Youth Criminal Justice Act

2002, c. 1

Annual Statutes

Youth Criminal Justice Act

2002, c. 1

Annual Statutes

C-7 1 37 49-50-51 Elizabeth II 2001-2002

Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Système de justice pénale pour les adolescents,

Loi sur le

Système de justice pénale pour les adolescents 2002 2 19 1 2002 90050

SOMMAIRE

Le texte remplace la

Loi sur les jeunes contrevenants . Il énonce les principes, les règles de procédure et les mesures de protection applicables dans le cadre des poursuites pénales intentées contre les adolescents en vertu des lois fédérales.

Le texte prévoit notamment une gamme de mesures extrajudiciaires applicables aux adolescents accusés d’une infraction. Il vise à favoriser la participation des collectivités et plus particulièrement des parents des adolescents, des victimes, des comités de la justice pour les jeunes et des autres personnes intéressées par le système de justice pénale pour les adolescents. Il prévoit les peines qui peuvent être imposées par le tribunal pour adolescents de même que les règles applicables à la garde et à la surveillance des adolescents, à la conservation des dossiers les concernant et à la protection de leur vie privée. Il apporte enfin des modifications corrélatives à d’autres lois.

Préambule

Attendu :

que la société se doit de répondre aux besoins des adolescents, de les aider dans leur développement et de leur offrir soutien et conseil jusqu’à l’âge adulte;

qu’il convient que les collectivités, les familles, les parents et les autres personnes qui s’intéressent au développement des adolescents s’efforcent, par la prise de mesures multidisciplinaires, de prévenir la délinquance juvénile en s’attaquant à ses causes, de répondre à leurs besoins et d’offrir soutien et conseil à ceux d’entre eux qui risquent de commettre des actes délictueux;

que le public doit avoir accès à l’information relative au système de justice pour les adolescents, à la délinquance juvénile et à l’efficacité des mesures prises pour la réprimer;

que le Canada est

partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et que les adolescents ont des droits et libertés, en particulier ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et la Déclaration canadienne des droits , et qu’ils bénéficient en conséquence de mesures spéciales de protection à cet égard;

que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, tient compte des intérêts des victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des adolescents non violents,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

DÉFINITIONS

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

adolescent

young person

adolescent Toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction.

adulte

adult

adulte Toute personne qui n’est plus un adolescent.

commission d’examen

review board

commission d’examen La commission d’examen visée au paragraphe 87(2).

communication

disclosure

communication S’agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication.

délégué à la jeunesse

youth worker

délégué à la jeunesse Personne nommée ou désignée à

titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse.

directeur provincial ou directeur

provincial director

directeur provincial ou directeur Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme nommé ou désigné soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère au directeur provincial.

dossier

record

dossier Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une enquête conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi.

enfant

child

enfant Toute personne âgée de moins de douze ans ou, en l’absence de preuve contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet âge.

groupe consultatif

conference

groupe consultatif Tout groupe de personnes constitué pour l’application de l’article 19.

infraction

offence

infraction Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des ordonnances du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Nunavut.

infraction désignée

presumptive offence

infraction désignée

a) infraction désignée Toute infraction visée à l’une des dispositions du Code criminel énumérées ci-après et commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé :

(

i) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré),

(ii)

l’article 239 (tentative de meurtre),

(iii)

les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable),

(iv)

l’article 273 (agression sexuelle grave);

b) toute infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après l’entrée en vigueur de l’article 62 (peine applicable aux adultes) et après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé, dans le cas où il a déjà été décidé en vertu du paragraphe 42(9), à au moins deux reprises et lors de poursuites distinctes, que celui-ci a commis une infraction grave avec violence.

infraction grave avec violence

serious violent offence

infraction grave avec violence Toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer.

juge du tribunal pour adolescents

youth justice court judge

juge du tribunal pour adolescents Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l’article 13.

lieu de garde

youth custody facility

lieu de garde Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 85(2) pour le placement des adolescents. Peuvent être ainsi désignés notamment les établissements pour l’internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature.

mesures extrajudiciaires

extrajudicial measures

mesures extrajudiciaires Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires.

peine applicable aux adultes

adult sentence

peine applicable aux adultes S’agissant d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction, toute peine dont est passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction.

peine spécifique

youth sentence

peine spécifique Toute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d’une telle peine.

père ou mère ou père et mère

parent

père ou mère ou père et mère Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d’un adolescent, ou qui assume en droit ou en fait — mais non uniquement en raison de procédures intentées au

titre de la présente loi — la garde ou la surveillance de celui-ci.

période de garde

custodial portion

période de garde Période ou

partie de la peine imposée à l’adolescent, qu’il doit purger sous garde avant de purger la période de surveillance au sein de la collectivité conformément à l’alinéa 42(2)

n) ou la période de liberté sous condition conformément aux alinéas 42(2) o ),

q) ou r ).

procureur général

Attorney General

procureur général Le procureur général, au sens de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel , la mention de poursuites dans cette définition valant mention de poursuites et mesures extrajudiciaires. Est assimilé au procureur général son représentant ou son mandataire.

publication

publication

publication S’agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen.

rapport prédécisionnel

pre-sentence report

rapport prédécisionnel Le rapport établi en application de l’article 40 sur les antécédents personnels et familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle.

sanction extrajudiciaire

extrajudicial sanction

sanction extrajudiciaire Toute sanction prévue par un programme visé à l’article 10.

service de messagerie

confirmed delivery service

service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison.

tribunal pour adolescents

youth justice court

tribunal pour adolescents Le tribunal visé à l’article 13.

Terminologie

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel .

Renvois descriptifs

(3) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas

partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

DÉCLARATION DE PRINCIPES

Politique canadienne à l’égard des adolescents

(1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :

a) le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime par la suppression des causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection durable du public;

b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur :

(

i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

(ii)

une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité,

(iii)

la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,

(iv)

la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences,

(

v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents;

c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

(

i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société,

(ii)

favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,

(iii)

leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

(iv)

prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents;

d) des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au

titre de celles-ci :

(

i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent — sauf la décision d’entamer des poursuites — et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales,

(ii)

les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d’inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents,

(iii)

elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l’adolescent et avoir l’occasion d’y participer et d’y être entendues,

(iv)

les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l’égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien.

Souplesse d’interprétation

(2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

PARTIE 1

MESURES EXTRAJUDICIAIRES

Principes et objectifs

Déclaration de principes

Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente

partie :

a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;

b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;

c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant;

d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction.

Objectifs

Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :

a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l’adolescent sans avoir recours aux tribunaux;

b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité;

c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en général à leur détermination et mise en oeuvre;

d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation;

e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction.

Avertissements, mises en garde et renvois

Avertissements, mises en garde et renvois

(1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 4, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

Validité des accusations

(2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’adolescent pour l’infraction en cause.

Mise en garde par la police

Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir un programme autorisant les corps policiers à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer contre lui des procédures judiciaires sous le régime de la présente loi.

Mise en garde par le procureur général

Le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente loi.

Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures

Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.

Sanctions extrajudiciaires

Sanctions extrajudiciaires

(1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux articles 6, 7 ou 8.

Conditions

(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :

a) la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant

partie d’une catégorie de personnes désignée par lui;

b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société;

c) l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet;

d) l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;

e) l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée;

f) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;

g) aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.

Restriction à la mise en oeuvre de la sanction

(3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a soit dénié toute participation à la perpétration de l’infraction, soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents.

Non-admissibilité des aveux

(4) Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l’adolescent reconnaît sa responsabilité pour un fait précis ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier d’une mesure extrajudiciaire, admissibles en preuve contre un adolescent dans toutes poursuites civiles ou pénales.

Possibilité d’une sanction extrajudiciaire et de poursuites

(5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre de la présente loi. Toutefois, lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction.

Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation

(6) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 24 (poursuites privées seulement sur consentement du procureur général), le présent

article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de déposer une dénonciation ou un acte d’accusation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte, ou d’entamer ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.

