Mi’kmaq Education Act
1998, c. 24
Consolidated Statutes
Loi concernant les pouvoirs des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière d’éducation
Loi sur l’éducation des Mi’kmaq
Éducation des Mi’kmaq 1998 6 18 2025 7 25 M-7.6 24 1998
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur l’éducation des Mi’kmaq .
Définitions et dispositions générales
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bande S’entend au sens de la
Loi sur les Indiens . ( band )
communauté Bande mentionnée à l’annexe. ( community )
conseil En ce qui touche une bande ou une communauté, le conseil compétent aux termes de la
Loi sur les Indiens . ( council )
constitution La constitution adoptée, en matière d’éducation, par le conseil d’une communauté en conformité avec l’annexe D de la convention. ( constitution )
convention La convention conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et les bandes mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière d’éducation, et signée le 14 février 1997. ( Agreement )
membre Membre d’une communauté inscrit sur la liste de bande tenue en conformité avec la
Loi sur les Indiens ou ayant le droit d’y être inscrit. ( member )
réserve S’entend au sens de la
Loi sur les Indiens . ( reserve )
Rôle du conseil
(1) Les attributions de la communauté sont, pour l’application de la présente loi, exercées par l’intermédiaire de son conseil.
Majorité des conseillers
(2) Il est entendu que l’alinéa 2(3)
b) de la
Loi sur les Indiens s’applique aux pouvoirs dévolus au conseil en vertu de la présente loi.
Objet
La présente loi a pour objet de permettre à la communauté d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la convention en matière d’éducation.
Champ d’application
La présente loi s’applique à la communauté tant que sa constitution est en vigueur.
Attributions de la communauté
Pouvoirs législatifs : éducation
(1) Dans la mesure prévue par la convention, la communauté peut légiférer, pour application dans sa réserve, en matière d’éducation de niveaux primaire, élémentaire et secondaire.
Pouvoirs législatifs : aide financière
(2) Elle peut aussi légiférer relativement à la gestion et à l’emploi des fonds dont elle dispose pour aider financièrement, en conformité avec la convention, ses membres — où qu’ils résident — en ce qui touche l’éducation au niveau postsecondaire.
Programmes et services
(1) Dans la mesure prévue par la convention, la communauté est tenue d’offrir — directement ou indirectement — aux résidents de sa réserve des programmes et des services en matière d’éducation de niveaux primaire, élémentaire et secondaire.
Transfert
(2) Les programmes et services ainsi offerts doivent être comparables à ceux offerts par d’autres systèmes éducatifs du Canada, afin que les élèves puissent passer d’un système à l’autre sans inconvénients sur le plan scolaire, comme cela peut se faire entre ces autres systèmes.
Conseils scolaires
Le conseil scolaire créé par texte législatif de la communauté peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés soit par ce texte, soit par résolution prise par le conseil de celle-ci pour l’application de l’article 7.
Modalités d’édiction
(1) Les textes législatifs de la communauté sont édictés selon les modalités prévues par sa constitution.
Publication
(2) Le conseil de la communauté veille à ce que ces textes législatifs soient publiés au plus tard trente jours après avoir été édictés et de façon à ce que les membres qui résident dans la réserve puissent en prendre connaissance.
Consultation publique
(3) Le conseil met une copie des textes législatifs et de la constitution de la communauté à la disposition du public pour consultation à son bureau pendant les heures ouvrables. Mi’kmaw-Kina’matnewey fait la même chose à son bureau en ce qui touche les textes législatifs et les constitutions de toutes les communautés.
Preuve par copie certifiée
(4) La preuve de tout texte législatif de la communauté peut se faire, dans toute procédure, par la production de sa copie certifiée conforme par la personne autorisée par cette dernière sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Loi sur les textes réglementaires
(5) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs de la communauté.
Mi’kmaw-kina’matnewey
Constitution
(1) Est constitué Mi’kmaw-Kina’matnewey, personne morale sans capital-actions ayant pour mission d’aider les communautés en ce qui touche les programmes et services qu’elles sont tenues d’offrir en matière d’éducation.
Conseil d’administration
(2) Les chefs des communautés sont les membres de Mi’kmaw-Kina’matnewey et en forment le conseil d’administration. À ce titre, ils sont chargés de la conduite de ses travaux et de ses activités et peuvent notamment prendre des règlements administratifs à cette fin.
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(3) Il est entendu que la
partie 19 de la
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif s’applique à Mi’kmaw-Kina’matnewey, la mention de l’assemblée à l’article 160 de cette loi valant mention de l’assemblée des membres du conseil d’administration.
1998, ch. 24, art. 10; 2009, ch. 23, art. 333
Loi sur les indiens
Non-application
Les articles 114 à 122 de la
Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas à la communauté ni à ses membres.
Modifications de l’annexe
Ajout d’une bande
(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une bande mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse dans les cas où il est convaincu que le conseil de cette dernière a autorisé, en conformité avec la convention, la signature de celle-ci pour le compte de la bande et que cette signature a effectivement eu lieu.
Modification de l’annexe : suppression
(2) Il peut aussi, par décret, supprimer de l’annexe le nom d’une communauté dans les cas où il est convaincu que son conseil a autorisé, en conformité avec la convention, le retrait de l’adhésion de la communauté à ce dernier document.
Entrée en vigueur du décret
(3) Le décret qui fait suite à toute autorisation donnée par le conseil de la bande ou d’une communauté pendant la période de douze mois qui prend fin le 30 juin d’une année entre en vigueur le 1 er avril de l’année suivante.
Entrée en vigueur
Décret
* 13
(1) La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur, sous réserve du paragraphe (2), à la date fixée par décret.
Article 10
(2) L’article 10 entre en vigueur à la date fixée par décret après la prise, par les chefs des bandes mentionnées à l’annexe, d’une résolution visant la constitution de Mi’kmaw-Kina’matnewey.
[Note : Loi en vigueur le 22 avril 1999, voir TR/99-44.]
ANNEXE (articles 2, 12 et 13)
Bande d’Acadia
Bande de la vallée d’Annapolis
2.1
Bande de Bear River
Bande de Chapel Island
Bande d’Eskasoni
4.1
Première nation de Glooscap
Bande de Membertou
5.1
Bande de Paq’tnkek
Première nation de Pictou Landing
Première nation de Shubenacadie
Bande de Wagmatcook
Première nation de Whycocomagh
1998, ch. 24, ann.; DORS/2005-275; DORS/2011-190; DORS/2014-132