Economic Action Plan 2015 Act, No. 1

2015, c. 36

Annual Statutes

Economic Action Plan 2015 Act, No. 1

2015, c. 36

Annual Statutes

C-59 2 41 62-63-64 Elizabeth II 2013-2014-2015

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en oeuvre d’autres mesures

Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2015

Plan d’action économique nº 1 (2015) 2015 6 23 36 2015 90769

SOMMAIRE

La

partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget du 21 avril 2015 pour, notamment :

a) réduire le minimum à retirer chaque année d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de pension agréé à cotisations déterminées prévoyant des prestations variables, ou d’un régime de pension agréé collectif;

b) faire en sorte que soient exonérées de l’impôt sur le revenu les sommes reçues au

titre de la nouvelle indemnité pour blessure grave et de la nouvelle allocation pour relève d’un aidant familial prévues par la

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ;

c) réduire le taux d’imposition des petites entreprises et apporter des rajustements corrélatifs au facteur de majoration et au crédit d’impôt qui s’appliquent aux dividendes;

d) porter l’exonération cumulative des gains en capital à un million de dollars à l’égard des biens agricoles ou de pêches admissibles;

e) instaurer le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire;

f) prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

g) prolonger de cinq ans le régime de report d’impôt qui s’applique aux ristournes payées aux membres par une coopérative agricole admissible sous forme de parts admissibles;

h) prolonger, jusqu’à la fin de 2018, la mesure temporaire visant à permettre à certains membres de la famille d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité pour un particulier d’âge adulte qui pourrait ne pas avoir la capacité de conclure un contrat;

i) permettre l’enregistrement de certaines fondations de bienfaisance étrangères à

titre de donataires reconnus;

j) hausser le plafond de cotisation annuel au compte d’épargne libre d’impôt en le portant à dix mille dollars;

k) créer une nouvelle catégorie pour certains nouveaux employeurs de petite taille leur permettant de remettre des retenues à la source sur une base trimestrielle;

l) accorder une déduction pour amortissement accéléré au

titre de l’investissement en machines et en matériel utilisés pour la fabrication et la transformation.

La

partie 2 met en oeuvre diverses mesures concernant les familles.

section 1 de la

partie 2 met en oeuvre les mesures visant l’impôt sur le revenu annoncées le 30 octobre 2014. Elle modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter les montants maximaux pouvant être déduits pour une année au

titre de frais de garde d’enfants, d’abroger le crédit d’impôt pour enfants et de prévoir le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles, ce dernier crédit étant modifié pour tenir compte, dans son calcul, du transfert des crédits pour études tel qu’il a été annoncé dans le budget du 21 avril 2015.

section 2 de la

partie 2 modifie la

Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants afin de bonifier, à compter du 1 er janvier 2015, la prestation universelle pour la garde d’enfants en accordant une prestation de 160 $ par mois pour les enfants âgés de moins de six ans et une nouvelle prestation de 60 $ par mois pour les enfants de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.

Elle modifie aussi la

Loi sur les allocations spéciales pour enfants pour, à compter du 1 er janvier 2015, faire passer le supplément à l’allocation spéciale versée pour les enfants âgés de moins de six ans de 100 $ par mois à 160 $ par mois et ajouter un supplément de 60 $ par mois à l’allocation spéciale versée pour les enfants âgés de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.

La

partie 3 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

section 1 de la

partie 3 édicte la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire . Cette loi prévoit l’application de certaines mesures lorsqu’un déficit est projeté ou consigné. Elle prévoit aussi la comparution du ministre des Finances devant un comité de la Chambre des communes pour expliquer les raisons du déficit et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire.

section 2 de la

partie 3 édicte la

Loi sur la prévention des voyages de terroristes afin d’établir un mécanisme pour protéger les renseignements relatifs aux instances judiciaires se rapportant aux décisions du ministre désigné prises en vertu du Décret sur les passeports canadiens afin de prévenir la commission d’une infraction de terrorisme ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger. Elle fait aussi une modification connexe à la

Loi sur la preuve du Canada .

section 3 de la

partie 3 modifie la

Loi sur les dessins industriels , la

Loi sur les brevets et la

Loi sur les marques de commerce pour notamment prévoir le prolongement des délais en cas de circonstances imprévues et accorder le pouvoir de prendre des règlements concernant la correction d’erreurs évidentes. En outre, elle modifie la

Loi sur les brevets et la

Loi sur les marques de commerce pour protéger les communications entre les agents de brevets ou de marques de commerce et leurs clients de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat.

section 4 de la

partie 3 modifie le Code canadien du travail afin d’augmenter à vingt-huit semaines la durée maximale du congé de soignant que peut prendre un employé et de prolonger à cinquante-deux semaines la période au cours de laquelle ce congé peut être pris. Elle modifie également la

Loi sur l’assurance-emploi notamment afin d’augmenter à vingt-six le nombre maximal de semaines de prestations de soignant et de prolonger à cinquante-deux semaines la période au cours de laquelle ces prestations peuvent être payées.

section 5 de la

partie 3 modifie la

Loi sur le droit d’auteur afin de prolonger la durée du droit d’auteur sur un enregistrement sonore publié ou une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié, la faisant passer de cinquante à soixante-dix ans à compter de la publication. Toutefois, la durée maximale est de cent ans à compter, respectivement, de la première fixation de l’enregistrement sonore ou de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore.

section 6 de la

partie 3 modifie la

Loi sur le développement des exportations afin d’ajouter au mandat actuel d’Exportation et développement Canada (EDC) une fonction de financement du développement. EDC sera ainsi en mesure de fournir du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement d’une manière compatible avec les priorités du Canada en matière de développement international. Les modifications prévoient aussi que le ministre du Commerce international consulte le ministre du Développement international sur toute question liée à la fonction de financement du développement d’EDC.

section 7 de la

partie 3 modifie le Code canadien du travail pour notamment prévoir que les parties II et III de cette loi s’appliquent à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience et les cas où la

partie III de cette loi ne s’applique pas à une telle personne, sous réserve d’un pouvoir réglementaire qui y est prévu pour appliquer et adapter certaines dispositions de cette

partie à cette personne.

section 8 de la

partie 3 modifie la

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires afin, notamment, de prévoir que l’actuaire en chef ne peut se fonder sur l’appartenance des parlementaires à l’une ou l’autre des chambres du Parlement lorsqu’il fixe un taux de cotisation pour l’application des dispositions de cette loi.

section 9 de la

partie 3 modifie la

Loi sur l’Office national de l’énergie afin d’augmenter la durée de validité maximale des licences délivrées en vertu de cette loi pour l’exportation du gaz naturel.

