Canada Transportation Act
1996, c. 10
Consolidated Statutes
Loi maintenant l’Office national des transports sous le nom d’Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la
Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois
Loi sur les transports au Canada
Transports au Canada 1996 5 29 2026 4 1 C-10.4 10 1996
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur les transports au Canada .
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Application
Champ d’application
La présente loi s’applique aux questions de transport relevant de la compétence législative du Parlement.
Incompatibilité
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les arrêtés ou règlements pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un mode de transport l’emportent sur les règles, arrêtés ou règlements incompatibles pris sous celui d’autres lois fédérales.
Loi sur la concurrence
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi — sauf celles de la
section IV de la
partie III — et les actes accomplis sous leur régime ne portent pas atteinte à l’application de la
Loi sur la concurrence .
Conventions ou accords internationaux sur les services aériens
(3) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une convention internationale ou un accord international sur les services aériens dont le Canada est signataire et les dispositions de la
Loi sur la concurrence , la convention ou l’accord l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
1996, ch. 10, art. 4; 2007, ch. 19, art. 1
Politique nationale des transports
Déclaration
Il est déclaré qu’un système de transport national compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes possibles de sûreté et de sécurité, qui favorise un environnement durable et qui utilise tous les modes de transport au mieux et au coût le plus bas possible est essentiel à la satisfaction des besoins de ses usagers et au bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada. Ces objectifs sont plus susceptibles d’être atteints si :
la concurrence et les forces du marché, au sein des divers modes de transport et entre eux, sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;
la réglementation et les mesures publiques stratégiques sont utilisées pour l’obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale ou de résultats dans le domaine de la sûreté et de la sécurité que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d’atteindre de manière satisfaisante, sans pour autant favoriser indûment un mode de transport donné ou en réduire les avantages inhérents;
les prix et modalités ne constituent pas un obstacle abusif au trafic à l’intérieur du Canada ou à l’exportation des marchandises du Canada;
le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation de tous;
d.1)
le système de transport est accessible sans obstacle aux personnes handicapées;
les secteurs public et privé travaillent ensemble pour le maintien d’un système de transport intégré.
1996, ch. 10, art. 5; 2007, ch. 19, art. 2 2019, ch. 10, art. 166
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
cour supérieure
La Cour supérieure de justice de l’Ontario;
la Cour supérieure du Québec;
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;
la
Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
la Cour de justice du Nunavut. ( superior court )
expéditeur Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l’intention de le faire. ( shipper )
jour de séance Tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège. ( sitting day of Parliament )
marchandises Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier. ( goods )
matériel roulant Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers . ( rolling stock )
matière radioactive S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) . Sont notamment visées par la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU — indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au
chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type , 18 e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies — est l’un des numéros suivants : 2908 à 2913, 2915 à 2917, 2919, 2977, 2978, 3321 à 3333 et 3507. ( radioactive material )
matière toxique par inhalation Gaz ou matière inclus dans la classe 2.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, en application de l’alinéa 2.28c) de ce règlement, inclus dans la classe 6.1 du même règlement. Sont notamment comprises dans la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au
chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type , 18 e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est énuméré à l’annexe III. ( TIH (Toxic Inhalation Hazard) material )
membre Tout membre de l’Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre temporaire de l’Office. ( member )
membre temporaire Tout membre temporaire de l’Office nommé en vertu du paragraphe 9(1). ( temporary member )
ministre Le ministre des Transports. ( Minister )
Office L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1). ( Agency )
président Le président de l’Office. ( Chairperson )
transporteur Personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement. ( carrier )
transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend des transporteurs ferroviaires suivants :
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;
la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique;
la BNSF Railway Company;
la CSX Transportation, Inc.;
la Norfolk Southern Railway Company;
l’Union Pacific Railroad Company;
les compagnies de chemin de fer, au sens de l’article 87, désignées par règlement. ( class 1 rail carrier )
vice-président Le vice-président de l’Office. ( Vice-Chairperson )
1996, ch. 10, art. 6; 1998, ch. 30, art. 13(
F) et 15(A); 1999, ch. 3, art. 20; 2002, ch. 7, art. 114(A); 2015, ch. 3, art. 29, ch. 31, art. 2; 2018, ch. 10, art. 2
Pouvoir du gouverneur en conseil
Pouvoir du gouverneur en conseil
6.1
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute compagnie de chemin de fer pour l’application de l’alinéa g) de la définition de transporteur ferroviaire de catégorie 1 .
2018, ch. 10, art. 3
Personne désignée
6.11
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute personne pour l’application des paragraphes 50(1.001) et (3) et 51(1), (3) et (4).
2023, ch. 26, art. 436
Exécution et contrôle d’application par voie électronique
Moyens électroniques
6.2
(1) S’il assure l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale, le ministre peut le faire par voie électronique.
Personnes désignées
(2) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne en vertu d’une loi fédérale — à
titre individuel ou au
titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application d’une telle loi, peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Délégation
(3) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées au
titre d’une loi fédérale peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
2019, ch. 29, art. 214
Fourniture de renseignements
6.3
Pour l’application des articles 6.4 et 6.5, l’action de fournir des renseignements vise également les activités suivantes :
faire une demande ou prendre une décision;
fournir un avis;
soumettre un document.
2019, ch. 29, art. 214
Conditions : version électronique
6.4
Pour l’application d’une loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, l’exigence de fournir une signature ou des renseignements sur un support papier, sous le régime d’une telle loi, est respectée si les conditions suivantes sont réunies :
la version électronique de la signature ou des renseignements est fournie par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;
toute autre condition prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 6.5a) a été observée.
2019, ch. 29, art. 214
Règlements
6.5
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
régir l’application des articles 6.2 et 6.4, notamment la technologie ou le format à utiliser ou les normes, spécifications ou procédés à respecter, y compris la production ou la vérification d’une signature électronique et la manière d’utiliser une telle signature;
prévoir les circonstances dans lesquelles une personne qui a l’obligation de fournir une signature ou des renseignements sous le régime d’une loi dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application est tenue de le faire par voie électronique et préciser les moyens électroniques pour ce faire;
permettre au ministre d’autoriser ou d’exiger l’utilisation de moyens, électroniques ou non, autres que ceux prévus en application de l’alinéa b) et prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut le faire;
prévoir le lieu, la date et l’heure où la version électronique des renseignements est réputée envoyée ou reçue.
2019, ch. 29, art. 214
Exemptions
Exemption
6.6
(1) Toute personne peut, selon les modalités précisées par le ministre, faire une demande au ministre afin d’obtenir un arrêté en vue d’exempter toute personne ou tout objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi.
Renseignements
(2) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur les renseignements dont il a besoin pour la traiter et l’évaluer.
Créance de Sa Majesté du chef du Canada
(3) Le ministre peut refuser de traiter ou d’évaluer une demande si le demandeur n’a pas payé une somme qui constitue, sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
2019, ch. 29, art. 215
Arrêté
6.7
(1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas cinq ans, exempter une personne ou un objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi si, de l’avis du ministre, l’exemption est, compte tenu des objectifs de la loi, dans l’intérêt public et qu’elle favorise l’innovation dans le domaine des transports par l’entremise de la recherche, du développement ou d’essais.
Prolongation
(2) Il peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, prolonger la durée de l’exemption, une seule fois, pour une autre période d’au plus cinq ans.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris, en application du présent article, à l’égard d’une seule personne ou d’un seul objet.
Accessibilité
(4) Le ministre veille à ce que l’arrêté visé au paragraphe (3) soit accessible au public, sauf s’il estime que cela est contre-indiqué, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.
Exemption en vertu d’une autre loi
(5) Il est entendu que la prise de l’arrêté visé au paragraphe (1) n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exempter sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application et vice-versa.
2019, ch. 29, art. 215
Recouvrement
6.8
Le ministre peut recouvrer les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande visée à l’article 6.6 et peut refuser de prendre l’arrêté demandé jusqu’à ce que les coûts soient recouvrés.
2019, ch. 29, art. 215
PARTIE I
Administration
Office des transports du Canada
Maintien et composition
Maintien de l’Office
(1) L’Office national des transports est maintenu sous le nom d’Office des transports du Canada.
Composition
(2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés .
Président et vice-président
(3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l’Office parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2).
1996, ch. 10, art. 7; 2001, ch. 27, art. 221; 2007, ch. 19, art. 3; 2015, ch. 3, art. 30(
A) Durée du mandat
(1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) le sont à
titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Renouvellement du mandat
(2) Les mandats sont renouvelables.
Continuation de mandat
(3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de cinq membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).
