Amendments and Corrections Act, 2003

2004, c. 16

Annual Statutes

Amendments and Corrections Act, 2003

2004, c. 16

Annual Statutes

C-17 3 37 52-53 Elizabeth II 2004

Loi modifiant certaines lois

Loi modificative et rectificative

(2003) 2004 5 6 16 2004

SUMMAIRE

Le texte apporte diverses modifications et rectifications à la législation fédérale.

L.R., ch. C-46

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi modificative et rectificative (2003) .

1999, ch. 17

LOI SUR L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

L'article 21 de la version française de la

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

Les administrateurs et le commissaire délégué nommé en vertu du paragraphe 26(1) sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la

Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la

Loi sur l'aéronautique .

L'intertitre précédant l'article 25 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Commissaire et commissaire délégué

Les articles 26 à 29 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination et mandat du commissaire délégué

(1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué des douanes et du revenu à

titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d'au plus cinq ans chacun.

Attributions du commissaire délégué

(2) Le commissaire délégué exerce les attributions que lui confie le commissaire.

Absence ou empêchement du commissaire

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire délégué.

Absence ou empêchement

En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du commissaire délégué ou de vacance de leur poste, le ministre peut confier à un employé de l'Agence les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Temps plein

(1) Le commissaire et le commissaire délégué assument leur charge à temps plein.

Rémunération

(2) L'Agence verse au commissaire et au commissaire délégué la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Frais de déplacement et de séjour

Le commissaire et le commissaire délégué sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

L'article 57 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités politiques

Les articles 32 à 34 de la

Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent aux commissaire, commissaire délégué et employés de l'Agence. À ces fins, les commissaire et commissaire délégué sont réputés être des administrateurs généraux, et les employés, des fonctionnaires, au sens de l'article 2 de cette loi.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

LOI SUR LES DOUANES

2001, ch. 25, art. 36

L'alinéa 43.1(1)

b) de la version française de la

Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

b) s'agissant de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, sur toute autre question portant sur l'application à celles-ci du paragraphe 1 de l'article 509 de l'ALÉNA, du paragraphe 1 de l'article E-09 de l'ALÉCC ou du paragraphe 1 de l'article V.9 ou du paragraphe 10 de l'article IX.2 de l'ALÉCCR, selon le cas;

L.R., ch. F-11

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

1991, ch. 24, art. 29

L'article 104.1 de la

Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Définition de administrateurs-dirigeants

104.1

Dans la présente section, administrateurs-dirigeants s'entend du président et du premier dirigeant, indépendamment de leur titre, d'une société d'État mère.

(1) Le paragraphe 105(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation du mandat

(4) Malgré le paragraphe (1), s'il n'est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs d'une société d'État mère, autres que les administrateurs-dirigeants, se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.

(2) Le paragraphe 105(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conditions d'aptitude

(8) Le présent

article n'a pas pour effet de permettre la nomination ou le renouvellement à

titre d'administrateur ou d'administrateur-dirigeant d'une société d'État mère, ni la poursuite du mandat d'administrateur d'une société d'État mère, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

L.R., ch. I-3

LOI SUR L'IMPORTATION DES BOISSONS ENIVRANTES

2002, ch. 22

Le sous-alinéa 3(2) e )(

i) de la

Loi sur l'importation des boissons enivrantes , dans sa version édictée par le paragraphe 411(7) de la Loi de 2001 sur l'accise , est remplacé par ce qui suit :

(

i) bénéficient du tarif du Costa Rica de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ,

L.R., ch. L-8

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS

(1) La définition de invalide , à l'article 2 de la

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs , est abrogée.

(2) La définition de contributeur , à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

contributeur

contributor

contributeur

a) contributeur Lieutenant-gouverneur qui est tenu, aux termes du paragraphe 4(1), de contribuer au Trésor, y compris :

(

i) le lieutenant-gouverneur qui n'est plus tenu, en vertu du paragraphe 4(2), d'y contribuer,

(ii)

le lieutenant-gouverneur qui a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province et qui a acquis le droit à une pension immédiate ou à une pension différée en vertu de la présente loi;

b) toute personne qui est tenue en application du paragraphe 4.1(3) de contribuer au Trésor;

c) toute personne qui n'est plus tenue de contribuer au Trésor en raison de l'expiration du délai prévu au paragraphe 4.1(3) et qui a acquis, à l'expiration de cette période, le droit à une pension immédiate ou à une pension différée en vertu de la présente loi.