section 10 de la

partie 3 modifie la

Loi sur le Parlement du Canada afin de constituer un bureau, sous le nom de Service de protection parlementaire, qui est chargé des questions concernant la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire et qui est placé sous la responsabilité des présidents du Sénat et de la Chambre des communes. Elle prévoit que les présidents et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent conclure un arrangement en vue de la prestation, par la Gendarmerie royale du Canada, de services de sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire. Elle apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

section 11 de la

partie 3 modifie la définition de participant de la

Loi sur l’assurance-emploi afin d’étendre l’admissibilité à l’aide offerte dans le cadre d’une prestation d’emploi au

titre de la

partie II de cette loi tout en prévoyant que la définition dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cette

section peut continuer de s’appliquer pour l’application d’un accord conclu, après cette entrée en vigueur, avec un gouvernement en vertu de l’article 63 de cette loi. Elle comporte également des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

section 12 de la

partie 3 modifie la définition de petite entreprise de la

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada pour augmenter le montant maximal des recettes annuelles brutes estimées qui sont visées par cette définition. Elle modifie également, afin d’augmenter le montant maximal des prêts impayés, des dispositions de cette loi traitant des conditions que doivent satisfaire les emprunteurs pour être admissibles à des prêts consentis dans le cadre du financement de l’achat ou de l’amélioration d’immeubles ou de bien réels.

section 13 de la

partie 3 modifie la

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin d’en étendre l’application aux organisations mentionnées à l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à celle-ci.

section 14 de la

partie 3 modifie la

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin d’exiger que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada communique des renseignements désignés à des autorités provinciales de réglementation des valeurs mobilières dans certaines circonstances.

section 15 de la

partie 3 modifie la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour :

a) préciser le contenu et élargir la portée de certaines dispositions exigeant la collecte de renseignements biométriques afin qu’elles s’appliquent non seulement aux demandes de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail, mais qu’elles puissent également s’appliquer à d’autres types de demandes réglementaires présentées au

titre de cette loi;

b) autoriser le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à appliquer cette loi par voie électronique et notamment permettre la prise de décision automatisée et exiger la présentation de demandes, la soumission de documents et la fourniture de renseignements par voie électronique.

section 16 de la

partie 3 modifie la

Loi sur la gestion financière des premières nations afin d’accélérer et de simplifier la participation des premières nations au régime prévu par cette loi, de réduire le fardeau réglementaire des premières nations participantes et d’accroître la confiance des marchés financiers et des investisseurs envers ce régime.

section 17 de la

partie 3 modifie la

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour :

a) y ajouter une disposition en énonçant l’objet;

b) améliorer le processus de transition à la vie civile des militaires et des vétérans des Forces canadiennes en prévoyant que les décisions relatives aux demandes de services, d’assistance ou d’indemnisation présentées par des militaires au

titre de la loi peuvent être rendues par le ministre des Anciens Combattants avant leur libération des Forces canadiennes et en prévoyant que ce ministre peut les renseigner et les conseiller tant avant qu’après leur libération;

c) instaurer l’allocation de sécurité du revenu de retraite afin de permettre aux vétérans et survivants admissibles de bénéficier d’une aide financière continue après l’âge de soixante-cinq ans;

d) instaurer l’indemnité pour blessure grave afin de permettre aux militaires et vétérans des Forces canadiennes admissibles de bénéficier d’une indemnité forfaitaire pour une maladie aiguë ou une blessure traumatique, grave et soudaine liées au service, peu importe qu’elles entraînent ou non une invalidité permanente;

e) instaurer l’allocation pour relève d’un aidant familial afin de permettre aux vétérans admissibles ayant besoin de recevoir un niveau élevé de soins continus d’un aidant naturel d’obtenir une subvention annuelle pour reconnaître le soutien offert par ce dernier.

En raison de l’instauration de l’indemnité pour blessure grave, cette

section apporte aussi des modifications corrélatives à la

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) .

section 18 de la

partie 3 modifie la

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule afin, notamment, de prévoir que la

Loi sur l’accès à l’information et la

Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas relativement aux registres, aux fichiers ni aux copies de ceux-ci qui doivent être détruits en application de la

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule . La non-application de la

Loi sur l’accès à l’information et de la

Loi sur la protection des renseignements personnels est rétroactive au 25 octobre 2011, date du dépôt de la

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule devant le Parlement.

section 19 de la

partie 3 modifie la

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , la

Loi sur les banques , la

Loi sur les sociétés d’assurances et la

Loi sur les associations coopératives de crédit afin de moderniser, de préciser et d’améliorer la protection des renseignements relatifs à la supervision qui sont précisés par règlement et qui sont liés aux institutions financières sous réglementation fédérale.

section 20 de la

partie 3 autorise le Conseil du Trésor, malgré la

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique , à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires employés dans l’administration publique centrale en ce qui touche les congés de maladie.

Elle autorise également le Conseil du Trésor, malgré cette loi, à établir et à modifier un programme d’invalidité de courte durée. Elle l’oblige en outre à établir un comité ayant pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme.

Enfin, elle autorise le Conseil du Trésor, malgré cette loi, à modifier les programmes actuels d’invalidité de longue durée à l’égard de la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2015 .

PARTIE 1

MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5 e supp.)

Loi de l’impôt sur le revenu

La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 60.021, de ce qui suit :

Libellé de la div. 60 l )(v)(B.2) pour 2015

60.022

(1) Pour déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60

l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2015, la division 60 l )(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :

(B.2)

le total des sommes représentant chacune :

(

I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

(II)

le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.022(2), du contribuable pour l’année relativement à un FERR,

(III)

le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.022(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,

(IV)

le montant de retrait admissible de RPAC, au sens du paragraphe 60.022(4), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’un RPAC,

Montant de retrait admissible de FERR

(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour l’année d’imposition relativement à un FERR dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B où : A

représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au

titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,

b) la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;

le minimum à retirer du fonds pour l’année.

Montant de retrait admissible de prestation variable

(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B – C où : A

représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)

a) à

e) du Règlement de l’impôt sur le revenu , versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1) a ), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;

le minimum relatif au compte pour l’année;

le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(12) du Règlement de l’impôt sur le revenu .

Montant de retrait admissible de RPAC

(4) Le montant de retrait admissible de RPAC d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B où : A

représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une distribution effectuée sur le compte au cours de l’année et incluse, par l’effet du paragraphe 147.5(13), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;

le minimum relatif au compte pour l’année.

Terminologie

(5) Pour l’application du présent

article :

a) l’expression disposition à cotisations déterminées s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);

b) l’expression prestation de retraite s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ;

c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu ;

d) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme qui serait le minimum pour l’année civile déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si le compte du contribuable était un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

(1) L’alinéa 81(1) d.1 ) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Allocations aux militaires et aux vétérans des Forces canadiennes

d.1 )

le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au

titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la

partie 2 de la

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes , au

titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la

partie 3 de cette loi ou au

titre d’une allocation pour relève d’un aidant familial qui lui est payable en vertu de la

partie 3.1 de cette loi;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

(1) Le sous-alinéa 82(1) b )(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a ) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

(A)

17 % pour les années d’imposition 2016 et 2017,

(B)

16 % pour l’année d’imposition 2018,

(C)

15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.2), de ce qui suit :

Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires

(21.21) Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2) b )(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 20 avril 2015 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 20 avril 2015 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) :

A × B/C où : A

représente le montant de gain en capital (BAPA),

si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3

b) au

titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 20 avril 2015,

si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3

b) au

titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.