Avis au père ou à la mère

La personne chargée de la mise en oeuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours à la sanction extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de l’adolescent qui en fait l’objet.

Droit des victimes à l’information

L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.

PARTIE 2

ORGANISATION DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS

Tribunal pour adolescents

Tribunal pour adolescents

(1) Le tribunal pour adolescents est le tribunal établi ou désigné à ce

titre pour l’application de la présente loi soit sous le régime d’une loi provinciale, soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province; le juge du tribunal pour adolescents est la personne nommée ou désignée à ce

titre ou celle qui est juge d’un tribunal établi ou désigné à

titre de tribunal pour adolescents.

Assimilation au tribunal pour adolescent

(2) Dans le cas où l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury, le juge est alors le juge visé à la définition de ce terme à l’article 552 du Code criminel ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’article 469 de cette loi, le juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été fait. Le juge est réputé être un juge du tribunal pour adolescents et la cour est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause.

Assimilation au tribunal pour adolescent

(3) Dans le cas où l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal formé d’un juge et d’un jury, la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été ou est réputé avoir été fait est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause et le juge de la cour supérieure est réputé être un juge du tribunal pour adolescents.

Cour d’archives

(4) Le tribunal est une cour d’archives.

Compétence exclusive du tribunal

(1) Malgré toute autre loi fédérale, mais sous réserve de la

Loi sur les contraventions et de la

Loi sur la défense nationale , le tribunal a compétence exclusive pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours de son adolescence; la personne bénéficie alors des dispositions de la présente loi.

Ordonnances

(2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices à la personne) du Code criminel ; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2) n ) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

Prescription

(3) À moins d’entente à l’effet contraire entre le procureur général et l’adolescent, l’infraction dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par ses règlements est expiré ne peut donner lieu à des mesures judiciaires ou extrajudiciaires fondées sur la présente loi.

Continuation des mesures

(4) Les mesures judiciaires ou extrajudiciaires prises sous le régime de la présente loi à l’égard d’un adolescent peuvent se continuer sous son régime après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans.

Mesures à l’égard d’un adolescent parvenu à l’âge adulte

(5) La présente loi s’applique à la personne de plus de dix-huit ans qui aurait commis une infraction en cours d’adolescence.

Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents

(6) Pour l’application de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents est juge de paix et juge de la cour provinciale et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites

sommaires.

Pouvoirs supplémentaires

(7) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui est réputé être un juge du tribunal pour adolescents conserve les attributions de cette cour.

Outrage au tribunal

(1) Le tribunal pour adolescents exerce, en matière d’outrage au tribunal, toutes les attributions conférées à la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où il siège.

Compétence du tribunal

(2) Il a compétence pour tout outrage au tribunal commis par un adolescent soit à son égard, même en dehors de ses audiences, soit envers tout autre tribunal en dehors des audiences de celui-ci.

Compétence concurrente

(3) Il est également compétent pour tout outrage au tribunal commis soit par un adolescent envers un autre tribunal au cours des audiences de celui-ci, soit par un adulte à son encontre au cours de ses audiences. Toutefois, le présent paragraphe ne porte aucune atteinte aux attributions conférées à tout autre tribunal pour statuer et imposer une peine en matière d’outrage au tribunal.

Outrage au tribunal : peine spécifique

(4) Tout tribunal qui déclare un adolescent coupable d’outrage au tribunal peut imposer à

titre de peine spécifique une ou plusieurs des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), compatibles entre elles, à l’exclusion de toute autre peine.

Application de l’art. 708 du Code criminel

(5) L’article 708 (outrage au tribunal) du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées contre des adultes devant le tribunal pour adolescents dans le cadre du présent article.

Incertitude sur le statut de l’accusé

Le tribunal pour adolescents a compétence pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours d’une période comprenant le jour où elle a atteint l’âge de dix-huit ans.

En cas de déclaration de culpabilité de la personne, le tribunal, après avoir donné à la personne la possibilité de faire le choix prévu à l’article 67 (peine applicable aux adultes), le cas échéant :

a) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise avant qu’elle n’atteigne l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi;

b) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose toute peine dont serait passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;

c) soit, s’il n’a pas été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi.

Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents

(1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.

Règles de fonctionnement

(2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :

a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l’exécution de la présente loi;

b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 155 b ), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;

c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.

Publication des règles

(3) Les règles établies sous le régime du présent

article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.

Comités de justice pour la jeunesse

Comités de justice pour la jeunesse

(1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.

Rôle des comités

(2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :

a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction :

(

i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent,

(ii)

soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent,

(iii)

veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,

(iv)

aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;

b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non;

c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;

d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;

e) jouer le rôle de groupe consultatif;

f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis.

Groupes consultatifs

Constitution de groupes consultatifs

(1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif.

Mandat

(2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale.

Règles relatives aux groupes consultatifs

(3) Le procureur général d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles applicables à la constitution des groupes consultatifs, à l’exception de ceux qui sont constitués par un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ou à leur demande, ainsi qu’au déroulement de leurs travaux.

Règles obligatoires

(4) Dans les provinces où des règles ont été établies au

titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.

Juges de paix

Compétence du juge de paix

(1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel , à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel .

Compétence du juge de paix

(2) Le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel ; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.

Greffier du tribunal pour adolescents

Pouvoirs du greffier

Le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d’un tribunal, en plus de ceux que lui attribue le Code criminel ; il peut notamment :

a) faire prêter les serments ou recevoir les affirmations solennelles dans toute question relative aux activités du tribunal;

b) en l’absence d’un juge du tribunal, exercer les pouvoirs de celui-ci en matière d’ajournement.

Directeurs provinciaux

Exercice des attributions des directeurs provinciaux

Le directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne autorisée sont réputés l’avoir été par le directeur provincial.

PARTIE 3

PROCÉDURES JUDICIAIRES

Consentement préalable du procureur général

Examen du procureur général avant l’inculpation

(1) Le procureur général peut établir un programme d’examen préalable à l’inculpation prévoyant les circonstances dans lesquelles une accusation ne peut être portée sans son consentement contre un adolescent.

Programmes d’examens

(2) Tout programme d’examen préalable à l’inculpation d’adolescents existant à la date d’entrée en vigueur du présent

article et établi par une loi provinciale ou une directive d’un gouvernement provincial est réputé être un programme établi au

titre du paragraphe (1).

Poursuites privées

Aucune poursuite ne peut être menée par un poursuivant autre que le procureur général sans le consentement de ce dernier.

Droit aux services d’un avocat

Droit aux services d’un avocat

(1) L’adolescent a le droit d’avoir recours sans délai, et ce personnellement, à l’assistance d’un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui sous le régime de la présente loi, ainsi qu’avant et pendant l’examen de l’opportunité de recourir à une sanction extrajudiciaire au lieu d’intenter ou de continuer des poursuites dans le cadre de la présente loi.

Avis relatif au droit à un avocat — agent

(2) L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation ou par le fonctionnaire responsable, selon le cas, de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.

Avis relatif au droit à un avocat — tribunal, commission d’examen ou juge de paix

(3) Le tribunal pour adolescents, le juge de paix ou la commission d’examen saisi de l’affaire doit aviser l’adolescent de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat et lui fournir la possibilité d’en obtenir les services, lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat, selon le cas :

a) à une audience au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde avant qu’il soit statué sur son cas;

b) à une audience tenue au

titre de l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);

c) à son procès;

d) lors des procédures visées aux paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);

e) à l’examen d’une peine spécifique par le tribunal pour adolescents;

f) à l’examen du niveau de garde effectué en vertu de l’article 87.

Audience, procès ou examen devant le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen

(4) Lorsque l’adolescent, au cours des audience, procès ou examen visés au paragraphe (3), désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le tribunal pour adolescents saisi de l’audience, du procès ou de l’examen, ou la commission saisie de l’examen :

a) doit, s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience, le procès ou l’examen, soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat;

b) peut et, à la demande de l’adolescent, doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné, s’il n’existe pas de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir un avocat par l’intermédiaire d’un tel service.

