ou l’exécution de ses dispositions.

L’Organisation exécute les activités de vérification prévues par le présent Traité de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l’accomplissement de leurs objectifs dans les délais et avec l’efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et les données qui lui sont nécessaires pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par le Traité.

Elle prend toutes les précautions qui s’imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l’application du Traité et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de celui-ci touchant la confidentialité.

Chaque État

partie traite d’une façon confidentielle et particulière les informations et les données qu’il reçoit confidentiellement de l’Organisation concernant l’application du présent Traité. Il traite ces informations et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes du Traité.

L’Organisation, en tant qu’entité indépendante, s’efforce d’utiliser selon qu’il convient les compétences techniques et les installations existantes et de maximiser le rapport coût-efficacité en prenant des arrangements de coopération avec d’autres organisations internationales telles que l’Agence internationale de l’énergie atomique. Les arrangements pris à cet effet, excepté les arrangements courants d’importance secondaire qui sont de nature purement commerciale ou contractuelle, doivent être stipulés dans des accords qui sont ensuite soumis à la Conférence des États parties pour approbation.

Les coûts des activités de l’Organisation sont couverts annuellement par les États parties selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et celui des États membres de l’Organisation.

Les contributions financières des États parties à la Commission préparatoire sont déduites d’une manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire.

Un membre de l’Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de celle-ci ne peut pas participer au vote à l’Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des États parties peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

B. Conférence des États parties

Composition, procédure et prise de décisions

La Conférence des États parties (ci-après dénommée « la Conférence ») se compose de tous les États parties. Chaque État

partie a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

La session initiale de la Conférence est convoquée par le Dépositaire au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité.

La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année, à moins qu’elle n’en décide autrement.

Une session extraordinaire de la Conférence est convoquée :

Sur décision de la Conférence;

À la demande du Conseil exécutif; ou

À la demande de tout État

partie appuyée par la majorité des États parties.

La session extraordinaire est convoquée dans les 30 jours qui suivent la décision de la Conférence, la demande du Conseil exécutif ou l’obtention de l’appui requis, sauf indication contraire figurant dans la décision ou la demande.

La Conférence peut aussi se réunir en conférence d’amendement, conformément à l’article VII.

La Conférence peut aussi se réunir en conférence d’examen, conformément à l’article VIII.

Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l’Organisation, à moins que la Conférence n’en décide autrement.

La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session, elle élit son président et d’autres membres du bureau en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau président et d’autres membres soient élus, lors de la session suivante.

Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des États parties.

Chaque État

partie dispose d’une voix.

La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité des membres présents et votants. Les décisions relatives aux questions de fond doivent être prises autant que possible par consensus. S’il ne se dégage aucun consensus lorsqu’il faut se prononcer sur une telle question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l’obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l’expiration du délai d’ajournement.

S’il n’est pas possible d’arriver au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que le présent Traité n’en dispose autrement.

En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu’il n’en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe 26, alinéa k), la Conférence décide de l’inscription du nom de tout État sur la liste qui figure à l’Annexe 1 du présent Traité suivant la procédure énoncée au paragraphe 22 pour la prise de décisions sur les questions de fond. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la Conférence décide par consensus de toute autre modification à apporter à l’Annexe 1 du Traité.

Pouvoirs et fonctions

La Conférence est le principal organe de l’Organisation. Elle examine, conformément au présent Traité, tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d’application du Traité, y compris ceux qui ont trait aux pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d’application du Traité qui seraient soulevés par un État

partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.

La Conférence supervise l’application du présent Traité, fait le point de la situation en ce qui concerne le respect de ses dispositions et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but. En outre, elle supervise les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives à l’un ou l’autre de ces organes dans l’accomplissement de leurs fonctions.

La Conférence :

Examine et adopte le rapport de l’Organisation sur l’application du présent Traité ainsi que le budget-programme annuel de l’Organisation, que lui présente le Conseil exécutif, et examine d’autres rapports;

Décide du barème des quotes-parts revenant aux États parties conformément au paragraphe 9;

Élit les membres du Conseil exécutif;

Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le « Directeur général »);

Examine et approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;

Examine et passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement du présent Traité. Dans ce contexte, la Conférence peut charger le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif qui permette à celui-ci, dans l’exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux États parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques ayant un rapport avec le Traité. Le conseil scientifique consultatif ainsi créé est composé d’experts indépendants siégeant à

titre personnel et désignés conformément au mandat donné par la Conférence, sur la base de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l’application du Traité;

Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation qui contreviendrait aux dispositions de l’instrument, conformément à l’article V;

Examine et approuve à sa session initiale tous projets d’accord, d’arrangement, de disposition, de procédure, de manuel opérationnel ou de directive ainsi que tous autres documents élaborés et recommandés par la Commission préparatoire;

Examine et approuve les accords ou arrangements que le Secrétariat technique négocie avec des États parties, d’autres États et des organisations internationales et que le Conseil exécutif est appelé à conclure ou à prendre au nom de l’Organisation conformément au paragraphe 38, alinéa h);

Établit les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par le présent Traité;

Met à jour l’Annexe 1 du présent Traité selon les besoins, conformément au paragraphe 23.

C. Le Conseil exécutif

Composition, procédure et prise de décisions

Le Conseil exécutif se compose de 51 membres. Chaque État

partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article, de siéger au Conseil.

Compte tenu de la nécessité d’une répartition géographique équitable des sièges, le Conseil exécutif comprend :

Dix États parties d’Afrique;

Sept États parties d’Europe orientale;

Neuf États parties d’Amérique latine et des Caraïbes;

Sept États parties du Moyen-Orient et d’Asie du Sud;

Dix États parties d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale;

Huit États parties d’Asie du Sud-Est, du Pacifique et d’Extrême-Orient.

Tous les États des régions géographiques susmentionnées sont énumérés dans l’Annexe 1 du présent Traité. L’Annexe 1 est mise à jour par la Conférence selon les besoins, conformément au paragraphe 23 et au paragraphe 26, alinéa k). Il ne peut pas lui être apporté d’amendements ou de modifications suivant les procédures énoncées à l’article VII.

Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence. Pour cela, chaque groupe régional désigne des États parties de la région considérée aux fins de leur élection au Conseil, comme suit :

Au moins un tiers des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus, compte tenu des intérêts politiques et de sécurité, par des États parties de la région considérée qui sont désignés sur la base des capacités nucléaires ayant un rapport avec le Traité telles qu’elles sont déterminées par les données internationales ainsi que de l’ensemble ou d’un quelconque des critères indicatifs ci-après, dans l’ordre de priorité que fixe chaque groupe régional :

Le nombre d’installations de surveillance du Système de surveillance international;

ii)

Les compétences et l’expérience dans les domaines que recouvrent les techniques de surveillance;

iii)

La contribution au budget annuel de l’Organisation;

L’un des sièges attribués à chaque région géographique est pourvu suivant le principe de la rotation par l’État

partie qui, selon l’ordre alphabétique anglais, vient en tête parmi les États parties de la région considérée qui n’ont pas siégé au Conseil exécutif pendant le plus grand nombre d’années à compter de la date d’expiration de leur dernier mandat ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils sont devenus parties. L’État

partie désigné sur cette base peut décider de passer son tour, auquel cas il remet au Directeur général une lettre de renonciation; est alors désigné l’État

partie qui occupe le deuxième rang, établi suivant les dispositions du présent alinéa;

Le reste des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus par des États parties désignés parmi tous ceux de la région considérée, suivant le principe de la rotation ou par des élections.

Chaque membre du Conseil exécutif a un représentant à cet organe, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

Chaque membre du Conseil exécutif exerce ses fonctions de la fin de la session de la Conférence à laquelle il est élu à la fin de la deuxième session annuelle ordinaire que la Conférence tient par la suite, si ce n’est que, lors de la première élection du Conseil, 26 États parties seront élus qui exerceront leurs fonctions jusqu’à la fin de la troisième session annuelle ordinaire de la Conférence, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 28.

Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation de la Conférence.

Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.

Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l’exige l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

Chaque membre du Conseil exécutif dispose d’une voix.

Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité de l’ensemble de ses membres. Il prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres, sauf disposition contraire du présent Traité.

En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu’il n’en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

Pouvoirs et fonctions

Le Conseil exécutif est l’organe exécutif de l’Organisation. Il relève de la Conférence. Il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le présent Traité. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu’elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.

