Canada–Korea Economic Growth and Prosperity Act

C-6.48

Consolidated Statutes

Canada–Korea Economic Growth and Prosperity Act

C-6.48

Consolidated Statutes

C-41 2 41 62-63 Elizabeth II 2013-2014

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée

Croissance économique et prospérité — Canada-Corée 2025 7 25 2014 11 26 C-6.48 28 2014 90745

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée .

Définitions et interprétation

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014. ( Agreement )

Commission La commission mixte établie aux termes de l’article 20.1 de l’Accord. ( Commission )

ministre Le ministre du Commerce international. ( Minister )

texte législatif fédéral Tout ou

partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. ( federal law )

Interprétation compatible

Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Interprétation

Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Objet

La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République de Corée et ainsi créer des possibilités de développement économique;

favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République de Corée;

augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République de Corée;

éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;

renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération entre le Canada et la République de Corée en matière d’environnement;

protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République de Corée dans le domaine du travail;

promouvoir le développement durable.

Droit de poursuite

Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15

(1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Droits et obligations fondés sur l’Accord

(2) Sous réserve de la

section B du

chapitre 8 et de l’annexe 18-E de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

PARTIE 1

Mise en oeuvre de l’accord

Approbation

Approbation

L’Accord est approuvé.

Dispositions institutionnelles et administratives

Représentation canadienne à la Commission

Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.

Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.

Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes

Pouvoirs du ministre

(1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités, groupes de travail ou autres organes visés au paragraphe 5 de l’article 20.1 de l’Accord;

nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 3 de l’article 21.7 de cet accord;

proposer des candidats à la fonction de président du groupe spécial, conformément à cet article.

Pouvoirs du ministre de l’Environnement

(2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :

nommer les représentants du Canada au Conseil des affaires environnementales visé à l’article 17.11 de l’Accord;

nommer un membre par groupe d’experts conformément au paragraphe 1 de l’annexe 17-A de l’Accord;

désigner le président d’un groupe d’experts ou proposer des candidats à cette fonction, conformément au paragraphe 2 de cette annexe.

Pouvoirs du ministre du Travail

(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :

nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 1 de l’annexe 18-D de l’Accord;

désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.

Soutien administratif

Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du

chapitre 21 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.

Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :

la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux et des groupes d’experts;

les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes.

Décrets

Décret :

article 21.11 de l’Accord

(1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 21.11 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci;

étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci;

prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

Durée d’application

(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

[Abrogé, 2017, ch. 6, art. 131]

[Abrogé, 2017, ch. 6, art. 131]

[Abrogé, 2017, ch. 6, art. 131]

[Abrogé, 2017, ch. 6, art. 131]

[Abrogé, 2017, ch. 6, art. 131]

[Abrogé, 2017, ch. 6, art. 131]

[Abrogé, 2017, ch. 6, art. 131]

PARTIE 2

Modifications connexes

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

[Modification]

[Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modification]

Loi sur les douanes

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Loi sur l’arbitrage commercial

[Modification]

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

[Modifications]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

[Modification]

[Modification]

Tarif des douanes

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

[Modification]

[Modifications]

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[Modification]

[Modification]

PARTIE 3

Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

[Modifications]

[Modification]

Entrée en vigueur

1 er janvier 2015 ou décret

* 61

La présente loi, à l’exception des articles 59 et 60 , entre en vigueur le 1 er janvier 2015 ou par décret, si avant cette date l’entrée en vigueur a été fixée à une date postérieure par ce décret.

[Note : Loi, à l’exception des articles 59 et 60, en vigueur le 1 er janvier 2015.]

ANNEXE 1 (alinéas 56 (1)

c) et d))

[Modification]

ANNEXE 2 (alinéas 56 (1)

c) et e))

[Modification]

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationC-6.48
Typestatute
Volume / chapterC-6.48
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier9ec4de89e4930028e58f673b90364f686175f34d

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