Sales Tax Amendments Act, 2006

2007, c. 18

Annual Statutes

Sales Tax Amendments Act, 2006

2007, c. 18

Annual Statutes

C-40 1 39 55-56 Elizabeth II 2006-2007

Loi modifiant la

Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et d’autres lois en conséquence

Loi de 2006 modifiant la taxe de vente

Taxe de vente (2006) 2007 6 22 18 2007 90392

SOMMAIRE

La

partie 1 du texte met principalement en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). La

partie 2 renferme des mesures concernant la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres lois qui portent sur la taxation du tabac, des spiritueux et du vin. Enfin, la

partie 3 contient des mesures touchant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Les mesures concernant la TPS/TVH, qui figurent à la

partie 1 du texte, visent principalement à améliorer le fonctionnement de la TPS/TVH dans les secteurs touchés, à en accroître l’équité et à assurer la concordance des dispositions législatives avec les objectifs visés. Dans certains cas, les dispositions législatives initialement proposées ont été modifiées pour tenir compte des observations provenant de représentants des milieux de la fiscalité et des affaires.

Voici un résumé des principales mesures concernant la TPS/TVH :

(1) Santé : Confirme que les services d’orthophonie sont exonérés de TPS/TVH; exonère les services liés à la santé qui sont rendus dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social; détaxe les ventes et importations du succédané de sang appelé « expanseur du volume plasmatique »; rétablit la détaxation des drogues regroupées sous l’appellation « benzodiazépines »; fait en sorte que le remboursement de TPS/TVH applicable aux véhicules munis de dispositifs spéciaux s’applique également aux véhicules à moteur qui ont été utilisés après avoir été munis de dispositifs spéciaux à l’usage de personnes handicapées.

(2) Organismes de bienfaisance : Veille à ce que l’exonération des fournitures d’immeubles effectuées par les organismes de bienfaisance aux termes de baux à court terme et de licences s’applique également aux produits fournis avec ces immeubles.

(3) Arrangements commerciaux : Prévoit un allégement transitoire de TPS/TVH au

titre du transfert initial d’éléments d’actif par une banque étrangère qui restructure sa filiale canadienne en une succursale canadienne; élimine les obstacles techniques qui empêchent de recourir aux règles sur l’allégement de TPS/TVH accordé aux groupes; simplifie l’observation en excluant les consignes de contenants à boisson remboursables aux consommateurs de l’assiette de la TPS/TVH; permet aux mandataires qui perçoivent et déclarent la taxe de demander des déductions de TPS/TVH pour créances irrécouvrables, ainsi que des rajustements ou des remboursements de taxe, relativement aux ventes effectuées pour le compte des mandants; étend l’application des règles sur les mandataires, sous le régime de la TPS/TVH, aux personnes qui agissent seulement à

titre d’agents de facturation pour les vendeurs; favorise la conclusion d’ententes d’importation spéciales entre les entreprises dans certains cas où des produits sont fournis à l’étranger à des clients canadiens; fait en sorte que les règles sur l’allégement de TPS/TVH accordé aux groupes ne puissent servir à exonérer de TPS/TVH les services de compensation par ailleurs taxables qu’un membre du groupe offre à une institution financière étroitement liée qui, à son tour, fournit les services, avec exonération de taxe, à un tiers qui ne fait pas

partie du groupe; précise le traitement applicable au droit d’utiliser certains types d’appareils de divertissement, notamment les appareils de jeu, lorsqu’il est offert au moyen d’un appareil automatique qui n’accepte, à

titre de contrepartie totale de la fourniture, qu’une seule pièce de vingt-cinq cents ou moins; confirme l’intention visée ainsi que la pratique en usage à l’Agence du revenu du Canada selon laquelle ni la TPS/TVH ni les taxes de vente provinciales sur les voitures de tourisme ne sont incluses dans le calcul de la valeur admissible maximale pour les besoins du crédit de taxe sur les intrants.

(4) Gouvernements : Veille à ce que la division de petit fournisseur d’une municipalité fasse l’objet du même traitement que la municipalité qui est un petit fournisseur; exonère la fourniture du droit de produire ou d’extraire des documents ou de l’information stockés dans un registre électronique officiel.

(5) Règles liées à la TVH : Conformément à l’annonce du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, prévoit que seuls les acheteurs d’une première habitation ont droit au remboursement de la TVH pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse et ramène le remboursement maximal à 1 500 $; ajoute à la loi les dispositions de l’avant-projet de règlement intitulé Règlement sur les véhicules à moteur déterminés (TPS/TVH) , qui fixe la valeur d’un véhicule à moteur déterminé en vue du calcul de la composante provinciale de la TVH de 8 p. 100 dans les circonstances où le véhicule est transféré dans une province participante, et prévoit les modalités de paiement de cette taxe.

(6) Application : Confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’accepter, après l’expiration du délai imparti, les demandes de remboursement de TPS pour habitations neuves et les demandes de remboursement de TVH de la Nouvelle-Écosse pour habitations neuves construites par le propriétaire, dans le cas où le demandeur n’a pu produire sa demande dans le délai imparti en raison de circonstances exceptionnelles; confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’accepter, après l’expiration du délai imparti, le choix d’une institution financière étroitement liée visant les rajustements qu’elle est tenue de faire au

titre de la composante provinciale de la TVH; autorise le ministre du Revenu national à échanger de l’information sur la TPS/TVH avec des gouvernements étrangers signataires de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; accorde un pouvoir discrétionnaire au statisticien en chef du Canada et l’autorise à fournir aux provinces des données statistiques sur les activités d’entreprise, de façon similaire à ce qui est prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu .

Les mesures figurant à la

partie 2 du texte modifient la Loi de 2001 sur l’accise . Elles mettent en oeuvre des changements mineurs qui améliorent le fonctionnement de la loi et reflètent mieux les pratiques administratives courantes et les pratiques en usage dans l’industrie. En outre, elles mettent en oeuvre des modifications connexes et corrélatives touchant la

Loi sur l’accès à l’information , la

Loi sur les douanes , le Tarif des douanes et la

Loi sur la taxe d’accise .

Voici un résumé des principales mesures concernant la Loi de 2001 sur l’accise :

(1) Tabac : Étend l’obligation de préciser l’origine des produits du tabac à tous les produits, y compris ceux vendus dans les boutiques hors taxes ou destinés à l’exportation, conformément au traité international intitulé Convention-cadre de lutte contre le tabagisme; précise que les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac haché fin et les cigares, et non le tabac en feuilles emballé, peuvent être fournis sur le marché de l’exportation ou sur le marché intérieur hors taxes.

(2) Alcool : Autorise les laboratoires privés, les sociétés provinciales des alcools et les producteurs de vin à posséder un alambic ou un appareil semblable et à produire des spiritueux en vue d’analyser des substances contenant de l’alcool éthylique, sans être titulaires de licence de spiritueux; reporte le paiement du droit par les petits producteurs qui vendent du vin en consignation dans les magasins de vente au détail exploités par une association de producteurs de vin jusqu’à ce que le vin soit vendu.

(3) Application : Autorise le ministre du Revenu national à échanger de l’information sur les droits d’accise avec des gouvernements étrangers signataires de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; accorde un pouvoir discrétionnaire au statisticien en chef du Canada et l’autorise à fournir aux provinces des données statistiques sur les activités d’entreprise, de façon similaire à ce qui est prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu .

Les mesures concernant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, qui figurent à la

partie 3 du texte, comprennent des mesures d’allégement annoncées antérieurement ainsi que des modifications mineures touchant la

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien .

Voici un résumé des principales mesures concernant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien :

(1) Allégement : Réduit, dans des circonstances particulières, le droit applicable aux services de transport aérien qui sont vendus par les revendeurs ou qui font l’objet de dons par les transporteurs aériens.

(2) Application : Prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’aéroports désignés.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi de 2006 modifiant la taxe de vente .

