Women’s Royal Naval Services and the South African Military Nursing Service (Benefits) Act

2025, c. 297

Consolidated Statutes

Women’s Royal Naval Services and the South African Military Nursing Service (Benefits) Act

2025, c. 297

Consolidated Statutes

Loi concernant les prestations destinées aux personnes qui ont servi dans le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires)

Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations]

Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations] 2025 7 25 W-11.4 297 1952

Titre abrégé

Titre abrégé

La présente loi peut être citée sous le

titre :

Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations] .

1946, ch. 34, art. 1

Interprétation

Définition « Membre » C.F.M.R.

Dans la présente loi, l’expression « membre », par rapport au Corps féminin de la Marine royale, signifie une personne qui

s’est enrôlée dans le Corps féminin de la Marine royale;

s’est enrôlée dans le Queen Alexandra’s Royal Naval Nursing Service ou dans la réserve de ce dernier;

s’est enrôlée comme médecin ou dentiste auprès du Service médical ou du Service dentaire de la Marine royale, avec les qualités requises par le service naval pour le service général.

1946, ch. 34, art. 2

Prestations de service de guerre

Membres du C.F.M.R. ou du S.A.M.N.S. réputés anciens combattants

Toute personne domiciliée et résidant au Canada qui, depuis le 10 septembre 1939, a servi, à tout moment, comme membre du Corps féminin de la Marine royale ou comme membre du South African Military Nursing Service à l’extérieur du Canada et qui, à l’époque où elle est devenue membre de l’un ou de l’autre de ces services, était domiciliée au Canada est, à l’expiration de ce service, réputée :

être un ancien combattant au sens de la

Loi sur les terres destinées aux anciens combattants , de la

Loi sur l’assurance des anciens combattants et de la

Loi sur les allocations aux anciens combattants ;

pour l’application de la

Loi sur le ministère des Anciens Combattants , avoir servi dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté;

pour l’application de l’article 26 de la

Loi sur les indemnités de service de guerre , avoir été en activité de service dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que les forces levées au Canada;

dans le cas d’un membre du Corps féminin de la Marine royale, pour l’application de l’article 65 de la

Loi sur les pensions , avoir servi dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Royaume-Uni;

dans le cas d’un membre du South African Military Nursing Service, pour l’application de l’article 66 de la

Loi sur les pensions , avoir servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande d’un membre du Commonwealth autre que le Canada et le Royaume-Uni.

1946, ch. 34, art. 3; 2000, ch. 34, art. 91

Règles et règlements

Le gouverneur en conseil peut établir les règles et règlements nécessaires ou opportuns pour exécuter les dispositions de la présente loi.

1946, ch. 34, art. 4

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation2025, c. 297
Typestatute
Volume / chapter2025, c. 297
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierab9a2206ce0cfe1cade5f66bf771854aea08b757

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