1996, ch. 10, art. 8; 2007, ch. 19, art. 4; 2015, ch. 3, art. 31(
A) Membres temporaires
(1) Le ministre peut nommer des membres à
titre temporaire à partir d’une liste de personnes établie par le gouverneur en conseil au
titre du paragraphe (2).
Liste
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de candidats qui y est prévue.
Nombre maximal
(3) L’Office ne peut compter plus de trois membres temporaires.
Durée du mandat
(4) Les membres temporaires sont nommés à
titre inamovible pour un mandat d’au plus un an, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Renouvellement du mandat
(5) Les membres temporaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat.
Conflits d’intérêts : membres
(1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à
titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou autre :
s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport;
avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises.
Conflits d’intérêts : membres temporaires
(2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.
Cession d’intérêts
(3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d’intérêts visés au paragraphe (1) par l’ouverture d’une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine.
1996, ch. 10, art. 10; 2015, ch. 3, art. 32(
A) Rémunération
Rémunération et indemnités
(1) Les membres reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement
(2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Pensions de retraite des membres
(1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la
Loi sur la pension de la fonction publique .
Membres temporaires
(2) Sauf décret prévoyant le contraire, les membres temporaires sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la
Loi sur la pension de la fonction publique .
Indemnisation
(3) Pour l’application de la
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la
Loi sur l’aéronautique , les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
1996, ch. 10, art. 12; 2003, ch. 22, art. 224(
A) et 225(A); 2015, ch. 3, art. 33(
A) Président
Pouvoirs et fonctions
Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation de ceux qui traitent des questions dont est saisi l’Office.
Intérim du président
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Choix d’un autre intérimaire
Le président peut habiliter un ou plusieurs membres à assumer la présidence en prévision de son absence ou de son empêchement, et de ceux du vice-président.
Quorum
Quorum
(1) Sous réserve des règles de l’Office, le quorum est constitué de deux membres.
Perte de quorum due à un décès ou un empêchement
(2) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre chargé d’une audience, pendant celle-ci ou entre la fin de l’audience et le prononcé de la décision, et de perte de quorum résultant de ce fait, le président peut, avec le consentement des parties à l’audience, si le fait survient :
pendant l’audience, habiliter un autre membre à continuer l’audience et à rendre la décision;
après la fin de l’audience, habiliter un autre membre à examiner la preuve présentée à l’audience et à rendre la décision.
Dans l’une ou l’autre de ces éventualités, le quorum est réputé avoir toujours existé.
Décès ou empêchement sans perte de quorum
(3) En cas de décès ou d’empêchement, pendant une audience, du membre qui en est chargé, sans perte de quorum résultant de ce fait, le président peut habiliter un autre membre à participer à l’audience et au prononcé de la décision.
Règles
Règles
L’Office peut établir des règles concernant :
ses séances et l’exécution de ses travaux;
la procédure relative aux questions dont il est saisi, notamment pour ce qui est des cas de huis clos;
le nombre de membres qui doivent entendre les questions ou remplir telles des fonctions de l’Office prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale.
Siège de l’Office
Siège
(1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la
Loi sur la capitale nationale .
Lieu de résidence des membres
(2) Les membres nommés au
titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la
Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
1996, ch. 10, art. 18; 2007, ch. 19, art. 5; 2008, ch. 21, art. 61
Personnel
Secrétaire et personnel
Le secrétaire de l’Office et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique .
Experts
L’Office peut nommer des experts ou autres spécialistes compétents pour le conseiller sur des questions dont il est saisi, et, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Registre
Attributions du secrétaire
(1) Le secrétaire est chargé :
de la tenue du registre du texte authentique des règles, arrêtés, règlements et décisions de l’Office et des autres documents dont celui-ci exige l’enregistrement;
de la conservation, dans les bureaux de l’Office, d’un exemplaire des règles, arrêtés, règlements, décisions et procès-verbaux de celui-ci.
Original
(2) Le document enregistré en application de l’alinéa
(1) a) en constitue l’original.
Copies conformes
Le secrétaire de l’Office, ou la personne chargée par le président d’assurer son intérim, délivre sous le sceau de l’Office, sur demande et contre paiement des droits fixés par celui-ci, des copies certifiées conformes des règles, arrêtés, règlements ou autres documents de l’Office.
Admission d’office
(1) Les documents délivrés par l’Office sous son sceau sont admis d’office en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Preuve
(2) Le document censé être en tout ou en
partie la copie certifiée conforme, par le secrétaire de l’Office, d’un document déposé auprès de celui-ci, ou approuvé par celui-ci, fait foi du dépôt ou de l’approbation ainsi que de la date, si elle est indiquée sur la copie, de ce dépôt ou de cette approbation.
Attributions de l’Office
Directives
Les attributions de l’Office relatives à une affaire dont il est saisi en application d’une loi fédérale sont exercées en conformité avec les directives générales qui lui sont données en vertu de l’article 43.
Pouvoirs généraux
L’Office a, à toute fin liée à l’exercice de sa compétence, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d’un lieu, les attributions d’une cour supérieure.
Pouvoirs relatifs à l’adjudication des frais
25.1
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l’adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui.
Frais fixés ou taxés
(2) Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés.
Paiement
(3) L’Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et alloués.
Tarif
(4) L’Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais.
Pouvoir de contrainte
L’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.
Réparation
(1) L’Office peut acquiescer à tout ou
partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.
(2) et (3)
[Abrogés, 2008, ch. 5, art. 1]
Modification
(4) L’Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.
(5) [Abrogé, 2008, ch. 5, art. 1]
1996, ch. 10, art. 27; 2008, ch. 5, art. 1; 2018, ch. 10, art. 4(
A) Arrêtés
(1) L’Office peut, dans ses arrêtés, prévoir une date déterminée pour leur entrée en vigueur totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé; il peut en outre y prévoir une date déterminée pour leur cessation d’effet totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement.
Arrêtés provisoires
(2) L’Office peut prendre un arrêté provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure ou d’une nouvelle demande.
Délai
(1) Sauf indication contraire de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l’Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l’acte introductif d’instance.
Délai plus court
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l’Office un délai inférieur à cent vingt jours pour rendre une décision à l’égard des catégories d’affaires qu’il indique.
Affaire en instance
L’Office a compétence pour statuer sur une question de fait, peu importe que celle-ci fasse l’objet d’une poursuite ou autre instance en cours devant un tribunal.
Décision définitive
La décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive.
Révision, annulation ou modification de décisions
L’Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d’en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution, selon son appréciation, des circonstances de l’affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.
Homologation
(1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
Procédure
(2) L’homologation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour saisie applicables en l’occurrence, soit au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le secrétaire de l’Office, d’une copie certifiée conforme de la décision ou de l’arrêté en cause, signée par le président et revêtue du sceau de l’Office.
Annulation ou modification
(3) Les décisions ou arrêtés de l’Office qui annulent ou modifient des décisions ou arrêtés déjà homologués par une cour sont réputés annuler ces derniers et peuvent être homologués selon les mêmes modalités.
Faculté d’exécution
(4) L’Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même s’ils ont été homologués par une cour.
1996, ch. 10, art. 33; 2002, ch. 8, art. 122; 2006, ch. 11, art. 17; 2007, ch. 19, art. 6
Droits et redevances
(1) L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et redevances à verser relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont il est chargé de l’exécution et du contrôle d’application.
Consultations
(2) Avant d’établir des règles au
titre du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Créances de Sa Majesté
(3) Les droits ou les redevances à verser en application du présent
article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant tout tribunal compétent.
1996, ch. 10, art. 34 2023, ch. 26, art. 452
Indemnité des témoins
Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation de l’Office ou d’un enquêteur, dans le cadre de la présente partie, les indemnités que l’Office peut fixer par règlement.
Agrément du gouverneur en conseil
(1) Tout règlement pris par l’Office en vertu de la présente loi est subordonné à l’agrément du gouverneur en conseil.
Préavis au ministre
(2) L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à tout règlement qu’il entend prendre en vertu de la présente loi.
Médiation
Demande des parties
36.1
(1) Les parties entre lesquelles survient un différend sur toute question relevant de la compétence de l’Office peuvent d’un commun accord faire appel à la médiation de celui-ci. Le cas échéant, l’Office renvoie sans délai le différend à la médiation.
Nomination d’un médiateur
(2) En cas de renvoi à la médiation par l’Office, le président nomme une ou deux personnes pour procéder à celle-ci.
Impossibilité d’agir
(3) Aucune personne ainsi nommée ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions faisant l’objet de la médiation.
Caractère confidentiel
(4) Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation d’un différend est confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d’autres fins.
Délai
(5) Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans un délai de trente jours après le renvoi.
Effet de la médiation sur les procédures
(6) La médiation a pour effet :
de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, les procédures dans toute affaire dont l’Office est saisi, dans la mesure où elles touchent les questions faisant l’objet de la médiation;
de prolonger, d’une période équivalant à sa durée, le délai dont dispose l’Office pour rendre en vertu de la présente loi une décision à l’égard de ces procédures.
Dépôt de l’accord conclu
(7) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
2007, ch. 19, art. 7
Services d’information et de règlement informel de différends
Information et conseils
36.11
(1) L’Office prend des mesures visant à informer le public sur les dispositions prévues aux parties III et IV, notamment les mesures suivantes :
publier sur son site Internet des informations générales;
renseigner tout intéressé et le conseiller sur la façon de se prévaloir des recours que ces dispositions prévoient en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé.
Règlement informel
(2) Tout membre de l’Office ou de son personnel peut tenter de résoudre de façon informelle avec une compagnie de chemin de fer les questions soulevées par l’intéressé qu’il a renseigné et conseillé. Ce faisant, le membre de l’Office ou de son personnel ne peut divulguer l’identité de l’intéressé à la compagnie que si celui-ci y consent.
Impossibilité d’agir
(3) La personne qui exerce les attributions conférées au
titre de l’alinéa (1)
b) ou du paragraphe (2) ne peut agir dans le cadre de procédures devant l’Office relativement aux questions à l’égard desquelles elle a fourni des renseignements, des conseils ou des services de règlement informel de différends.
2018, ch. 10, art. 5
Médiation ou arbitrage
Demande des parties
36.2
(1) Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à
titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée à la
partie III — exception faite de la
section VI.2 — ou à la
partie IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.
Liste
(1.1) L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir à
titre de médiateur ou d’arbitre.
Remboursement à l’Office
(2) Les demandeurs sont solidairement tenus de rembourser à l’Office les frais afférents à la médiation ou à l’arbitrage.
Impossibilité d’agir
(3) La personne qui agit à
titre de médiateur ou d’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions qui ont fait l’objet de la médiation ou de l’arbitrage.
2007, ch. 19, art. 7; 2008, ch. 5, art. 8 et 9; 2015, ch. 31, art. 3
Enquêtes
Enquêtes sur les plaintes
L’Office peut enquêter sur une plainte, l’entendre et en décider lorsqu’elle porte sur une question relevant d’une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.
Délégation
(1) L’Office peut déléguer son pouvoir d’enquête à l’un de ses membres ou fonctionnaires et charger ce dernier de lui faire rapport.
Connaissance du rapport
(2) Sur réception du rapport, l’Office peut l’entériner sous forme de décision ou d’arrêté ou statuer sur le rapport de la manière qu’il estime indiquée.
Pouvoirs de la personne chargée de l’enquête
Toute personne chargée de faire enquête peut, à cette fin :
procéder à la visite de tout lieu autre qu’une maison d’habitation — terrain, construction, ouvrage, matériel roulant ou navire —, quel qu’en soit le propriétaire ou le responsable, si elle l’estime nécessaire à l’enquête;
exercer les attributions d’une cour supérieure pour faire comparaître des témoins et pour les contraindre à témoigner et à produire les pièces — objets, livres, plans, cahiers des charges, dessins ou autres documents — qu’elle estime nécessaires à l’enquête.
Révision et appel
Modification ou annulation
Le gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les décisions, arrêtés, règles ou règlements de l’Office soit à la requête d’une
partie ou d’un intéressé, soit de sa propre initiative; il importe peu que ces décisions ou arrêtés aient été pris en présence des parties ou non et que les règles ou règlements soient d’application générale ou particulière. Les décrets du gouverneur en conseil en cette matière lient l’Office et toutes les parties.
Appel
(1) Tout acte — décision, arrêté, règle ou règlement — de l’Office est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l’autorisation de la cour sur demande présentée dans le mois suivant la date de l’acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la cour en des circonstances spéciales, après notification aux parties et à l’Office et audition de ceux d’entre eux qui comparaissent et désirent être entendus.
Délai
(2) Une fois l’autorisation obtenue en application du paragraphe (1), l’appel n’est admissible que s’il est interjeté dans les soixante jours suivant le prononcé de l’ordonnance l’autorisant.
Pouvoirs de la cour
(3) L’appel est mené aussi rapidement que possible; la cour peut l’entendre en faisant toutes inférences non incompatibles avec les faits formellement établis par l’Office et nécessaires pour décider de la question de droit ou de compétence, selon le cas.
Plaidoirie de l’Office
(4) L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.
Rapport de l’Office
Rapport de l’Office
(1) Chaque année, avant la fin du mois de juillet, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :
les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;
ses conclusions concernant les questions ou les objets à l’égard desquels il a agi à la demande du ministre.
Contenu
(2) Le rapport contient notamment :
l’évaluation de l’Office de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci;
les renseignements, au regard de l’année en cause, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
(
i) les inspections menées, au
titre de la présente loi, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou de l’un des articles 60 à 62 de la
Loi canadienne sur l’accessibilité ,
(ii)
les arrêtés pris en vertu de l’article 181.2,
(iii)
les arrêtés pris en vertu de l’article 26 pour ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou l’un des articles 60 à 62 de la
Loi canadienne sur l’accessibilité ,
(iv)
les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 180 relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3),
(
v) les enquêtes tenues au
titre des articles 172, 172.1 ou 172.3;
les observations de l’Office concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa b) révèlent des questions systémiques ou émergentes relatives à toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;
tout autre renseignement prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2.01).
Règlements
(2.01) Pour l’application de l’alinéa (2)d), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des renseignements concernant toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.
Transport ferroviaire
(2.1) L’Office inclut dans le rapport le nombre et la nature des demandes, plaintes et soumissions de questions à l’arbitrage qui ont été présentées au
titre des parties III ou IV, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées. Le rapport précise le nombre de différends qui ont fait l’objet d’une médiation de l’Office et le nombre de différends réglés par la médiation de l’Office.
Renseignements confidentiels
(2.2) L’Office veille à ce que le rapport ne contienne aucun renseignement confidentiel.
Dépôt
(3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.
1996, ch. 10, art. 42; 2013, ch. 31, art. 2; 2018, ch. 10, art. 6 2019, ch. 10, art. 167
Gouverneur en conseil
Directives à l’Office
Directives générales
(1) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l’Office ou de sa propre initiative, donner des directives générales à l’Office sur toute question relevant de la compétence de celui-ci; l’Office exécute ces directives dans le cadre de la loi fédérale qui détermine ses attributions relatives au domaine visé par les directives.
Restrictions
(2) Les directives visées au paragraphe (1) n’ont pas d’effet sur les questions relatives à des personnes déterminées et dont l’Office est déjà saisi à la date où elles sont données.
Dépôt au Parlement
Pour que les directives visées à l’article 43 lient l’Office, il faut que trente jours de séance se soient écoulés depuis leur dépôt, sous forme définitive ou sous forme de projet, devant chaque chambre du Parlement par le ministre ou pour son compte.
Renvoi en comité
Dès le dépôt des directives générales sous forme définitive ou sous forme de projet devant une chambre du Parlement, celle-ci les renvoie à celui de ses comités qu’elle estime compétent dans le domaine qu’elles touchent.
Consultation
Avant que soient données les directives visées à l’article 43 ou qu’elles soient déposées sous forme de projet devant une chambre du Parlement, le ministre consulte l’Office sur leur nature et leur objet.
Perturbations extraordinaires
Mesures d’urgence prises par le gouverneur en conseil
(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre responsable du Bureau de la politique de concurrence, prendre les mesures qu’il estime essentielles à la stabilisation du réseau national des transports ou ordonner à l’Office de prendre de telles mesures et, notamment, imposer des restrictions relativement à la capacité et aux prix s’il estime :
qu’une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau des transports — autre qu’en conflit de travail — existe ou est imminente;
que le fait de ne pas prendre un tel décret serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports;
qu’aucune autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir.
Consultations
(2) Avant de recommander un décret aux termes du présent article, le ministre peut consulter les personnes qu’il croit susceptibles d’être touchées par celui-ci.
Mesure temporaire
(3) Le décret pris aux termes du présent
article ne vaut que pour une période de quatre-vingt-dix jours.
Dépôt du décret au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept premiers jours de séance suivant sa prise.
Renvoi en comité
(5) Le décret est renvoyé pour examen au comité permanent désigné à cette fin par le Parlement.
Résolution de révocation
(6) Tout décret pris aux termes du présent
article cesse d’avoir effet le jour de l’adoption d’une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est adoptée dans les trente jours de séance suivant le jour du dépôt du décret devant les deux chambres du Parlement.
Loi sur la concurrence
(7) Malgré le paragraphe 4(2), le présent
article et les mesures prises sous son régime l’emportent sur la
Loi sur la concurrence .
Infraction à un décret
(8) L’inobservation d’un décret pris au
titre du présent
article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction;
dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
Règlements
Renseignements — rendement des transporteurs aériens
47.1
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs aériens qu’ils publient sur leur site Internet des renseignements concernant leur rendement.
2023, ch. 26, art. 437
Ministre
Délégation
Pouvoirs et fonctions
Le ministre peut déléguer, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au
titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.
1996, ch. 10, art. 48 2018, ch. 10, art. 7 2023, ch. 26, art. 438
Droits et redevances
Règlement
48.1
Le ministre peut, par règlement, régir les droits et redevances à lui verser relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci.
2023, ch. 26, art. 438
Enquêtes
Enquêtes ordonnées par le ministre
(1) Le ministre peut déléguer à l’Office la charge d’enquêter sur toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de lui faire rapport de ses conclusions selon les modalités et dans le délai qu’il fixe.
Pouvoirs
(2) Il est entendu que les articles 38 et 39 s’appliquent à l’égard de l’enquête.
Résumé des conclusions
(3) L’Office rend public un résumé de ses conclusions qui ne contient aucun renseignement confidentiel.
1996, ch. 10, art. 49; 2018, ch. 10, art. 8
Arrêté provisoire
Arrêté provisoire
49.1
(1) Le ministre peut prendre un arrêté provisoire comportant toute disposition qu’un règlement visé au paragraphe (2) pourrait comporter ou visant à modifier ou suspendre toute exigence ou condition prévue par un tel règlement, s’il estime, compte tenu des objectifs de la loi habilitante du règlement, qu’il est dans l’intérêt public de prendre l’arrêté et si celui-ci vise un ou plusieurs des objectifs suivants :
donner effet à une norme internationale;
assurer le respect des obligations internationales du Canada.
Règlements visés au paragraphe (1)
(2) Sont visés les règlements pouvant être pris par le gouverneur en conseil ou le ministre en vertu d’une disposition d’une loi fédérale dont ce dernier a la responsabilité.
Consultation
(3) Avant de prendre l’arrêté provisoire, le ministre consulte toute personne ou organisme qu’il estime indiqués dans les circonstances.
Période de validité
(4) L’arrêté provisoire prend effet à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est le premier à survenir :
le jour de son abrogation;
le jour qui précède celui de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet;
l’expiration d’une période de trois ans — ou toute période plus courte précisée dans l’arrêté — après la date de sa prise d’effet.
Exécution et contrôle d’application
(5) En ce qui concerne l’exécution et le contrôle d’application, l’arrêté provisoire est réputé être le règlement visé au paragraphe (2) qui pourrait comporter les mêmes dispositions ou dont les exigences ou conditions sont suspendues ou modifiées. Les dispositions à ce sujet qui sont applicables relativement au règlement, notamment celles portant sur les infractions et peines, le sont relativement à l’arrêté.
Régime de sanctions administratives pécuniaires
(6) L’arrêté provisoire peut prévoir que le régime de sanctions administratives pécuniaires prévu par la loi habilitante mentionnée au paragraphe (2) s’applique relativement à une ou plusieurs de ses dispositions, si cette loi comporte une disposition autorisant la désignation des dispositions du règlement pris sous son régime comme texte dont la contravention est assujettie au régime.
Loi sur les textes réglementaires
(7) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté provisoire.
Publication
(8) Le ministre veille à ce que l’arrêté provisoire soit accessible au public, sauf s’il estime que sa publication est inappropriée en raison de circonstances exceptionnelles, notamment si elle compromet la sécurité publique.
Non-respect d’un arrêté non publié
(9) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler du non-respect de l’arrêté provisoire qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada , sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant.
2026, ch. 3, art. 499
Renseignements relatifs aux transports
Règlements relatifs aux renseignements
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels , aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :
de l’élaboration d’une politique nationale des transports;
de l’établissement du rapport prévu à l’article 52;
de la planification fonctionnelle;
des programmes de sécurité, de sûreté ou de subvention;
des besoins en infrastructure;
e.1)
de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
de l’application de la présente loi.
Efficience du réseau
(1.001) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou des usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers qu’ils fournissent au ministre, à toute personne désignée au
titre de l’article 6.11, à d’autres personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou à d’autres usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels , aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience.
Transporteur ferroviaire de catégorie 1
(1.01) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou de toute catégorie de tels transporteurs qu’ils fournissent au ministre ou à l’Office des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels , aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :
de l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a);
de la communication au public des indicateurs de service et de rendement.
Personnes visées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :
les transporteurs;
les propriétaires ou exploitants :
(
i) d’entreprises de transport,
(ii)
d’ouvrages, d’infrastructures ou d’installations de transport ou d’autres éléments d’actif liés au transport,
(iii)
d’entreprises de manutention de grain;
les fournisseurs de services en matière de transport, notamment :
(
i) l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien,
(ii)
la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 sous le régime de la
partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes ,
chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iii)
les administrations de pilotage dont le nom figure à l’annexe de la
Loi sur le pilotage ;
les intermédiaires prenant part au transport visés par règlement;
toute autre personne visée par règlement, individuellement ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Renseignements
(2) Peuvent notamment être exigés sous le régime du présent
article :
des renseignements sur la situation financière;
des renseignements relatifs au trafic et à l’exploitation;
des renseignements relatifs à l’aptitude et à la propriété;
des renseignements sur le rendement des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien quant à la qualité du service et à l’expérience passager.
Restriction
(3) Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.001) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre, aux personnes désignées au
titre de l’article 6.11, aux personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada .
Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au contrat conclu en application du paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain.
Rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain
(3.2) Le ministre doit préparer, dans les six mois suivant chaque campagne agricole, un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :
prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)e.1);
utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement.
Exception
(4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou
partie du règlement pris en vertu du présent
article s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.
Consultations
(5) Le ministre peut consulter l’Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article.
1996, ch. 10, art. 50; 1998, ch. 10, art. 163; 1999, ch. 31, art. 36(A); 2000, ch. 16, art. 1; 2007, ch. 19, art. 8; 2013, ch. 31, art. 3(F); 2018, ch. 10, art. 9 2023, ch. 26, art. 439
Documents externes
50.01
(1) Le règlement pris en vertu des paragraphes 50(1) ou (1.01) peut incorporer par renvoi tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre.
Portée de l’incorporation par renvoi
(2) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité
(3) Le ministre veille à ce que le document incorporé par renvoi soit accessible.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(4) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni enregistrement ni publication
(5) Il est entendu que le document incorporé par renvoi n’a pas à être transmis pour enregistrement ni à être publié dans la Gazette du Canada du seul fait de son incorporation.
2013, ch. 31, art. 4; 2018, ch. 10, art. 10
Pouvoir existant non restreint
50.02
Il est entendu que l’octroi dans la présente loi d’un pouvoir exprès d’incorporer par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs de recourir à l’incorporation par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi.
2013, ch. 31, art. 4
Renseignements déjà fournis
50.1
Pour l’application des paragraphes 50(1) ou (1.01), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.
2007, ch. 19, art. 9; 2018, ch. 10, art. 11
Renseignements confidentiels — ministre et personnes désignées
(1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis, au
titre de la présente loi, au ministre ou à toute personne désignée au
titre de l’article 6.11 deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
Communication des renseignements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à l’administrateur nommé en vertu de l’article 153.7, à Statistique Canada, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;
a.1)
d’empêcher la communication des renseignements fournis au
titre des règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.001) à toute personne visée au paragraphe 50(1.1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager;
a.2)
d’empêcher la communication des renseignements prévus par règlement aux personnes visées par règlement;
d’empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l’alinéa 50(1.1)
c) si cela est nécessaire dans l’exercice de ses attributions;
d’empêcher la communication, notamment au public, de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;
d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.
Modalités de la communication
(2.1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).
Règlement
(2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a.2).
Procédures — caractère confidentiel des renseignements
(3) Le ministre et la personne désignée au
titre de l’article 6.11 s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au
titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.
Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués
(4) La personne à qui le ministre ou la personne désignée au
titre de l’article 6.11 communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.
1996, ch. 10, art. 51; 2000, ch. 16, art. 2; 2007, ch. 19, art. 10; 2018, ch. 10, art. 12 2023, ch. 26, art. 440
Publication
51.1
Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics :
les renseignements relatifs aux indicateurs de service et de rendement fournis en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b);
les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).
2018, ch. 10, art. 13 2023, ch. 26, art. 441
Renseignements confidentiels — autres personnes
51.11
(1) Les renseignements qui doivent être fournis, au
titre du paragraphe 50(1.001), aux personnes visées au paragraphe 50(1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers deviennent confidentiels dès leur réception par ceux-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
Procédures — caractère confidentiel des renseignements
(2) Les personnes visées au paragraphe 50(1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et les usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au
titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.
2023, ch. 26, art. 441
Renseignements confidentiels — Office
51.2
Les renseignements qui doivent être fournis à l’Office au
titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)
a) deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
2018, ch. 10, art. 13
Utilisation des renseignements
51.3
Les renseignements fournis au ministre ou à l’Office au
titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)
a) ne peuvent être utilisés par l’Office que dans le but d’établir le prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a).
Malgré le paragraphe 51(4) et l’article 51.2, l’Office peut, dans le même but, les communiquer sous forme de compilation.
2018, ch. 10, art. 13
Publication
51.4
(1) L’Office publie sur son site Internet, dans les deux jours suivant sa réception, tout renseignement relatif aux indicateurs de service et de rendement fourni aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)
b) qu’il reçoit des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou du ministre.
Renseignements reçus du ministre
(2) Le paragraphe 51(4) ne s’applique pas à la publication, en application du paragraphe (1), des renseignements reçus du ministre.
2018, ch. 10, art. 13
Arrêté
51.5
(1) Le ministre peut, par arrêté, s’il estime qu’une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports existe, ordonner à toute personne visée au paragraphe 50(1.1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager de lui fournir les renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels , qu’il estime pertinents pour l’évaluation de la cause de la perturbation ou pour l’atténuation ou l’élimination de celle-ci.
Mesure temporaire
(2) L’arrêté est valide pour la période prévue dans celui-ci, qui ne peut toutefois excéder quatre-vingt-dix jours.
Loi sur les textes réglementaires
(3) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la
Loi sur les textes réglementaires .
Communication des renseignements
(4) Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut, en vue d’atténuer ou d’éliminer la perturbation, communiquer les renseignements qui lui sont fournis au
titre du présent
article à toute personne.
2023, ch. 26, art. 442
Examen de la situation de l’industrie
Rapport du ministre
(1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre établit, en utilisant les meilleures informations connues, un rapport qu’il dépose devant chaque chambre du Parlement et qui résume la situation des transports au Canada.
Rapport du ministre
(2) Tous les cinq ans, le ministre présente un rapport approfondi de la situation des transports au Canada qui traite notamment :
du rendement économique des modes de transport et de leur contribution à l’économie canadienne;
de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;
de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu’ils sont tenus de mettre à la disposition du public;
c.1)
des perspectives à long terme et des tendances dans le domaine des transports au Canada;
de toute autre question de transport que le ministre estime indiquée.
1996, ch. 10, art. 52; 2007, ch. 19, art. 11
Examen de la loi
Examen complet
(1) Le ministre nomme, dans les huit ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.
But de l’examen
(2) Les personnes qui effectuent l’examen vérifient si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport qui est conforme à la politique nationale des transports énoncée à l’article 5. Si elles l’estiment utile, elles peuvent recommander des modifications :
à cette politique;
aux lois visées au paragraphe (1).
Consultations
(3) L’examen doit être effectué en consultation avec les acheteurs et les fournisseurs de services de transport et les autres personnes que le ministre estime indiquées.
Pouvoirs
(4) Chaque personne nommée pour effectuer l’examen dispose à cette fin des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la
partie I de la
Loi sur les enquêtes et peut, conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le personnel — experts, professionnels et autres — nécessaire pour effectuer l’examen.
Rapport
(5) L’examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).
Dépôt du rapport
(6) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
1996, ch. 10, art. 53; 2007, ch. 19, art. 12
Examen des fusions et acquisitions
Avis
53.1
(1) La personne qui doit, au
titre du paragraphe 114(1) de la
Loi sur la concurrence , donner avis au commissaire de la concurrence d’une transaction portant sur une entreprise de transport qu’elle se propose de conclure est tenue, à la date à laquelle elle lui en donne avis et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de le faire :
d’en donner avis au ministre;
s’agissant d’une entreprise de transport aérien, d’en donner également avis à l’Office.
Renseignements
(2) L’avis donné au ministre ou à l’Office comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au
titre du paragraphe 114(1) de la
Loi sur la concurrence . Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au
titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.
Lignes directrices
(2.1) Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent les facteurs qui peuvent être pris en compte pour établir si la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la
Loi sur les textes réglementaires .
Aucune question d’intérêt public
(4) S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1), dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.2 et 53.3 ne s’appliquent pas à la transaction.
Question d’intérêt public
(5) S’il estime que la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre peut, au
titre de l’article 49, déléguer à l’Office la charge d’étudier ces questions ou, au
titre de l’article 7.1 de la
Loi sur le ministère des Transports , charger une personne de les étudier.
Rapport
(6) L’Office ou la personne, selon le cas, fait rapport au ministre dans les cent cinquante jours suivant la date où celui-ci l’a chargé de l’étude ou dans le délai plus long qu’il peut lui accorder.
2007, ch. 19, art. 13
Interdiction
53.2
(1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1), sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas où elle porte sur une entreprise de transport aérien, si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).
Rapport du commissaire
(2) Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé de la transaction au
titre du paragraphe 114(1) de la
Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.
Publication
(3) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ministre.
Questions d’intérêt public et questions relatives à la concurrence
(4) Après réception du rapport du commissaire et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :
consulte le commissaire au sujet de tout chevauchement entre les questions soulevées dans le rapport de celui-ci et les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction;
demande aux parties d’étudier :
(
i) avec lui les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction,
(ii)
avec le commissaire les questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui, selon celui-ci, pourrait résulter de la transaction.
Prise de mesures par les parties
(5) Les parties à la transaction informent :
le ministre, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(i), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions;
le commissaire, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions.
Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.
Opinion du commissaire
(6) Le ministre, avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, obtient l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii) et sur l’effet, le cas échéant, des modifications à la transaction proposées sur ces questions.
Agrément du gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les conditions qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications proposées par les parties et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des conditions qui portent sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence et celles qui portent sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.
Modification des conditions
(8) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les conditions de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si ces conditions portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.
Observations du commissaire
(9) Si le ministre lui délègue, au
titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (7) ou (8), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.
Obligation de se conformer aux conditions
(10) Toute personne assujettie aux conditions visées aux paragraphes (7) ou (8) est tenue de s’y conformer.
2007, ch. 19, art. 13
Qualité de Canadien
53.3
Dans le cas où la transaction visée au paragraphe 53.1(1) porte sur une entreprise de transport aérien, l’Office vérifie si la transaction donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).
2007, ch. 19, art. 13
Ordonnance en cas de contravention des conditions
53.4
(1) En cas de contravention aux paragraphes 53.2(1) ou (10) à l’égard de conditions portant sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.
Ordonnance en cas de contravention des conditions
(2) En cas de contravention au paragraphe 53.2(10) à l’égard de conditions portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.
2007, ch. 19, art. 13
Règlements
53.5
Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :
prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné au paragraphe 53.1(1);
exempter toute catégorie de transactions de l’application des articles 53.1 à 53.3.
2007, ch. 19, art. 13
Infraction : par. 53.1(1)
53.6
(1) Quiconque contrevient au paragraphe 53.1(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $;
par procédure
sommaire, une amende maximale de 25 000 $.
Infraction : par. 53.2(1) ou (10)
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1) ou (10) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe 53.2(10).
Administrateurs, dirigeants et mandataires
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Non-application des articles 174 et 175
(5) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).
2007, ch. 19, art. 13
Examen des ententes entre au moins deux entreprises de transport offrant des services aériens
Définitions
53.7
Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53.71 à 53.84.
entente S’entend d’une entente ou d’un accord, autre qu’une transaction visée au paragraphe 53.1(1), entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens, au sens du paragraphe 55(1), à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada et visant la coordination de tout aspect de l’exploitation ou de la commercialisation de tels services — prix, itinéraires, horaires, capacité, services accessoires ou autres — et le partage des coûts ou des revenus ou autres ressources ou avantages. ( arrangement )
partie Toute personne se proposant de conclure ou ayant conclu une entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au
titre du paragraphe 53.71(1). ( party )
2018, ch. 10, art. 14
Avis
53.71
(1) Les personnes qui se proposent de conclure une entente peuvent donner avis de celle-ci au ministre. Le cas échéant, elles fournissent en même temps une copie de l’avis au commissaire de la concurrence.
Renseignements
(2) L’avis donné au
titre du paragraphe (1) comprend les renseignements exigés au
titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ces renseignements peuvent notamment porter sur les questions de concurrence.
Lignes directrices
(3) Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent notamment les facteurs que le ministre peut prendre en compte pour établir si l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public aux termes du paragraphe (6) et, le cas échéant, pour rendre sa décision définitive en application du paragraphe 53.73(8).
Loi sur les textes réglementaires
(4) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la
Loi sur les textes réglementaires .
Renseignements supplémentaires
(5) Le ministre ou le commissaire peuvent, après réception de l’avis ou de la copie de l’avis, exiger de toute
partie qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.
Réponse du ministre
(6) Dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe (2), le ministre fait savoir aux parties et au commissaire si, selon lui, l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public.
Aucune importante question d’intérêt public
(7) Si le ministre estime que l’entente ne soulève aucune importante question d’intérêt public, les articles 53.72 à 53.79 ne s’appliquent pas à l’entente.
Question importante d’intérêt public
(8) S’il estime que l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public, celle-ci est soumise au processus d’examen prévu à l’article 53.73.
2018, ch. 10, art. 14
Interdiction
53.72
Lorsqu’un avis a été donné au
titre du paragraphe 53.71(1), il est interdit de conclure l’entente visée sans avoir obtenu l’autorisation du ministre au
titre du paragraphe 53.73(8).
2018, ch. 10, art. 14
Processus d’examen
53.73
(1) Le ministre ou une personne désignée par lui examine toute entente soumise au processus d’examen.
Rapport du commissaire de la concurrence
(2) Dans les cent vingt jours suivant la date de réception de la copie de l’avis visé au paragraphe 53.71(1) comportant les renseignements visés au paragraphe 53.71(2), le commissaire de la concurrence soumet au ministre et aux parties un rapport de ses préoccupations relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de l’entente visée.
Sommaire
(3) Sauf si l’avis a été retiré ou est réputé avoir été retiré aux termes de l’article 53.8, le commissaire rend public un
sommaire qui fait état des conclusions du rapport et qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.
Communication des préoccupations
(4) Dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe 53.71(2), le ministre fait rapport aux parties des préoccupations d’intérêt public soulevées par l’entente et donne copie du rapport au commissaire.
Prise de mesures par les parties
(5) Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception du rapport visé au paragraphe (4) pour répondre au ministre, par écrit, quant aux préoccupations d’intérêt public et de concurrence soulevées par lui et le commissaire et préciser notamment les mesures qu’elles sont disposées à prendre pour y répondre. Elles peuvent proposer des modifications à l’entente.
Décision préliminaire
(6) Après consultation du commissaire, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la réponse des parties, le ministre rend une décision préliminaire concernant l’entente, dans laquelle il précise les conditions qui portent sur les questions d’intérêt public et de concurrence auxquelles l’autorisation visée au paragraphe (8) pourrait être subordonnée.
Réponse à la décision préliminaire
(7) Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception de la décision préliminaire pour répondre par écrit au ministre. Elles peuvent notamment proposer des modifications aux conditions précisées dans la décision.
Décision définitive relative à son autorisation
(8) Dans les trente jours suivant la date de réception de la réponse prévue au paragraphe (7), le ministre rend une décision définitive et rend public un
sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel. Il peut, s’il est convaincu que l’entente servirait l’intérêt public, autoriser celle-ci selon les conditions, portant sur les questions d’intérêt public et de concurrence, qu’il estime indiquées.
2018, ch. 10, art. 14
Qualité de Canadien
53.74
L’autorisation donnée par le ministre en vertu du paragraphe 53.73(8) ne dispense en rien l’entreprise de transport qui offre des services aériens au sens du paragraphe 55(1) de l’exigence d’avoir la qualité de Canadien au sens de ce paragraphe.
2018, ch. 10, art. 14
Modification ou annulation des conditions
53.75
Le ministre peut, après avoir consulté le commissaire de la concurrence, modifier ou annuler les conditions de l’autorisation, à la demande de toute
partie tenue de s’y conformer. Il rend public un
sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.
2018, ch. 10, art. 14
Modification à une entente autorisée
53.76
(1) Les parties à une entente autorisée peuvent proposer au ministre une modification à cette entente et ce dernier peut, après consultation du commissaire de la concurrence et eu égard à l’importance de la modification :
soit autoriser celle-ci aux conditions qu’il impose;
soit exiger que les parties donnent un nouvel avis au
titre du paragraphe 53.71(1) pour examen de l’entente telle qu’elle serait modifiée, sauf si elles décident ne pas donner suite à la modification.
Aucun renseignement confidentiel rendu public
(2) S’il autorise la modification au
titre de l’alinéa (1)a), le ministre rend public un
sommaire de cette décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.
2018, ch. 10, art. 14
Préoccupations relatives à une entente autorisée
53.77
(1) Le ministre peut, en tout temps après le deuxième anniversaire de la date où l’entente a été autorisée, aviser les parties des préoccupations d’intérêt public et de concurrence qu’elle soulève.
Prise de mesures par les parties
(2) Les parties disposent d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (1) pour répondre par écrit au ministre et préciser notamment les mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces préoccupations. Elles peuvent proposer des modifications à l’entente.
Maintien de l’autorisation
(3) Si, après avoir consulté le commissaire de la concurrence, le ministre décide que l’entente sert toujours l’intérêt public, l’autorisation est maintenue sous réserve des conditions ou des modifications aux conditions existantes qu’il peut préciser pour répondre aux préoccupations visées au paragraphe (1).
2018, ch. 10, art. 14
Obligation de se conformer aux conditions
53.78
Toute personne assujettie aux conditions visées au paragraphe 53.73(8), à l’article 53.75, à l’alinéa 53.76a) ou au paragraphe 53.77(3) est tenue de s’y conformer.
2018, ch. 10, art. 14
Révocation de l’autorisation — renseignements faux ou trompeurs
53.79
(1) Si l’autorisation du ministre a été donnée à la lumière de renseignements qui sont faux ou trompeurs sur un point important ou si les parties omettent de se conformer aux conditions de l’autorisation, celle-ci peut être révoquée par le ministre en tout temps.
Révocation de l’autorisation — autres motifs
(2) Le ministre peut aussi révoquer l’autorisation donnée à l’égard d’une entente dans l’un ou l’autre des cas suivants :
l’entente est modifiée de façon importante sans autorisation préalable;
le ministre n’est plus convaincu, compte tenu de la réponse des parties aux préoccupations visées au paragraphe 53.77(1), que l’entente sert l’intérêt public.
2018, ch. 10, art. 14
Retrait de l’avis
53.8
(1) L’avis donné au
titre du paragraphe 53.71(1) peut être retiré en tout temps avant que le ministre ne rende sa décision définitive en application du paragraphe 53.73(8).
Retrait réputé
(2) Si les parties ne répondent pas au ministre dans les délais prévus aux paragraphes 53.73(5) ou (7) ou dans le délai prorogé, selon le cas, l’avis est réputé avoir été retiré.
Conséquence du retrait
(3) L’article 53.72 cesse de s’appliquer à l’entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au
titre du paragraphe 53.71(1) si cet avis est retiré ou réputé l’être.
2018, ch. 10, art. 14
Prorogation des délais
53.81
À la demande des parties ou de sa propre initiative, le ministre peut proroger les délais prévus aux articles 53.71, 53.73 ou 53.77 s’il l’estime justifié dans les circonstances, notamment lorsque l’entente est exceptionnellement complexe.
2018, ch. 10, art. 14
Ordonnance
53.82
En cas de contravention aux articles 53.72 ou 53.78, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.
2018, ch. 10, art. 14
Infraction : articles 53.72 ou 53.78
53.83
(1) Quiconque contrevient aux articles 53.72 ou 53.78 commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1) pour une contravention à l’article 53.78.
Administrateurs, dirigeants et mandataires
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Non-application des articles 174 et 175
(4) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas à l’infraction visée au paragraphe (1).
2018, ch. 10, art. 14
Recouvrement des frais
53.84
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
les frais à payer par les parties pour les activités exercées par le ministre au
titre des articles 53.71 à 53.76 relativement à une entente, notamment leur méthode de calcul;
le remboursement complet ou partiel des frais visés à l’alinéa a), notamment sa méthode de calcul.
Limite
(2) Les frais visés à l’alinéa
(1) a) ne peuvent excéder les coûts relatifs aux activités exercées par le ministre au
titre des articles 53.71 à 53.76 relativement à l’entente.
Fonds publics
(3) Les frais versés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont déposés au crédit du receveur général, selon les délais et les modalités qui y sont prévus.
Dépenses
(4) Le ministre peut dépenser les sommes ainsi déposées au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.
2018, ch. 10, art. 14
Dispositions générales
Nomination de receveurs
(1) Le fait qu’un séquestre, gérant ou autre dirigeant d’un transporteur, ou un séquestre des biens d’un transporteur, a été nommé par un tribunal canadien, ou gère ou exploite un mode de transport sous l’autorité de ce tribunal, n’empêche pas l’exercice de quelque compétence attribuée par la présente loi. Il est cependant tenu de gérer et d’exploiter ce mode de transport conformément à la présente loi et aux arrêtés, règlements et directives pris en vertu de la présente loi, en dépit du fait que sa nomination a été faite par le tribunal ou que ses attributions lui ont été confiées par celui-ci.
Modification
(2) L’Office ou le ministre peut, par arrêté, adapter les dispositions de la présente loi si, notamment pour insolvabilité ou vente hypothécaire, une entreprise de transport échappe, en tout ou en partie, à la gestion, à l’exploitation ou à la possession du transporteur en cause.
PARTIE II
Transport aérien
Définitions et champ d’application
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la
Loi sur l’aéronautique . ( aircraft )
Canadien
Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
toute administration publique du Canada ou ses mandataires;
personne morale ou entité, constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins cinquante et un pour cent des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens, étant toutefois entendu :
(
i) qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un non-Canadien, individuellement ou avec des personnes du même groupe,
(ii)
qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs non-Canadiens autorisés à fournir un service aérien dans tout ressort, individuellement ou avec des personnes du même groupe. ( Canadian )
document d’aviation canadien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la
Loi sur l’aéronautique . ( Canadian aviation document )
licencié Titulaire d’une licence délivrée par l’Office en application de la présente partie. ( licensee )
prix de base
Prix du tarif du titulaire d’une licence intérieure qui est sans restriction et qui constitue le montant le moins élevé à payer pour le transport aller, entre deux points situés au Canada, d’un adulte accompagné d’une quantité normale de bagages;
dans les cas où un tel prix peut varier selon le moment du jour ou de la semaine, ou des deux, auquel s’effectue le voyage, le montant le plus élevé de ce prix. ( basic fare )
règlement Règlement pris au
titre de l’article 86. ( prescribed )
service aérien Service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux. ( air service )
service intérieur Service aérien offert soit à l’intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour autant faire
partie du territoire d’un autre pays. ( domestic service )
service international Service aérien offert entre le Canada et l’étranger. ( international service )
service international à la demande Service international autre qu’un service international régulier. ( non-scheduled international service )
service international régulier Service international exploité à
titre de service régulier aux termes d’un accord ou d’une entente à cet effet dont le Canada est signataire ou sous le régime d’une qualification faite en application de l’article 70. ( scheduled international service )
tarif Barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation d’un service aérien et des services connexes. ( tariff )
texte d’application Arrêté ou règlement pris en application de la présente
partie ou de telle de ses dispositions. ( French version only )
Groupe
(2) Pour l’application de la présente
partie :
des personnes morales sont du même groupe si l’une est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;
si deux personnes morales sont du groupe d’une même personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;
une société de personnes ou une entreprise individuelle est du groupe d’une autre société de personnes ou d’une autre entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;
une personne morale est du groupe d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;
une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale ou par une filiale de celle-ci;
une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :
(
i) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à
titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,
(ii)
les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :
(
i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa f),
(ii)
dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :
(
A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,
(
B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;
contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
Définition de personne
(3) Au paragraphe (2), personne s’entend d’un particulier, d’une société de personnes, d’une association, d’une personne morale, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire ou du liquidateur d’une succession, d’un tuteur, d’un curateur ou d’un mandataire.
Contrôle de fait
(4) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de modifier le sens de l’expression « contrôle de fait » dans la définition de Canadien au paragraphe (1).
1996, ch. 10, art. 55; 2000, ch. 15, art. 1; 2001, ch. 27, art. 222; 2018, ch. 10, art. 15
Exclusions — forces armées
(1) La présente
partie ne s’applique pas aux personnes qui utilisent un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou des forces armées coopérant avec celles-ci.
Exclusion — services spécialisés
(2) La présente
partie ne s’applique pas à l’exploitation d’un service spécialisé offert par aéronef, tel que la lutte contre les incendies, la formation en vol, les excursions aériennes, l’épandage, les levés topographiques, la cartographie, la photographie, les sauts en parachute, le remorquage de planeurs, le transport héliporté pour l’exploitation forestière et la construction, les services aéroportés agricoles, industriels ou d’inspection ou les autres services offerts par aéronef prévus par règlement.
Exclusion — urgences
(3) La présente
partie ne s’applique pas à la fourniture d’un service aérien dans le cas où le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une administration municipale déclare en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qu’une situation de crise existe et présente directement ou indirectement une demande en vue d’obtenir ce service pour faire face à la situation de crise.
Intérêt public
(4) Le ministre peut, par arrêté, interdire la fourniture d’un service aérien au
titre du paragraphe (3) ou exiger qu’il y soit mis fin s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Loi sur les textes réglementaires
(5) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la
Loi sur les textes réglementaires .
1996, ch. 10, art. 56; 2007, ch. 19, art. 14; 2018, ch. 10, art. 16
56.1
[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]
56.2
[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]
56.3
[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]
56.4
[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]
56.5
[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]
56.6
[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]
56.7
[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]
Interdictions
Conditions d’exploitation
L’exploitation d’un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la présente partie, d’un document d’aviation canadien et de la police d’assurance responsabilité réglementaire.
Incessibilité
Les licences d’exploitation de services aériens sont incessibles.
Opérations visant le service
La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la présente partie.
1996, ch. 10, art. 59; 2007, ch. 19, art. 16
Fourniture d’aéronefs
(1) La fourniture de tout ou
partie d’aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d’un service aérien et celle, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou
partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties :
au respect des règlements, notamment en matière de divulgation de l’identité des exploitants d’aéronefs;
si les règlements l’exigent, à l’autorisation de l’Office.
Directives ministérielles et conditions
(2) L’autorisation est assujettie aux directives que le ministre peut lui donner et peut comporter, lors de la délivrance ou par la suite en tant que de besoin, les conditions qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la
Loi sur la Société canadienne des postes , celui des marchandises.
Service intérieur
Délivrance de la licence
L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service intérieur au demandeur :
qui, dans la demande, justifie du fait :
(
i) qu’il est Canadien,
(ii)
qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,
(iii)
qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,
(iv)
qu’il remplit les exigences financières réglementaires;
dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement à un service intérieur.
Exemption
(1) Lorsqu’il estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n’a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l’exempter de l’obligation de justifier de cette qualité, l’exemption restant valide tant que l’arrêté reste en vigueur.
Loi sur les textes réglementaires
(2) L’arrêté n’est pas un règlement pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires .
Publication
(3) Dès que possible, le ministre rend le nom de la personne bénéficiant de l’exemption et la durée de celle-ci accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
1996, ch. 10, art. 62; 2013, ch. 31, art. 5
Suspension ou annulation obligatoire
(1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(
i) à (iii).
Suspension ou annulation facultative
(2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :
s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint d’autres conditions que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente
partie ou de ses textes d’application;
sous réserve de l’article 64, sur demande du licencié.
Rétablissement de la licence
(3) L’Office ne peut rétablir une licence suspendue depuis au moins soixante jours que si l’intéressé justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.
Interruption ou réduction de services
(1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en ramener la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.
Avis d’interruption de services
(1.1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada, est tenu d’en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l’interruption aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.
Consultation
(1.2) Le licencié offre dans les meilleurs délais aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.
Délai
(2) Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) avant l’expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d’un an, des trente jours suivant la signification de l’avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l’Office.
Examen relatif à l’exemption
(3) Pour décider s’il convient de fixer un délai inférieur, l’Office tient compte :
du fait que les autres modes de transport desservant le point visé au paragraphe (1), ou ses environs, ou existant entre les points visés au paragraphe (1.1), sont satisfaisants ou non;
de l’existence ou de la probabilité d’autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points;
du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe (1.2);
de la situation particulière du licencié.
Définition de service aérien régulier sans escale
(4) Au présent article, service aérien régulier sans escale s’entend d’un service aérien sans escale offert entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié.
1996, ch. 10, art. 64; 2000, ch. 15, art. 3. ; 2007, ch. 19, art. 17
Plaintes relatives aux infractions
L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus cent vingt jours après la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.
1996, ch. 10, art. 65; 2007, ch. 19, art. 18
Prix ou taux excessifs
(1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et qu’un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l’égard de ce service sont excessifs, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance :
annuler le prix, le taux ou l’augmentation;
enjoindre au licencié de modifier son tarif afin de réduire d’une somme, et pour une période, qu’il estime indiquées dans les circonstances le prix, le taux ou l’augmentation;
lui enjoindre de rembourser, si possible, les sommes qu’il détermine, majorées des intérêts calculés de la manière réglementaire, aux personnes qui, selon lui, ont versé des sommes en trop.
Gamme de prix insuffisante
(2) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard de ce service, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu’il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d’appliquer à l’égard de ce service un ou plusieurs prix ou taux supplémentaires qu’il estime indiqués dans les circonstances.
Facteurs à prendre en compte
(3) Pour décider, au
titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l’augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l’égard d’un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard d’un service intérieur entre deux points, l’Office peut tenir compte de tout renseignement ou facteur qu’il estime pertinent, notamment :
de renseignements relatifs aux prix ou aux taux appliqués antérieurement à l’égard des services intérieurs entre ces deux points;
des prix ou des taux applicables à l’égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés, y compris les conditions relatives aux prix ou aux taux applicables, le nombre de places offertes à ces prix et la capacité de transport et les types de conteneurs pour le transport disponibles à ces taux;
b.1)
de la concurrence des autres moyens de transport, si la décision vise le taux, l’augmentation de taux ou la gamme de taux;
des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu’il est tenu de fournir au
titre de l’article 83.
Services insuffisants
(4) L’Office peut conclure qu’un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s’il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.
Autres services
(4.1) L’Office ne rend pas l’ordonnance prévue aux paragraphes (1) ou (2) à l’égard du licencié s’il conclut que celui-ci est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points et s’il estime qu’il existe un autre service intérieur, qui n’est pas offert entre ces deux points, mais qui est suffisant compte tenu de la commodité de l’accès au service, du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.
Représentations
(5) Avant de rendre l’ordonnance mentionnée à l’alinéa
(1) b) ou au paragraphe (2), l’Office tient compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient justifiées dans les circonstances.
(6) et (7)
[Abrogés, 2007, ch. 19, art. 19]
Confidentialité des renseignements
(8) L’Office peut prendre toute mesure, ou rendre toute ordonnance, qu’il estime indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements ci-après qu’il examine dans le cadre du présent
article :
les renseignements qui constituent un secret industriel;
les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne qui les a fournis ou de nuire à sa compétitivité;
les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne qui les a fournis.
1996, ch. 10, art. 66; 2000, ch. 15, art. 4; 2007, ch. 19, art. 19
Publication des tarifs
(1) Le licencié doit :
poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;
a.1)
publier les conditions de transport sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre le service intérieur;
indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu’il offre entre tous les points qu’il dessert;
conserver ses tarifs en archive et les publier sur son site Internet pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.
Renseignements tarifaires
(2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.
Interdiction
(3) Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).
Exemplaire du tarif
(4) Il fournit un exemplaire de tout ou
partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.
1996, ch. 10, art. 67; 2000, ch. 15, art. 5; 2007, ch. 19, art. 20 2023, ch. 26, art. 453
67.1
[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 454]
Conditions déraisonnables ou injustement discriminatoires
67.2
(1) S’il conclut que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué à l’un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
Interdiction d’annoncer
(2) Il est interdit au titulaire d’une licence intérieure d’annoncer ou d’appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.
2000, ch. 15, art. 6; 2007, ch. 19, art. 22(F) 2023, ch. 26, art. 455
67.3
[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 456]
Application de la décision à d’autres passagers
67.4
L’Office peut, dans la mesure qu’il estime indiquée, rendre applicable à une
partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que le plaignant, tout ou
partie de sa décision relative à la plainte de celui-ci portant sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b).
2018, ch. 10, art. 17
Non-application de certaines dispositions
(1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.
Non-application aux conditions de transport
(1.1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est
partie au contrat.
Stipulations interdites
(2) Le contrat ne peut comporter aucune clause relative à l’usage exclusif par l’autre
partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence intérieure, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, sauf s’il porte sur la totalité ou une
partie importante des places disponibles sur un vol ou une série de vols.
Double à conserver
(3) Le titulaire d’une licence intérieure est tenu de conserver, au moins trois ans après son expiration, un double du contrat et d’en fournir un exemplaire à l’Office pendant cette période s’il lui en fait la demande.
1996, ch. 10, art. 68; 2000, ch. 15, art. 7; 2007, ch. 19, art. 23 2023, ch. 26, art. 458
Service international régulier
Délivrance de la licence
(1) L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international régulier au demandeur :
qui, dans la demande, justifie du fait :
(
i) qu’il y est habilité, sous le régime des paragraphes (2) ou (3),
(ii)
qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,
(iii)
qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,
(iv)
qu’il remplit, s’agissant d’un Canadien, les exigences financières réglementaires;
dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service.
Habilitation des Canadiens
(2) Le ministre peut, par écrit, désigner des Canadiens qu’il habilite à détenir une licence pour l’exploitation d’un service international régulier; l’habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.
Habilitation des non-Canadiens
(3) Peut détenir une telle licence le non-Canadien qui :
a fait l’objet, de la part d’un gouvernement étranger ou du mandataire de celui-ci, d’une désignation l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;
détient en outre, à l’égard du service, un document délivré par un gouvernement étranger, ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service régulier.
1996, ch. 10, art. 69; 2013, ch. 31, art. 6
Qualification : service international régulier
Le ministre peut, par note expédiée à l’Office, qualifier de régulier un service international ou révoquer une telle qualification.
Conditions liées à la licence
(1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — réputées conformes à l’accord, la convention ou l’entente au
titre duquel elle est délivrée, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la
Loi sur la Société canadienne des postes , celui des marchandises.
Obligations du licencié
(2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.
Suspension ou annulation obligatoire
(1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(
i) à (iii).
Suspension ou annulation facultative
(2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :
s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente
partie ou de ses textes d’application;
sur demande du licencié.
Rétablissement de la licence
(3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.
Service international à la demande
Délivrance aux Canadiens
(1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au demandeur :
qui, dans la demande, justifie du fait :
(
i) qu’il est Canadien,
(ii)
qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,
(iii)
qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,
(iv)
qu’il remplit les exigences financières réglementaires;
dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service à offrir.
Délivrance aux non-Canadiens
(2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, peut délivrer une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au non-Canadien qui, dans la demande, justifie du fait, qu’à l’égard du service :
il détient un document, délivré par le gouvernement de son État ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service à la demande;
il remplit les conditions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et à l’alinéa (1)b).
Conditions liées à la licence
(1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la
Loi sur la Société canadienne des postes , celui des marchandises.
Obligations du licencié
(2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.
Suspension ou annulation obligatoire
(1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées, pour un Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(
i) à (iii) et, pour un non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) ou à l’alinéa 73(2)a).
Suspension ou annulation facultative
(2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :
s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente
partie ou de ses textes d’application;
sur demande du licencié.
Rétablissement de la licence
(3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.
Délivrance de permis d’affrètement international
Délivrance, modification et annulation de permis
75.1
La délivrance d’un permis d’affrètement international à un licencié, de même que la modification ou l’annulation d’un tel permis, est faite en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 86(1)e).
2007, ch. 19, art. 24
Directives ministérielles en matière de service international
Directives ministérielles
(1) Le ministre peut donner des directives à l’Office, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre de l’exercice de ses attributions relativement aux services internationaux :
la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile internationale;
la mise en oeuvre ou la gestion d’ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire;
la courtoisie ou la réciprocité internationale;
le respect des droits du Canada sous le régime d’ententes, accords ou conventions internationaux sur l’aviation civile ou l’objectif de réagir contre des mesures, prises soit par des parties à ces ententes, conventions ou accords, soit par des ressortissants ou organismes publics de celles-ci, qui portent atteinte ou sont, directement ou indirectement, susceptibles de porter atteinte aux services internationaux de l’aviation civile canadienne;
toute autre question d’intérêt public relative à l’aviation civile internationale.
Ces directives sont, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, obligatoires pour l’Office, lequel est tenu de s’y conformer.
Objet des directives
(2) Les directives peuvent porter sur :
les personnes ou catégories de personnes à qui une licence d’exploitation d’un service international doit ou non être délivrée;
les conditions auxquelles ces licences peuvent être assujetties et la modification de ces conditions;
la suspension ou l’annulation des licences;
toute question de service international non visée par la
Loi sur l’aéronautique .
Approbation pour certaines directives
(3) Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c),
d) ou
e) sont données avec le concours du ministre des Affaires étrangères.
Attributions de l’Office
Attributions de l’Office
L’Office agit comme l’autorité canadienne en matière d’aéronautique dès lors qu’une entente, une convention ou un accord internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas où le ministre le charge d’exercer tout ou
partie des attributions que lui confèrent ces textes.
Conventions internationales
(1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’exercice des attributions conférées à l’Office par la présente
partie est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire.
Dérogations
(2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut toutefois, mais seulement à
titre provisoire, délivrer une licence ou la suspendre, ou en modifier les conditions, pour le service international non permis par les textes visés au paragraphe (1).
Refus par l’Office
(1) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une per