PARTIE 1

L.R., ch. E-15

MODIFICATION DE LA

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée

1990, ch. 45, par. 12(1)

(1) La définition de groupe étroitement lié , au paragraphe 123(1) de la

Loi sur la taxe d’accise , est remplacée par ce qui suit :

groupe étroitement lié

closely related group

groupe étroitement lié Groupe de personnes morales dont chaque membre est un inscrit résidant au Canada et est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe. Pour l’application de la présente définition :

a) l’assureur non-résident qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada;

b) les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) La définition de logement en copropriété , au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

logement en copropriété

residential condominium unit

logement en copropriété Immeuble d’habitation qui est, ou est destiné à être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrés afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d’une province, ainsi que tous droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l’unité.

1997, ch. 10, par. 150(6)

(3) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a ) de la définition de teneur en taxe , au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(iii)

la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne relativement à la dernière acquisition du bien par elle, ou relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis le bien ou les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,

1997, ch. 10, par. 150(6)

(4) Le sous-alinéa (iv) de l’élément J de la formule figurant à l’alinéa b ) de la définition de teneur en taxe , au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(iv)

la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,

1990, ch. 45, par. 12(1)

(5) Le passage de la définition de filiale déterminée précédant l’alinéa b ), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

filiale déterminée

qualifying subsidiary

filiale déterminée Sont des filiales déterminées d’une personne morale donnée les personnes morales suivantes :

a) la personne morale dont au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toutes circonstances, sont la propriété de la personne morale donnée;

(6) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

accord international désigné

listed international agreement

accord international désigné La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, et ses modifications successives.

surintendant

Superintendent

surintendant Le surintendant des institutions financières nommé conformément à la

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières .

(7) Les paragraphes (1) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.

(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2000.

(9) Les paragraphes (3) et (4) et la définition de surintendant au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(1) Le passage du paragraphe 128(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a )(

i) est remplacé par ce qui suit :

Personnes morales étroitement liées

(1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

a) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions de l’autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, sont la propriété d’une des personnes suivantes :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Le passage du paragraphe 128(1) de la même loi suivant l’alinéa b ) est abrogé.

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 12(2)

(3) Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personnes morales étroitement liées à un tiers

(2) Les personnes morales qui, aux termes du paragraphe (1), sont étroitement liées à la même personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application de la présente partie.

Fonds de placement

(3) Pour l’application du présent article, les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.

1993, ch. 27, par. 13(1)

(1) Le paragraphe 129.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fourniture par une division de petit fournisseur

129.1

(1) Lorsqu’un organisme de services publics effectue, par l’intermédiaire de sa succursale ou division, une fourniture taxable dont tout ou

partie de la contrepartie lui devient due à un moment où la succursale ou division est une division de petit fournisseur, ou lui est payée à un tel moment sans qu’elle soit devenue due, la contrepartie ou

partie de celle-ci, selon le cas, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant applicable à l’organisme en vertu de l’article 249 et la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été effectuée par un inscrit, sauf s’il s’agit d’une des fournitures suivantes :

a) la fourniture d’un immeuble par vente;

b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui fait

partie des immobilisations de la municipalité;

c) la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, qui fait

partie des immobilisations de la personne.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, soit devient due après le 27 novembre 2006, soit est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s’applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 28 novembre 2006.

1997, ch. 10, par. 12(1)

(1) Le paragraphe 150(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) un bien ou un service que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rend à

titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par le participant et l’autre personne en vertu de l’article 273 est en vigueur;

b) une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217;

c) une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements, si l’acquéreur (appelé « acheteur lié » au présent aliné

a) acquiert la totalité ou une

partie des services afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit :

(

i) soit d’un tiers non lié,

(ii)

soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une

partie des services exonérés afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit d’un tiers non lié ou d’un fournisseur visé au présent sous-alinéa.

Définitions

(2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

services exonérés

exempt services

services exonérés Services visés à l’article 3 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH) .

tiers non lié

unrelated party

tiers non lié En ce qui concerne une fourniture de services, personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services afin d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2001.

(3) L’alinéa 150(2)

c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les services rendus avant le 14 septembre 2001;

b) une fourniture de services effectuée au profit d’un acheteur lié, au sens de cet alinéa, si la convention portant sur la fourniture de la totalité ou d’une

partie des services au profit du tiers non lié, au sens du paragraphe 150(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), a été conclue avant le 14 septembre 2001.

(4) Pour l’application de la

partie IX de la même loi, si la fourniture visée à l’alinéa 150(2)

c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), effectuée au profit de l’acheteur lié, au sens de cet alinéa, comprend la prestation de services au cours d’une période commençant avant le 14 septembre 2001 et se terminant à cette date ou par la suite :

a) la prestation des services (appelés « services exclus » au présent paragraphe) rendus au cours de la

partie de la période qui est antérieure au 14 septembre 2001 et la prestation des services (appelés « services touchés » au présent paragraphe) rendus au cours du reste de la période sont réputées être des fournitures distinctes;

b) la contrepartie de la fourniture des services exclus est réputée être égale à la

partie de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu’il est raisonnable d’imputer aux services exclus;

c) la contrepartie de la fourniture des services touchés est réputée être égale à la

partie de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu’il est raisonnable d’imputer aux services touchés.

2000, ch. 30, par. 25(1)

(1) Les définitions de groupe admissible et membre déterminé , au paragraphe 156(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

groupe admissible

qualifying group

groupe admissible

a) Groupe de personnes morales dont chaque membre est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe;

b) groupe de sociétés de personnes canadiennes, ou de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe.

membre déterminé

specified member

membre déterminé Est membre déterminé d’un groupe admissible :

a) le membre admissible du groupe;

b) le membre temporaire du groupe pendant la réorganisation visée à l’alinéa f ) de la définition de membre temporaire .

(2) Le paragraphe 156(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

attribution

distribution

attribution S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu .

membre admissible

qualifying member

membre admissible Est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est soit une personne morale résidant au Canada, soit une société de personnes canadienne et qui répond aux conditions suivantes :

a) il est membre du groupe;

b) il n’est pas

partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);

c) il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens, autres que des effets financiers, pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou, s’il n’a pas de biens autres que des effets financiers, la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables.

membre temporaire

temporary member

membre temporaire Est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale qui répond aux conditions suivantes :

a) elle est un inscrit;

b) elle réside au Canada;

c) elle est membre du groupe;

d) elle n’est pas un membre admissible du groupe;

e) elle n’est pas

partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);

f) elle reçoit une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3) b )(

i) de la Loi de l’impôt sur le revenu de la société cédante visée à ce sous-alinéa qui est un membre admissible du groupe;

g) avant de recevoir la fourniture, elle n’exploitait pas d’entreprise ni n’avait de biens autres que des effets financiers;

h) ses actions sont transférées au moment de l’attribution.

2000, ch. 30, par. 25(1)

(3) Le passage du paragraphe 156(1.1) de la même loi précédant le sous-alinéa a )(

i) est remplacé par ce qui suit :

Personnes étroitement liées

(1.1) Pour l’application du présent article, une société de personnes canadienne donnée et une autre personne — société de personnes canadienne ou personne morale — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment :

a) dans le cas où l’autre personne est une société de personnes canadienne, l’une des situations suivantes se vérifie :

2000, ch. 30, par. 25(1)

(4) La division 156(1.1) a )(i)(

B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

2000, ch. 30, par. 25(1)

(5) La division 156(1.1) a )(ii)(

A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

A) est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une personne morale qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

2000, ch. 30, par. 25(1)

(6) Le passage de l’alinéa 156(1.1)

b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

(

b) in the case where the other person is a corporation,

2000, ch. 30, par. 25(1)

(7) La division 156(1.1) b )(i)(

B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

B) soit à une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

2000, ch. 30, par. 25(1)

(8) Le passage du sous-alinéa 156(1.1) b )(ii) de la même loi précédant la division (

A) est remplacé par ce qui suit :

(ii)

au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions d’une personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent :

2000, ch. 30, par. 25(1)

(9) La division 156(1.1) b )(iii)(

B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(

B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

2000, ch. 30, par. 25(1)

(10) Le paragraphe 156(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes étroitement liées à la même personne

(1.2) Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent

article les personnes qui, aux termes du paragraphe (1.1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes, ou le seraient si chaque associé de cette société de personnes résidait au Canada.