Désignation d’un avocat

(5) Lorsqu’une ordonnance est rendue au

titre de l’alinéa (4)

b) à l’égard d’un adolescent, le procureur général lui désigne un avocat ou veille à ce qu’un avocat lui soit désigné.

Audience pour cautionnement devant un juge de paix

(6) À toute audience mentionnée à l’alinéa

(3) a) tenue devant un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents, si l’adolescent désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le juge de paix doit :

a) s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience :

(

i) soit soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat,

(ii)

soit soumettre le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément aux alinéas (4)

a) ou b );

b) en cas d’absence de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir les services d’un avocat par l’intermédiaire d’un tel service, soumettre sans délai le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément à l’alinéa (4) b ).

Possibilité pour l’adolescent de se faire assister d’un adulte

(7) Lorsque l’adolescent n’est pas représenté par un avocat soit à son procès soit à une audience ou à l’examen visés au paragraphe (3), le juge de paix, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi de la procédure peut permettre à l’adolescent, s’il en a fait la demande, de se faire assister par un adulte jugé idoine.

Avocat autre que celui des père et mère

(8) Dans le cas où il estime qu’il y a conflit entre les intérêts de l’adolescent et ceux de ses père ou mère ou qu’il serait préférable pour l’adolescent qu’il soit représenté par son propre avocat, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’assurer que l’adolescent est représenté par un avocat n’ayant aucun lien avec les père ou mère.

Déclaration faisant état du droit aux services d’un avocat

(9) Une déclaration attestant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat doit figurer dans les pièces suivantes :

a) la citation à comparaître ou sommation destinée à l’adolescent;

b) le mandat visant son arrestation;

c) la promesse de comparaître donnée par l’adolescent;

d) l’engagement souscrit par l’adolescent devant un fonctionnaire responsable;

e) l’avis donné à l’adolescent de procédures intentées en vertu des paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);

f) l’avis d’examen d’une peine spécifique donné à l’adolescent.

Recouvrement des honoraires

(10) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou son délégué, d’établir un programme autorisant à recouvrer auprès de l’adolescent ou de ses père et mère le montant des honoraires versés à l’avocat qui le représente. Le recouvrement ne peut avoir lieu que lorsque, soit les délais d’appel sont expirés, soit l’appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive.

Exception

(11) Les paragraphes (4) à (9) ne s’appliquent pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans; il demeure entendu que celui-ci conserve toutefois les droits dont bénéficient les adultes en vertu de la loi.

Avis aux père et mère

Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation

(1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, le fonctionnaire responsable lors de sa mise en détention doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.

Avis au père ou à la mère en cas de sommation ou de citation à comparaître

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent consécutive à sa promesse de comparaître ou à la signature d’une promesse ou d’un engagement, le fonctionnaire responsable doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître, de la promesse ou de l’engagement.

Avis au père ou à la mère en cas de contravention

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui signifie à un adolescent un procès-verbal de contravention — autre que celui signifié pour une contravention qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — sous le régime de la

Loi sur les contraventions doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis écrit du procès-verbal.

Avis à un parent ou à un autre adulte

(4) L’avis prévu au présent

article peut être donné à un parent adulte de l’adolescent, connu de lui et susceptible de l’aider ou, à défaut, à un autre adulte, connu de lui et susceptible de l’aider, que la personne qui donne l’avis estime approprié, lorsque ni le père ni la mère ne semblent être disponibles ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître leur adresse, de les joindre.

Directives judiciaires concernant l’avis

(5) En cas de doute sur la personne fondée à recevoir l’avis prévu au présent article, un juge du tribunal pour adolescents ou, si celui-ci n’est pas normalement disponible eu égard aux circonstances, un juge de paix peut déterminer à qui l’avis doit être donné; l’avis donné conformément à ces directives est suffisant pour l’application du présent article.

Contenu de l’avis

(6) L’avis doit, en sus de toute autre exigence prévue au présent article, contenir :

a) le nom de l’adolescent en cause;

b) l’indication de l’accusation portée contre l’adolescent, ainsi que — sauf en ce qui a trait à l’avis de procès-verbal en application de la

Loi sur les contraventions — les date, heure et lieu de la comparution;

c) une mention faisant état du droit de l’adolescent aux services d’un avocat.

Avis de procès-verbal :

Loi sur les contraventions

(7) L’avis prévu au paragraphe (3) doit contenir une copie du procès-verbal.

Signification de l’avis

(8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), tout avis donné par écrit dans le cadre du présent

article peut être signifié à personne ou envoyé par service de messagerie.

Validité de la procédure

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), le fait de ne pas donner l’avis conformément au présent

article n’invalide pas les procédures engagées sous le régime de la présente loi.

Exception

(10) Le défaut, dans toute cause, de donner l’avis mentionné au paragraphe (2) conformément au présent

article invalide les procédures engagées sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

a) le père ou la mère de l’adolescent poursuivi se présente au tribunal avec celui-ci;

b) le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire :

(

i) soit ajourne l’affaire et ordonne qu’avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu’il désigne,

(ii)

soit passe outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.

Cas de non-signification de l’avis

(11) Au cas où, l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (3) n’ayant pas été donné conformément au présent article, aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s’est présentée au tribunal avec l’adolescent, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire peut :

a) ajourner l’affaire et ordonner qu’avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu’il désigne;

b) passer outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.

Non-application

(12) Le présent

article ne s’applique pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans.

Ordonnance exigeant la présence des père et mère

(1) Lorsque le père ou la mère n’a pas suivi le déroulement de l’instance devant le tribunal pour adolescents dans le cadre des poursuites dont l’adolescent fait l’objet, le tribunal, s’il estime sa présence nécessaire ou qu’elle s’impose dans l’intérêt de l’adolescent, peut par ordonnance écrite lui enjoindre d’être présent à n’importe quelle phase de l’instance.

Absence d’ordonnance

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal en vertu de la

Loi sur les contraventions .

Signification d’une ordonnance

(3) Une copie de l’ordonnance est signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le tribunal pour adolescents, par sa remise en mains propres à celui des père et mère qui en est le destinataire, sauf si le tribunal pour adolescents a autorisé la signification par service de messagerie.

Absence

(4) Le père ou la mère qui, après en avoir reçu l’ordre conformément au paragraphe (1), ne s’est pas présenté au tribunal pour adolescents et ne peut justifier d’une excuse valable à cet égard :

a) est coupable d’outrage au tribunal;

b) peut faire l’objet d’une procédure

sommaire devant le tribunal;

c) est passible de la peine prévue au Code criminel en matière de déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Mandat d’arrêt

(5) Lorsque le père ou la mère dont la présence au tribunal pour adolescents est requise conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne se présente pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance ou ne reste pas présent comme requis, le juge du tribunal peut, sur preuve qu’une copie de l’ordonnance lui a été signifiée, décerner un mandat pour l’obliger à être présent.

Détention avant le prononcé de la peine

Application de la

partie XVI du Code criminel

Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions de la

partie XVI (comparution d’un prévenu devant un juge de paix et mise en liberté provisoire) du Code criminel s’appliquent à la mise en liberté et à la détention des adolescents dans le cadre de la présente loi.

Substitution interdite

(1) La détention sous garde avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

Détention interdite

(2) Le tribunal pour adolescents ou le juge présume que la détention de l’adolescent n’est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public au

titre de l’alinéa 515(10) b ) (probabilité marquée de commission d’une infraction criminelle ou d’atteinte à l’administration de la justice) du Code criminel dans le cas où l’adolescent, sur déclaration de culpabilité, ne pourrait être placé sous garde en vertu des alinéas 39(1)

a) à c ) (restrictions au placement sous garde).

Lieu désigné pour la détention provisoire

(1) Sous réserve du paragraphe (7), l’adolescent doit, dans les cas ci-après, être détenu dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l’une des catégories de lieux ainsi désignés :

a) il est arrêté et détenu en attendant le prononcé de la peine;

b) il est détenu en vertu d’un mandat délivré au

titre du paragraphe 59(6) (comparution obligatoire pour examen de la peine).