2000, ch. 12, art. 170

(3) Le sous-alinéa a )(ii) de la définition de survivant , à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii)

à un ancien lieutenant-gouverneur à la date où il a perdu sa qualité de lieutenant-gouverneur ou, si elle est postérieure, à la date où il a cessé de contribuer en application du paragraphe 4.1(3);

2000, ch. 12, art. 170

(4) Le sous-alinéa b )(ii) de la définition de survivant , à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii)

avec un ancien lieutenant-gouverneur, à la date où il a perdu sa qualité de lieutenant-gouverneur ou, si elle est postérieure, à la date où il a cessé de contribuer en application du paragraphe 4.1(3).

(1) Le passage du paragraphe 3(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a )(

i) est remplacé par ce qui suit :

Pension versée au lieutenant-gouverneur

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout contributeur qui a contribué sous le régime de la présente loi pendant cinq années consécutives :

a) a droit, à la date où il cesse d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou, si elle est postérieure, à la date où il cesse de contribuer en application du paragraphe 4.1(3) :

(2) Les paragraphes 3(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Montant de la pension

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension à laquelle un contributeur a droit en vertu du présent

article est, selon le cas :

a) égale aux trois dixièmes du traitement moyen que celui-ci a reçu pendant ses cinq dernières années de service en qualité de lieutenant-gouverneur d'une province;

b) égale aux trois dixièmes du traitement moyen qui a servi au calcul des contributions, aux termes de la présente loi, de la personne visée à l'article 4.1.

Présomption de choix

(3) Lorsqu'un contributeur a droit, en vertu du paragraphe (1), à une pension différée ou à un remboursement de contributions, à son choix, et qu'il n'exerce pas ce choix dans les six mois qui suivent la date à laquelle il a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou, si elle est postérieure, à la date où il cesse de contribuer en application du paragraphe 4.1(3), il est réputé avoir choisi une pension différée.

Remboursement des contributions

(4) Tout contributeur qui n'a pas droit à une pension en vertu du paragraphe (1) à la date où il cesse d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou, si elle est postérieure, à la date où il cesse de contribuer en application du paragraphe 4.1(3), a droit, à cette date, au remboursement intégral des contributions qu'il a faites sous le régime de la présente partie, plus les intérêts calculés en application du paragraphe (5).

(3) L'alinéa 3(5)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) au taux de quatre pour cent l'an, les intérêts composés sur le total visé à l'alinéa a ), du 31 décembre de l'année de contribution au 31 décembre de l'année précédant la cessation par le contributeur des fonctions de lieutenant-gouverneur d'une province ou, si elle est postérieure, au 31 décembre de l'année précédant la cessation des contributions en application du paragraphe 4.1(3).

(4) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Définition de invalide

(6) Pour l'application du présent article, le contributeur est invalide lorsqu'il est atteint d'une infirmité permanente qui le rend incapable d'exercer les fonctions de sa charge ou d'exercer régulièrement une occupation correspondant à ses qualifications lui procurant une rémunération substantielle.

1991, ch. 31, art. 242

Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi de l'impôt sur le revenu

(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu , toute contribution versée en vertu du paragraphe (1) ou 4.1(3) est présumée être une cotisation à un régime de pension agréé.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

Présomption

4.1

(1) Le contributeur qui cesse d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province pour raison d'invalidité est réputé, pour l'application de la présente loi, demeurer lieutenant-gouverneur d'une province pour la période visée au paragraphe (2) si, à la fois :

a) au moment où il cesse d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, il a contribué sous le régime de la présente loi pour moins de cinq années de service en cette qualité;

b) il devient admissible, selon le cas :

(

i) aux prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique,

(ii)

à l'allocation d'invalidité aux termes de l'article 5 de la

Loi sur les traitements .

Durée de la présomption

(2) Le contributeur est réputé demeurer lieutenant-gouverneur d'une province pendant la période qui débute à la date où il cesse d'occuper sa charge pour raison d'invalidité et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date du décès du contributeur;

b) la date où le contributeur cesse d'être admissible aux prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique, sauf s'il devient immédiatement admissible à l'allocation d'invalidité aux termes de l'article 5 de la

Loi sur les traitements ;

c) la date où le contributeur cesse d'être admissible à l'allocation d'invalidité aux termes de l'article 5 de la

Loi sur les traitements ;

d) la date du cinquième anniversaire de l'entrée en fonction de cette personne en qualité de lieutenant-gouverneur d'une province.

