An Act to amend the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act and the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act and to make consequential amendments to other Acts

2024, c. 20

Annual Statutes

An Act to amend the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act and the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act and to make consequential amendments to other Acts

2024, c. 20

Annual Statutes

C-49 1 44 70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III 2021-2022-2023-2024

Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la... 2024 10 3 20 2024 91113

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en oeuvre) afin, entre autres :

de les renommer respectivement Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière et Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière ;

de renommer l’Office Canada — Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, qui deviennent respectivement la Régie Canada-Terre-Neuve et Labrador de l’énergie extracôtière et la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière (ci-après appelées « Régies »);

d’établir les Régies à

titre d’organismes de réglementation des projets d’énergie renouvelable extracôtière;

d’établir, d’une part, le régime foncier pour l’octroi de permis visant des terres submergées afin d’autoriser l’utilisation de zones extracôtières en vue d’effectuer des projets d’énergie renouvelable extracôtière et, d’autre part, le régime de recettes associé à ces permis et à ces projets;

d’établir un processus de décisions ministérielles concernant l’octroi de permis visant des terres submergées et l’exercice, par les Régies, de certaines attributions connexes;

d’étendre l’application du régime de sécurité et de protection de l’environnement, y compris les pouvoirs d’application connexes, aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;

de prévoir que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements interdisant le début ou la poursuite d’activités liées aux hydrocarbures ou à l’énergie renouvelable ou l’octroi de titres à l’égard de toute

partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui a été ou pourrait être désigné comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

d’autoriser la tenue de négociations en vue d’obtenir l’abandon d’un

titre et, en cas d’échec des négociations, l’annulation du titre, et l’octroi d’une indemnité à payer au titulaire pour l’abandon ou l’annulation;

d’établir le régime réglementaire et le régime de responsabilité quant aux installations abandonnées liées aux activités relatives aux hydrocarbures ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;

d’étendre l’application du régime de santé et de sécurité au travail aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;

de permettre aux gouvernements fédéral ou provincial de financer unilatéralement les dépenses des Régies qui concernent des demandes spécifiques de chaque gouvernement;

de permettre de nouvelles méthodes pour mettre en évidence l’existence d’une accumulation importante d’hydrocarbures dans une structure géologique et limiter la durée des futures déclarations de découverte significative à vingt-cinq ans;

de prévoir que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant l’accès aux infrastructures extracôtières, notamment l’application de droits et de tarifs;

d’établir un nouveau régime de gestion des hydrocarbures transfrontaliers pour régir les champs ou gisements chevauchant les frontières domestiques et internationales en vue de permettre la mise en œuvre de l’accord Canada — France sur les gisements transfrontaliers;

d’enlever les références à la

Loi canadienne d’évaluation environnementale (2012) et de clarifier le rôle des ministres fédéral et provincial, de même que celui des Régies, relativement aux évaluations d’impact de projets désignés ainsi qu’aux évaluations régionales et stratégiques, en conformité avec la Loi d’évaluation d’impact ;

de préciser que la Couronne peut recourir aux Régies pour la consultation des peuples autochtones du Canada et que les Régies peuvent tenir compte des répercussions sur les droits autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

Finalement, le texte apporte des modifications corrélatives et des modifications terminologiques à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1

1987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Modification de la loi

Le

titre intégral de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la mise en oeuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, prévoyant la cogestion par ces gouvernements de l’énergie renouvelable extracôtière et apportant des modifications corrélatives ou connexes

L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière .

(1) La définition de Office , à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de zone extracôtière ou zone , à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

zone extracôtière ou zone

S’agissant d’hydrocarbures, les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure;

s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les zones décrites à l’alinéa a) situées à l’extérieur de la province. ( offshore area )

(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

installation abandonnée Pipe-line , au sens de l’article 135, installation, équipement ou système abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la

partie III. ( abandoned facility )

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 . ( Indigenous peoples of Canada )

projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après :

la recherche ou l’évaluation — à l’exception de celle entreprise par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial ou par un établissement d’enseignement, ou pour leur compte — liée à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production de produits énergétiques;

l’exploitation d’une ressource renouvelable à ces fins;

l’entreposage de produits énergétiques produits à partir d’une ressource renouvelable;

le transport d’un tel produit énergétique. ( offshore renewable energy project )

recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière Recommandation de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 40.1 à 40.3. ( offshore renewable energy recommendation )

Régie La Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière visée à l’article 9. ( Regulator )

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Projet d’énergie renouvelable extracôtière

2.1

Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière , à l’article 2, pour y ajouter ou en supprimer des activités relatives à l’énergie renouvelable exercées dans la zone extracôtière.

Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

fixer les limites des zones adjacentes à la province pour l’application de l’alinéa a) de la définition de zone extracôtière à l’article 2;

modifier le paragraphe

b) de cette définition.

La définition de accord , au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

accord L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur la gestion des ressources en hydrocarbures et sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière, exercées dans les terres domaniales. ( agreement )

Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation provinciale

(1) Avant la prise des règlements visés à l’article 2.1, au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), aux articles 56.1 ou 64, au paragraphe 67(2), à l’article 96.1, au paragraphe 96.2(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02), 183.19(6) ou 183.25(1), à l’article 183.29, aux paragraphes 183.3(3) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Non-application de l’Accord atlantique

Non-application de l’Accord atlantique

7.1

Il est entendu que l’Accord atlantique ne s’applique pas aux ressources en énergie renouvelable extracôtière.

Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion

(2) Sous réserve de l’article 101, la Loi fédérale sur les hydrocarbures , la

Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la

partie 5 de la

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.

Les paragraphes 9(1) à (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Constitution conjointe

(1) Est constituée, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.

Mentions

(1.2) Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.

Les paragraphes 15(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mandats

(3) Les mandats du président et des autres membres sont de six ans.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Consultation des peuples autochtones du Canada

17.1

Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut recourir à la Régie pour la consultation des peuples autochtones du Canada sur les effets négatifs potentiels d’une activité dans la zone extracôtière sur les droits existants ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Régie peut, au nom de Sa Majesté, s’il y a lieu, tenir compte des répercussions préjudiciables sur ces droits.

Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès à l’information

(1) Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.

L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Données

La Régie établit et gère un centre, dans la province, où sont conservées les données suivantes :

les données géologiques et géophysiques relatives aux hydrocarbures et les échantillons d’hydrocarbures extracôtiers;

les données géologiques, géophysiques, géotechniques et environnementales concernant l’énergie renouvelable extracôtière et les échantillons géologiques et géotechniques relatifs à l’énergie renouvelable extracôtière.

Le paragraphe 25(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mutations

(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique , les membres du personnel de la Régie qui faisaient

partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de la Régie, et ceux qui n’en faisaient pas

partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

Le paragraphe 27(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Financement

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.

Financement de certaines activités

(4.1) Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.

(1) L’alinéa 29.1(1)

b) est remplacé par ce qui suit :

concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la

Loi sur l’évaluation d’impact , ou leur méthode de calcul :

(

i) la personne qui présente une demande au

titre de l’alinéa 138(1)

b) ou des paragraphes 138.01(1) ou 139(2),

(ii)

le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)

a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)

b) ou au paragraphe 138.01(1);

(2) Le paragraphe 29.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite

(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa

(1) b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la

Loi sur l’évaluation d’impact .