Exception

(2) L’adolescent détenu en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (1) peut, pendant qu’il est transféré de ce lieu au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix.

Détention à l’écart des adultes

(3) L’adolescent visé au paragraphe (1) doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins qu’un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne soit convaincu, compte tenu de l’intérêt de l’adolescent :

a) soit que la sécurité de l’adolescent ou celle d’autres personnes n’est pas garantie si l’adolescent est détenu dans un lieu de détention pour adolescents;

b) soit qu’aucun lieu de détention pour adolescents n’est disponible à une distance raisonnable.

Transfèrement à un établissement correctionnel pour adulte

(4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir accordé à celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que l’adolescent soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public.

Adolescent âgé de vingt ans ou plus

(5) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où sa détention au

titre du paragraphe (1) débute doit, malgré le paragraphe (3), être détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

Transfèrement par le directeur provincial

(6) L’adolescent détenu sous garde conformément au paragraphe (1) peut, au cours de la période de détention, être transféré par le directeur provincial d’un lieu de détention provisoire à un autre.

Exception en cas de détention provisoire

(7) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas au cas où un adolescent se trouve temporairement sous la surveillance d’un agent de la paix après son arrestation, mais l’adolescent doit être transféré dans les meilleurs délais possible en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe (1); ce transfèrement doit s’effectuer au plus tard à la première occasion raisonnable suivant la comparution de l’adolescent devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix en application de l’article 503 du Code criminel .

Détention nécessitant l’autorisation des responsables provinciaux

(8) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes dont l’autorisation est requise pour que l’adolescent en état d’arrestation puisse, en toutes circonstances ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation.

Détermination par l’autorité provinciale d’un lieu de détention

(9) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé.

Adolescent confié aux soins d’une personne

(1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que :

a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel ;

b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde;

c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne.

Obligation

(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.

Conditions du placement

(3) Le placement au

titre du paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix;

b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix.

Cessation du placement

(4) L’adolescent, la personne à laquelle celui-ci a été confié en application du paragraphe (1) ou toute autre personne peuvent, dans les cas ci-après, demander par écrit à un juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de paix de rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) :

a) la personne à laquelle l’adolescent a été confié n’est plus désireuse ou n’est plus capable de s’en occuper ou d’en assumer la surveillance;

b) il n’est plus indiqué, pour toute autre raison, que l’adolescent soit confié aux soins de la personne en cause.

Ordonnance

(5) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix qui est convaincu qu’il ne convient pas que l’adolescent demeure sous la garde de la personne à laquelle il avait été confié doit :

a) rendre une ordonnance en vue de dégager cette personne ainsi que l’adolescent des obligations contractées en application du paragraphe (3);

b) délivrer un mandat visant l’arrestation de l’adolescent.

Effet de l’arrestation

(6) L’adolescent arrêté en vertu d’un mandat délivré en application de l’alinéa

(5) b) doit être amené sans délai devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix et traité conformément aux articles 28 à 30 et au présent article.

Comparution

Comparution de l’adolescent

(1) L’adolescent qui fait l’objet d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation doit d’abord comparaître devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, lequel :

a) fait lire la dénonciation ou l’acte d’accusation à l’adolescent;

b) l’informe, le cas échéant, qu’il a droit d’avoir recours à un avocat;

c) l’informe, s’il a reçu l’avis visé au paragraphe 64(2) (avis de demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou si l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) s’applique, que le tribunal pour adolescents peut, en cas de déclaration de culpabilité, l’assujettir à la peine applicable aux adultes;

d) dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a ) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), l’informe dans les termes suivants des conséquences qui découlent d’une telle accusation :

Si vous êtes déclaré coupable, il vous sera imposé la peine applicable aux adultes à moins que le tribunal n’ordonne que vous ne soyez pas assujetti à cette peine et qu’une peine spécifique vous soit imposée.

Renonciation

(2) L’adolescent représenté par un avocat peut renoncer aux exigences prévues au paragraphe (1), à condition que l’avocat avise le tribunal que l’adolescent a été informé de la teneur de cette disposition.

Cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat

(3) Dans le cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat, le juge du tribunal pour adolescents, avant d’accepter un plaidoyer, doit :

a) s’assurer que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet;

b) s’il est passible de la peine applicable aux adultes, l’informer des conséquences qu’entraînerait son assujettissement à cette peine et de la procédure à suivre pour demander l’imposition d’une peine spécifique;

c) lui expliquer qu’il peut plaider coupable ou non coupable ou, si les paragraphes 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut) s’appliquent, qu’il peut choisir d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire.

Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise

(4) Dans le cas où le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si l’adolescent doit faire le choix prévu au paragraphe 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, au paragraphe 67(3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut), et le procès suit son cours conformément au paragraphe 36(2) (cas où l’adolescent plaide non coupable).

Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise

(5) Lorsque le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent comprend bien les points énoncés au paragraphe (3), il doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné.

Mise en liberté ou détention sous garde

Demande au tribunal pour adolescents

(1) Lorsqu’un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents a rendu une ordonnance à l’endroit d’un adolescent en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel , une demande de détention sous garde ou de mise en liberté de l’adolescent peut, à tout moment, être présentée à un tribunal pour adolescents qui l’entend comme affaire nouvelle.

Avis au poursuivant

(2) La demande de mise en liberté présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si l’adolescent en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs au poursuivant.

Avis à l’adolescent

(3) La demande de détention sous garde présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si le poursuivant en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs à l’adolescent.

Renonciation à l’avis

(4) Le poursuivant, l’adolescent ou son avocat peuvent respectivement renoncer au droit de recevoir l’avis visé aux paragraphes (2) ou (3).

Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel

(5) La demande fondée sur les articles 520 ou 521 du Code criminel en vue de la révision de l’ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge du tribunal pour adolescents qui est juge d’une cour supérieure est portée devant un juge de la cour d’appel.

Nunavut

(6) Toutefois, si l’ordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal.

Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel

(7) Nul ne peut se fonder sur les articles 520 ou 521 du Code criminel pour demander la révision d’une ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge de paix qui n’est pas juge d’un tribunal pour adolescents.

Mise en liberté provisoire par un juge du tribunal pour adolescents

(8) Seul un juge du tribunal pour adolescents, à l’exclusion de tout autre tribunal, juge ou juge de paix, peut, en vertu de l’article 522 du Code criminel , mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée à cet article.

Révision par la cour d’appel

(9) La décision rendue par un juge du tribunal pour adolescents en vertu du paragraphe (8) peut faire l’objet d’une révision conformément à l’article 680 du Code criminel , cet

article s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à la décision.

Rapports médicaux et psychologiques

Évaluation médicale

(1) Le tribunal pour adolescents, à toute phase des poursuites, peut exiger, par ordonnance, que l’adolescent soit évalué par une personne compétente chargée de faire un rapport écrit au tribunal :

a) soit avec le consentement de l’adolescent et du poursuivant;

b) soit d’office ou à la demande de l’adolescent ou du poursuivant, lorsque soit le tribunal a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait souffrir d’une maladie ou de troubles d’ordre physique ou mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles d’apprentissage ou de déficience mentale, soit plusieurs déclarations de culpabilité ont été prononcées contre lui dans le cadre de la présente loi ou de la

Loi sur les jeunes contrevenants ,

chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit une infraction grave avec violence lui est reprochée, et lorsqu’un rapport médical, psychologique ou psychiatrique concernant l’adolescent pourrait lui être utile à l’une des fins visées aux alinéas (2)

a) à g ).

Buts de l’évaluation

(2) Le tribunal pour adolescents peut rendre l’ordonnance à l’égard de l’adolescent afin de, selon le cas :

a) examiner une demande présentée en vertu de l’article 33 (mise en liberté ou détention sous garde);

b) statuer sur une demande entendue conformément à l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);

c) imposer ou réviser une peine spécifique;

d) examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde);

e) prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) (liberté sous condition);

f) rendre l’ordonnance visée au paragraphe 109(2) (liberté sous condition);

g) autoriser la communication visée au paragraphe 127(1) (renseignements sur l’adolescent).