Le Conseil exécutif :

Oeuvre à l’application effective et au respect des dispositions du présent Traité;

Supervise les activités du Secrétariat technique;

Fait à la Conférence des recommandations, selon que de besoin, relatives à l’examen de nouvelles propositions visant à la réalisation de l’objet et du but du Traité;

Coopère avec l’autorité nationale de chaque État partie;

Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme annuel de l’Organisation, le projet de rapport de l’Organisation sur l’application du Traité, le rapport sur l’exécution de ses propres activités et les autres rapports qu’il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait;

Prend les dispositions nécessaires pour l’organisation des sessions de la Conférence et notamment pour l’établissement du projet d’ordre du jour;

Examine des propositions tendant à apporter des modifications d’ordre administratif ou technique au Protocole ou à ses Annexes, en application de l’article VII, et fait aux États parties des recommandations concernant leur adoption;

Conclut au nom de l’Organisation, sous réserve de l’approbation préalable de la Conférence, les accords ou arrangements avec les États parties, les autres États et les organisations internationales, hormis ceux qui sont visés à l’alinéa i), et supervise leur application;

Approuve les accords ou les arrangements avec les États parties et les autres États concernant l’exécution des activités de vérification et supervise leur fonctionnement;

Approuve tous nouveaux manuels opérationnels que proposerait le Secrétariat technique et toutes modifications que celui-ci suggérerait d’apporter aux manuels opérationnels existants.

Le Conseil exécutif peut demander la tenue d’une session extraordinaire de la Conférence.

Le Conseil exécutif :

Facilite, par des échanges d’informations, la coopération entre les États parties, et entre les États parties et le Secrétariat technique, concernant l’application du présent Traité;

Facilite la consultation et la clarification entre les États parties conformément à l’article IV;

Reçoit et examine les demandes d’inspection sur place ainsi que les rapports d’inspection et arrête son action au sujet des premières et des seconds, conformément à l’article IV.

Le Conseil exécutif examine tout motif de préoccupation d’un État

partie concernant l’inexécution possible du présent Traité et l’usage abusif des droits établis par celui-ci. Pour ce faire, il consulte les États parties impliqués et, selon qu’il convient, demande à un État

partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l’affaire, il prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes :

Il informe tous les États parties du problème ou de la question;

Il porte le problème ou la question à l’attention de la Conférence;

Il fait à la Conférence des recommandations ou prend une décision, selon qu’il convient, touchant des mesures pour redresser la situation et assurer le respect des dispositions du Traité conformément à l’article V.

D. Le Secrétariat technique

Le Secrétariat technique aide les États parties à appliquer le présent Traité. Il aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l’accomplissement de leurs fonctions. Le Secrétariat technique exerce les fonctions de vérification et les autres fonctions qui lui sont attribuées par le Traité ainsi que celles qui lui sont déléguées par la Conférence ou le Conseil exécutif conformément aux dispositions du Traité. Il comprend le Centre international de données, qui en fait

partie intégrante.

En ce qui concerne la vérification du respect des dispositions du présent Traité, le Secrétariat technique, conformément à l’article IV et au Protocole, entre autres fonctions :

Est chargé de superviser et de coordonner l’exploitation du Système de surveillance international;

Exploite le Centre international de données;

Reçoit, traite et analyse régulièrement les données du Système de surveillance international et fait régulièrement rapport sur ces données;

Fournit une assistance et un appui techniques pour l’installation et l’exploitation de stations de surveillance;

Aide le Conseil exécutif à faciliter la consultation et la clarification entre les États parties;

Reçoit les demandes d’inspection sur place et les examine, facilite l’examen de ces demandes par le Conseil exécutif, assure la préparation des inspections sur place et fournit un soutien technique pendant qu’elles se déroulent, et fait rapport au Conseil exécutif;

Négocie et, sous réserve de l’approbation préalable du Conseil exécutif, conclut avec les États parties, les autres États et les organisations internationales des accords ou des arrangements concernant les activités de vérification;

Aide les États parties, par l’intermédiaire de leur autorité nationale, relativement à d’autres problèmes que pose la vérification de l’exécution du Traité.

Le Secrétariat technique élabore et tient à jour, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, des manuels opérationnels conçus pour guider l’exploitation des diverses composantes du régime de vérification, conformément à l’article IV et au Protocole. Lesdits manuels ne font pas

partie intégrante du Traité ni du Protocole et peuvent être modifiés par le Secrétariat technique, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif. Le Secrétariat technique informe sans retard les États parties de tous changements apportés aux manuels opérationnels.

En ce qui concerne les questions d’ordre administratif, le Secrétariat technique, entre autres fonctions :

Établit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l’Organisation;

Établit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l’Organisation sur l’application du Traité et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderaient;

Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires;

Adresse et reçoit au nom de l’Organisation des communications portant sur l’application du Traité;

Accomplit les tâches administratives en rapport avec tous accords conclus entre l’Organisation et d’autres organisations internationales.

Toutes les demandes et notifications adressées à l’Organisation par les États parties sont envoyées au Directeur général par l’intermédiaire des autorités nationales. Les demandes et notifications doivent être rédigées dans l’une des langues officielles du Traité. La réponse du Directeur général est formulée dans la même langue.

Aux fins de l’établissement du projet de budget-programme de l’Organisation et de la présentation de celui-ci au Conseil exécutif, le Secrétariat technique arrête et tient une comptabilité claire de tous les coûts afférents à chaque installation du Système de surveillance international. Il procède d’une manière analogue pour toutes les autres activités de l’Organisation qui sont reflétées dans le projet de budget-programme.

Le Secrétariat technique informe sans retard le Conseil exécutif de tous problèmes qu’il a pu rencontrer dans l’exercice de ses fonctions qu’il a constatés dans l’exécution de ses activités et qu’il n’a pu lever par des consultations avec l’État

partie intéressé.

Le Secrétariat technique comprend un directeur général, qui en est le chef et en dirige l’administration, ainsi qu’un personnel scientifique, technique et autre, selon les besoins. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif pour quatre ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois. Le premier directeur général est nommé par la Conférence à sa session initiale sur la recommandation de la Commission préparatoire.

Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l’organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d’emploi du personnel est la nécessité d’assurer les plus hautes qualités de connaissance professionnelle, d’expérience, d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Seuls des nationaux des États parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, cadres ou employés d’administration.

Est dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s’acquitter convenablement de ses responsabilités.

Le Directeur général peut, après consultation du Conseil exécutif, établir à

titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d’experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers.

Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d’inspection et les membres du personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre entité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de l’Organisation. Le Directeur général assume la responsabilité des activités d’une équipe d’inspection.

Chaque État

partie respecte le caractère exclusivement international des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs, aux assistants d’inspection et aux membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions.

E. Privilèges et immunités

L’Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un État partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

Les représentants des États parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants des membres élus au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d’inspection et les membres du personnel de l’Organisation jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.

La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent

article sont définis dans des accords entre l’Organisation et les États parties ainsi que dans un accord entre l’Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l’Organisation. Ces accords sont examinés et approuvés conformément au paragraphe 26, alinéas

h) et i).

Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d’inspection et les membres du personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l’exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans le Protocole.

ARTICLE III

Mesures d’application nationales

Chaque État

partie prend, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, toutes mesures requises pour s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu du présent Traité. En particulier, il fait le nécessaire :

Pour interdire aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu’elle est reconnue par le droit international d’entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État

partie par le présent Traité;

Pour interdire aux personnes physiques et morales d’entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle;

Pour interdire aux personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international, d’entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu que ce soit.

Chaque État

partie coopère avec les autres États parties et procure l’assistance juridique voulue pour faciliter l’exécution des obligations énoncées au paragraphe 1.

Chaque État

partie informe l’Organisation des mesures qu’il a prises en application du présent Article.

Afin de s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu du Traité, chaque État

partie désigne ou établit une autorité nationale et en avise l’Organisation au moment où le Traité entre en vigueur à son égard. L’autorité nationale sert de centre national en vue d’assurer la liaison avec l’Organisation et les autres États parties.

ARTICLE IV

Vérification

A. Dispositions générales

Afin de vérifier le respect des dispositions du présent Traité, il est établi un régime de vérification qui s’appuie sur les éléments suivants :

Un système de surveillance international;

La consultation et la clarification;

Les inspections sur place;

Les mesures de confiance.

À l’entrée en vigueur du Traité, le régime de vérification est capable de satisfaire à ses exigences concernant la vérification.