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Décisions relatives aux hydrocarbures

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière

Recommandation de la Régie

40.1

(1) La Régie avise par écrit le ministre fédéral et le ministre provincial de sa recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière dès que possible après la prise de décision à ce sujet.

Décisions des ministres

(2) Dans les soixante jours suivant la réception par le ministre fédéral et par le ministre provincial de la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, chacun d’eux avise la Régie, par écrit, de sa décision de l’approuver, avec ou sans modification, ou de la rejeter.

Trente jours supplémentaires

(3) Malgré le paragraphe (2), l’un des ministres peut, sur avis écrit à la Régie et à l’autre ministre, prolonger ce délai de trente jours.

Aucun délai

(4) Le délai prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière en est une qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.

Publication

40.2

La Régie publie dans la Gazette du Canada tout avis de décision visé au paragraphe 40.1(2), sauf s’il s’agit d’une décision rejetant une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.

Mise en oeuvre de l’approbation des ministres

40.3

La Régie exerce une attribution assujettie au présent

article et aux articles 40.1 et 40.2 que si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière visant cet exercice a été approuvée par le ministre fédéral et le ministre provincial, avec les mêmes modifications s’il y en a. Le cas échéant, elle le fait dès que possible après réception des avis prévus au paragraphe 40.1(2).

(1) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1)

les recommandations relatives à l’énergie renouvelable extracôtière;

(2) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

d.1)

les principes prévus à l’article 96.6;

d.2)

l’élaboration de lignes directrices et de textes interprétatifs publiés en vertu du paragraphe 151.1(1) ou de l’article 183.27;

L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audiences publiques

44.1

La Régie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’elle exerce en vertu de la présente loi.

L’alinéa 44.3a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) there is a real and substantial risk that disclosure of the information will impair the security of pipelines , as defined in

section 135, installations, facilities, vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect them; and

L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Gisement transfrontalier

(7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) et (9) s’entendent au sens de l’article 166.

Approbation subordonnée à une entente

(8) L’approbation, au

titre du présent article, du plan de retombées économiques relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.

Désaccord

(9) La Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, en cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, renvoyer la question à un expert conformément à l’article 183.16. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par la Régie.

L’intertitre « Hydrocarbures » précédant l’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière

Les définitions de appel d’offres , découverte importante , réserves de l’État et

titre , à l’article 47 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

appel d’offres

S’agissant d’hydrocarbures, l’appel d’offres fait en application de l’article 58;

s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, l’appel d’offres fait en application de l’article 93. ( call for bids )

découverte importante Découverte faite par un puits qui, pénétrant une structure géologique particulière :

y met en évidence, d’après tout essai d’écoulement de formation approuvé par la Régie, l’existence d’hydrocarbures;

révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière. ( significant discovery )

réserves de l’État

S’agissant d’hydrocarbures, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun

titre visant des hydrocarbures n’est en cours de validité;

s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun permis visant des terres submergées en rapport à une ressource en énergie renouvelable n’est en cours de validité. ( Crown reserve area )

titre

S’agissant d’hydrocarbures, un ancien accord d’exploration, une ancienne concession, un ancien permis, un ancien permis spécial de renouvellement, un permis de prospection, une licence de production ou une attestation de découverte importante;

s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, un permis visant des terres submergées. ( interest )

(1) Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’octroi — hydrocarbures

(1) Sous réserve des articles 31 à 40, la Régie peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle

partie de la zone extracôtière visée.

Interdiction d’octroi — énergie renouvelable extracôtière

(1.1) Sauf dans le cas visé au paragraphe (2), le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent, par directive conjointe, enjoindre à la Régie d’interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de permis visant des terres submergées à l’égard de telle

partie de la zone extracôtière visée.

(2) Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision du ministre fédéral

(2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, interdire, par arrêté, aux conditions qu’il y indique, l’octroi de titres à l’égard de telle

partie de la zone extracôtière visée.

(3) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Loi sur les textes réglementaires

(3) Les directives visées au paragraphe (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

(1) Les paragraphes 56(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Décrets d’interdiction

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la Régie peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou

partie de la zone extracôtière visée par son

titre en cas de problème environnemental ou social grave ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.

Décision majeure

(2) La prise de l’arrêté à l’égard d’un

titre relatif aux hydrocarbures est assujettie aux articles 31 à 40 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.

Décision ministérielle

(2.1) La prise de l’arrêté à l’égard d’un permis visant des terres submergées est assujettie aux articles 40.1 à 40.3 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.

(2) Le paragraphe 56(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suspension des obligations

(4) Est suspendue, tant que l’arrêté est valide, toute obligation liée à un

titre et rendue de ce fait inexécutable.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Interdictions réglementaires

56.1

Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de protection de l’environnement, prendre des règlements pour interdire, à l’égard de toute

partie de la zone extracôtière qu’il y précise et qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, à son avis, désigné sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages :

le début ou la poursuite de :

(

i) toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures,

(ii)

tout projet d’énergie renouvelable extracôtière;

l’octroi de titres.

Négociations : indemnité

56.2

(1) Le ministre fédéral peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou

partie de celle-ci visée par les négociations est :

soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi fédérale comme un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

soit visé par règlement pris en vertu de l’article 56.1.

Avis au ministre provincial

(2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au ministre provincial un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).

Avis au titulaire

(3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.

Pouvoir d’annuler

(4) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conjointement, par arrêté, annuler le

titre à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du gouverneur en conseil, désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :

le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre fédéral dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du

titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

Montant de l’indemnité

(5) Le ministre fédéral précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 56.3(2), à l’égard de l’annulation.

Réserves de l’État

(6) La

partie de la zone extracôtière visée par le

titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le

titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.

Remboursement de la garantie

(7) En cas d’abandon d’un

titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un

titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

Indemnité en cas d’abandon

56.3

(1) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire qui abandonne un

titre visé au paragraphe 56.2(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre fédéral.

Indemnité en cas d’annulation

(2) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire du

titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 56.2(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un

titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 124 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet

article vaut mention du ministre fédéral.

Aucun recours

(3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un

titre visé au paragraphe 56.2(1) ou l’annulation d’un

titre visé au paragraphe 56.2(4).

Négociations : indemnité

56.4

(1) Le ministre provincial peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un

titre relatif aux hydrocarbures, à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou

partie de celle-ci visée par les négociations est :

soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

soit visé par règlement pris en vertu de l’article 56.1.

Avis au ministre fédéral

(2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au ministre fédéral un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).

Avis au titulaire

(3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.

Pouvoir d’annuler

(4) Le ministre provincial et le ministre fédéral peuvent conjointement, par arrêté, annuler le

titre à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :

le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre provincial dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du

titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

Montant de l’indemnité

(5) Le ministre provincial précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 56.5(2), à l’égard de l’annulation.

Réserves de l’État

(6) La

partie de la zone extracôtière visée par le

titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le

titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.

Remboursement de la garantie

(7) En cas d’abandon d’un

titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un

titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

Indemnité en cas d’abandon

56.5

(1) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire qui abandonne un

titre visé au paragraphe 56.4(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre provincial.

Indemnité en cas d’annulation

(2) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire du

titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 56.4(4) l’indemnité qui y est précisée. L’arrêté est assujetti à l’article 124 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet

article vaut mention du ministre provincial.

Aucun recours

(3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef de la province ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un

titre visé au paragraphe 56.4(1) ou l’annulation d’un

titre visé au paragraphe 56.4(4).