Garde aux fins de l’évaluation

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), pour les besoins de l’évaluation visée au présent article, le tribunal pour adolescents peut renvoyer l’adolescent sous garde pour une période maximale de trente jours.

Priorité à la mise en liberté

(4) L’adolescent ne peut être envoyé sous garde en conformité avec une ordonnance visée au paragraphe (1) que dans les cas suivants :

a) le tribunal pour adolescents est convaincu :

(

i) soit que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’adolescent est nécessaire aux fins d’évaluation,

(ii)

soit que l’adolescent y consent et que, à la lumière du témoignage d’une personne compétente, la détention est souhaitable aux fins d’évaluation;

b) l’adolescent doit être détenu à l’égard d’une autre affaire ou en application d’une disposition du Code criminel .

Rapport écrit

(5) Pour l’application de l’alinéa (4) a ), le témoignage de la personne compétente peut, si le poursuivant et l’adolescent y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.

Demande de modification

(6) Lorsque la nécessité lui en est démontrée, le tribunal pour adolescents peut, pendant que l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci de la façon qu’il juge indiquée dans les circonstances.

Communication du rapport

(7) Sur réception du rapport concernant un adolescent et établi conformément au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents :

a) doit, sous réserve du paragraphe (9), en faire remettre une copie :

(

i) à l’adolescent,

(ii)

au père ou à la mère qui assiste aux procédures menées contre l’adolescent,

(iii)

à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,

(iv)

au poursuivant;

b) peut en faire remettre une copie :

(

i) au père ou à la mère qui n’a pas assisté aux procédures menées contre l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement,

(ii)

par dérogation au paragraphe 119(6) (restrictions relatives à la communication de certains dossiers), au directeur provincial ou au directeur de l’établissement correctionnel provincial pour adultes ou du pénitencier où l’adolescent purge une peine spécifique si, de l’avis du tribunal, la non-communication du rapport mettrait en danger la sécurité d’une personne.

Contre-interrogatoire

(8) Sous réserve du paragraphe (9) et sur demande présentée au tribunal pour adolescents, il est donné à l’adolescent, à son avocat, à l’adulte qui l’assiste en vertu du paragraphe 25(7), ainsi qu’au poursuivant, l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport concernant l’adolescent, établi en application du paragraphe (1).

Non-communication dans certains cas

(9) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une

partie de ce rapport au poursuivant à

titre privé, s’il estime que cette communication n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites intentées contre l’adolescent et pourrait nuire à celui-ci.

Non-communication dans certains cas

(10) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une

partie de ce rapport à l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à

titre privé, lorsque après l’avoir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l’absence de l’adolescent, de ses père et mère ou du poursuivant à

titre privé, par l’auteur de celui-ci, que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’adolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves.

Exception

(11) Par dérogation au paragraphe (10), le tribunal pour adolescents peut communiquer la totalité ou une

partie des renseignements visés à ce paragraphe à l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à

titre privé lorsque, à son avis, l’intérêt de la justice l’exige.

Inclusion du rapport dans le dossier

(12) Le rapport visé au paragraphe (1) est versé au dossier de l’affaire pour laquelle il a été demandé.

Communication de renseignements par une personne compétente

(13) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne compétente, si elle estime que l’adolescent placé en détention ou renvoyé sous garde est susceptible d’attenter à sa vie ou à sa sécurité ou d’attenter à la vie d’un tiers ou de lui causer des lésions corporelles, peut en aviser toute personne qui assume les soins et la garde de l’adolescent, que ce renseignement figure ou non au rapport visé au paragraphe (1).

Définition de personne compétente

(14) Pour l’application du présent article, personne compétente s’entend de la personne qui remplit les conditions requises par la législation d’une province pour pratiquer la médecine ou la psychiatrie, ou pour accomplir des examens ou évaluations psychologiques, selon le cas, ou, en l’absence d’une telle législation, la personne que le tribunal estime compétente en la matière. Est en outre une personne compétente celle qui est désignée comme telle, à

titre individuel ou au

titre de son appartenance à une catégorie, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué.

Renvoi à un organisme de protection de la jeunesse

Renvoi

Le tribunal pour adolescents peut, à toute phase des poursuites, en plus de toute ordonnance qu’il est autorisé à rendre, saisir un organisme de protection de la jeunesse du cas de l’adolescent pour que l’organisme détermine si l’adolescent requiert ses services.

Jugement

Cas où l’adolescent plaide coupable

(1) Lorsque l’adolescent plaide coupable de l’infraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, doit le déclarer coupable de l’infraction.

Cas où l’adolescent plaide non coupable

(2) Lorsque l’adolescent accusé d’une infraction plaide non coupable ou lorsqu’il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l’accusation, le procès doit suivre son cours; le juge, après avoir délibéré de l’affaire, déclare l’adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l’accusation, selon le cas.

Appels

Appels

(1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à un acte criminel ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par mise en accusation, conformément à la

partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel , laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

Appel dans le cas d’outrage au tribunal

(2) La déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal prononcée en vertu de l’article 15 et la peine prononcée à cet égard sont susceptibles d’appel comme si elles étaient une déclaration de culpabilité et une peine prononcées à l’issue de poursuites par voie de mise en accusation.

Appel en cas d’outrage au tribunal

(3) L’article 10 du Code criminel s’applique en cas de déclaration de culpabilité d’une personne pour outrage au tribunal dans le cadre du paragraphe 27(4) (absence du tribunal du père ou de la mère).

Appel de certaines peines ou décisions

(4) Les décisions prononcées en vertu du paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence) et les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) (décision — peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(3) (décision — interdiction de publier) ou 76(1) (décision — placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme

partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.

Appels dans le cas de déclaration

sommaire de culpabilité

(5) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par procédure

sommaire conformément à la

partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure

sommaire) du Code criminel , laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

Appel en cas de jugement conjoint ou de décisions conjointes

(6) Il peut être interjeté appel des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire qui ont été jugés conjointement et des peines spécifiques conjointes afférentes, conformément à la

partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel , laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

Choix présumé

(7) En matière d’appel dans le cadre de la présente loi, si le procureur général n’a pas, à l’égard d’une infraction, fait le choix entre la poursuite par mise en accusation et celle par procédure

sommaire, il est réputé avoir choisi de considérer l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Cas où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure

(8) Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure, l’appel visé au paragraphe (5) est porté devant la cour d’appel de la province.

Nunavut

(9) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l’appel est porté devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut; cette décision est susceptible d’appel à la Cour d’appel du Nunavut conformément à l’article 839 du Code criminel .

Appel à la Cour suprême du Canada

(10) Les jugements de la cour d’appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l’ordonnance ayant rejeté une dénonciation ou un acte d’accusation ne sont pas susceptibles d’appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une autorisation d’appel.

Peines non susceptibles d’appel

(11) Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.

PARTIE 4

DÉTERMINATION DE LA PEINE

Objectif et principes

Objectif

(1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

Principes de détermination de la peine

(2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :

a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables;

b) la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables;

c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction;

d) toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones;

e) sous réserve de l’alinéa c ), la peine doit :

(

i) être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe (1),

(ii)

lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale,

(iii)

susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

Facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la peine

(3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :

a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction;

b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;

c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;

d) du temps passé en détention par suite de l’infraction;

e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent;

f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’adolescent et pertinentes au

titre des principes et objectif énoncés au présent article.

Placement sous garde

(1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :

a) l’adolescent a commis une infraction avec violence;

b) il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées;

c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la

Loi sur les jeunes contrevenants ,

chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38.

Solutions de rechange

(2) En cas d’application des alinéas (1) a ),

b) ou c ), le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38.

