Land Titles Repeal Act
1993, c. 41
Consolidated Statutes
Loi permettant l’abrogation de la
Loi sur les titres de biens-fonds et modifiant certaines lois en conséquence
Loi d’abrogation de la
Loi sur les titres de biens-fonds
Abrogation de la
Loi sur les titres de biens-fonds 1993 6 23 2025 7 25 L-5.2 41 1993
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi d’abrogation de la
Loi sur les titres de biens-fonds .
Définition
Définition de territoire
Dans la présente loi, territoire s’entend du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas.
1993, ch. 41, art. 2; 2002, ch. 7, art. 196
Abrogation éventuelle de la
Loi sur les titres de biens-fonds
Abrogation par décret
* 3
(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger la
Loi sur les titres de biens-fonds pour le territoire dont le commissaire en conseil a pris une ordonnance visant à la remplacer. L’abrogation prend effet à la date fixée par le décret, laquelle concorde avec celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
[Note : Décret en vigueur le 19 juillet 1993, voir TR/93-151.]
Conditions préalables
(2) Le décret n’est pris que si le gouverneur en conseil est convaincu que l’ordonnance remplit les conditions suivantes :
elle met en place un système d’enregistrement des titres fonciers de type Torrens;
elle est essentiellement au même effet que la
Loi sur les titres de biens-fonds , dans sa version à l’abrogation pour le territoire;
elle contient à la fois :
(
i) pour ce qui est des Territoires du Nord-Ouest, des dispositions au même effet que les paragraphes 55(1) à (4) de cette loi,
(ii)
pour ce qui est du Yukon, des dispositions au même effet que les articles 55 et 56 de cette loi,
(iii)
des dispositions prévoyant l’enregistrement des servitudes dont il est question au paragraphe 80(2) de cette loi, ainsi que la délivrance de certificats de
titre à cet égard,
(iv)
des dispositions interdisant l’enregistrement d’oppositions touchant un bien-fonds pour lequel aucun certificat de
titre n’a été délivré ni demandé.
Dispense
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, dispenser un territoire de l’application de l’une ou l’autre des conditions prévues au paragraphe (2).
Idem
(4) Il est tenu d’accorder cette dispense dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre de tout accord sur des revendications territoriales conclu avec un peuple autochtone du Canada.
1993, ch. 41, art. 3; 2002, ch. 7, art. 197
Restriction
(1) Malgré toute autre loi fédérale, la Législature du Yukon et la Législature des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l’alinéa 3(2)c).
Nunavut
(2) La même restriction s’applique à la Législature du Nunavut en ce qui touche les dispositions de ses lois qui correspondent à celles visées aux sous-alinéas 3(2) c)(i), (iii) et (iv).
1993, ch. 41, art. 4; 2002, ch. 7, art. 198; 2014, ch. 2, art. 44
Opposabilité des certificats à Sa Majesté
(1) Toute loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut peut disposer que les certificats de
titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des mêmes exceptions que celles prévues par la
Loi sur les titres de biens-fonds , dans sa version à l’abrogation pour le territoire.
Modification des exceptions
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois permettre la modification ou la suppression d’exceptions, de même que l’ajout de nouvelles exceptions.
1993, ch. 41, art. 5; 2002, ch. 7, art. 199; 2014, ch. 2, art. 45
Fonds d’assurance
(1) Le ministre des Finances verse au gouvernement du territoire pour lequel la
Loi sur les titres de biens-fonds a été abrogée la
partie du fonds d’assurance visé à l’article 163 de cette loi correspondant, au moment de l’abrogation, aux opérations foncières effectuées dans ce territoire.
Intérêts
(2) Le cas échéant, les intérêts courus sur le fonds d’assurance sont répartis entre les territoires suivant la même proportion que les sommes afférentes aux opérations foncières.
Garantie — gouvernement du Canada
(1) Le gouvernement du territoire auquel une somme est versée au
titre de l’article 6 garantit le gouvernement du Canada contre toute action en dommages-intérêts pouvant être intentée contre lui, ou contre ses agents ou mandataires, et découlant de l’application du système d’enregistrement des titres fonciers dans le territoire.
Limite
(2) Si, toutefois, la cause d’action a pris naissance avant l’abrogation de la
Loi sur les titres de biens-fonds , la garantie prévue au paragraphe (1) est limitée au montant de la somme versée au
titre de l’article 6.
Garantie — gouvernement du territoire
(3) Le gouvernement du Canada garantit le gouvernement du territoire auquel une somme est versée au
titre de l’article 6 contre toute action en dommages-intérêts pouvant être intentée contre lui, ou contre ses agents ou mandataires, et découlant de l’application du système d’enregistrement des titres fonciers avant l’abrogation de la
Loi sur les titres de biens-fonds pour ce territoire.
Limite
(4) La garantie prévue au paragraphe (3) est toutefois limitée à la différence entre les montants de la somme adjugée et de celle versée au
titre de l’article 6.
Exception
(5) Le gouvernement qui accepte un règlement sans consulter l’autre gouvernement renonce à la garantie prévue au présent article.
Prélèvement de l’indemnité sur le Trésor
(6) L’indemnité éventuellement versée en application du paragraphe (3) est prélevée sur le Trésor.
Modifications corrélatives
8 à 18
[Modifications]