L’intertitre « Dispositions générales sur l’octroi des titres » précédant l’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales sur l’octroi des titres relatifs aux hydrocarbures

L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Octroi de titres par la Régie

(1) La Régie peut octroyer des titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle

partie de la zone extracôtière en application de la présente

partie ou de ses règlements.

Décision majeure

(2) L’octroi du

titre relatif aux hydrocarbures par la Régie qui n’est pas obligatoire par ailleurs sous le régime de la présente

partie est assujetti aux articles 31 à 40.

Restrictions

(3) La portée d’un

titre relatif aux hydrocarbures peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres relatifs aux hydrocarbures valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent

article et portant sur telle

partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

(1) Les paragraphes 58(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appel d’offres

(1) Sous réserve de l’article 61, la Régie ne peut octroyer de

titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent

article et de l’article 63, ni l’octroyer à une personne autre que le soumissionnaire de l’offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 59(1).

Décision majeure

(2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un

titre relatif à des hydrocarbures est assujetti aux articles 31 à 40.

Demandes spéciales

(3) La Régie tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres pour l’octroi d’un

titre relatif à des hydrocarbures, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

(2) Le passage du paragraphe 58(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contents of call

(4) The call for bids shall specify

(3) L’alinéa 58(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le cas échéant, les formations géologiques et les substances visées par le titre;

(1) Le passage du paragraphe 59(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Selection of bid

(1) A bid submitted in response to a call for bids for the issuance of a petroleum-related interest shall not be selected unless

(2) Les paragraphes 59(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication de l’avis

(2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de celle-ci.

Correspondance

(3) Les conditions du

titre relatif aux hydrocarbures octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du

titre prévu dans l’appel d’offres.

Publication des conditions

(4) La Régie fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de tout

titre relatif aux hydrocarbures octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Latitude

(1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.

Nouvel appel d’offres

(2) Sous réserve de l’article 61, si elle n’a pas octroyé de

titre relatif aux hydrocarbures six mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel

titre sur telle

partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

(1) Le passage du paragraphe 61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cas des réserves de l’État — hydrocarbures

(1) Sous réserve des articles 31 à 40, la Régie peut octroyer un

titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

(2) L’alinéa 61(1)

a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) the portion of the offshore area to which the interest is to apply has, through error or inadvertence, become a Crown reserve area and the interest owner who last held an interest in relation to such portion of the offshore area has, within one year after the time it became a Crown reserve area, requested the Regulator to issue an interest; or

L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vices de procédure

L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 58 à 61 ne porte pas atteinte à la validité des titres relatifs aux hydrocarbures octroyés.

Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée

(3) Sous réserve du paragraphe 85(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque

partie de la zone extracôtière visée pour une période de vingt-cinq ans.

Prolongation automatique

(3.1) Lorsque le titulaire a présenté une demande de déclaration de découverte exploitable visée au paragraphe 78(1) ou une demande de licence de production visée au paragraphe 81(1), l’attestation de découverte importante demeure valide jusqu’à ce que la Régie ait pris une décision à l’égard de cette demande.

Annulation de la prolongation automatique

(3.2) L’attestation de découverte importante demeure valide après que la Régie a fait une déclaration de découverte exploitable, mais la Régie peut annuler cette prolongation si le titulaire omet de présenter une demande de licence de production dans un délai raisonnable.

Le paragraphe 80(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la Régie peut autoriser, aux conditions qu’elle estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire d’un

titre relatif aux hydrocarbures à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur

titre ou fraction d’un tel

titre pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

SECTION V

Énergie renouvelable extracôtière

Dispositions générales sur l’octroi des permis visant des terres submergées

Pouvoir de la Régie d’octroyer des permis

(1) La Régie peut octroyer des permis visant des terres submergées à l’égard de telle

partie de la zone extracôtière en application de la présente

partie ou de ses règlements.

Décision ministérielle

(2) L’octroi, par la Régie, des permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 40.1 à 40.3 .

Restrictions

(3) La portée d’un permis visant des terres submergées peut être restreinte à des technologies ou à des formes déterminées d’énergie renouvelable extracôtière.

Permis non requis

(4) Un permis visant des terres submergées n’est pas requis pour l’exercice d’une activité visée à l’alinéa a) de la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière , à l’article 2, si l’exercice de l’activité n’implique pas qu’une installation soit fixée au fond marin.

Droits conférés par le permis

Sous réserve des conditions qu’il comporte, le permis visant des terres submergées confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit d’y effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

Appel d’offres

(1) Sous réserve de l’article 94 , la Régie ne peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent

article et de l’article 96 , ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de toute offre qu’elle a retenue en application du paragraphe 91 (1).

Décision ministérielle

(2) L’appel d’offres pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées est assujetti aux articles 40.1 à 40.3 .

Contenu

(3) L’appel d’offres indique :

le permis en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

le cas échéant, les technologies et les formes d’énergie renouvelable extracôtière visées par le permis;

les autres conditions liées à l’octroi du permis;

les conditions préalables à l’examen des offres par la Régie;

les modalités de présentation des offres;

la date de clôture pour la présentation des offres;

les critères que la Régie retiendra pour l’appréciation des offres.

Choix

(1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application des critères retenus.

Publication de l’avis

(2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 96 indiquant les conditions de celle-ci.

Recommandation

(3) La Régie fait une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, qu’elle soit favorable ou non à l’octroi d’un permis visant des terres submergées au

titre de l’article 88 , concernant toute offre retenue au

titre du paragraphe (1).

Latitude ministérielle

(1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.

Correspondance

(2) Les conditions du permis visant des terres submergées octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles indiquées dans l’appel d’offres.

Publication des conditions

(3) La Régie fait publier un avis en application de l’article 96 indiquant les conditions de tout permis visant des terres submergées octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

Nouvel appel d’offres

Sous réserve de l’article 94 , si elle n’a pas octroyé de permis visant des terres submergées douze mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel permis sur telle

partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.

Cas des réserves de l’État — énergie renouvelable extracôtière

(1) Sous réserve des articles 40.1 à 40.3 , la Régie peut octroyer un permis visant des terres submergées à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :

le dernier titulaire d’un permis visant des terres submergées portant sur telle

partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;

à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre permis visant des terres submergées ou fraction à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière visée par ce permis ou cette fraction;

le ministre fédéral et le ministre provincial lui ordonnent d’examiner une demande pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées assorti des conditions qu’ils précisent.

Conditions

(2) Les conditions visées à l’alinéa

(1) c) doivent limiter le projet d’énergie renouvelable extracôtière à l’une des opérations ci-après ou à celles prévues par règlement :

effectuer de la recherche ou faire la démonstration de technologies, stratégies ou méthodes en rapport avec la production, le transport ou l’entreposage de l’énergie renouvelable;

mener des activités d’évaluation de site;

transporter un produit énergétique produit à partir d’une ressource renouvelable;

fournir de l’énergie à des activités relatives aux hydrocarbures.

Publication de l’avis

(3) Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un permis sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, conformément à l’article 96 et au plus tard cent vingt jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du permis.

Vices de procédure

L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 90 à 94 ne porte pas atteinte à la validité des permis visant des terres submergées octroyés.

Modalités de publication

Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 90 (1), 91 (2), 92 (3), 94 (3) ou 96.3 (2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée.

Malgré ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.