Facteurs à prendre en compte

(3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur :

a) les mesures de rechange à sa disposition;

b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé;

c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.

Imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde

(4) L’imposition à un adolescent d’une peine ne comportant pas de placement sous garde n’a pas pour effet d’empêcher que la même peine ou une autre peine ne comportant pas de placement sous garde lui soit imposée pour une autre infraction.

Substitution interdite

(5) Le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

Examen du rapport prédécisionnel

(6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et l’adolescent ou son avocat.

Renonciation au rapport prédécisionnel

(7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité.

Durée du placement sous garde

(8) Il fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde en tenant compte des principes et objectif énoncés à l’article 38, mais sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde et que la peine peut faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94.

Décision motivée

(9) Toute peine spécifique comportant une période de garde doit donner les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les motifs pour lesquels il s’agit d’un cas exceptionnel visé à l’alinéa (1) d ).

Rapport prédécisionnel

Rapport prédécisionnel

(1) Avant de prononcer une peine concernant un adolescent déclaré coupable d’une infraction, le tribunal pour adolescents :

a) doit, dans les cas où la présente loi l’oblige à prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant de rendre une ordonnance ou de prononcer une peine concernant un adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent;

b) peut, dans les autres cas, s’il l’estime indiqué, demander l’établissement et la remise de ce rapport.

Contenu du rapport

(2) Le rapport prédécisionnel est, sous réserve du paragraphe (3), présenté par écrit et comprend les éléments d’information ci-après, dans la mesure où ils sont pertinents compte tenu des principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et des restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39 :

a) le résultat d’une entrevue avec l’adolescent et, autant que possible, celui d’une entrevue avec ses père et mère et, s’il y a lieu et autant que possible, celui d’une entrevue avec des membres de sa famille étendue;

b) s’il y a lieu et autant que possible, le résultat d’une entrevue avec la victime;

c) le cas échéant, les recommandations faites par un groupe consultatif mentionné à l’article 41;

d) les renseignements pertinents comportant notamment, s’il y a lieu, les éléments suivants :

(

i) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement de l’adolescent et son désir de réparer les dommages causés,

(ii)

les projets de l’adolescent en vue de modifier sa conduite, de participer à des activités ou prendre des dispositions en vue de s’amender,

(iii)

sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour actes de délinquance prévus par la

Loi sur les jeunes délinquants ,

chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour infractions sous le régime de la

Loi sur les jeunes contrevenants ,

chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou pour infractions prévues par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements, les services rendus à l’adolescent notamment par la collectivité à l’occasion de ces déclarations de culpabilité, et les effets produits sur l’adolescent par les peines ou décisions prononcées à son égard et par les services qui lui ont été rendus,

(iv)

sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les mesures de rechange prises sous le régime de la Loi des jeunes contrevenants ,

chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou les sanctions extrajudiciaires qui lui ont été appliquées, et leurs effets sur lui,

(

v) l’existence de services communautaires et d’installations adaptés aux adolescents, et le désir de l’adolescent de profiter de ces services et installations,

(vi)

les rapports entre l’adolescent et ses père et mère, ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui, et, s’il y a lieu et autant que possible, les rapports entre l’adolescent et les membres de sa famille étendue ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui,

(vii)

l’assiduité et les résultats scolaires de l’adolescent, ainsi que ses antécédents professionnels;

e) tout renseignement susceptible d’aider le tribunal pour adolescents à examiner les mesures de rechange au placement sous garde conformément au paragraphe 39(2);

f) tout autre renseignement que le directeur provincial estime pertinent, y compris les recommandations que ce dernier croit opportun de faire.

Possibilité d’un rapport oral, avec permission

(3) Dans les cas où le rapport prédécisionnel ne peut, pour des raisons valables, être présenté par écrit, le tribunal peut permettre qu’il soit fait oralement.

Inclusion du rapport dans le dossier

(4) Le rapport prédécisionnel est versé au dossier de l’instance pour laquelle il a été demandé.

Copies du rapport

(5) Lorsqu’il est saisi d’un rapport prédécisionnel écrit concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents :

a) doit, sous réserve du paragraphe (7), en faire remettre une copie :

(

i) à l’adolescent,

(ii)

au père ou à la mère qui suit les procédures menées contre l’adolescent,

(iii)

à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,

(iv)

au poursuivant;

b) peut en faire remettre une copie au père ou à la mère qui n’a pas suivi les procédures menées contre l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement.

Contre-interrogatoire

(6) Lorsque le rapport prédécisionnel concernant un adolescent a été présenté au tribunal pour adolescents conformément au présent article, l’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7) ainsi que le poursuivant doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur demande au tribunal, avoir l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport.

Cas où la communication du rapport risquerait d’avoir un mauvais effet sur l’adolescent

(7) Le juge du tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut, s’il estime que la communication du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, lorsqu’il s’agit d’un poursuivant privé, porterait préjudice à l’adolescent et n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites exercées contre celui-ci :

a) ne pas communiquer le rapport ou certaines parties du rapport au poursuivant, s’il s’agit d’un rapport écrit;

b) faire sortir le poursuivant de la salle d’audience durant la présentation au tribunal du rapport ou de certaines parties du rapport, s’il s’agit d’un rapport oral.

Communication du rapport à d’autres personnes

(8) Le tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent :

a) doit, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription :

(

i) à tout tribunal saisi de questions concernant l’adolescent,

(ii)

à tout délégué à la jeunesse auquel le cas de l’adolescent a été confié;

b) peut, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription intégrale ou partielle à toute personne qui par ailleurs ne serait pas fondée à la recevoir en vertu du présent article, s’il estime que cette personne a un intérêt légitime dans l’instance.

Communication faite par le directeur provincial

(9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut communiquer l’intégralité ou une

partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci.

Déclarations non admissibles

(10) Les déclarations faites par l’adolescent au cours de l’établissement du rapport prédécisionnel le concernant ne sont pas admissibles en preuve contre un adolescent dans des procédures civiles ou pénales, à l’exception de celles visées aux articles 42 (peines spécifiques), 59 (examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde), 71 (audition — peine applicable aux adultes) et 94 à 96 (examen et autres procédures relatifs au placement sous garde).

Peines spécifiques

Groupe consultatif

Le tribunal pour adolescents peut constituer ou faire constituer un groupe consultatif en vertu de l’article 19 et lui soumettre le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction pour qu’il lui présente des recommandations sur la peine spécifique à imposer.

Éléments à prendre en compte

(1) Le tribunal pour adolescents tient compte, avant d’imposer une peine spécifique, des recommandations visées à l’article 41 et du rapport prédécisionnel qu’il aura exigés, des observations faites à l’instance par les parties, leurs représentants ou avocats et par les père et mère de l’adolescent et de tous éléments d’information pertinents qui lui ont été présentés.

Peine spécifique

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel , le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q ) ou aux sous-alinéas r )(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent

article qu’il estime indiquée :

a) une réprimande;

b) l’absolution inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public;

c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions que le tribunal estime indiquées et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;

d) l’imposition à l’adolescent d’une amende maximale de 1 000 $ dont il fixe éventuellement les dates et modalités de paiement;

e) le versement par l’adolescent d’une somme au profit d’une personne, aux dates et selon les modalités éventuellement fixées par le tribunal, à

titre d’indemnité soit pour perte de biens ou dommages causés à ceux-ci, soit pour perte de revenu ou de soutien, soit pour perte pécuniaire antérieure au procès dans la province de Québec — ou pour dommages spéciaux ailleurs au Canada — afférents à des lésions corporelles résultant de l’infraction et dont le montant peut être aisément déterminé, les autres dommages-intérêts dans la province de Québec, et les dommages-intérêts généraux dans les autres provinces, étant exclus dans le cadre de la peine;

f) la restitution soit à leur propriétaire soit à leur possesseur légitime au moment de l’infraction, dans le délai fixé par le tribunal, des biens obtenus par suite de l’infraction;

