Economic Action Plan 2014 Act, No. 1
2014, c. 20
Annual Statutes
C-31 2 41 62-63 Elizabeth II 2013-2014
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014
Plan d’action économique n° 1 (2014) 2014 6 19 20 2014 90724
SOMMAIRE
La
partie 1 du texte met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :
a) hausser le plafond des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais d’adoption;
b) ajouter à la liste des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux le coût de la conception de plans de traitement personnalisés et les coûts liés aux animaux d’assistance dressés pour aider les personnes atteintes de diabète grave;
c) mettre en place le crédit d’impôt pour volontaires en recherche et sauvetage;
d) prolonger d’une année le crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;
e) élargir les circonstances dans lesquelles les participants à des régimes de pension sous-capitalisés peuvent bénéficier de plafonds non réduits pour les transferts de prestations de retraite à des REER;
f) éliminer la nécessité pour les particuliers de demander le crédit d’impôt pour TPS/TVH et permettre au ministre du Revenu national de déterminer automatiquement si un particulier a droit au crédit;
g) porter à dix ans la période de report prospectif relative à certains dons de fonds de terre écosensibles;
h) éliminer, à l’égard de biens culturels certifiés acquis dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal, l’exemption de la règle selon laquelle la valeur d’un don est réputée ne pas être supérieure à son coût pour le donateur;
i) permettre au ministre du Revenu national de refuser d’enregistrer un organisme de bienfaisance ou une association canadienne enregistrée de sport amateur qui accepte un don d’un État qui soutient le terrorisme, ou de révoquer son enregistrement;
j) réduire la fréquence des versements de retenues à la source effectués par certains petits et moyens employeurs;
k) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;
l) prévoir le dépôt au Parlement d’une liste des mesures fiscales en instance.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :
a) mettre en place des règles transitoires relatives au crédit d’impôt relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs;
b) exiger de certains intermédiaires financiers qu’ils déclarent à l’Agence du revenu du Canada les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus;
c) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada;
d) permettre que des renseignements confidentiels soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;
e) prévoir que la Banque de développement du Canada et la BDC Capital Inc. ne sont pas des institutions financières pour l’application des règles de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les biens évalués à la valeur du marché.
La
partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :
a) étendre l’exonération de TPS/TVH visant la formation conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience aux services de conception d’une telle formation;
b) étendre l’exonération de TPS/TVH visant les services rendus à des particuliers par certains praticiens du domaine de la santé aux services professionnels rendus par les acupuncteurs et les docteurs en naturopathie;
c) ajouter à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés sous le régime de la TPS/TVH les appareils d’optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique;
d) étendre aux membres d’un groupe nouvellement créés le choix qui permet aux membres d’un groupe étroitement lié de ne pas tenir compte de la TPS/TVH sur certaines fournitures effectuées entre eux; faire en sorte que les parties à ce choix soient solidairement responsables du paiement de toute TPS/TVH sur ces fournitures; et exiger que le formulaire concernant ce choix soit présenté à l’Agence du revenu du Canada;
e) conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’inscrire sous le régime de la TPS/TVH toute personne qui omet de se conformer à l’exigence d’inscription, même après avoir été avisée de cette exigence par l’Agence du revenu du Canada;
f) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à la TPS/TVH pour, notamment :
a) exonérer de la TPS/TVH les fournitures de stationnement des hôpitaux pour les patients et les visiteurs; préciser que l’exonération de TPS/TVH visant les fournitures d’un bien — dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien par un organisme de bienfaisance sont effectuées gratuitement — ne s’applique pas au stationnement payant; et préciser que le stationnement payant offert par des organismes de bienfaisance établis ou utilisés par des municipalités, universités, collèges publics, écoles ou hôpitaux pour assurer l’exploitation de leurs parcs de stationnement ne donne pas droit à l’exonération spéciale de TPS/TVH qui s’applique au stationnement fourni par des organismes de bienfaisance;
b) préciser que les rapports sur les télévirements internationaux adressés à l’Agence du revenu du Canada peuvent servir aux fins d’administration de la TPS/TVH;
c) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada;
d) permettre que des renseignements confidentiels relatifs à la TPS/TVH soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;
e) préciser qu’une personne ne peut demander de crédits de taxe sur les intrants au
titre de montants de TPS/TVH qu’elle a déjà recouvrés auprès d’un fournisseur.
La
partie 3 met en oeuvre les mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour :
a) ajuster le taux sur le marché intérieur du droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation et abolir le régime de droit d’accise préférentiel applicable aux produits du tabac sur les marchés hors taxes;
b) veiller à la production de déclarations de taxe d’accise exactes par l’ajout d’une pénalité administrative pécuniaire en cas de faux énoncés ou d’omissions et par la modification des dispositions relatives à l’infraction criminelle prévue dans ce cas, en harmonie avec des dispositions similaires de la
partie de la
Loi sur la taxe d’accise qui porte sur la TPS/TVH;
c) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’accise pour :
a) permettre que des renseignements confidentiels soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;
b) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada.
Enfin, elle modifie la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , la Loi de 2001 sur l’accise et la
Loi sur la taxe d’accise afin de préciser que les rapports sur les télévirements internationaux adressés à l’Agence du revenu du Canada peuvent servir aux fins d’application de ces lois.
La
partie 4 modifie le Tarif des douanes afin, notamment :
a) de réduire les taux de la nation la plus favorisée et, s’il y a lieu, les taux des autres traitements tarifaires à l’égard des numéros tarifaires relatifs aux unités mobiles de forage au large utilisées à des fins d’exploration et de mise en valeur d’hydrocarbures qui sont importées à compter du 5 mai 2014;
b) d’éliminer l’exonération accordée aux termes du numéro tarifaire 9809.00.00 et d’apporter des modifications corrélatives au numéro tarifaire 9833.00.00 afin que le gouverneur général soit assujetti aux mêmes règles tarifaires que les autres titulaires d’une charge publique;
c) de préciser la classification tarifaire de certains produits alimentaires importés applicable à compter du 29 novembre 2013.
