Proceeds of Crime (Money Laundering) Act, An Act to amend the
2001, c. 12
Annual Statutes
S-16 1 37 49-50 Elizabeth II 2001
Loi modifiant la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
Recyclage des produits de la criminalité, Loi modifiant la
Loi sur le
Recyclage des produits de la criminalité 2001 6 14 12 2001 90125
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité afin de préciser la portée de certaines dispositions de celle-ci en ce qui concerne le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
2000, ch. 17
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L’alinéa 54
d) de la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :
d) conserve ces rapports, déclarations et renseignements, sous réserve de l’article 6 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels , pendant cinq ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, et, si des renseignements sont communiqués au
titre des paragraphes 55(3), (4) ou (5), conserve ces renseignements et les rapports et déclarations où ils figurent pendant huit ans à compter de cette date;
e) par dérogation à la
Loi sur les Archives nationales du Canada , détruit ces rapports, déclarations et renseignements à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa d ).
L’alinéa 55(7)
e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement.
Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : ordonnance de communication
(1) Malgré toute disposition d’une autre loi, à l’exception des articles 49 et 50 de la
Loi sur l’accès à l’information et des articles 48 et 49 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels , le Centre ne peut faire l’objet d’aucune ordonnance de communication autre que celle prévue au paragraphe (4).
L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Interdiction
(9.1) Il est interdit à la personne autorisée d’examiner ou de reproduire un document en la possession d’une personne qui n’est pas un conseiller juridique mais qui soutient que le document pourrait être visé par le secret professionnel sans donner à celle-ci une occasion raisonnable de communiquer avec le conseiller juridique visé afin que celui-ci puisse faire valoir le secret professionnel.