Les activités de vérification sont fondées sur des informations objectives, sont limitées à l’objet du présent Traité et sont menées dans le plein respect de la souveraineté des États parties et de la manière la moins intrusive possible, compatible avec la réalisation de leurs objectifs dans les délais et avec l’efficacité voulus. Chaque État

partie s’abstient d’abuser de quelque façon que ce soit du droit de vérification.

Chaque État

partie s’engage, conformément au présent Traité, à coopérer, par l’entremise de l’autorité nationale établie en application du paragraphe 4 de l’article III, avec l’Organisation et d’autres États parties afin de faciliter la vérification du respect du Traité, notamment :

En créant les dispositifs nécessaires pour participer à ces mesures de vérification et en établissant les communications nécessaires;

En fournissant les données obtenues des stations nationales intégrées au Système de surveillance international;

En participant, selon qu’il convient, à un processus de consultation et de clarification;

En autorisant les inspections sur place;

En participant, selon qu’il convient, à des mesures de confiance.

Quels que soient leurs moyens techniques et financiers, les États parties ont tous, dans des conditions d’égalité, un droit de vérification et l’obligation d’accepter la vérification.

Aux fins du présent Traité, il n’est interdit à aucun État

partie d’utiliser l’information obtenue par les moyens techniques nationaux de vérification d’une manière compatible avec les principes généralement reconnus du droit international, y compris celui du respect de la souveraineté des États.

Sans préjudice du droit des États parties à protéger des installations, des activités ou des lieux sensibles sans rapport avec le présent Traité, les États parties ne font pas obstacle à des éléments du régime de vérification du Traité ni aux moyens techniques nationaux de vérification qui sont exploités conformément au paragraphe 5.

Chaque État

partie a le droit de prendre des mesures pour protéger des installations sensibles et empêcher la divulgation d’informations et de données confidentielles sans rapport avec le présent Traité.

En outre, toutes les mesures voulues sont prises pour protéger la confidentialité de toute information concernant les activités et les installations civiles et militaires qui a été obtenue au cours des activités de vérification.

Sous réserve du paragraphe 8, les informations obtenues par l’Organisation dans le cadre du régime de vérification établi par le présent Traité sont mises à la disposition de tous les États parties conformément aux dispositions pertinentes du Traité et du Protocole.

Les dispositions du présent Traité ne doivent pas être interprétées comme restreignant l’échange international de données à des fins scientifiques.

Chaque État

partie s’engage à coopérer avec l’Organisation et d’autres États parties à l’amélioration du régime de vérification et à l’étude des possibilités qu’offrent d’autres techniques de surveillance sur le plan de la vérification, comme la détection de l’impulsion électromagnétique ou la surveillance par satellite, en vue de mettre au point, le cas échéant, des mesures spécifiques visant à renforcer l’efficacité et la rentabilité des opérations de vérification de l’exécution du Traité.

Lorsqu’elles sont convenues, ces mesures sont incorporées dans les dispositions existantes du Traité et dans celles du Protocole ou font l’objet de nouvelles sections du Protocole, conformément à l’article VII, ou encore, s’il y a lieu, sont reflétées dans les manuels opérationnels conformément au paragraphe 44 de l’article II.

Les États parties s’engagent à promouvoir une coopération entre eux-mêmes pour aider et participer à l’échange le plus complet possible concernant les technologies utilisées dans la vérification du présent Traité afin de permettre à tous les États parties de renforcer leur mise en oeuvre nationale des mesures de vérification et de bénéficier de l’application de ces technologies à des fins pacifiques.

Les dispositions du présent Traité doivent être mises en oeuvre de façon à éviter d’entraver le développement économique et technologique des États parties en vue du développement des applications de l’énergie atomique à des fins pacifiques.

Tâches du Secrétariat technique en matière de vérification

Pour s’acquitter de ses tâches en matière de vérification telles qu’elles sont spécifiées dans le présent Traité et le Protocole, le Secrétariat technique, en coopération avec les États parties et pour les besoins du Traité :

Prend des arrangements pour recevoir et distribuer les données et rapports intéressant la vérification de l’exécution du Traité, conformément à celui-ci, et pour disposer d’une infrastructure de télécommunications mondiale adaptée à cette tâche;

Dans le cadre de ses activités régulières et par l’intermédiaire de son Centre international de données, qui est en principe l’élément central du Secrétariat technique pour le stockage des données et le traitement des données :

Reçoit et présente des demandes de données issues du Système de surveillance international;

ii)

Reçoit, selon qu’il convient, les données résultant du processus de consultation et de clarification, des inspections sur place et des mesures de confiance;

iii)

Reçoit d’autres données pertinentes des États parties et des organisations internationales conformément au Traité et au Protocole;

Supervise, coordonne et assure l’exploitation du Système de surveillance international et de ses composantes, ainsi que du Centre international de données, conformément aux manuels opérationnels pertinents;

Dans le cadre de ses activités régulières, traite et analyse les données issues du Système de surveillance international et fait rapport à leur sujet selon les procédures convenues, afin de permettre une vérification internationale efficace de l’exécution du Traité et de faciliter la dissipation rapide des préoccupations quant au respect des dispositions du Traité;

Met toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous rapports établis, à la disposition de tous les États parties, chaque État

partie prenant la responsabilité de l’usage des données du Système de surveillance international conformément au paragraphe 7 de l’article II, et aux paragraphes 8 et 13 de cet article;

Assure à tous les États parties, dans des conditions d’égalité et à temps, un accès libre et commode à toutes les données stockées;

Stocke toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous les documents et rapports;

Coordonne et facilite les demandes de données supplémentaires issues du Système de surveillance international;

Coordonne les demandes de données supplémentaires adressées par un État

partie à un autre État partie;

Fournit à l’État qui les requiert une assistance et un appui techniques pour l’installation et l’exploitation des installations de surveillance et des moyens de communication correspondants;

Met à la disposition de tout État

partie qui le demande les techniques que lui-même et son centre international de données utilisent pour rassembler, stocker, traiter et analyser les données recueillies dans le cadre du régime de vérification et faire rapport à leur sujet;

Surveille et évalue le fonctionnement global du Système de surveillance international et du Centre international de données et fait rapport à ce sujet.

Les procédures convenues que doit suivre le Secrétariat technique pour s’acquitter des tâches de vérification visées au paragraphe 14 et détaillées dans le Protocole sont précisées dans les manuels opérationnels pertinents.

B. Le système de surveillance international

Le Système de surveillance international comprend des installations pour la surveillance sismologique, pour la surveillance des radionucléides, y compris des laboratoires homologués, pour la surveillance hydroacoustique et pour la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique.

Le Système de surveillance international est placé sous l’autorité du Secrétariat technique. Toutes les installations de surveillance de ce système sont la propriété des États qui en sont les hôtes ou en assument la responsabilité d’une autre manière et sont exploitées par eux, conformément au Protocole.

Chaque État

partie a le droit de participer à l’échange international de données et d’avoir accès à toutes les données mises à la disposition du Centre international de données. Chaque État

partie coopère avec le Centre international de données par l’entremise de son autorité nationale.

Financement du Système de surveillance international

En ce qui concerne les installations incorporées dans le Système de surveillance international et inscrites aux tableaux 1-A, 2-A, 3 et 4 de l’Annexe 1 du Protocole ainsi que leur fonctionnement, dans la mesure où l’État concerné et l’Organisation sont convenus qu’elles fourniraient des données au Centre international de données conformément aux exigences techniques énoncées dans le Protocole et les manuels pertinents, l’Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première

partie du Protocole, prend à sa charge le coût des opérations suivantes :

L’établissement de toutes nouvelles installations et la mise à niveau des installations existantes à moins que l’État qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants;

L’exploitation et l’entretien des installations du Système de surveillance international, y compris le maintien de leur sécurité matérielle, le cas échéant, et l’application des procédures convenues d’authentification des données;

La transmission des données (brutes ou traitées) issues du Système de surveillance international au Centre international de données par les moyens les plus directs et les plus rentables disponibles, notamment, si nécessaire, via des noeuds de communication appropriés, à partir des stations de surveillance, des laboratoires, des installations d’analyse ou des centres nationaux de données; ou la transmission de ces données (y compris des échantillons, le cas échéant) aux laboratoires et installations d’analyse à partir des installations de surveillance;

L’analyse d’échantillons pour le compte de l’Organisation.