Montant de la contribution

(3) Le contributeur est tenu de contribuer au Trésor à raison de six pour cent du traitement qu'il aurait reçu durant la période visée au paragraphe (2) s'il avait continué d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province.

Versement des contributions

(4) Les contributions qu'est tenu de verser le contributeur au

titre du paragraphe (3) sont, selon le cas :

a) remises directement par le contributeur sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, lorsqu'il devient admissible aux prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;

b) prélevées par retenues sur l'allocation d'invalidité qui lui est due en vertu de l'article 5 de la

Loi sur les traitements .

(1) Le paragraphe 5(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Choix de ne pas contribuer sous le régime de l'article 4

(1) Un lieutenant-gouverneur peut choisir, par écrit, dans les six mois qui suivent sa nomination à la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, de ne pas contribuer sous le régime de l'article 4 et, s'il fait ce choix, il n'est pas tenu, malgré l'article 4, de contribuer sous le régime de cet article.

2000, ch. 12, art. 172

(2) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Articles qui ne s'appliquent pas

(4) Les articles 3 à 4.1 ne s'appliquent pas à un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix en vertu du présent

article et les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas au survivant du lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.

L'intertitre précédant l'article 7 et les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Survivants

Pension du survivant

(1) Au décès d'un contributeur qui a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou qui a cessé de contribuer en application du paragraphe 4.1(3) mais qui a le droit de toucher une pension immédiate ou une pension différée en vertu de l'article 3, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur avait droit en vertu de cet article.

Pension du survivant

(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du paragraphe 4(2), n'est plus tenu de contribuer en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait, immédiatement avant son décès, pour quelque raison, cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur de cette province.

Répartition de la pension s'il y a deux survivants

(3) Si deux survivants ont droit à une pension, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

a) le survivant visé à l'alinéa a ) de la définition de survivant , à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b ) du présent paragraphe;

b) le survivant visé à l'alinéa b ) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

Périodes incluses

(4) Pour l'application de l'alinéa (3) b ), les périodes durant lesquelles le contributeur a contribué en application du paragraphe 4.1(3) sont incluses dans le calcul du nombre total d'années où il a été lieutenant-gouverneur d'une province.

Arrondissement

(5) Pour le calcul des années composant la fraction visée à l'alinéa (3) b ), une

partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Versement initial de la pension au survivant

(6) Le paiement de la pension à payer, en vertu du présent article, à un survivant d'un contributeur, commence immédiatement après le décès du contributeur.

Remboursement des contributions au survivant

(1) Lorsqu'un contributeur meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou au cours d'une période pendant laquelle il est tenu de contribuer en application du paragraphe 4.1(3), et que le survivant n'a pas droit à une pension aux termes de l'article 7, il est payé à celui-ci le montant intégral des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts calculés en application du paragraphe 3(5).

Répartition du montant des contributions s'il y a deux survivants

(2) Si deux survivants ont droit à un remboursement au

titre du paragraphe (1), le montant total de celui-ci est ainsi réparti :

a) le survivant visé à l'alinéa a ) de la définition de survivant , à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b ) du présent paragraphe;

b) le survivant visé à l'alinéa b ) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

Périodes incluses

(3) Pour l'application de l'alinéa (2) b ), les périodes durant lesquelles le contributeur a contribué en application du paragraphe 4.1(3) sont incluses dans le calcul du nombre total d'années où il a été lieutenant-gouverneur d'une province.

Arrondissement

(4) Pour le calcul des années composant la fraction visée à l'alinéa (2) b ), une

partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Prestation consécutive au décès

Excédent

Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a pas de survivant à qui une pension peut être payée ou un remboursement de contributions être fait en vertu de la présente loi, ou quand le survivant d'un contributeur meurt, tout excédent du total des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, calculés en application du paragraphe 3(5), sur le montant total payé au contributeur et au survivant en vertu de la présente partie, est versé, à

titre de prestation consécutive au décès, à sa succession ou, s'il s'agit d'une somme inférieure à 1 000 $ ainsi que peut l'ordonner le président du Conseil du Trésor.

