Anishinabek Nation Education Agreement Act

2017, c. 32

Annual Statutes

Anishinabek Nation Education Agreement Act

2017, c. 32

Annual Statutes

C-61 1 42 64-65-66 Elizabeth II 2015-2016-2017

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes

Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes 2017 12 14 32 2017 90855

SOMMAIRE

Le texte met en vigueur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes .

Définitions et interprétation

Définitions

Les définitions ci-après s’appliquent à la présente loi.

Accord L’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes signé le 16 août 2017, avec ses modifications éventuelles. ( Agreement )

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les Indiens . ( band )

constitution La constitution ratifiée par la première nation participante, conformément à l’Accord. ( constitution )

éducatifs Se dit de programmes et de services de même nature que les programmes et services en matière d’éducation généralement fournis en Ontario de la classe maternelle à la fin du secondaire. ( education )

élève S’entend au sens de l’article 1.1 de l’Accord. ( student )

première nation participante Bande dont le nom figure à l’annexe. ( participating First Nation )

texte législatif autochtone Texte législatif pris en vertu de l’article 7 . ( First Nation law )

Primauté de l’Accord

(1) Les dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute loi fédérale.

Primauté de la présente loi

(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.

Accord

Champ d’application

La présente loi s’applique aux premières nations participantes.

Entérinement de l’Accord

(1) L’Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

Précision

(2) Il est entendu que l’Accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Précision

L’Accord ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

Textes législatifs autochtones

Dans la mesure prévue par l’Accord, la première nation participante peut prendre des textes législatifs en matière de programmes et de services éducatifs destinés à être appliqués dans sa réserve , au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les Indiens .

Programmes et services éducatifs

(1) Dans la mesure prévue par l’Accord, la première nation participante veille à ce que les élèves aient accès à des programmes et à des services éducatifs.

Transfert

(2) Dans la mesure du possible, ces programmes et services éducatifs doivent être comparables à ceux offerts par le système scolaire public de l’Ontario, afin de faciliter le transfert des élèves, sans perte de scolarité, d’un système à l’autre.

Organisme d’éducation Kinoomaadziwin

(1) Est constitué l’Organisme d’éducation Kinoomaadziwin, une personne morale sans capital-actions chargée d’appuyer la prestation de programmes et de services éducatifs sous le régime de la présente loi.

Attributions, rôle et composition

(2) Les attributions, le rôle et la composition de l’organisme sont déterminés conformément à l’Accord.

Conseil scolaire régional

(1) Toute première nation participante peut, conformément à l’Accord, constituer, avec une ou plusieurs autres premières nations participantes, un conseil scolaire régional chargé d’appuyer la coordination et la prestation de programmes et de services éducatifs.

Attributions, rôle et composition

(2) Les premières nations participantes qui constituent un conseil scolaire régional en déterminent les attributions, le rôle et la composition, conformément à l’Accord.

Autorité scolaire locale

(1) Toute première nation participante peut, conformément à l’Accord, constituer une autorité scolaire locale chargée de l’appuyer dans l’exercice de ses pouvoirs, y compris le pouvoir de prendre des textes législatifs autochtones.

Attributions, rôle et composition

(2) La première nation participante qui constitue une autorité scolaire locale en détermine les attributions, le rôle et la composition, conformément à l’Accord.

Dispositions générales

Loi sur les Indiens

À l’entrée en vigueur d’un texte législatif autochtone, le paragraphe 114(1) et les articles 115 à 117 de la

Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation participante qui a pris le texte législatif.

Admission d’office des textes législatifs autochtones

(1) Les textes législatifs autochtones inscrits au registre officiel des textes législatifs maintenu par une première nation participante conformément à l’Accord sont admis d’office.

Preuve

(2) Dans toute procédure, la copie d’un texte législatif autochtone certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation participante qui l’a pris est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Loi sur les textes réglementaires

Les textes législatifs autochtones ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la

Loi sur les textes réglementaires .