Textes d’application

96.1

Sous réserve de l’article 7 , le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 90 , prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou

partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et les critères indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.

Conditions

Mentions

96.2

(1) Le permis visant des terres submergées comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente

partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 40.1 à 40.3 , et le titulaire intéressé.

Textes d’application

(2) Sous réserve de l’article 7 , le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer des conditions à inclure dans le permis visant des terres submergées.

Modifications

96.3

(1) La Régie, sous réserve des articles 40.1 à 40.3 , et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente

partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.

Exception

(2) La Régie ne peut modifier un permis visant des terres submergées pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un

titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 94 (1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 96 au plus tard cent vingt jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.

Fusion

(3) À la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 40.1 à 40.3 , fusionner plusieurs permis visant des terres submergées.

Prise d’effet

96.4

(1) Le permis visant des terres submergées prend effet à compter de la date qui y est indiquée.

Sort des parties

(2) À l’expiration du permis, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci deviennent des réserves de l’État.

Condition d’octroi

96.5

Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’un permis visant des terres submergées.

Principes

Principes

96.6

Les principes suivants s’appliquent à la présente

partie :

toute société canadienne ou tout individu résidant au Canada doit avoir, dans des conditions de libre concurrence, la juste possibilité de participer, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture de biens et services nécessaires aux activités relatives à un projet d’énergie renouvelable extracôtière;

il est important de veiller à l’élaboration de mesures dans l’objectif d’augmenter la participation des groupes sous-représentés, notamment par l’occupation d’un emploi, à la fourniture des biens et services nécessaires à de telles activités;

durant le processus d’octroi de permis visant des terres submergées, il est important de veiller à la prise en compte des effets sur les activités de pêche.

Les intertitres précédant l’article 97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

SECTION VI

Redevances et recettes

Levée des redevances et recettes

(1) Le paragraphe 97(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Royalties

(2) There is reserved to His Majesty in right of Canada, and each holder of a share in a production licence is liable for and shall pay to His Majesty in right of Canada, in accordance with subsection (4), the royalties, interest and penalties that would be payable in respect of petroleum under the Petroleum and Natural Gas Act if the petroleum were produced from areas within the Province.

(2) Le paragraphe 97(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction des parts de la Couronne

(5) Les dispositions de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers relatifs aux hydrocarbures.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :

Recettes réservées

97.1

(1) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les recettes, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de toute loi de la province, et de ses règlements, à l’égard de tout projet d’énergie renouvelable extracôtière si ce projet était effectué dans la province. Chaque indivisaire d’un permis visant des terres submergées est tenu au paiement de ces recettes, intérêts et amendes conformément au paragraphe (2).

Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article.

Mesures en cas de défaut

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1) — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à la Régie :

de refuser de délivrer tout nouveau permis visant des terres submergées au défaillant pour toute

partie de la zone extracôtière;

de ne pas autoriser sous le régime de la

partie III toute activité relative à un projet d’énergie renouvelable extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;

d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 123(1) et (4).

Suspension des recours

(4) Il ne peut être exercé de recours en vertu du paragraphe (3) pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisé les recours — appels, révision ou autres — prévus par toute loi et tout règlement visés au paragraphe (1), ou toute autre règle de droit.

Précision

(5) Il est entendu que, pour l’application de la présente section, les sommes payables sous le régime du paragraphe (1) ne comprennent pas les impôts, taxes, intérêts et amendes institués et recouvrés sous le régime de la

partie IV.

(1) Les paragraphes 98(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de recouvrer

(1) Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, recettes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 97 ou 97.1 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).

Négociations

(2) Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de la Régie, tenu de négocier avec son homologue provincial et la Régie pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.

Accord

(3) Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada un accord avec le gouvernement de la province et la Régie aux termes duquel celle-ci doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants — redevances, recettes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 97 ou 97.1 et, notamment, effectuer, à cet égard tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.

(2) Les paragraphes 98(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Imputation — hydrocarbures

(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la

Loi sur le pétrole et le gaz naturel , peut être imputée par celui-ci sur les sommes — redevances, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

Imputation — énergie renouvelable extracôtière

(6.1) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, à l’égard de tout projet d’énergie renouvelable extracôtière, sous le régime de l’article 97.1, ou sous celui de l’article 97.1 et de toute loi de la province, et de ses règlements, peut être imputé par celui-ci sur les montants — recettes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

Libération

(7) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime des articles 97 ou 97.1 libèrent celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.

Les articles 99 et 100 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Versement au receveur général

(1) Les montants payables sous le régime des articles 97 ou 97.1, y compris ceux payables en nature, sont à verser au receveur général.

Trésor

(2) Au moment de leur recouvrement ou réception par la Régie sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la

Loi sur la gestion des finances publiques .

Assujettissement et recouvrement

Créances de Sa Majesté

Les montants payables sous le régime des articles 97 et 97.1 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce

titre des personnes qui y sont tenues.

Les paragraphes 101(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un conseiller

(3) Malgré le paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures , la Régie nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.

Rapports et recommandations

(4) Le Conseil remet à la Régie un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)

d) ou

e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

Les définitions de privilège de l’exploitant et de tribunal au paragraphe 102(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

privilège de l’exploitant Obligation relative à un

titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière ou à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le

titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. ( operator’s lien )

tribunal La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Lui sont assimilés les juges de cette cour. ( court )

L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’un transfert

(1) Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un

titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser la Régie et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celle-ci, un double.

Respect des conditions lors d’un transfert

(2) Le permis visant des terres submergées ne peut faire l’objet d’un transfert, d’une cession ou de toute autre forme d’aliénation que si la Régie est convaincue que toutes les conditions du permis peuvent être remplies après le transfert, la cession ou l’aliénation.

(1) La définition de recherches ou études techniques , au paragraphe 119(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

recherches ou études techniques Sont assimilés aux recherches ou études techniques les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre dans la zone extracôtière pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures ou pour des projets d’énergie renouvelable extracôtière. ( engineering research or feasibility study )

(2) Le sous-alinéa 119(5)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,

(iii)

s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après leur achèvement;

(3) Le sous-alinéa 119(5)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, au plus tôt cinq ans après la date de leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État,

(iii)

s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, selon la première des éventualités suivantes à survenir :

(

A) après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, l’écoulement de trois ans après la date de leur achèvement,

(

B) après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

(4) Le sous-alinéa 119(5)i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,

(iii)

s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement.

(5) Le passage du paragraphe 119(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Communication : administrations publiques et organisme

(6) La Régie peut communiquer tout renseignement qu’elle a obtenu au

titre de la présente

partie ou de la

partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci, ou afférentes à des projets d’énergie renouvelable extracôtière si, à la fois :

(6) Le paragraphe 119(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements communicables — demandeur et activités projetées

(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au

titre des paragraphes 138(1) ou 138.01(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.

(6.1) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Avis public

(9.1) La Régie rend public un résumé des renseignements visés au paragraphe (9) concernant une activité pour laquelle l’Agence canadienne d’évaluation d’impact a décidé qu’une évaluation d’impact n’est pas requise en vertu de l’article 16 de la

Loi sur l’évaluation d’impact ou qui est exclue en vertu de l’article 112.1 de cette loi.