En ce qui concerne les stations sismiques du réseau auxiliaire inscrites au tableau 1-B de l’Annexe 1 du Protocole, l’Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première

partie du Protocole, ne prend à sa charge que le coût des opérations suivantes :

La transmission des données au Centre international de données;

L’authentification des données provenant de ces stations;

La mise à niveau des stations afin que celles-ci satisfassent aux normes techniques requises, à moins que l’État qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants;

Si nécessaire, l’établissement de nouvelles stations aux fins du Traité là où il n’en existe pas encore qui conviennent, à moins que l’État qui est appelé à en être responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants;

Toutes autres dépenses relatives à la fourniture des données requises par l’Organisation comme il est spécifié dans les manuels opérationnels pertinents.

En outre, l’Organisation prend à sa charge le coût de la fourniture, à chaque État partie, des rapports et services que celui-ci a choisis dans la gamme standard du Centre international de données, conformément à la

section F de la première

partie du Protocole. Le coût de la préparation et de la transmission de tous produits ou données supplémentaires est à la charge de l’État

partie qui les demande.

Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements pris avec des États parties ou avec les États qui sont les hôtes d’installations du Système de surveillance international ou en assument la responsabilité d’une autre manière contiennent des dispositions relatives à la prise en charge de ces coûts. Ces dispositions peuvent prévoir des modalités au

titre desquelles un État

partie prend à sa charge une

partie quelconque des coûts visés au paragraphe 19, alinéa a), et au paragraphe 20, alinéas

c) et d), pour des installations dont il est l’hôte ou dont il est responsable et bénéficie en échange d’une réduction appropriée de la contribution financière qu’il doit à l’Organisation. Le montant de cette réduction ne peut pas être supérieur à la moitié de celui de la contribution financière annuelle due par cet État, mais peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un État

partie peut partager une telle réduction avec un autre État

partie par accord ou arrangement avec celui-ci et avec l’assentiment du Conseil exécutif. Les accords ou arrangements visés au présent paragraphe sont approuvés conformément au paragraphe 26, alinéa h), et au paragraphe 38, alinéa i), de l’article II.

Modifications apportées au Système de surveillance international

Toute mesure visée au paragraphe 11 qui a une incidence sur le Système de surveillance international du fait qu’elle consiste à compléter celui-ci par d’autres techniques de surveillance ou à éliminer une ou plusieurs des techniques utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les dispositions du présent Traité et du Protocole suivant la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 6 de l’article VII.

Les modifications suivantes qu’il serait proposé d’apporter au Système de surveillance international sont considérées, sous réserve de l’accord des États directement visés, comme se rapportant à des questions d’ordre administratif ou technique aux fins des paragraphes 7 et 8 de l’article VII :

Les modifications du nombre d’installations utilisant une technique de surveillance donnée, tel qu’il est fixé dans le Protocole;

Les modifications à apporter à d’autres indications concernant une installation donnée, telles qu’elles figurent dans les tableaux de l’Annexe 1 du Protocole (notamment l’État responsable de l’installation, l’emplacement de l’installation, son nom ou son type, ainsi que son affectation au réseau sismologique primaire ou auxiliaire).

En principe, s’il recommande, conformément au paragraphe 8, alinéa d), de l’article VII, que de telles modifications soient adoptées, le Conseil exécutif recommande également que ces modifications entrent en vigueur dès que le Directeur général a donné notification de leur approbation, conformément au paragraphe 8, alinéa g), de cet article.

En ce qui concerne toute proposition visée au paragraphe 24, le Directeur général remet au Conseil exécutif et aux États parties, outre les informations et l’évaluation prévues au paragraphe 8, alinéa b), de l’article VII :

Une évaluation technique de la proposition;

Un état des incidences administratives et financières de la proposition;

Un rapport sur les consultations qu’il a tenues avec les États directement visés par la proposition, où est indiqué notamment l’accord éventuel de ceux-ci.

Arrangements provisoires

En cas de panne importante dans une installation de surveillance inscrite aux tableaux de l’Annexe 1 du Protocole ou de détérioration irrémédiable d’une telle installation, ou encore afin de compenser la réduction temporaire du champ couvert par les installations de surveillance, le Directeur général prend, après consultation et avec l’accord des États directement visés ainsi qu’avec l’approbation du Conseil exécutif, des arrangements provisoires qui ne durent pas au-delà d’une année, mais qui peuvent être reconduits une seule fois au besoin, avec l’accord du Conseil exécutif et des États directement visés.

Le nombre d’installations du Système de surveillance international en exploitation ne doit pas, du fait de tels arrangements, dépasser le chiffre fixé pour le réseau considéré. De tels arrangements satisfont autant que faire se peut aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau en question; ils sont exécutés sans dépassement des crédits budgétaires de l’Organisation. En outre, le Directeur général prend des mesures afin de redresser la situation et fait des propositions en vue de la régler définitivement.

Il notifie à tous les États parties toute décision prise conformément au présent paragraphe.

Installations nationales coopérantes

Les États parties peuvent aussi prendre séparément des arrangements de coopération avec l’Organisation afin de mettre à la disposition du Centre international de données des données complémentaires provenant de stations de surveillance nationales qui ne font pas officiellement

partie du Système de surveillance international.

Ces arrangements de coopération peuvent être établis comme suit :

Sur demande d’un État

partie et aux frais de celui-ci, le Secrétariat technique fait le nécessaire pour certifier qu’une installation de surveillance donnée satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents pour les installations du Système de surveillance international et prend des dispositions pour l’authentification de ses données.

Sous réserve de l’accord du Conseil exécutif, il désigne alors officiellement cette installation comme installation nationale coopérante. Il fait le nécessaire pour reconfirmer, s’il y a lieu, sa certification;

Le Secrétariat technique tient à jour une liste des installations nationales coopérantes et la communique à tous les États parties;

Si un État

partie le lui demande, le Centre international de données a recours aux données provenant d’installations nationales coopérantes pour faciliter les consultations et la clarification ainsi que l’examen des demandes d’inspection sur place, les coûts de transmission des données étant pris en charge par ledit État partie.

Les conditions dans lesquelles les données complémentaires provenant de ces installations sont mises à la disposition du Centre et dans lesquelles celui-ci peut demander communication de telles données ou leur transmission accélérée ou une clarification sont précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau de surveillance correspondant.

C. Consultation et clarification

Sans préjudice du droit de tout État

partie de demander une inspection sur place, les États parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour clarifier et régler entre eux ou avec l’Organisation ou encore par l’intermédiaire de celle-ci toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité.

L’État

partie qui reçoit directement d’un autre État

partie une demande en application du paragraphe 29 fournit des éclaircissements à l’État

partie requérant dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande. L’État

partie requérant et l’État

partie requis peuvent tenir le Conseil exécutif et le Directeur général informés de la demande et de la suite qui y a été donnée.

L’État

partie a le droit de demander au Directeur général de l’aider à clarifier toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. Le Directeur général fournit les informations pertinentes que le Secrétariat technique possède à ce sujet. Il fait part au Conseil exécutif de la demande, ainsi que des informations fournies pour y donner suite, si l’État

partie requérant le demande.

L’État

partie a le droit de demander au Conseil exécutif d’obtenir d’un autre État

partie une clarification de toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. En pareil cas, les dispositions suivantes s’appliquent :

Le Conseil exécutif transmet la demande de clarification à l’État

partie requis par l’intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception;

L’État

partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande;

Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l’État

partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception;

S’il juge ces éclaircissements insuffisants, l’État

partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d’obtenir de l’État

partie requis des précisions supplémentaires.

Le Conseil exécutif informe sans retard tous les autres États parties de toute demande de clarification faite conformément au présent paragraphe ainsi que de toute réponse apportée par l’État

partie requis.

Si l’État

partie requérant estime que les précisions obtenues au

titre du paragraphe 32, alinéa d), ne sont pas satisfaisantes, il a le droit de demander la convocation d’une réunion du Conseil exécutif, à laquelle les États parties impliqués qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont le droit de participer. À cette réunion, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure prévue à l’article V.

D. Inspections sur place

Demande d’inspection sur place

Chaque État

partie a le droit, conformément aux dispositions du présent

article et à la deuxième

partie du Protocole, de demander une inspection sur place sur le territoire ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de tout autre État partie, ou dans une zone ne relevant de la juridiction ou du contrôle d’aucun État.

L’inspection sur place a pour seul but de déterminer si une explosion expérimentale d’arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire a été réalisée en violation des dispositions de l’article premier et, dans la mesure du possible, de recueillir toutes données factuelles susceptibles de concourir à l’identification d’un contrevenant éventuel.

