An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (escorted temporary absence)

2014, c. 36

Annual Statutes

An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (escorted temporary absence)

2014, c. 36

Annual Statutes

C-483 2 41 62-63 Elizabeth II 2013-2014

Loi modifiant la

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (sortie avec escorte)

Loi modifiant la

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (sortie avec escorte)

Système correctionnel et mise en liberté sous condition (sortie avec escorte) 2014 12 16 36 2014 411658

SOMMAIRE

Le texte modifie la

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en ce qui a trait aux sorties avec escorte d’un délinquant.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 20

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Le passage du paragraphe 17(1) de la

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Permission de sortir avec escorte

(1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel , du paragraphe 140.3(2) de la

Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre , le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant, sauf un délinquant visé au paragraphe 17.1(1), à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :

1.1

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Permission de sortir avec escorte — exception

17.1

(1) La Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un délinquant qui purge une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité et est admissible à la semi-liberté à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par le directeur du pénitencier lorsqu’elle est d’avis :

a) qu’une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) que cela est souhaitable pour des raisons administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou encore pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

c) que la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;

d) qu’un projet structuré de sortie a été établi.

La permission est accordée pour une période maximale de quinze jours.

Permissions subséquentes

(2) Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada autorise une sortie en vertu du paragraphe (1) en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales, et que la permission n’est pas annulée pour violation d’une des conditions de la permission, le directeur du pénitencier peut accorder toute permission de sortir avec escorte subséquente s’il estime que les exigences prévues aux alinéas (1)

a) à

d) sont remplies.

Commission des libérations conditionnelles du Canada

(3) Si une permission accordée par le directeur du pénitencier est annulée du fait que le délinquant n’a pas respecté l’une des conditions de la permission, seule la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut accorder une permission subséquente.

Conditions

(4) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, peut imposer, relativement à une permission accordée par l’un ou l’autre, toute condition qui, à son avis, est raisonnable et nécessaire en ce qui touche la protection de la société.

Annulation et motifs

(5) Le directeur du pénitencier peut, avant son début ou au cours de celle-ci, annuler la sortie accordée au

titre du présent article, auquel cas il donne par écrit au délinquant les motifs de cette annulation.

Autorisation ou refus et motifs

(6) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, donne par écrit au délinquant les motifs de l’autorisation ou du refus d’une sortie.

L’alinéa 96 z.8 ) de la version française est remplacé par ce qui suit :

z.8 )

concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent accorder une permission de sortir au

titre de l’article 17;

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2014, c. 36
Typestatute
Volume / chapter2014, c. 36
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier9290e76534d6ddb2d8874583d5583f35407e7d67

Source file is stored in the law ingest library (xml).