La
partie 5 met en oeuvre la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux et modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour y ajouter des exigences corrélatives en matière de déclaration de renseignements.
La
partie 6 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
section 1 de la
partie 6 prévoit le versement de sommes pour compenser les déductions faites à certaines allocations et prestations dues au
titre de la
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes , de la
Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la
Loi sur les prestations de guerre pour les civils .
section 2 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la Banque du Canada et la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin d’autoriser la Banque du Canada à fournir des services bancaires et de dépôt de biens à la Société d’assurance-dépôts du Canada.
section 3 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les produits dangereux afin de mieux encadrer la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans des lieux de travail au Canada, conformément à l’initiative sur les produits chimiques dans les lieux de travail décrite dans le Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation. Les modifications mettent notamment en oeuvre le Système général de classification et d’étiquetage des produits chimiques, en ce qui a trait, entre autres, aux exigences relatives aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité.
Le texte modifie également la loi afin de prévoir des pouvoirs accrus en matière d’exécution et de contrôle d’application. Enfin, il apporte des modifications au Code canadien du travail et à la
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses .
section 4 de la
partie 6 modifie la
Loi sur l’importation des boissons enivrantes afin d’autoriser les particuliers à transporter de la bière et des spiritueux d’une province à une autre pour leur consommation personnelle.
section 5 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les juges afin d’augmenter le nombre des juges de la Cour supérieure du Québec et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.
section 6 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires afin d’interdire aux parlementaires de cotiser à leur pension ou d’accumuler du service validable à la suite d’une suspension.
section 7 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la défense nationale afin de reconnaître les noms historiques de la Marine royale canadienne, de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale canadienne tout en préservant l’intégration et l’unification réalisées en vertu de la
Loi sur la réorganisation des Forces canadiennes et afin que les désignations de grade et leur cas d’emploi soient fixés par règlement du gouverneur en conseil.
section 8 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les douanes afin de prolonger à quatre-vingt-dix jours le délai pour présenter une demande de révision d’une saisie, d’une confiscation compensatoire ou d’une pénalité ainsi que de permettre que les demandes de révision et de revendication des tiers puissent être présentées directement au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
section 9 de la
partie 6 modifie la
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique pour dissoudre le Conseil de promotion économique du Canada atlantique et abroger l’obligation du président de présenter tous les cinq ans un rapport global d’évaluation des activités de l’Agence et de leurs effets sur les disparités régionales.
section 10 de la
partie 6 prévoit la dissolution de la Société d’expansion du Cap-Breton et elle autorise notamment le transfert de ses éléments d’actif et obligations ainsi que de ceux de ses filiales à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique ou à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Elle prévoit en outre que les employés de la Société et de ses filiales sont réputés être nommés en vertu de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique et elle comporte des dispositions relatives à leurs conditions d’emploi. Elle modifie la
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique , notamment pour conférer à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique les pouvoirs nécessaires pour contrôler et gérer les éléments d’actif et obligations qui lui sont transférés et en disposer. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge la
Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton .
section 11 de la
partie 6 prévoit que la responsabilité de l’administration des programmes appelés « Ouvrages de référence en ligne » et « Musée virtuel du Canada » est transférée du ministre du Patrimoine canadien au Musée canadien de l’histoire.
section 12 de la
partie 6 modifie la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics afin d’éliminer certaines restrictions applicables à l’acquisition d’actions avec droit de vote de Nordion.
section 13 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les banques pour y ajouter le pouvoir de réglementer les activités des banques liées aux instruments dérivés et aux indices de référence.
section 14 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les sociétés d’assurances afin de conférer au gouverneur en conseil des pouvoirs réglementaires élargis en ce qui concerne la transformation de sociétés mutuelles en sociétés avec actions ordinaires.
section 15 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la sécurité automobile en vue de favoriser, tout en protégeant les Canadiens, la réalisation des objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation relatifs à l’harmonisation des règlements américains et canadiens. Elle prévoit des mesures qui permettent d’accélérer et de rationaliser le processus réglementaire, de réduire le fardeau administratif des fabricants et des importateurs et d’améliorer la sécurité des Canadiens grâce à des procédures de surveillance révisées et à une disponibilité accrue des renseignements en matière de sécurité automobile.
Cette
section abroge des dispositions de la
Loi sur la sécurité ferroviaire et de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de moderniser la législation pour qu’elle tienne compte de la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation.
Cette
section modifie également la
Loi sur la salubrité des aliments au Canada afin de donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en vue de régir les activités relatives aux fruits et légumes frais, notamment d’exiger que seuls les membres d’une entité ou d’un organisme désignés exercent ces activités. Enfin, elle supprime le Conseil d’arbitrage.
section 16 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les télécommunications afin de fixer un plafond à la somme qu’une entreprise canadienne peut exiger d’une autre entreprise canadienne pour certains services d’itinérance.
section 17 de la
partie 6 modifie le Code canadien du travail pour permettre aux employés d’interrompre un congé de soignant, un congé en cas de maladie grave d’un enfant ou un congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant, afin de prendre un congé de maladie ou un congé lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Elle modifie également la
Loi sur l’assurance-emploi afin de faciliter l’accès à des prestations de maladie pour les prestataires qui bénéficient de prestations de soignant ou de prestations pour parents d’enfants gravement malades.
section 18 de la
partie 6 modifie la
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin d’exempter des exigences prévues à la
Loi sur les frais d’utilisation les prix fixés pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou pour l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en vertu de la
Loi sur la salubrité des aliments au Canada .
section 19 de la
partie 6 modifie la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes , notamment en vue d’accroître les obligations des institutions financières et des intermédiaires en ce qui concerne la vérification de l’identité des clients, la tenue de documents et l’inscription des personnes et entités qui se livrent au commerce de la monnaie virtuelle et aux entreprises de services monétaires étrangères et pour mentionner les casinos en ligne dans la loi.
