Northern Jobs and Growth Act
2013, c. 14
Annual Statutes
C-47 1 41 60-61-62 Elizabeth II 2011-2012-2013
Loi édictant la
Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut et la
Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois
Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord
Emploi et croissance dans le Nord 2013 6 19 14 2013 90675
SOMMAIRE
La
partie 1 édicte la
Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut , laquelle met en oeuvre certaines dispositions des chapitres 10 à 12 de l’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut , laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993.
La
partie 2 édicte la
Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest , laquelle met en oeuvre des dispositions de certains accords sur des revendications territoriales. En particulier, cette loi constitue l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest qui a pour mission de résoudre des différends concernant les conditions d’accès à des terres et à des eaux situées dans les Territoires du Nord-Ouest et l’indemnité à payer pour l’accès.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord .
PARTIE 1
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET L’ÉVALUATION DES PROJETS AU NUNAVUT
Édiction de la loi
Édiction
Est édictée la
Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut , dont le texte suit et dont les annexes 1 à 3 figurent à l’annexe de la présente loi :
Loi concernant l’aménagement du territoire et l’évaluation des répercussions écosystémiques et socioéconomiques des projets dans la région du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuits de la région du Nunavut ont conclu l’accord sur les revendications territoriales entré en vigueur le 9 juillet 1993, soit à sa ratification par les parties;
que la Commission d’aménagement du Nunavut et la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ont été constituées sous le régime de l’accord et que celui-ci prévoit que les attributions substantielles de ces organismes publics et leur mission respective doivent être énoncées par voie législative;
qu’il y a lieu de prévoir un régime d’aménagement du territoire et d’évaluation des projets qui reconnaît l’importance du développement économique responsable et de la préservation et de la protection des écosystèmes, et qui favorise le bien-être et l’autonomie des Inuits et des autres résidents de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut .
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord
Agreement
accord L’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada — ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut , laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993 —, ainsi que toutes les modifications qui peuvent y être apportées conformément à ses dispositions.
aire de préservation
conservation area
aire de préservation Aire mentionnée à l’annexe 9-1 de l’accord ou appartenant à l’une des catégories suivantes :
a) les réserves d’espèces sauvages établies sous le régime de la
Loi sur les espèces sauvages du Canada ;
b) les habitats essentiels, les refuges fauniques et les régions de gestion spéciale, au sens de l’article 2 de la
Loi sur la faune et la flore , L.Nu. 2003, ch. 26;
c) les refuges d’oiseaux migrateurs établis sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ;
d) les zones humides d’importance internationale, au sens de l’article 2 de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine — conclue à Ramsar le 2 février 1971 et entrée en vigueur au Canada le 15 mai 1981 —, désignées par le gouvernement du Canada;
e) les zones de protection marine désignées en vertu de l’alinéa 35(3)
a) de la
Loi sur les océans ;
f) les zones marines protégées constituées en vertu du paragraphe 4.1(1) de la
Loi sur les espèces sauvages du Canada ;
g) les rivières du patrimoine canadien visées à l’alinéa 4(1)
b) de la
Loi sur l’Agence Parcs Canada ;
h) les lieux historiques désignés sous le régime de la
Loi sur les lieux et monuments historiques ;
i) les lieux historiques désignés sous le régime de la
Loi sur les ressources historiques , L.R.T.N.-O. 1988, ch. H-3;
j) les autres aires établies au
titre d’une loi fédérale ou territoriale qui revêtent une importance particulière sur les plans écologique, culturel ou archéologique, pour la recherche ou pour des raisons analogues.
aire marine de préservation
marine conservation area
aire marine de préservation Aire marine de conservation ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada .
autorité administrative
regulatory authority
autorité administrative Ministre — sauf pour l’application de l’article 197 —, ministère ou organisme, municipalité ou tout autre organisme public chargé, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de délivrer les permis ou de donner les autres autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet.
eaux
waters
eaux Les eaux internes de surface et souterraines et les eaux marines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.
intéressée
interested corporation or organization
intéressée Pour l’application de l’article 43 et des paragraphes 50 (2), 101 (4) et 120 (5), se dit de toute personne morale ou autre organisation ayant manifesté par écrit auprès de la Commission d’aménagement du Nunavut, de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ou de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, selon le cas, l’intention de fournir ses commentaires.
Inuits du Nord québécois
Inuit of northern Quebec
Inuits du Nord québécois S’entend au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la
Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois , S.C. 1976-77, ch. 32.
inuktitut
Inuktitut
inuktitut Est assimilé à l’inuktitut l’inuin-naqtun.
loi territoriale
territorial law
loi territoriale Loi de la législature du Nunavut.
Makivik
Makivik
Makivik
La société constituée par la
Loi sur la Société Makivik , L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuits du Nord québécois.
ministère ou organisme
department or agency
ministère ou organisme
a) Tout ministère, organisme ou autre secteur de l’administration publique fédérale;
b) tout ministère, organisme ou autre division de la fonction publique du Nunavut.
ministre fédéral
federal Minister
ministre fédéral Sauf à la définition de promoteur au présent paragraphe, à l’article 68 , à la définition de ministre compétent au paragraphe 73 (1), aux paragraphes 135 (5), 136 (1) et 149 (2), à l’alinéa 152 (1) b ), à l’article 173 et au paragraphe 189 (1), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
ministre territorial
territorial Minister
ministre territorial Sauf à la définition de promoteur au présent paragraphe, à l’alinéa 19 (2) d ), à l’article 68 , à la définition de ministre compétent au paragraphe 73 (1), aux paragraphes 94 (5), 135 (5), 136 (1) et 149 (2), à l’alinéa 152 (1) b ), à l’article 173 , au paragraphe 189 (1) et à l’alinéa 200(2) c ), le ministre de l’Environnement du Nunavut.
municipalité
municipality
municipalité Municipalité ou localité, au sens du paragraphe 28(1) de la Loi d’interprétation , L.R.T.N.-O. 1988, ch. I-8, modifiée pour le Nunavut en vertu de l’article 76.05 de la
Loi sur le Nunavut .
organisation inuite désignée
designated Inuit organization
organisation inuite désignée
a) Tunngavik ou, pour l’application de telle disposition de la présente loi, l’organisation désignée, pour l’exercice de l’attribution prévue par la disposition correspondante de l’accord, dans le registre public tenu par Tunngavik conformément à l’accord;
b) en ce qui concerne les terres inuites situées dans toute zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik, agissant conjointement avec l’organisation compétente au
titre de l’alinéa a ).
parc
park
parc Parc national ou territorial ou aire marine de préservation.
parc national
national park
parc national Parc ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les parcs nationaux du Canada .
plan d’aménagement
land use plan
plan d’aménagement Ne vise pas les plans d’aménagement municipaux.
projet
project
projet La réalisation — y compris la construction, l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité concrète, qui comporte l’utilisation de terres, d’eaux ou d’autres ressources. Sont toutefois exclus :
a) la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité dont les répercussions négatives sur le plan écosystémique n’ont, de toute évidence, aucune importance, compte tenu notamment des éléments prévus aux alinéas 90
a) à i );
b) la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité faisant
partie d’une catégorie d’ouvrages ou d’activités prévue par règlement;
c) la construction, l’exploitation et l’entretien d’un bâtiment et la fourniture d’un service, dans une municipalité, qui n’entraînent pas de répercussions écosystémiques à l’extérieur de celle-ci et qui ne comportent pas le dépôt de déchets par une municipalité, l’entreposage en vrac de combustible, la production d’énergie nucléaire ou hydroélectrique ou quelque activité industrielle.
promoteur
proponent
promoteur Personne physique ou morale ou autre entité qui propose la réalisation d’un projet. Sont notamment visés les ministres, les ministères et les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, les municipalités et les organisations inuites désignées.
région désignée
designated area
région désignée La région formée par la région du Nunavut et la zone de banquise côtière externe.
terres
land
terres Dans les parties 1 et 3 à 6, sont assimilées aux terres celles qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières.
Tunngavik
Tunngavik
Tunngavik La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la
partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes , S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit.
Définitions de l’accord
(2) Dans la présente loi :
a) écosystémique s’entend au sens de l’article 12.1.1 de l’accord;
b) parc territorial , région du Nunavut , ressources fauniques , zone de banquise côtière externe et zone marine s’entendent au sens de l’article 1.1.1 de l’accord, et terres inuites s’entend des terres inuit au sens de cet article;
c) zones d’utilisation et d’occupation égales s’entend au sens de l’article 40.2.2 de l’accord.
Précision
(3) Dans la présente loi, il est entendu que la délivrance d’un permis et l’octroi d’une autorisation visent également leur renouvellement, leur modification ou la prorogation de leur période de validité.
Primauté de l’accord
(1) Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
Primauté de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale — exception faite de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut —, de toute loi territoriale et de leurs règlements.