2000, ch. 30, par. 25(1)

(11) Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Choix visant les fournitures sans contrepartie

(2) Pour l’application de la présente partie, deux membres déterminés d’un groupe admissible peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture taxable effectuée entre eux, pendant que le choix est en vigueur, soit réputée être effectuée sans contrepartie.

Exception

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

a) la fourniture par vente d’un immeuble;

b) la fourniture d’un bien, ou d’un service, qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

c) la fourniture qui n’est pas une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3) b )(

i) de la Loi de l’impôt sur le revenu , si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.

(12) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.

(13) Le paragraphe (11) s’applique aux fournitures effectuées après le 16 novembre 2005.

(1) L’article 165 de la même loi, dans sa version applicable juste avant le 1 er avril 1997, est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

Fourniture du droit d’utiliser un appareil

(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.

(2) Le paragraphe 165(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Le paragraphe 165(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 1997.

(1) L’article 165.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Fourniture du droit d’utiliser un appareil

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 1997.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167.1, de ce qui suit :

Définitions

167.11

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

banque étrangère autorisée

authorized foreign bank

banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la

Loi sur les banques .

fourniture admissible

qualifying supply

fourniture admissible Fourniture de bien ou de service qui est effectuée au Canada aux termes d’une convention portant sur la fourniture (sauf une convention entre un fournisseur inscrit et un acquéreur non inscrit au moment de la conclusion de la convention) et qui, à la fois :

a) est effectuée par une personne morale résidant au Canada qui est liée à l’acquéreur;

b) est effectuée après le 27 juin 1999 et avant celui des jours ci-après qui est applicable :

(

i) si le surintendant délivre l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) de la

Loi sur les banques relativement à l’acquéreur après la date de sanction de la loi édictant le présent article, mais avant le jour qui suit d’un an cette date, le jour qui suit d’un an la date de délivrance de l’ordonnance,

(ii)

dans les autres cas, le jour qui suit d’un an la date de sanction visée au sous-alinéa (i);

c) est reçue par un acquéreur qui, à la fois :

(

i) est une personne non-résidente,

(ii)

est une banque étrangère autorisée ou a présenté au surintendant une demande en vue d’obtenir, en vertu du paragraphe 524(1) de la

Loi sur les banques , un arrêté l’autorisant à devenir une telle banque,

(iii)

a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de l’établissement et du lancement au Canada d’une entreprise à

titre de banque étrangère autorisée dans une succursale de banque étrangère de celle-ci.

succursale de banque étrangère

foreign bank branch

succursale de banque étrangère S’entend d’une succursale, au sens de l’alinéa b ) de la définition de ce terme à l’article 2 de la

Loi sur les banques .

Fourniture d’éléments d’actif

(2) Pour l’application de la présente partie, si le fournisseur et l’acquéreur d’une fourniture admissible en font conjointement le choix conformément au paragraphe (7) relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

a) le fournisseur est réputé avoir effectué — et l’acquéreur, avoir reçu — une fourniture distincte de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, pour une contrepartie égale à la

partie de la contrepartie de la fourniture admissible qu’il est raisonnable d’imputer au bien ou au service;

b) toute

partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui est imputée à l’achalandage est réputée être imputée à la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, sauf si l’article 167.1 s’applique à la fourniture admissible;

c) les paragraphes (3) à (6) s’appliquent à la fourniture de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.

Effet du choix

(3) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du fournisseur et de l’acquéreur qui font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée à un moment donné :

a) nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :

(

i) la fourniture taxable d’un service à rendre par le fournisseur,

(ii)

la fourniture taxable d’un service, sauf si l’alinéa 167(1)

a) s’applique à la fourniture admissible,

(iii)

la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable,

(iv)

si l’acquéreur n’est pas un inscrit, la fourniture taxable d’un immeuble par vente,

(

v) la fourniture taxable d’un bien ou service qui, aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, a déjà fait l’objet d’une fourniture relativement à laquelle nulle taxe n’était payable par l’effet du présent paragraphe,

(vi)

la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel (sauf une immobilisation), si le pourcentage obtenu par la formule ci-après est supérieur à 10 % :

A - B où : A

représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le fournisseur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait,

le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait;

b) dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

c) dans le cas où, malgré le présent paragraphe, nulle taxe n’aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

d) dans le cas où l’acquéreur acquiert, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien du fournisseur que celui-ci utilisait autrement qu’à

titre d’immobilisation immédiatement avant le moment donné et où, en l’absence du présent alinéa, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien, l’acquéreur est réputé avoir acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales et autrement qu’à

titre d’immobilisation.

Teneur en taxe

(4) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, que le fournisseur fournit, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien qui était l’une de ses immobilisations immédiatement avant que la fourniture admissible soit effectuée et que nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture de ce bien par l’effet du paragraphe (3), la teneur en taxe du bien de l’acquéreur à un moment quelconque est déterminée selon les règles suivantes :

a) si la dernière acquisition du bien par l’acquéreur correspond à l’acquisition par celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, aux alinéas

a) et

b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), de la dernière acquisition ou importation du bien par la personne vaut mention de la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur et non de l’acquisition par l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;

b) si la dernière fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur correspond à la fourniture effectuée au profit de celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, à l’alinéa a ) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), de la dernière fourniture du bien effectuée au profit de la personne vaut mention de la dernière fourniture du bien effectuée au profit du fournisseur et non de la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;

c) si, à un moment donné depuis la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur, mais avant le moment où la fourniture admissible est effectuée, le bien — ou des améliorations le visant — sont acquis, importés ou transférés dans une province participante :

(

i) toute mention, aux alinéas

a) et

b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), d’une acquisition, d’une importation ou d’un transfert dans une province participante (appelés « mesures » au présent aliné

a) du bien — ou d’améliorations le visant — au moment donné par la personne vaut mention de mesures prises par le fournisseur et non de mesures prises par l’acquéreur,

(ii)

toute mention, à ces alinéas, d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par la personne relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par le fournisseur et non par l’acquéreur,

(iii)

toute mention, à ces alinéas, de la personne relativement à ces mesures au moment donné, ou relativement à sa qualité à ce moment, vaut mention du fournisseur et non de l’acquéreur,

(iv)

toute mention, à ces alinéas, d’une taxe que la personne n’avait pas à payer relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe que le fournisseur, et non l’acquéreur, n’avait pas à payer,

(

v) toute mention, à ces alinéas, du pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, vaut mention du pourcentage applicable au fournisseur quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que le fournisseur était une institution financière désignée particulière,

(vi)

toute mention, à ces alinéas, des montants que la personne avait ou aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement à ces mesures au moment donné vaut mention des montants que le fournisseur, et non l’acquéreur, avait ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi relativement à ces mesures.

Redressement de la taxe nette

(5) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée avant le 17 novembre 2005 aux termes d’une convention portant sur cette fourniture et que l’acquéreur paie une taxe relativement à un bien ou un service fourni aux termes de cette convention même si nulle taxe n’est payable relativement à cette fourniture par l’effet du paragraphe (3), la taxe est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4) et malgré le paragraphe (3), avoir été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien ou du service.

Par ailleurs, l’acquéreur peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix est présenté au ministre, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :

A - B où : A

représente le montant de taxe que l’acquéreur a payé relativement à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, malgré qu’aucune taxe ne soit payable par l’effet du paragraphe (3);

le total des montants suivants :

a) les montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants que l’acquéreur pouvait demander relativement au bien ou au service fourni aux termes de la convention en cause,

b) les montants représentant chacun un montant (sauf un montant déterminé selon le présent paragraphe) que l’acquéreur peut déduire en vertu de la présente

partie dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention,

c) les montants (sauf ceux visés aux alinéas

a) et b )) relatifs à la taxe payée que l’acquéreur peut recouvrer par ailleurs par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention.

Prescription en cas de choix

(6) Si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant un montant payable par l’acquéreur relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.

Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix prévu au paragraphe (2) lui est présenté ou, s’il est postérieur, du jour où la fourniture admissible est effectuée pour établir une cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant uniquement à tenir compte d’un montant de taxe ou de taxe nette ou d’un autre montant payable par l’acquéreur, ou à verser par le fournisseur, relativement à une fourniture de bien ou de service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.

Validité du choix

(7) Le choix conjoint prévu au paragraphe (2) que font un fournisseur et un acquéreur relativement à une fourniture admissible n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’acquéreur présente le choix au ministre, dans un document établi en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(

i) celui des jours ci-après qui est applicable :

(

A) si l’acquéreur est un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour limite où il est tenu de produire aux termes de la

section V la déclaration visant sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,

(

B) sinon, le jour qui suit d’un mois la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,

(ii)

le jour qui suit d’un an la date de sanction de la loi édictant le présent article,

(iii)

le jour fixé par le ministre sur demande de l’acquéreur;

b) la fourniture admissible est effectuée au plus tard le jour qui suit d’un an le jour où l’acquéreur reçoit pour la première fois une fourniture admissible relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (2) a été fait;

c) le choix prévu au paragraphe 167(1.1) n’a pas été fait par l’acquéreur relativement à la fourniture admissible au plus tard le jour où le choix prévu au paragraphe (2) relativement à cette fourniture est présenté au ministre.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.

1997, ch. 10, par. 25(1) et 169(1)(F)

(1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :

Acquisition de contenants consignés d’occasion

(1) Pour l’application de la présente

partie mais sous réserve de la présente section, un inscrit est réputé avoir payé, dès qu’un montant est versé en contrepartie d’une fourniture de biens meubles corporels d’occasion, sauf des contenants consignés au sens du paragraphe 226(1), la taxe relative à la fourniture (sauf si l’article 167 s’applique à la fourniture) si les conditions suivantes sont réunies :

a) les biens sont des enveloppes ou des contenants d’une catégorie donnée dans lesquels un bien, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, est habituellement livré et lui sont fournis par vente au Canada;

1997, ch. 10, par. 25(1)

(2) Le passage de l’alinéa 176(1)

d) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

d) il paie une contrepartie au moins égale au total des montants suivants :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.

1997, ch. 10, par. 26(1)

(1) Les alinéas 177(1.1)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) la taxe percevable relativement à la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au

titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne pour ce qui est :

(

i) du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la personne,

(ii)

de l’application des articles 222 et 232;

b) l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente

partie qui découlent :

(

i) du fait que la taxe devient percevable,

(ii)

en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie,

(iii)

de la déduction par l’inscrit en application des articles 231 ou 232, relativement à la fourniture, d’un montant auquel il n’avait pas droit ou dépassant celui auquel il avait droit,

(iv)

du défaut de verser, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qu’il est tenu de verser en application de l’article 230.1, et qu’il est raisonnable d’attribuer à la déduction visée au sous-alinéa (iii),

(

v) du recouvrement de la totalité ou d’une

partie d’une créance irrécouvrable liée à la fourniture relativement à laquelle l’inscrit a déduit un montant en application du paragraphe 231(1),

(vi)

en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en application du paragraphe 231(3), à la taxe nette de l’inscrit relativement à la créance irrécouvrable visée au sous-alinéa (v), du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

c) les montants déterminants applicables à l’inscrit et à la personne selon les paragraphes 249(1) et (2) sont calculés comme si la contrepartie, même partielle, qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans être devenue due, relativement à la fourniture était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans être devenue due, selon le cas.

(2) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Agent de facturation

(1.11) L’inscrit qui, à

titre de mandataire d’un fournisseur, exige et perçoit la contrepartie, même partielle, et la taxe payable relativement à une fourniture effectuée par le fournisseur, mais qui n’effectue pas la fourniture à ce titre, est réputé avoir effectué la fourniture à ce

titre pour l’application des dispositions suivantes :

a) le paragraphe (1.1);

b) si le choix prévu au paragraphe (1.1) est fait relativement à la fourniture, toute autre disposition qui fait état d’une fourniture relativement à laquelle un tel choix a été fait.

Révocation conjointe

(1.12) L’inscrit et le fournisseur qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (1.1) peuvent, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, le révoquer conjointement pour ce qui est de toute fourniture effectuée à la date de prise d’effet précisée dans la révocation ou par la suite. Dès lors, le choix est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été fait relativement à la fourniture en cause.

(3) Les alinéas 177(1.1)

a) et

c) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et le paragraphe 177(1.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’appliquent aux fournitures effectuées après le 20 décembre 2002.

(4) L’alinéa 177(1.1)

b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996 relativement auxquelles le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la même loi est fait à un moment quelconque. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant le 21 décembre 2002 relativement auxquelles le choix prévu à ce paragraphe a été fait avant cette date :

a) le sous-alinéa 177(1.1) b )(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

(ii)

du défaut de verser la taxe ou d’en rendre compte,

b) la mention « des articles 231 ou 232 » au sous-alinéa 177(1.1) b )(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « de l’article 231 ».

(5) Le paragraphe 177(1.12) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.

2000, ch. 30, par. 32(1)

(1) L’alinéa 178.7(1)

b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) l’acquéreur du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 1998 et s’applique aux périodes de déclaration commençant après cette date.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 178.7, de ce qui suit :

Ententes d’importation

Définition de fourniture déterminée

178.8

(1) Au présent article, fourniture déterminée s’entend d’une fourniture de produits qui, selon le cas :

a) sont importés une fois la fourniture effectuée;

b) ont été importés dans des circonstances où la fourniture est réputée, en vertu de l’article 144, avoir été effectuée à l’étranger.

Importateur réputé

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), si l’acquéreur d’une fourniture déterminée de produits effectuée à l’étranger ne fournit pas les produits à l’étranger avant leur dédouanement et que l’acquéreur ou toute autre personne importe les produits pour consommation, utilisation ou fourniture par l’acquéreur (appelé « importateur effectif » au présent article), l’importateur effectif est réputé avoir ainsi importé les produits et tout montant payé ou payable sur les produits au

titre de la taxe prévue à la

section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’importateur effectif ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.

Accord — fourniture considérée comme effectuée au Canada

(3) Si une fourniture déterminée de produits, qui est une fourniture taxable, est effectuée à l’étranger par un inscrit, que l’acquéreur de la fourniture est l’importateur effectif des produits et qu’un montant, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), est payé ou payable sur les produits par l’inscrit, ou pour son compte, au

titre de la taxe prévue à la

section III relativement à l’importation, l’inscrit et l’acquéreur peuvent, à tout moment, conclure un accord, établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (4) s’applique relativement à la fourniture et à l’importation.

Effet de l’accord

(4) Si un inscrit et l’importateur effectif de produits ont conclu l’accord visé au paragraphe (3) relativement à la fourniture et à l’importation des produits et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (5) relativement à un montant payé sur les produits au

titre de la taxe prévue à la

section III relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au Canada à l’adresse ou au lieu suivant :

(

i) si l’importateur effectif est un particulier auquel une autre personne a expédié les produits à une destination au Canada, l’adresse à laquelle l’expéditeur a expédié les produits par courrier ou messager, la destination précisée dans le contrat de factage visant les produits ou la destination à laquelle l’expéditeur a demandé au transporteur public ou au consignataire engagé pour le compte de l’importateur effectif de transférer la possession matérielle des produits,

(ii)

dans les autres cas, le lieu du dédouanement des produits;

b) sauf en cas d’application du paragraphe 155(1), la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé par ailleurs pour l’application de la présente partie, majoré de tout montant (appelé « contrepartie additionnelle » au présent aliné

a) qui n’est pas inclus par ailleurs dans cette contrepartie que l’importateur effectif, à un moment donné, paie ou est tenu de payer à l’inscrit au

titre des droits ou taxes à payer sur les produits en vertu de la présente loi (à l’exception de la présente partie), du Tarif des douanes , de la Loi de 2001 sur l’accise , de la

Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi douanière, et, malgré l’article 168, la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur la contrepartie additionnelle devient payable au moment donné;

c) l’inscrit est réputé avoir importé les produits en vue de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales;

d) tout montant payé ou payable sur les produits au

titre de la taxe prévue à la

section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’inscrit ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.