Attribution de sommes par la fiducie

(21.22) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente

partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 20 avril 2015 de son bien agricole ou de pêche admissible.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.

(1) Le paragraphe 108(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédits — rénovation domiciliaire

(1.1) Pour l’application de la définition de fiducie testamentaire au paragraphe (1), ne constitue pas un apport à une fiducie la dépense admissible, au sens des articles 118.04 ou 118.041, de tout bénéficiaire de la fiducie.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

Déduction supplémentaire — biens agricoles ou de pêche admissibles

(2.2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 20 avril 2015 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

a) l’excédent éventuel de 500 000 $ sur le total des sommes suivantes :

(

i) la somme de 400 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2014 selon la méthode de rajustement prévue à l’article 117.1,

(ii)

le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure ayant pris fin après 2014;

b) l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;

c) l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;

d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3

b) à l’égard du particulier pour l’année donnée au

titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles dont le particulier a disposé après le 20 avril 2015.

Déduction supplémentaire — ordre

(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique aux fins du calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition que s’il a demandé la somme maximale qu’il peut déduire en application des paragraphes (2) et (2.1) pour l’année.

(2) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction maximale pour gains en capital

(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent

article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa

(2) a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.2).

(3) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Résidence réputée

(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :

(4) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Gain en capital non déclaré

(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au

titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

(5) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Déduction non permise

(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au

titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait

partie d’une série d’opérations ou d’événements :

(6) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction non permise

(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au

titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une

partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.04, de ce qui suit :

Définitions

118.041

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dépense admissible

qualifying expenditure

dépense admissible Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée, au cours d’une année d’imposition, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles — apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de l’année, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :

a) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;

b) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;

c) afin d’acquérir un appareil électroménager;

d) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;

e) qui représentent le coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables;

f) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;

g) principalement en vue de faire augmenter ou de maintenir la valeur du logement admissible;

h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;

i) relativement à des marchandises ou à des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier déterminé ou le particulier admissible, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la

partie IX de la

Loi sur la taxe d’accise ;

j) dans la mesure où il peut être raisonnable de considérer la dépense comme ayant été remboursée, autrement qu’au

titre d’une aide du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial, y compris celle fournie sous la forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel ou de déduction de l’impôt.

logement admissible

eligible dwelling

logement admissible S’entend, relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la

partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la

partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire — conjointement avec une autre personne ou autrement — du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;

b) le logement est normalement occupé, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, à un moment de l’année d’imposition :

(

i) soit par le particulier si celui-ci est un particulier déterminé,

(ii)

soit par le particulier et un particulier déterminé si les faits ci-après s’avèrent :

(

A) le particulier est un particulier admissible relativement au particulier déterminé,

(

B) le particulier déterminé, tout au long de l’année d’imposition, n’est pas propriétaire — conjointement avec une autre personne ou autrement — d’un autre logement au Canada qu’il occupe normalement.

particulier

individual

particulier Ne vise pas les fiducies.

particulier admissible

eligible individual

particulier admissible S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, selon le cas :

a) d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année;

b) sauf en cas d’application de l’alinéa c ), d’un particulier qui a droit à la déduction d’un montant en application du paragraphe 118.3(2) pour l’année relativement au particulier déterminé ou y aurait droit si aucun montant n’était demandé pour l’année par le particulier déterminé en application du paragraphe 118.3(1) ou par son époux ou conjoint de fait en application de l’article 118.8;

c) dans le cas d’un particulier déterminé qui a atteint 65 ans avant la fin de l’année, d’un particulier qui, selon le cas :

(

i) demande pour l’année, relativement au particulier déterminé, une déduction prévue au paragraphe 118(1) :

(

A) soit par l’application de l’alinéa b ) de ce paragraphe,

(

B) soit par l’application des alinéas c.1 ) ou

d) de ce paragraphe si le particulier déterminé est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,

(ii)

aurait pu demander, relativement au particulier déterminé, une déduction visée au sous-alinéa (

i) pour l’année si les conditions ci-après étaient remplies :

(

A) le particulier déterminé n’avait eu aucun revenu pour l’année,

(

B) dans le cas d’une déduction visée à la division (i)(A), le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait,

(

C) dans le cas d’une déduction prévue au paragraphe 118(1), par l’application de l’alinéa d ) de ce paragraphe, relativement à un particulier déterminé qui est une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6), relativement au particulier, le particulier déterminé était à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique.

particulier déterminé

qualifying individual

particulier déterminé Est un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier qui remplit l’une des conditions suivantes :

a) il a atteint 65 ans avant la fin de l’année;

b) une somme est déductible à son égard en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1) c ), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente

partie pour l’année.

travaux de rénovation admissibles

qualifying renovation

travaux de rénovation admissibles S’entend de travaux de rénovation ou de transformation apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé qui, à la fois :

a) sont des travaux à caractère durable qui font

partie intégrante du logement admissible;

b) sont effectués à l’une des fins suivantes :

(

i) permettre au particulier déterminé d’avoir accès au logement admissible, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne,

(ii)

réduire le risque que le particulier déterminé ne se blesse à l’intérieur du logement admissible ou en y accédant.

Dépense admissible — règles

(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent

article :

a) une dépense admissible relative au logement admissible d’un particulier donné — qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale — ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires — ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, dans le cas où, à la fois :

(

i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était un particulier et le bien, un logement admissible de ce particulier,

(ii)

la société a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible;

b) une dépense admissible relativement au logement admissible d’un particulier donné — qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :

(

i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,

(ii)

la fiducie a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible.

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente

partie par un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un logement admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

A × B où : A

représente le taux de base pour l’année;

la moindre des sommes suivantes :

a )

10 000 $,

b) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement au logement admissible pour l’année.

Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux

(4) Malgré l’alinéa 248(28) b ), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.

Limites

(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent

article :

a) un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;

b) s’il existe plus d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;

c) si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (3) relativement au même particulier déterminé ou au même logement admissible et que ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du montant à déduire, le ministre peut faire cette répartition.

Effet de la faillite

(6) Pour l’application du paragraphe (5), si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile.

Décès ou faillite du particulier

(7) Les règles ci-après s’appliquent au présent

article :

a) si un particulier décède au cours d’une année civile à la fin de laquelle il aurait atteint 65 ans s’il était demeuré vivant, il est réputé avoir atteint 65 ans au début de l’année;

b) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile dans laquelle il devient un failli, il est réputé être un particulier déterminé au début de cette année;

c) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile et qu’un particulier admissible relativement à ce particulier déterminé devient un failli dans l’année, le particulier est réputé être un particulier déterminé au début de cette année.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe 31 (2), est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.92

Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2),

article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) L’alinéa 121

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1) b )(

i) par la fraction applicable suivante :

(i)

21/29 pour l’année d’imposition 2016,

(ii)

20/29 pour les années d’imposition 2017 et 2018,

(iii)

9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018;

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) Les alinéas 125(1.1)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2015 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2016 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

c) la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

d) la proportion de 18,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

e) la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

(1) L’alinéa a ) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2015 et avant 2017 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2017) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas

a) ou

d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

(2) Les alinéas

c) et

d) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2015 et avant avril 2016;

d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2015 et avant avril 2016.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2015.