Elle prévoit des modifications quant aux renseignements que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada peut recevoir, recueillir ou communiquer et ajoute des circonstances dans lesquelles le Centre et l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent les communiquer sous le régime de la loi. Elle met à jour les dispositions de révision et d’appel relatives au programme de déclaration des mouvements transfrontaliers des devises et prévoit l’entrée en vigueur de la
Partie 1.1 de la loi.
section 20 de la
partie 6 modifie la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2013 afin, notamment :
a) d’exiger que certaines demandes soient faites électroniquement;
b) de permettre la prise de règlements relatifs à l’établissement d’un régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect des conditions imposées aux employeurs de travailleurs étrangers;
c) de mettre fin à certaines demandes de résidence permanente n’ayant pas, avant le 11 février 2014, fait l’objet d’une décision quant à la conformité aux critères de sélection;
d) de clarifier et de renforcer les exigences concernant le régime de déclaration d’intérêt.
section 21 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin de clarifier les pouvoirs de l’arbitre, lorsqu’il est déterminé que l’employeur a commis un acte discriminatoire, en lui permettant l’octroi de mesures de redressement systémiques.
En outre, elle clarifie les dispositions transitoires édictées par la Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui visent les services essentiels.
section 22 de la
partie 6 modifie la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre afin de clarifier la façon dont les paiements aux provinces au
titre de l’article 99 de cette loi sont calculés.
section 23 de la
partie 6 modifie la Loi d’exécution du budget de 2009 de façon à permettre que soit fixé par loi de crédits le montant total des paiements à des provinces et à des territoires au
titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
section 24 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi nationale sur l’habitation afin de prévoir que certains critères fixés par règlement peuvent s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.
section 25 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les marques de commerce afin notamment de l’harmoniser avec le Traité de Singapour sur le droit des marques et d’y ajouter le pouvoir de prendre des règlements en vue de mettre en oeuvre le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.
Les modifications ont entre autres pour objet de simplifier les exigences pour obtenir une date de production relativement à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’éliminer l’obligation de déclarer l’emploi de la marque de commerce avant son enregistrement, de réduire de quinze à dix ans la durée de l’enregistrement d’une marque de commerce et d’adopter la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.
section 26 de la
partie 6 modifie la
Loi sur les marques de commerce afin d’abroger le pouvoir de nommer un registraire des marques de commerce et de prévoir que le titulaire du poste de registraire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la
Loi sur les brevets .
section 27 de la
partie 6 modifie la
Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’empêcher le versement de prestations de la sécurité de la vieillesse fondées sur le revenu pendant toute la durée de l’engagement de parrainage en supprimant le plafond actuel de dix ans.
section 28 de la
partie 6 édicte la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent et vise la construction et l’exploitation d’un nouveau pont à Montréal pour remplacer le pont Champlain et le pont de l’Île des Soeurs.
section 29 de la
partie 6 édicte la
Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs , laquelle constitue le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCATA) en tant que secteur de l’administration publique fédérale. Le SCATA devient le seul fournisseur de ressources et de personnel pour 11 tribunaux administratifs. Il fournit à ceux-ci des installations et divers services d’appui, notamment des services de greffe et des services administratifs, de recherche et d’analyse. La
section apporte également des modifications corrélatives aux lois constitutives et à d’autres lois relatives à ces tribunaux.
section 30 de la
partie 6 édicte la
Loi sur les prêts aux apprentis . Cette loi prévoit une aide financière pour aider les apprentis à défrayer le coût de leur formation. En vertu de cette loi, les apprentis inscrits dans un métier admissible seront admissibles à des prêts exempts d’intérêt jusqu’à ce qu’ils cessent leur formation.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 .
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
Le paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3 ), de ce qui suit :
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale
z.4 )
toute somme que le contribuable reçoit au cours de l’année aux termes d’un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada qu’il a conclu dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.
L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z ), de ce qui suit :
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale
z.1 )
le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une somme incluse par l’effet de l’alinéa 56(1) z.4 ) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(1) Le passage du paragraphe 81(4) de la même loi suivant le sous-alinéa b )(ii) est remplacé par ce qui suit :
Le présent paragraphe ne s’applique pas si le particulier demande pour l’année la déduction prévue aux articles 118.06 ou 118.07.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) Le passage du sous-alinéa 110.1(1) d )(iii) de la même loi précédant la division (
A) est remplacé par ce qui suit :
(iii)
le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
(1) L’alinéa a ) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a )
15 000 $,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(3) Le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement au paragraphe 118.01(2) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.
(1) Les paragraphes 118.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de services admissibles de pompier volontaire
118.06
(1) Au présent
article et à l’article 118.07, services admissibles de pompier volontaire s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à
titre de volontaire.
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(
i) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie,
(ii)
une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage;
b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.07(3).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.06, de ce qui suit :
Définitions
118.07
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et à l’article 118.06.
organisme admissible de recherche et sauvetage
eligible search and rescue organization
organisme admissible de recherche et sauvetage Organisme de recherche et sauvetage à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :
a) il est membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;
b) son statut d’organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique.
services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage
eligible search and rescue volunteer services
services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage Services, sauf les services admissibles de pompier volontaire, fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l’organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu’à
titre de volontaire.
Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(
i) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage,
(ii)
une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie;
b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.06(3);
c) n’a pas déduit de somme en application de l’article 118.06 pour l’année.
Certificat
(3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent
article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du dirigeant d’équipe, ou d’un autre particulier qui remplit un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel il a fourni des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage qu’il a effectuées au cours de l’année pour l’organisme en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) Le passage de l’alinéa c ) de la définition de total des dons de biens écosensibles précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des dix années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
(1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)
l) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a ), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(2) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.91 ), de ce qui suit :
l.92 )
à
titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a ) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions ci-après sont réunies :
(
i) en raison de la déficience du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou de la personne à charge, une somme serait déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente
partie par un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est payée si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 118.3(1) c ),
(ii)
le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit par :
(
A) un médecin en
titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(
B) un médecin en
titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iii)
le traitement prévu par le plan est prescrit par l’une des personnes ci-après et, s’il est mis en oeuvre, est administré sous sa surveillance générale :
(
A) un médecin en
titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(
B) un médecin en
titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iv)
le bénéficiaire du paiement est une personne dont l’entreprise habituelle comprend la conception de tels plans à l’intention de particuliers auxquels elle n’est pas liée;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après 2013.