Accord concernant les remboursements et abattements

(5) Si l’importateur effectif de produits est réputé, en vertu du paragraphe (2), être la personne qui importe les produits, mais qu’une autre personne (appelée « importateur déterminé » au présent article) a été identifiée, pour les besoins de la

Loi sur les douanes , comme importateur des produits au moment de leur déclaration en détail ou provisoire en vertu de l’article 32 de cette loi et a payé, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), un montant sur les produits au

titre de la taxe prévue à la

section III, l’importateur effectif et l’importateur déterminé peuvent conclure un accord écrit pour que le paragraphe (7) s’applique relativement à ce montant.

Restriction

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au montant relativement auquel l’importateur effectif de produits, par l’effet de l’article 263.01, n’aurait pas droit au remboursement visé à cet

article s’il le payait sur les produits au

titre de la taxe prévue à la

section III.

Effet de l’accord

(7) Si l’importateur effectif de produits et l’importateur déterminé ont conclu l’accord visé au paragraphe (5) pour que le présent paragraphe s’applique relativement à un montant payé sur les produits au

titre de la taxe prévue à la

section III et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (3) avec le fournisseur des produits relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

a) les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7) s’appliquent comme si l’importateur déterminé et non l’importateur effectif était la personne qui avait importé les produits et payé le montant, à condition que, dans un délai raisonnable après que le montant a fait l’objet d’un remboursement en vertu des paragraphes 215.1(2) ou 216(6) ou a fait l’objet d’un abattement ou d’un remboursement par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), l’importateur déterminé délivre à l’importateur effectif une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent paragraphe), établie en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, indiquant le montant du remboursement ou de l’abattement;

b) pour l’application des paragraphes 215.1(2) ou (3) relativement au montant conformément à l’alinéa a ), il n’est pas tenu compte de leurs sous-alinéas a )(

i) et (ii) ni de leur alinéa c );

c) si l’importateur effectif reçoit une note de redressement de taxe indiquant le montant d’un remboursement ou d’un abattement :

(

i) le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement est réputé avoir été payable à

titre de taxe et avoir été recouvré par l’importateur effectif et, sauf pour l’application de l’article 232, la note de redressement de taxe est réputée être une note de crédit visée à cet

article que l’importateur effectif a reçue pour le montant du remboursement ou de l’abattement,

(ii)

le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,

(iii)

si le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement a été inclus dans le calcul d’un remboursement prévu à la

section VI qui a été versé à l’importateur effectif, ou appliqué en réduction d’un montant dont il est redevable, avant le jour de la réception de la note de redressement de taxe et que le remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui prévu à cette

section auquel l’importateur effectif aurait eu droit si le montant ayant fait l’objet du remboursement ou de l’abattement n’avait pas été versé, l’importateur effectif verse l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un excédent du remboursement prévu à cette

section qui a été versé à l’importateur effectif à la date suivante :

(

A) si l’importateur effectif est un inscrit, la date limite où il est tenu de produire sa déclaration visant la période de déclaration qui comprend le jour de la réception de la note de redressement de taxe,

(

B) sinon, le dernier jour du mois civil suivant celui qui comprend le jour de la réception de cette note.

Application

(8) Sous réserve du paragraphe (9), les paragraphes (2) à (7) s’appliquent dans le cadre des dispositions de la présente partie, à l’exception :

a) des dispositions de la

section III, sauf les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7);

b) des articles 220.07, 236.3 et 273.1;

c) de l’annexe VII;

d) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) et du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) .

Application

(9) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180, avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la

section III relativement à l’importation de produits.

Prescription

(10) Si un inscrit et un importateur effectif concluent l’accord visé au paragraphe (3) relativement à une importation antérieure de produits, le ministre dispose, malgré l’article 298, d’un délai de quatre ans à compter de la date de la conclusion de l’accord pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire ayant pour objet de tenir compte d’un montant à payer ou à verser par l’inscrit ou l’importateur effectif par suite de l’application du paragraphe (4).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés le 3 octobre 2003 ou par la suite, ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la

Loi sur les douanes .

1997, ch. 10, par. 183(1)

(1) L’alinéa b ) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.

1997, ch. 10, par. 191(1)

(1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)

g) ou

h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)

b) du Règlement de l’impôt sur le revenu :

(

i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,

(ii)

dans les autres cas, au Canada,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :

a) demandé conformément à l’article 201 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la

section V de la

partie IX de cette loi au plus tard à cette date;

b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(1) Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Améliorations à une voiture de tourisme

(1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)

g) ou

h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)

b) du Règlement de l’impôt sur le revenu , la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :

a) demandé conformément à l’article 202 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la

section V de la

partie IX de cette loi au plus tard à cette date;

b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.

(1) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Acquisition d’un élément d’actif

(4.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 193(1) s’applique au fournisseur qui fournit un bien meuble en immobilisation aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), et les paragraphes 206(4) et (5) s’appliquent à l’acquéreur de la fourniture de ce bien, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

(2) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Acquisition d’un élément d’actif

(5.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 206(2) s’applique à l’acquéreur de la fourniture, effectuée aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), d’un bien meuble en immobilisation, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) le fournisseur du bien et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.

1993, ch. 27, par. 81(1); 1997, ch. 10, par. 41(3); 2000, ch. 30, par. 44(2); 2005, ch. 38, par. 105(2) et ss-al. 145(2) g )(v)

(1) Le paragraphe 215.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Abattement ou remboursement de taxe assimilée à des droits

(3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la

Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant payé par une personne au

titre de la taxe prévue à la présente

section comme s’il s’agissait de droits payés en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :

a) le montant a été payé à

titre de taxe sur des produits importés :

(

i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne,

(ii)

soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne, si celle-ci est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la

section V;

b) si les produits avaient été assujettis à des droits payés en vertu de cette loi, un abattement ou un remboursement de tout ou

partie des droits aurait pu être accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, en raison, selon le cas :

(

i) des circonstances visées aux alinéas 73

a) ou b ), à l’un des alinéas 74(1)

a) à

c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi,

(ii)

de circonstances dans lesquelles une erreur a été commise lors de la détermination, en application du paragraphe 58(2) de cette loi, de la valeur des produits, laquelle détermination n’a pas fait l’objet d’une décision en vertu de l’un des articles 59 à 61 de cette loi;

c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b ), une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;

d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au

titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 1998. Toutefois, pour l’application du paragraphe 215.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au calcul de remboursements selon ce paragraphe avant le 20 octobre 2000, l’alinéa 215.1(3)

c) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b ), une fourniture de pièces de rechange qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;

1993, ch. 27, par. 82(1); 2005, ch. 38, art. 106

(1) Les paragraphes 216(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appels concernant le classement

(4) Pour l’application de la

Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention respectivement de la Cour canadienne de l’impôt et du greffier de la Cour canadienne de l’impôt.

Application de la

partie IX et de la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

(5) Les dispositions de la présente

partie et de la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la

Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la

Loi sur les douanes .

Remboursements

(6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur de produits, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement de produits, il est établi que le montant payé sur les produits au

titre de la taxe prévue à la présente

section excède la taxe à payer sur les produits aux termes de cette

section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)

b) ou 65(1)

b) de la

Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente

section constituait des droits de douanes imposés sur les produits en application du Tarif des douanes , l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 263. Dès lors, les dispositions de la

Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 1998. Toutefois, avant le 12 décembre 2005, le paragraphe 216(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

Application de la

partie IX et de la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

(5) Les dispositions de la présente

partie et de la

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la

Loi sur les douanes d’une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le commissaire est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la

Loi sur les douanes .