Réserve : ordres
(3) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés en vertu de l’article 214 ne l’emportent pas sur ceux donnés par des personnes désignées pour l’exécution et le contrôle d’application de toute autre loi fédérale, sur toute exigence visant la réalisation d’un projet au
titre d’une telle loi ou sur toute condition fixée dans un permis délivré ou une autre autorisation donnée au
titre d’une telle loi, au seul motif que la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Maintien des droits
Il est entendu que la présente loi et ses règlements, tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard d’un projet et toute décision portant que son évaluation est terminée et que le promoteur peut le réaliser ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une réclamation pour pertes ou dommages subis par une personne par suite de sa réalisation.
APPLICATION
Application géographique
(1) La présente loi s’applique à la région désignée.
Application à l’extérieur de la région désignée
(2) Elle s’applique en outre aux projets à réaliser en tout ou en
partie à l’extérieur de la région désignée et aux répercussions à l’extérieur de cette région, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux articles 80 , 98 , 113 , 133 , 156 à 162 , 168 et 185 à 187 .
Opposabilité
La présente loi lie l’État fédéral et les provinces.
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
(2012) La
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas à la région désignée.
CONSULTATIONS
Modification de la présente loi
Le ministre fédéral mène des consultations étroites auprès du ministre territorial, de l’organisation inuite désignée, de la Commission d’aménagement du Nunavut et de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions au sujet de toute modification de la présente loi.
DÉLÉGATION
Délégation au ministre territorial
(1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer au ministre territorial tout ou
partie des attributions que lui confère la présente loi, à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuits par l’accord. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
Avis
(2) Le ministre fédéral avise par écrit l’organisation inuite désignée de la délégation.
PARTIE 1
COMMISSIONS
Commission d’aménagement du Nunavut
Mise en place
Prorogation
La Commission d’aménagement du Nunavut (ci-après appelée la Commission d’aménagement ), constituée sous le régime de l’accord, est prorogée sous celui de la présente loi.
Membres
(1) Le ministre fédéral nomme les membres de la Commission d’aménagement, y compris son président.
Composition
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :
a) au moins un membre est nommé sur la recommandation du ministre fédéral;
b) au moins un membre est nommé sur la recommandation du ministre territorial;
c) la moitié des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a ) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2 (1).
Suppléants : représentation régionale
(3) L’organisation visée à l’alinéa a ) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2 (1) peut recommander la nomination de suppléants en vue d’assurer une représentation adéquate de toute région d’aménagement dans le cadre de la préparation ou de la modification d’un plan d’aménagement. Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de l’organisation agissent en lieu et place des membres que celle-ci désigne parmi ceux nommés en application de l’alinéa (2) c ).
Suppléants : zones d’utilisation et d’occupation égales
(4) Si la commission est appelée à prendre une décision au
titre de la
partie 3 à l’égard d’un projet devant être réalisé dans une zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés en application de l’alinéa (2) c ). Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de Makivik agissent en lieu et place des membres qui sont désignés par l’organisation visée à l’alinéa a ) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2 (1) et qui comptent pour la moitié de ceux nommés en application de l’alinéa (2) c ).
Résidence
(5) Au moins la moitié des membres visés au paragraphe (2) doivent résider dans la région désignée.
Personnes inadmissibles
(6) Les employés des ministères et organismes ne peuvent occuper la charge de membre de la commission.
Président
(1) Le président de la Commission d’aménagement est nommé après consultation du ministre territorial, parmi les personnes ayant fait l’objet d’une recommandation par celle-ci.
Nomination supplémentaire
(2) Si le président ainsi nommé est un membre, le ministre fédéral nomme, conformément à l’article 11 , une autre personne à
titre de membre de la commission.
Exercice des fonctions au-delà du mandat
Le membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen d’un projet par la Commission d’aménagement continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.
Attributions
Attributions supplémentaires
En sus des attributions qu’elle exerce au
titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’aménagement :
a) assure le suivi des projets dont la réalisation a été autorisée au
titre de la
partie 3 pour vérifier s’ils sont réalisés en conformité avec tout plan d’aménagement applicable;
b) fait rapport annuellement par écrit aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée en ce qui a trait à la mise en oeuvre du plan d’aménagement;
c) collabore à l’élaboration et à l’examen d’une politique sur le milieu marin dans l’Arctique;
d) exerce les attributions lui incombant au
titre de l’article 11.9.1 de l’accord en ce qui touche le nettoyage des dépôts de déchets;
e) exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.
Principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord
La Commission d’aménagement exerce ses attributions en vue de réaliser les objectifs de l’accord en matière d’aménagement, en conformité avec les principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord.
Réunions
Participation à distance
Sous réserve des règlements administratifs et des règles de la Commission d’aménagement, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
Règlements administratifs et règles
Pouvoirs
(1) La Commission d’aménagement peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :
a) la convocation à ses réunions et ses séances et la conduite de celles-ci;
b) l’établissement de comités techniques;
c) la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;
d) la procédure à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques formelles ou informelles, et celle régissant la tenue des examens publics;
e) le contenu et la forme des descriptions qui lui sont transmises à l’égard des projets;
f) l’admissibilité des éléments de preuve.
Traditions des Inuits
(2) Tout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa
(1) d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires .
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
Mise en place
Prorogation
La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (ci-après appelée la Commission d’examen ), constituée sous le régime de l’accord, est prorogée sous celui de la présente loi.
Membres
(1) La Commission d’examen est composée de neuf membres, dont le président.
Composition
(2) Les membres autres que le président sont nommés selon les modalités suivantes :
a) deux membres sont nommés par le ministre fédéral;
b) quatre membres sont nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a ) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2 (1);
c) un membre est nommé par le ministre territorial;
d) un membre est nommé par un ou plusieurs ministres territoriaux.
Membres supplémentaires
(3) Malgré le paragraphe (1), des membres supplémentaires peuvent être nommés, selon les modalités et dans les proportions prévues au paragraphe (2), à des fins précises.
Suppléants : zones d’utilisation et d’occupation égales
(4) Si la commission est appelée à prendre une décision au
titre de la
partie 3 à l’égard d’un projet devant être réalisé dans une zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés en application de l’alinéa (2) b ). Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de Makivik agissent en lieu et place des membres qui sont désignés par l’organisation visée à l’alinéa a ) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2 (1) et qui comptent pour la moitié de ceux nommés en application de l’alinéa (2) b ).
Président
(1) Le ministre fédéral nomme le président de la Commission d’examen, après consultation du ministre territorial, parmi les personnes recommandées par les autres membres de la commission. Dans le cas où plusieurs personnes ainsi recommandées possèdent des compétences équivalentes, il donne la préférence à celles qui résident dans la région désignée.
Nomination supplémentaire
(2) Dans le cas où un membre nommé en vertu de l’un des alinéas 19 (2)
a) à
d) est nommé président, il incombe au ministre qui l’a nommé d’en nommer un autre en vertu de cet alinéa.
Exercice des fonctions au-delà du mandat
Le membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen — préalable ou approfondi — d’un projet par la Commission d’examen continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.
Attributions
Attributions supplémentaires
En sus des attributions qu’elle exerce au
titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’examen exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.
Objectifs principaux
(1) La Commission d’examen exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :
a) protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;
b) protéger l’intégrité écosystémique de cette région.
Autres résidents
(2) Dans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1) a ), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.
Précision
(3) Il est entendu qu’elle exerce ses attributions au
titre des alinéas 92 (2) a ), 104
(1) c) et 112 (5) b ), de l’article 124 et du paragraphe 152 (4) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).
Réserve : bénéfices socioéconomiques
La Commission d’examen ne peut, dans le cadre de ses attributions, établir des exigences en matière de bénéfices socioéconomiques.
Réunions
Région du Nunavut
(1) Chaque fois que cela est possible, la Commission d’examen tient ses réunions dans la région du Nunavut.
Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs et des règles de la commission, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
Convocation à la demande des membres
(3) Le président convoque une réunion dans les vingt et un jours suivant la réception d’une demande écrite émanant d’au moins cinq membres et indiquant l’objet de la réunion.
Votes
(4) Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres, exception faite du président, qui a cependant une voix prépondérante en cas de partage.
Quorum
(5) Le quorum de la commission est de cinq membres.
Règlements administratifs et règles
Pouvoirs
(1) La Commission d’examen peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :
a) la convocation à ses réunions et la conduite de celles-ci;
b) l’établissement de comités spéciaux et permanents et la fixation de leur quorum;
c) la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;
d) la procédure et les lignes directrices à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques devant elle ou ses comités;
e) l’établissement de lignes directrices pour la préparation des énoncés des répercussions;
f) l’établissement de lignes directrices quant au délai dont elle dispose pour franchir chacune des étapes de l’examen approfondi qu’elle effectue au
titre des parties 3 ou 4;
g) l’admissibilité des éléments de preuve dans le cadre des audiences publiques tenues devant elle ou ses comités.