(7) Le passage du paragraphe 119(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sécurité ou protection de l’environnement

(11) Sous réserve de l’article 119.1, la Régie peut communiquer, notamment pour l’application de la

Loi sur l’évaluation d’impact , tout ou

partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au

titre des paragraphes 138(1) ou 138.01(1), à un permis de travaux délivré en vertu du paragraphe 138(1) ou à une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 138(1) ou 138.01(1) ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente

partie ou de la

partie III. La Régie ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels elle est convaincue :

(8) L’alinéa 119(11)

c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

c) there is a real and substantial risk that disclosure of it will impair the security of pipelines , as defined in

section 135, installations, facilities, vessels, aircraft, or systems, including computer or communication systems, used for any work or activity in respect of which this Act applies — or methods employed to protect them — and the need to prevent its disclosure outweighs the public interest in its disclosure.

(1) Le paragraphe 119.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recours en révision

(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa

(4) b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

(2) Le paragraphe 119.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précautions à prendre contre la communication

(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.

Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défaut — hydrocarbures

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi mais sous réserve des articles 31 à 40 et du paragraphe (3), dans le cas d’un

titre relatif aux hydrocarbures, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 124, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.

Exclusion de l’article 124

(3) L’arrêté révoquant un permis de prospection, une attestation de découverte importante ou une licence de production n’est pas assujetti à l’article 124 si l’avis concerne le non-respect des conditions de ce titre.

Défaut — énergie renouvelable extracôtière

(4) Malgré les autres dispositions de la présente

partie mais sous réserve des articles 40.1 à 40.3, dans le cas d’un permis visant des terres submergées, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.

(1) Le paragraphe 124(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis motivé

(8) La Régie avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

(2) Le paragraphe 124(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen judiciaire

(10) La mesure objet d’une audience au

titre du présent

article peut être révisée et annulée par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les paragraphes 125(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

Le paragraphe 128(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remplacement des titres

(1) Sous réserve de l’article 127 et du paragraphe 129(2), les titres relatifs aux hydrocarbures régis par la présente

partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 134, de ce qui suit :

Disposition transitoire

134.1

Malgré le paragraphe 75(3) et sous réserve du paragraphe 85(1), lorsque le titulaire d’un permis de prospection délivré avant 2017 demande une déclaration de découverte importante à l’égard de toute

partie de la zone extracôtière visée et que la découverte importante est démontrée par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures, toute attestation de découverte importante octroyée pour le périmètre de découverte importante visé continue d’avoir effet à l’égard de chaque

partie de la zone extracôtière visée tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.

L’intertitre « Opérations pétrolières » précédant l’article 135 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière

L’article 135.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objet

135.1

La présente

partie a pour objet la promotion :

de la sécurité, notamment par des mesures encourageant les personnes qui exercent des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ou qui effectuent un projet d’énergie renouvelable extracôtière à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;

de la protection de l’environnement;

b.1)

de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;

en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de la rationalisation de l’exploitation et de la conclusion d’accords conjoints de production.

L’intertitre précédant l’article 136 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application

La présente

partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures extracôtiers et à tout projet d’énergie renouvelable extracôtière.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :

Interdiction — énergie renouvelable extracôtière

137.01

Nul ne peut exercer des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière :

s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée au paragraphe 138.01(1);

s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.

L’article 137.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

137.1

La Régie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 138, 138.01, 138.2, 138.3, 139.1, 139.2, 162.1 et 163, 183.2 et 183.21. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

L’intertitre « Permis et autorisations de travaux » précédant l’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Permis et autorisations de travaux — hydrocarbures

(1) Le passage du paragraphe 138(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Permis et autorisations

(1) La Régie peut, sur demande à elle faite en la forme et contenant les renseignements fixés par elle, selon les modalités réglementaires, délivrer à l’égard d’activités relatives aux hydrocarbures :

(2) Le paragraphe 138(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1)

au respect des exigences prévues par la

Loi sur l’évaluation d’impact , en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;

(1) L’article 138.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisations — énergie renouvelable extracôtière

Autorisations

138.01

(1) La Régie peut, sur demande à elle faite et contenant les renseignements qu’elle peut exiger ou qui sont prévus par règlement, délivrer une autorisation pour chaque activité projetée en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

Copie de la demande

(2) Sur réception par la Régie d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation, la Régie fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.

Conditions des autorisations

(3) L’autorisation est assujettie aux conditions fixées par la Régie ou prévues par règlement, notamment les conditions relatives :

aux approbations;

aux dépôts d’une somme d’argent;

à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris , au sens du paragraphe 183.17(1);

à la réalisation d’études ou de programmes en matière de sécurité ou d’environnement;

à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.

Limite

(4) Les conditions ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Suspension ou annulation

(5) La Régie peut suspendre ou annuler une autorisation en cas de manquement :

aux conditions, visées par les dispositions de la présente partie, de la

partie III.1 ou de leurs règlements, auxquelles elle est assujettie;

à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 29.1;

à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(2);

aux paragraphes 139.1(3), 183.2(3), 183.21(2);

à toute disposition de la

partie III.1;

aux règlements applicables.

Évaluation d’impact

(2) Le paragraphe 138.01(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

d.1)

au respect des exigences prévues par la

Loi sur l’évaluation d’impact , en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;

62.1

La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Évaluation d’impact » suivant l’article 138.01, de ce qui suit :

Définition de projet désigné

138.011

(1) Aux fins du présent

article et des articles 138.012 à 138.016, un projet désigné s’entend d’un projet désigné , au sens de l’article 2 de la

Loi sur l’évaluation d’impact , qui est une activité visée aux articles 137 ou 137.01 de la présente loi.

Évaluation d’impact

(2) Si la demande présentée au

titre de l’alinéa 138(1)

b) ou des paragraphes 138.01(1) ou 139(2) concerne un projet désigné, la Régie ne peut rendre une décision à l’égard de la demande avant que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ait décidé, en vertu du paragraphe 16(1) de la

Loi sur l’évaluation d’impact , qu’une évaluation d’impact du projet n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement ait fait la déclaration prévue à l’article 65 de cette loi.

Désignation d’une activité

(3) Si le ministre de l’Environnement envisage de désigner une activité visée aux articles 137 ou 137.01 de la présente loi en vertu de l’article 9 de la

Loi sur l’évaluation d’impact , le président de la Régie lui fournit ses observations sur la pertinence d’une telle désignation.

Consultation des ministres

(4) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.

Accès aux renseignements par l’Agence d’évaluation d’impact

138.012

(1) La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, sur demande et dans le délai précisé en vertu du paragraphe 13(1) de la

Loi sur l’évaluation d’impact , l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.

Discussion avec le promoteur

(2) La Régie est tenue, sur demande de l’Agence en vertu du paragraphe 13(2) de la

Loi sur l’évaluation d’impact , d’entamer des discussions avec le promoteur d’un projet désigné afin de lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ses attributions à l’égard de ce projet.

Observations à l’Agence : avis

(3) Le président de la Régie doit fournir à l’Agence ses observations sur toute activité visée aux articles 137 ou 137.01 faisant l’objet d’un avis affiché au

titre du paragraphe 15(3) de la

Loi sur l’évaluation d’impact afin de l’aider à déterminer si une évaluation d’impact est requise pour cette activité.

Consultation des ministres

(4) Avant de fournir ses observations à l’Agence, le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.

Observations de l’Agence : délais

(5) Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur les délais prévus aux paragraphes 28(2) et 37(1) de la

Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.

Observations : Prolongation de délai

(6) Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévue aux paragraphes 28(6) ou (7) ou 37(3) ou (4) de la

Loi sur l’évaluation d’impact .