(1) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1 ), de ce qui suit :

b.11 )

la fourniture taxable donnée d’un bien par bail, licence ou accord semblable, sauf une fourniture détaxée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), être effectuée à l’étranger au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent aliné

a) qui réside au Canada, si, à la fois :

(

i) le bien a déjà été fourni au preneur par bail, licence ou accord semblable (appelé « premier bail » au présent aliné

a) dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4),

(ii)

la convention portant sur la fourniture taxable donnée est une convention (appelée « bail subséquent » au présent sous-aliné

a) qui fait suite à la cession du premier bail ou d’un bail subséquent ou qui le remplace en raison de son renouvellement ou de sa modification,

(iii)

le preneur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute fourniture de bien qui est une fourniture taxable donnée selon l’alinéa 217 b.11 ) de la même loi si le bien a déjà été fourni par bail, licence ou accord semblable à l’acquéreur de cette fourniture dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4) de la même loi.

1997, ch. 10, par. 204(1)

(1) L’article 220.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions

220.01

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

autorité provinciale

provincial authority

autorité provinciale Ministère ou organisme provincial qui est habilité par les lois provinciales à percevoir, au moment de l’immatriculation dans la province d’un véhicule à moteur déterminé, la taxe provinciale déterminée imposée relativement au véhicule.

bien meuble corporel

tangible personal property

bien meuble corporel Sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes.

taxe provinciale déterminée

specified provincial tax

taxe provinciale déterminée

a) Dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, la taxe prévue à la

partie IIA de la loi intitulée Revenue Act , S.N.S. 1995-96, ch. 17, et ses modifications successives;

b) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province du Nouveau-Brunswick, la taxe prévue à la

partie V de la

Loi sur la taxe de vente harmonisée , L.N.B. 1997, ch. H-1.01, et ses modifications successives;

c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act , R.S.N.L. 1990, ch. R-15, et ses modifications successives.

valeur déterminée

specified value

valeur déterminée En ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité provinciale de cette province en vue du calcul de la taxe provinciale déterminée à payer si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était à payer relativement au véhicule.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 1997.

1997, ch. 10, par. 204(1)

(1) L’alinéa a ) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 220.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée,

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 1997.

1997, ch. 10, par. 204(1)

(1) L’alinéa 220.07(3)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 1997.

1997, ch. 10, par. 204(1)

(1) Le paragraphe 220.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne tenue de faire immatriculer un véhicule à moteur déterminé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur n’a pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une déclaration la taxe prévue aux articles 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est payable par elle à Sa Majesté du chef du Canada relativement au véhicule ou, si elle n’est pas un inscrit, à produire une déclaration concernant cette taxe.

Toutefois, la taxe doit être payée à l’autorité provinciale, en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, à la date où la personne fait immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, à la date limite où elle doit le faire immatriculer.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 1997.

2000, ch. 30, par. 49(1)

(1) L’alinéa 221.1(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures de stocks acquis au Canada au cours de la période de douze mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à l’article 1 de la

partie V de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son alinéa e );

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2001.

1997, ch. 10, par. 45(1)

(1) L’alinéa c ) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) le total des montants représentant chacun un montant relatif à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme, ou à son profit, qui est à ajouter en application des paragraphes 231(3) ou 232(3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,

2000, ch. 30, par. 53(7)

(2) L’alinéa b.1 ) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.

(4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après la dernière période de déclaration de l’organisme se terminant dans les quatre ans suivant sa période de déclaration qui comprend le 15 juillet 2002.

1997, ch. 10, par. 208(1)

(1) L’alinéa 225.2(5)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) l’institution financière doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

(

i) à la date limite où doit être produite une déclaration aux termes de la

section V pour la période de déclaration de l’institution financière au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur,

(ii)

à toute date postérieure que fixe le ministre.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2003.

1993, ch. 27, par. 89(1)

(1) Le passage du paragraphe 226(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Fourniture distincte de boisson et de contenant

(2) Pour l’application du présent article, si une personne fournit une boisson dans un contenant consigné dans des circonstances où elle n’ouvre habituellement pas le contenant, les règles suivantes s’appliquent :

1993, ch. 27, par. 89(1); 1997, ch. 10, art. 209

(2) L’article 226 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

contenant consigné

returnable container

contenant consigné En ce qui concerne une province, contenant à boisson d’une catégorie de contenants qui, à la fois :

a) sont habituellement acquis par des consommateurs;

b) au moment de leur acquisition par des consommateurs, sont habituellement remplis et scellés;

c) sont habituellement fournis dans la province, usagés et vides, par des consommateurs pour une contrepartie.

distributeur

distributor

distributeur Est distributeur d’un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province la personne qui fournit des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie dans la province et qui exige, à l’égard des contenants, un droit sur contenant consigné.

droit sur contenant consigné

returnable container charge

droit sur contenant consigné Est un droit sur contenant consigné à un moment donné :

a) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson qui est fournie dans une province à ce moment, le total des montants dont chacun est exigé par le fournisseur :

(

i) soit à

titre de montant relatif au recyclage dans la province,

(ii)

soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui mentionné au sous-alinéa (

i) qui a été exigé du fournisseur,

(iii)

soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui qu’un autre fournisseur a exigé du fournisseur dans le but mentionné au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa;

b) en ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé et contenant une boisson qu’une personne détient, à ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province :

(

i) si la personne détient la boisson à ce moment en vue de la fournir dans le contenant dans la province, le montant qu’elle peut vraisemblablement s’attendre à voir déterminer selon l’alinéa a ) relativement au contenant au moment où la boisson est ainsi fournie,

(ii)

dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a ) si la boisson était fournie au moment donné à la personne dans la province;

c) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie effectue à ce moment, dans une province, la fourniture d’un service lié au recyclage au profit d’un distributeur, ou d’un recycleur, de contenants consignés de cette catégorie :

(

i) si une loi de la province en matière de recyclage précise le montant, ou le montant minimal, qui doit être perçu d’un acquéreur, ou payé par lui, dans certaines circonstances pour la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie, ce montant,

(ii)

dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a ) si le contenant était rempli et scellé et contenait une boisson qui était fournie à ce moment dans la province.

montant obligatoire applicable

applicable legislated amount

montant obligatoire applicable S’agissant du montant obligatoire applicable dans une province à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée :

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b ), le remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans la province pour un contenant consigné de cette catégorie;

b) si une loi de la province en matière de recyclage précise à la fois le montant du remboursement obligatoire aux consommateurs qui est accordé pour un contenant consigné de cette catégorie et un autre montant (appelé « remboursement du recycleur » au présent aliné

a) qui est le montant à payer, autrement qu’expressément pour la manutention du contenant, relativement à un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie au moment de sa fourniture par une personne qui, au moment où elle l’a acquis usagé et vide, a payé un montant au

titre du remboursement obligatoire aux consommateurs pour le contenant, mais ne précise pas le montant, ou le montant minimal, qu’un distributeur doit exiger relativement à la fourniture d’un contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie, le remboursement du recycleur.

montant remboursé

refund

montant remboursé S’agissant du montant remboursé à un moment donné dans une province :

a) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée qui est fourni usagé et vide à ce moment dans la province ou qui contient une boisson qui est fournie à ce moment dans la province :

(

i) le plus élevé des montants suivants :

(

A) si un montant obligatoire applicable est en vigueur dans la province à l’égard des contenants consignés de cette catégorie, ce montant,

(

B) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, vend la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province et que le droit sur contenant consigné habituel qu’il exige au moment de la vente est au moins égal au montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ce montant,

(

C) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, ne vend pas la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province, le montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie,

(

D) si les faits ci-après se vérifient au moment donné, le plus élevé des montants habituels mentionnés à la subdivision (II), jusqu’à concurrence du droit sur contenant consigné habituel mentionné à la subdivision (I) :

(

I) conformément à la pratique courante du secteur d’activités, les fournisseurs exigent tous le même montant à

titre de droit sur contenant consigné habituel au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province,

(II)

il n’est pas exceptionnel que le montant habituel payé aux consommateurs par les récupérateurs en contrepartie des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province varie selon le récupérateur,

(ii)

en cas d’inapplication des divisions (i)(

A) à (D), la

partie du montant qui représente, au moment donné, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, effectuées dans la province par des consommateurs, n’excédant pas le montant qui représente, à ce moment, le droit sur contenant consigné exigé, dans le plus grand nombre de cas, par des fournisseurs au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province;

b) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel est effectuée au moment donné dans la province la fourniture d’un service auquel le paragraphe (7) s’applique :