Traditions des Inuits
(2) Tout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa
(1) d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.
Audiences publiques
(3) En outre, tout règlement administratif ou toute règle relatif à la tenue d’audiences publiques :
a) favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;
b) dans toute classification des intervenants, accorde à toute organisation inuite désignée qualité pour comparaître à une audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Les règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires .
Comités
Constitution
(1) La Commission d’examen peut se constituer en comités et déléguer à ceux-ci tout ou
partie de ses attributions.
Président
(2) Elle nomme le président de chaque comité.
Composition
(3) Chaque comité est formé d’un nombre pair de membres, exception faite de son président. La moitié de ceux-ci est nommée en application des alinéas 19 (2) a ),
c) ou
d) et l’autre moitié, en application de l’alinéa 19 (2) b ).
Dispositions générales concernant les commissions
Membres
Vacance en cours de mandat
En cas de vacance en cours de mandat du membre d’une commission — autre qu’un membre supplémentaire —, le ministre qui l’a nommé nomme dès que possible un autre membre conformément aux articles 11 ou 19 , selon le cas.
Mandat
(1) Les membres des commissions — y compris les présidents et les membres nommés en cas de vacance — occupent leur charge pour une période de trois ans.
Suppléants et membres supplémentaires
(2) Toutefois, les suppléants et les membres supplémentaires occupent leur charge pour une période maximale de trois ans.
Reconduction
(3) Le mandat de tout membre peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Serment professionnel
Préalablement à leur entrée en fonctions, les membres des commissions prêtent, devant une personne habilitée à recevoir les serments, le serment professionnel prévu à l’annexe 1.
Rémunération et frais
(1) Les membres des commissions touchent une juste rémunération fixée par le ministre fédéral pour l’exercice de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Indemnisation des accidents du travail
(2) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la
Loi sur l’aéronautique .
Révocation
Le ministre qui a nommé le membre d’une commission peut le révoquer pour un motif valable. S’agissant d’une nomination qu’il a faite sur la recommandation du ministre territorial ou de l’organisation inuite désignée, le ministre fédéral, avant de procéder à la révocation, consulte l’auteur de la recommandation.
Personnel
Engagement et rémunération
(1) Les commissions peuvent s’assurer les services, à
titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de leurs activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Indemnisation des accidents du travail
(2) Les membres du personnel sont réputés être agents de l’État pour l’application de la
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la
Loi sur l’aéronautique .
Conflits d’intérêts
Membres
(1) Est incompétent pour participer à la prise d’une décision le membre d’une commission qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’affaire en cause.
Personnel
(2) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard de l’affaire en cause le membre du personnel, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.
Statut d’Inuit
(3) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
Lignes directrices
(4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 228
(1) a) et des règles établies par le Conseil du Trésor, les commissions peuvent établir des lignes directrices en matière de conflits d’intérêts applicables à leurs membres et aux personnes visées au paragraphe (2).
Statut et pouvoirs généraux
Statut
(1) Les commissions sont des organismes publics.
Biens et contrats
(2) Pour l’exercice de ses activités, chaque commission peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.
Action en justice
(3) À l’égard de ses droits et obligations, chaque commission peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était une personne morale.
Siège
Région du Nunavut
Le siège de chaque commission est fixé dans la région du Nunavut.
Langues
Activités des commissions
(1) Chaque commission exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la
Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre fédéral, et, chaque fois qu’un de ses membres en fait la demande, en inuktitut.
Audiences et examens publics
(2) En outre, dans le cadre des audiences publiques de chaque commission et des examens publics de la Commission d’aménagement, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.
Membres
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.
Témoins
(4) Il incombe à chaque commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.
Règlements administratifs et règles
Publication préalable
(1) Au moins soixante jours avant la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission en cause en donne avis par :
a) la publication du projet de règlement administratif ou de règle dans son site Internet;
b) la publication dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée d’un avis indiquant les modalités de consultation du projet;
c) l’envoi d’un exemplaire du projet au ministre fédéral, au ministre territorial, à l’organisation inuite désignée et au conseil de chaque municipalité située dans la région désignée.
Commentaires
(2) L’avis visé à l’alinéa
(1) b) invite les intéressés, y compris toute personne morale ou autre organisation, à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs commentaires à l’égard du projet.
Réaction aux commentaires
(3) Le règlement administratif ne peut être pris ni la règle établie tant que la commission n’a pas répondu aux commentaires reçus dans le délai prévu au paragraphe (2).
Dispense
(4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règlement administratif ou de règle qui a été modifié à la suite de commentaires.
Avis
(5) Dès que possible après la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission publie dans son site Internet et dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée ainsi que dans la Gazette du Canada un avis à cet effet qui indique en outre que le règlement administratif ou la règle a été versé dans le registre public visé aux articles 201 ou 202 , selon le cas.
Dispositions financières
Budget annuel
(1) Chaque commission établit annuellement un budget pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen et à l’approbation du ministre fédéral.
Documents comptables
(2) Elle tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.
États financiers consolidés
(3) Après la fin de l’exercice, elle établit en conformité avec les mêmes principes comptables, dans le délai fixé par le ministre fédéral, des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, accompagnés des documents ou renseignements justificatifs nécessaires.
Vérification
(4) Les comptes, états financiers et opérations financières de la commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celle-ci et, à la demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Le rapport écrit du vérificateur de la commission et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à la commission et au ministre fédéral.
PARTIE 2
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Définition
Définition de terres
Dans la présente partie, sont assimilées aux terres les terres qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières, les eaux et les ressources, y compris les ressources fauniques.
Politiques, priorités et objectifs
Région désignée
La Commission d’aménagement est chargée d’établir pour la région désignée, de concert avec le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, des politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.
Régions d’aménagement
(1) La Commission d’aménagement constitue des régions d’aménagement et peut, pour chacune d’elles, préciser des objectifs spécifiques en matière d’aménagement et des variables de planification visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.
Compatibilité
(2) Les objectifs spécifiques doivent être compatibles avec les objectifs généraux établis pour la région désignée.
Consultations
La Commission d’aménagement demande l’avis des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des résidents et de tout autre intéressé au sujet des objectifs spécifiques et des possibilités qui s’offrent à la région en matière d’aménagement.
Principes et facteurs
Les principes et facteurs énoncés respectivement aux articles 11.2.1 et 11.2.3 de l’accord guident l’élaboration des politiques, priorités et objectifs généraux et des objectifs spécifiques.
Audience publique
Dans l’exercice de ses attributions au
titre des articles 41 à 43 , la Commission d’aménagement peut tenir une audience publique conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17 .
Plans d’aménagement du territoire
Dispositions générales
Responsabilité
(1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au
titre de la présente
partie en matière d’élaboration de plans d’aménagement de sorte que l’ensemble de la région désignée fasse dès que possible l’objet :
a) soit d’un seul plan d’aménagement la visant dans son ensemble;
b) soit de plusieurs plans d’aménagement visant chacun une ou plusieurs régions d’aménagement.
Absence de chevauchement
(2) Il est entendu que les plans d’aménagement ne peuvent se chevaucher, même en partie.
Réunion des plans
(3) La Commission d’aménagement peut réunir les plans d’aménagement visés à l’alinéa
(1) b) en un seul plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée. Il n’est pas nécessaire que ces plans soient modifiés en application des articles 59 à 65 si leur contenu respectif est repris intégralement dans le plan visant l’ensemble de cette région.
Objet du plan
Tout plan d’aménagement a pour objet :
a) de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;
b) de protéger et, au besoin, de rétablir l’intégrité environnementale de la région désignée ou de la région d’aménagement, selon le cas.
Contenu du plan
(1) Tout plan d’aménagement pourvoit à la préservation et à l’utilisation des terres et guide et régit l’utilisation et la mise en valeur des ressources. Il doit en particulier prévoir une stratégie concernant sa mise en oeuvre et tenir compte des éléments suivants :
a) les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement établis pour la région désignée;
b) les objectifs spécifiques en matière d’aménagement et les variables de planification précisés pour toute région d’aménagement qu’il vise;
c) les facteurs visés à l’article 11.3.1 de l’accord;
d) les objectifs des Inuits à l’égard des terres inuites.
Usages permis
(2) Il peut préciser les formes d’utilisation des terres autorisées — avec ou sans conditions — ou interdites.
Dérogations mineures
(3) Il peut permettre à la Commission d’aménagement d’accorder des dérogations mineures et peut fixer les conditions relatives à l’étude et à l’octroi des dérogations.
Infractions
(4) Il précise, parmi les exigences qu’il fixe, celles dont la violation est interdite en application de l’alinéa 74 f ).
Chapitres 5 et 7 de l’accord
(5) L’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’aménagement doivent être compatibles avec les principes et exigences énoncés aux chapitres 5 et 7 de l’accord.
Élaboration
Préparation d’une ébauche
Après avoir tenu les consultations qu’elle estime indiquées, la Commission d’aménagement prépare l’ébauche du plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée ou une ou plusieurs régions d’aménagement.