(1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Personne déficiente à charge
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente
partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente
section — à l’exception des articles 118 à 118.07 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente
partie pour l’année dans le cas où :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente
partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent
article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent
article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) L’alinéa a ) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente
partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1) c ), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
(2) Le sous-alinéa b )(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente
partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente
partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92
Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2),
article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par les non-résidents
118.94
Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt payable en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) Le passage du paragraphe 122.5(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Montant réputé versé au
titre de l’impôt
(3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au
titre de son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe 122.5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Un seul particulier admissible
(5) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et que les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) L’alinéa a ) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2014 et avant 2016 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2016) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas
a) ou
d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas
c) et
d) de la définition de dépense minière déterminée , au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2014.
(1) L’alinéa 127.531
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.07, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) La division 128(2) e )(iii)(
A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(1) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e ), de ce qui suit :
f) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la
Loi sur l’immunité des États , qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(2) Le paragraphe 149.1(4.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :
d) si l’association accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la
Loi sur l’immunité des États , qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(3) Le paragraphe 149.1(25) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b ), de ce qui suit :
c) l’organisme ou l’association a accepté un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la
Loi sur l’immunité des États , qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons acceptés après le 10 février 2014.
(1) Le paragraphe 152(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c ), de ce qui suit :
d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.5(3), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.
(2) Le paragraphe 152(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation réputée ne pas avoir été établie
(10) Malgré les autres dispositions du présent article, un montant d’impôt est réputé, pour l’application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 7 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , ne pas avoir fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente loi jusqu’à ce que, selon le cas :
a) la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre prenne fin, dans le cas où une garantie suffisante pour l’impôt est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6);
b) le montant soit perçu par le ministre, dans le cas où des renseignements relatifs à la cotisation établie à l’égard du montant ont été fournis à l’Agence du revenu du Canada aux termes d’un contrat conclu par une personne dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
L’alinéa 153(1)
s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s) une somme visée aux alinéas 56(1) r ), z.2 ) ou z.4 );
(1) Le passage du paragraphe 204.81(8.3) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Règles transitoires
(8.3) Si une société agréée à capital de risque de travailleurs avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
(1) L’alinéa 204.85(3)
d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi)
immédiatement avant la fusion ou l’unification, au moins une des sociétés remplacées est une société qui a donné l’avis visé au paragraphe 204.81(8.3) et au moins une des sociétés remplacées est une société agréée à capital de risque de travailleurs qui n’a pas donné cet avis;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w ), de ce qui suit :
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale
x) du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1) z.4 ).
Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
(1) Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
(1) L’alinéa 241(4)
d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv)
à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ;
(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q ), de ce qui suit :
r) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat;
s) fournir à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, dans l’unique but d’assurer l’observation de la
partie 1 de la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes , des renseignements confidentiels :
(
i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utiles pour déterminer si une entité déclarante, au sens de l’article 244.1, s’est conformée à un devoir ou à une obligation prévu par la
partie XV.1,
(ii)
d’autre part, qui ne révèlent pas, même indirectement, l’identité d’un client, au sens de l’article 244.1.
(3) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.4), de ce qui suit :
Infractions graves
(9.5) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(
i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(
A) l’article 3 de la
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ,
(
B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel ,
(
C) l’article 465 du Code criminel , relativement à une infraction visée à la division (B),
(
D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334
a) et 348(1)
e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel ,
(ii)
une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel , passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,
(iii)
une infraction passible :
(
A) d’une peine minimale d’emprisonnement,
(
B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,
(
C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(
I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II)
qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,
(III)
qui met en cause l’usage d’une arme;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a ), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après la
partie XV, de ce qui suit :
PARTIE XV.1
DÉCLARATION DES TÉLÉVIREMENTS
Définitions
244.1
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
casino
casino
casino Entité autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l’un des alinéas 207(1)
a) à
g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement stable, selon le cas :
a) qu’elle présente comme étant un casino et où l’on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
b) où se trouve un appareil à sous autre qu’un appareil de loterie vidéo.
La présente définition ne vise pas l’entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré et qui est autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins de bienfaisance, si l’activité se déroule dans l’établissement d’un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.
centrale de caisses de crédit
credit union central
centrale de caisses de crédit Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les associations coopératives de crédit , ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec.
client
client
client Entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une entité déclarante, ainsi que toute entité pour le compte de qui elle agit.
entité
entity
entité Particulier, personne morale, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
entité déclarante
reporting entity
entité déclarante L’une ou l’autre des entités suivantes :
a) les banques régies par la
Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques , dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale;
c) les coopératives de services financiers régies par la
Loi sur les coopératives de services financiers , L.R.Q., ch. C-67.3, ou par la
Loi sur le Mouvement Desjardins , L.Q. 2000, ch. 77;
d) les associations régies par la
Loi sur les associations coopératives de crédit ;
e) les sociétés régies par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ;
f) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
g) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
h) les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables;
i) les casinos, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;
j) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts dans le cadre de la prestation de services financiers au public;
k) les centrales de caisses de crédit, en ce qui a trait aux services financiers qu’elles offrent à une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas
a) à
g) et
j) qui est membre de la centrale de caisses de crédit en cause.
entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables
money services business
entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables Entité qui se livre aux opérations de change, ou qui exploite une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité.
espèces
cash
espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la
Loi sur la monnaie , billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la
Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger.
fonds
funds
fonds Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du
titre ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit à l’égard de ceux-ci.
télévirement
electronic funds transfer
télévirement Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication , seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition.
Télévirement
244.2
(1) Toute entité déclarante est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit concernant :
a) le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération;
b) le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.
Télévirement à l’intérieur du Canada
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :
a) expédie le télévirement à une entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger;
b) reçoit le télévirement d’une entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.