Consultation des ministres

(7) Avant de fournir ses observations au ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (6), le président de la Régie peut consulter le ministre fédéral et le ministre provincial. S’il décide de le faire, il doit les consulter tous les deux.

Observations à l’Agence : études ou renseignements

(8) Lorsque l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, la Régie lui fournit ses observations sur les questions suivantes :

la portée des éléments que l’Agence prend en compte pour déterminer, en vertu du paragraphe 18(1.2) de la

Loi sur l’évaluation d’impact , les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires et qu’elle peut exiger du promoteur dans le cadre de l’évaluation d’impact;

les études et les renseignements que la Régie estime nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact, selon le cas, et que l’Agence peut exiger d’un promoteur en vertu de l’alinéa 18(1)a), des paragraphes 19(3) et 26(2) et de l’article 38 de cette loi;

la question de savoir si le promoteur a fourni à l’Agence les études ou les renseignements nécessaires à l’évaluation d’impact ou à l’établissement du rapport d’évaluation d’impact.

Accès aux renseignements par l’Agence ou une commission

138.013

La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à une commission, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 23 de la

Loi sur l’évaluation d’impact , les connaissances et l’expertise qu’elle possède.

Observations à l’Agence : conditions

138.014

Si l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou une commission doit formuler des recommandations à l’égard d’un projet désigné afin d’aider le ministre de l’Environnement à fixer des conditions en vertu de l’article 64 de la

Loi sur l’évaluation d’impact , notamment concernant des mesures d’atténuation, un programme de suivi ou un plan de gestion adaptatif, la Régie fournit à l’Agence ou à la commission, selon le cas, ses observations sur ces conditions.

62.2

L’article 138.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation des autorités fédérales

138.015

Toute autorité fédérale , au sens de l’article 2 de la

Loi sur l’évaluation d’impact , fournit à la Régie, sur demande et dans le délai précisé, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède et dont la Régie pourrait avoir besoin pour :

statuer sur une demande d’autorisation sous le régime des paragraphes 138(1) ou 138.01(1);

statuer sur une demande d’approbation d’un plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 139(4) ou de toute modification à ce plan en vertu du paragraphe 139(5);

procéder à une évaluation régionale en vertu de l’article 138.017 ou à une évaluation stratégique en vertu de l’article 138.018.

Accès aux renseignements par une autorité

138.016

La Régie fournit à toute autorité , au sens de l’article 81 de la

Loi sur l’évaluation d’impact , sur demande et dans le délai qu’elle précise en vertu de l’article 85 de cette loi, l’expertise ou les connaissances qu’elle possède à l’égard d’un projet , au sens de l’article 81 de cette loi.

Évaluations régionales et évaluations stratégiques

Évaluation régionale

138.017

(1) La Régie peut procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01.

Accord entre les ministres

(2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01, notamment pour en fixer les délais et les modalités.

Évaluation stratégique

138.018

(1) La Régie peut procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan ou tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01.

Accord entre les ministres

(2) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conclure un accord avec toute instance autorisée en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale visant à procéder à une évaluation stratégique de toute politique, tout plan et tout programme, actuel ou éventuel, concernant la zone extracôtière ou de toute question pertinente dans le cadre d’une activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01, notamment pour en fixer les délais et les modalités.

Accès aux renseignements par l’Agence ou par un comité

138.019

La Régie fournit à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ou à un comité, sur demande et dans le délai précisé en vertu de l’article 100 de la

Loi sur l’évaluation d’impact , l’expertise ou les connaissances qu’elle possède.

Observations au ministre de l’Environnement

138.02

Lorsque le ministre de l’Environnement établit la composition et le mandat d’un comité ou le mandat de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact en vue d’une évaluation régionale des effets de toute activité existante ou future visée aux articles 137 ou 137.01 ou d’une évaluation stratégique dans la zone extracôtière en vertu de l’article 96 de la

Loi sur l’évaluation d’impact , le ministre fédéral, le ministre provincial et le président de la Régie lui fournissent leurs observations à cet égard.

Programme d’aide financière

Programme d’aide financière

138.021

La Régie peut établir un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public et des peuples autochtones du Canada aux consultations relatives à toute question concernant la zone extracôtière.

Droit d’accès

(1) Le paragraphe 138.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’accès

138.1

(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 138(1)

b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

(2) Le paragraphe 138.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’accès — énergie renouvelable extracôtière

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer des activités autorisées sous le régime du paragraphe 138.01(1) pour effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

Droits d’accès — installations abandonnées

(1.2) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et utiliser toute

partie de celle-ci pour y entrer en contact avec une installation abandonnée, la modifier ou l’enlever si elle y a été autorisée en vertu du paragraphe 183.3(2).

Restriction

(2) Nul ne peut pénétrer sur une

partie de la zone extracôtière — occupée par un propriétaire ou possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 138(1)

b) ou du paragraphe 138.01(1) ou d’un

titre au sens de l’article 47 — , ou y exercer les activités visées aux paragraphes (1) à (1.2), sans le consentement de celui-ci, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

L’article 138.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sécurité — opérations visant les hydrocarbures

138.2

(1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.

Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière

(2) Avant que commencent les travaux ou activités visés au paragraphe 138.01(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.

L’article 138.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Respect de certaines dispositions

138.3

(1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), la Régie veille à ce que le demandeur se soit conformé aux obligations prévues aux paragraphes 162.1(1) ou (2) et 163(1) ou (1.01).

Conformité — énergie renouvelable extracôtière

(2) La Régie s’assure que le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) s’est conformé, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, avant la date du début des activités en cause, aux obligations prévues aux paragraphes 183.2(1) et 183.21(1).

L’article 139 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Définitions

(7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) à (12) s’entendent au sens de l’article 166.

Approbation subordonnée à un accord

(8) Malgré le paragraphe (4), l’approbation du plan de mise en valeur relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée par la Régie que si l’organisme de réglementation concerné approuve le contenu du plan. S’agissant de la

partie I du plan, l’approbation est faite sous réserve des articles 31 à 40 — ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, de l’agrément du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial — et sous réserve des exigences qu’à la fois la Régie et l’organisme de réglementation concerné estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement.

Désaccord

(9) En cas de désaccord sur le contenu du plan de mise en valeur ou sur les exigences visées au paragraphe (8), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 183.16.

Observation sur la

partie I du plan de mise en valeur

(10) Les observations sur la

partie I du plan de mise en valeur présentées à l’expert par la Régie sont assujetties aux articles 31 à 40. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les observations doivent avoir reçu l’approbation du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial.

Décision de l’expert

(11) La décision de l’expert vaut approbation du plan de mise en valeur par la Régie, la

partie I du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’approbation du ministre fédéral et du ministre provincial ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, l’approbation du ministre fédéral seulement.

Modification du plan de mise en valeur

(12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modifications du plan de mise en valeur visant des activités sur un gisement transfrontalier et aux exigences auxquelles est assujettie l’approbation du plan.

(1) Le passage du paragraphe 139.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration du demandeur de l’autorisation

139.1

(1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)

b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par elle, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

(2) Le paragraphe 139.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration du demandeur de l’autorisation — énergie renouvelable extracôtière

(2) Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) fournit à la Régie, en la forme fixée par elle, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, à la date fixée par la Régie, une déclaration attestant ce qui suit :

l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

le demandeur ou le titulaire, selon le cas, fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

Modification

(3) Le titulaire d’une autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à la Régie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration.