L’État

partie requérant est tenu de veiller à ce que la demande d’inspection sur place ne sorte pas du cadre du présent Traité et de fournir dans cette demande les renseignements visés au paragraphe 37. Il s’abstient de demandes d’inspection sans fondement ou abusives.

La demande d’inspection sur place repose sur les données recueillies par le Système de surveillance international, sur tous renseignements techniques pertinents obtenus d’une manière conforme aux principes de droit international généralement reconnus par des moyens de vérification techniques nationaux, ou sur une combinaison de ces deux types d’informations. La demande d’inspection sur place contient les renseignements visés au paragraphe 41 de la deuxième

partie du Protocole.

L’État

partie requérant présente sa demande d’inspection sur place au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin que ce dernier y donne immédiatement suite.

Suite donnée à la demande d’inspection sur place

Le Conseil exécutif commence son examen dès réception de la demande d’inspection sur place.

Le Directeur général accuse réception de la demande d’inspection sur place adressée par l’État

partie requérant dans les deux heures et transmet celle-ci dans les six heures à l’État

partie dont on requiert l’inspection. Il s’assure que la demande satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 41 de la deuxième

partie du Protocole et aide au besoin l’État

partie requérant à présenter la demande en conséquence; il transmet celle-ci au Conseil exécutif et à tous les autres États parties dans les 24 heures.

Lorsque la demande d’inspection satisfait à ces conditions, le Secrétariat technique commence sans tarder les préparatifs de l’inspection sur place.

Lorsqu’il reçoit une demande d’inspection sur place visant une zone placée sous la juridiction ou le contrôle d’un État partie, le Directeur général demande immédiatement une clarification à ce dernier en vue d’élucider les faits et de dissiper les préoccupations qui sont exprimées dans la demande.

L’État

partie qui reçoit une demande de clarification en application du paragraphe 42 fournit au Directeur général des explications et tous autres éléments d’information pertinents disponibles dès que possible et au plus tard 72 heures après réception de ladite demande.

Avant que le Conseil exécutif ne se prononce sur la demande d’inspection sur place, le Directeur général lui transmet immédiatement tous renseignements supplémentaires disponibles auprès du Système de surveillance international ou fournis par un État

partie quel qu’il soit au sujet de l’événement indiqué dans la demande, notamment tous éclaircissements fournis conformément aux paragraphes 42 et 43, ainsi que toutes autres informations provenant du Secrétariat technique qu’il juge utiles ou qui sont demandées par le Conseil exécutif.

À moins que l’État

partie requérant ne considère que les préoccupations exprimées dans la demande d’inspection sur place ont été dissipées et ne retire celle-ci, le Conseil exécutif se prononce sur la demande conformément au paragraphe 46.

Décisions du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif se prononce sur la demande d’inspection sur place au plus tard 96 heures après l’avoir reçue de l’État

partie requérant. Il prend la décision d’approuver l’inspection sur place par 30 voix au moins. Si le Conseil exécutif n’approuve pas l’inspection, les préparatifs sont interrompus et il n’est donné aucune autre suite à la demande.

Au plus tard 25 jours après que l’inspection sur place a été approuvée conformément au paragraphe 46, l’équipe d’inspection fait rapport au Conseil exécutif par l’intermédiaire du Directeur général sur la marche de l’inspection. La poursuite de l’inspection est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après réception du rapport intérimaire, décide à la majorité de l’ensemble de ses membres que l’inspection ne doit pas continuer. Si le Conseil exécutif décide qu’elle ne doit pas continuer, il y est mis fin et l’équipe d’inspection quitte la zone d’inspection et le territoire de l’État

partie inspecté, dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième

partie du Protocole.

Au cours de l’inspection sur place, l’équipe d’inspection peut proposer au Conseil exécutif par l’intermédiaire du Directeur général d’effectuer des forages. Le Conseil exécutif se prononce sur une telle proposition au plus tard 72 heures après l’avoir reçue. Il prend la décision d’approuver des forages à la majorité de l’ensemble de ses membres.

L’équipe d’inspection peut demander au Conseil exécutif par l’intermédiaire du Directeur général de prolonger l’inspection de 70 jours au maximum au-delà du délai de 60 jours fixé au paragraphe 4 de la deuxième

partie du Protocole, si elle juge que cela est indispensable à l’exécution de son mandat. L’équipe d’inspection indique dans sa demande celles des activités et techniques énumérées au paragraphe 69 de la deuxième

partie du Protocole qu’elle entend mener ou mettre en oeuvre pendant la période de prolongation. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande de prolongation au plus tard 72 heures après l’avoir reçue. Il prend la décision d’approuver une prolongation de l’inspection à la majorité de l’ensemble de ses membres.

À tout moment après que la poursuite de l’inspection sur place a été approuvée conformément au paragraphe 47, l’équipe d’inspection peut recommander au Conseil exécutif par l’intermédiaire du Directeur général de mettre fin à l’inspection. Cette recommandation est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après l’avoir reçue, décide à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres qu’il ne doit pas être mis fin à l’inspection. S’il est mis fin à l’inspection, l’équipe d’inspection quitte la zone d’inspection et le territoire de l’État

partie inspecté dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième

partie du Protocole.

L’État

partie requérant et l’État

partie dont on requiert l’inspection peuvent participer aux délibérations du Conseil exécutif relatives à la demande d’inspection sur place sans prendre part au vote. L’État

partie requérant et l’État

partie inspecté peuvent aussi participer sans prendre part au vote à toutes délibérations ultérieures du Conseil exécutif relatives à l’inspection.

Le Directeur général informe dans les 24 heures tous les États parties de toute décision prise par le Conseil exécutif conformément aux paragraphes 46 à 50 et de tous rapports, propositions, demandes et recommandations adressés à celui-ci conformément à ces mêmes paragraphes.

Suite donnée à l’approbation par le Conseil exécutif d’une inspection sur place

Une inspection sur place approuvée par le Conseil exécutif est réalisée sans retard et conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole par une équipe d’inspection désignée par le Directeur général. L’équipe d’inspection arrive au point d’entrée au plus tard six jours après que le Conseil exécutif a reçu de l’État

partie requérant la demande d’inspection.

Le Directeur général délivre un mandat pour la conduite de l’inspection sur place. Ce mandat contient les renseignements visés au paragraphe 42 de la deuxième

partie du Protocole.

Le Directeur général donne notification de l’inspection à l’État

partie à inspecter au moins 24 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée, conformément au paragraphe 43 de la deuxième

partie du Protocole.

Conduite de l’inspection sur place

Chaque État

partie autorise l’Organisation à procéder à une inspection sur place sur son territoire ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole. Toutefois, aucun État

partie n’est tenu d’accepter des inspections simultanées sur son territoire ou en de tels lieux.

L’État

partie inspecté a, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole :

Le droit et l’obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu’il respecte le Traité et, à cette fin, de permettre à l’équipe d’inspection de remplir son mandat;

Le droit de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger des intérêts relevant de sa sécurité nationale et empêcher la divulgation d’informations confidentielles sans rapport avec le but de l’inspection;

L’obligation de donner accès à l’intérieur de la zone d’inspection à seule fin d’établir les faits en rapport avec le but de l’inspection compte tenu des dispositions de l’alinéa b) et de toutes obligations constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits exclusifs ou en matière de perquisition et de saisie;

L’obligation de ne pas invoquer les dispositions du présent paragraphe ou du paragraphe 88 de la deuxième

partie du Protocole pour couvrir un manquement quelconque aux obligations qui sont les siennes en vertu de l’article premier;

L’obligation de ne pas empêcher l’équipe d’inspection de se déplacer à l’intérieur de la zone d’inspection et de mener des activités d’inspection conformément au présent Traité et au Protocole.

Dans le contexte d’une inspection sur place, on entend par accès à la fois l’accès proprement dit de l’équipe d’inspection et de son matériel à la zone d’inspection et la conduite des activités d’inspection à l’intérieur de ladite zone.

L’inspection sur place est effectuée de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l’exécution du mandat d’inspection dans les délais et avec l’efficacité voulus et conformément aux procédures établies dans le Protocole. Chaque fois que possible, l’équipe d’inspection commence par les procédures les moins intrusives et ne passe à des procédures plus intrusives que dans la mesure où elle le juge nécessaire pour recueillir suffisamment de renseignements afin de dissiper les préoccupations quant à une inexécution possible du présent Traité.