L'alinéa 11

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) prescrire, pour l'application de l'article 3, l'examen médical à effectuer pour déterminer si un contributeur est invalide;

L'article 13 de la même loi devient le paragraphe 13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exemption

(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne visée par le paragraphe 4.1(1) est tenue, pour la période visée par le paragraphe 4.1(2), de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires à raison d'un pour cent du traitement qu'elle aurait reçu durant cette période si elle avait continué d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province.

Versement des contributions

(3) Les contributions qu'est tenu de verser le contributeur au

titre du paragraphe (2) sont, selon le cas :

a) remises directement par le contributeur sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, lorsqu'il devient admissible aux prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;

b) prélevées par retenues sur l'allocation d'invalidité qui lui est due en vertu de l'article 5 de la

Loi sur les traitements .

2000, ch. 12

LOI SUR LA MODERNISATION DE CERTAINS RÉGIMES D'AVANTAGES ET D'OBLIGATIONS

L'article 174 de la

Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations est remplacé par ce qui suit :

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

Choix pour un ancien lieutenant-gouverneur

8.1

(1) Un ancien lieutenant-gouverneur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une pension en vertu de l'article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).

Paiement

(2) La personne qui était mariée à l'ancien lieutenant-gouverneur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Absence de droits concurrents

(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l'article 7 après le décès de l'ancien lieutenant-gouverneur n'a pas droit de recevoir une pension à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

1993, ch. 31

LOI SUR LA TABLE RONDE NATIONALE SUR L'ENVIRONNEMENT ET L'ÉCONOMIE

(1) La définition de directeur général , à l'article 2 de la

Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie , est abrogée.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

président-directeur général

President

président-directeur général Le président-directeur général de l'Organisme nommé conformément à l'article 10.

Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Comité directeur

(1) Est constitué le comité directeur de l'Organisme, composé du président, du président-directeur général et de cinq à sept autres membres de l'Organisme nommés par leurs collègues pour le mandat qu'ils jugent indiqué.

Pouvoirs et fonctions du comité directeur

(2) Le comité directeur assiste le président-directeur général dans le contrôle des travaux de l'Organisme; il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution de l'Organisme.

L'article 10 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Président-directeur général

(1) Le gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du ministre, le président-directeur général, à

titre amovible, pour un mandat maximal de cinq ans.

Attributions

(2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l'Organisme et, à ce titre, en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. À cet effet, il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution de l'Organisme.

Renouvellement

(3) Le mandat du président-directeur général est renouvelable.

Intérim

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le comité directeur peut autoriser un membre du personnel de l'Organisme à assurer l'intérim.

Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traitement du président-directeur général

(2) Le traitement du président-directeur général ainsi que toute autre rémunération à lui verser sont fixés par le gouverneur en conseil.

Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnités

(2) Le président-directeur général est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

Le président-directeur général et le personnel de l'Organisme sont réputés être agents de l'État pour l'application de la

Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et avoir un emploi au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la

Loi sur l'aéronautique .

L.R., ch. P-1

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

Entrée en vigueur rétroactive

24.1

Les alinéas 60

g) et

h) de la

Loi sur le Parlement du Canada , édictés par le paragraphe 10(2) de la Loi modifiant la

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la

Loi sur le Parlement du Canada ,

chapitre 16 des Lois du Canada (2003), sont réputés, malgré le décret C.P. 2003-1118 du 24 juillet 2003 portant le numéro d'enregistrement TR/2003-142, être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

L.R., ch. S-3

LOI SUR LES TRAITEMENTS

La

Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

ALLOCATION D'INVALIDITÉ ET AUTRES AVANTAGES POUR LES ANCIENS LIEUTENANTS-GOUVERNEURS

Allocation d'invalidité

(1) Le lieutenant-gouverneur qui démissionne pour raison d'invalidité et qui n'a pas contribué pour cinq années de service sous le régime de la

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs peut choisir de recevoir une allocation d'invalidité annuelle égale à 70 % du traitement annuel auquel il avait droit à la date de sa démission, si à cette date :

a) d'une part, il a atteint l'âge de soixante-cinq ans;

b) d'autre part, il est incapable de s'acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.

Allocation d'invalidité

(2) L'ancien lieutenant-gouverneur qui reçoit des prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui n'a pas contribué pour cinq années de service sous le régime de la

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs reçoit, lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans, une allocation d'invalidité annuelle égale à 70 % du traitement annuel auquel il avait droit, à la date de sa démission.