g) en cas de vente à un acquéreur de bonne foi des biens obtenus par suite de l’infraction, le remboursement par l’adolescent à l’acquéreur, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, d’une somme ne dépassant pas le prix que celui-ci avait payé, lorsque la restitution des biens à leur propriétaire ou à toute autre personne a été faite ou ordonnée;

h) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’indemniser toute personne qui a droit aux mesures visées aux alinéas

e) ou

g) soit en nature, soit en services, au

titre des dommages, pertes ou blessures découlant de l’infraction, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal;

i) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’exécuter un travail bénévole au profit de la collectivité, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, et de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal et de se soumettre à sa surveillance;

j) sous réserve de l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire), le prononcé par ordonnance de l’interdiction, la saisie ou la confiscation, prévues par une loi fédérale ou ses règlements, au cas où un accusé est déclaré coupable de l’infraction qui y est visée, à l’exception de l’interdiction prévue à l’article 161 du Code criminel ;

k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 (conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance);

l) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial), l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives approuvé par le directeur provincial;

m) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial) et de l’article 54, l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé par le directeur provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée de celui-ci n’excède pas deux cent quarante heures sur une période d’au plus six mois;

n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre — dont la durée est la moitié de la première — à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 (maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité;

o) dans le cas d’une infraction visée aux sous-alinéas a )(ii), (iii) ou (iv) de la définition de infraction désignée au paragraphe 2(1), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une

partie est purgée sous garde de façon continue et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;

p) sous réserve du paragraphe (5), l’assujettissement de l’adolescent à une ordonnance de placement et de surveillance d’une période d’au plus six mois, dont l’application est différée, sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe 105(2), et de celles mentionnées au paragraphe 105(3) que le tribunal estime indiquées;

q) l’imposition par ordonnance :

(

i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,

(ii)

dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;

r) sous réserve du paragraphe (7), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, d’une peine maximale :

(

i) sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une

partie est purgée sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105,

(ii)

dans le cas d’un meurtre au premier degré, de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,

(iii)

dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;

s) l’imposition, à l’adolescent, de toutes autres conditions raisonnables et accessoires qu’il estime indiquées et conformes aux intérêts de l’adolescent et de la société.

Consentement du directeur provincial

(3) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)

l) ou

m) que si le directeur provincial conclut qu’un programme permettant la mise en oeuvre de l’ordonnance est disponible.

Déclaration du tribunal

(4) Lorsqu’il rend l’ordonnance de placement et de surveillance prévue à l’alinéa (2) n ), le tribunal pour adolescents est tenu de faire la déclaration suivante à l’égard de cette ordonnance :

Vous devez purger ( indiquer le nombre de jours ou de mois à purger ) sous garde, suivi de ( indiquer la moitié du nombre de jours ou de mois mentionné ci-dessus ) à purger sous surveillance au sein de la collectivité aux conditions fixées.

S’il y a manquement à l’une de ces conditions durant la période de surveillance au sein de la collectivité, vous pourrez être ramené sous garde pour y purger le reste de cette période.

Vous devez également savoir que d’autres dispositions de la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pourraient permettre au tribunal de vous imposer de purger cette période sous garde.

La période de garde et la période sous surveillance au sein de la collectivité pourraient varier si vous êtes déjà assujetti à une autre peine ou si vous le devenez.

Ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance

(5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa (2)

p) lorsque :

a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction grave avec violence;

b) d’autre part, l’ordonnance est compatible avec les principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et les restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39.

Application des articles 106 à 109

(6) Les articles 106 à 109 (suspension de la liberté sous condition) s’appliquent à la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa

(2) p) comme s’il s’agissait de la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), la liberté au

titre de l’ordonnance différée de placement et de surveillance étant assimilée à la liberté sous condition.

Programme intensif de réadaptation

(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa

(2) r) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’adolescent a été déclaré coupable :

(

i) soit d’une infraction visée aux articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel ,

(ii)

soit d’une infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d’une infraction grave avec violence;

b) il souffre d’une maladie ou de troubles d’ordre mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de troubles émotionnels;

c) un projet de traitement et d’étroite surveillance a été élaboré pour répondre à ses besoins et il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en oeuvre de ce projet pourrait permettre de réduire les risques qu’il commette une infraction grave avec violence;

d) le directeur provincial conclut qu’un tel projet est disponible et que la participation de l’adolescent au projet est indiquée.

Maintien des droits

(8) Le présent

article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits de l’adolescent en matière de consentement à la prestation de soins de santé physique ou mentale.

Décision du tribunal

(9) Le tribunal pour adolescents peut, à la demande du procureur général, après avoir donné aux parties l’occasion de présenter des observations, décider que l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable est une infraction grave avec violence et faire mention de ce fait sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.

Appel

(10) Pour l’application de l’article 37, la décision rendue en vertu du paragraphe (9) fait

partie de la peine.

Incompatibilité

(11) L’adolescent ne peut faire l’objet, pour la même infraction, à la fois de l’ordonnance visée aux alinéas (2)

k) à

m) et de l’ordonnance d’absolution sous conditions visée à l’alinéa (2) c ).

Application de la peine

(12) La peine spécifique, ou toute

partie de celle-ci, est exécutoire à compter de la date de son prononcé ou de la date ultérieure fixée par le tribunal.

Peines consécutives

(13) Sous réserve des paragraphes (15) et (16), le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les peines qu’il impose à l’adolescent en application des alinéas (2) n ), o ),

q) ou

r) lorsque celui-ci, selon le cas :

a) est, au moment du prononcé de la peine, assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas;

b) est déclaré coupable de plus d’une infraction prévue à l’un de ces alinéas.

Durée de la peine

(14) En dehors des cas d’application des alinéas (2) j ), n ), o ),

q) et r ), aucune peine spécifique imposée dans le cadre du présent

article ne peut rester en vigueur plus de deux ans. Si le tribunal en impose une qui comporte plusieurs sanctions pour la même infraction, leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans, sauf si l’une des sanctions est elle-même une sanction prévue à l’un de ces alinéas et excède deux ans.

Durée totale des peines

(15) Sous réserve du paragraphe (16), lorsque plusieurs peines spécifiques sont imposées dans le cadre du présent

article à l’endroit d’un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l’une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel , auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

Durée de peines prononcées à des dates différentes

(16) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une peine spécifique est imposée au

titre du présent

article relativement à une infraction commise par l’adolescent pendant la durée d’application de peines spécifiques :

a) la durée de la peine est déterminée en conformité avec les paragraphes (14) et (15);

b) les effets qu’elle comporte peuvent s’ajouter à ceux des peines antérieures;

c) la durée totale d’application des peines peut être supérieure à trois ans et, dans le cas où cette nouvelle infraction ou l’une des infractions antérieures est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel , leur durée totale continue peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

Durée d’application des peines spécifiques

(17) Sous réserve des articles 89, 92 et 93 (dispositions relatives au placement en établissement pour adultes) de la présente loi et de l’article 743.5 (transfert de compétence) du Code criminel , toute peine spécifique prononcée à l’endroit d’un adolescent continue à produire ses effets après qu’il a atteint l’âge adulte.

Présomption en cas de peine supplémentaire

Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques), l’adolescent assujetti à une peine comportant le placement sous garde imposée en application des alinéas 42(2) n ), o ),

q) ou

r) et à qui une peine supplémentaire est imposée en application de l’un de ces alinéas est, pour l’application du Code criminel , de la

Loi sur les prisons et les maisons de correction , de la

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.

Période de garde en cas de peine spécifique supplémentaire

Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques) et de l’article 46 (peines visant des infractions antérieures), dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2) n ), o ),

q) ou

r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas et que la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 est postérieure à celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, la période de garde correspond, à compter de la date d’imposition de la peine supplémentaire, à la somme des périodes suivantes :

a) la

partie de la période de garde qu’il lui restait à purger au moment de l’imposition de la peine supplémentaire;

b) l’une des périodes suivantes, selon le cas :

(

i) si la peine supplémentaire est imposée en application de l’alinéa 42(2) n ), la période qui correspond aux deux tiers de l’intervalle entre la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 et celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,

(ii)

si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2) o ),

q) ou

r) à purger concurremment avec l’autre, la période de garde imposée en application d’un de ces alinéas à purger après la date d’expiration de la période de garde de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,

(iii)

si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2) o ),

q) ou

r) à purger à la suite de l’autre, la période de garde de la peine supplémentaire imposée en application de ces alinéas.