Les inspecteurs ne recherchent que les renseignements et données requis aux fins de l’inspection et s’efforcent de perturber le moins possible les opérations normales de l’État

partie inspecté.

L’État

partie inspecté prête son concours à l’équipe d’inspection tout au long de l’inspection et facilite sa tâche.

Si l’État

partie inspecté, agissant conformément aux paragraphes 86 à 96 de la deuxième

partie du Protocole, restreint l’accès à l’intérieur de la zone d’inspection, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, en consultation avec l’équipe d’inspection, pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte le présent Traité.

Observateur

La participation d’un observateur est régie par les dispositions suivantes :

Sous réserve de l’accord de l’État

partie inspecté, l’État

partie requérant peut envoyer un représentant observer le déroulement de l’inspection sur place; celui-ci est un ressortissant soit de l’État

partie requérant, soit d’un État

partie tiers;

L’État

partie inspecté fait part au Directeur général, dans un délai de 12 heures à compter de l’approbation de l’inspection sur place par le Conseil exécutif, de son acceptation ou de son refus de l’observateur proposé;

En cas d’acceptation, l’État

partie inspecté accorde à l’observateur l’accès, conformément au Protocole;

En principe, l’État

partie inspecté accepte l’observateur proposé, mais si cet État oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport d’inspection.

Lorsque les États parties sont plusieurs à demander l’inspection, les observateurs qui y participent ne sont pas plus de trois.

Rapports de l’inspection sur place

Les rapports d’inspection comprennent :

Une description des activités réalisées par l’équipe d’inspection;

Les faits ayant un rapport avec le but de l’inspection qui ont été constatés par l’équipe d’inspection;

Un compte rendu du concours prêté pendant l’inspection sur place;

Une description factuelle de l’étendue de l’accès accordé, notamment les autres moyens donnés à l’équipe, pendant l’inspection sur place;

Tous autres détails ayant un rapport avec le but de l’inspection.

S’il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être reproduites dans une

annexe du rapport.

Le Directeur général met les projets de rapport d’inspection à la disposition de l’État

partie inspecté. L’État

partie inspecté a le droit de communiquer au Directeur général, dans un délai de 48 heures, ses observations et explications et d’indiquer tous renseignements et données qui, à son avis, sont sans rapport avec le but de l’inspection et ne devraient pas être diffusés en dehors du Secrétariat technique. Le Directeur général examine les propositions de modification d’un projet de rapport faites par l’État

partie inspecté et, autant que possible, les intègre au projet. Il fait aussi figurer les observations et explications communiquées par l’État

partie inspecté dans une

annexe du rapport d’inspection.

Le Directeur général transmet sans retard le rapport d’inspection à l’État

partie requérant, à l’État

partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres États parties. En outre, il transmet sans retard au Conseil exécutif et à tous les autres États parties les résultats de toutes analyses d’échantillons faites par des laboratoires désignés, conformément au paragraphe 104 de la deuxième

partie du Protocole, les données pertinentes provenant du Système de surveillance international, l’évaluation de l’État

partie requérant et celle de l’État

partie inspecté, ainsi que tous autres renseignements qu’il jugerait pertinents. Le Directeur général transmet le rapport intérimaire dont il est fait mention au paragraphe 47 au Conseil exécutif dans les délais indiqués dans ce même paragraphe.

Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport d’inspection et tout document fourni en application du paragraphe 64, et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer :

S’il y a eu inexécution du Traité;

S’il y a eu abus du droit de demander une inspection sur place.

Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion qu’il peut être nécessaire de poursuivre l’affaire eu égard au paragraphe 65, il prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article V.

Demande d’inspection sur place téméraire ou abusive

S’il n’approuve pas l’inspection sur place au motif que la demande d’inspection est téméraire ou abusive, ou s’il met fin à l’inspection pour les mêmes raisons, le Conseil exécutif se penche et se prononce sur le point de savoir s’il convient de prendre des mesures en vue de redresser la situation et notamment :

D’exiger de l’État

partie requérant qu’il prenne à sa charge le coût de tous préparatifs qu’aurait faits le Secrétariat technique;

De suspendre, pour la période qu’il fixe lui-même, l’exercice par l’État

partie requérant du droit de demander une inspection;

De suspendre, pour une période déterminée, l’exercice par l’État

partie requérant du droit de siéger au Conseil.

E. Mesures de confiance

Afin :

D’aider à dissiper rapidement toutes préoccupations au sujet du respect du Traité que pourrait faire naître une interprétation erronée de données enregistrées par les moyens de vérification, concernant les explosions chimiques,

D’aider à l’étalonnage des stations qui font

partie des réseaux constituant le Système de surveillance international,

chaque État

partie s’engage à coopérer avec l’Organisation et avec d’autres États parties à l’exécution des mesures voulues telles qu’elles sont énoncées dans la troisième

partie du Protocole.

ARTICLE V

Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect des dispositions du traité, y compris les sanctions

La Conférence, tenant compte notamment des recommandations du Conseil exécutif, prend les mesures nécessaires, ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 2 et 3, pour assurer le respect des dispositions du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions du Traité.

Dans les cas où un État

partie auquel la Conférence ou le Conseil exécutif a demandé de redresser une situation qui soulève des problèmes concernant son respect du présent Traité ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut notamment décider de restreindre ou suspendre l’exercice, par cet État, des droits et privilèges dont il jouit en vertu du Traité jusqu’à ce que la Conférence en décide autrement.

Dans les cas où un préjudice risque d’être porté à l’objet et au but du présent Traité du fait d’un manquement aux obligations fondamentales établies par celui-ci, la Conférence peut recommander aux États parties des mesures collectives qui sont conformes au droit international.

La Conférence ou, s’il y a urgence, le Conseil exécutif peut porter la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l’attention de l’Organisation des Nations Unies.

ARTICLE VI

Règlement des différends

Les différends qui naîtraient au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent Traité sont réglés suivant les dispositions pertinentes du Traité et d’une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties, ou entre un ou plusieurs États parties et l’Organisation, quant à l’application ou à l’interprétation du présent Traité, les parties concernées se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par un autre moyen pacifique qui leur agrée, notamment en ayant recours aux organes appropriés du Traité et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut de cette dernière. Les parties impliquées tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.

Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d’un différend portant sur l’application ou l’interprétation du présent Traité par tout moyen qu’il juge approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les États qui sont parties au différend à rechercher un règlement par la voie qui leur agrée, en portant la question à l’attention de la Conférence et en recommandant un délai d’exécution de toute procédure convenue.

La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des États parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants, conformément au paragraphe 26, alinéa j), de l’article II.

La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l’Organisation. L’Organisation conclut un accord avec l’Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 38, alinéa h), de l’article II.

Les dispositions du présent

article sont sans préjudice de celles des articles IV et V.

ARTICLE VII

Amendements

À tout moment suivant l’entrée en vigueur du présent Traité, tout État

partie peut proposer d’apporter des amendements au Traité, au Protocole ou aux Annexes du Protocole. Tout État

partie peut aussi proposer d’apporter des modifications au Protocole ou aux Annexes y relatives en application du paragraphe 7. Les propositions d’amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 6. Les propositions de modification faites en application du paragraphe 7 sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 8.

L’amendement proposé ne peut être examiné et adopté que par une conférence d’amendement.

Toute proposition d’amendement est communiquée au Directeur général, qui la transmet à tous les États parties ainsi qu’au Dépositaire et demande aux États parties s’il y a lieu selon eux de convoquer une conférence d’amendement pour l’examiner. Si une majorité des États parties avisent le Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte de la proposition, qu’ils sont favorables à la poursuite de l’examen de celle-ci, le Directeur général convoque une conférence d’amendement à laquelle tous les États parties sont invités.

La conférence d’amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que tous les États parties favorables à la convocation d’une conférence d’amendement ne demandent qu’elle se tienne à une date plus rapprochée. La conférence d’amendement ne se tient en aucun cas moins de 60 jours après la distribution du texte de l’amendement proposé.

Les amendements sont adoptés par la conférence d’amendement par un vote positif d’une majorité des États parties, sans vote négatif d’aucun État partie.

Les amendements entrent en vigueur à l’égard de tous les États parties le trentième jour qui suit le dépôt des instruments de ratification ou d’acceptation par tous les États ayant exprimé un vote positif lors de la conférence d’amendement.

