First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act

2006, c. 10

Annual Statutes

First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act

2006, c. 10

Annual Statutes

C-34 1 39 55 Elizabeth II 2006

Loi concernant la compétence en matière d’éducation sur les terres autochtones en Colombie-Britannique

Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique,

Compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique 2006 12 12 10 2006 90389

SOMMAIRE

Le texte vise à donner effet, par décret, aux accords spécifiques portant sur la compétence des premières nations en matière d’éducation sur les terres autochtones en Colombie-Britannique. Il prévoit la constitution de l’Autorité scolaire des premières nations et en précise la composition et les attributions. Il prévoit également des modifications corrélatives à d’autres lois fédérales.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique .

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord spécifique

individual agreement

accord spécifique Accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et une première nation participante et portant sur la compétence qu’exerce celle-ci en matière d’éducation sur ses terres autochtones, y compris les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

Autorité scolaire

Authority

Autorité scolaire L’Autorité scolaire des premières nations constituée par l’article 11 .

conseil de la première nation participante

council of a participating First Nation

conseil de la première nation participante Le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les Indiens .

éducation

education

éducation Les programmes et services éducatifs de même nature que ceux généralement fournis aux écoliers, de la classe maternelle jusqu’à la douzième année.

loi autochtone

First Nation law

loi autochtone Loi visée au paragraphe 9(1).

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

première nation participante

participating First Nation

première nation participante Bande dont le nom figure à l’annexe.

terres autochtones

First Nation land

terres autochtones Réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les Indiens , située en Colombie-Britannique et mise de côté pour la première nation participante. Sont visées par la présente définition les terres de la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la gestion des terres des premières nations .

Terminologie :

Loi sur les Indiens

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la

Loi sur les Indiens .

Conflits : accord spécifique

(1) Les dispositions de tout accord spécifique l’emportent sur celles de toute loi fédérale, y compris la présente loi.

Conflits : présente loi

(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur celles de toute autre loi fédérale.

OBJET ET EFFET

Objet

La présente loi et les décrets pris sous son régime visent à donner effet aux accords spécifiques conclus avec les premières nations participantes.

Prise d’effet

(1) Lorsqu’un accord spécifique est conclu, le gouverneur en conseil peut, par décret, le mettre en vigueur et ajouter à l’annexe le nom de la bande qui y est partie.

Effet du décret

(2) Le décret donne force de loi à l’accord spécifique qu’il vise.

Décret : suppression de l’annexe

Le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l’annexe le nom d’une première nation participante dans les cas où le ministre est convaincu que celle-ci a conclu un accord global sur l’autonomie gouvernementale, un traité ou un accord sur des revendications territoriales réglant sa compétence en matière d’éducation.

EFFET DE L’ACCORD SPÉCIFIQUE

Droits et obligations

Les personnes et organismes visés par l’accord spécifique ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages que celui-ci leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont stipulées.

Opposabilité

L’accord spécifique est opposable à tous et quiconque peut s’en prévaloir.

Pouvoirs législatifs

(1) La première nation participante peut, conformément à l’accord spécifique qui la concerne :

a) établir des lois en matière d’éducation sur ses terres autochtones;

b) déléguer ce pouvoir à l’Autorité scolaire.

Transfert

(2) Elle prend en outre des mesures pour que les services éducatifs fournis permettent aux étudiants de passer, sans perte de scolarité, à un niveau équivalent dans une autre école du système scolaire de Colombie-Britannique.

Portée de l’accord spécifique

Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions — y compris leurs modifications — de tout accord spécifique sur lesquelles elle est silencieuse.

AUTORITÉ SCOLAIRE DES PREMIÈRES NATIONS

Constitution

(1) Est constituée, en Colombie-Britannique, l’Autorité scolaire des premières nations, dirigée par un conseil d’administration composé d’au moins six administrateurs, dont le président et le vice-président.

Capacité juridique

(2) L’Autorité scolaire a la capacité d’une personne physique; elle peut notamment :

a) conclure des contrats;

b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;

c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

d) ester en justice.

Statut

L’Autorité scolaire n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Nomination des administrateurs

(1) Chaque première nation participante peut nommer deux administrateurs, dont au moins un est l’un de ses membres, pour un mandat initial de deux ans, lequel peut être renouvelé une ou plusieurs fois pour la durée fixée par le conseil d’administration.