Intermédiaire
(3) Le paragraphe (1) s’applique, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :
a) ordonne à une autre entité déclarante d’effectuer le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à l’autre entité déclarante les nom et adresse du client;
b) reçoit le télévirement d’une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.
Télévirement effectué par un mandataire
(4) Si une entité déclarante donnée est le mandataire d’une autre entité déclarante, ou est habilitée à agir en son nom, relativement à un télévirement, le paragraphe (1) s’applique relativement au télévirement à l’autre entité déclarante et non à l’entité donnée.
Casino
244.3
Tout télévirement relativement auquel le paragraphe 244.2(1) s’applique qui se produit pendant une activité qu’un organisme de bienfaisance enregistré exerce à des fins de bienfaisance temporairement, dans l’établissement d’un casino, pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est déclaré par le casino surveillant l’activité.
Opérations effectuées le même jour
244.4
(1) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun effectués au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus si les conditions ci-après sont réunies :
a) un particulier, sauf une fiducie, qui est une entité déclarante sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte;
b) un employé d’une entité déclarante, sauf une entité visée à l’alinéa a ), sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte.
Exception
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) l’administrateur d’un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;
b) un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
d) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre aux termes de la
Loi sur la taxe d’accise , ou un mandataire de celle-ci;
e) toute société dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.
Devises
244.5
Si une entité déclarante effectue un télévirement en devises, le montant du télévirement est converti en dollars canadiens selon :
a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur au moment où le télévirement est effectué;
b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que l’entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment où le télévirement est effectué.
Déclaration
244.6
Toute déclaration de renseignements relative à un télévirement qu’une entité déclarante est tenue de produire aux termes de la présente
partie doit :
a) d’une part, être produite dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement;
b) d’autre part, être transmise par voie électronique selon les directives établies par le ministre, si l’entité a les moyens techniques de le faire.
Tenue de registres
244.7
(1) Toute entité déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de la présente
partie doit tenir des registres qui permettent au ministre de déterminer si elle s’est conformée à ses devoirs et obligations prévus par la présente partie.
Forme
(2) Tout registre à tenir aux termes de la présente
partie peut être conservé sous une forme lisible par machine ou électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
Conservation
(3) Toute entité déclarante à qui incombe l’obligation de tenir des registres aux termes de la présente
partie relativement à un télévirement doit les conserver pendant au moins cinq ans à compter de la date du télévirement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux télévirements effectués après 2014.
(3) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 256 (3), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1 er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir, la définition de casino , à l’article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
casino
casino
casino
a) Le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)
a) du Code criminel :
(
i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,
(ii)
met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel , ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
b) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)
a) du Code criminel , met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa a )(ii);
c) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)
b) du Code criminel , met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;
d) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)
c) du Code criminel , met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes.
(4) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 256 (2), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1 er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir :
a) la définition de entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables , à l’article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables
money services business
entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables Entité à laquelle l’un ou l’autre des énoncés ci-après s’applique :
a) elle a un lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture de l’un des services suivants :
(
i) les opérations de change,
(ii)
la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii)
l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,
(iv)
le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(
v) un service visé par règlement;
b) elle n’a pas de lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture, à l’intention d’entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après, qu’elle fournit aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consomment ces services :
(
i) les opérations de change,
(ii)
la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii)
l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,
(iv)
le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(
v) un service visé par règlement.
b) l’article 244.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Entités à l’étranger
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités visées à l’alinéa b ) de la définition de entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables relativement aux services qu’elles fournissent à des entités se trouvant à l’étranger.
(1) La définition de caisse de crédit , au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
caisse de crédit
credit union
caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6), sauf pour l’application de la
partie XV.1.
(2) L’alinéa 248(37)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1) a )(i.1), à l’exception d’objets acquis dans le cadre d’un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), qui est un abri fiscal;
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2015.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
La
Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :
Définition de textes fiscaux visés
(1) Au présent article, textes fiscaux visés s’entend des textes suivants :
a) la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu ;
b) la
Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu ;
c) la
Loi sur la taxe d’accise et les règlements pris sous son régime;
d) la Loi de 2001 sur l’accise et les règlements pris sous son régime;
e) la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et les règlements pris sous son régime;
f) la
Loi sur l’accise et les règlements pris sous son régime;
g) le Tarif des douanes et les règlements pris sous son régime.
Dépôt de la liste — propositions législatives
(2) Le ministre dépose à la Chambre des communes, au plus tard le cinquième jour de séance après le 31 octobre d’un exercice donné, une liste des propositions législatives explicites qui visent à modifier les textes fiscaux visés et qui, à la fois :
a) ont été annoncées publiquement par le gouvernement avant le 1er avril de l’exercice précédant l’exercice donné;
b) n’ont pas été édictées ou prises avant la date de dépôt sous une forme identique, pour l’essentiel, à la proposition ou sous une forme qui tient compte des consultations et des délibérations au sujet de la proposition.
Exception
(3) Est exclue de la liste mentionnée au paragraphe (2) toute proposition législative explicite qui a été retirée publiquement par le gouvernement ou toute annonce d’une intention générale de mettre au point une proposition législative explicite.
Exception
(4) Le ministre n’est tenu à aucun dépôt à l’égard d’un exercice donné dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il y a absence de propositions législatives explicites devant figurer sur la liste visée au paragraphe (2);
b) le cinquième jour de séance après le 31 octobre de l’exercice donné suit de moins de douze mois la dernière élection générale.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
L’article 103 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) La somme à déduire ou à retenir par une personne sur le paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1) z.4 ) de la Loi représente :
a) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Québec, 30 % du paiement;
b) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Canada mais non au Québec, 50 % du paiement.