L’intertitre précédant l’article 139.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificats relatifs aux hydrocarbures

(1) Le paragraphe 140.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Propriété

140.2

(1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais d’écoulement de formation prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 138, aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la

partie II.

(2) Le paragraphe 140.2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve

(3) Le présent

article ne s’applique qu’aux essais d’écoulement de formation prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.

L’intertitre « Réglementation de l’exploitation » précédant l’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réglementation de l’exploitation — hydrocarbures

(1) L’alinéa 149(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 139.1 et 139.2 et « grave » pour l’application de l’article 165;

(2) Le sous-alinéa 149(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii)

l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière, notamment concernant la gestion de l’accès par les tiers aux infrastructures extracôtières existantes pour l’entreposage, le traitement et le transport des hydrocarbures, et concernant le coût de cet accès,

(3) L’alinéa 149(1)

d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

régir les arbitrages relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures pour l’application du paragraphe 138.1(2) y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

(4) L’alinéa 149(1)

g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

(5) Les alinéas 149(1)h.3) et

i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

h.3)

régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures;

en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

L’article 150 de la même loi est abrogé.

(1) Le paragraphe 151.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lignes directrices et textes interprétatifs

151.1

(1) La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 138 et 139, du paragraphe 163(1.01) et des règlements concernant des activités relatives aux hydrocarbures pris au

titre des articles 29.1 et 149.

(2) Le paragraphe 151.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réputés ne pas être des textes réglementaires

(2) Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

Le

titre de la

section II de la

partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accords de production — hydrocarbures

Définitions

(1) La définition de arrêté d’union , à l’article 166 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 176 ou du paragraphe 183.12(1). ( unitization order )

(2) L’article 166 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bande limitrophe La

partie de la zone extracôtière située à dix milles marins ou moins des limites de la zone en cause. ( perimeter )

expert Personne nommée au

titre du paragraphe 183.16(2) ou formation d’experts nommés au

titre du paragraphe 183.16(3), ou personne ou tribunal arbitral nommé selon les règles du traité applicable visé au paragraphe 183.16(9). ( expert )

organisme de réglementation Administration publique fédérale ou provinciale, administration publique d’un État étranger ou autorité de l’une de ces administrations ou autorité fédérale-provinciale chargée de la réglementation qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dans un secteur adjacent à la bande limitrophe. ( authority )

organisme de réglementation concerné

Avant que la question de la détermination du caractère transfrontalier d’un gisement et, le cas échéant, celle de la délimitation de ce gisement ne soient tranchées, tout organisme de réglementation compétent :

(

i) dans un secteur adjacent à la

partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un gisement se trouve,

(ii)

dans un secteur à l’égard duquel il existe des motifs de croire, selon les données de forage disponibles, que le gisement s’y étend;

lorsque cette détermination est faite, tout organisme de réglementation ayant compétence dans le secteur où le gisement s’étend. ( appropriate authority )

transfrontalier Se dit d’un gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Régie a compétence en vertu de la présente loi. ( transboundary )

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :

Gisements transfrontaliers

Détermination de l’existence de gisements transfrontaliers et délimitations de ceux-ci

Communication de renseignements

183.01

(1) S’il y a forage d’un puits d’exploration , au sens du paragraphe 119(1), dans la bande limitrophe, la Régie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.

Communication préalable

(2) Avant de procéder à la communication visée au paragraphe (1), la Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial les renseignements qu’elle s’apprête à communiquer à l’organisme de réglementation concerné.

Renseignements supplémentaires

(3) Après avoir communiqué des renseignements en vertu du paragraphe (1) dans le délai réglementaire, la Régie communique également à l’organisme de réglementation concerné, sur demande, tout autre renseignement qu’elle détient et qui est pertinent quant aux questions visées au paragraphe (1).

Notification : gisement

183.02

(1) Si les données d’un forage dans la bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à l’existence ou non d’un gisement, la Régie notifie dès que possible l’organisme de réglementation concerné de sa conclusion.

Notification : gisement transfrontalier

(2) Si elle conclut à l’existence d’un gisement, la Régie précise également dans sa notification s’il existe, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.

Motifs

(3) Avant de procéder à la notification visée au paragraphe (1), la Régie communique ses motifs à l’appui de sa conclusion et son avis, le cas échéant, au ministre fédéral et au ministre provincial.

Délai

(4) La notification est faite au plus tard un an après la réception par la Régie des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe.

Renseignements reçus par la Régie

183.03

(1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification de la conclusion d’un organisme de réglementation quant à la question de savoir s’il y a un gisement dans un secteur adjacent à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Régie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord avec cette conclusion ou cet avis.

Motifs

(2) En cas de désaccord, la Régie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.

Communication préalable

(3) La Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial ses conclusions et motifs préalablement à la communication de son accord ou de son désaccord à l’organisme de réglementation.

Existence et délimitation d’un gisement transfrontalier

183.04

(1) Lorsqu’ils s’entendent, à la suite de la notification visée aux articles 183.02 ou 183.03, sur l’existence d’un gisement, la Régie et l’organisme de réglementation en cause tranchent conjointement les questions du caractère transfrontalier et, le cas échéant, de la délimitation de ce gisement.

Désaccord

(2) En cas de désaccord entre la Régie et l’organisme de réglementation quant à l’existence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert et ce, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date à laquelle la Régie fait la notification visée au paragraphe 183.02(1) ou celle à laquelle l’organisme de réglementation fait une notification comparable.

Notification aux ministres

(3) La Régie informe le ministre fédéral et le ministre provincial de son intention de renvoyer la question à un expert ou du fait que l’organisme de réglementation a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).

Notification au ministre provincial

(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral informe le ministre provincial du fait que le gouvernement étranger a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).

Accords relatifs à l’exploitation commune

Gisement unique

183.05

(1) Tout gisement transfrontalier est exploité comme un gisement unique.

Conditions relatives à l’exploitation

(2) L’exploitation d’un gisement transfrontalier est assujettie à la conclusion d’un accord d’exploitation commune ainsi qu’à la conclusion d’un accord d’union et d’un accord d’exploitation unitaire approuvés au

titre des paragraphes 183.08(4) ou 183.12(4).

Primauté de l’accord d’exploitation commune

(3) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.

Accord d’exploitation commune

183.06

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement transfrontalier comme gisement unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.

Conseils aux ministres

(2) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la Régie conseille le ministre fédéral et le ministre provincial relativement à l’exploitation de ce gisement, qui peuvent conclure un accord d’exploitation commune avec l’organisme de réglementation concerné.

Intention de procéder à la production

183.07

(1) Si un titulaire , au sens de l’article 47, informe la Régie, notamment au moyen d’une demande visée au paragraphe 81(1) ou à l’alinéa 138(1)b), de son intention de s’engager dans la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier, la Régie en avise dès que possible l’organisme de réglementation concerné.

Avis d’intention

(2) Avant d’aviser l’organisme de réglementation, la Régie avise le ministre fédéral et le ministre provincial de l’intention du titulaire de procéder à la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier.

Renvoi à un expert

(3) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’avis visé au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, s’ils n’ont pas déjà conclu un accord d’exploitation commune, demander, par renvoi à un expert, que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois convenir de renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.

Accord d’union

183.08

(1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.

Accord d’exploitation unitaire

(2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.