Pour maintenir la viabilité et l’efficacité du présent Traité, les première et troisième parties du Protocole et les Annexes 1 et 2 du Protocole sont susceptibles d’être modifiées conformément au paragraphe 8 si les modifications proposées se rapportent uniquement à des questions d’ordre administratif ou technique. Aucune autre disposition du Protocole ou des Annexes y relatives n’est susceptible d’être modifiée en vertu du paragraphe 8.

Les propositions de modification visées au paragraphe 7 suivent la procédure ci-après :

Le texte de la proposition de modification est transmis au Directeur général accompagné des renseignements nécessaires. Tout État

partie et le Directeur général peuvent fournir un complément d’information aux fins de l’examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard à tous les États parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire cette proposition et ces informations;

Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l’examine pour déterminer toutes les conséquences qu’elle pourrait avoir sur les dispositions du présent Traité et leur application et communique toutes informations à ce sujet à tous les États parties et au Conseil exécutif;

Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations à sa disposition et détermine notamment si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 7. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie à tous les États parties sa recommandation, assortie des explications voulues, pour examen. Les États parties en accusent réception dans les dix jours;

Si le Conseil exécutif recommande à tous les États parties d’adopter la proposition, celle-ci est réputée approuvée si aucun État

partie ne s’y oppose dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, celle-ci est réputée rejetée si aucun État

partie ne s’oppose à son rejet dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation;

Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l’approbation requise conformément aux dispositions de l’alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur le point de savoir si elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7;

Le Directeur général notifie à tous les États parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe;

Les modifications qui ont été approuvées conformément à la procédure énoncée ci-dessus entrent en vigueur à l’égard de tous les États parties le cent quatre-vingtième jour qui suit la date à laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu’un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.

ARTICLE VIII

Examen du traité

Sauf si une majorité des États parties en décide autrement, dix ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des États parties a lieu pour examiner le fonctionnement et l’efficacité du Traité, en vue de s’assurer que les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Cet examen tient compte de toutes innovations scientifiques et technologiques ayant un rapport avec le Traité.

Sur la base d’une demande présentée par l’un quelconque des États parties, la conférence d’examen envisage la possibilité d’autoriser la réalisation d’explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques. Si la conférence d’examen décide par consensus que de telles explosions nucléaires peuvent être autorisées, elle commence sans attendre ses travaux en vue de recommander aux États parties un amendement approprié du Traité, qui empêche que des avantages militaires ne soient retirés de ces explosions nucléaires.

Toute proposition d’amendement à cet effet est communiquée au Directeur général par l’un quelconque des États parties et suit la procédure énoncée dans les dispositions correspondantes de l’article VII.

Par la suite, à des intervalles de dix ans, d’autres conférences d’examen ayant le même objet peuvent être convoquées si la Conférence en décide ainsi l’année précédente à la majorité requise pour les questions de procédure. Une conférence ayant cet objet peut être convoquée après un intervalle de moins de dix ans si la Conférence en décide ainsi selon la procédure prévue pour les questions de fond.

Les conférences d’examen se tiennent normalement immédiatement après la session annuelle ordinaire de la Conférence prévue à l’article II.

ARTICLE IX

Durée et retrait

Le présent Traité a une durée illimitée.

Chaque État partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du présent Traité s’il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l’objet du Traité ont compromis ses intérêts suprêmes.

Le retrait s’effectue en adressant avec un préavis de six mois une notification à tous les autres États parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Ladite notification contient un exposé de l’événement ou des événements extraordinaires que l’État

partie considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

ARTICLE X

Statut du protocole et des annexes

Les Annexes du présent Traité, le Protocole et les Annexes du Protocole font

partie intégrante du Traité. Toute référence au Traité renvoie également aux Annexes du Traité, au Protocole et aux Annexes du Protocole.

ARTICLE XI

Signature

Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États avant son entrée en vigueur.

ARTICLE XII

Ratification

Le présent Traité est soumis à ratification par les États signataires suivant leurs règles constitutionnelles respectives.

ARTICLE XIII

Adhésion

Tout État qui n’a pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite.

ARTICLE XIV

Entrée en vigueur

Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification de tous les États indiqués à l’Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.

Si le présent Traité n’est pas entré en vigueur trois ans après la date de l’anniversaire de son ouverture à la signature, le Dépositaire convoque, à la demande de la majorité des États ayant déjà déposé leur instrument de ratification, une conférence desdits États. Ceux-ci déterminent à cette conférence dans quelle mesure la condition énoncée au paragraphe 1 a été remplie, puis se penchent et se prononcent par consensus sur les mesures qui pourraient être prises suivant le droit international en vue d’accélérer le processus de ratification et de faciliter ainsi l’entrée en vigueur du Traité à une date rapprochée.

À moins qu’il n’en soit décidé autrement à la conférence visée au paragraphe 2 ou lors d’autres conférences de cette nature, cette procédure est engagée de nouveau à l’occasion des anniversaires ultérieurs de l’ouverture du présent Traité à la signature, jusqu’à ce que celui-ci entre en vigueur.

Tous les États signataires sont invités à assister en qualité d’observateur à la conférence visée au paragraphe 2 et à toutes conférences ultérieures qui seraient tenues conformément au paragraphe 3.

À l’égard des États dont l’instrument de ratification ou d’adhésion est déposé après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de cet instrument.

ARTICLE XV

Réserves

Les articles et les Annexes du présent Traité ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Les dispositions du Protocole et les Annexes du Protocole ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but du Traité.

ARTICLE XVI

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Traité; il enregistre les signatures et reçoit les instruments de ratification ou d’adhésion.

Le Dépositaire informe sans retard tous les États qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion et de la date d’entrée en vigueur du Traité et de tous amendements ou modifications y relatifs, ainsi que de la réception de toutes autres notifications.

Le Dépositaire fait tenir aux gouvernements des États qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte du Traité.

Le présent Traité est enregistré par le Dépositaire en application de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE XVII

Textes faisant foi

Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

ANNEXE 1 DU TRAITÉ

Liste d’États établie en application du paragraphe 28 de l’article II

Afrique

Afrique du Sud,

Algérie,

Angola,

Bénin,

Botswana,

Burkina Faso,

Burundi,

Cameroun,

Cap-Vert,

Comores,

Congo,

Côte d’Ivoire,

Djibouti,

Égypte,

Érythrée,

Éthiopie,

Gabon,

Gambie,

Ghana,

Guinée,

Guinée-Bissau,

Guinée équatoriale,

Jamahiriya arabe libyenne,

Kenya,

Lesotho,

Libéria,

Madagascar,

Malawi,

Mali,

Maroc,

Maurice,

Mauritanie,

Mozambique,

Namibie,

Niger,

Nigéria,

Ouganda,

République centrafricaine,

République-Unie de Tanzanie,

Rwanda,

Sao Tomé-et-Principe,

Sénégal,

Seychelles,

Sierra Leone,

Somalie,

Soudan,

Swaziland,

Tchad,

Togo,

Tunisie,

Zaïre,

Zambie,

Zimbabwe.

Europe orientale

Albanie,

Arménie,

Azerbaïdjan,

Bélarus,

Bosnie-Herzégovine,

Bulgarie,

Croatie,

Estonie,

ex-République yougoslave de Macédoine,

Fédération de Russie,

Géorgie,

Hongrie,

Lettonie,

Lituanie,

Pologne,

République de Moldova,

République tchèque,

Roumanie,

Slovaquie,

Slovénie,

Ukraine,

Yougoslavie.

Amérique latine et Caraïbes

Antigua-et-Barbuda,

Argentine,

Bahamas,

Barbade,

Belize,

Bolivie,

Brésil,

Chili,

Colombie,

Costa Rica,

Cuba,

Dominique,

El Salvador,

Équateur,

Grenade,

Guatemala,

Guyana,

Haïti,

Honduras,

Jamaïque,

Mexique,

Nicaragua,

Panama,

Paraguay,

Pérou,

République dominicaine,

Sainte-Lucie,

Saint-Kitts-et-Nevis,

Saint-Vincent-et-les Grenadines,

Suriname,

Trinité-et-Tobago,

Uruguay,

Venezuela.

Moyen-Orient et Asie du Sud

Afghanistan,

Arabie saoudite,

Bahreïn,

Bangladesh,

Bhoutan,

Émirats arabes unis,

Inde,

Iran (République islamique d’),

Iraq,

Israël,

Jordanie,

Kazakstan,

Kirghizistan,

Koweït,

Liban,

Maldives,

Népal,

Oman,

Ouzbékistan,

Pakistan,

Qatar,

République arabe syrienne,

Sri Lanka,

Tadjikistan,

Turkménistan,

Yémen.