(1) Le passage de l’alinéa 108(1.1)
a) du même règlement précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard :
(2) Le passage de l’alinéa 108(1.1)
b) du même règlement précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
b) égale ou supérieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles les paiements ont été effectués :
(3) L’alinéa 108(1.11)
a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
(4) Le passage de l’alinéa 108(1.11)
b) du même règlement précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(5) Le sous-alinéa 108(1.2) a )(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii)
du paragraphe 82(1) de la
Loi sur l’assurance-emploi ,
(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
L’alinéa 202(2)
m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
m) d’un paiement visé aux alinéas 212(1)
v) ou
x) de la Loi,
(1) L’article 6708 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Pour l’application de l’alinéa 204.8(2) b ), l’article 27.2 de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises , L.O. 1992, ch. 18, est une règle de liquidation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
(1) Le paragraphe 8517(3.01) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3.001) Le paragraphe (3.01) s’applique relativement au transfert d’une somme pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier est un employé ou un ancien employé d’un employeur (ou d’un employeur que celui-ci a remplacé) qui était un employeur participant dans le cadre de la disposition;
b) des prestations viagères payées ou à payer au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu’il est agréé;
c) le ministre a approuvé l’application du paragraphe (3.01) relativement au transfert;
d) selon le cas :
(
i) le régime n’est pas un régime de retraite individuel et la réduction des prestations viagères payées ou à payer au particulier a été approuvée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable,
(ii)
le régime est un régime de retraite individuel, la somme transférée du régime pour le compte du particulier est le dernier paiement provenant du régime et tous les biens détenus dans le cadre du régime sont distribués pour le compte des participants au régime dans les 90 jours suivant le transfert.
(3.01) En cas d’application du présent paragraphe, l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le transfert :
représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert, compte non tenu de la réduction mentionnée aux alinéas
(3) c) ou (3.001) b ), selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de régimes de pension agréés effectués après 2012.
(1) L’article 9000 du même règlement et l’intertitre « Fiducie qui n’est pas une institution financière » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Personne qui n’est pas une institution financière
Les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application de la définition de institution financière au paragraphe 142.2(1) de la Loi :
a) la Banque de développement du Canada;
b) la BDC Capital Inc.;
c) une fiducie, à un moment donné, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
(
i) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)
a) de la Loi,
(ii)
la fiducie est réputée, en vertu de cet alinéa, avoir été créée au plus deux ans avant ce moment,
(iii)
le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé selon les alinéas 138.1(1)
c) et
d) de la Loi, ne dépasse pas 5 000 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 29 novembre 2013.
C.R.C., ch. 385
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
(1) Le passage de l’alinéa 8(1.1)
a) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur :
(2) Le passage de l’alinéa 8(1.1)
b) du même règlement précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
b) égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération a été payée :
(3) L’alinéa 8(1.11)
a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
(4) Le passage de l’alinéa 8(1.11)
b) du même règlement précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
DORS/97-33
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
(1) Le passage de l’alinéa 4(2)
a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement dans le délai suivant :
(2) Le passage de l’alinéa 4(2)
b) du même règlement précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin de chacune des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération assurable a été versée :
(3) L’alinéa 4(3)
a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix;
(4) Le passage de l’alinéa 4(3)
b) du même règlement précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
PARTIE 2
L.R., ch. E-15
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH)
2007, ch. 18, par. 6(2)
(1) L’alinéa c ) de la définition de membre admissible , au paragraphe 156(1) de la
Loi sur la taxe d’accise , est remplacé par ce qui suit :
c) selon le cas :
(
i) il a des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) et il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii)
il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables,
(iii)
il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce qui suit :
(
A) il effectuera des fournitures tout au long des douze mois à venir,
(
B) la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables,
(
C) la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours des douze mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
2007, ch. 18, par. 6(11)
(2) Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix visant les fournitures sans contrepartie
(2) Pour l’application de la présente partie, si une personne qui est un membre déterminé d’un groupe admissible produit après 2014 un choix qu’elle a fait conjointement avec un autre membre déterminé du groupe, toute fourniture taxable effectuée entre eux à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
(3) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Choix produit avant 2015
(2.01) Pour l’application du présent article, le choix qui y est prévu et qui est produit avant le 1 er janvier 2015 est réputé ne pas avoir été produit.
1993, ch. 27, par. 27(4)
(4) Le paragraphe 156(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme du choix et de la révocation
(4) Le choix conjoint fait par un membre déterminé donné d’un groupe admissible et un autre membre déterminé du groupe et la révocation du choix par ceux-ci :
a) d’une part, sont faits en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements requis par celui-ci et précisent la date de leur entrée en vigueur (appelée « date d’entrée en vigueur » au présent paragraphe);
b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(
i) à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(
A) la date où le membre déterminé donné est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la
section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,
(
B) la date où l’autre membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la
section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,
(ii)
à toute date postérieure que fixe le ministre.
(5) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire
(5) Une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues par la présente
partie qui découlent du défaut de verser un montant de taxe nette de l’une ou l’autre personne, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie, si cette taxe est attribuable à une fourniture effectuée entre elles à un moment donné et que, selon le cas :
a) le choix prévu au paragraphe (2) fait conjointement par elles :
(
i) est en vigueur à ce moment,
(ii)
a cessé d’être en vigueur avant ce moment, mais les personnes agissent comme s’il était en vigueur à ce moment;
b) les personnes prétendent avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (2) avant ce moment et agissent comme si ce choix était en vigueur à ce moment.
(6) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1 er janvier 2015.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures effectuées après 2014.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement à un choix ou à une révocation dont la date d’entrée en vigueur est postérieure à 2014 ainsi que relativement à un choix qui est en vigueur le 1 er janvier 2015. Toutefois, dans le cas d’un choix qui est en vigueur avant 2015 et de la révocation de ce choix qui doit entrer en vigueur avant 2016, l’alinéa 156(4)
b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, après 2014 et avant le 1 er janvier 2016 ou à toute date postérieure que fixe le ministre.
(9) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux fournitures effectuées après 2014.
2007, ch. 18, par. 13(1)
(1) Le sous-alinéa 178.8(7) c )(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après le 2 octobre 2003 ainsi qu’aux produits importés avant le 3 octobre 2003 qui, avant cette date, n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la
Loi sur les douanes .