(

i) si le fournisseur est un récupérateur, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs,

(ii)

dans les autres cas, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs.

récupérateur

consumers’ recycler

récupérateur En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province, personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert dans la province, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie auprès de consommateurs.

recyclage

recycling

recyclage En ce qui concerne une province :

a) le retour, le rachat, la réutilisation, la destruction ou l’élimination :

(

i) soit de contenants consignés dans la province,

(ii)

soit de contenants consignés dans la province et d’autres produits;

b) le contrôle ou la prévention des déchets ou la protection de l’environnement.

recycleur

recycler

recycleur Est recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée dans une province :

a) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou la matière résultant de leur compactage, dans la province;

b) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, paie une contrepartie à la personne mentionnée à l’alinéa a ) pour l’acquisition par celle-ci, pour une contrepartie, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie.

remboursement obligatoire aux consomma­teurs

legislated consumers’ refund

remboursement obligatoire aux consommateurs S’agissant du remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans une province pour un contenant consigné d’une catégorie donnée, le montant, ou le montant minimal, qui, aux termes d’une loi de la province en matière de recyclage, doit être payé dans certaines circonstances pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie à une personne d’une catégorie de personnes qui comprend les consommateurs.

vendeur au détail déterminé

specified beverage retailer

vendeur au détail déterminé En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée, inscrit qui, à la fois :

a) dans le cours normal de son entreprise, effectue au profit de consommateurs des fournitures (appelées « fournitures déterminées » à la présente définition) de boissons dans des contenants consignés de cette catégorie dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas les contenants;

b) n’est pas dans la situation où la totalité ou la presque totalité des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, qu’il recueille dans des établissements où il effectue des fournitures déterminées, portent sur des contenants qu’il a acquis usagés et vides pour une contrepartie.

Fourniture taxable de boisson dans un contenant consigné

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la présente partie, si un fournisseur effectue dans une province la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé d’une catégorie donnée dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas le contenant et exige de l’acquéreur un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant, les règles suivantes s’appliquent :

a) la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

A - B où : A

représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,

le droit sur contenant consigné;

b) si le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la boisson, qui devient due à ce moment et qui correspond, sous réserve de cet article, à celui des montants suivants qui est applicable :

(

i) sauf en cas d’application du sous-alinéa (ii), l’excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé à l’égard du contenant,

(ii)

si une loi de la province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa :

(

A) si la province est une province participante et que la loi, ou les règlements pris sous son régime, précisent un montant relatif à un contenant consigné de cette catégorie qui doit être au moins égal à la somme (appelée « droit taxe incluse » à la présente division) du droit sur contenant consigné à exiger relativement à la fourniture de la boisson, ou à une fourniture antérieure de la boisson dans le contenant, et de toute taxe applicable prévue par la présente partie, le montant obtenu par la formule suivante :

A × [100/(100 + B)] où : A

représente l’excédent du droit taxe incluse sur le montant remboursé à l’égard du contenant,

la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(

B) dans les autres cas, le montant déterminé selon les modalités réglementaires;

c) l’acquéreur est réputé avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

Exception — vendeur au détail déterminé

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture, par un inscrit, d’une boisson contenue dans un contenant consigné à l’égard duquel l’inscrit est un vendeur au détail déterminé, s’il choisit de ne pas déduire le droit sur contenant consigné à l’égard du contenant dans le calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie.

Fourniture d’un contenant usagé

(4) Si une personne effectue dans une province la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide ou de la matière résultant de son compactage, les règles suivantes s’appliquent :

a) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être nulle pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception du présent article;

b) si la contrepartie excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la fourniture du contenant ou de la matière, égale à l’excédent.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :

a) dans le cadre de l’article 5 de la

partie V.1 de l’annexe V ou de l’article 10 de la

partie VI de cette annexe;

b) à la fourniture, effectuée dans une province, d’un contenant consigné usagé et vide d’une catégorie donnée ou de la matière résultant de son compactage, si les pratiques commerciales habituelles de l’acquéreur consistent à payer, pour des fournitures dans la province de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie ou de la matière résultant de leur compactage, une contrepartie qui est déterminée soit en fonction de la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués, soit selon une autre méthode fondée ni sur le montant remboursé à l’égard des contenants ni sur le droit sur contenant consigné à l’égard de contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie contenant des boissons qui sont fournies dans la province.

Fourniture d’un service de recyclage au distributeur

(6) Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 5 de la

partie V.1 de l’annexe V et de l’article 10 de la

partie VI de cette annexe, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un distributeur de contenants consignés de cette catégorie qui n’est pas un recycleur qui fournit de tels services à d’autres distributeurs de contenants consignés de cette catégorie,

b) le recycleur ne fournit pas les contenants au distributeur,

c) la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en

partie soit sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, soit sur un montant qu’un consommateur pourrait vraisemblablement s’attendre à recevoir pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie,

la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

A - B où : A

représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;

le total des montants représentant chacun le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.

Fourniture entre recycleurs

(7) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un autre recycleur de contenants consignés de cette catégorie sans lui fournir les contenants et que la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en

partie sur le montant remboursé dans cette province, ou sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province, à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

A - B où : A

représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;

le total des montants représentant chacun le montant remboursé dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.

Règles spéciales — loi provinciale visée par règlement

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un inscrit acquiert, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2) b ), une boisson dans un contenant consigné en vue d’effectuer dans cette province la fourniture taxable de la boisson dans le contenant dans des circonstances où il exigera un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant et sera tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

a) si la fourniture d’un service relatif au contenant est réputée par cet alinéa avoir été effectuée au profit de l’inscrit, la taxe relative à la fourniture du service n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit;

b) si l’inscrit fournit la boisson dans la province dans des circonstances où il est réputé par le même alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, ni la contrepartie de la fourniture de ce service ni la taxe relative à cette fourniture ne sont incluses dans le calcul de sa taxe nette.

Inapplication des règles spéciales

(9) Si un inscrit est réputé par l’alinéa

(2) b) avoir reçu ou effectué dans une province, à un moment donné, la fourniture d’un service relatif à un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson donnée, l’alinéa

(8) a) ou b ), selon le cas, ne s’applique pas à la fourniture si, selon le cas :

a) les pratiques commerciales habituelles de l’inscrit à ce moment consistent à exiger, à l’occasion de la réalisation dans la province de fournitures de la boisson donnée contenue dans des contenants consignés de cette catégorie, un droit sur contenant consigné qui n’équivaut pas à celui qu’il paie à l’égard de contenants consignés de cette catégorie contenant cette boisson au moment où des fournitures de la boisson sont effectuées à son profit dans la province;

b) l’inscrit est un vendeur au détail déterminé à l’égard du contenant et choisit, selon le paragraphe (3), de ne pas déduire le droit sur contenant consigné qu’il a exigé dans le calcul de la contrepartie de la fourniture, par lui, de la boisson donnée dans le contenant consigné.

Changement de pratiques — début d’application des règles spéciales

(10) Lorsqu’un inscrit, dont les pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée ont changé par rapport aux pratiques mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2) b ), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa

(8) b) s’applique depuis le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente

partie :

a) d’une part, avoir effectué, au moment donné, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

(

i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa

(2) b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

(ii)

lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel il avait droit à un crédit de taxe sur les intrants ou aurait eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

b) d’autre part, avoir perçu, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a ) avoir été effectuée par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a )(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

Changement de pratiques — fin d’application des règles spéciales

(11) Lorsqu’un inscrit, ayant adopté comme pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée celles mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2) b ), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa

(8) b) se serait appliqué n’eût été le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente

partie :

a) d’une part, avoir reçu, au moment donné, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

(

i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa

(2) b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

(ii)

lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel, par le seul effet de l’alinéa (8) a ), il n’avait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ou n’aurait pas eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

b) d’autre part, avoir payé, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a ) avoir été reçue par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a )(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

Cessation de l’inscription — application de règles spéciales

(12) La personne qui fournit, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2) b ), une boisson dans des contenants consignés remplis et scellés d’une catégorie donnée et qui cesse d’être un inscrit à un moment donné est réputée, pour l’application de la présente

partie :

a) d’une part, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, la fourniture d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et relativement à laquelle l’alinéa

(8) b) se serait appliqué si elle avait fourni la boisson dans le contenant immédiatement avant ce moment dans des circonstances où elle aurait été réputée par l’alinéa

(2) b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant;

b) d’autre part, avoir payé, immédiatement avant ce moment, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qu’elle est réputée par l’alinéa a ) avoir reçue, une taxe égale à la taxe qui était payable par elle relativement à la fourniture du service effectuée à son profit qui était réputée par l’alinéa

(2) b) avoir été effectuée à son profit au moment où elle a acquis la boisson, ou qui aurait été ainsi payable par elle en l’absence des articles 156 ou 167.