Contenu des accords

(3) L’accord d’union comporte la description et les dispositions visées aux alinéas 175(2)

a) à

d) et l’accord d’exploitation unitaire comporte les dispositions visées aux alinéas 175(3)

a) à (e).

Approbation

(4) La Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties.

Condition préalable

(5) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire constitue une condition préalable à la délivrance, en ce qui a trait à un gisement transfrontalier, de l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)

b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation de ce gisement.

Dispositions applicables

(6) Les paragraphes 172(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.

Ordre de conclure des accords

183.09

Une fois l’accord d’exploitation commune conclu à l’égard d’un gisement transfrontalier, la Régie ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la

partie du gisement qui relève de sa compétence, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire avec tout autre détenteur ayant un intérêt économique direct dans le gisement.

Arrêté d’union

183.1

(1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans un gisement transfrontalier peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.

Contenu et présentation de la demande

(2) La demande est à présenter à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 175(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.

Nomination d’un expert

(3) La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 183.16(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 183.11.

Nomination d’un expert

(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 183.16(9).

Fin de l’audience

183.11

(1) Une fois saisi d’une demande présentée au

titre de l’article 183.1, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

Mesures

(2) À la fin de l’audience, l’expert demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :

ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide qui profite à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide qui profite à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;

s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures prévues à l’alinéa

(2) a) s’il constate, d’une part, qu’à l’ouverture de l’audience les accords ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’arrêté d’union rendrait plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.

Mesures

(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (1) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (2) ou (3).

Arrêté d’union

183.12

(1) La Régie est tenue de prendre un arrêté d’union à la demande de l’expert faite en vertu des paragraphes 183.11(2) à (4).

Effet de l’arrêté d’union

(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.

Mesure équivalente

(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.

Approbation conjointe

(4) La prise d’un arrêté d’union par la Régie et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation concerné vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.

Date de prise d’effet

(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.

Annulation de l’arrêté

(6) La Régie annule sans délai l’arrêté d’union qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de la prise d’effet de l’arrêté, la

partie ayant demandé un arrêté d’union en vertu du paragraphe 183.1(1) dépose auprès d’elle un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :

dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :

(

i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font

partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs visés au paragraphe 183.11(3),

(ii)

un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font

partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des droits à redevance visés au paragraphe 183.11(3);

dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font

partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs visés au paragraphe 183.11(3).

Vices de forme

(7) Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.

Production subordonnée à l’arrêté d’union

(8) Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.

Non-application de la

Loi sur les textes réglementaires

(9) La

Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté d’union pris en vertu du paragraphe (1).

Modification de l’arrêté d’union

183.13

(1) L’arrêté d’union peut être modifié si un détenteur ayant des intérêts économiques directs le demande, à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné.

Nomination d’un expert

(2) La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 183.16(2) à (4), un expert pour l’application du présent article. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 183.16(9).

Audience

(3) Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

Mesure

(4) À la fin de l’audience, l’expert peut demander à la Régie de modifier l’arrêté d’union conformément à toute modification qui est demandée ou qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.

Exception : audience écourtée

(5) S’il constate à l’ouverture de l’audience qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs et qu’un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander à la Régie de modifier son arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.

Gisement transfrontalier

(6) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (3) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (4) ou (5).

Protection de la proportion de fractions parcellaires

183.14

Les modifications visées à l’article 183.13 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées dans l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.

Établissement des pourcentages

183.15

Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 183.1(1), 183.11(3), 183.12(6) et 183.13(5) sont établis conformément à l’article 182.

Renvoi à un expert

Avis de renvoi

183.16

(1) La

partie qui entend renvoyer une question à un expert au

titre des paragraphes 45(9), 139(9), 183.04(2) ou 183.07(3) en avise l’autre partie.

Nomination d’un seul expert

(2) Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la présentation de la demande faite au

titre des paragraphes 183.1(1) ou 183.13(1), les parties se mettent d’accord sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.

Nomination d’une formation d’expert

(3) En cas de désaccord sur la nomination d’un seul expert, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à

titre de président de la formation; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.

Conditions de nomination des experts

(4) Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.

Décisions

(5) Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

Délai

(6) La décision de l’expert est prise au plus tard deux cent soixante-dix jours après que celui-ci ait été saisi de la question.

Décision définitive

(7) Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.

Dossiers

(8) L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers à la Régie.

Traité international : expert

(9) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la nomination d’un expert et la prise de décision qui s’ensuit se font selon les règles prévues à cet égard par tout traité applicable portant sur l’exploration et l’exploitation d’un tel gisement transfrontalier, avec ses modifications successives.

Honoraires, frais et autres coûts

(10) Dans le cas prévu au paragraphe (9), le Canada et le gouvernement étranger se partagent pour moitié les honoraires et les frais de l’expert ainsi que le coût des procédures qui se rattachent à ses fonctions. La part du Canada en ce qui a trait aux honoraires et aux frais de l’expert est partagée de façon égale entre les gouvernements du Canada et de la province; il en est de même en ce qui a trait au coût des procédures, sauf accord contraire.

Pouvoirs de l’expert

(11) L’expert a les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

SECTION II.1

Réglementation de l’exploitation — énergie extracôtière renouvelable

Débris

Définition de débris

183.17

(1) Pour l’application des articles 183.18 à 183.2 et 183.23, débris désigne :

toute installation mise en place dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément au paragraphe 138.01(1) — à l’exception d’une activité d’évaluation de site — et abandonnée sans autorisation ou abandonnée d’une manière non conforme à une autorisation;

tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités ou après que l’installation soit devenue une installation abandonnée.

Définition de perte ou dommages réels

(2) Pour l’application de l’article 183.19 :

sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;

sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au

titre du paragraphe 42(3) de la

Loi sur les pêches .

Débris — interdiction

183.18

(1) Il est interdit de laisser ou de permettre que soient laissés des débris dans les limites de la zone extracôtière.

Obligation de signaler les débris

(2) S’il y a des débris dans toute

partie de la zone extracôtière, les personnes qui exercent des activités devant être autorisées conformément au paragraphe 138.01(1) dans toute

partie de la zone où un débris est laissé doivent le signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.

Mesures à prendre

(3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher que d’autres débris soient laissés, de remédier à la situation créée par les débris et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.

Prise de mesures d’urgence

(4) Le délégué à l’exploitation peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :

que des débris ont été laissés dans une

partie de la zone extracôtière et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;

que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.

Mesures d’exécution

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué à l’exploitation peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux où les débris ont été laissés et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.

Prise en charge et frais

(6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des débris, les mesures visées au paragraphe (3).

Frais

(7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée au paragraphe 138.01(1) et relative aux activités qui ont mené à la présence de débris et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de la Régie, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce

titre devant toute juridiction compétente.

Contrôle des frais

(8) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).

Responsabilité personnelle

(9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent

article n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de cet article.

Recouvrement des pertes, frais, etc.

183.19

(1) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :

tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais;

la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 138.01(1) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article;

la personne qui entreprend une activité pour laquelle l’autorisation visée au paragraphe 138.01(1) est requise dans une installation qui est devenue une installation abandonnée d’où proviennent des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article.

Responsabilité indirecte — entrepreneur

(2) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au parag

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2024, c. 20
Typestatute
Volume / chapter2024, c. 20
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiera6a4bb88b1839e056c10604d0fb34e4f0b0b4e9a

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