Rajustement

(3) L'allocation d'invalidité est rajustée en fonction des modifications apportées au traitement annuel sur lequel elle était fondée.

Durée de l'allocation

(4) L'allocation d'invalidité est versée jusqu'à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date du décès du bénéficiaire;

b) la date du cinquième anniversaire de son entrée en fonction en qualité de lieutenant-gouverneur.

Exception

(5) Le présent

article ne s'applique pas au lieutenant-gouverneur qui a choisi, aux termes de l'article 5 de la

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs , de ne pas contribuer sous le régime de l'article 4 de cette loi.

Règlements

(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l'allocation d'invalidité, notamment des règlements concernant :

a) la détermination de l'admissibilité à l'allocation d'invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;

b) le choix de recevoir l'allocation, et l'annulation de celui-ci;

c) l'administration et le versement de l'allocation.

Rétroactivité

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

L.R., ch. S-24

LOI SUR LES PRESTATIONS DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRES

(1) L'article 4 de la

Loi sur les prestations de retraite supplémentaires est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Exception : année et mois de retraite

(6) Malgré le paragraphe (5), l'année ou le mois de retraite de la personne qui est tenue de contribuer aux termes du paragraphe 4.1(3) de la

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est, pour l'application du présent article, l'année ou le mois, selon le cas, où la personne cesse de contribuer aux termes de cette loi.

(2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Présomption

(9) Malgré l'alinéa (8) a ), la personne qui est tenue de contribuer en application du paragraphe 4.1(3) de la

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est réputée, pour l'application de cet alinéa, avoir cessé d'occuper sa charge à la date où elle cesse de contribuer aux termes de cette loi.

L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Présomption

(3) Malgré le paragraphe (2), la personne qui est tenue de contribuer en application du paragraphe 4.1(3) de la

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est réputée, pour l'application du paragraphe (2), avoir cessé de contribuer à l'égard du service courant à la date où elle cesse de contribuer aux termes de cette loi.

DORS/2003-30

RÈGLEMENT SUR LE PRIX DES SERVICES CONSULAIRES SPÉCIALISÉS

Entrée en vigueur rétroactive

Le Règlement sur le prix des services consulaires spécialisés , pris par le décret C.P. 2003-4 du 23 janvier 2003 portant le numéro d'enregistrement DORS/2003-30, est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1998. Les actes accomplis sous son régime, ainsi que les conséquences découlant de ce règlement, sont, depuis le 1er avril 1998, réputés s'appliquer comme si le règlement avait été pris à cette date.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

L.R., ch. L-8

À l'entrée en vigueur du paragraphe 5(4) de la

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs , dans sa version édictée par le paragraphe 14(2) de la présente loi, ou à celle de l'article 174 de la

Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations , dans sa version édictée par l'article 18 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 5(4) de la

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est remplacé par ce qui suit :

Articles qui ne s'appliquent pas

(4) Les articles 3 à 4.1 ne s'appliquent pas à un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix en vertu du présent

article et les articles 7 à 8.1 ne s'appliquent pas au survivant du lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.

Projet de loi C-25

1999, ch. 17

En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé

Loi sur la modernisation de la fonction publique , à l'entrée en vigueur de l'article 230 de cette loi ou à celle de l'article 5 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 57 de la version française de la

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

Activités politiques

La

partie 7 de la

Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'applique aux commissaire, commissaire délégué et employés de l'Agence. Pour l'application de cette partie, les commissaire et commissaire délégué sont réputés être des administrateurs généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

1993, ch. 31

En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé

Loi sur la modernisation de la fonction publique , à l'entrée en vigueur de l'alinéa 224 z .58) de cette loi ou à celle de l'article 24 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 21 de la version anglaise de la

Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie est remplacé par ce qui suit :

Compensation

The President and employees of the Round Table are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under

section 9 of the Aeronautics Act .

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

(1) L'article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

Entrée en vigueur

(2) L'article 9 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 395(2) de la Loi de 2001 sur l'accise .

Entrée en vigueur

(3) Les articles 10 à 17 et 25 à 27 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2004, c. 16
Typestatute
Volume / chapter2004, c. 16
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier9b4442a2874fb8ffbe9e9618fa9a92ef1a5426c1

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