Révocation

(2) L’administrateur occupe son poste à

titre amovible et peut être révoqué par la première nation participante qui l’a nommé, ainsi que par le conseil d’administration qui doit, quant à lui, motiver la révocation ou invoquer un motif prévu par les règles du conseil d’administration.

Nomination du président et du vice-président

Le président et le vice-président sont nommés, parmi les administrateurs et à

titre amovible, par le conseil d’administration pour un mandat d’au plus deux ans, lequel peut être renouvelé une ou plusieurs fois pour la durée fixée par le conseil.

Procédure

Le conseil d’administration peut, dans le cadre de la présente loi, établir les règles qu’il estime nécessaires pour l’exercice des activités de l’Autorité scolaire, où sont précisés :

a) les motifs de révocation des administrateurs, sans préjudice des autres motifs généralement reconnus par la loi;

b) la conduite et la gestion de ses affaires;

c) les fonctions de son personnel, des administrateurs et de ses contractuels.

Siège

Le siège de l’Autorité scolaire est fixé en Colombie-Britannique.

Personnel

(1) L’Autorité scolaire peut engager le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et en définir les fonctions et les conditions d’emploi.

Rémunération et avantages

(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par l’Autorité scolaire.

MISSION ET ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITÉ SCOLAIRE

Mission

L’Autorité scolaire a pour mission d’aider les premières nations participantes à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière d’éducation sur leurs terres autochtones et de fournir en cette matière tous autres services convenus entre elles et l’Autorité en conformité avec les accords spécifiques applicables.

Accords de cogestion

(1) Dans le cadre de sa mission, l’Autorité scolaire, à la demande d’une première nation participante et conformément à l’accord spécifique applicable, conclut avec celle-ci un accord de cogestion en matière d’éducation.

Normes en matière d’éducation

(2) Conformément à l’accord de cogestion, l’Autorité scolaire :

a) établit des normes régissant l’éducation fournie par la première nation participante sur ses terres autochtones quant au contenu des programmes éducatifs et aux examens de passage requis;

b) établit le processus de certification des aptitudes pédagogiques de tout professeur qui enseigne d’autres matières que la langue et la culture de la première nation participante dans les écoles administrées par celle-ci sur ses terres autochtones;

c) établit, pour ces mêmes écoles, le processus de certification prévu à l’alinéa b ) pour tout professeur qui enseigne la langue et la culture de la première nation participante, si celle-ci en fait la demande;

d) établit le processus d’agrément des écoles administrées par la première nation participante sur ses terres autochtones;

e) exerce toute autre fonction compatible avec l’accord spécifique et la présente loi.

Consultation avec la province

(3) Pour établir des normes au

titre de l’alinéa (2) a ), l’Autorité scolaire consulte les autorités compétentes de Colombie-Britannique.

Délégation

L’Autorité scolaire peut exercer les compétences en matière d’éducation qui lui sont déléguées par la première nation participante conformément à l’accord spécifique applicable.

Autres premières nations

(1) Le conseil d’administration peut autoriser l’Autorité scolaire à conclure des accords en matière d’éducation avec toute première nation de la Colombie-Britannique autre qu’une première nation participante lorsque la première nation a conclu un accord global sur l’autonomie gouvernementale, un traité ou un accord sur des revendications territoriales réglant sa compétence en matière d’éducation.

Accords conclus avec une autre première nation

(2) Le cas échéant, l’Autorité scolaire peut, à la demande de toute première nation visée au paragraphe (1) et conformément à un accord global sur l’autonomie gouvernementale, un traité ou un accord sur des revendications territoriales réglant la compétence de celle-ci en matière d’éducation, conclure avec elle un accord en cette matière.

Compétence déléguée

(3) Dans le cadre de l’accord prévu au paragraphe (2), l’Autorité scolaire exerce les compétences en matière d’éducation qui lui sont déléguées par la première nation de manière conforme au paragraphe 19 (2).

Administrateurs additionnels

(4) La première nation qui a conclu un accord avec l’Autorité scolaire en vertu du paragraphe (2) peut nommer à

titre amovible deux administrateurs, dont au moins un est l’un de ses membres, les administrateurs ainsi nommés pouvant être révoqués par elle ainsi que par le conseil d’administration qui doit, quant à lui, motiver la révocation ou invoquer un motif prévu par les règles du conseil d’administration.