Période de garde prolongée en raison d’une peine supplémentaire

(1) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2) n ), o ),

q) ou r ), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)

n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2) o ),

q) ou

r) et que, par application de l’article 44, la date d’expiration de la période de garde est postérieure à la date d’imposition de la peine supplémentaire, la mise sous surveillance au sein de la collectivité ou la mise en liberté sous condition devient ineffective et l’adolescent doit être placé sous garde en application des alinéas 102(1)

b) ou 106

b) jusqu’à la fin de la période de garde ainsi prolongée.

Période de garde non prolongée en raison d’une peine supplémentaire

(2) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2) n ), o ),

q) ou r ), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)

n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2) o ),

q) ou

r) et que la peine supplémentaire ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il purge au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, il peut être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au

titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.

Peine imposée pendant la libération sous condition

(3) L’adolescent qui a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2) n ), o ),

q) ou r ), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité en liberté sous condition en application de l’alinéa 94(19)

b) ou du paragraphe 96(5), doit être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au

titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.

Peines visant des infractions commises antérieurement

Dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2) n ), o ),

q) ou

r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en vertu de l’un de ces alinéas, relativement à une infraction commise avant le début de l’exécution de la première peine imposée, la durée totale des périodes de garde à purger ne doit pas dépasser six ans à compter du premier jour de l’exécution de la peine déterminée conformément à l’article 43.

Garde réputée continue

(1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)

n) est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine.

Placement sous garde discontinue

(2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est compatible avec les principes et objectif énoncés à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de l’adolescent.

Disponibilité d’un lieu de garde discontinue

(3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance.

Motifs

Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et, sur demande, fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2) n ), o ),

q) ou r ), à la commission d’examen.

Mandat de dépôt

(1) Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de dépôt.

Mise sous garde pendant le transfèrement

(2) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 30(1) selon les directives du directeur provincial.

Application du paragraphe 30(3)

(3) Le paragraphe 30(3) (détention à l’écart des adultes) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne placée en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (2).

Application de la

partie XXIII du Code criminel

(1) Sous réserve de l’article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la

partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’alinéa 718.2 e ) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration) et 722.2 (enquête par le tribunal), le paragraphe 730(2) (maintien en vigueur de la sommation) et les articles 748 (pardons et remises), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Non-application de l’art. 787 du Code criminel

(2) L’article 787 (peine générale) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Ordonnance d’interdiction obligatoire

(1) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue à l’un des alinéas 109(1)

a) à

d) du Code criminel , le tribunal pour adolescents doit, en plus de toute autre peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application du paragraphe (2).

Durée de l’ordonnance d’interdiction

(2) La période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine au plus tôt deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde, après sa déclaration de culpabilité.

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

(3) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue aux alinéas 110(1)

a) ou

b) du Code criminel , le tribunal pour adolescents doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité de l’adolescent ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets.

Durée de l’ordonnance

(4) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde ni susceptible de l’être, après sa déclaration de culpabilité.

Motifs de l’ordonnance d’interdiction

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance. Il doit aussi fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance et sur demande, une transcription ou copie des motifs à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère et au directeur provincial.

Motifs

(6) S’il ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (3) ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Application du Code criminel

(7) Les articles 113 à 117 (ordonnances d’interdiction relatives aux armes à feu) du Code criminel s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du présent article.

Rapport

(8) Le tribunal pour adolescents peut, avant de rendre une ordonnance visée à l’article 113 (levée de l’interdiction relative aux armes à feu) du Code criminel à l’égard de l’adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport à son sujet.

Examen des ordonnances rendues en application de l’article 50

(1) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande, procéder à l’examen de l’ordonnance rendue en application de l’article 51 après l’expiration de la période prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers) qui s’applique au dossier relatif à l’infraction à l’origine de l’ordonnance.

Critères

(2) Il procède à l’examen en tenant compte :

a) de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance et des circonstances de sa perpétration;

b) de la sécurité de toute personne.

Décision

(3) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent

article l’examen d’une ordonnance, le tribunal peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :

a) confirmer l’ordonnance;

b) la révoquer;

c) la modifier, compte tenu des circonstances de l’espèce.

Interdiction d’une nouvelle ordonnance plus sévère

(4) L’ordonnance modifiée en vertu de l’alinéa

(3) c) ne peut être plus sévère que celle ayant fait l’objet de l’examen.

Application

(5) Les paragraphes 59(3) à (5) s’appliquent à l’examen prévu au présent article, avec les adaptations nécessaires.

Affectation partielle de l’amende

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que, dans le cas où le tribunal pour adolescents impose une amende dans la province en vertu de l’alinéa 42(2) d ), un pourcentage de celle-ci fixé par lui soit affecté à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec ses instructions.

Suramende compensatoire

(2) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil n’a rien prescrit au

titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents peut ordonner que l’adolescent à qui il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)

d) verse, en plus de toute autre sanction qui lui est imposée, une suramende compensatoire d’au plus quinze pour cent de l’amende. La suramende compensatoire est affectée à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elle est imposée.

Amende ou autre peine pécuniaire

(1) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)

d) ou rend une ordonnance visée aux alinéas 42(2)

e) ou g ), doit tenir compte des ressources pécuniaires, actuelles ou futures, de l’adolescent.

Programme de crédits

(2) L’adolescent à qui une amende — y compris le pourcentage de celle-ci fixé en vertu du paragraphe 53(1) — est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)

d) ou à qui une suramende compensatoire est imposée en vertu du paragraphe 53(2) peut s’en acquitter, en totalité ou en partie, en accumulant des crédits pour le travail effectué dans le cadre d’un programme établi à cette fin :

a) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’amende ou la suramende a été imposée;

b) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’adolescent réside, s’il existe un accord en vigueur à cet effet entre le gouvernement de cette province et celui de la province où l’amende ou la suramende a été imposée.

Taux, imputation, etc.

(3) Le programme visé au paragraphe (2) doit fixer le taux auquel les crédits sont accumulés et peut prévoir la façon dont les sommes gagnées sont affectées au paiement de l’amende ou de la suramende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à la réalisation du programme.

Observations concernant les ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)

e) à h )

(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de rendre une ordonnance dans le cadre des alinéas 42(2)

e) à h ), le tribunal pour adolescents peut tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à indemniser éventuellement ou celle à qui une somme est éventuellement à verser ou une restitution à faire.

Avis des ordonnances rendues dans le cadre des al. 42(2)

e) à h )

(5) Le tribunal pour adolescents fait donner avis des dispositions de l’ordonnance qu’il rend dans le cadre des alinéas 42(2)

e) à

h) à la personne à indemniser ou à celle à qui une somme est à verser ou une restitution à faire.

Consentement de la personne à indemniser

(6) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)

h) que s’il a obtenu le consentement de la personne à indemniser.

Ordonnances visées aux alinéas 42(2) h ),

i) et m )

(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2) h ),

i) ou

m) que s’il est convaincu que :

a) la mesure prise convient à l’adolescent;

b) l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent.

Durée de validité de l’ordonnance

(8) L’ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 42(2)

h) ou

i) ne peut imposer des services que dans la mesure où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l’ordonnance.

Ordonnance de travail bénévole

(9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)

i) à moins, selon le cas :

a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse

partie d’un programme approuvé par le directeur provincial;

b) d’être convaincu que la personne ou l’organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son accord.

Prolongation du délai pour purger une peine

(10) Le tribunal pour adolescent

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2002, c. 1
Typestatute
Volume / chapter2002, c. 1
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifieradc72fbd7393926b124a51a2a45e5dba7f6fb393

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