Security of Tenure of Military Judges Act
2011, c. 22
Annual Statutes
C-16 1 41 60 Elizabeth II 2011
Loi modifiant la
Loi sur la défense nationale (juges militaires)
Loi sur l’inamovibilité des juges militaires
Défense nationale (juges militaires) 2011 11 29 22 2011 90624
SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la
Loi sur la défense nationale portant sur le mandat des juges militaires.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi sur l’inamovibilité des juges militaires .
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
1998, ch. 35, art. 42
(1) Le paragraphe 165.21(2) de la
Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Mandat et révocation
(2) Le juge militaire est nommé à
titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
1998, ch. 35, art. 42
(2) Les paragraphes 165.21(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cessation des fonctions
(3) Le juge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.
Démission
(4) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.