L’alinéa a ) de la définition de part à imposition différée , au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) elle est émise après 2005 et avant 2021, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

(1) L’alinéa 137(4.3)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est obtenu par la formule suivante :

A + B/C où : A

représente son montant imposable à taux réduit à la fin de son année d’imposition précédente,

le montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente

partie pour l’année d’imposition,

son taux de déduction pour petite entreprise pour l’année d’imposition, au sens du paragraphe 125(1.1);

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

Exceptions

(1.3) Pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) et de la définition de paiement périodique de pension à l’article 5 de la

Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu , le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour l’année 2015 correspond à la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014.

La division a )(ii)(B.1) de la définition de régime d’épargne-invalidité , au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(B.1)

si l’arrangement est conclu avant 2019, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

L’alinéa 147.5(3)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’une des sommes suivantes :

(

i) la somme visée au sous-alinéa a )(iii),

(ii)

si le paragraphe 60.022(1) s’applique, la somme visée à l’une des subdivisions 60 l )(v)(B.2)(II) à (IV) selon leur libellé à ce paragraphe;

(1) Le sous-alinéa a )(

v) de la définition de donataire reconnu , au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(

v) un organisme de bienfaisance étranger qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);

(2) Le passage du paragraphe 149.1(26) de la même loi précédant le sous-alinéa b )(

i) est remplacé par ce qui suit :

Organismes de bienfaisance étrangers

(26) Pour l’application du sous-alinéa a )(

v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisme si les conditions ci-après sont réunies :

a) l’organisme ne réside pas au Canada;

b) le ministre est convaincu que l’organisme, selon le cas :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux demandes présentées à la date de sanction du projet de loi ou par la suite.

La définition de plafond CÉLI , au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

plafond CÉLI

TFSA dollar limit

plafond CÉLI

a) Pour chaque année civile postérieure à 2008 et antérieure à 2013, 5 000 $;

b) pour l’année civile 2013 ou 2014, 5 500 $;

c) pour chaque année civile postérieure à 2014, 10 000 $.

C.R.C., ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

(1) Le paragraphe 108(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), les montants déduits ou retenus au cours d’un mois aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être remis au receveur général au plus tard le 15 e jour du mois suivant.

(2) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.12), de ce qui suit :

(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours du mois peuvent être remis au receveur général :

a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;

b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;

c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;

d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.

(3) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.4), la retenue mensuelle à effectuer par un employeur pour un mois est le total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour le mois par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée, en application, selon le cas :

a) du paragraphe 153(1) de la Loi et de toute disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, si la province a conclu avec le ministre des Finances un accord qui prévoit la perception des impôts payables à la province, au

titre des paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1);

b) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada ;

c) du paragraphe 82(1) de la

Loi sur l’assurance-emploi .

(4) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.13), un employeur est réputé :

a) devenir un nouvel employeur au début d’un mois après 2015 au cours duquel l’employeur devient un employeur pour la première fois;

b) cesser d’être un nouvel employeur à un moment déterminé d’une année donnée si, au cours d’un mois donné, aucun des énoncés ci-après ne se vérifie à l’égard de l’employeur :

(

i) la retenue mensuelle à effectuer par l’employeur pour le mois donné est inférieure à 1 000 $,

(ii)

tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient l’être, tous les montants qui étaient à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada , du paragraphe 82(1) de la

Loi sur l’assurance-emploi ou de la

partie IX de la

Loi sur la taxe d’accise ,

(iii)

tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a présenté ou a produit chaque déclaration dont la présentation ou la production était requise selon la Loi ou la

partie IX de la

Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où la déclaration devait être présentée ou produite en vertu de la loi applicable.

(1.41) Pour l’application du paragraphe (1.4), le moment déterminé correspond à la fin :

a) du mois de mars de l’année donnée, si le mois donné est le mois de janvier, février ou mars de cette année;

b) du mois de juin de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’avril, mai ou juin de cette année;

c) du mois de septembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois de juillet, août ou septembre de cette année;

d) du mois de décembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’octobre, novembre ou décembre de cette année.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants déduits ou retenus après 2015.

L’alinéa 1100(1)

a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxviii), de ce qui suit :

(xxxix)

de la catégorie 53, 50 pour cent,

L’alinéa 4600(2)

k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50, 52 ou 53 de l’annexe II;

(1) Le tableau du paragraphe 7308(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

X Facteur moins de 72 1/(90 – X) 72 0,0540 73 0,0553 74 0,0567 75 0,0582 76 0,0598 77 0,0617 78 0,0636 79 0,0658 80 0,0682 81 0,0708 82 0,0738 83 0,0771 84 0,0808 85 0,0851 86 0,0899 87 0,0955 88 0,1021 89 0,1099 90 0,1192 91 0,1306 92 0,1449 93 0,1634 94 0,1879 95 ou plus 0,2000

(2) Le tableau du paragraphe 7308(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Y Facteur moins de 71 1/(90 – Y) 71 0,0528 72 0,0540 73 0,0553 74 0,0567 75 0,0582 76 0,0598 77 0,0617 78 0,0636 79 0,0658 80 0,0682 81 0,0708 82 0,0738 83 0,0771 84 0,0808 85 0,0851 86 0,0899 87 0,0955 88 0,1021 89 0,1099 90 0,1192 91 0,1306 92 0,1449 93 0,1634 94 0,1879 95 ou plus 0,2000

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

L’article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

Cotisation pour 2015

(11) Si une cotisation, versée par le participant à un régime de pension agréé et portée au crédit du compte de celui-ci relatif à une disposition à cotisations déterminées du régime, remplit les conditions énoncées au paragraphe (12), les règles ci-après s’appliquent :

a) la cotisation est réputée avoir été versée conformément au régime tel qu’il est agréé;

b) il n’est pas tenu compte de la cotisation pour l’application de l’alinéa (2) c.1 );

c) la cotisation est réputée être une cotisation exclue pour l’application de l’alinéa 8301(4) a ).

Conditions

(12) Les conditions à remplir sont les suivantes :

a) la cotisation est versée après le 31 décembre 2014 et avant le 1 er mars 2016;

b) la cotisation est désignée pour l’application du présent paragraphe selon des modalités que le ministre estime acceptables;

c) le montant de la cotisation n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :

A – B – C

où :

représente la moins élevée des sommes suivantes :

(

i) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas

(1) a) à e ), versée sur le régime en 2015 relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)

a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition,

(ii)

la somme qui serait le minimum relatif au compte pour 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) dans sa version applicable au 31 décembre 2014,

le minimum relatif au compte pour 2015,

le total des autres cotisations versées par le participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées au plus tard au moment du versement de la cotisation qui ont été désignées pour l’application du présent paragraphe.