Règlements et décrets

Règlements et décrets

Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements et les décrets qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, de l’Accord ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en oeuvre.

Modification de l’annexe

Ajout du nom d’une première nation participante

(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une première nation s’il est convaincu que celle-ci, conformément à l’Accord, a ratifié l’Accord et s’est dotée d’une constitution.

Modification ou suppression

(2) De plus, il peut, par décret, modifier l’annexe pour y modifier ou y supprimer le nom d’une première nation participante s’il est convaincu que le consentement à une telle modification ou suppression a été obtenu conformément à l’Accord.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Le paragraphe 13(3) de la

Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

du conseil de la première nation participante , au sens de l’article 2 de la

Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes .

L.R., ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

2006, ch. 10, par. 33(1)

(1) L’alinéa 8(2)

f) de la

Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique —, le conseil de la première nation participante — au sens de l’article 2 de la

Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;

(2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

du conseil de la première nation participante , au sens de l’article 2 la

Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes .

Dispositions de coordination

2013, ch. 25

(1) Au présent article, autre loi s’entend de la

Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale .

(2) Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet

article 17 est remplacé par ce qui suit :

Le paragraphe 13(3) de la

Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

du conseil de la première nation participante , au sens de l’article 2 de la

Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes .

(3) Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet

article 20 est remplacé par ce qui suit :

Le paragraphe 13(3) de la

Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

du gouvernement de la Première Nation de Yale , au sens du paragraphe 2(2) de la

Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale .

(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet

article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet

article 17 , le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(5) Si l’article 23 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 18 (2) de la présente loi, ce paragraphe 18 (2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

du conseil de la première nation participante , au sens de l’article 2 de la

Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes .

(6) Si le paragraphe 18 (2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 23 de l’autre loi, cet

article 23 est remplacé par ce qui suit :

Le paragraphe 8(7) de la

Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

du gouvernement de la Première Nation de Yale , au sens du paragraphe 2(2) de la

Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale .

(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi et celle du paragraphe 18 (2) de la présente loi sont concomitantes, cet

article 23 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 18 (2), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

1 er avril 2018

La présente loi, à l’exception de l’article 19 , entre en vigueur le 1 er avril 2018.

ANNEXE (articles 2 et 16 )

Premières nations participantes

Nation des Munsees-Delawares Munsee-Delaware Nation Première Nation Aamjiwnaang Aamjiwnaang First Nation Première Nation anishinabe Atikameksheng Atikameksheng Anishnawbek Première Nation anishinabe Biigtigong Biigtigong Nishnaabeg Première Nation anishinabe Biinjitiwaabik Zaaging Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek Première Nation Aundeck Omni Kaning Aundeck Omni Kaning First Nation Première Nation Beausoleil Beausoleil First Nation Première Nation de la rivière Whitefish Whitefish River First Nation Première Nation des Chippewas de l’île Georgina Chippewas of Georgina Island Première Nation des Chippewas de Rama Chippewas of Rama First Nation Première Nation des Mississaugas de l’île Scugog Mississaugas of Scugog Island First Nation Première Nation Dokis Dokis First Nation Première Nation Henvey Inlet Henvey Inlet First Nation Première Nation Long Lake n o 58 Long Lake #58 First Nation Première Nation Magnetawan Magnetawan First Nation Première Nation Michipicoten Michipicoten First Nation Première Nation Moose Deer Point Moose Deer Point First Nation Première Nation Nipissing Nipissing First Nation Première Nation Pic Mobert Pic Mobert First Nation Première Nation Sheshegwaning Sheshegwaning First Nation Première Nation Wahnapitae Wahnapitae First Nation Première Nation Wasauksing Wasauksing First Nation Première Nation Zhiibaahaasing Zhiibaahaasing First Nation

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2017, c. 32
Typestatute
Volume / chapter2017, c. 32
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier9f5fe92743fc5766e1f0c0b1fddbecddff7f2f45

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