1993, ch. 27, par. 44(1)
Le sous-alinéa 179(2) c )(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
Restriction touchant le recouvrement
180.01
Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu de l’alinéa 180 d ), avoir payé une taxe égale à celle payée par une personne non-résidente :
a) le paragraphe 232(3) ne s’applique pas relativement à la taxe payée par la personne non-résidente;
b) aucune
partie de la taxe payée par la personne non-résidente ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 janvier 2014.
1997, ch. 10, par. 44(1)
(1) Le paragraphe 225(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre restriction
(3.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b) a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
2013, ch. 34, par. 416(1)
(1) Le paragraphe 225.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre restriction
(4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel l’organisme a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b) a été autrement remboursé ou remis à l’organisme, ou autrement recouvré par lui, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
(2) Le paragraphe (1) s’applique en vue du calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
1993, ch. 27, par. 93(1)
(1) L’alinéa 232(3)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de débit ou reçoit la note de crédit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration produite pour une de ses périodes de déclaration antérieures;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Avis d’intention
(1.3) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être pour l’application de la présente
partie mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes de la présente sous-section selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (1.5).
Démarches auprès du ministre
(1.4) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscription aux termes de la présente sous-section ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.
Inscription par le ministre
(1.5) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes de la présente sous-section et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie, il peut inscrire la personne. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.
2010, ch. 12, par. 76(1)
(1) L’intertitre « Déclaration de renseignements des institutions financières » précédant l’article 273.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations de renseignements
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2015.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.2, de ce qui suit :
Télévirement
273.3
Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la
partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2015.
(1) L’alinéa 295(5)
d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii)
à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ;
(2) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n ), de ce qui suit :
o) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de tout montant qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.
(3) L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.03), de ce qui suit :
Infractions graves
(5.04) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(
i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(
A) l’article 3 de la
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ,
(
B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel ,
(
C) l’article 465 du Code criminel , relativement à une infraction visée à la division (B),
(
D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334
a) et 348(1)
e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel ,
(ii)
une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel , passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,
(iii)
une infraction passible :
(
A) d’une peine minimale d’emprisonnement,
(
B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,
(
C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(
I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II)
qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,
(III)
qui met en cause l’usage d’une arme;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a ), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 300, de ce qui suit :
Cotisation réputée ne pas être établie
300.1
Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout montant à l’égard duquel des renseignements relatifs à la cotisation le concernant ont été fournis à l’Agence du revenu du Canada aux termes d’un contrat conclu par une personne dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale est réputé, pour l’application d’un accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 8.3 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , ne pas être à payer ou à verser sous le régime de la présente
partie par suite d’une cotisation jusqu’à ce qu’il soit perçu par le ministre.
2007, ch. 29, par. 50(1)
(1) Le passage de la définition de praticien précédant l’alinéa b ), à l’article 1 de la
partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
praticien Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à
titre de docteur en naturopathie, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
(1) L’article 7 de la
partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k ), de ce qui suit :
l) services d’acupuncture;
m) services de naturopathie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
2008, ch. 28, par. 84(1)
(1) Le passage de l’article 14 de la
partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa b ) est remplacé par ce qui suit :
La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d’un service de formation ou d’un service de conception d’un plan de formation si, à la fois :
a) la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à
titre professionnel;
2008, ch. 28, par. 84(1)
(2) Les sous-alinéas 14 b )(
i) et (ii) de la
partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
i) une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(ii)
une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
2008, ch. 28, par. 84(1)
(1) Le passage de l’article 15 de la
partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Un service de formation ou un service de conception d’un plan de formation n’est pas visé à l’article 14 si la formation est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
(1) L’article 1 de la
partie V.1 de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n ), de ce qui suit :
o) la fourniture d’une aire de stationnement si, à la fois :
(
i) la fourniture est effectuée pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance,
(ii)
au moment où la fourniture est effectuée, il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la
partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne,
(iii)
au moins une des conditions ci-après est remplie :
(
A) d’après les statuts régissant l’organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une
partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou de plusieurs des personnes données visées au sous-alinéa (ii),
(
B) l’organisme de bienfaisance et une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l’utilisation par les particuliers visés à ce sous-alinéa d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la
partie VI, relative à la fourniture,
(
C) une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l’organisme de bienfaisance d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la
partie VI, relative à la fourniture.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013. Toutefois, la fourniture d’une aire de stationnement effectuée par un organisme de bienfaisance après cette date et avant le 25 janvier 2014 n’est incluse à l’alinéa o ) de l’article 1 de la
partie V.1 de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), que si elle remplit également les conditions suivantes :
a) l’aire de stationnement est située dans un bien donné à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que les aires de stationnement qui y sont situées soient utilisées principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne;
b) au moins une des conditions ci-après est remplie :
(
i) d’après les statuts régissant l’organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une
partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou de plusieurs des personnes données visées à l’alinéa a ),
(ii)
l’organisme de bienfaisance et une personne donnée visée à l’alinéa a ) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l’utilisation des aires de stationnement situées dans le bien donné par les particuliers visés à cet alinéa,
(iii)
une personne donnée visée à l’alinéa a ) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l’organisme de bienfaisance d’aires de stationnement situées dans le bien donné.
1997, ch. 10, par. 102(1)
(1) L’article 5 de la
partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
La fourniture par un organisme de bienfaisance de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang;
b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
(1) La
partie V.1 de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme de bienfaisance si, à la fois :
a) au moment où la fourniture est effectuée, l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :
(
i) l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la
partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii)
il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la
partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b) il ne s’avère pas :
(
i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la
partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à
titre professionnel,
(ii)
que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à
titre professionnel,
(iii)
que la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que, selon les modalités de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la
partie VI, relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à
titre professionnel;
c) aucun choix fait par l’organisme de bienfaisance selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la
partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
(3) Si un montant au
titre de la taxe prévue à la
partie IX de la même loi a été perçu par un organisme de bienfaisance relativement à la fourniture d’une aire de stationnement qu’il a effectuée après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014 alors qu’aucune taxe n’était percevable par lui relativement à la fourniture en raison de l’application du paragraphe (1), pour le calcul de la taxe nette de l’organisme, le montant est réputé ne pas avoir été perçu au
titre de la taxe prévue à la
partie IX de la même loi.