L’alinéa a ) de la catégorie 43 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) ne sont pas compris dans les catégories 29 ou 53, mais qui seraient compris dans la catégorie 29 si elle s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b )(iii) et (

v) ni de son alinéa c );

L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 52, de ce qui suit :

Catégorie 53

Les biens acquis après 2015 et avant 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris si, à la fois :

a) le sous-alinéa a )(ii) de cette catégorie s’appliquait compte non tenu du passage « de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou »;

b) cette catégorie s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b )(iv) à (vi) ni de son alinéa c ).

C.R.C., ch. 385

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

(1) Le paragraphe 8(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (1.13) et (2), la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur doivent être remises au receveur général au plus tard le 15 e jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employeur a payé à l’employé la rémunération à l’égard de laquelle les cotisations devaient être versées.

(2) Le paragraphe 8(1.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations à être versées au cours du mois peuvent être remises par l’employeur au receveur général :

a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;

b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;

c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;

d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.

(1.2) Les règles ci-après s’appliquent au présent

article :

a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu ;

b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu ;

c) la retenue mensuelle, relativement à un nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21) du Règlement de l’impôt sur le revenu .

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.

DORS/97-33

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

(1) Le paragraphe 4(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1), (3.2) et (5), l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le 15 e jour du mois qui suit celui au cours duquel il a versé à l’assuré une rémunération assurable à l’égard de laquelle des cotisations devaient être retenues ou payées aux termes de la Loi et du présent règlement.

(2) Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3.2) Si un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations payables au cours du mois peuvent être versées au receveur général :

a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;

b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;

c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;

d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.

(4) Les règles ci-après s’appliquent au présent

article :

a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu ;

b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu ;

c) la retenue mensuelle, relativement à un nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21) du Règlement de l’impôt sur le revenu .

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.

PARTIE 2

SOUTIEN AUX FAMILLES

Section 1

L.R., ch. 1 (5 e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

(1) Les alinéas

a) et

b) de la définition de montant annuel de frais de garde d’enfants , au paragraphe 63(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu , sont remplacés par ce qui suit :

a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 11 000 $;

b) sinon :

(i)

8 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,

(ii)

5 000 $, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

(1) L’alinéa 118(1) b.1 ) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Somme pour aidant familial — enfant

b.1 )

2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions ci-après est remplie :

(

i) l’enfant réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,

(ii)

sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), le particulier :

(

A) soit peut déduire une somme en application de l’alinéa b ) relativement à l’enfant,

(

B) soit pourrait déduire une somme en application de l’alinéa b ) relativement à l’enfant si les faits ci-après étaient avérés :

(

I) l’alinéa (4)

a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa

(4) b) ne s’appliquaient pas au particulier pour l’année,

(II)

l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’effectuer, pour l’année d’imposition 2015, le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, tel qu’il s’applique à l’alinéa 118(1) b.1 ) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la somme considérée comme étant applicable à l’année d’imposition précédente est celle qui, compte non tenu du paragraphe 117.1(3) de la même loi, serait considérée comme étant applicable à la division 118(1) b.1 )(i)(

B) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.

(1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.92

Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2),

article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.

(2) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.92

Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2),

article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.

(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.

(4) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2015.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :

Définitions

119.1

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

impôt payable de base

base tax payable

impôt payable de base S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente

partie pour l’année si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l’un des articles 118 à 118.9, n’était déductible en vertu de la présente section.

impôt payable de base rajusté

adjusted base tax payable

impôt payable de base rajusté S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente

partie pour l’année si, à la fois :

a) le revenu imposable du particulier pour l’année correspondait à son revenu rajusté par fractionnement pour l’année;

b) aucun montant, sauf le montant de crédits non remboursables rajustés du particulier pour l’année, n’était déductible en vertu de la présente section.

impôt payable de base rajusté réuni

combined adjusted base tax payable

impôt payable de base rajusté réuni S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base rajusté du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base rajusté de son proche admissible pour l’année.

impôt payable de base réuni

combined base tax payable

impôt payable de base réuni S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base de son proche admissible pour l’année.

montant de crédits non remboursables rajustés

adjusted non-refundable tax credits amount

montant de crédits non remboursables rajustés S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la somme obtenue par la formule suivante :

A + B où : A

représente le total des montants représentant chacun un montant demandé par le particulier — jusqu’à concurrence du montant qu’il peut déduire — dans le calcul de son impôt payable pour l’année :

a) soit en application de l’un des paragraphes 118(2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.1 à 118.3, 118.5 à 118.7 et 118.9,

b) soit en application de l’article 118.8, jusqu’à concurrence du montant obtenu par la formule suivante :

A 1 – A 2 où : A 1

représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année,

A 2

l’excédent éventuel de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année sur la valeur de l’élément B de la formule figurant à cet

article pour l’année;

le montant qu’il pourrait déduire en application du paragraphe 118(1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année si, à la fois :

a) le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)

a) était nul,

b) la valeur de l’élément C.1 de la formule figurant à l’alinéa 118(1)

a) était obtenue par la formule suivante :

C – D où : C

représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du particulier pour l’année,

le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1) a ).

particulier admissible

qualifying individual

particulier admissible Est un particulier admissible pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :

a) a un proche admissible pour l’année qui n’a pas déduit de montant en application du présent

article pour l’année;

b) a un enfant qui, à la fois :

(

i) est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année,

(ii)

réside habituellement tout au long de l’année avec le particulier ou avec le proche admissible de celui-ci pour l’année;

c) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

(

i) s’il décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,

(ii)

dans les autres cas, à la fin de l’année;

d) n’a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année.

proche admissible

eligible relation

proche admissible Est un proche admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :

a) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

(

i) si le particulier décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,

(ii)

dans les autres cas, à la fin de l’année;

b) au cours de l’année, est l’époux ou le conjoint de fait du particulier donné et ne vit pas séparé de lui, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours commençant au cours de l’année.

rajustement par fractionnement

split adjustment

rajustement par fractionnement S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la moitié de la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 50 000 $ :

A – B où : A

représente le revenu imposable du particulier pour l’année;

le revenu imposable du proche admissible du particulier pour l’année.

revenu rajusté par fractionnement

split-adjusted income

revenu rajusté par fractionnement Est le revenu rajusté par fractionnement d’un particulier pour une année d’imposition celui des montants ci-après qui est applicable :

a) si le revenu imposable du particulier pour l’année est supérieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année diminué du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;

b) si le revenu imposable du particulier pour l’année est inférieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année additionné du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;

c) dans les autres cas, un montant égal au revenu imposable du particulier pour l’année.

Crédit — baisse d’impôt pour les familles

(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente

partie par un particulier admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 2 000 $ :

A – B où : A

représente l’impôt payable de base réuni du particulier admissible pour l’année;

l’impôt payable de base rajusté réuni du particulier admissible pour l’année.