Amérique du Nord et Europe occidentale

Allemagne,

Andorre,

Autriche,

Belgique,

Canada,

Chypre,

Danemark,

Espagne,

États-Unis d’Amérique,

Finlande,

France,

Grèce,

Irlande,

Islande,

Italie,

Liechtenstein,

Luxembourg,

Malte,

Monaco,

Norvège,

Pays-Bas,

Portugal,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Saint-Marin,

Saint-Siège,

Suède,

Suisse,

Turquie.

Asie du Sud-Est, Pacifique et Extrême-Orient

Australie,

Brunéi Darussalam,

Cambodge,

Chine,

Fidji,

Îles Cook,

Îles Marshall,

Îles Salomon,

Indonésie,

Japon,

Kiribati,

Malaisie,

Micronésie (États fédérés de),

Mongolie,

Myanmar,

Nauru,

Nioué,

Nouvelle-Zélande,

Palaos,

Papouasie-Nouvelle-Guinée,

Philippines,

République de Corée,

République démocratique populaire lao,

République populaire démocratique de Corée,

Samoa,

Singapour,

Thaïlande,

Tonga,

Tuvalu,

Vanuatu,

Viet Nam.

ANNEXE 2 DU TRAITÉ

Liste d’États établie en application de l’article XIV

Liste des États membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l’Agence internationale de l’énergie atomique consacrée aux réacteurs de puissance nucléaires dans le monde (« Nuclear Power Reactors in the World ») (édition d’avril 1996), ainsi que des États membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l’Agence internationale de l’énergie atomique consacrée aux réacteurs de recherche nucléaires dans le monde (« Nuclear Research Reactors in the World ») (édition de décembre 1995) :

Afrique du Sud,

Algérie,

Allemagne,

Argentine,

Australie,

Autriche,

Bangladesh,

Belgique,

Brésil,

Bulgarie,

Canada,

Chili,

Chine,

Colombie,

Égypte,

Espagne,

États-Unis d’Amérique,

Fédération de Russie,

Finlande,

France,

Hongrie,

Inde,

Indonésie,

Iran (République islamique d’),

Israël,

Italie,

Japon,

Mexique,

Norvège,

Pakistan,

Pays-Bas,

Pérou,

Pologne,

République de Corée,

République populaire démocratique de Corée,

Roumanie,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Slovaquie,

Suède,

Suisse,

Turquie,

Ukraine,

Viet Nam,

Zaïre.

Protocole se rapportant au Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

PREMIÈRE

PARTIE

Le Système de surveillance international et les fonctions du Centre international de données

A. Dispositions générales

Le Système de surveillance international comprend les installations de surveillance visées au paragraphe 16 de l’article IV ainsi que les moyens de communication correspondants.

Les installations de surveillance incorporées dans le Système de surveillance international sont celles qui sont indiquées à l’Annexe 1 du présent Protocole. Le Système de surveillance international satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents.

Conformément à l’article II, l’Organisation, agissant en coopération et en consultation avec les États parties, avec d’autres États et avec d’autres organisations internationales, selon les besoins, établit le Système de surveillance international, en coordonne l’exploitation et la maintenance et y fait apporter ultérieurement tout changement ou aménagement convenu.

Conformément aux accords ou arrangements et procédures pertinents, l’État —

partie ou non — qui est l’hôte d’installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité d’une autre manière se met d’accord et coopère avec le Secrétariat technique pour établir, exploiter, mettre à niveau, financer et entretenir les installations de surveillance, les laboratoires homologués pertinents et les moyens de communication correspondants dans des zones placées sous sa juridiction ou son contrôle, ou ailleurs, conformément au droit international.

Cette coopération doit être conforme aux prescriptions touchant la sécurité et l’authentification comme aux spécifications techniques énoncées dans les manuels opérationnels pertinents. Cet État donne au Secrétariat technique un droit d’accès à une installation de surveillance pour vérifier le matériel et les liaisons de communication et accepte d’apporter au matériel et aux procédures d’exploitation les modifications nécessaires pour satisfaire aux spécifications convenues.

Le Secrétariat technique fournit à cet État l’assistance technique que le Conseil exécutif juge nécessaire au bon fonctionnement de l’installation dans le cadre du Système de surveillance international.

Les modalités de cette coopération entre l’Organisation et l’État —

partie ou non — qui est l’hôte d’installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité d’une autre manière sont énoncées dans des accords ou arrangements selon qu’il convient dans chaque cas.

B. Surveillance sismologique

Chaque État

partie s’engage à coopérer à un échange international de données sismologiques afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance sismologique primaires et auxiliaires. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

Le réseau de stations primaires se compose des 50 stations indiquées au tableau 1-A de l’Annexe 1 du présent Protocole. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l’échange international de données sismologiques. Les données fournies sans interruption par les stations primaires sont transmises en ligne au Centre international de données, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un centre national de données.

Pour compléter le réseau primaire, un réseau auxiliaire comptant 120 stations fournit des données au Centre international de données, à la demande de ce dernier, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un centre national de données. Les stations auxiliaires à utiliser sont énumérées au tableau 1-B de l’Annexe 1 du présent Protocole. Les stations auxiliaires satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l’échange international de données sismologiques.

Les données des stations auxiliaires peuvent être demandées à tout moment par le Centre international de données et sont immédiatement disponibles au moyen de liaisons interordinateurs directes.

C. Surveillance des radionucléides

Chaque État

partie s’engage à coopérer à un échange international de données sur les radionucléides dans l’atmosphère afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance des radionucléides et de laboratoires homologués. Le réseau fournit des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

Le réseau de stations servant à mesurer les radionucléides dans l’atmosphère comprend un réseau global de 80 stations ainsi qu’indiqué au tableau 2-A de l’Annexe 1 du présent Protocole. Toutes les stations ont la capacité nécessaire pour détecter la présence de particules pertinentes dans l’atmosphère. Quarante d’entre elles ont également, au moment de l’entrée en vigueur du Traité, la capacité requise pour détecter la présence de gaz rares pertinents.

À cette fin, la Commission préparatoire soumet à l’approbation de la Conférence, lors de sa session initiale, une recommandation touchant ces 40 stations, choisies parmi celles qui sont indiquées au tableau 2-A de l’Annexe 1 du présent Protocole. Lors de sa première session annuelle ordinaire, la Conférence se penche et se prononce sur un plan de mise en oeuvre de capacités de détection des gaz rares dans l’ensemble du réseau. Le Directeur général établit à l’intention de la Conférence un rapport sur les modalités de la mise en oeuvre de telles capacités.

Toutes les stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l’échange international de données sur les radionucléides.

Le réseau de stations de surveillance des radionucléides est appuyé par des laboratoires qui sont homologués par le Secrétariat technique, conformément au manuel opérationnel pertinent, aux fins de l’analyse, par contrat passé avec l’Organisation et à

titre onéreux, des échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides. Les laboratoires, convenablement équipés, qui sont indiqués au tableau 2-B de l’Annexe 1 du présent Protocole sont aussi, selon qu’il convient, chargés par le Secrétariat technique d’effectuer des analyses complémentaires d’échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides.

Avec l’accord du Conseil exécutif, d’autres laboratoires peuvent être homologués par le Secrétariat technique, si besoin est, aux fins de l’analyse régulière des échantillons provenant de stations de surveillance fonctionnant en mode manuel. Tous les laboratoires homologués fournissent les résultats de leurs analyses au Centre international de données en satisfaisant aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l’échange international de données sur les radionucléides.

D. Surveillance hydroacoustique

Chaque État

partie s’engage à coopérer à un échange international de données hydroacoustiques afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance hydroacoustique. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

Le réseau de stations hydroacoustiques se compose des stations indiquées au tableau 3 de l’Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout six stations à hydrophones et cinq stations de détection des phases T. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance hydroacoustique et l’échange international de données hydroacoustiques.

E. Surveillance des infrasons

Chaque État

partie s’engage à coopérer à un échange international de données infrasonores afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de détection des infrasons. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

Le réseau de stations de détection des infrasons se compose des stations indiquées au tableau 4 de l’Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout 60 stations. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des infrasons et l’échange international d

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation1998, c. 32
Typestatute
Volume / chapter1998, c. 32
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier8ff8e2500538961123bac84db245d8617d04d9f7

Source file is stored in the law ingest library (xml).