Publication
(1) Avant de procéder à la tenue d’une audience publique relativement à l’ébauche, la Commission d’aménagement la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.
Appel de commentaires
(2) En outre, elle sollicite des commentaires écrits et oraux sur l’ébauche auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.
Audience publique
(1) Après avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, la Commission d’aménagement tient une audience publique relativement à l’ébauche du plan d’aménagement.
Obligation
(2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.
Exigences : conduite de l’audience
(3) Dans le cadre de l’audience, elle accorde une grande importance aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision et elle reconnaît à l’organisation inuite désignée qualité pour comparaître à l’audience et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.
Modifications
Après la tenue de l’audience publique, la Commission d’aménagement tient compte des commentaires qui lui ont été formulés à l’égard de l’ébauche du plan d’aménagement au
titre du paragraphe 50 (2) et des observations présentées lors de l’audience et apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées.
Présentation de l’ébauche
La Commission d’aménagement présente l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’aménagement, accompagnée d’un compte rendu écrit de l’audience publique, aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée. De plus, elle rend l’ébauche publique.
Décision relative à l’ébauche
(1) Dès que possible après la réception de l’ébauche du plan d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui et la renvoient à la Commission d’aménagement.
Ébauche révisée
(2) En cas de rejet de l’ébauche par l’un de ces ministres ou par l’organisation inuite désignée, la Commission d’aménagement prépare et leur présente une ébauche révisée du plan d’aménagement, après avoir étudié les motifs — qu’elle peut rendre publics —, pris une nouvelle fois, si elle l’estime nécessaire, tout ou
partie des mesures afférentes à une audience publique prévues aux articles 50 à 52 et apporté les modifications qu’elle estime indiquées.
Décision relative à l’ébauche révisée
(3) Dès que possible après la réception de l’ébauche révisée, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui.
Acceptation et recommandation
(4) Après l’acceptation conjointe de l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’aménagement, le ministre fédéral recommande son approbation au gouverneur en conseil et le ministre territorial fait la même recommandation au Conseil exécutif du Nunavut.
Approbation du plan
(1) Le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif du Nunavut peuvent approuver l’ébauche du plan d’aménagement recommandée par les ministres fédéral et territorial.
Entrée en vigueur
(2) Le plan d’aménagement entre en vigueur dès qu’il est ainsi approuvé.
Publication
(3) La Commission d’aménagement rend public le plan d’aménagement.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Les plans d’aménagement ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires .
Office des eaux du Nunavut
Dans l’exercice de ses attributions au
titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54 (2), la Commission d’aménagement consulte l’Office des eaux du Nunavut et tient compte des recommandations que celui-ci présente en vertu du paragraphe 36(1) de la
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut .
Municipalités
Dans l’exercice de ses attributions au
titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54 (2), la Commission d’aménagement accorde une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités situées dans la région visée par l’ébauche du plan d’aménagement.
Éléments à considérer
Dans l’exercice de leurs attributions au
titre des articles 49 et 52 et des paragraphes 54 (1) à (3), la Commission d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée tiennent compte de tout élément pertinent, y compris les objets énoncés à l’article 47 , les exigences prévues à l’article 48 et les droits et intérêts existants.
Modification
Proposition
(1) Le ministre fédéral ou territorial, l’organisation inuite désignée ou toute personne touchée par tel plan d’aménagement, y compris toute personne morale ou autre organisation, peut proposer à la Commission d’aménagement une modification à celui-ci.
Examen de la proposition
(2) La Commission d’aménagement étudie la proposition de modification et, si elle l’estime indiqué, procède à un examen public conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17 .
Proposition faite par la Commission d’aménagement
(3) Elle peut, de sa propre initiative, proposer une modification à tel plan d’aménagement et est alors tenue de procéder à un tel examen public.
Publication
(4) Dans le cas où elle procède à un examen public, la Commission d’aménagement rend publique la proposition de modification suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.
Changements
La Commission d’aménagement tient compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen public à l’égard de la proposition de modification et apporte à celle-ci les changements qu’elle estime indiqués.
Présentation de la proposition
(1) La Commission d’aménagement présente la proposition de modification — originale ou révisée —, accompagnée d’un compte rendu écrit de tout examen public, aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée, en leur recommandant son approbation ou son rejet, en tout ou en partie.
Exception
(2) Elle peut toutefois, s’agissant d’une modification qu’elle a proposée, la retirer après l’examen public.
Décision relative à la proposition
(1) Dès que possible après la réception de la proposition de modification, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit acceptent conjointement la recommandation, soit la rejettent en tout ou en
partie avec motifs écrits à l’appui.
Proposition révisée
(2) En cas de rejet de tout ou
partie de la recommandation par l’un de ces ministres ou par l’organisation inuite désignée, la Commission d’aménagement prépare et leur présente une proposition de modification révisée, après avoir étudié les motifs — qu’elle peut rendre publics —, pris une nouvelle fois, si elle l’estime nécessaire, tout ou
partie des mesures afférentes à un examen public prévues aux paragraphes 59 (2) et (4) et à l’article 60 et apporté les modifications qu’elle estime indiquées.
Décision relative à la proposition révisée
(3) Dès que possible après la réception de la proposition révisée, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui.
Entrée en vigueur
(4) Toute modification du plan d’aménagement visée par une proposition — originale ou révisée — entre en vigueur dès son approbation au
titre des paragraphes (1) ou (3).
Publication
(5) La Commission d’aménagement rend publique la modification apportée au plan d’aménagement.
Office des eaux du Nunavut
Dans l’exercice de ses attributions au
titre de l’article 60 et du paragraphe 62 (2), la Commission d’aménagement consulte l’Office des eaux du Nunavut et tient compte des recommandations que celui-ci présente en vertu du paragraphe 36(1) de la
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut .
Municipalités
Dans l’exercice de ses attributions au
titre de l’article 60 et du paragraphe 62 (2), la Commission d’aménagement accorde une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités situées dans la région visée par la proposition de modification.
Éléments à considérer
Dans l’exercice de leurs attributions au
titre des paragraphes 59 (2) et (3), de l’article 60 et des paragraphes 62 (1) à (3), la Commission d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée tiennent compte de tout élément pertinent, y compris les objets énoncés à l’article 47 , les exigences prévues à l’article 48 et les droits et intérêts existants.
Révision périodique
Commission d’aménagement
La Commission d’aménagement peut réviser périodiquement tout plan d’aménagement pour vérifier s’il permet encore — et dans quelle mesure — de réaliser les objets énoncés à l’article 47 et de respecter les exigences prévues à l’article 48 .
Audience publique
Dans le cadre de la révision, la Commission d’aménagement peut tenir une audience publique conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17 .
Mise en oeuvre
Obligation générale
Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs compétences respectives, de mettre en oeuvre tout plan d’aménagement en vigueur et d’exercer leurs activités en conformité avec celui-ci.
Obligation spécifique : permis et autorisations
(1) Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, de veiller à ce que les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent mettent en oeuvre les exigences applicables fixées par tout plan d’aménagement applicable, y compris celles précisées au
titre du paragraphe 48 (4).
Dérogations mineures et exemptions ministérielles
(2) Dans le cas où une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à l’égard d’un projet en vertu des alinéas 81
(2) a) ou 82 (2) a ), selon le cas, le paragraphe (1) ne s’applique pas, en ce qui concerne ce projet, à l’égard des exigences faisant l’objet de la dérogation ou de l’exemption.
Nouvelles interdictions
(3) De plus, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des formes d’utilisation des terres qui :
a) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 207 (1), ont été interdites au
titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date de réception de la proposition transmise conformément à l’article 76 ou au
titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
b) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 207 (2) ou à l’alinéa 208 (1) a ), ont été interdites au
titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où sa réalisation a été autorisée au
titre de la
partie 3 ou au
titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
c) dans le cas de la reconstruction d’un ouvrage, visée à l’alinéa 208 (1) b ), ont été interdites au
titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet auquel il se rapporte a été autorisée au
titre de la
partie 3 ou au
titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
d) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 208 (6) qui correspond à un projet dont la réalisation a été interrompue pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, ont été interdites au
titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet original a été autorisée au
titre de la
partie 3 ou au
titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;
e) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 208 (6) qui correspond à la reconstruction d’un ouvrage fermé pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, ont été interdites au
titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet original auquel il se rapporte a été autorisée au
titre de la
partie 3 ou au
titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date.
Nouvelles conditions
(4) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique cependant à l’égard des conditions relatives à l’utilisation des terres qui, dans le cas d’un projet visé à l’un des alinéas
(3) a) à e ), ont été fixées dans un plan d’aménagement approuvé après la date visée à l’alinéa en question ou dans le cadre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date.