Fournitures effectuées en vertu de l’art. 167

(13) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit effectue la fourniture taxable d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé aux termes d’une convention portant sur la fourniture de tout ou

partie d’une entreprise dans des circonstances où le paragraphe 167(1.1) s’applique à la fourniture et qu’il est réputé par le paragraphe (2) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, la fourniture du service est réputée avoir été effectuée aux termes de la convention et le service est réputé ne pas être un service visé au sous-alinéa 167(1.1) a )(i).

Taxe réputée perçue en cas d’application des art. 156 ou 167

(14) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :

a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa

(2) b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

c) par le seul effet de l’alinéa (8) a ), l’inscrit n’aurait pas eu droit à un crédit de taxe sur les intrants au

titre de la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa

(8) b) ne s’applique pas aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

l’inscrit est réputé, d’une part, avoir effectué dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa

(2) b) avoir été effectuée au profit de l’inscrit relativement au contenant et, d’autre part, avoir perçu relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie.

Taxe réputée payée en cas d’application des art. 156 ou 167

(15) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :

a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa

(2) b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

c) l’alinéa (8)

a) ne se serait pas appliqué à l’inscrit relativement à la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa

(8) b) s’applique aux fournitures de la boisson et du service effectuées par le fournisseur au profit de l’inscrit,

l’inscrit est réputé, en premier lieu, avoir reçu dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa

(2) b) avoir été effectuée à son profit relativement au contenant, en deuxième lieu, avoir payé relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie et, en dernier lieu, avoir acquis ce service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

Juste valeur marchande d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

(16) Pour l’application de la présente partie, si la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qui est assujetti à un droit sur contenant consigné est détenue par une personne, à un moment donné, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province dans le cadre de ses activités commerciales, la juste valeur marchande de la boisson à ce moment est réputée ne pas comprendre le montant qui représenterait le montant remboursé à l’égard du contenant si la boisson était fournie dans la province par la personne à ce moment dans le contenant rempli et scellé.

Teneur en taxe d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

(17) La teneur en taxe, à un moment donné, de la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qu’une personne détient à ce moment est déterminée comme si la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par les paragraphes (2) ou (15) avoir été effectuée au profit de la personne, et la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par le paragraphe (14) avoir été effectuée par la personne, représentaient une taxe additionnelle payable par la personne relativement à sa dernière acquisition de la boisson.

Addition à la taxe nette

(18) L’inscrit à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment où il effectue la fourniture mentionnée à l’alinéa c ) :

a) il effectue, dans une province, la fourniture d’une boisson contenue dans un contenant consigné d’une catégorie donnée à l’égard duquel il est un vendeur au détail déterminé;

b) l’alinéa (2)

a) s’applique au calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie;

c) il effectue, dans la province pour une contrepartie, la fourniture du contenant usagé et vide sans l’avoir acquis usagé et vide pour une contrepartie.

Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette s’obtient par la formule suivante :

A × B où : A

représente :

(

i) si la province est une province participante, la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(ii)

dans les autres cas, le taux de taxe prévu au paragraphe 165(1);

le montant remboursé à l’égard d’un contenant consigné de cette catégorie dans la province.

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures de boisson dans un contenant consigné effectuées après 1995 et avant mai 2002, sauf si :

a) le fournisseur a inclus, dans le calcul de sa taxe nette, un montant donné au

titre de la taxe qui a été calculée sur le montant total, excluant toute gratification et toute taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la même loi, payé ou payable par l’acquéreur relativement à la boisson et au contenant et, avant le 8 février 2002, le ministre du Revenu national a reçu une demande visant le remboursement, prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, de la

partie du montant donné qui est attribuée au contenant;

b) le fournisseur a inclus, dans le calcul de sa taxe nette indiquée dans une déclaration produite aux termes de la

section V de la

partie IX de la même loi et reçue par le ministre du Revenu national avant le 8 février 2002, un montant au

titre de la taxe relative à la fourniture de la boisson et du contenant qui a été calculée sur un montant inférieur au montant total, excluant toute gratification et toute taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la même loi, payé ou payable par l’acquéreur relativement à la boisson et au contenant.

(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er mai 2002 et s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due à cette date ou par la suite ou est payée, à cette date ou par la suite, sans être devenue due. Toutefois :

a) pour ce qui est de l’application des articles 176 et 226.1 de la même loi aux fournitures de contenants consignés dont la contrepartie, même partielle, devient due avant le 16 juillet 2002 ou est payée avant cette date sans être devenue due, l’article 226 de la même loi s’applique comme si le paragraphe (2) n’était pas entré en vigueur;

b) les paragraphes 226(4), (6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, (déterminée compte non tenu de ces paragraphes) est payée ou devient due avant le 16 juillet 2002.

(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :

Non-application de l’exemption

226.01

L’article 5.1 de la

partie V.1 de l’annexe V et l’article 6 de la

partie VI de cette

annexe ne s’appliquent pas à la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide (« contenant consigné » s’entendant au sens de l’article 226) ni à la fourniture de la matière résultant de son compactage.

(2) L’article 226.01 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due.

(4) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.

2000, ch. 30, par. 55(1)

(1) Le passage du paragraphe 226.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

Déduction pour organisme de bienfaisance

226.1

(1) Un organisme de bienfaisance peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la fourniture donnée visée à l’alinéa a ) est effectuée ou pour une période de déclaration postérieure si les conditions suivantes sont réunies :

2000, ch. 30, par. 55(1)

(2) Le passage du paragraphe 226.1(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e ) et précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

the charity may, in determining the net tax for its reporting period in which the particular supply is made or for a subsequent reporting period, deduct the amount determined by the formula

2000, ch. 30, par. 55(1)

(3) L’article 226.1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures de contenants effectuées au profit d’un organisme de bienfaisance après mars 1998.

(5) Le paragraphe (3) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.

1997, ch. 10, par. 50(1)

(1) Le paragraphe 231(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Créance irrécouvrable — déduction de la taxe nette

(1) Si un fournisseur a effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou

partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment ou pour une période de déclaration postérieure, le montant obtenu par la formule suivante :

A × B/C où : A

représente la taxe relative à la fourniture;

le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à

titre de créance irrécouvrable;

le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.

Conditions de déclaration et de versement

(1.1) Le déclarant ne peut déduire un montant en application du paragraphe (1) relativement à une fourniture que si, à la fois :

a) la taxe percevable relativement à la fourniture est incluse dans le calcul de la taxe nette indiquée dans la déclaration qu’il produit aux termes de la présente

section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable;

b) la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration est versée.

1997, ch. 10, par. 50(1); 2000, ch. 30, par. 58(2) et (3)

(2) Les paragraphes 231(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Recouvrement

(3) En cas de recouvrement de tout ou

partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle une personne a déduit un montant en application du présent article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment du recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante :

A × B/C où : A

représente le montant recouvré à ce moment;

la taxe relative à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;

le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.

Restriction

(4) Une personne ne peut demander une déduction en application du présent art

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2007, c. 18
Typestatute
Volume / chapter2007, c. 18
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiera2e3ad74a343b2447e47358d896d6414a12cba5b

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