Déduction non permise

(3) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente

partie pour une année d’imposition si le particulier ou son proche admissible :

a) ne présente pas au ministre une déclaration de revenu relativement à l’année d’imposition;

b) devient un failli au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin;

c) fait le choix prévu à l’article 60.03 pour l’année d’imposition.

Présomption — année d’imposition

(4) Pour l’application de la définition de particulier admissible au paragraphe (1), afin de déterminer si un enfant réside habituellement tout au long de l’année avec un particulier ou son proche admissible, sont réputées exclues de l’année d’imposition les périodes suivantes :

a) dans le cas d’un enfant né ou adopté au cours de l’année, la période de l’année précédant sa naissance ou son adoption;

b) dans le cas d’un particulier qui se marie ou qui devient un conjoint de fait à un moment donné de l’année, la période de l’année précédant le moment donné;

c) dans le cas d’un particulier, d’un proche admissible d’un particulier ou d’un enfant décédé au cours de l’année, la période de l’année suivant le décès;

d) dans le cas d’un particulier ou d’un proche admissible d’un particulier qui devient un résident du Canada au cours de l’année, toute période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux est un non-résident.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

(1) La division 128(2) e )(iii)(

A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9 et 119.1,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

(1) Le paragraphe 153(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception — articles 60.03 et 119.1

(1.3) Le ministre ne peut prendre en compte l’un ou l’autre des éléments ci-après dans sa décision de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) :

a) le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03;

b) la déduction que le contribuable demande ou a l’intention de demander en application de l’article 119.1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Section 2

2006, ch. 4, art. 168

Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

Modification de la loi

La définition de personne à charge admissible , à l’article 2 de la

Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants , est remplacée par ce qui suit :

personne à charge admissible

qualified dependant

personne à charge admissible Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la

section E de la

partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu .

L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objet

La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle :

a) de 1 920 $ par enfant de moins de six ans;

b) de 720 $ par enfant de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.

(1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Versement de la prestation — enfant de moins de six ans

(1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — antérieur au 1 er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Enfant de moins de six ans — 1 er janvier 2015

(1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1 er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

a) une prestation de 80 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

b) une prestation de 160 $, dans les autres cas.

Autres enfants — 1 er janvier 2015

(1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1 er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :

a) une prestation de 30 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

b) une prestation de 60 $, dans les autres cas.

1992, ch. 48, ann.

Modifications connexes à la

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

L’article 3.1 de la

Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

Versement mensuel — supplément

3.1

(1) Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant qui, au début du mois donné, est âgé :

a) de moins de six ans :

(

i) un supplément de 100 $, pour chaque mois antérieur au 1 er janvier 2015,

(ii)

un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1 er janvier 2015;

b) de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1 er janvier 2015.

Prélèvement sur le Trésor

(2) Le supplément est prélevé sur le Trésor.

L’alinéa 4(4)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) atteint l’âge de dix-huit ans.

Entrée en vigueur

1 er juillet 2015

La présente

section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1 er juillet 2015.

PARTIE 3

DIVERSES MESURES

Section 1

Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire

Édiction de la loi

Édiction

Est édictée la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire , dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :

Loi concernant l’équilibre du budget du gouvernement fédéral

Préambule

Attendu :

qu’une saine situation budgétaire est essentielle à la croissance économique et à la création d’emplois soutenues à long terme;

que l’atteinte et le maintien d’une saine situation budgétaire nécessitent que le gouvernement du Canada atteigne annuellement l’équilibre budgétaire et qu’il réduise la dette, sauf en cas de récession ou en cas de situation exceptionnelle;

que le maintien de l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette contribuent à maintenir les impôts à un faible niveau, à inspirer confiance aux consommateurs et aux investisseurs, à améliorer la capacité du Canada à relever les défis économiques et budgétaires à long terme et à préserver la pérennité des services publics;

que la réduction du fardeau de la dette contribue à assurer un traitement équitable envers les générations futures par l’évitement de futures augmentations d’impôt ou réductions des services publics,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire .

DÉFINITIONS

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

déficit initial

initial deficit

déficit initial Déficit qui est projeté à l’égard de l’exercice qui suit un exercice à l’égard duquel l’équilibre budgétaire a été projeté ou à l’égard duquel il a été fait état d’un tel équilibre.

dette fédérale

federal debt

dette fédérale Le déficit accumulé figurant dans les Comptes publics.

équilibre budgétaire

balanced budget

équilibre budgétaire Situation d’un budget dans lequel le montant total des dépenses pour un exercice n’est pas supérieur au montant total des revenus pour cet exercice, ces revenus étant calculés avant la soustraction de toute réserve en vue de faire face aux imprévus.

exercice ouvert

open fiscal year

exercice ouvert Premier des exercices visés par les projections budgétaires à l’égard duquel il n’est pas fait état des états financiers du gouvernement du Canada dans les Comptes publics.

gel du budget de fonctionnement

operating budget freeze

gel du budget de fonctionnement La mesure prévue à l’un ou l’autre des alinéas 7

(1) a) et 8 (1) a ).

gel salarial

pay freeze

gel salarial La mesure prévue à l’alinéa 7 (1) b ).

ministre

Minister

ministre Le ministre des Finances.

récession

recession

récession Période d’au moins deux trimestres consécutifs de croissance négative du produit intérieur brut réel du Canada dont Statistique Canada fait état en vertu de la

Loi sur la statistique .

réduction salariale

pay reduction

réduction salariale La mesure prévue à l’alinéa 8 (1) b ).

rémunération

pay

rémunération S’entend :

a) pour le premier ministre, les ministres et les ministres d’État, de l’indemnité de session annuelle prévue à l’alinéa 55.1(2)

b) de la

Loi sur le Parlement du Canada et du traitement annuel prévu à l’article 4.1 de la

Loi sur les traitements ou, pour les ministres d’État n’ayant pas charge de départements d’État, du traitement annuel prévu dans une loi de crédits;

b) pour les sous-ministres, du taux de salaire de base, qu’il soit unique ou sous forme d’une fourchette salariale, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, de tout montant fixe ou vérifiable de salaire de base.

situation exceptionnelle

extraordinary situation

situation exceptionnelle Situation entraînant un coût direct total pour le gouvernement du Canada de plus de trois milliards de dollars au cours d’un exercice, qui est causée par l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) un sinistre naturel ou une autre situation d’urgence imprévue d’importance nationale;

b) un acte de force ou de violence, un état de guerre ou une menace de guerre ou un autre conflit armé.

sous-ministre

deputy minister

sous-ministre S’entend du titulaire du poste figurant à la colonne 2 de l’annexe en regard d’une organisation figurant à la colonne 1.

APPLICATION

Mises à jour économiques et financières

La présente loi ne s’applique pas aux mises à jour économiques et financières.

Exercice 2015-2016 et exercices suivants

Il est entendu que la présente loi s’applique à l’égard de l’exercice 2015-2016 et des exercices suivants.