Exigences supplémentaires ou plus rigoureuses
(5) Il est entendu que les autorités administratives peuvent, dans la mesure de leurs compétences respectives, assortir les permis et autres autorisations d’exigences supplémentaires ou plus rigoureuses.
Consultation
(6) Elles peuvent consulter la Commission d’aménagement au sujet des meilleurs moyens de s’acquitter de leurs obligations au
titre du paragraphe (1). À cet égard, elles peuvent notamment lui transmettre l’ébauche de tout permis ou de toute autre autorisation afin d’obtenir ses commentaires et recommandations.
Parcs et aires de préservation
Parcs et lieux historiques existants
(1) La présente
partie ainsi que les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement, les objectifs spécifiques en la matière et tout plan d’aménagement établis sous son régime ne s’appliquent pas aux parcs, une fois créés, ni aux lieux historiques dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, une fois désignés sous le régime de la
Loi sur les lieux et monuments historiques .
Nouveaux parcs et lieux historiques
(2) Ils s’appliquent toutefois aux initiatives visant la création d’un parc ou la désignation d’un tel lieu historique.
Aires de préservation
(3) Ils s’appliquent également aux aires de préservation — autres que les lieux historiques visés au paragraphe (1) —, une fois créées, et aux initiatives visant leur création.
Municipalités
Plans d’aménagement municipaux
(1) Les principes énoncés au
chapitre 11 de l’accord en matière d’aménagement guident l’élaboration des plans d’aménagement municipaux visant les municipalités situées dans la région désignée.
Avis
(2) Toute municipalité avise par écrit la Commission d’aménagement de l’adoption de tout plan d’aménagement municipal.
Compatibilité des plans d’aménagement
La Commission d’aménagement et les municipalités collaborent en vue d’assurer la compatibilité des plans d’aménagement municipaux et des plans d’aménagement établis au
titre de la présente partie.
PARTIE 3
ÉVALUATION DES PROJETS À RÉALISER DANS LA RÉGION DÉSIGNÉE
Définitions et disposition interprétative
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
connaissances traditionnelles
traditional knowledge
connaissances traditionnelles L’ensemble des connaissances — qu’elles résultent d’observations ou d’une sensibilité particulière, entre autres — faisant
partie intégrante du mode de vie traditionnel des Inuits de la région désignée et portant soit sur l’environnement, soit sur les relations des êtres vivants entre eux, soit encore sur les relations entre ces derniers et l’environnement.
ministre compétent
responsible Minister
ministre compétent
a) Le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, ayant compétence pour autoriser la réalisation de tel projet;
b) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans le cas où aucun ministre fédéral ou territorial n’a cette compétence.
Disposition interprétative
(2) L’alinéa b ) de la définition de ministre compétent , au paragraphe (1), vise notamment le cas où seul un organisme administratif désigné mentionné à l’annexe 2 a compétence pour autoriser la réalisation du projet.
Caractère obligatoire
Interdictions
Il est interdit de réaliser — même en
partie — un projet :
a) sans qu’une proposition le visant ait été transmise à la Commission d’aménagement conformément à l’article 76 ;
b) dont l’évaluation au
titre de la présente
partie n’est pas terminée;
c) dont l’évaluation a pris fin au
titre des paragraphes 141 (2), 142 (2), 143 (4) ou (6) ou 144 (3);
d) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77 , n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81
(2) a) ou 82 (2) a ), selon le cas;
e) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;
f) sans que soient respectées les exigences précisées, au
titre du paragraphe 48 (4), dans tout plan d’aménagement applicable, exception faite de celles faisant l’objet d’une dérogation mineure ou d’une exemption ministérielle accordée en vertu des alinéas 81
(2) a) ou 82 (2) a ), selon le cas;
g) sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation aux termes du certificat — original ou révisé — délivré à son égard.
Autorités administratives
(1) Nulle autorité administrative ne peut délivrer un permis ou donner une autre autorisation à l’égard d’un projet :
a) sans qu’une proposition le visant ait été transmise à la Commission d’aménagement conformément à l’article 76 ;
b) dont l’évaluation au
titre de la présente
partie n’est pas terminée;
c) dont l’évaluation a pris fin au
titre des paragraphes 141 (2), 142 (2), 143 (4) ou (6) ou 144 (3);
d) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77 , n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81
(2) a) ou 82 (2) a ), selon le cas;
e) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.
Nullité des permis et autorisations
(2) Sont nuls et sans effet les permis délivrés et les autres autorisations données en violation de l’un ou l’autre des alinéas (1)
a) à e ).
Modification non importante
(3) L’autorité administrative peut délivrer tout permis et donner toute autre autorisation quant à un projet dont la réalisation a été autorisée au
titre de la présente
partie et qui n’a pas été modifié de façon importante, sans qu’une nouvelle évaluation de celui-ci soit effectuée au
titre de cette partie.
Examen par la Commission d’aménagement
Proposition relative au projet
Obligation : promoteur
(1) Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en
partie — dans la région désignée transmet une proposition à la Commission d’aménagement.
Contenu
(2) La proposition comporte une description du projet préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17 (1) e ).
Pluralité de projets
(3) Le promoteur qui entend réaliser plusieurs projets suffisamment liés pour être considérés comme en étant un seul est tenu de transmettre une proposition les visant tous. Ces projets sont, pour l’application de la présente loi, réputés en former un seul.
Avis
(4) La Commission d’aménagement publie, dans son registre public, un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé du projet — indiquant notamment sa nature et le lieu où il doit être réalisé — et précise le nom du promoteur.
Plan d’aménagement en vigueur
Décision
Conformité du projet avec le plan
(1) La Commission d’aménagement décide si le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable au lieu où il doit être réalisé.
Pluralité de plans
(2) En cas de pluralité de plans d’aménagement applicables à ce lieu, elle décide si chaque
partie du projet visée par un plan d’aménagement distinct est conforme à celui-ci. La non-conformité d’une
partie du projet emporte celle de tout le projet.
Projet conforme au plan d’aménagement
Vérification : tenue d’un examen préalable
(1) Dans le cas où elle décide que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, la Commission d’aménagement vérifie s’il est exempté de l’examen préalable.
Exemption
(2) Le projet en est exempté si les ouvrages ou activités dont il vise la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, appartiennent à une ou plusieurs catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions par règlement.
Consultation facultative
(3) La Commission d’aménagement peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.
Projet non exempté de l’examen préalable
La Commission d’aménagement transmet la proposition relative au projet non exempté de l’examen préalable à la Commission d’examen pour qu’elle effectue celui-ci.
Projet exempté de l’examen préalable
(1) Dans le cas où elle a des préoccupations quant aux répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet exempté de l’examen préalable et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable dans la région désignée ou en tout ou en
partie à l’extérieur de celle-ci, la Commission d’aménagement transmet la proposition relative au projet exempté à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable de celui-ci.
Absence de préoccupations
(2) Dans le cas contraire, elle précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74 f ).
Lieu géographique des répercussions
(3) Dans l’exercice de ses attributions au
titre des paragraphes (1) et (2), elle tient compte des répercussions dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci.
Projet non conforme au plan d’aménagement
Dérogation mineure
(1) Dans le cas où elle décide que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, la Commission d’aménagement vérifie si celui-ci lui permet d’accorder une dérogation mineure à l’égard du projet et si les conditions fixées en vertu du paragraphe 48 (3) sont réunies.
Dérogation permise au regard du plan
(2) Si la dérogation est permise et si les conditions sont réunies, elle peut, dans les vingt jours suivant sa décision portant que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement :
a) soit accorder une dérogation mineure, auquel cas elle vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable et exerce ses attributions au
titre des articles 79 ou 80 , selon le cas;
b) soit ne pas en accorder.
Publication
(3) Avant d’accorder la dérogation mineure proposée, elle la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.
Opposition
(4) Tout intéressé peut, dans les dix jours suivant la publication, indiquer par écrit à la Commission d’aménagement que la dérogation mineure proposée ne devrait pas être accordée, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) le plan d’aménagement n’en permet pas l’octroi;
b) les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;
c) elle n’est pas opportune, à son avis, pour tout autre motif qu’il précise.
Prise en compte des motifs et examen public
(5) La Commission d’aménagement ne peut accorder la dérogation mineure qu’après avoir tenu compte des motifs justifiant l’opposition de l’intéressé et, si elle l’estime indiqué, procédé à un examen public, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17 , et tenu compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen.
Prorogation du délai
(6) Elle peut proroger d’au plus dix jours le délai prévu au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour prendre une décision. Elle avise par écrit le promoteur de la prorogation.
Demande d’exemption ministérielle
(1) Le promoteur peut demander au ministre fédéral ou au ministre territorial, ou aux deux, compte tenu de leurs compétences respectives, une exemption à l’égard du projet, dans les soixante jours suivant :
a) soit la décision de la Commission d’aménagement portant que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, si celui-ci ne permet pas d’accorder une dérogation mineure ou s’il le permet mais que les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;
b) soit la décision de la Commission d’aménagement de ne pas accorder de dérogation mineure.