Mandat

(5) L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (4) occupe son poste pour un mandat initial de deux ans, lequel peut être renouvelé une ou plusieurs fois pour la durée fixée par le conseil d’administration.

ADMINISTRATION SCOLAIRE COMMUNAUTAIRE

Constitution

(1) Une première nation participante peut, individuellement ou conjointement avec d’autres premières nations participantes, constituer une administration scolaire communautaire pour assurer le fonctionnement et la gestion de son système d’éducation sur ses terres autochtones conformément aux accords spécifiques applicables.

Conditions

(2) L’administration scolaire communautaire a les pouvoirs, droits, privilèges et avantages qui lui sont conférés par les premières nations participantes et elle accomplit les fonctions et est soumise aux responsabilités imposées en conformité avec les accords spécifiques applicables par toute loi autochtone établie par elles.

CADRE LÉGISLATIF

Loi sur les Indiens

À l’entrée en vigueur d’une loi autochtone, les articles 114 à 122 de la

Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation participante et de ses membres.

RESPONSABILITÉ

Décharge : première nation participante

(1) La première nation participante ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par Sa Majesté ou son délégataire dans l’exercice de ses attributions en matière d’éducation.

Indemnisation

(2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation participante des pertes attribuables à de tels faits.

Décharge : Sa Majesté

(3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par une première nation participante ou son délégataire dans l’exercice de ses attributions en matière d’éducation.

Indemnisation

(4) La première nation participante est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Écoles

(1) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir et entretenir des écoles sur les terres autochtones.

Dépôt

(2) Il fait déposer, à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la

Loi sur la capitale nationale , ainsi qu’aux bureaux ministériels régionaux et autres lieux qu’il juge indiqués, une copie certifiée par lui conforme à l’original de chaque accord spécifique et des modifications qui y sont apportées.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Admission d’office : accords

Les accords spécifiques sont admis d’office.

Admission d’office : lois autochtones

(1) Les lois autochtones sont admises d’office.

Preuve

(2) Tout exemplaire d’une loi autochtone donné comme déposé au registre public des lois de la première nation visé dans l’accord spécifique fait preuve de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire.

Loi sur les textes réglementaires

Il est entendu que les lois autochtones ne sont pas des textes réglementaires au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

Loi sur les Cours fédérales

Il est entendu qu’aucun organisme constitué par la présente loi ou une loi autochtone ne constitue un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les Cours fédérales .

Avis : procédure judiciaire ou administrative

(1) Toute

partie qui soulève, dans une procédure judiciaire ou administrative, une question portant sur l’interprétation ou la validité d’un accord spécifique, ou sur la validité ou l’applicabilité de la présente loi ou de toute loi autochtone fait signifier un avis de la contestation au procureur général du Canada et à la première nation participante.

Teneur de l’avis

(2) L’avis précise la nature de la procédure, la question soulevée, l’argumentation envisagée et, si elle est fixée, la date prévue pour le débat.

Actes de procédure

(3) Il est accompagné d’une copie de tous les actes de procédure et de tout document utile au débat qui figurent au dossier du tribunal.

Délai de signification

(4) Il est signifié dans les sept jours suivant la date où la question est soulevée pour la première fois par l’une des parties à la procédure, qu’elle le soit dans l’acte introductif d’instance ou par la suite. Le débat sur la question ne peut débuter moins de quatorze jours après la signification, à moins que le tribunal n’autorise un délai plus court.

Intervention

(5) Le procureur général du Canada et la première nation participante peuvent intervenir dans la procédure et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

DÉCRETS ET RÈGLEMENTS

Décrets et règlements

(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements pour mettre en oeuvre les accords spécifiques conclus après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour établir des normes concernant les édifices et l’équipement — et leur inspection — utilisés par les écoles administrées en vertu de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Le paragraphe 13(3) de la

Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :

e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique .

L.R., ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

2004, ch. 17, par. 18(1)

(1) L’alinéa 8(2)

f) de la

Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;

(2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d ), de ce qui suit :

e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique .

Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e ), de ce qui suit :

f) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique .

ENTRÉE EN VIGUEUR

Décret

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE (paragraphe 2(1) et articles 5 et 6 )

PREMIÈRES NATIONS PARTICIPANTES

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2006, c. 10
Typestatute
Volume / chapter2006, c. 10
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierac91c41598d7d50b1078ad3a3b6ff43629c66bdc

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