An Act to amend the Copyright Act (diagnosis, maintenance and repair)
2024, c. 26
Annual Statutes
C-244 1 44 70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III 2021-2022-2023-2024
Loi modifiant la
Loi sur le droit d’auteur (diagnostic, entretien et réparation)
Loi modifiant la
Loi sur le droit d’auteur (diagnostic, entretien et réparation)
Loi modifiant la
Loi sur le droit d’auteur (diagnostic, entretien et réparation) 2024 11 7 26 2024 441129
SOMMAIRE
Le texte modifie la
Loi sur le droit d’auteur afin d’autoriser une personne à contourner une mesure technique de protection dans le seul but d’effectuer tout diagnostic, tout entretien ou toute réparation sur certains types de produits.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., c. C-42
Loi sur le droit d’auteur
(1) L’alinéa a) de la définition de contourner , à l’article 41 de la
Loi sur le droit d’auteur , est remplacé par ce qui suit :
S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’œuvre ou le programme d’ordinateur protégés par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;
(2) L’alinéa a) de la définition de mesure technique de protection , à l’article 41 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
soit contrôle efficacement l’accès à une œuvre, y compris un programme d’ordinateur, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.12, de ce qui suit :
Diagnostic, maintien et réparation
41.121
(1) L’alinéa 41.1(1)
a) ne s’applique pas à la personne qui contourne une mesure technique de protection dans le seul but d’effectuer tout entretien ou toute réparation sur un produit, y compris tout diagnostic connexe, duquel fait
partie une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore dont l’accès est contrôlé par la mesure technique de protection.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, contourne la mesure technique de protection pour une autre personne.
Exclusion
(3) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.