Décision ministérielle
(2) Dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande, le ministre ou les ministres, selon le cas :
a) soit accordent l’exemption demandée, auquel cas la Commission d’aménagement rend publique cette décision, vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable et exerce ses attributions au
titre des articles 79 ou 80 , selon le cas;
b) soit ne l’accordent pas.
Consultations obligatoires
(3) L’exemption n’est accordée qu’après consultation de la Commission d’aménagement, des autorités administratives compétentes et des ministères et organismes compétents qui ne sont pas des autorités administratives.
Prorogation du délai
(4) Tout ministre saisi de la demande peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’aménagement de la prorogation.
Réserve
(5) Il est entendu que la Commission d’aménagement ne peut, en vertu de l’article 79 ou du paragraphe 80 (1), transmettre à la Commission d’examen la proposition relative au projet qui, aux termes de la décision qu’elle prend en vertu de l’article 77 , n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81
(2) a) ou 82 (2) a ), selon le cas.
Délai
Exercice de certaines attributions
(1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au
titre des articles 77 à 80 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative au projet.
Jours non comptés
(2) Dans le cas où elle décide que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, les jours pris pour l’exercice des attributions relatives à la dérogation mineure et à l’exemption ministérielle n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Jours non comptés : examen public
(3) Dans le cas où elle procède à un examen public au
titre du paragraphe 81 (5), les jours pris pour l’examen n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe 81 (2).
Jours non comptés : renseignements supplémentaires
Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144 (1) n’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 81 (2) et (4) et 83 (1).
Absence de plan d’aménagement
Vérification : tenue d’un examen préalable
(1) En l’absence d’un plan d’aménagement applicable, dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative au projet, la Commission d’aménagement vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable au
titre du paragraphe 78 (2) et exerce ses attributions au
titre des articles 79 ou 80 , selon le cas.
Demande d’avis
(2) Elle peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.
Jours non comptés : renseignements supplémentaires
(3) Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144 (1) n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Examen préalable par la Commission d’examen
Portée du projet
(1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application de l’article 79 ou du paragraphe 80 (1) et, ce faisant, elle :
a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;
b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.
Consultation
(2) Toutefois, elle ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.
Suspension des travaux
(3) Dans le cas où elle étend la portée du projet, la Commission d’examen ne peut commencer l’examen préalable et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au
titre des articles 77 , 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.
Début de l’examen préalable
(1) La Commission d’examen effectue l’examen préalable du projet si elle n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si la Commission d’aménagement est parvenue, à l’égard du projet dans son intégralité, à la conclusion visée à l’article 79 ou au paragraphe 80 (1).
Réserve
(2) Il est entendu que la Commission d’examen ne peut effectuer l’examen préalable du projet qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77 , n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81
(2) a) ou 82 (2) a ), selon le cas.
But de l’examen préalable
L’examen préalable a pour but d’établir si le projet risque d’entraîner des répercussions écosystémiques ou socioéconomiques importantes et s’il devrait, par conséquent, faire l’objet d’un examen approfondi par la Commission d’examen ou une commission fédérale d’évaluation environnementale, selon le cas.
Tenue d’un examen approfondi
(1) Les critères ci-après guident la Commission d’examen lorsqu’elle est appelée à décider, au terme de l’examen préalable, si l’examen approfondi du projet est nécessaire :
a) l’examen est nécessaire si elle est d’avis, selon le cas :
(
i) que le projet peut entraîner d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique, ou sur l’habitat des ressources fauniques ou les activités de récolte des Inuits,
(ii)
qu’il sera la source de préoccupations importantes au sein du public,
(iii)
qu’il met en jeu des innovations techniques dont les effets sont inconnus;
b) il n’est pas nécessaire si elle est d’avis que les conditions ci-après sont réunies :
(
i) le projet n’est pas susceptible d’être la source de préoccupations importantes au sein du public,
(ii)
ses répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique soit ne sont pas susceptibles d’être importantes, soit sont hautement prévisibles et peuvent être suffisamment atténuées par des mesures techniques connues.
Critères prépondérants
(2) La Commission d’examen accorde une importance prépondérante aux critères prévus à l’alinéa
(1) a) par rapport à ceux prévus à l’alinéa (1) b ).
Définition de récolte
(3) Au sous-alinéa (1) a )(i), récolte s’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
Importance des répercussions : éléments à considérer
Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’article 88 et des sous-alinéas 89 (1) a )(
i) et b )(ii), la Commission d’examen tient compte des éléments suivants :
a) la grandeur du territoire — y compris celle des habitats fauniques — susceptible d’être touché par les répercussions;
b) la fragilité de ce territoire sur le plan écosystémique;
c) l’importance de ce territoire sur les plans historique, culturel et archéologique;
d) la taille des populations humaine et animale susceptibles d’être touchées par les répercussions;
e) la nature, l’ampleur et la complexité des répercussions;
f) la probabilité que les répercussions se produisent;
g) la fréquence et la durée des répercussions;
h) le caractère réversible ou irréversible des répercussions;
i) les répercussions cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;
j) tout autre élément qu’elle estime indiqué.
Modification ou abandon du projet
La Commission d’examen conclut que le projet devrait être modifié ou abandonné si elle est d’avis qu’il risque d’entraîner des répercussions négatives inacceptables sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Rapport de la Commission d’examen
(1) La Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — dans lequel elle conclut, selon le cas :
a) que l’examen approfondi du projet n’est pas nécessaire;
b) qu’un tel examen est nécessaire;
c) que le projet devrait être modifié ou abandonné.
Éléments facultatifs
(2) Elle peut en outre, dans le rapport :
a) recommander que la réalisation du projet ne nécessitant pas, à son avis, un examen approfondi soit assortie des conditions qu’elle précise;
b) préciser des questions ou préoccupations à prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi du projet nécessitant, à son avis, un tel examen;
c) fournir, en ce qui a trait à la nature et à la portée des répercussions régionales du projet, des renseignements dont le ministre compétent doit tenir compte pour établir si le projet est dans l’intérêt régional.
Délai
(3) Elle présente le rapport au ministre compétent, accompagné de la proposition relative au projet, dans le délai permettant aux autorités administratives compétentes de délivrer leurs permis ou de donner les autres autorisations à l’égard du projet dans les délais prévus par toute disposition législative ou réglementaire ou, si cela correspond à un délai plus court, dans les quarante-cinq jours suivant la dernière des éventualités ci-après à survenir :
a) la réception de la proposition en application de l’article 79 ou du paragraphe 80 (1);
b) la réception des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144 (1);
c) la réception, par application du paragraphe 86 (3), de la décision portant que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.
Prorogation du délai
(4) Le ministre compétent peut proroger le délai prévu au paragraphe (3) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de lui présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.
Examen superflu selon la Commission d’examen
(1) Dans le cas où la Commission d’examen conclut que l’examen approfondi du projet n’est pas nécessaire, le ministre compétent, dans les quinze jours suivant la réception du rapport de celle-ci :
a) soit adhère à cette conclusion et précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74 f );
b) soit la rejette, s’il est d’avis que l’examen est nécessaire, auquel cas l’un des sous-alinéas 94 (1) a )(i), (ii), (iii) ou (iv) s’applique à la proposition relative au projet.
Prorogation du délai
(2) Il peut proroger d’au plus cent vingt jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’examen de la prorogation.
Décision réputée
(3) Il est réputé avoir pris la décision visée à l’alinéa
(1) a) s’il n’a pris aucune décision dans le délai prévu au paragraphe (1) ni prorogé le délai en vertu du paragraphe (2).
Examen nécessaire selon la Commission d’examen
(1) Dans le cas où la Commission d’examen conclut que l’examen approfondi du projet est nécessaire, le ministre compétent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport de celle-ci :
a) soit adhère à cette conclusion et transmet la proposition relative au projet :
(
i) au ministre de l’Environnement pour que l’examen soit effectué par une commission fédérale d’évaluation environnementale si le projet soulève une question d’intérêt national et qu’il décide — après consultation du ministre de l’Environnement, du ministre territorial et de la Commission d’examen — qu’il est plus indiqué que l’examen soit effectué par une telle commission que par la Commission d’examen,
(ii)
au ministre de l’Environnement pour qu’une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe, selon le cas, effectue l’examen si le projet doit être réalisé en
partie à l’extérieur de la région désignée,
(iii)
malgré le sous-alinéa (ii), à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen du projet devant être réalisé en
partie à l’extérieur de la région désignée si celle-ci, le ministre de l’Environnement et lui décident que l’examen doit être effectué par elle,
(iv)
dans les autres cas, à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional, et précise dans sa décision ou bien que le projet pourrait être modifié et qu’une proposition modifiée pourrait être transmise à la Commission d’aménagement, ou bien qu’il ne doit pas être réalisé.
Réserve
(2) Il ne peut transmettre la proposition en vertu du sous-alinéa (1) a )(
i) qu’exceptionnellement.
Transport de personnes ou de marchandises
(3) Malgré les sous-alinéas (1) a )(ii) et (iii), il transmet la proposition à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen approfondi si la seule activité du projet devant être exercée à l’extérieur de la région désignée est le transport de personnes ou de marchandises, sauf si, d’une part, il est d’avis que le transport de personnes ou de marchandises constitue un élément important du projet et il décide qu’il est plus indiqué que l’examen soit effectué par une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe, selon le cas, que par la Commission d’examen et que, d’autre part, le ministre de l’Environnement partage son avis et souscrit à sa décision.
Consultations facultatives
(4) Il peut consulter la Commission d’examen et le ministre de l’Environnement dans l’exercice de ses attributions au
titre du paragraphe (3).
Ministre territorial
(5) Dans le cas où le ministre compétent est un ministre territorial, la première mention de il , au sous-alinéa (1) a )(i), vaut mention du ministre fédéral.
Prorogation du délai
(6) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’examen de la prorogation.
Modification ou abandon préconisé par la Commission d’examen
Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet devrait être modifié ou abandonné, le ministre compétent, après consultation de celle-ci et dans les cent cinquante jours suivant la réception de son rapport :
a) soit adhère à la conclusion que le projet risque d’entraîner des répercussions négatives inacceptables sur les plans écosystémique ou socioéconomique et précise dans sa décision, selon le cas :
(
i) que le projet pourrait être modifié et qu’une proposition modifiée pourrait être transmise à la Commission d’aménagement,
(ii)
qu’il ne doit pas être réalisé;
b) soit la rejette, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt national ou régional que l’examen approfondi du projet soit effectué, auquel cas l’un des sous-alinéas 94 (1) a )(i), (ii), (iii) ou (iv) s’applique à la proposition relative au projet.
Questions et préoccupations : Commission d’examen
(1) Le ministre compétent peut, en transmettant la proposition relative au projet en vertu des sous-alinéas 94 (1) a )(iii) ou (iv) ou du paragraphe 94 (3), préciser des questions ou préoccupations — dont celles visées à l’alinéa 92 (2) b ) — que la Commission d’examen devra prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la Commission d’examen de prendre en considération, dans le cadre de l’examen approfondi, toute autre question ou préoccupation relevant de sa compétence.
Questions et préoccupations : commission fédérale
Le ministre compétent peut, en transmettant la proposition relative au projet en vertu des sous-alinéas 94 (1) a )(
i) ou (ii), préciser, en consultation avec le ministre de l’Environnement, des questions ou préoccupations — dont celles visées à l’alinéa 92 (2) b ) — que la commission fédérale d’évaluation environnementale ou la formation conjointe, selon le cas, devra prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi.
Lieu géographique des répercussions
Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 88 à 97 .
Examen approfondi
Commission d’examen
Portée du projet
(1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application du sous-alinéa 94 (1) a )(iv) et, ce faisant, elle :
a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;
b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.
Consultation
(2) Toutefois, elle ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.
Suspension des travaux
(3) Dans le cas où elle étend la portée du projet, la Commission d’examen ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au
titre des articles 77 , 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.
Début de l’examen approfondi
La Commission d’examen effectue l’examen approfondi du projet si elle n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la Commission d’aménagement est parvenue, à l’égard du projet dans son intégralité, à la conclusion visée à l’article 79 ou au paragraphe 80 (1);
b) au terme du nouvel examen préalable, il est établi, en application du sous-alinéa 94 (1) a )(iv), que la Commission d’examen doit effectuer l’examen approfondi.
Énoncé des répercussions : lignes directrices
(1) La Commission d’examen établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.
Exception
(2) Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au
titre du paragraphe 144 (1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.
Contenu de l’énoncé
(3) Les lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés ci-après, que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé :
a) la description du projet, ses raisons d’être et les motifs pour lesquels il est nécessaire de le réaliser;
b) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;
c) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa b );
d) les mesures proposées par le promoteur :
(
i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,
(ii)
pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,
(iii)
pour indemniser les personnes lésées par le projet,
(iv)
pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;
e) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéonomiques du projet que le promoteur propose de mettre en place;
f) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;
g) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;
h) tout autre type de renseignement que la Commission d’examen estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.
Commentaires
(4) La Commission d’examen rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.
Transmission des lignes directrices
(5) Après avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.
Transmission de l’énoncé
(6) Le promoteur transmet à la Commission d’examen l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.
Modalités de l’examen approfondi
(1) La Commission d’examen fixe les modalités de l’examen approfondi du projet, en tenant compte de la nature de celui-ci et de l’éventail et de la portée de ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques. Elle peut notamment privilégier les communications écrites ou tenir une audience publique, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 26 .
Audience publique
(2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de toute audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.
Assignation de témoins et production de documents
(3) Dans le cadre de l’audience publique, elle a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner ce qui suit :
a) déposer oralement ou par écrit;
b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen approfondi.
Pouvoirs de contrainte
(4) Elle a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les attributions d’une cour supérieure.
Huis clos
(5) Elle peut décider de tenir tout ou
partie de l’audience à huis clos dans le cas où elle est convaincue, à la suite d’observations faites par le promoteur ou tout autre témoin, que les éléments de preuve, documents ou pièces à produire dans le cadre de l’audience comportent, selon le cas :
a) des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive;
b) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin ou causerait un préjudice réel sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Non-communication
(6) Les éléments de preuve, documents ou pièces visés au paragraphe (5) ne peuvent être communiqués — et il ne peut être permis qu’ils le soient — sans l’autorisation du témoin.
Exécution des assignations et ordonnances
(7) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (3) peuvent être homologuées par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
Éléments à examiner
(1) L’examen approfondi porte sur les éléments suivants :
a) les raisons d’être du projet et la question de savoir s’il est nécessaire de le réaliser;
b) la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée — et dans quelle mesure —, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
c) la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs de ces résidents;
d) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;
e) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa d );
f) les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;
g) la question de savoir si les répercussions visées aux alinéas
e) et
f) causeraient un préjudice excessif à l’intégrité écosystémique de la région désignée;
h) les mesures — y compris celles proposées par le promoteur — qui devraient être prises :
(
i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,
(ii)
pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,
(iii)
pour indemniser les personnes lésées par le projet,
(iv)
pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;
i) l’importance des répercussions visées aux alinéas
e) et f ), compte tenu de la prise des mesures visées à l’alinéa h );
j) la mesure dans laquelle les ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet peuvent répondre aux besoins actuels et futurs des résidents de la région désignée;
k) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet qui devrait être établi, y compris celui proposé par le promoteur;
l) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;
m) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;
n) le dépôt de garanties de bonne exécution;
o) les questions et préoccupations précisées en vertu du paragraphe 96 (1);
p) tout autre élément que la Commission d’examen estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.
Importance des répercussions
(2) Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’alinéa (1) i ), la Commission d’examen tient compte des éléments mentionnés aux alinéas 90
a) à j ).
Connaissances
(3) Elle tient compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’examen.
Rapport de la Commission d’examen
(1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :
a) de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;
b) de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;
c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.
Intervention ministérielle
(2) Dans le cas où il est d’avis que le rapport est incomplet en ce qui a trait à des questions relatives aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, le ministre compétent avise la Commission d’examen des lacunes dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport.
Rapport révisé
(3) En cas d’intervention du ministre compétent en vertu du paragraphe (2), la Commission d’examen examine plus amplement ces questions et lui présente un rapport révisé dans les quarante-cinq jours suivant la fin de cet examen comportant, s’il l’exige ou si elle l’estime indiqué, une audience publique.
Conclusion favorable de la Commission d’examen
Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :
a) soit adhère à cette conclusion et, selon le cas :
(
i) accepte les conditions recommandées dans le rapport,
(ii)
les rejette, pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
(
A) une ou plusieurs d’entre elles ne permettent pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou sont plus contraignantes qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(
B) les conditions sont contraignantes au point où elles mineraient la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional.
Conclusion défavorable de la Commission d’examen
Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :
a) soit adhère à cette conclusion;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional.
Rapport révisé — rejet des conditions
(1) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 105 a )(ii) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec ce ministre, la Commission d’examen réexamine, à la lumière des motifs accompagnant cette décision, les conditions qu’elle avait recommandées, apporte à celles-ci les modifications qu’elle estime indiquées et présente au ministre un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Rapport révisé — rejet de la recommandation
(2) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 106
b) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec celui-ci, la Commission d’examen lui présente un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Décision ministérielle
(3) Dans les cent vingt jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :
a) soit de l’accepter;
b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée, parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :
(
i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(ii)
elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.
Conditions supplémentaires
(4) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au
titre du paragraphe (3), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.
Conditions socioéconomiques
Malgré les alinéas 105
a) et 107 (3) b ), le ministre compétent peut rejeter ou modifier de la façon qu’il estime indiquée toute condition recommandée qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques.
Consultations obligatoires
Le ministre compétent est tenu, avant de prendre toute décision en vertu des articles 105 ou 106 , des paragraphes 107 (3) ou (4) ou de l’article 108 , de consulter tout ministère ou organisme lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour lui un intérêt particulier eu égard à ses compétences.
Avis ministériel
Le ministre compétent avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des articles 105 à 109 .
Certificat
(1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.
Conditions
(2) Les conditions peuvent prendre effet à la date de délivrance du certificat ou à une date ultérieure, dans l’éventualité ou à la survenance d’un événement précis ou à la réalisation d’une condition donnée. En outre, elles peuvent n’avoir d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement précis ou la réalisation d’une condition donnée.
Précisions
(3) Le certificat précise que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir aux alinéas 74
f) et g ).
Loi sur les textes réglementaires
(4) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la
Loi sur les textes réglementaires .
Prorogation du délai
(5) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.
Réexamen des conditions : Commission d’examen
(1) La Commission d’examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’organisation inuite désignée, du promoteur ou de tout intéressé, réexaminer les conditions prévues dans le certificat qu’elle a délivré si, selon le cas :
a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;
b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet est très différent de celui qui était alors prévu;
c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.
Initiative ministérielle
(2) Elle réexamine également les conditions dans le cas où le ministre compétent parvient à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)
a) à c ).
Avis
(3) Elle avise par écrit le ministre compétent de tout réexamen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout réexamen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Modalités du réexamen
(4) Elle fixe les modalités du réexamen qu’elle estime indiquées dans les circonstances.
Rapport
(5) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin du réexamen des conditions, elle présente au ministre compétent un rapport écrit faisant état :
a) de son évaluation des conditions en vigueur;
b) de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Décision ministérielle
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :
a) soit de l’accepter;
b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée en application de l’article 108 ou parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :
(
i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(ii)
elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.
Conditions supplémentaires
(7) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au
titre du paragraphe (6), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.
Prorogation du délai
(8) Il peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (6) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur de la prorogation.
Avis ministériel
(9) Il avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des paragraphes (6) et (7).
Certificat modifié
(10) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.
Lieu géographique des répercussions
Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 101 à 112 .
Échéancier
Le ministre compétent peut indiquer à la Commission d’examen quels examens approfondis ou réexamens de conditions ont la priorité et lui proposer, pour chacun de ceux-ci, un échéancier acceptable.
Commission fédérale d’évaluation environnementale
Constitution
(1) Après avoir reçu la proposition relative au projet en application du sous-alinéa 94 (1) a )(i), le ministre de l’Environnement constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale dont il nomme les membres, y compris le président.
Composition
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :
a) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation du ministre territorial;
b) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a ) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2 (1).
Impartialité et compétences
(3) Le ministre de l’Environnement nomme les membres en choisissant des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvues des connaissances particulières ou de l’expérience voulues touchant les répercussions prévues du projet sur les plans technique, environnemental et social.
Statut d’Inuit
(4) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
Précision
(5) Le seul fait d’être membre de la Commission d’examen n’empêche pas l’intéressé d’être nommé membre de la commission.
Objectifs principaux
(1) La commission exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :
a) protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;
b) protéger l’intégrité écosystémique de cette région.
Autres résidents
(2) Dans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1) a ), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.
Précision
(3) Il est entendu qu’elle exerce ses attributions au
titre de l’alinéa 123
(1) c) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).
Mandat
Le ministre de l’Environnement fixe, en consultation avec le ministre compétent, le mandat de la commission; il y fait mention des questions et préoccupations visées à l’article 97 et peut en ajouter d’autres, lesquelles devront également être prises en considération par la commission dans le cadre de l’examen approfondi. En outre, il transmet à celle-ci la proposition relative au projet.
Portée du projet
(1) Le ministre de l’Environnement détermine la portée du projet en consultation avec le ministre compétent et, ce faisant, il :
a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;
b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.
Consultation
(2) Toutefois, il ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.
Suspension des travaux
(3) Dans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet, la commission ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au
titre des articles 77 , 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.
Début de l’examen approfondi
La commission effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 118 (3), la décision portant que le projet est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.
Énoncé des répercussions : lignes directrices
(1) La commission établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.
Exception
(2) Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au
titre du paragraphe 144 (1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.
Contenu de l’énoncé
(3) Les lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés au paragraphe 101 (3), que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé.
Commentaires : Commission d’examen
(4) La commission transmet à la Commission d’examen une copie de l’ébauche des lignes directrices et celle-ci lui transmet ses commentaires à l’égard de l’ébauche.
Commentaires : ministères et organismes
(5) De plus, elle rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.
Transmission des lignes directrices
(6) Après avoir obtenu les commentaires de la Commission d’examen et accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires visés au paragraphe (5), elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.
Transmission de l’énoncé
(7) Le promoteur transmet à la commission l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.
Recommandations de la Commission d’examen
(8) Dès que possible après avoir reçu l’énoncé, la commission en transmet une copie à la Commission d’examen afin que celle-ci dispose d’un délai suffisant pour en faire l’analyse et lui faire part de ses préoccupations ou recommandations au plus tard cinq jours avant le début de l’audience publique.
Prise en compte des recommandations
(9) La commission tient compte des préoccupations et recommandations dont la Commission d’examen lui fait part à l’égard de l’énoncé.
Audience publique
(1) La commission tient une audience publique au sujet du projet.
Obligation
(2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.
Absence de formalisme
(3) Elle favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier :
a) permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;
b) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.
Organisation inuite désignée
(4) Toute organisation inuite désignée a qualité pour comparaître à l’audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.
Langues
(5) La commission tient l’audience publique dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la
Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre compétent. En outre, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.
Membres
(6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.
Témoins
(7) Il incombe à la commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.
Assignation de témoins et production de documents
(8) Dans le cadre de l’audience publique, elle a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner ce qui suit :
a) déposer oralement ou par écrit;
b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen approfondi.
Pouvoirs de contrainte
(9) Elle a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les attributions d’une cour supérieure.
Huis clos
(10) Elle peut décider de tenir tout ou
partie de l’audience à huis clos dans le cas où elle est convaincue, à la suite d’observations faites par le promoteur ou tout autre témoin, que les éléments de preuve, documents ou pièces à produire dans le cadre de l’audience comportent, selon le cas :
a) des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive;
b) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin ou causerait un préjudice réel sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Non-communication
(11) Les éléments de preuve, documents ou pièces visés au paragraphe (10) ne peuvent être communiqués — et il ne peut être permis qu’ils le soient — sans l’autorisation du témoin.
Exécution des assignations et ordonnances
(12) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (8) peuvent être homologuées par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
Éléments à examiner
(1) L’examen approfondi porte sur les éléments suivants :
a) les raisons d’être du projet et la question de savoir s’il est nécessaire de le réaliser;
b) la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée — et dans quelle mesure —, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
c) la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs de ces résidents;
d) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;
e) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa d );
f) les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;
g) la question de savoir si les répercussions visées aux alinéas
e) et
f) causeraient un préjudice excessif à l’intégrité écosystémique de la région désignée;
h) les mesures — y compris celles proposées par le promoteur — qui devraient être prises :
(
i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,
(ii)
pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,
(iii)
pour indemniser les personnes lésées par le projet,
(iv)
pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;
i) l’importance des répercussions visées aux alinéas
e) et f ), compte tenu de la prise des mesures visées à l’alinéa h );
j) la mesure dans laquelle les ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet peuvent répondre aux besoins actuels et futurs des résidents de la région désignée;
k) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet qui devrait être établi, y compris celui proposé par le promoteur;
l) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;
m) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;
n) le dépôt de garanties de bonne exécution;
o) les questions et préoccupations précisées en vertu des articles 97 et 117 ;
p) les préoccupations et recommandations visées au paragraphe 120 (8);
q) tout autre élément que la commission estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.
Importance des répercussions
(2) Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’alinéa (1) i ), la commission tient compte des éléments mentionnés aux alinéas 90
a) à j ).
Connaissances
(3) Elle tient compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’examen.
Rapport de la commission
(1) Dans les cent vingt jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la commission présente au ministre compétent et au ministre de l’Environnement un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :
a) de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;
b) de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;
c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.
Publication
(2) Le ministre compétent et le ministre de l’Environnement transmettent le rapport à la Commission d’examen et le rendent public.
Prorogation du délai
(3) Le ministre compétent peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la commission de présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur, la Commission d’examen et le ministre de l’Environnement de la prorogation.
Conclusions de la Commission d’examen
Dans les soixante jours suivant la réception du rapport de la commission, la Commission d’examen transmet par écrit au ministre compétent ses conclusions en ce qui a trait aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet. Elle fait état, à cette occasion :
a) de toute lacune du rapport;
b) des renseignements supplémentaires qui devraient être obtenus;