RÉDUCTION DE LA DETTE FÉDÉRALE

Réduction de la dette

Tout surplus à l’égard d’un exercice dont il est fait état dans les Comptes publics est appliqué à la réduction de la dette fédérale.

DÉFICIT PROJETÉ

Comparution du ministre

(1) Le ministre qui dépose devant la Chambre des communes un budget dans le cadre duquel est projeté un déficit initial à l’égard de l’exercice ouvert ou de l’exercice suivant, est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt du budget pour expliquer les raisons du déficit projeté et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :

a) les mesures prévues aux paragraphes 7 (1) et 8 (1) qui s’appliquent;

b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.

Comparutions ultérieures du ministre

(2) Tant qu’il n’est pas fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics à l’égard d’un exercice visé par le plan, le ministre est tenu de comparaître annuellement devant le comité pour présenter un plan mis à jour.

Récession ou situation exceptionnelle

(1) Si un déficit est projeté en raison d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue :

a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;

b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres ne peut être augmentée.

Durée des mesures

(2) Le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.

Fin de récession

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la

Loi sur la statistique , du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada.

Aucune récession ou situation exceptionnelle

(1) Si un déficit est projeté pour une raison autre qu’une récession ou une situation exceptionnelle :

a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;

b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres est réduite de cinq pour cent.

Durée des mesures

(2) Le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1 er avril de l’année durant laquelle le budget est déposé et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.

DÉFICIT CONSIGNÉ

Déficit consigné mais non projeté

Lorsqu’il est fait état dans les Comptes publics d’un déficit à l’égard d’un exercice, mais que ce déficit n’avait pas été projeté dans un budget, le ministre est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt de ces Comptes publics pour expliquer les raisons du déficit et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :

a) les mesures prévues aux paragraphes 7 (1) et 8 (1) qui s’appliquent;

b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.

Récession ou situation exceptionnelle

(1) Si le déficit visé à l’article 9 résulte d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt des Comptes publics, a eu lieu ou est en cours, le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.

Fin de la récession ou de la situation exceptionnelle

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la

Loi sur la statistique , du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada;

b) une situation exceptionnelle prend fin durant l’exercice au cours duquel les Comptes publics faisant état du déficit résultant de la situation exceptionnelle sont déposés.

Aucune récession ou situation exceptionnelle

Si le déficit visé à l’article 9 ne résulte pas d’une récession ou d’une situation exceptionnelle, le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1 er avril de l’année suivant celle durant laquelle les Comptes publics sont déposés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dérogation

Lorsqu’un déficit est projeté dans le cadre d’un budget en raison d’une récession qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue, les mesures prévues par la présente loi s’appliquent à l’égard de ce déficit projeté et :

a) toute mesure prévue par la présente loi qui est en vigueur en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, cesse de l’être;

b) toute mesure prévue par la présente loi qui devait prendre effet en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, ne prend pas effet.

Modification de l’annexe

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher le nom d’une organisation ou un poste.

Section 2

Loi sur la prévention des voyages de terroristes

Édiction de la loi

Édiction

Est édictée la

Loi sur la prévention des voyages de terroristes , dont le texte suit :

Loi concernant la protection de renseignements se rapportant à certaines décisions prises en vertu du Décret sur les passeports canadiens

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur la prévention des voyages de terroristes .

DÉFINITION

Définition de juge

Dans la présente loi, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

DÉSIGNATION DU MINISTRE

Ministre

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

APPELS

Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale

(1) Si un passeport a été annulé par suite d’une décision du ministre prise en vertu du Décret sur les passeports canadiens au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel , ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.

Délai supplémentaire

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne peut interjeter appel de la décision visant l’annulation du passeport dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

Décision

(3) Dès qu’il est saisi de l’appel, le juge décide si l’annulation du passeport est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose; s’il conclut que l’annulation du passeport n’est pas raisonnable, il peut annuler la décision du ministre visant l’annulation du passeport.

Procédure

(4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent

article :

a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience, à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil, dans le cas où la divulgation des éléments de preuve ou de tout autre renseignement en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

c) le juge veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

d) le juge donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;

e) le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

f) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant au cours de l’instance;

g) si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments de preuve ou ces renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;

h) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.

Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

Les paragraphes 4 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au

titre de l’article 4 et à tout appel subséquent.

RÉVISION JUDICIAIRE

Refus ou révocation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale

(1) Les règles visées au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions suivantes :

a) une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour le motif que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel , ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;

b) la décision du ministre, prise en vertu de ce décret, de ne pas fournir des services de passeport à une personne pour l’un des motifs visés à l’alinéa a ), dans les cas suivants :

(

i) la décision a été prise par le ministre après qu’il a décidé, pour le même motif, qu’un passeport ne doit pas être délivré à cette personne ou que le passeport qui lui a été délivré doit être révoqué,

(ii)

la décision a été prise après l’expiration du passeport délivré à la personne, mais si le passeport n’avait pas été expiré le ministre aurait pu, en se basant sur des faits qui se sont produits avant la date d’expiration, décider que le passeport devait être révoqué pour le même motif.

Règles

(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent

article :

a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

c) le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

d) le juge donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;

e) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;

f) si je juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;

g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.

Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

Le paragraphe 6(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées à l’article 6 et à tout appel subséquent.

L.R., ch. C-5

Modification connexe à la

Loi sur la preuve au Canada

L’annexe de la

Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 4 et 6 de la

Loi sur la prévention des voyages de terroristes

Section 3

Propriété intellectuelle

L.R., ch. I-9

Loi sur les dessins industriels

La

Loi sur les dessins industriels est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Erreur évidente

3.1

Dans les six mois après qu’une inscription a été faite sur le registre des dessins industriels, le ministre peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture des documents concernant le dessin enregistré en cause qui sont en sa possession au moment de l’inscription.

L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

L’article 21 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Prorogation des délais

Délai prorogé

(1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

Pouvoir de désigner un jour

(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

(1) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :

d.1 )

autoriser le ministre à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;

(2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e ), de ce qui suit :

e.1 )

régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment en ce qui a trait :

(

i) à ce qui constitue une erreur évidente,

(ii)

aux effets de la correction;

L’alinéa 30

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5, 13 et 20;

Les alinéas 32

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3, 13 et 20;

b) par les articles 3, 3.1, 13, 21 et 24.1.

L.R., ch. P-4

Loi sur les brevets

Le paragraphe 5(2) de la

Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

Absence, empêchement ou vacance

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le sous-commissaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, un autre fonctionnaire désigné par le ministre exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.

L’article 8 de la même loi est abrogé.

L’article 11 de la même loi est abrogé.

(1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g ), de ce qui suit :

g.1 )

autoriser le commissaire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de taxes;

(2) L’alinéa 12(1) j.5 ) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

j.5 )

régir les demandes divisionnaires, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation et aux personnes qui peuvent les déposer;

j.51 )

définir l’expression une seule invention pour l’application de l’article 36;

(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.8 ), de ce qui suit :

j.81 )

régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents délivrés sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui a trait :

(

i) à ce qui constitue une erreur évidente,

(ii)

aux effets de la correction;

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Communication protégée

16.1

(1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client;

b) elle est destinée à être confidentielle;

c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une invention.

Renonciation

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

Exceptions

(3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)

a) à c ).

Agents de brevets d’un pays étranger

(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à

titre d’agent de brevets et son client qui est protégée au

titre de ce droit et qui serait protégée au

titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)

a) à c ).

Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients

(5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à

titre d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

Application

(6) Le présent

article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.

L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant le Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées au

titre de la présente loi.

Le paragraphe 26.1(1) de la même loi est abrogé.

Le passage du paragraphe 28.4(4) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Plusieurs demandes

(4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :

(1) Les paragraphes 38.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Modification du mémoire descriptif et des dessins

38.2

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.

Limite

(2) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu’une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

(2) Le paragraphe 38.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande divisionnaire

(3.1) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter les éléments suivants :

a) ceux qui ne pourraient ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application des paragraphes (2) ou (3) ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet dont résulte la demande divisionnaire;

b) ceux qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande divisionnaire à la date à laquelle le commissaire reçoit, relativement à cette demande, les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, à la dernière d’entre elles.

Non-application des paragraphes (2) à (3.1)

(4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) à (3.1).

Application sous réserve des règlements

(5) Les paragraphes (2) à (3.1) s’appliquent sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1) j.81 ).

Le sous-alinéa 55.11(1) a )(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iii)

qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1) a ),

b) ou e ), de l’alinéa 73(1) f ), dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, ou du paragraphe 73(2);

L’article 62 de la même loi est abrogé.

(1) Le passage du paragraphe 68(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Teneur des requêtes

(1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 :

(2) Le paragraphe 68(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ou à son représentant aux fins de signification, ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :

a) dans la Gazette du Canada ;

b) sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.

(1) L’alinéa 73(1)

f) de la même loi est abrogé.

(2) Les paragraphes 73(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Date de dépôt

(5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai prorogé

(1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.

Pouvoir de désigner un jour

(2) Le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Les alinéas 78.22

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1 er octobre 1989, à l’exception de la définition de représentants légaux à l’article 2, des paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), des articles 8, 15 et 29, de l’alinéa 31(2)

a) et des articles 49 à 51 et 78;

b) par la définition de représentants légaux à l’article 2, les paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), les articles 8.1, 15 et 15.1, l’alinéa 31(2)

a) et les articles 38.1, 49, 78 et 78.2.

Remplacement de « complémentaire » et « complémentaires »

Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « complémentaire » et « complémentaires » sont respectivement remplacés par « divisionnaire » et « divisionnaires », avec les adaptations nécessaires :

a) l’intertitre précédant l’article 36;

b) les paragraphes 36(2) à (4);

c) le passage de l’alinéa 55.11(1)

b) précédant le sous-alinéa (i);

d) l’alinéa 78.2 b ).

L.R., ch. T-13

Loi sur les marques de commerce

La

Loi sur les marques de commerce est modifiée par adjonction, après l’article 51.12, de ce qui suit :

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

Communication protégée

51.13

(1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client;

b) elle est destinée à être confidentielle;

c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une marque de commerce, d’une indication géographique ou d’une marque visée aux alinéas 9(1) e ), i ), i.1 ), i.3 ),

n) ou n.1 ).

Renonciation

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

Exceptions

(3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)

a) à c ).

Agents de marques de commerce d’un pays étranger

(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à

titre d’agent de marques de commerce et son client qui est protégée au

titre de ce droit et qui serait protégée au

titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)

a) à c ).

Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients

(5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à

titre d’agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

Application

(6) Le présent

article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.

L’alinéa 65

j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

j.1 )

autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;

L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai prorogé

(1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.

Pouvoir de désigner un jour

(2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

(1) Les alinéas 70(1)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 ;

c) par l’article 66, édicté par la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2015 .

(2) Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65 s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.

Dispositions de coordination

2014, ch. 20

(1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 .

(2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, à l’article 66 de la version anglaise de la présente loi et dans l’intertitre le précédant, « trade-mark » est remplacé par « trademark », avec les adaptations nécessaires.

(3) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet

article 366.

(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 67 de la présente loi et celle de l’article 357 de l’autre loi sont concomitantes, cet

article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet

article 67 .

(5) Si le paragraphe 367(99) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur du paragraphe 69 (1) de la présente loi, ce paragraphe 69 (1) est remplacé par ce qui suit :

(1) Les alinéas 70(1)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 ;

c) par l’article 66, édicté par la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2015 .

(6) Si le paragraphe 69 (1) de la présente loi entre en vigueur avant que le paragraphe 367(99) de l’autre loi ne produise ses effets, ce paragraphe 367(99) est remplacé par ce qui suit :

(99) Dès le premier jour où l’article 359 de la présente loi et l’article 28 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 70(1) de la

Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

Demande annoncée

(1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au

titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 ;

c) par l’article 66, édicté par la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2015 .

(7) Si le paragraphe 69 (1) de la présente loi entre en vigueur le jour où le paragraphe 367(99) de l’autre loi produit ses effets :

a) ce paragraphe 69 (1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

b) les alinéas 70(1)

a) et

b) de la

Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 ;

c) par l’article 66, édicté par la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2015 .

2014, ch. 39

(1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2014 .

(2) Si l’article 46 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 109 de l’autre loi, cet

article 109 est abrogé.

(3) Si l’article 109 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 46 de la présente loi, cet

article 46 est remplacé par ce qui suit :

L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai prorogé

(1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

Pouvoir de désigner un jour

(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi et celle de l’article 109 de l’autre loi sont concomitantes, cet

article 109 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5) Si l’entrée en vigueur des articles 48 et 49 de la présente loi et celle de l’article 112 de l’autre loi sont concomitantes, cet

article 112 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 48 et 49 .

(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 53 (2) de la présente loi et celle du paragraphe 118(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 118(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 53 (2).

(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et celle de l’article 131 de l’autre loi sont concomitantes, cet

article 131 est réputé être entré en vigueur avant cet

article 58 .

(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 59 de la présente loi et celle de l’article 136 de l’autre loi sont concomitantes, cet

article 136 est réputé être entré en vigueur avant cet

article 59 .

(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 62 (1) de la présente loi et celle du paragraphe 137(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 137(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 62 (1).

(10) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 62 (1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 62 (1), l’article 78.52 de la

Loi sur les brevets est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Abandon — avis envoyé après la date d’entrée en vigueur

(1.1) Si, à la date où le paragraphe 62(1) de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2015 entre en vigueur ou après cette date, le demandeur omet de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet envoyé avant cette date ma

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2015, c. 36
Typestatute
Volume / chapter2015, c. 36
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier9c1dc3cb47281b6f62e6fbd04db8d5b1fd06d9dc

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