(4) Si un montant est réputé, en vertu du paragraphe (3), ne pas avoir été perçu par une personne au
titre de la taxe et que ce montant a été pris en compte lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette de la personne en vertu de l’article 296 de la même loi pour une de ses périodes de déclaration, la personne, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, peut demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour tenir compte du fait que le montant est réputé ne pas avoir été perçu par elle au
titre de la taxe. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la
Loi sur la taxe d’accise , une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait au montant.
(1) L’article 1 de la
partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
zone de stationnement déterminée Relativement à la fourniture d’une aire de stationnement, l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement selon la convention portant sur la fourniture de l’aire de stationnement si l’ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et qu’aucune d’elles n’était réservée à des utilisateurs particuliers.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(1) La
partie VI de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
25.1
La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme du secteur public si, à la fois :
a) au moment où la fourniture est effectuée, l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :
(
i) l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii)
il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b) il ne s’avère pas :
(
i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à
titre professionnel,
(ii)
que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à
titre professionnel,
(iii)
que la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que, selon les modalités de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à
titre professionnel;
c) aucun choix fait par l’organisme du secteur public selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la
partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 24 janvier 2014.
(1) La
partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1
La fourniture d’un appareil d’optique qui est conçu spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique, si l’appareil est fourni sur l’ordonnance écrite d’une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou d’optométriste pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur nommé dans l’ordonnance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI DE 2001 SUR L’ACCISE , DE LA
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (SAUF LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA TPS/TVH) ET DE LA
LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
(1) Le passage du paragraphe 42(1) de la version française de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Imposition
(1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l’annexe 1 et est exigible :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(1) Le passage de l’article 43 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Droit additionnel sur les cigares
Est imposé aux taux prévus à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Définition de année inflationniste
43.1
(1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.
Ajustements
(2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a ) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1 er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B où : A
représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 30 novembre de l’année inflationniste donnée,
la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
(
i) si l’année inflationniste donnée est 2019 :
C/D où : C
représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2019,
l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2013,
(ii)
pour toute autre année inflationniste donnée :
E/F où : E
représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,
l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste qui précède l’année inflationniste donnée;
b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a ).
Arrondissement
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Indice des prix à la consommation
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la
Loi sur la statistique ;
b) la division de ce total par douze;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2008, ch. 28, par. 56(1)
(1) Le paragraphe 53(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
(1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(1) Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac du voyageur
(2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(1) Les alinéas 56(1)
a) et
b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)
a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;
b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2006, ch. 4, par. 34(1)
(1) L’intertitre « TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC » précédant l’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TAXE SUR LES STOCKS DE CIGARETTES
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 197(1)
(1) Les définitions de tabac à cigarettes , tabac imposé et unité , à l’article 58.1 de la même loi, sont abrogées.
(2) L’article 58.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
année inflationniste
inflationary adjusted year
année inflationniste S’entend au sens du paragraphe 43.1(1).
cigarettes imposées
taxed cigarettes
cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 12 février 2014 au taux figurant à l’alinéa 1
b) de l’annexe 1, en son état le 11 février 2014, et qui, à zéro heure le 12 février 2014, à la fois :
a) étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;
b) n’étaient pas offertes en vente par distributeur automatique;
c) n’étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi.
date d’ajustement
adjustment day
date d’ajustement
a) Le 12 février 2014;
b) dans le cas d’une année inflationniste, le 1 er décembre de cette année.
(3) Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a ), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
cigarettes imposées
taxed cigarettes
cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement autre que le 12 février 2014 et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 février 2014.
(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 198(1) et 199(1)
(1) Les articles 58.2 à 58.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assujettissement — majoration de 2014
58.2
(1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 12 février 2014 au taux de 0,020 15 $ par cigarette.
Assujettissement — années inflationnistes
(2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1 er décembre d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :
(A – B)/5 où : A
représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1 er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1
b) de l’annexe 1,
le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :
C – D où : C
représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1 er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1
a) de l’annexe 3,
le taux de droit applicable à chaque cigarette le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1
a) de l’annexe 3.
Arrondissement
(3) Le résultat obtenu en application des alinéas (2)
a) ou
b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Exemption pour petits détaillants
58.3
La taxe prévue par la présente
partie n’est pas exigible sur les stocks de cigarettes imposées qu’un exploitant détient à zéro heure à une date d’ajustement dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 cigarettes.
Inventaire
58.4
Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette
partie est tenu de faire l’inventaire de ses cigarettes imposées détenues à zéro heure à une date d’ajustement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, ch. 35, par. 200(1)
(1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
58.5
(1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente
partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :
a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, ch. 35, par. 201(1)
(1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement
58.6
(1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :
a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2008, ch. 28, par. 58(1)
(1) L’article 180.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement — tabac non ciblé importé
180.1
(1) Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :
a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(
i) le droit imposé sur le tabac en vertu de l’article 42, au taux fixé aux alinéas 1 b ), 2
b) ou 3
b) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014, a été acquitté,
(ii)
il s’agit de tabac non ciblé qui :
(
A) a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage, ou à une personne pour utilisation à
titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord , avant le 12 février 2014,
(
B) a été exporté avant le 12 février 2014 pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à
titre de provisions de bord à l’étranger;
b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’importation du tabac.
Montant du remboursement
(2) Le montant du remboursement est égal à l’excédent du droit visé à l’alinéa a ) sur le droit visé à l’alinéa b ) :
a) le droit visé au sous-alinéa (1) a )(i);
b) le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l’article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1 a ), 2
a) ou 3
a) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014.
(2) L’article 180.1 de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 12 février 2016.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Télévirement
207.1
Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la
partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1 er janvier 2015.
(1) L’alinéa 211(6)
e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii)
à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ;
(2) Le paragraphe 211(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m ), de ce qui suit :
n) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.
(3) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.3), de ce qui suit :
Infractions graves
(6.4) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécu