Genetic Non-Discrimination Act

G-2.5

Consolidated Statutes

Genetic Non-Discrimination Act

G-2.5

Consolidated Statutes

S-201 1 42 64-65-66 Elizabeth II 2015-2016-2017

Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique

Loi sur la non-discrimination génétique

Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique 2025 7 25 2017 5 4 G-2.5 3 2017 4211126

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la non-discrimination génétique .

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

communiquer Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication. ( disclose )

professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. ( health care practitioner )

test génétique Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. ( genetic test )

Interdictions

Test génétique

(1) Nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à l’exercice de l’une ou l’autre des activités suivantes :

pour lui fournir des biens ou des services;

pour conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec elle;

pour offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cadre d’un contrat ou d’une entente avec elle.

Refus de subir un test génétique

(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas (1)

a) à

c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de subir un test génétique.

Communication des résultats

(1) Nul ne peut obliger une personne à communiquer les résultats d’un test génétique comme condition préalable à l’exercice d’une activité visée à l’un des alinéas 3(1)

a) à c).

Refus de communiquer les résultats

(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas 3(1)

a) à

c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de communiquer les résultats d’un test génétique.

Consentement écrit

Il est interdit à quiconque exerce une activité visée aux alinéas 3(1)

a) à

c) à l’égard d’une personne de recueillir, d’utiliser ou de communiquer les résultats d’un test génétique de celle-ci sans son consentement écrit.

Exceptions : professionnels de la santé et chercheurs

Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas :

au médecin, au pharmacien et à tout autre professionnel de la santé qui fournissent des services de santé à une personne;

au chercheur qui mène des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques à l’égard d’un participant à ces recherches.

Infractions et peines

Contravention aux articles 3 à 5

Quiconque contrevient à l’un des articles 3 à 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

par procédure

sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

Code canadien du travail

[Modification]

Loi canadienne sur les droits de la personne

[Modification]

[Modifications]

Dispositions de coordination

[Modifications]

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationG-2.5
Typestatute
Volume / chapterG-2.5
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiera8e08729e8e29950430c60969a830d78c62f16f1

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